Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 110a (קי.) — le Talmud en français
Ketoubot 110a (כתובות קי.): Michna : Celui qui produit un acte de dette contre son prochain, et le réclame à celui-ci afin qu’il rembourse son emprunt. Et l’autre, l’emprunteur, soutient qu’il a…
Texte original — Ketoubot 110a (קי.)
מתניתין:
המוציא שטר חוב על חברו,
ותובע אותו לפרוע את הלואתו.
והלה
, הלווה טוען שפרע את חובו, או טוען ששטר החוב הוא מזוייף, וכראיה לדבריו הוא
הוציא
שטר מכר, ובו כתוב
שמכר לו
המלוה
את השדה
שלו, והתאריך שבשטר המכר הוא לאחר התאריך שבשטר ההלואה -
אדמון אומר: יכול הוא
הלווה
שיאמר
למלוה:
אילו הייתי חייב לך,
לא היה לך למכור לי את שדך, אלא
היה לך להפרע
לגבות
את
חובך
שלך
ממני,
כשמכרת לי את השדה.
וחכמים אומרים: זה
המלוה
היה פקח
בכך
שמכר לו
ללוה
את הקרקע, מפני ש
עתה
הוא יכול למשכנו
, משעה שקנה הלוה ממנו את שדהו, ואילו לא היה מוכר לו את השדה, לא היה יכול למשכנו.
גמרא:
ודנה המשנה במחלוקתם של אדמון ורבנן:
מאי טעמא דרבנן?
והרי
שפיר קאמר אדמון
שאם היה הלוה חייב לו, לא היה לו למכור שדהו אלא לגבות ממנו חובו, שהיה יכול המלוה לתפוס מהלווה את מעות המכר, בשעה שנתן לו את המעות עבור קניית השדה, כגביית חובו, ולא למכור לו עבורם את השדה!?
ומבארת הגמרא:
באתרא דיהבי זוזי והדר כתבי שטרא
, במקום שדרך הקונים ליתן מעות עבור הקרקע כדי לרכוש אותה בקנין כסף, ואחר כך כותבים שטר לראיה על הקנין שנעשה בכסף -
כולי עלמא לא פליגי דמצי אמר ליה
הלוה למלוה: אם האמת כדבריך שאני חייב לך כסף,
היה לך לפרוע
לגבות
את שלך
עבור החוב
כשמכרת לי את השדה
, ולא היה לך לכתוב אחר כך שטר על מכירתו! וכין שכתבת לי שטר מכר, הרי זה ראיה לדברי שפרעתי את חובי בשטר [או שהוא מזוייף].
כי פליגי
-
באתרא
במקום
דכתבי שטרא
, שטר קנין על השדה.
והדר
, ורק אחר כך, משנעשה הקנין בשטר,
יהבי זוזי,
משלמים את תמורת הקנין במעות.
אדמון סבר
: כיון שמעשה המכירה כשלעצמו מוכיח שאין הקונה חייב לו כסף, כי אם הוא חייב לו, לא היה למוכר למכור לו את שדהו, מעתה, אם רוצה המלוה להתחכם ולמכור לו את שדהו כדי שיוכל למשכנו -
איבעי ליה
, צריך המלוה
למימסר מודעא
בפני עדים על כך שמכירתו נועדה כדי למשכנו, ואין בה ראיה שהקונה אינו חייב לו חוב. וכיון שלא מסר מודעא, מהווה מכירת השדה לקונה ראיה שאינו חייב לו חוב.
ורבנן סברי
, שהמלוה אינו יכול למסור מודעא על כך בפני עדים, היות והדברים יגיעו לידיעת הלוה והוא ימנע מקניית השדה, כי
חברך
-
חברא אית ליה. וחברא
דחברך
-
חברא אית ליה.
שלכל חבר יש חבר נוסף, וכך עתידים הדברים להגיע לאזניו של הלוה.
מתניתין:
שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
, והיה שטר חוב של השני מאוחר לשטר חובו של הראשון -
אדמון אומר
: יכול בעל השטר המוקדם לטעון כלפי בעל השטר המאוחר:
אילו הייתי חייב לך
-
כיצד אתה
בא אחר כך ו
לוה ממני?
והרי במקום ללות ממני היה לך לגבות את חובך ממני!
וחכמים אומרים: זה גובה שטר חובו, וזה גובה שטר חובו.
ויתבארו דבריהם בגמרא.
גמרא:
אתמר: שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
-
רב נחמן אמר: זה גובה וזה גובה.
רב ששת אמר: הפוכי מטרתא
-
למה לי?
משל הוא למי שנושא בשני ידיו שני כלים [מרצופים] העשויים עור, כאשר משא שניהם שוה - למה לו להפוך ולהחליף את הכלים מיד ליד, והרי משאם שוה!
והוא הדין כאן, ששניהם חייבים האחד לשני, למה נגבה מכל אחד ולא נשאיר את ממון כל אחד בידו.
אלא, זה עומד בשלו, וזה עומד בשלו.
