Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 12a (יב.) — le Talmud en français
Ketoubot 12a (כתובות יב.): Rabba a dit : cela signifie il est démontré de cette baraïta que, si il l’a épousée en la tenant pour vierge et qu’elle s’est révélée avoir déjà eu des rapports, - elle a…
Texte original — Ketoubot 12a (יב.)
אמר רבה: זאת אומרת,
מוכח מברייתא זו, שאם
כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה
-
יש לה כתובה מנה!
ולא אומרים מקח טעות הוא זה, אלא מגיע לה מנה.
שהרי הבעל השני, ודאי כנסה בחזקת שהיא בתולה, שהרי סמך על העדים. ובכל זאת אם מצאה בעולה, אינו יכול להפסידה מנה הראוי לאלמנה מן הנשואין.
ואילו
רב אשי
דחה את הוכחת רבה, ו
אמר
: בנישואין ראשונים של בתולה
בעלמא,
אם כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה -
לעולם אימא לך
ד
לית לה
כתובה
כלל,
משום שמקח טעות הוא.
ושאני הכא,
בנישואין שניים, כשכנסה הבעל השני, הרי אפילו אם כנסה בחזקת בתולה ונמצאה בעולה, כתובתה מנה -
שהרי
כבר
כנסה
לפניו בעלה ה
ראשון,
ולכן על הבעל השני לדעת שהיא נבעלה כבר, אפילו שיש עדים שלא נסתרה עם בעלה הראשון .
שנינו בברייתא: בעלה השני אינו יכול לטעון טענת בתולים, ולא מזקיקים אותו לבא לבית דין.
ואם כן, לא יתברר הדבר אם תחתיו זינתה או לא.
ומקשינן: הרי הדבר ספק הוא, ולמה לא
ניחוש שמא תחתיו זינתה,
ואסורה היא לו .
ומתרצינן:
אמר רב שרביא
: הטעם שלא חיישינן שמא תחתיו זינתה, משום שמדובר ב
כגון שקידש ובעל לאלתר.
שלא פירש ממנה בין קדושין לבעילה, שאז ברור בודאות שלא תחתיו זינתה.
ואיכא דמתני לה אמתניתין.
יש שאמרו, שהדין ודברים בין רבה לרב אשי, וכן דברי רב שרביא, לא נאמרו על הברייתא, אלא נאמרו על משנתינו:
דתנן:
בתולה
שהיא
אלמנה
או
גרושה
או
חלוצה מן הנישואין,
והרי היא בחזקת שלא נבעלה -
כתובתן מנה, ואין להן טענת בת ולין.
והוינן בה:
בתולה מן הנישואין
-
היכי משכחת לה?
בהכרח, מדובר ב
כגון שנכנסה לחופה, ולא נבעלה
עד שמת בעלה הראשון.
ועל כך
אמר רבה: זאת אומרת,
מוכח ממשנתנו האומרת שאין להן טענת בתולים, ש
כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה
-
כתובתה מנה.
ואילו
רב אשי
דוחה את הוכחת רבא, ו
אמר: לעולם אימא לך בעלמא
כשכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה
לית לה
אין לה כתובה
כלל,
משום שמקחה מקח טעות הוא.
ושאני הכא,
שלא נחשב למקח טעות מה שנמצאת בעולה, משום
שהרי נכנסה
כבר
לחופה.
ומקשה הגמרא על משנתנו:
וליחוש שמא תחתיו זינתה!?
ומדוע אומרת המשנה שאין להן טענת בתולים.
ומתרצינן:
אמר רב שרביא
: מדובר כאן ב
כגון שקידש ובעל לאלתר.
ועתה מבארת הגמרא מה היא הנפקא מינה אם נאמרו דברי רבה ורב אשי על הברייתא או על המשנה:
מאן דמתני לה
ממי ששנה את דבריהם
אברייתא
-
שאפילו כאשר יש עדים שלא נבעלה לראשון, סובר רב אשי שיש לו לבעל השני לחשוש שהיא בעולה, ואין זה נחשב שכנסה בחזקת בתולה.
