Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 108b (קח:) — le Talmud en français
Ketoubot 108b (כתובות קח:): Honte, honte devant le créancier de ne pas lui acquitter sa dette — Qui n’en a pas ? Et en acquittant sa dette, il lui procure par cela un bénéfice. Autre version : Là…
Texte original — Ketoubot 108b (קח:)
כיסופא
, בושה מהמלוה על כך שאינו פורע לו חובו -
מי לית ליה?
ובכך שהוא פורע את חובו הוא מהנהו בכך.
לישנא אחרינא:
התם נמי אית ליה הנאה, בההיא הנאה דמיכסיף מיניה
.
מתניתין:
אדמון אומר שבעה
שנחלקו עליו חכמים.
א.
מי שמת והניח בנים ובנות
.
בזמן שהנכסים מרובין
-
הבנים יורשים, והבנות נזונות
.
וב
זמן שה
נכסים מועטים
, שאין בהם כדי פרנסה לשנים עשר חודש - תקנו חכמים ש
הבנות יזונו, והבנים יחזרו על הפתחים!
אדמון אומר
: וכי
בשביל שאני זכר
וכוחי יפה,
הפסדתי
, ודוקא אני צריך לחזר על הפתחים לצורך מזונותי, ולא אחותי?
אמר רבן גמליאל: רואה אני את דברי אדמון!
גמרא:
והוינן בה:
מאי קאמר
אדמון? שהרי משמע מדבריו שטענתו היא שיש לו זכות יותר מהבת, ולכן הוא תמה, האם בגלל שכוחי יפה מכח הבת עלי להפסיד. ודנה הגמרא במה יפה כח הבן מהבת?
אמר אביי: הכי קאמר
אדמון: האם
בשביל שאני זכר, וראוי לעסוק בתורה, הפסדתי?
אמר ליה רבא
לאביי: מה טענה היא זאת? וכי רק
מאן דעסיק בתורה הוא דירית
, הוא יורש, עד שבא אדמון להתלונן על הפסד ירושתו מחמת שהוא לומד תורה, ואילו
מאן דלא עסיק בתורה לא ירית?
אלא, אמר רבא, הכי קאמר
אדמון: וכי
בשביל שאני זכר, וראוי
אני
לירש בנכסים מרובין, הפסדתי בנכסים מועטין?
מתניתין:
התובע את חברו, והודה לו במקצת התביעה, חייב הנתבע שהודה במקצת להשבע שאינו חייב במקצת שכפר בו.
במה דברים אמורים, כשהודה לו במקצת מן התביעה. אבל אם הודה לו בדבר שלא תבעו, או שהודה לו בתביעה אחרת, אין הוא חייב שבועה.
ובמשנתנו ובגמרא להלן יתבאר מה הוא דבר אחד, ומה היא תביעה אחרת.
א.
הטוען את חבירו כדי שמן, והודה לו בקנקנים
רקים משמן -
אדמון אומר: הואיל והודה במקצת הטענה
, כי בכלל טענתו היתה גם תביעה של הכדים, ולכן
ישבע
על המקצת שכפר בו, דהיינו, על השמן.
וחכמים אומרים: אין
זו
הודאת מקצת ממין הטענה!
וטעמם יבואר בגמרא.
אמר רבן גמליאל: רואה אני את דברי אדמון!
גמרא:
הניחה הגמרא שהתביעה היתה לפי כולם על השמן ועל הכדים.
ואם כן,
שמע מינה
ש
לרבנן
, אם
טענו חטין ושעורין, והודה בשעורין, פטור
משבועה מפני שאין ההודאה בשעורין מעין הטענה בחיטים, אלא הרי זה כשתי תביעות נפרדות, שבאחת הודה בכל, ובשניה כפר בכל.
והוינן בה:
לימא
, משנתנו
תהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל
.
דאמר רב נחמן אמר שמואל: טענו חטין ושעורים, והודה לו באחד מהן
-
חייב
שבועה כדין מודה במקצת!
אמר רב יהודה אמר רב
: אין מדובר כאן בטוען כדים ושמן. אלא מדובר
בטוענו מדה
מסוימת של שמן. ונקט אותה לפי מספר הכדים, אך אינו תובע את הכדים כלל.
וכיון שזה הודה בכדים בלבד, נמצא שלא היתה ההודאה ממין הטענה.
ותמהה הגמרא על התירוץ:
אי הכי
, שלא תבעו כלל כדים,
מאי טעמא
דאדמון
הפוטרו משבועה?
אלא, אמר רבא
:
דכולי עלמא
לא נחלקו
היכא דאמר ליה
התובע:
מלא עשרה כדי שמן יש לי בבורך
-
שהיות והזכיר שהשמן נמצא בבור, פשיטא שרק
שמן קטעין ליה, קנקנים לא קטעין ליה
,, ואין זה מודה במקצת הטענה.