ומבארת הגמרא את מחלוקתם של רב נחמן ורב ששת:
א. בעל חוב גובה את חובו מקרקע בינונית, ולא מעידית ולא מזיבורית.
ב. יש שתי שיטות כיצד נקבעת השדה כ"בינונית" - לפי שדותיו של הלוה, או לפי השדות של כל אדם.
דכולי עלמא
סוברים שאם היו לכל אחד משניהם קרקעות משלשת הסוגים, דהיינו,
עידית ועידית, בינונית ובינונית, זיבורית וזיבורית
-
ודאי "הפוכי מטרתא" הוא,
ואין טעם לומר ששניהם יגבו זה מזה, אלא כל אחד נשאר בשלו.
כי פליגי
-
דאית ליה לחד
מהם קרקע
בינונית, ולחד
מהם קרקע
זיבורית
.
רב נחמן סבר, זה גובה וזה גובה,
היות ו
קסבר
ש
בשלו
[בקרקעותיו של הלוה]
הן שמין
מהי קרקע בינונית.
ואם יש ללוה קרקע שהיא בינונית אצל כל אדם וקרקע זיבורית אצל כל אדם, אין מתחשבים בכל אדם, אלא הבינונית, שהיא המשובחת שבין כל קרקעותיו נחשבת לעידית, ובעל חובו גובה רק מהזיבורית.
ולכן אין משום "הפוכי מטרתא" כשגובים זה מזה -
כי
אתי
בא
בעל זיבורית
תחילה,
וגבי ליה לבינונית
של חבירו, כדין בעל חוב הגובה בינונית.
ולאחר שגבה בעל הזיבורית את הבינונית מחבירו, יש לו עתה שני סוגי קרקעות, זיבורית ובינונית,
דהוה גביה
הבינונית [שגבה מחברו]
עידית
של נכסיו.
ואתא ההוא
שגבו ממנו את שדהו הבינונית,
ושקיל זיבורית
ולא את הבינונית שגבה ממנו, כי עתה נחשבת אצלו הבינונית כעידית.
ורב ששת אמר: "הפוכי מטרתא למה לי
", היות ו
קסבר
ש
ב
קרקעותיו
של כל אדם הן שמין
מהי בינונית.
ולכן אין זה משנה אם יגבו זה מזה או ישאר כל אחד במקומו, כי גם אם יגבה בעל הזיבורית תחילה את הבינונית מחבירוף בעל הבינונית,
סוף סוף, כי אתי ההוא
שגבו ממנו את הבינונית, לגבות מחברו - הרי את ה
בינונית דנפשיה קשקיל
, היות והבינונית נקבעת לפי קרקע כל אדם ולא לפי הקרקע שביד הלוה.
אלא שיש להקשות:
ולרב נחמן,
האומר שאין כאן "הפוכי מטרתא", היות ואם יקדים ויגבה תחילה בעל הזיבורית, לא יוכל בעל הבינונית להוציא ממנו את הבינונית, כי בשלו הם שמים, ויגבה רק את הזיבורית -
מאי חזית
, מה ראית לומר
דאתי בעל זיבורית ברישא
, שיבוא תחילה בעל הזיבורית לגבות חובו מבעל הבינונית?
מדוע לא נאמר להיפך,
ליתי בעל בינונית ברישא וליגבי זיבורית, וליהדר וליגבי ניהליה!
והיינו, שתחילה יגבה בעל הבינונית מבעל הזיבורית, ואז יהיו בידיו שני סוגים של קרקעות, בינונית וזיבורית. וכיון ש"בשלו הם שמים", תהיה הבינונית שבידו נחשבת לעידית, ולא יוכל חברו לגבות ממנו אלא את הזיבורית שהיתה שלו! והפוכי מטרתא - למה לי?!
ומשנינן:
לא צריכא,
יש נפקא מינה בדבר, היכא
דקדים
בעל הזיבורית ו
תבעיה
לבעל הבינונית.
ודוחה הגמרא את התירוץ, לפי שאין הערכת הקרקעות נעשית בשעת התביעה אלא בשעת הגביה, ואם כן,
סוף סוף
, גם אם יקדים בעל הזיבורית לתבוע את בעל הבינונית, הרי יחזור בעל הבינונית ויתבע בבית דין את בעל הזיבורית, ו
כי אתו למגבי
מהקרקע -
בהדי הדדי קאתו
, ששני שהשטרות יוצאים בבית דין כאחד. והפוכי מטרתא למה לי! [ולא נאמר שיקדים בעל הזיבורית לגבות מבעל הבינונית, כי יגרם בכך נזק לבעל הבינונית].
ומכח הקושיה הזאת, מביאה הגמרא תירוץ אחר -
אלא, לא צריכא,
יש להעמיד את מחלוקתם במקום
דאית ליה לחד עידית ובינונית, ואית ליה לחד זיבורית
.
מר
רב נחמן
סבר, בשלו הן שמין,
ולכן ממה נפשך ירוויח בעל הזיבורית, ויוכל לגבות בינונית, בעוד שחברו יגבה רק זיבורית.