ואם כן,
כל שכן אמתניתין,
שמדובר בה באופן שאין עדים על כך שלא נבעלה, נאמרו דברי רב אשי, שיש לו לבעל לחשוש שהיא בעולה.
ואולם,
מאן דמתני לה
את דברי רבה ורב אשי
אמתניתין,
שמדובר בה באופן שיש רק חזקה שלא נבעלה, ואין עדים, הרי רק בענין זה הוא שונה את דבריהם.
אבל אברייתא
-
לא
מתני להו.
כי מהברייתא, המדברת באופן שיש עדים, שפיר מוכח דברי רבה, שכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה, ואין מקום לדחייתו של רב אשי "שאני הכא שכנסה ראשון", ואין היא בחזקת בתולה.
משום ד
הבעל
מצי אמר לה: אנא
-
אעדים סמכי!
והיינו, שיכול הבעל לטעון, אני סמכתי על העדים, והיא היתה אצלי בחזקת בתולה.
וכיון שאמרה הברייתא שאין השני יכול לטעון טענת בתולים, מוכח בודאי כשיטת רבה, שאמר "זאת אומרת, כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה - יש לה כתובה".
מתניתין:
ארוס
האוכל
סעודת אירוסין
אצל חמיו, ביהודה, שלא בעדים
-
אינו יכול לטעון טענת בתולים, מפני שמתייחד עמה.
לפי
שהיו נוהגים ביהודה לייחד את הארוס עם ארוסתו, כדי שיהא "לבו גס בה".
[שיהיה רגיל בה, ולא יתבייש בהיותו עמה לבד].
וכיון שנתייחד עמה, אנו תולים שנבעלה לו קודם הנישואין, ולכן אין לה ביהודה טענת בתולים.
אבל לאוסרה עליו הוא נאמן, שהיות והוא אומר לא באתי עליה, וודאי לי שמאיש אחר נבעלה ולא ממני, אם כן "שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא" [הוא החשיב אותה על עצמו כחתיכת דבר איסור ], ולכן היא אסורה לו.
גמרא:
מוכיחה הגמרא מלשון המשנה:
מדקתני "האוכל
אצל חמיו ביהודה", ולא אמרה המשנה סתם, שביהודה אין טענת בתולים -
מכלל
זה אתה למד,
דאיכא דוכתא ביהודה
נמי, דלא אכיל
[מוכח שיש מקומות ביהודה שאין אוכל החתן אצל חמיו, ואינו מתייחד עם כלתו].
אמר אביי: שמע מינה,
ש
ביהודה נמי
-
מקומות מקומות יש.
שחלוקים במנהגם.
ויוצא מהמשנה, כי במקום שלא נהגו לייחד את החתן והכלה, יכול לטעון טענת בתולים אפילו ביהודה .
ו
כדתניא
בברייתא, שמקומות מקומות יש:
דתניא: אמר רבי יהודה
:
א.
ביהודה, בראשונה היו מייחדין את החתן ואת הכלה שעה אחת קודם כניסתן לחופה כדי שיהא לבו גס בה.
ובגליל
-
לא היו עושין כן.
ב.
ביהודה, בראשונה היו מעמידין להם שני שושבינין
[עדים], עד
אחד לו
ועד
ואחד לה, כדי למשמש את החתן ואת הכלה בשעת
כניסתן לחופה,
כדי שלא ירמו באותו הלילה לקלקל זה את זה על ידי תרמית - שלא יראה הבעל דם בתולים, ויאבד בכונה את המפה עם הדם. ושלא תביא האשה מפה אחרת שיש עליה כבר טיפי דמים.
ובגליל
-
לא היו עושין כן.
ג.
ביהודה, בראשונה היו שושבינין ישנים בבית שחתן וכלה ישנים בה.
ובגליל
-
לא היו עושין כן.
ומשמע מכך שביהודה נהגו למשמש את החתן ואת הכלה, שיש מקומות ביהודה שלא נהגו בהם לייחד את החתן והכלה.
שהרי במקום שנהגו לייחד, אין תועלת במשמוש, שהרי אין שם טענת בתולים.
