Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 11a (יא.) — le Talmud en français

Ketoubot 11a (כתובות יא.): Nous aussi, nous dirons et nous déduirons : ailonit est le terme doukhanit de aïl [mâle], qui n’a pas enfanté. Michna : Une femme qui ne s’est pas mariée est présumée…

Texte original — Ketoubot 11a (יא.)

אף אנו נאמר

ונדרוש:

אילונית

היא לשון

דוכרנית

איל [זכר],

דלא ילדה.

מתניתין:

אשה שלא נישאה, הרי היא בחזקת בתולה, אם היתה בין יהודים, כיון שהם גדורים מזנות.

מה שאין כן אשה הנמצאת בין הגוים, אין לה חזקת בתולים, כיון שהגוים פרוצים בזנות.

ולכן

הגיורת והשבויה והשפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו,

כיון שהן היו בין הגוים, הן אינן בחזקת בתולות, ולכן כתובתן היא מנה בלבד, כדין כתובת אשה בעולה. אבל אם נפדו ונתגיירו ונשתחררו כשהיו

פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד,

ומאז ואילך היו בין יהודים,

כתובתן מאתים,

כדין כתובת בתולה. כי אפילו אם נבעלו קודם לכן, למדונו חכמים שעד גיל שלש בתוליהן חוזרים.

ו

לכן

יש להן טענת בתולין.

שאם בעליהן כנסום בחזקת בתולות ונמצאו בעולות יכולים בעליהן להפסידן מנה מכתובתן. לפי שיכול הבעל לטעון, בחזקת בתולה נשאתיך, והרי מקחי מקח טעות:

גמרא:

היות והמשנה דיברה על קטנה שנתגיירה, באה הגמרא לברר מה הוא האופן שניתן לגייר בו קטן, כאשר אינו מתגייר על דעת אביו.

אמר רב הונא גר קטן

שאין לו אב , ואמו הביאה אותו להתגייר , היות ואין לך גר בלא מילה וטבילה,

מטבילין אותו על דעת בית דין.

כלומר, שאותם הבאים לגיירו, מודיעין את הדבר לבית דין, ומגיירין אותו על דעת בית דין, כאילו הם אבותיו של זה, שיהא ענינו מסור לבית דין כדרך שענין הבן מסור לאב להכניסו לברית ולקדושת אמונה.

וצריכים שיהיו נוכחים שלושה בטבילתו, כדין כל טבילת גר שצריכים שלושה, והרי הוא גר על ידיהן, ומגעו ביין כשר .

ומקשינן:

מאי קא משמע לן

מה החידוש בדברי רב הונא שבית דין מגיירין את הקטן?

אם נאמר שהחידוש הוא

דזכות הוא לו

לקטן להתגייר,

ו

לכן בית דין יכולים לגיירו מהטעם ש

זכין לאדם שלא בפניו,

שאפשר להעשות שליח לזכות לאדם שלא מדעתו דבר שהוא זכות בשבילו, ולכן אפשר לזכות לקטן את הגירות שלא מדעתו.

אי אפשר לומר כך.

כי הא

תנינא,

כבר שנינו דין זה, ואין זה חידושו של רב הונא, ש

זכין לאדם

דבר שהוא זכות

שלא בפניו,

שלא מדעתו,

ואין חבין לאדם שלא בפניו

.

ומתרצינן: יש חידוש במימרא של רב הונא, כי

מהו דתימא, עובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה,

נוח לו לגוי לחיות חיי הפקר ולא להתחייב בכל המצוות כישראל,

דהא קיימא לן דעבד ודאי בהפקירא ניחא ליה,

ואם כן חוב הוא לקטן שיגיירו אותו, ואין חבין לו שלא מדעתו.

קא משמע לן

רב הונא,

דהני מילי גדול, דטעם טעם דאיסורא,

שהיות וכבר הורגל בעבירה קשה לו לעזוב את חיי ההפקר, וחוב הוא לו לקבל עול מצוות,

אבל קטן,

שעדיין לא טעם טעם איסור -

זכות הוא לו

לקבל עול מצוות.

לימא מסייע ליה,

מנסה הגמרא להביא ראיה לדברי רב הונא ממשנתינו, ששנינו בה:

הגיורת והשבויה והשפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד.