כי אם יקדים בעל העידית והבינונית לגבות, הרי הוא גובה רק את הזיבורית, שהיא הקרקע היחידה שבידיו. ואז, יהיו בידיו קרקעות מכל שלשת הסוגים, עידית בינונית וזיבורית, ויבוא חברו ויגבה ממנו קרקע בינונית שבנכסיו.
ואם יקדים בעל הזיבורית לגבות, הרי הוא גובה את הבינונית מחברו, ומעתה יש בידו שני סוגי קרקעות, בינונית וזיבורית, וכיון שבשלו הם שמים, נעשית הבינונית לעידית שבנכסיו, ואין חברו גובה ממנו אלא זיבורית.
ומר
רב ששת
סבר: בשל כל אדם הן שמין
, וכיון שבשעת הגביה שניהם באים כאחד, ישאר כל אחד בשלו, כי אם יגבה תחילה בעל הזיבורית את הבינונית, יגבו אותה ממנו מיד עבור חובו לחברו.
ומקשה הגמרא על רב ששת ממשנתנו:
תנן, וחכמים אומרים: זה גובה וזה גובה!
ומוכח שלדעתם אין כאן מצב של הפוכי מטרתא, לפי שבשלו הם שמים!
תרגמה
תרצה
רב נחמן אליבא דרב ששת
: במשנתנו מדובר ב
כגון שלוה זה לעשר
שנים,
וזה לחמש
שנים, ולכן הם גובים זה מזה.
ודנה הגמרא כיצד יתכן הדבר?
היכי דמי?
אילימא
, אם נאמר שהיה שטרו של ה
ראשון
, בעל תאריך ההלואה המוקדם,
לעשר
שנים,
ו
שטרו של ה
שני
, בעל תאריך ההלואה המאוחר,
לחמש
שנים, שבא לאחר זמן אל הלוה, ולוה ממנו לחמש שנים -
האם
בהא לימא
יאמר
אדמון "אילו הייתי חייב לך, כיצד אתה לוה ממני?
",
הא לא מטא זמניה!
הרי לא הגיע זמן הגביה, ולכן נאלץ השני, שנזקק לכסף לאחר זמן, ללוות מהראשון לחמש שנים.
אלא
, שמא תאמר, שהיה שטרו של ה
ראשון לחמש
שנים,
ו
שטרו של ה
שני לעשר
שנים.
אי אפשר לומר כך. כי
היכי דמי?
אי דמטא זמניה,
אם כבר הגיע זמנו של השטר הראשון להגבות -
מאי טעמא דרבנן
הסוברים שהוא נאמן לגבות בו? והרי צודק השני בטענתו, שאילו הייתי חייב לך, כיצד אתה לוה ממני לעשר שנים, והרי היה לך לגבות חובך ממני, שהגיע זמן פרעונו, ולא היה לך ללות ממני [כי "עבד לוה לאיש מלוה"]!?
ואי דלא מטא זמניה
-
הא לא מטא זמניה, ומאי טעמא דאדמון?
והרי אין הוא יכול לטעון כלפיו אם אני חייב לך כיצד אתה לוה ממני.
ולכן מעמידה הגמרא את מחלוקתם של חכמים ואדמון, לפי רב ששת, באופן אחר:
לא צריכא,
מדובר במשנתנו בכגון
דאתא
השני ללות מהראשון
בההוא יומא דמשלם חמש
שנים מיום הלואתו, ונותר יום אחד עד לפרעון ההלואה, למחרת, והמלוה נזקק לכסף באותו היום, ובא ללות כסף ממי שהלוה לו, וכתב לו שטר על הלואתו -
מר
[חכמים]
סבר: עביד איניש דיזיף ליומיה
. עשוי אדם ללות ליום אחד, על אף שלמחרת הוא אינו צריך להלואה, שהרי יוכל לגבות למחר את החוב שחייב לו.
ומר
אדמון
סבר: לא עביד איניש דיזיף ליומיה
. ולכן יכול הלוה הראשון לטעון כלפי הלוה השני ששטרו פרוע או מזוייף, כיון שאם אמת הדבר שהוא חייב לו, היה השני מחכה עד למחר וגובה חובו, ולא היה לוה אצלו היום כדי שיהיה לו את הכסף קודם ביום אחד.
רמי בר חמא אמר
לתרץ שלא יקשה על רב ששת ממשנתנו:
הכא
, במשנתנו, מדובר שמת אחד מהשנים, ו
ב
גביה של
יתמי עסקינן, דיתמי
רק
מיגבא גבי
ממי שלוה מאביהם, אך
אגבויי
מהיתומים מהמטלטלים שירשו מאביהם,
לא מגבינן מינייהו
, היות ואין גובים מנכסי יתומים אלא מן הקרקע שהוריש להם אביהם, וכאן מדובר שאין להם קרקע בירושה.
ולכן אין לומר במשנתנו "הפוכי מטרתא למה לי", ואין קושיה ממנה על רב ששת הסובר כך.
ותמהה הגמרא על תירוצו:
והא "זה גובה, וזה גובה
" -
קתני
במשנתנו!
ומתרצת: כונת התנא היא לומר,
זה
[היתומים]
גובה
בפועל.