ומוכח מהברייתא, שמקומות מקומות יש, שחלוקים במנהגם.
עוד שנינו בהמשך הברייתא:
וכל שלא נהג כמנהג הזה, אינו יכול לטעון טענת בתולים.
והוינן בה:
אהייא?
על איזה מנהג אומר התנא שאם לא נהג כן אינו יכול לטעון טענת בתולים.
אילימא
אם נאמר
ארישא,
על המנהג שמייחדים את החתן עם הכלה -
לא יתכן לומר זאת. כי אם כן, היה צריך התנא לומר להיפך -
ו
"כל שנהג כמנהג הזה
להתייחד עם הכלה, אין לו טענת בתולים" -
מיבעי ליה
לתנא
לומר!
אלא
שמא תרצה לתרץ, ש"כל שלא נהג"
אסיפא
נאמר, על המנהנ שמייחדים עדים למשמש את החתן והכלה, שאם לא העמיד עדים למשמש אין לו טענת בתולים.
גם זה לא יתכן. כי אם כן -
"כל שלא מושמש
על ידי עדים,
אינו יכול לטעון טענת בתולים
" -
מיבעי ליה,
היה צריך
התנ
א לומר! שהרי הבעל הוא זה שמושמש על ידי העדים.
ומתרץ
אמר אביי: לעולם
"כל שלא נהג" - נאמר
ארישא,
על המנהג ביהודה שהיו מייחדים את החתן והכלה.
ו
מה שקשה, אם כן, היה לו לתנא לומר "כל שנהג".
יש לתרץ, שאכן
תני,
יש לך לתקן את לשון הברייתא, ולשנות
"כל שנהג".
אמר ליה רבא: והא כל "שלא נהג" קתני!
ואינך יכול לתקן את לשון הברייתא ללשון הפוכה ממה ששנינו בה עד עתה. לפי שאפשר אמנם לשנות את לשון הברייתא, אבל אי אפשר להופכה.
אלא, אמר רבא
: מה שנאמר בברייתא "כל שלא נהג", הוא לגבי מנהג גליל, שלא היו מייחדים את החתן והכלה.
ו
הכי קאמר
התנא בברייתא:
כל שלא נהג
מנהג גליל בגליל, אלא
נהג
מנהג יהודה בגליל,
והתייחד עם כלתו קודם הנישואין -
אינו יכול לטעון טענת בתולים.
ואילו
רב אשי
תירץ, ו
אמר: לעולם
"כל שלא נהג" נאמר
אסיפא,
על המנהג ביהודה שהיו מייחדים עדים לחתן ולכלה.
ותני,
יש לך לתקן את לשון הברייתא ולשנות בה כך:
"כל שלא מושמש".
ותיקון שכזה אפשרי, שאינו כנגד מה ששנינו עד עתה.
והוא תיקון לשון ולא היפוך לשון.
מתניתין:
מי שמוסיף על כתובתו יותר ממאתיים זוז לבתולה ומנה לאלמנה, רשאי לכתוב את התוספת בכתובה, אבל חייב לציין שהיא תוספת, ואינו יכול להכליל את התוספת בתוך חיוב הכתובה, ואינו יכול לכתוב "שלש מאות זוזי דחזי ליכי" [הראויים לך], לפי שאין ראוי לה אלא מאתיים.
אלא שבית דין של הכהנים תיקנו שתהא כתובת בת כהן ארבע מאות זוז בנישואי בתולה. והיתה זאת תקנה גמורה ומחייבת, כדין תנאי כתובה, ולכן היו כותבים בכתובת בת כהן לבתולה "ארבע מאות זוז דחזי ליכי".
וכמו כן, אם לא היו כותבים לה כתובה כלל, היא היתה גובה ארבע מאות זוז מכח התקנה הזאת, שאינה תוספת כתובה שנהגו בה הכהנים, אלא היא חיוב גמור ככתובה עצמה, מכח תקנתם של בית דין של כהנים.
אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת
בת
כהנים כתובתה מנה.
שבאלמנה לא הוסיפו הכהנים לכתובתה.
