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Ketoubot 109a (קט.) — le Talmud en français

Ketoubot 109a (כתובות קט.): Elle restera assise sa fille fiancée jusqu’à ce que sa tête blanchisse, car il n’est pas tenu de la faire entrer sous la houppa tant qu’il ne reçoit pas la dot que son…

Texte original — Ketoubot 109a (קט.)

תשב

בתו הארוסה

עד שתלבין ראשה

, שאינו חייב לכונסה לחופה כל עוד אינו מקבל את הנדוניה שפסק לו אביה.

אדמון אומר: יכולה היא

הארוסה

שתאמר

לו:

אילו אני פסקתי לעצמי

[לך נדונייה בעצמי], ואיני נותנת אותה, אכן היה דיני ש

אשב עד שתלבין ראשי

.

אבל

עכשיו, שאבא

שלי הוא זה ש

פסק

לך את הנדונייה,

מה אני יכולה לעשות

אם הוא אינו עומד בהתחייבותו. ולכן זכותי לדרוש ממך -

או כנוס

אותי לאשה,

או פטור

אותו מהאירוסין אליך בגט.

אמר רבן גמליאל: רואה אני את דברי אדמון

, שהצדק עמו, וכך יש לפסוק.

גמרא:

אומרת הגמרא:

מתניתין

, משנתנו היא

דלא כי האי תנא

בברייתא המעמיד את מחלוקתם של חכמים ואדמון באופן אחר.

דתניא, אמר רבי יוסי ברבי יהודה: לא נחלקו אדמון וחכמים על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל, שיכולה היא שתאמר

לו

"אבא פסק עלי

, ו

מה אני יכולה לעשות

".

על מה נחלקו

-

על שפסקה היא על עצמה

את נדונייתה.

שחכמים אומרים: תשב עד שתלבין ראשה

. ואילו

אדמון אומר: יכולה היא שתאמר "כסבורה אני שאבא נותן עלי

[עבורי] את נדונייתי שפסקתי לך.

ו

אולם

עכשיו, שאין אבא נותן עלי

-

מה אני יכולה לעשות, או כנוס או פטור!

אמר רבן גמליאל: רואה אני את דברי אדמון.

תנא

, שנה התנא כתוספת על הברייתא הזאת:

במה דברים אמורים

שנחלקו חכמים ואדמון כשהיא פוסקת,

בגדולה

שפסקה עם חתנה.

אבל בקטנה

שפסקה נדונייה לחתנה לא נחלקו, אלא הכל סוברים ש

"כופין

" למלאות את פסיקתה לחתנה.

ומבארת הגמרא את דבריו:

"כופין

" בקטנה לקיים את פסיקת הנדונייה -

למאן?

את מי כופים, ובאיזה ענין כופים?

אילימא

, אם נאמר שכופים

לאב

שיתן את הנדונייה שהבטיחה הקטנה לחתנה, ובגדולה אין כופים אותו. אי אפשר לומר כך, שהרי

איפכא מיבעי ליה

למימר, שכופים את אביה של הגדולה לקיים את התחייבות בתו, היות ויש ממש בדבריה, ולא כופים את האב לקיים התחייבות של בתו הקטנה, שאין ממש בדבריה!

אלא, אמר רבא: כופין לבעל ליתן גט

בקטנה שאינה עומדת בהתחייבותה נדונייתה, לפי שאין בדבריה ממש.

אמר רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה: כל מקום שאמר רבן גמליאל "רואה אני את דברי אדמון

" -

הלכה כמותו.

אמר

שאל

ליה רבא לרב נחמן

: האם

אפילו בברייתא

הדין כך?

אמר ליה

רב נחמן:

מי קאמרינן

שהלכה כמותו דוקא

במשנה?

בכל מקום שאמר רבן גמליאל

-

קאמרינן.

אמר ר

בי

זירא אמר רבה בר ירמיה: ב' דברים שאמר חנן

-

הלכה כיוצא בו

.

שבעה דברים שאמר אדמון

-

אין הלכה כיוצא בו.

ודנה הגמרא במשמעות האימרה הזאת:

מאי קאמר?

אילימא הכי קאמר: שני דברים שאמר חנן

-

הלכה כמותו, וכיוצא בו

[כמו רבן יוחנן בן זכאי, הסבור כמוהו].

ו

אילו

שבעה דברים שאמר אדמון

-

אין הלכה כמותו, ולא כיוצא בו

[כרבן גמליאל הסבור כמוהו].