וזה
, שנשאר בחיים,
ראוי לגבות, ואין לו
לגבות משום שאין ליתומים קרקע, ואין נפרעים מהם מהמטלטלים שירשו.
אמר רבא, שתי תשובות
[שתי פירכות, שיש מכוחן לדחות את התירוץ, יש]
בדבר
:
חדא, ד"זה גובה וזה גובה" קתני!
ולא קתני "זה ראוי לגבות ואין לו לגבות".
ועוד, לגבינהו ארעא ליתמי
, נגבה ליתומים קרקע מהחייב לאביהם,
וליהדר
, ונחזור
וליגבינהו
לקרקע
מינייהו
עבור פרעון חוב אביהם, ו
כדרב נחמן
.
דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן, בעל חוב חוזר וגובה אותן מהן!
ומסקינן: אכן,
קשיא!
ומקשה הגמרא שיתכן לתרץ את המשנה בדרך אחרת:
ולוקמה
נעמיד את משנתנו, בכגון
דאית להו ליתמי
בירושת אביהם קרקע
זיבורית, ואית ליה לדידיה
, למי שחייב לאביהם
עידית ובינונית. דאזלי יתמי
, ו
גבו
ממנו
בינונית
כדין בעל חוב,
ומגבו ליה
משלהם מקרקע
זיבורית,
על אף שיש להם עתה בינונית וזיבורית,
דאי נמי בשל כל אדם הן שמין,
אין גובים מהם מבינונית, כי
הא
שנינו ש
אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מזיבורית!
ולכן אין אומרים במשנתנו "הפוכי מטרתא למה לי", ולא יקשה ממשנתנו לרב ששת.
ומבארת הגמרא שאין אפשרות להעמיד כך:
כי
הני מילי
דאמרינן "אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית",
היכא דלא תפס
בעל חובם את הקרקע הבינונית מהם.
אבל היכא דתפס
מהם קרקע בינונית -
תפס.
דהיינו, הועילה תפיסתו! וכאן, הרי הוא "תפוס" בקרקע הבינונית שלו המשועבדת להם, עבור גביית חובו מהם [במידה והם יבואו להוציא ממנו את הקרקע], ולכן אין לומר שהוא ישחרר מידו את הבינונית, ויחזור ויגבה מהם זיבורית.
מתניתין:
הנושא אשה במקום מסויים, אינו רשאי לדרוש ממנה לאחר הנישואין שתעבור עמו לארץ אחרת, היות ויש שינוי מהותי בין ארץ לארץ, ואינו יכול לחייבה לשנוי זה.
ובארץ ישראל עצמה יש
שלש ארצות
חלוקות
ל
ענין
נשואין: יהודה, ועבר הירדן, והגליל
.
אין מוציאין הבעלים את נשותיהם מאחת הארצות הללו אל חברתה, אפילו אם השינוי מתבטא רק בהחלפת הארץ, ולא בהחלפת צורתו של מקום הישוב.
ולכן
אין מוציאין
[בתוך ארץ ישראל] אפילו
מעיר
שבארץ אחת
לעיר
דומה לה בארץ שניה,
ו
כן אין מוציאין
מכרך
[עיר גדולה ומרכזית] שבארץ אחת
לכרך
שבארץ שניה.
אבל באותה הארץ
-
מוציאין מעיר לעיר ומכרך לכרך.
Traduction française
Michna :
Celui qui produit un acte de dette contre son prochain,
et le réclame à celui-ci afin qu’il rembourse son emprunt.
Et l’autre,
l’emprunteur, soutient qu’il a remboursé sa dette, ou soutient que l’acte de dette est falsifié ; et, comme preuve de ses paroles, il
produit
un acte de vente, dans lequel il est écrit
qu’il lui a vendu
le prêteur
le champ
qui lui appartenait, tandis que la date inscrite dans l’acte de vente est postérieure à la date inscrite dans l’acte de prêt.
Admon dit : il peut
l’emprunteur
dire
au prêteur :
« Si j’avais été ton débiteur,
tu n’aurais pas dû me vendre ton champ ; mais
tu aurais dû recouvrer
percevoir
la
dette
qui t’appartenait
de moi,
lorsque tu m’as vendu le champ. »
Et les Sages disent : celui-ci
le prêteur
était avisé
en cela
qu’il lui a vendu
à l’emprunteur
le terrain, parce que
maintenant
il peut le donner en gage,
depuis que l’emprunteur lui a acheté son champ ; tandis que s’il ne lui avait pas vendu le champ, il n’aurait pas pu le donner en gage.
Guemara :
La Michna examine la controverse entre Admon et les Rabbins :
Quelle est la raison des Rabbins ?
Pourtant
Admon a parfaitement parlé,
car si l’emprunteur lui était débiteur, il n’aurait pas dû lui vendre son champ, mais percevoir de lui sa dette ; le prêteur aurait pu saisir chez l’emprunteur l’argent de la vente, au moment où celui-ci lui remettait l’argent pour l’achat du champ, en recouvrement de sa dette, et non lui vendre le champ en échange de cet argent ?!