אבל
בית דין של כהנים
[בית דין מיוחד של כהנים שהיו מתקנים ודנים על עניני הכהונה]
היו גובין ל
כתובת
בתולה
בת כהן
ארבע מאות זוז,
כשנשאת לכהן. וכל שכן כשנשאת לישראל, שאז היא מפסידה את כהונתה,
ולא מיחו בידם חכמים,
לומר קנאה אתם מטילים בין המשפחות:
גמרא:
תנא
שנינו בבריתא:
ואלמנת כהנים
-
כתובתה מאתים.
ומקשינן:
והאנן תנן
במשנתינו:
אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהנים
-
כתובתן מנה.
ומתרצינן:
אמר רב אשי: שתי תקנות הוו.
מעיקרא תקינו לבתולה ארבע מאות זוז, ולאלמנה מנה.
Traduction française
Rabba a dit : cela signifie
il est démontré de cette baraïta que, si
il l’a épousée en la tenant pour vierge et qu’elle s’est révélée avoir déjà eu des rapports,
elle a droit à une ketouba de cent zouz !
Et l’on ne dit pas : « C’est une transaction fondée sur une erreur », mais elle a droit à cent zouz.
Car le second mari l’a certainement épousée en la tenant pour vierge, puisqu’il s’est appuyé sur les témoins. Et pourtant, s’il l’a trouvée ayant déjà eu des rapports, il ne peut pas lui faire perdre les cent zouz qui reviennent à une veuve ayant été mariée.
Tandis que
Rav Achi
a repoussé la preuve de Rabba et
a dit :
dans le cas d’un premier mariage avec une vierge,
en général, si l’on l’a épousée en la tenant pour vierge et qu’elle s’est révélée avoir déjà eu des rapports —
je pourrais toujours te dire
que
elle n’a
pas de ketouba
du tout,
car c’est une transaction fondée sur une erreur.
Mais ici c’est différent, dans le cas d’un second mariage : lorsque le second mari l’a épousée, même s’il l’a épousée en la tenant pour vierge et qu’elle s’est révélée avoir déjà eu des rapports, sa ketouba est de cent zouz —
car
déjà
l’a épousée
avant lui, son
premier mari,
et le second mari doit donc savoir qu’elle avait déjà eu des rapports, même s’il existe des témoins qu’elle ne s’était pas isolée avec son premier mari.
Nous avons appris dans une baraïta : son second mari ne peut pas formuler l’argument de virginité, et on ne l’oblige pas à venir au tribunal rabbinique.
Et, dès lors, la chose ne sera pas éclaircie : a-t-elle eu des rapports interdits sous son autorité ou non ?
Et l’on objecte : puisque la chose est douteuse, pourquoi ne pas
craindre qu’elle ait eu des rapports interdits sous son autorité,
et qu’elle lui soit interdite ?
Et l’on répond :
Rav Chelbiya a dit :
la raison pour laquelle nous ne craignons pas qu’elle ait eu des rapports interdits sous son autorité est qu’il s’agit d’un cas
où il l’a consacrée et a eu immédiatement des rapports avec elle.
Il ne s’est pas séparé d’elle entre la consécration et les rapports ; il est donc absolument certain qu’elle n’a pas eu de rapports interdits sous son autorité.
Certains enseignent cette discussion à propos de notre Michna.
Certains ont dit que l’échange entre Rabba et Rav Achi, ainsi que les propos de Rav Chelbiya, n’ont pas été dits à propos de la baraïta, mais à propos de notre Michna :
Car nous avons appris :
une vierge
qui est
veuve ou
divorcée, ou
une femme ayant reçu la ’halitsa après avoir été mariée,
et qui est tenue pour n’avoir pas eu de rapports —
leur ketouba est de cent zouz, et elles ne peuvent faire l’objet de l’argument de virginité.
Et nous avons examiné ce point :
une vierge ayant été mariée —
comment la trouver ?
Nécessairement, il s’agit d’un cas
où elle est entrée sous la houppa mais n’a pas eu de rapports
jusqu’à la mort de son premier mari.