אי אפשר לומר כך. כי -

והאמר רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה: כל מקום שאמר רבן גמליאל "רואה אני את דברי אדמון

" [בשלשה מקומות מתוך השבעה] -

הלכה כמותו!

אלא, הכי קאמר: שני דברים שאמר חנן

-

הלכה כמותו, וכיוצא בו

[רבן יוחנן בן זכאי].

שבעה דברים שאמר אדמון

-

אין הלכה כיוצא בו

[כרבן גמליאל החולק עליו בארבעה דברים מתוך השבעה].

ומכאן אתה למד שרק כדברי רבן גמליאל אין הלכה [במקום שנחלק על אדמון].

הא כמותו

של אדמון -

הלכה בכולהו

, בכל שבעת הדברים שאמר.

גם זה לא יתכן, כי:

והאמר רבי יצחק בן אלעזר משמיה דחזקיה: כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

-

הלכה כמותו

.

והיינו, בשלשת הדברים שבהם

אמר

רבן גמליאל שהלכה כאדמון -

אין,

אז הלכה כאדמון.

אבל בשאר הדברים, ש

לא אמר

רבן גמליאל שהלכה כאדמון -

לא

פסקינן כאדמון.

אלא, הכי קאמר

:

שני דברים שאמר חנן

-

הלכה כמותו, וכיוצא בו

.

שבעה דברים שאמר אדמון

-

יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו, ויש מהן שאין הלכה כמותו, אלא כיוצא בו.

ומבארת הגמרא:

בכל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון

שם בלבד

הלכה כמותו

.

אבל

אינך

בארבעת המקומות שלא רבן גמליאל את דברי אדמון,

לא

פוסקים הלכה כמותו.

מתניתין:

העורר על השדה

, שעומד וטוען כנגד מי שקנה שדה מחברו, כי המוכר גזלה ממנו, והיא שייכת לו,

ו

אולם,

הוא

המערער עצמו

חתום עליה

, על שטר המכירה בין המוכר לקונה

בעד

-

אדמון אומר

: אין חתימתי על השטר מהווה הודאה על בעלות המוכר. ומה שחתמתי על שטר המכירה הוא משום ש

השני

, שקנה מהמוכר,

נוח לי

לתובעו ולהוציא את שדי ממנו.

ו

אילו

הראשון

, שמכר לו את השדה, היה לי

קשה הימנו

, ולכן חתמתי על שטר המכירה, כדי שאוכל להוציא את שדי ממנו.

וחכמים אומרים: איבד

המערער

את זכותו

לטעון על בעלות על הקרקע בחתימתו על שטר המכירה.

ואם לא מכר המוכר את השדה הזאת, והמשיך להחזיק בה, אלא ש

עשאה

המחזיק בשדה הזאת

"סימן" ל

שדה

אחר

-

וכגון, שמכר שדה משדותיו שאין עליה ערעור, וכשבא לתאר את גבולות השדה הנמכרת, עשה המוכר את השדה שיש עליה ערעור כ"סימן" לגבול השדה.

כגון שתיאר בשטר המכר שגבולה הצפוני של השדה שהוא מוכר לו מבין שדותיו, הוא השדה שעליה הלה מערער. וכתב בשטר במפורש ששדה זו היא שדה משדותיו, וחתם המערער על השטר הזה -

איבד

הלה את

את זכותו

לערער. לפי שלא היתה לו כל סיבה לחתום עליו, אם החא אכן שייכת לו.

גמרא:

אמר אביי: לא שנו

שמאבד המערער את זכותו

אלא עד

החותם על השטר, שהוא יודע מה כתוב בשטר, וחותם כאישור על האמור בשטר.

אבל דיין

המאשר את חתימות העדים, שאינו מעיין בגוף השטר -

לא איבד את זכותו

לערער כאשר אישר חתימות העדים שחתמו על שטר כזה, לפי שאין הדיין קורא את השטר, ולא ידע שהוא מאשר חתימות על שטר אשר הוא עצמו מערער על אמיתות הנכתב בו. ולכן לא איבד זכותו לערער.

Traduction française

Elle restera assise

sa fille fiancée

jusqu’à ce que sa tête blanchisse,

car il n’est pas tenu de la faire entrer sous la houppa tant qu’il ne reçoit pas la dot que son père lui a promise.

Admon dit : elle peut,

la fiancée,

lui dire :

« lui »,

« Si j’avais fixé moi-même [

pour toi la dot moi-même], et que je ne te la donnais pas, certes mon jugement serait que

je resterais assise jusqu’à ce que ma tête blanchisse.