La Guemara l’explique :
dans un lieu où l’on donne l’argent, puis où l’on rédige l’acte,
c’est-à-dire dans un lieu où il est d’usage que les acquéreurs donnent l’argent pour le terrain afin de l’acquérir par l’acquisition monétaire, puis rédigent un acte comme preuve de l’acquisition réalisée par l’argent,
tout le monde ne conteste pas qu’il peut lui dire
l’emprunteur au prêteur : si la vérité est conforme à tes paroles, à savoir que je te dois de l’argent,
tu aurais dû recouvrer
percevoir
ce qui t’appartenait
au titre de la dette
lorsque tu m’as vendu le champ,
et tu n’aurais pas dû rédiger ensuite un acte concernant sa vente ! Puisque tu m’as rédigé un acte de vente, c’est une preuve de mes paroles : j’ai remboursé ma dette par l’acte [ou bien celui-ci est falsifié].
Ils contestent :
dans un lieu
où
l’on rédige l’acte,
un acte d’acquisition du champ,
puis,
et seulement ensuite, lorsque l’acquisition a été réalisée par l’acte,
l’on donne l’argent,
on paie en argent le prix de l’acquisition.
Admon estime :
puisque l’acte de vente lui-même prouve que l’acquéreur ne lui est pas débiteur d’argent — car s’il lui était débiteur, le vendeur n’aurait pas dû lui vendre son champ — désormais, si le prêteur veut se montrer rusé et lui vendre son champ afin de pouvoir le donner en gage,
il aurait dû
le prêteur
faire une déclaration d’annulation,
devant des témoins, selon laquelle sa vente avait pour but de le donner en gage, et qu’elle ne constituait pas une preuve que l’acquéreur ne lui devait aucune dette. Puisqu’il n’a pas fait de déclaration d’annulation, la vente du champ à l’acquéreur constitue une preuve que celui-ci ne lui doit aucune dette.
Et les Rabbins estiment,
que le prêteur ne peut pas faire devant des témoins une déclaration d’annulation à ce sujet, car ses paroles parviendraient à la connaissance de l’emprunteur, qui s’abstiendrait d’acheter le champ, puisque
ton ami
a un ami, et l’ami
de ton ami
a un ami.
Chaque ami a un autre ami, et ainsi les choses finiront par parvenir aux oreilles de l’emprunteur.
Michna :
Deux personnes qui ont produit chacune un acte de dette contre l’autre,
alors que l’acte de dette du second était postérieur à l’acte de dette du premier,
Admon dit :
le détenteur de l’acte le plus ancien peut soutenir envers le détenteur de l’acte le plus récent :
« Si j’avais été ton débiteur,
comment
es-tu venu ensuite
emprunter auprès de moi ?
Au lieu de m’emprunter, tu aurais dû percevoir auprès de moi ta dette ! »
Et les Sages disent : celui-ci recouvre sa dette par son acte, et celui-ci recouvre sa dette par son acte.
Leurs paroles seront expliquées dans la Guemara.
Guemara :
Il a été dit : deux personnes qui ont produit chacune un acte de dette contre l’autre :
Rav Na’hman dit : celui-ci recouvre, et celui-ci recouvre.
Rav Chéchet dit : « À quoi bon
faire tourner les outres ? »
C’est une parabole concernant celui qui porte dans ses deux mains deux récipients [des sacs] faits de cuir, alors que la charge des deux est égale : pourquoi ferait-il passer et échanger les récipients d’une main à l’autre, puisque leur charge est égale ?!
Il en va de même ici : puisqu’ils sont tous deux débiteurs l’un envers l’autre, pourquoi recouvrer auprès de chacun, au lieu de laisser l’argent de chacun entre ses mains ?
Mais l’un reste avec ce qui lui appartient, et l’autre reste avec ce qui lui appartient.
La Guemara explique la controverse entre Rav Na’hman et Rav Chéchet :
A. Un créancier recouvre sa dette sur un terrain de qualité intermédiaire, et non sur le meilleur terrain ni sur le terrain de moindre qualité.
B. Il existe deux méthodes pour déterminer qu’un champ est « de qualité intermédiaire » : selon les champs de l’emprunteur, ou selon les champs de tout homme.
Tout le monde
estime que si chacun des deux possédait des terrains des trois catégories, c’est-à-dire
meilleur et meilleur, intermédiaire et intermédiaire, de moindre qualité et de moindre qualité,
il s’agit certainement de « faire tourner les outres »,
et il n’y a aucune raison de dire qu’ils recouvreraient chacun l’un auprès de l’autre ; chacun reste avec ce qui lui appartient.
Ils contestent :
si l’un possède
d’entre eux un terrain
de qualité intermédiaire, et l’autre
d’entre eux un terrain
de moindre qualité.
Rav Na’hman estime : celui-ci recouvre et celui-ci recouvre,
parce qu’il
estime
que
c’est selon ses biens
[les terrains de l’emprunteur]
qu’on évalue
ce qu’est un terrain de qualité intermédiaire.