À ce sujet,
Rabba a dit : cela signifie
il est démontré de notre Michna, qui dit qu’elles ne peuvent faire l’objet de l’argument de virginité, que
s’il l’a épousée en la tenant pour vierge et qu’elle s’est révélée avoir déjà eu des rapports,
sa ketouba est de cent zouz.
Tandis que
Rav Achi
repousse la preuve de Rabba et
dit : je pourrais toujours te dire qu’en général,
lorsqu’il l’a épousée en la tenant pour vierge et qu’elle s’est révélée avoir déjà eu des rapports,
elle n’a
pas de ketouba
du tout,
car sa transaction est fondée sur une erreur.
Mais ici c’est différent, car le fait qu’elle se soit révélée avoir déjà eu des rapports n’est pas considéré comme une transaction fondée sur une erreur, puisque
elle est entrée
déjà
sous la houppa.
Et la Guemara objecte à notre Michna :
Et que l’on craigne qu’elle ait eu des rapports interdits sous son autorité !
Et pourquoi la Michna dit-elle qu’elles ne peuvent faire l’objet de l’argument de virginité ?
Et l’on répond :
Rav Chelbiya a dit :
ici, il s’agit d’un cas
où il l’a consacrée et a eu immédiatement des rapports.
À présent, la Guemara explique quelle est la différence pratique entre dire que les propos de Rabba et de Rav Achi ont été énoncés à propos de la baraïta ou à propos de la Michna :
Celui qui enseigne ces propos
celui qui a rapporté leurs paroles
à propos de la baraïta —
car même lorsqu’il existe des témoins qu’elle n’a pas eu de rapports avec le premier mari, Rav Achi estime que le second mari doit craindre qu’elle ait déjà eu des rapports, et cela n’est pas considéré comme le fait de l’avoir épousée en la tenant pour vierge.
Et, dans ce cas,
à plus forte raison à propos de la Michna,
où il s’agit d’un cas dans lequel il n’y a pas de témoins attestant qu’elle n’a pas eu de rapports, les propos de Rav Achi sont énoncés : le mari doit craindre qu’elle ait déjà eu des rapports.
Cependant,
celui qui enseigne ces propos
les paroles de Rabba et de Rav Achi
à propos de la Michna,
où il s’agit d’un cas dans lequel il n’y a qu’une présomption qu’elle n’a pas eu de rapports, sans témoins, n’enseigne leurs propos que dans ce cas.
Mais à propos de la baraïta —
non,
il ne les enseigne pas.
Car de la baraïta, qui parle d’un cas où il y a des témoins, les paroles de Rabba sont parfaitement démontrées : s’il l’a épousée en la tenant pour vierge et qu’elle s’est révélée avoir déjà eu des rapports, elle a droit à une ketouba ; et il n’y a pas lieu à la réfutation de Rav Achi : « Ici c’est différent, car le premier l’a épousée », et elle n’est pas tenue pour vierge.
Car
le mari
peut lui dire : moi,
je me suis appuyé sur les témoins !
C’est-à-dire que le mari peut prétendre : « Je me suis appuyé sur les témoins, et elle était pour moi tenue pour vierge. »
Et puisque la baraïta a dit que le second ne peut pas formuler l’argument de virginité, il est certainement démontré qu’elle suit l’opinion de Rabba, qui a dit : « Cela signifie que, s’il l’a épousée en la tenant pour vierge et qu’elle s’est révélée avoir déjà eu des rapports, elle a droit à une ketouba. »
Michna :
Un fiancé
qui mange
le repas des fiançailles
chez son beau-père, en Judée, sans témoins —
ne peut pas formuler l’argument de virginité, parce qu’il s’isole avec elle.
Parce que
en Judée, on avait coutume d’isoler le fiancé avec sa fiancée, afin que « son cœur soit familiarisé avec elle ».
Afin qu’il soit habitué à elle et qu’il n’ait pas honte d’être seul avec elle.
Et puisqu’il s’est isolé avec elle, nous attribuons cela au fait qu’elle a eu des rapports avec lui avant le mariage ; c’est pourquoi, en Judée, elle ne peut faire l’objet de l’argument de virginité.