מאי לאו,

האם לא מדובר, שאותן קטנות נתגיירו שלא מדעתן על ידי

דאטבלינהו

לשם גרות

על דעת בית דין.

ומוכח כדברי רב הונא, שמטבילים קטן לגרות שלא מדעתו, על דעת בית דין.

ודחינן:

לא. הכא במאי עסקינן, בגר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו.

אפשר להעמיד את משנתינו בכגון שנתגייר אביו, וגייר עמו את בניו ובנותיו, שבאופן כזה מועילה הגירות גם בלא הזכיה של בית דין, כיון

דניחא להו

לבניו ולבנותיו של אדם

במאי דעביד אבוהון.

נוח לקטן במה שאביו עושה, ואין צריך דעת בית דין לגיירו .

אמר רב יוסף,

כאשר

הגדילו

הקטנים שנתגיירו, ואפילו אותם שנתגיירו עם אביהם -

יכולין

הם

למחות

ולומר אי אפשינו להיות גרים, וחוזרים לסורם, ואין עונשים אותם בית דין אפילו אם ידינו תקיפה.

ואם קידש אשה אחרי שמיחה אינה צריכה גט, שאין לו דין אפילו של ישראל מומר, אלא דינו הוא כגוי גמור, כאילו לא נתגייר מעולם. שהרי לא נעשה גר אלא מפני שזכות היא לו, ולפיכך יכול למחות כשהגדיל ולברר שאין זו זכות עבורו.

איתיביה אביי

לרב יוסף שאמר הגדילו יכולים למחות, ממשנתינו:

"הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתים".

ואי סלקא דעתך הגדילו יכולין למחות,

ונאמר שהקטנה יכולה לבטל את גירותה על ידי מחאתה כשתגדיל, האיך

יהבינן לה כתובה, דאזלה ואכלה בגיותה!?

הרי יש לחשוש שתקבל את כתובתה, ואחר כך תמחה ותחזור לגיותה.

ומתרצינן: זה שאמרה המשנה שנותנים כתובה לגיורת קטנה הכוונה שנותנים לה את הכתובה

לכי גדלה.

וכיון שגדלה ולא מיחתה, תולים שמסתמא שוב לא תמחה.

ומקשינן:

לכי גדלה, נמי ממחייא ונפקא!?

מה מועיל שהיא גדולה, עדיין יכולה היא למחות ולחזור לגיותה, ואין כאן חזקה האומרת כיון שלא מחתה שוב לא תמחה.

ומתרצינן:

כיון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה - שוב אינה יכולה למחות.

ואם מיחתה, הרי היא כישראל מומרת, ליענש בכל עונשי בית דין. ולכן כשגדלה ולא מיחתה אפשר לתת לה את כתובתה.

מתיב רבא

: הקשה רבא לרב יוסף, שאמר הגדילו יכולים למחות, מהמשנה לקמן בתחילת פרק שלישי, דתנן:

אלו נערות שיש להן קנס

של חמישים כסף כאשר נאנסו:

הבא על הממזרת,

הרי על אף שאינו יכול לקיים בה את החיוב של "ולו תהיה לאשה", בכל זאת יש לה קנס.

ו

כן הבא

על הנתינה ועל הכותית.

ו

כן הבא

על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד,

שהן בחזקת בתולות כמו שנתבאר במשנתינו, ולכן אם נאנסו בהיותן נערות

יש להן קנס.

ואי אמרת "הגדילו יכולין למחות",

אם נאמר שהקטנה יכולה לבטל את גירותה על ידי מחאתה כשתגדיל, האיך

יהבינן לה קנס, דאזלה ואכלה בגיותה!?

והרי יש לנו לחוש שמא תקבל את הקנס, ואחר כך תמחה, ותחזור לגיותה, ונמצא שלא הגיע לה קנס, כי יתברר למפרע שגירותה אינה גרות, ונבעלה בהיותה גויה, ולגויה לא מגיע תשלום קנס.

ומתרצינן: אכן, רק

לכי גדלה

נותנים לה כתובתה.

וכיון שגדלה ולא מיחתה, תולים שמסתמא שוב לא תמחה.