Mais

maintenant que mon père

est celui qui

a fixé

la dot pour toi,

que puis-je faire

s’il ne respecte pas son engagement ? C’est pourquoi j’ai le droit de te demander : —

ou bien fais-moi entrer

comme épouse,

ou bien libère

le de ses fiançailles avec toi par un guett.

Rabban Gamaliel dit : je vois justes les paroles d’Admon,

car il a raison, et c’est ainsi qu’il faut trancher.

Guemara :

La Guemara dit :

notre Michna,

notre Michna est

contrairement à ce tanнаï

de la baraïta, qui présente autrement la controverse entre les Sages et Admon.

Comme il est enseigné dans une baraïta, Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda a dit : Admon et les Sages ne sont pas en désaccord au sujet de celui qui a promis de l’argent à son gendre puis s’est dérobé à son obligation : elle peut lui dire

« lui » :

« Mon père a fixé pour moi

et

que puis-je faire ».

Sur quoi sont-ils en désaccord ? —

Sur le cas où elle a fixé elle-même

sa dot.

Car les Sages disent : elle restera assise jusqu’à ce que sa tête blanchisse.

Tandis que

Admon dit : elle peut dire : « Je pensais que mon père donnerait pour moi [

pour moi] ma dot que j’ai fixée pour toi.

Et

cependant

maintenant que mon père ne donne pas pour moi, —

que puis-je faire ? Ou bien fais-moi entrer, ou bien libère-moi ! »

Rabban Gamaliel dit : je vois justes les paroles d’Admon.

Un tanнаï

le tanнаï a enseigné en ajout à cette baraïta :

Dans quel cas ces paroles sont-elles dites,

où les Sages et Admon sont en désaccord lorsqu’elle fixe,

s’il s’agit d’une majeure,

qui a fixé avec son gendre.

Mais s’il s’agit d’une mineure,

qui a fixé une dot pour son gendre, ils ne sont pas en désaccord ; tous considèrent que

« on contraint »

à remplir la promesse de dot faite à son gendre.

La Guemara explique ses paroles :

« On contraint »

dans le cas de la mineure à accomplir la promesse de dot —

qui ?

Qui contraint-on, et en quel domaine le contraint-on ?

Si tu dis,

si l’on dit que l’on contraint

le père

à donner la dot que la mineure a promise à son gendre, tandis que, dans le cas de la majeure, on ne le contraint pas, on ne peut pas le dire, car

c’est l’inverse qu’il faudrait dire :

il faudrait dire que l’on contraint le père de la majeure à accomplir l’engagement de sa fille, puisque ses paroles ont une portée, mais que l’on ne contraint pas le père à accomplir l’engagement de sa fille mineure, puisque ses paroles n’ont pas de portée !

Mais Rava dit : on contraint le mari à donner un guett

dans le cas de la mineure qui ne respecte pas son engagement concernant sa dot, car ses paroles n’ont pas de portée.

Rabbi Yits’hak fils d’Eléazar a dit au nom de ‘Hizkiya : partout où Rabban Gamaliel a dit : « Je vois justes les paroles d’Admon » —

la halakha est comme lui.

Il

demanda

à Rav Na’hman, Rava :

est-ce que

même dans une baraïta

la loi est ainsi ?

Il lui dit

Rav Na’hman :

avons-nous dit

que la halakha est comme lui uniquement

dans la Michna ?

Partout où Rabban Gamaliel a dit —

c’est ce que nous avons dit.

Rabbi

—

Zeïra, au nom de Rabba fils de Yirmeya, dit : concernant les deux choses qu’a dites ‘Hanan —

la halakha est comme lui.

Concernant les sept choses qu’a dites Admon —

la halakha n’est pas comme lui.

La Guemara examine le sens de cette déclaration :

Que dit-il ?

Si tu dis qu’il dit ceci : les deux choses qu’a dites ‘Hanan —

la halakha est comme lui, ainsi que comme celui qui lui ressemble [

comme Rabban Yo’hanan ben Zakkaï, qui pense comme lui].

Et

quant aux

sept choses qu’a dites Admon —

la halakha n’est ni comme lui ni comme celui qui lui ressemble [

comme Rabban Gamaliel, qui pense comme lui].

On ne peut pas le dire. Car —

Rabbi Yits’hak fils d’Eléazar n’a-t-il pas dit au nom de ‘Hizkiya : partout où Rabban Gamaliel a dit : « Je vois justes les paroles d’Admon » [

dans trois des sept cas] —

la halakha est comme lui !