Mais, pour la lui interdire, il est digne de confiance : puisqu’il dit : « Je n’ai pas eu de rapports avec elle ; je suis certain qu’elle les a eus avec un autre homme et non avec moi », il se rend donc à lui-même une pièce d’interdit il l’a considérée pour lui-même comme une pièce d’une chose interdite], et elle lui est donc interdite.
Guemara :
La Guemara le démontre de la formulation de la Michna :
De ce qu’elle enseigne : « celui qui mange
chez son beau-père, en Judée », et que la Michna n’a pas dit simplement qu’en Judée il n’y a pas d’argument de virginité —
on en déduit
cet enseignement,
qu’il existe des endroits en Judée
où également il ne mange pas [ce qui démontre qu’il existe des endroits en Judée où le marié ne mange pas chez son beau-père et ne s’isole pas avec sa fiancée].
Abbayé a dit : cela signifie
que
en Judée également —
il existe des endroits et des endroits.
Ils diffèrent dans leur coutume.
Il ressort de la Michna que, dans un endroit où l’on n’avait pas coutume d’isoler le marié et la mariée, il peut formuler l’argument de virginité, même en Judée.
Et
comme il est enseigné
dans une baraïta, qu’il existe des endroits et des endroits :
Car il est enseigné : Rabbi Juda a dit :
.
En Judée, autrefois, on isolait le marié et la mariée pendant une heure avant leur entrée sous la houppa, afin que son cœur soit familiarisé avec elle.
Et en Galilée —
ils ne faisaient pas ainsi.
.
En Judée, autrefois, on leur établissait deux chouchbinin [témoins],
un
pour lui et
un témoin
pour elle, afin de palper le marié et la mariée au moment de
leur entrée sous la houppa,
afin qu’ils ne se trompent pas cette nuit-là et ne se nuisent pas l’un à l’autre par une ruse : que le mari ne voie pas le sang de virginité et ne fasse pas disparaître intentionnellement le linge avec le sang ; et que la femme n’apporte pas un autre linge portant déjà des gouttes de sang.
Et en Galilée —
ils ne faisaient pas ainsi.
.
En Judée, autrefois, les chouchbinin dormaient dans la maison où dormaient le marié et la mariée.
Et en Galilée —
ils ne faisaient pas ainsi.
Il ressort de là qu’en Judée on avait coutume de palper le marié et la mariée, qu’il existait des endroits en Judée où l’on n’avait pas coutume d’isoler le marié et la mariée.
Car dans l’endroit où l’on avait coutume de les isoler, le palpement n’est d’aucune utilité, puisqu’il n’y a pas là d’argument de virginité.
Et il est démontré de la baraïta qu’il existe des endroits et des endroits, qui diffèrent dans leur coutume.
Nous avons encore appris plus loin dans la baraïta :
Et quiconque n’a pas suivi cette coutume ne peut pas formuler l’argument de virginité.
Et nous avons examiné ce point :
À laquelle cela se rapporte-t-il ?
À propos de quelle coutume le tan্নaï dit-il que, s’il ne l’a pas suivie, il ne peut pas formuler l’argument de virginité ?
Si tu dis
si l’on dit
à la première partie,
à propos de la coutume qui consiste à isoler le marié avec la mariée —
Il n’est pas possible de le dire. Car, dans ce cas, le tanნაï aurait dû dire l’inverse —
et
« Quiconque a suivi cette coutume
de s’isoler avec la mariée ne peut faire l’objet de l’argument de virginité »,
c’est cela qu’il aurait dû
au tanნაï
dire !
Mais
peut-être voudras-tu répondre que « quiconque n’a pas suivi »
se rapporte à la dernière partie,
à la coutume qui consiste à établir des témoins pour palper le marié et la mariée : s’il n’a pas établi de témoins pour les palper, il ne peut pas formuler l’argument de virginité.
Cela non plus n’est pas possible. Car, dans ce cas —
« Quiconque n’a pas été palpé
par des témoins,
ne peut pas formuler l’argument de virginité »,
c’est cela qu’il aurait dû dire,
il aurait fallu
au tanנאï
le dire ! Car c’est le marié qui est palpé par les témoins.