Et si l’emprunteur possède un terrain qui est intermédiaire selon tous les hommes, et un terrain de moindre qualité selon tous les hommes, on ne tient pas compte de l’évaluation selon tous les hommes : le terrain intermédiaire, qui est le meilleur de tous ses terrains, est considéré comme le meilleur terrain, et son créancier ne recouvre que sur le terrain de moindre qualité.
C’est pourquoi il n’y a pas ici « faire tourner les outres » lorsqu’ils recouvrent l’un auprès de l’autre :
car
vient
en premier
le possesseur du terrain de moindre qualité,
d’abord,
et recouvre auprès de lui le terrain intermédiaire
de son compagnon, conformément à la règle du créancier qui recouvre sur un terrain de qualité intermédiaire.
Après que le possesseur du terrain de moindre qualité a recouvré le terrain intermédiaire de son compagnon, il possède désormais deux catégories de terrains : un terrain de moindre qualité et un terrain intermédiaire,
puisqu’il avait chez lui
le terrain intermédiaire [qu’il avait recouvré de son compagnon]
le meilleur terrain
de ses biens.
Et vient celui-là
à qui l’on a pris son terrain intermédiaire
et prend le terrain de moindre qualité,
et non le terrain intermédiaire qu’il lui avait pris, car désormais son terrain intermédiaire est considéré chez lui comme le meilleur terrain.
Et Rav Chéchet dit : « À quoi bon faire tourner les outres
», parce qu’il
estime
que
dans
les terrains
de tout homme, on évalue
ce qu’est un terrain intermédiaire.
C’est pourquoi il ne change rien qu’ils recouvrent l’un auprès de l’autre ou que chacun reste à sa place ; car même si le possesseur du terrain de moindre qualité recouvre d’abord le terrain intermédiaire de son compagnon, le possesseur du terrain intermédiaire,
en fin de compte, lorsque celui-là vient
à qui l’on a pris le terrain intermédiaire recouvrer auprès de son compagnon,
il prend le terrain intermédiaire qui lui est propre,
puisque le terrain intermédiaire est déterminé selon le terrain de tout homme, et non selon le terrain détenu par l’emprunteur.
Mais il y a lieu de soulever une difficulté :
Et selon Rav Na’hman,
qui dit qu’il n’y a pas ici « faire tourner les outres », puisque si le possesseur du terrain de moindre qualité recouvre le premier, le possesseur du terrain intermédiaire ne pourra pas lui prendre le terrain intermédiaire, car c’est selon ses biens qu’on évalue, et il ne recouvrera que le terrain de moindre qualité :
qu’as-tu vu,
pour dire
que le possesseur du terrain de moindre qualité vient en premier,
et que le possesseur du terrain de moindre qualité vient d’abord recouvrer sa dette auprès du possesseur du terrain intermédiaire ?
Pourquoi ne pas dire l’inverse :
« Que le possesseur du terrain intermédiaire vienne en premier et recouvre le terrain de moindre qualité, puis qu’il revienne et recouvre auprès de lui ! »
C’est-à-dire qu’en premier lieu le possesseur du terrain intermédiaire recouvrerait auprès du possesseur du terrain de moindre qualité ; il aurait alors entre ses mains deux catégories de terrains, intermédiaire et de moindre qualité. Et puisque « c’est selon ses biens qu’on évalue », le terrain intermédiaire qu’il possède serait considéré comme le meilleur terrain, et son compagnon ne pourrait recouvrer auprès de lui que le terrain de moindre qualité qui lui appartenait ! Et « faire tourner les outres » : à quoi bon ?!
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire,
il y a une conséquence pratique en l’occurrence
où le premier
le possesseur du terrain de moindre qualité
le poursuit,
le possesseur du terrain intermédiaire.
La Guemara rejette cette réponse, car l’évaluation des terrains n’est pas effectuée au moment de la poursuite, mais au moment du recouvrement. Dès lors,
en fin de compte,
même si le possesseur du terrain de moindre qualité poursuit le premier le possesseur du terrain intermédiaire, le possesseur du terrain intermédiaire poursuivra à son tour devant le tribunal le possesseur du terrain de moindre qualité ; et
lorsqu’ils viennent recouvrer
sur le terrain,
ils viennent ensemble, les deux actes étant produits simultanément devant le tribunal. Et « faire tourner les outres » : à quoi bon ?! [Il ne faut donc pas dire que le possesseur du terrain de moindre qualité recouvrerait le premier auprès du possesseur du terrain intermédiaire, car cela causerait un dommage au possesseur du terrain intermédiaire.]
Et à partir de cette difficulté, la Guemara apporte une autre réponse :
Mais, ce n’est pas nécessaire,
il faut établir leur controverse dans un cas
où l’un possède un meilleur terrain et un terrain intermédiaire, tandis que l’autre possède un terrain de moindre qualité.
L’un,
Rav Na’hman,
estime que c’est selon ses biens qu’on évalue,
et, de quelque manière qu’on l’envisage, le possesseur du terrain de moindre qualité y gagnera : il pourra recouvrer le terrain intermédiaire, tandis que son compagnon ne recouvrera que le terrain de moindre qualité.