ואם טען:
עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך
-
לדברי הכל
שמן וקנקנים קטעין ליה
, והרי הוא מודה במקצת!
כי פליגי
אדמון וחכמים -
היכא דאמר ליה: עשרה כדי שמן יש לי אצלך
. ולא אמר "מלאים שמן".
אדמון אומר: יש בלשון הזה לשון
של תביעת
קנקנים
בנוסף לשמן, והרי הוא מודה במקצת.
ורבנן סברי: אין בלשון הזה לשון
של תביעת
קנקנים
.
ומדייקת הגמרא מדברי רבנן לצד ההפוך:
אלא טעמא
דפטור לרבנן, הוא רק משום
דאין בלשון הזה לשון
תביעת
קנקנים
.
הא יש בלשון הזה לשון קנקנים
-
חייב
שבועה של מודה במקצת, על אף שהקנקנים והשמן שתי תביעות של שני דברים נפרדים הן!
לימא
, האם
תיהוי
מכאן
תיובתא
ל
דרבי חייא בר אבא
.
דאמר רבי חייא בר אבא: טענו חטין ושעורים, והודה לו באחד מהם
-
פטור!
אמר רב שימי בר אשי
: קנקנים ושמן תביעה אחת הן, כי
נעשה
הדבר
כמי שטענו רימון בקליפתו
, והודה לו על הקליפה, שחייב שבועה, היות והכל דבר אחד הוא.
מתקיף לה רבינא
: אין זה דימוי נכון! כי
רימון בלא קליפתו לא מינטר
, אינו נשמר, ולכן הקליפה עם הפרי נחשבים לדבר אחד.
אבל
שמן, מינטר
נשמר הוא בבור גם
בלא קנקנים!
אלא
כך יש להעמיד את משנתנו:
הכא במאי עסקינן
-
דאמר ליה: עשרה כדי שמן יש לי אצלך!
ואמר ליה אידך
: בתביעת ה
שמן
-
לא היו דברים מעולם!
קנקנים נמי
, רק
חמשה אית לך, וחמשה לית לך
-
דהיינו, שהיתה הודאה במקצת רק בתביעת הקנקנים.
אדמון אומר: יש בלשון הזה לשון
תביעת קנקנים.
ומגו דקמשתבע אקנקנים, משתבע נמי אשמן
, על ידי דין
"גלגול
שבועה", שיכול התובע להשביעו עתה גם על דברים שלא היה צריך להשבע לו.
ורבנן סברי: אין בלשון הזה לשון קנקנים
אלא תביעת שמן בלבד.
הלכך,
מה שטענו
על השמן,
לא הודה לו
כלל.
ומה שהודה לו
על חמשת הקנקנים,
לא טענו
על כך כלל, ואין זו הודאה במקצת.
מתניתין:
הפוסק מעות
נדונייה
לחתנו
בשעת הקידושין,
ופשט לו את הרגל
, שהראה לו את הטיט שעל רגליו, ואמר לו שרק את הטיט הזה הוא מוכן ליתן לו, ואינו מוכן לעמוד בהתחייבויותיו כלפיו.
Traduction française
Honte,
honte devant le créancier de ne pas lui acquitter sa dette —
Qui n’en a pas ?
Et en acquittant sa dette, il lui procure par cela un bénéfice.
Autre version :
Là aussi, il a un bénéfice, par le bénéfice qu’il retire de la honte qu’il éprouve devant lui.
Michna :
Admon dit : sept
controverses sur lesquelles les Sages se sont opposés à lui.
a.
Celui qui meurt et laisse des fils et des filles.
Lorsque les biens sont nombreux —
les fils héritent, et les filles sont entretenues.
Et
lorsque les
biens sont peu nombreux,
il n’y en a pas suffisamment pour assurer la subsistance pendant douze mois — les Sages ont institué que
les filles seront entretenues, et que les fils mendieront de porte en porte !
Rabban Gamliel dit :
et quoi ?
Parce que je suis un homme
et que ma force est supérieure,
j’ai été lésé,
et c’est précisément moi qui dois mendier de porte en porte pour subvenir à ma subsistance, et non ma sœur ?
Rabban Gamliel dit : Je vois juste l’opinion d’Admon !
Guemara :
Et nous avons soulevé cette question :
que dit-il
Admon ? En effet, ses paroles semblent signifier que son argument est qu’il a plus de droits que la fille ; il s’étonne donc : est-ce parce que ma force est supérieure à celle de la fille que je dois être lésé ? Et la Guemara examine en quoi la force du fils est supérieure à celle de la fille.
Abayé dit : voici ce qu’Admon veut dire :
est-ce que
parce que je suis un homme et apte à m’occuper de l’étude de la Torah, j’ai été lésé ?