Mais il dit ceci : les deux choses qu’a dites ‘Hanan —

la halakha est comme lui, ainsi que comme celui qui lui ressemble [

Rabban Yo’hanan ben Zakkaï].

Concernant les sept choses qu’a dites Admon —

la halakha n’est pas comme celui qui lui ressemble [

comme Rabban Gamaliel, qui est en désaccord avec lui dans quatre des sept cas].

De là, tu apprends que c’est seulement selon les paroles de Rabban Gamaliel que la halakha n’est pas établie [là où il est en désaccord avec Admon].

Ainsi, comme lui,

Admon —

la halakha est établie dans tous,

dans les sept choses qu’il a dites.

Cela non plus n’est pas possible, car :

Rabbi Yits’hak fils d’Eléazar n’a-t-il pas dit au nom de ‘Hizkiya : partout où Rabban Gamaliel a dit : « Je vois justes les paroles d’Admon » —

la halakha est comme lui.

C’est-à-dire, dans les trois cas où

a dit

Rabban Gamaliel que la halakha est comme Admon —

oui,

alors la halakha est comme Admon.

Mais dans les autres cas, où

Rabban Gamaliel n’a pas dit

que la halakha est comme Admon —

non,

nous ne tranchons pas comme Admon.

Mais il dit ceci :

Les deux choses qu’a dites ‘Hanan —

la halakha est comme lui, ainsi que comme celui qui lui ressemble.

Concernant les sept choses qu’a dites Admon —

pour certaines d’entre elles, la halakha est comme lui et comme celui qui lui ressemble, et pour certaines d’entre elles, la halakha n’est pas comme lui, mais seulement comme celui qui lui ressemble.

La Guemara explique :

partout où Rabban Gamaliel a dit : « Je vois justes les paroles d’Admon » —

là seulement

la halakha est comme lui.

Mais

dans les autres cas, —

dans les quatre endroits où Rabban Gamaliel n’a pas reconnu les paroles d’Admon,

on ne

tranche pas la halakha comme lui.

Michna :

Celui qui revendique un champ,

qui se tient et prétend contre celui qui a acheté un champ de son prochain que le vendeur le lui a volé et qu’il lui appartient,

et

cependant

lui,

le revendicateur lui-même,

y est signé,

sur l’acte de vente entre le vendeur et l’acheteur,

comme témoin —

Admon dit :

ma signature sur l’acte ne constitue pas une reconnaissance de la propriété du vendeur. Et si j’ai signé l’acte de vente, c’est parce que

le second,

qui a acheté du vendeur,

il m’est plus commode

de le poursuivre et de lui reprendre mon champ.

Et

si

le premier,

celui qui lui a vendu le champ, m’était

plus difficile à affronter,

j’ai donc signé l’acte de vente afin de pouvoir lui reprendre mon champ.

Et les Sages disent : le revendicateur a perdu

le revendicateur

son droit

de revendiquer la propriété du terrain en signant l’acte de vente.

Et si le vendeur n’a pas vendu ce champ et a continué à le détenir, mais qu’il

en a fait

le détenteur de ce champ

un « signe pour

un

autre champ —

par exemple, il a vendu un champ parmi ses champs qui ne fait l’objet d’aucune revendication et, lorsqu’il est venu décrire les limites du champ vendu, le vendeur a fait du champ faisant l’objet de la revendication un « signe » de la limite du champ.

Par exemple, il a décrit dans l’acte de vente que la limite septentrionale du champ qu’il vend parmi ses champs est le champ que l’autre revendique. Et il a écrit explicitement dans l’acte que ce champ est l’un de ses champs, et le revendicateur a signé cet acte —

l’autre a perdu

l’autre

son droit

de le revendiquer, car il n’aurait eu aucune raison de le signer si ce champ lui appartenait réellement.

Guemara :

Abbayé dit : ils n’ont enseigné

que le revendicateur perd son droit

que dans le cas du témoin

qui signe l’acte, car il sait ce qui y est écrit et signe pour confirmer ce qui y figure.

Mais un juge,

qui authentifie les signatures des témoins sans examiner le contenu de l’acte —

n’a pas perdu son droit

de le revendiquer lorsqu’il a authentifié les signatures des témoins qui ont signé un tel acte, car le juge ne lit pas l’acte et ne savait pas qu’il authentifiait les signatures sur un acte dont il conteste lui-même la véracité de ce qui y est écrit. C’est pourquoi il n’a pas perdu son droit de le revendiquer.

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