Car si le possesseur du meilleur terrain et du terrain intermédiaire recouvre le premier, il ne recouvre que le terrain de moindre qualité, qui est le seul terrain qu’il possède. Il aura alors entre ses mains des terrains des trois catégories : meilleur, intermédiaire et de moindre qualité ; son compagnon viendra et recouvrera auprès de lui le terrain intermédiaire de ses biens.
Et si le possesseur du terrain de moindre qualité recouvre le premier, il recouvre le terrain intermédiaire de son compagnon ; il possède désormais deux catégories de terrains, intermédiaire et de moindre qualité. Puisque c’est selon ses biens qu’on évalue, le terrain intermédiaire devient le meilleur de ses biens, et son compagnon ne recouvrera auprès de lui que le terrain de moindre qualité.
Et l’autre,
Rav Chéchet,
estime que c’est selon les biens de tout homme qu’on évalue ;
et puisque, au moment du recouvrement, ils viennent tous deux ensemble, chacun restera avec ce qui lui appartient ; car si le possesseur du terrain de moindre qualité recouvre d’abord le terrain intermédiaire, celui-ci lui sera immédiatement pris en recouvrement de sa dette envers son compagnon.
La Guemara objecte à Rav Chéchet à partir de notre Michna :
Nous avons appris : « Et les Sages disent : celui-ci recouvre et celui-ci recouvre ! »
Il est donc prouvé que, selon eux, il n’y a pas ici « faire tourner les outres », puisque c’est selon ses biens qu’on évalue !
Il l’interpréta,
il expliqua
Rav Na’hman selon l’opinion de Rav Chéchet :
dans notre Michna, il s’agit d’un cas
où l’un a emprunté pour dix
ans,
et l’autre pour cinq
ans ; c’est pourquoi ils recouvrent chacun auprès de l’autre.
La Guemara examine comment cela peut être :
De quoi s’agit-il ?
Si l’on dit,
si l’on affirme que l’acte du
premier,
celui dont la date d’emprunt était la plus ancienne, était pour
dix
ans,
et
que l’acte du
second,
celui dont la date d’emprunt était la plus récente, était pour
cinq
ans — le second étant venu plus tard auprès du premier et lui ayant emprunté pour cinq ans —
est-ce
dans ce cas que nous dirons
qu’Admon dira :
« Si j’avais été ton débiteur, comment as-tu emprunté auprès de moi ? »
Le délai n’était pourtant pas arrivé !
Le temps du recouvrement n’était pas arrivé ; c’est pourquoi le second, qui eut besoin d’argent plus tard, a dû emprunter au premier pour cinq ans.
Mais,
peut-être diras-tu que l’acte du
premier était pour cinq
ans,
et
que l’acte du
second était pour dix
ans.
On ne peut pas le dire ainsi. Car
de quoi s’agit-il ?
Si le délai était arrivé,
si le moment où le premier acte devait être recouvré était déjà arrivé,
quelle est la raison des Rabbins,
qui estiment qu’il est digne de foi pour recouvrer au moyen de cet acte ? Le second n’a-t-il pas raison dans son argument : « Si j’avais été ton débiteur, comment as-tu emprunté auprès de moi pour dix ans ? Tu aurais dû recouvrer auprès de moi ta dette, dont le délai de paiement était arrivé, et tu n’aurais pas dû m’emprunter [car “l’esclave de l’emprunteur est le serviteur du prêteur”] » ?!
Et si le délai n’était pas arrivé —
le délai n’était pas arrivé, et quelle est alors la raison d’Admon ?
Il ne peut pourtant pas lui dire : « Si je te suis débiteur, comment empruntes-tu auprès de moi ? »
C’est pourquoi la Guemara établit autrement, selon Rav Chéchet, la controverse entre les Sages et Admon :
Ce n’est pas nécessaire,
notre Michna parle d’un cas
où vint
le second emprunter auprès du premier
le jour même où s’achevaient les cinq
années à compter du jour de son emprunt ; il ne restait plus qu’un jour avant le remboursement de l’emprunt, le lendemain, et le prêteur avait besoin d’argent ce jour-là : il vint donc emprunter de l’argent à celui à qui il avait prêté et lui rédigea un acte pour son emprunt.
L’un
[les Sages]
estime : il arrive qu’un homme emprunte pour un seul jour.
Un homme peut emprunter pour un jour, bien que le lendemain il n’ait pas besoin de l’emprunt, puisqu’il pourra recouvrer le lendemain la dette qui lui est due.
Et l’autre,
Admon,
estime : il n’arrive pas qu’un homme emprunte pour un seul jour.
C’est pourquoi le premier emprunteur peut soutenir envers le second emprunteur que son acte est payé ou falsifié ; car si la chose était vraie et qu’il lui fût débiteur, le second aurait attendu jusqu’au lendemain et aurait recouvré sa dette, au lieu d’emprunter auprès de lui ce jour-là afin d’avoir l’argent un jour plus tôt.