ומקשינן:

לכי גדלה - נמי ממחייא, ונפקא.

הרי גם כשהיא גדולה, עדיין יכולה היא למחות ולחזור לגיותה, ואין חזקה האומרת כיון שלא מחתה שוב לא תמחה.

ומתרצינן:

כיון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה - שוב אינה יכולה למחות.

וכעת מבארת הגמרא מדוע אביי ורבא, הקשו את אותה קושיא על רב יוסף ממשניות שונות.

אביי לא אמר

להקשות

כרבא

מהמשנה שמדברת לענין קנס, משום שסובר, ש

התם קנסא היינו טעמא

יש טעם מיוחד שישלם קנס גם אם לא מגיע לה,

שלא יהא חוטא נשכר

להפטר, ולכן לא קשה משם לרב יוסף, משום שיש ענין שישלם קנס לאותה גיורת, גם אם יכולה לחזור לגיותה, כדי שלא יהיה החוטא נשכר להפטר.

רבא לא אמר

להקשות

כאביי,

ממשנתינו שמדברת לענין כתובה, משום שסובר ש

כתובה היינו טעמא

שתיקנו לה רבנן כתובה

שלא תהא קלה בעיניו להוציאה,

ולכן לא קשה לרב יוסף משם, משום שגם לפי רב יוסף שיכולה הגיורת למחות ולחזור לגיותה, מכל מקום כל זמן שלא מיחתה הרי היא גיורת, והיא בכלל התקנה.

מתניתין:

הגדול שבא על הקטנה

שהיא פחותה מבת שלש שנים, שאין ביאתה ביאה, ואם בא עליה, בתוליה חוזרים כאילו לא נבעלה.

וקטן

פחות מבן תשע

שבא על הגדולה,

שאמרו חכמים שאין ביאתו ביאה.

ומוכת עץ,

שנשרו בתוליה על ידי הכאת עץ, ואחר כך נשאה סתם ולא פירש לה כלום

כתובתן מאתים,

ולא אבדו בכך את כתובתן,

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: מוכת עץ, כתובתה מנה.

שדינה כמו בעולה. ואפילו לא הכיר בה גם כן כתובתה מנה, ואינו מקח טעות .

בתולה

שהיא

אלמנה

או

גרושה,

א

ו חלוצה מן הנישואין,

כגון שנכנסה לחופה ומת בעלה בחזקת שלא נבעלה, דהיינו שאצל העולם הוחזקה שלא נבעלה מכיון שמת לאלתר סמוך לחופה, אבל זה אינו ודאי. אם חזרה ונשאת סתם ,

כתובתן מנה,

אפילו נשאה בחזקת בתולה.

Traduction française

Nous aussi, nous dirons

et nous déduirons :

ailonit

est le terme

doukhanit

de aïl [mâle],

qui n’a pas enfanté.

Michna :

Une femme qui ne s’est pas mariée est présumée vierge, si elle se trouvait parmi les Juifs, puisqu’ils sont préservés de la débauche.

Il n’en va pas de même pour une femme qui se trouve parmi les non-Juifs : elle ne bénéficie pas de la présomption de virginité, puisque les non-Juifs sont débauchés.

C’est pourquoi

la convertie, la captive et l’esclave, qui ont été rachetées, converties ou affranchies,

puisqu’elles se trouvaient parmi les non-Juifs, ne sont pas présumées vierges ; leur ketouba est donc d’un maneh seulement, comme la ketouba d’une femme déjà déflorée. Mais si elles ont été rachetées, converties ou affranchies alors qu’elles étaient

âgées de moins de trois ans et un jour,

et qu’à partir de ce moment elles se trouvaient parmi les Juifs,

leur ketouba est de deux cents [zouzim],

comme la ketouba d’une vierge. Car même si elles ont eu des rapports auparavant, les Sages nous ont enseigné que jusqu’à l’âge de trois ans leur hymen se reconstitue.

Et

c’est pourquoi

elles peuvent faire l’objet d’une revendication de virginité.