Et il répond :
Abbayé a dit : toujours, «
quiconque n’a pas suivi » — se rapporte
à la première partie,
à la coutume de Judée selon laquelle on isolait le marié et la mariée.
Et
pour ce qui est de la difficulté — dans ce cas, le tanנאï aurait dû dire : « quiconque a suivi ».
On peut répondre qu’en effet
il faut enseigner,
il faut corriger la formulation de la baraïta et remplacer par
« quiconque a suivi ».
Rava lui dit : mais elle enseigne bien partout « quiconque n’a pas suivi » !
Tu ne peux pas corriger la formulation de la baraïta en une formulation inverse de ce que nous y avons appris jusqu’à présent. Car on peut certes modifier la formulation de la baraïta, mais on ne peut pas l’inverser.
Mais, dit Rava :
ce qui est dit dans la baraïta — « quiconque n’a pas suivi » — concerne la coutume de Galilée, où l’on n’isolait pas le marié et la mariée.
Et
voici ce que dit
le tanנאï dans la baraïta :
quiconque n’a pas suivi
la coutume de Galilée en Galilée, mais
a suivi
la coutume de Judée en Galilée,
et s’est isolé avec sa fiancée avant le mariage —
ne peut pas formuler l’argument de virginité.
Tandis que
Rav Achi
a répondu et
a dit : toujours, «
quiconque n’a pas suivi » se rapporte
à la dernière partie,
à la coutume de Judée selon laquelle on établissait des témoins pour le marié et la mariée.
Et enseigne,
il faut corriger la formulation de la baraïta et y enseigner ainsi :
« Quiconque n’a pas été palpé. »
Une telle correction est possible, car elle ne contredit pas ce que nous avons appris jusqu’à présent.
C’est une correction de formulation et non une inversion de formulation.
Michna :
Celui qui ajoute à la ketouba plus de deux cents zouz pour une vierge et plus de cent pour une veuve peut écrire l’ajout dans la ketouba, mais il doit préciser qu’il s’agit d’un ajout ; il ne peut pas inclure l’ajout dans l’obligation de la ketouba, et il ne peut pas écrire : « trois cents zouz qui te reviennent », car seuls deux cents lui reviennent.
Toutefois, le tribunal rabbinique des cohanim a institué que la ketouba d’une fille de cohen soit de quatre cents zouz lorsqu’elle se marie vierge. Il s’agissait d’une institution complète et contraignante, comme une condition de ketouba ; c’est pourquoi on écrivait dans la ketouba d’une fille de cohen vierge : « quatre cents zouz qui te reviennent ».
De même, s’ils ne lui avaient pas écrit de ketouba du tout, elle aurait recouvré quatre cents zouz en vertu de cette institution ; ce n’est pas un ajout à la ketouba auquel les cohanim auraient eu coutume de procéder, mais une obligation complète, comme la ketouba elle-même, en vertu de l’institution de leur tribunal rabbinique.
Qu’il s’agisse d’une veuve d’Israël ou d’une veuve
fille de
cohanim, sa ketouba est de cent zouz.
Car, pour une veuve, les cohanim n’ont pas ajouté à sa ketouba.
Mais
le tribunal rabbinique des cohanim [tribunal rabbinique particulier de cohanim qui instituait des règles et jugeait les affaires de la prêtrise]
recouvrait pour la
ketouba d’une
vierge,
fille de cohen,
quatre cents zouz,
lorsqu’elle épousait un cohen. Et à plus forte raison lorsqu’elle épousait un Israélite, car elle perdait alors son statut de cohen,
et les Sages ne les en empêchèrent pas,
en disant : « Vous introduisez de la jalousie entre les familles. »
Guemara :
Un tanנאï
nous a enseigné dans une baraïta :
et la veuve de cohanim —
sa ketouba est de deux cents.
Et l’on objecte :
mais nous avons appris
dans notre Michna :
qu’il s’agisse d’une veuve d’Israël ou d’une veuve de cohanim —
leur ketouba est de cent zouz.
Et l’on répond :
Rav Achi a dit : il y avait deux institutions.
À l’origine, ils instituèrent pour une vierge quatre cents zouz, et pour une veuve cent zouz.