Rami bar ‘Hama dit,
pour répondre afin que notre Michna ne constitue pas une difficulté pour Rav Chéchet :
Ici,
dans notre Michna, il s’agit du décès de l’une des deux personnes, et
concernant
le recouvrement auprès des
orphelins, il s’agit : les orphelins
seulement
peuvent recouvrer
auprès de celui qui a emprunté de leur père ; mais
recouvrer
des orphelins les biens meubles qu’ils ont hérités de leur père,
nous ne recouvrons pas auprès d’eux,
car on ne recouvre des biens des orphelins que le terrain que leur père leur a transmis, et ici il s’agit d’un cas où ils n’ont pas de terrain dans l’héritage.
C’est pourquoi il ne faut pas dire dans notre Michna : « À quoi bon faire tourner les outres ? », et elle ne constitue pas une difficulté pour Rav Chéchet, qui soutient cette opinion.
La Guemara s’étonne de sa réponse :
« Celui-ci recouvre et celui-ci recouvre » —
est-il enseigné
dans notre Michna !
Elle répond : l’intention du tan[naï] est de dire :
Celui-ci
[les orphelins]
recouvre
effectivement,
et celui-ci,
celui qui est resté en vie,
est apte à recouvrer, mais il ne peut pas
recouvrer, parce que les orphelins n’ont pas de terrain, et qu’on ne recouvre pas auprès d’eux les biens meubles qu’ils ont hérités.
Rava dit : deux réponses
[deux objections par lesquelles on peut repousser cette réponse]
s’y opposent :
Premièrement, car il est enseigné : « Celui-ci recouvre et celui-ci recouvre ! »
Et il n’est pas enseigné : « Celui-ci est apte à recouvrer, mais il ne peut pas recouvrer ».
En outre, qu’ils recouvrent le terrain auprès des orphelins,
qu’on recouvre pour les orphelins un terrain auprès de celui qui était débiteur envers leur père,
puis qu’on revienne
et que nous revenions
recouvrer
le terrain
auprès d’eux,
pour le remboursement de la dette de leur père,
conformément à l’enseignement de Rav Na’hman.
Car Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : lorsque des orphelins ont recouvré un terrain au titre de la dette de leur père, le créancier revient et le recouvre auprès d’eux !
Et nous concluons : effectivement,
la difficulté demeure !
La Guemara objecte qu’il est peut-être possible d’établir la Michna d’une autre manière :
et établissons-la
plaçons notre Michna dans un cas
où les orphelins possèdent
dans l’héritage de leur père un terrain
de moindre qualité, tandis que lui possède
celui qui était débiteur envers leur père
un meilleur terrain et un terrain intermédiaire. Les orphelins vont
et
recouvrent
auprès de lui
un terrain intermédiaire,
conformément à la règle du créancier,
et l’on recouvre auprès de lui
de leurs biens un terrain
de moindre qualité,
bien qu’ils possèdent désormais un terrain intermédiaire et un terrain de moindre qualité,
car même si c’est selon les biens de tout homme qu’on évalue,
on ne recouvre pas auprès d’eux le terrain intermédiaire, puisque
voici ce que
nous avons appris :
on ne recouvre des biens des orphelins que sur un terrain de moindre qualité !
C’est pourquoi on ne dit pas dans notre Michna : « À quoi bon faire tourner les outres ? », et notre Michna ne constitue pas une difficulté pour Rav Chéchet.
La Guemara explique qu’il n’est pas possible de l’établir ainsi :
Car
ces paroles
— que nous disons : « On ne recouvre des biens des orphelins que sur le terrain de moindre qualité » — ne s’appliquent
que lorsqu’il n’a pas saisi
le terrain intermédiaire des mains de ses débiteurs.
Mais lorsqu’il a saisi
un terrain intermédiaire de leurs mains,
la saisie est valable.
C’est-à-dire que sa saisie a produit son effet ! Or ici, il est « en possession » de leur terrain intermédiaire, qui lui est affecté, en raison du recouvrement de sa dette envers eux [s’ils viennent le lui reprendre] ; on ne peut donc pas dire qu’il abandonnera de sa main le terrain intermédiaire et recouvrera ensuite auprès d’eux le terrain de moindre qualité.
Michna :
Celui qui épouse une femme dans un lieu déterminé n’est pas autorisé, après le mariage, à exiger d’elle qu’elle parte avec lui dans un autre pays, car il existe une différence essentielle d’un pays à l’autre et il ne peut pas lui imposer ce changement.
Et dans la terre d’Israël elle-même, il y a
trois pays
distincts
pour
ce qui concerne
le mariage : la Judée, la Transjordanie et la Galilée.
Les maris ne font pas sortir leurs femmes de l’un de ces pays vers un autre, même si le changement consiste seulement à changer de pays et non à changer la nature du lieu d’habitation.
C’est pourquoi
on ne fait pas sortir [à l’intérieur de la terre d’Israël] même
d’une ville
d’un premier pays
vers une ville
semblable dans un second pays,
et
de même, on ne fait pas sortir
d’une grande ville [une ville grande et centrale] d’un pays
vers une grande ville
d’un second pays.
Mais dans le même pays —
on fait sortir d’une ville vers une ville et d’une grande ville vers une grande ville.