Si leurs maris les ont épousées sous la présomption qu’elles étaient vierges et qu’elles se sont révélées déflorées, leurs maris peuvent leur retirer un maneh de leur ketouba. En effet, le mari peut prétendre : « Je t’ai épousée sous la présomption que tu étais vierge », et voici que mon acquisition était une acquisition erronée :

Guemara :

Puisque la Michna a parlé d’une fillette qui s’est convertie, la Guemara vient déterminer de quelle manière il est possible de convertir un mineur lorsqu’il ne se convertit pas selon la volonté de son père.

Rav Houna a dit : un converti mineur

qui n’a pas de père , et que sa mère a amené pour le convertir , puisqu’il n’y a pas de converti sans circoncision ni immersion,

on le fait immerger selon la volonté du tribunal rabbinique.

C’est-à-dire que ceux qui viennent le convertir font connaître la chose au tribunal rabbinique, et le convertissent selon la volonté du tribunal rabbinique, comme s’ils étaient ses pères, afin que son affaire soit confiée au tribunal rabbinique, de même que l’affaire du fils est confiée au père pour le faire entrer dans l’alliance et dans la sainteté de la foi.

Trois personnes doivent être présentes lors de son immersion, comme pour toute immersion d’un converti, qui nécessite trois personnes ; il est donc converti par leur intermédiaire, et son contact avec le vin est valable .

Et nous objectons :

qu’est-ce que cela vient nous apprendre

— quelle nouveauté y a-t-il dans les paroles de Rav Houna, selon lesquelles le tribunal rabbinique convertit le mineur ?

Si l’on dit que la nouveauté est

que c’est un mérite pour lui

— pour le mineur — de se convertir,

et

que, par conséquent, le tribunal rabbinique peut le convertir, pour la raison que

l’on peut acquérir pour une personne en son absence,

c’est-à-dire qu’il est possible d’être le mandataire d’une personne afin d’acquérir pour elle, sans son consentement, une chose qui constitue un mérite pour elle ; il est donc possible d’acquérir pour le mineur la conversion sans son consentement.

On ne peut pas le dire.

Car

nous l’avons déjà appris,

nous avons déjà enseigné cette règle, et ce n’est pas la nouveauté de Rav Houna :

l’on acquiert pour une personne

une chose qui constitue un mérite

en son absence,

sans son consentement,

mais l’on ne lui impose pas une obligation en son absence .

Et nous répondons : il y a une nouveauté dans la parole de Rav Houna, car

on aurait pu dire : le non-Juif se complaît dans l’abandon,

il est agréable au non-Juif de vivre une vie d’abandon et de ne pas s’astreindre à toutes les mitsvot comme un Israélite,

car nous avons établi qu’un esclave se complaît certainement dans l’abandon,

et, par conséquent, c’est une obligation pour le mineur qu’on le convertisse, et on ne peut pas lui imposer une obligation sans son consentement.

Cela vient nous apprendre

Rav Houna :

ceci ne s’applique qu’à l’adulte, qui a goûté au goût de l’interdit,

car, puisqu’il s’est déjà habitué à la transgression, il lui est difficile d’abandonner la vie d’abandon, et il constitue pour lui une obligation d’accepter le joug des mitsvot ;

mais le mineur,

qui n’a pas encore goûté au goût de l’interdit,

c’est un mérite pour lui

d’accepter le joug des mitsvot.

Dirait-on que cela lui apporte un appui,

la Guemara tente d’apporter une preuve aux paroles de Rav Houna à partir de notre Michna, dans laquelle nous avons appris :

« La convertie, la captive et l’esclave, qui ont été rachetées, converties ou affranchies alors qu’elles étaient âgées de moins de trois ans et un jour. »

N’est-ce pas,

est-ce qu’il ne s’agit pas de ces fillettes qui ont été converties sans leur consentement, par le fait qu’

on les a immergées

pour la conversion

selon la volonté du tribunal rabbinique ?

Il est donc démontré, conformément aux paroles de Rav Houna, qu’on fait immerger un mineur pour le convertir sans son consentement, selon la volonté du tribunal rabbinique.

Et nous réfutons :

Non. De quoi s’agit-il ici ? D’un converti dont les fils et les filles se sont convertis avec lui.

On peut établir notre Michna dans le cas où son père s’est converti et a converti avec lui ses fils et ses filles ; dans un tel cas, la conversion est valable même sans l’acquisition du tribunal rabbinique, puisque

ils agréent

ce que font les fils et les filles d’un homme

selon ce que fait leur père.

Le mineur agrée ce que fait son père, et il n’est pas nécessaire d’avoir l’accord du tribunal rabbinique pour le convertir .

Rav Yossef a dit :

lorsque

ils atteignent leur majorité,

les mineurs qui se sont convertis, même ceux qui se sont convertis avec leur père ,

peuvent

eux

protester

et dire : « Nous ne voulons pas être des convertis », puis retourner à leur état antérieur ; le tribunal rabbinique ne les punit pas, même si notre main est puissante sur eux.

Et s’il a consacré une femme après avoir protesté, elle n’a pas besoin d’un acte de divorce, car il n’a même pas le statut d’un Israélite apostat ; son statut est celui d’un non-Juif complet, comme s’il ne s’était jamais converti. En effet, il n’est devenu converti que parce que c’était un mérite pour lui ; il peut donc protester lorsqu’il atteint sa majorité et établir que ce n’est pas un mérite pour lui.

Abbayé lui objecta

à Rav Yossef, qui avait dit que lorsqu’ils atteignent leur majorité ils peuvent protester, à partir de notre Michna :

« La convertie, la captive et l’esclave qui ont été rachetées, converties ou affranchies alors qu’elles étaient âgées de moins de trois ans et un jour ont une ketouba de deux cents [zouzim]. »

Et s’il te vient à l’esprit que lorsqu’ils atteignent leur majorité ils peuvent protester,

et que l’on dise que la fillette peut annuler sa conversion par sa protestation lorsqu’elle atteint sa majorité, comment

lui donnerions-nous une ketouba, puisqu’elle pourrait partir et la consommer dans son état non juif ?

Il faut en effet craindre qu’elle reçoive sa ketouba, puis proteste et retourne à son état non juif.

Et nous répondons : lorsque la Michna dit que l’on donne une ketouba à une petite convertie, elle veut dire qu’on lui donne la ketouba

lorsqu’elle atteindra sa majorité.

Et puisqu’elle a atteint sa majorité sans protester, on présume qu’en règle générale elle ne protestera plus.

Et nous objectons :

Lorsqu’elle atteint sa majorité, elle peut aussi protester et s’en aller !

À quoi sert le fait qu’elle soit majeure ? Elle peut encore protester et retourner à son état non juif, et il n’y a ici aucune présomption selon laquelle, puisqu’elle n’a pas protesté, elle ne protestera plus.

Et nous répondons :

puisqu’elle a atteint sa majorité et qu’elle n’a pas protesté, ne serait-ce qu’un instant, elle ne peut plus protester.

Et si elle proteste, elle est comme un Israélite apostat, passible de toutes les peines du tribunal rabbinique. C’est pourquoi, lorsqu’elle atteint sa majorité sans protester, il est possible de lui donner sa ketouba.

Meytivi de Rava :

Rava objecta à Rav Yossef, qui avait dit : « Lorsqu'ils grandissent, ils peuvent protester », à partir de la Michna plus loin, au début du troisième chapitre, où il est enseigné :

« Voici les jeunes filles pour lesquelles il y a une amende »

de cinquante sicles lorsqu'elles ont été violées :

« celui qui a des relations avec la mamzeret, »

bien qu'il ne puisse pas accomplir à son égard l'obligation de : « Elle sera sa femme », elle a néanmoins droit à une amende.

« Et »

de même, celui qui a des relations

« avec la netina et avec la Koutite. »

« Et »

de même, celui qui a des relations

« avec la convertie, avec la captive et avec l'esclave, qui ont été rachetées, qui se sont converties et qui ont été affranchies alors qu'elles avaient moins de trois ans et un jour, »

car elles sont présumées vierges, comme cela a été expliqué dans notre Michna ; c'est pourquoi, si elles ont été violées alors qu'elles étaient jeunes filles,

« elles ont droit à une amende. »

« Et si tu dis : “Lorsqu'ils grandissent, ils peuvent protester”, »

si l'on dit que la petite fille peut annuler sa conversion par sa protestation lorsqu'elle grandira, comment

« lui donnons-nous une amende, puisqu'elle s'en va et la consomme dans sa condition de non-juive !? »

En effet, nous devons craindre qu'elle ne reçoive l'amende et qu'ensuite elle ne proteste, puis ne retourne à sa condition de non-juive ; il se trouvera alors qu'elle n'avait pas droit à l'amende, car il s'avérera rétroactivement que sa conversion n'était pas une conversion, et qu'elle a eu des relations alors qu'elle était non-juive ; or une non-juive n'a pas droit au paiement d'une amende.

Et nous répondons : certes, c'est seulement

« lorsqu'elle a grandi »

qu'on lui donne sa kétouba.

Et puisqu'elle a grandi sans protester, on suppose qu'en règle générale elle ne protestera plus.

Et nous objectons :

« Lorsqu'elle a grandi — elle peut également protester, et elle s'en va. »

En effet, même lorsqu'elle est adulte, elle peut encore protester et retourner à sa condition de non-juive ; il n'existe pas de présomption disant que, puisqu'elle n'a pas protesté, elle ne protestera plus.

Et nous répondons :

« Puisqu'elle a grandi durant un seul instant sans protester, elle ne peut plus protester. »

La Guemara explique maintenant pourquoi Abbayé et Rava ont formulé la même objection contre Rav Yossef à partir de Michnayot différentes.

Abbayé n'a pas dit

d'objecter

comme Rava

à partir de la Michna qui traite de l'amende, parce qu'il estime que

« là, en ce qui concerne l'amende, telle est la raison »

: il existe une raison particulière pour laquelle il faut payer une amende même si elle n'y a pas droit,

« afin que le pécheur ne tire pas profit »

en étant exempté ; c'est pourquoi on ne peut pas objecter de là à Rav Yossef, car il y a lieu de payer une amende à cette convertie, même si elle peut retourner à sa condition de non-juive, afin que le pécheur ne tire pas profit en étant exempté.

Rava n'a pas dit

d'objecter

comme Abbayé,

à partir de notre Michna, qui traite de la kétouba, parce qu'il estime que

« la kétouba, telle est la raison » :

les Sages lui ont institué une kétouba

« afin qu'elle ne soit pas légère à ses yeux lorsqu'il la renvoie, »

et c'est pourquoi on ne peut pas objecter de là à Rav Yossef, car même selon Rav Yossef, qui dit que la convertie peut protester et retourner à sa condition de non-juive, tant qu'elle n'a pas protesté, elle est une convertie et elle entre dans le champ de l'institution.

Michna :

« Un adulte qui a des relations avec une petite fille »

âgée de moins de trois ans, dont le rapport n'est pas considéré comme un rapport, et si quelqu'un a des relations avec elle, son hymen se reforme comme si elle n'avait pas eu de relations.

« Et un petit garçon »

âgé de moins de neuf ans

« qui a des relations avec une adulte, »

car les Sages ont dit que son rapport n'est pas considéré comme un rapport.

« Et celle dont l'hymen a été déchiré par un morceau de bois, »

dont l'hymen s'est déchiré sous l'effet d'un coup de bois, puis qui s'est mariée sans condition particulière et sans qu'il lui précise quoi que ce soit,

« leur kétouba est de deux cents »

et elles n'ont pas perdu de ce fait le montant de leur kétouba,

« telles sont les paroles de Rabbi Méïr. »

« Et les Sages disent : celle dont l'hymen a été déchiré par un morceau de bois, sa kétouba est d'une mine. »

Elle a le statut d'une femme ayant eu des relations. Et même s'il ne savait pas qu'elle avait ce statut, sa kétouba est également d'une mine, et il ne s'agit pas d'une transaction erronée.

« Une vierge »

qui est

« veuve »

ou

« divorcée, »

ou

« une femme ayant subi la halitsa après mariage, »

par exemple, elle est entrée sous le dais nuptial et son mari est mort alors qu'elle était présumée ne pas avoir eu de relations ; c'est-à-dire que, aux yeux du monde, elle était présumée ne pas avoir eu de relations, puisqu'il est mort immédiatement, peu après le dais nuptial, mais cela n'est pas certain. Si elle s'est remariée sans condition particulière,

« leur kétouba est d'une mine, »

même si elle s'est mariée sous la présomption qu'elle était vierge.

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