Rava lui dit
à Abayé : quel est donc cet argument ? Est-ce que seul
celui qui s’occupe de la Torah hérite,
hérite-t-il, au point qu’Admon se plaindrait d’être privé de son héritage parce qu’il étudie la Torah, tandis que
celui qui ne s’occupe pas de la Torah n’hérite pas ?
Mais Rava dit : voici ce qu’Admon veut dire :
et quoi ?
Parce que je suis un homme et apte
je suis
à hériter lorsque les biens sont nombreux, ai-je été lésé lorsque les biens sont peu nombreux ?
Michna :
Celui qui réclame quelque chose à son prochain et que celui-ci lui en reconnaît une partie est tenu, lui qui en a reconnu une partie, de prêter serment qu’il ne doit pas la partie qu’il a niée.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il lui en a reconnu une partie de la réclamation. Mais s’il lui a reconnu une chose qu’il ne lui avait pas réclamée, ou s’il lui a reconnu quelque chose dans le cadre d’une autre réclamation, il n’est pas tenu de prêter serment.
Dans notre Michna et dans la Guemara ci-dessous, il sera expliqué ce qui constitue une seule chose et ce qui constitue une autre réclamation.
a.
Celui qui réclame à son prochain dix cruches d’huile, et que celui-ci lui reconnaît les cruches
vides d’huile —
Admon dit : puisque celui-ci a reconnu une partie de la réclamation,
car sa réclamation comprenait également une demande portant sur les cruches,
il prêtera serment
au sujet de la partie qu’il a niée, c’est-à-dire au sujet de l’huile.
Et les Sages disent : ce n’est pas
une
reconnaissance partielle portant sur l’espèce de la réclamation !
Leur raison sera expliquée dans la Guemara.
Rabban Gamliel dit : Je vois juste l’opinion d’Admon !
Guemara :
La Guemara a supposé que la réclamation portait, selon tous, sur l’huile et sur les cruches.
Et si tel est le cas,
déduis-en
que
selon les Sages,
si
on lui a réclamé du blé et de l’orge, et qu’il a reconnu l’orge, il est exempt
de serment, car la reconnaissance de l’orge ne correspond pas à la réclamation de blé ; cela est plutôt comparable à deux réclamations distinctes, dans l’une desquelles il a tout reconnu, et dans l’autre il a tout nié.
Et nous avons soulevé cette question :
dirons-nous que
notre Michna
constitue une réfutation de Rav Naḥman au nom de Chmouel,
qui a dit, au nom de Chmouel : si on lui a réclamé du blé et de l’orge, et qu’il lui en a reconnu l’un —
il est tenu
de prêter serment, selon la règle de celui qui reconnaît une partie ?
Rav Yehouda dit au nom de Rav :
il ne s’agit pas ici de quelqu’un à qui l’on réclame des cruches et de l’huile. Il s’agit plutôt
de quelqu’un à qui l’on réclame une mesure
déterminée d’huile. Il l’a mentionnée en fonction du nombre de cruches, mais il ne réclame nullement les cruches.
Et puisque celui-ci a reconnu seulement les cruches, il s’avère que la reconnaissance ne portait pas sur l’espèce de la réclamation.
La Guemara s’étonne de cette réponse :
Si c’est ainsi,
puisqu’il ne lui a pas du tout réclamé les cruches,
pour quelle raison
Admon,
qui l’exempte de serment,
Mais Rava dit :
Tout le monde
ne conteste pas
lorsqu’il lui dit,
le demandeur :
« J’ai chez toi le contenu de dix cruches d’huile dans ta citerne » —
puisqu’il a mentionné que l’huile se trouvait dans la citerne, il est évident qu’il
ne lui réclame que l’huile, et non les cruches,
et ce n’est pas là une reconnaissance partielle de la réclamation.
Et s’il lui a réclamé :
« J’ai chez toi dix cruches pleines d’huile » —
selon tous,
il lui réclame l’huile et les cruches,
et il s’agit donc d’une reconnaissance partielle !
Ils contestent
Admon et les Sages
lorsqu’il lui dit : « J’ai chez toi dix cruches d’huile ».
Et il n’a pas dit : « pleines d’huile ».
Admon dit : cette formulation comporte le sens
d’une réclamation portant sur les
cruches,
en plus de l’huile ; il s’agit donc d’une reconnaissance partielle.
Et les Sages pensent que cette formulation ne comporte pas le sens
d’une réclamation portant sur les
cruches.
La Guemara déduit des paroles des Sages l’inverse :
Mais la raison
pour laquelle, selon les Sages, il est exempt est uniquement
que cette formulation ne comporte pas le sens
d’une réclamation portant sur les
cruches.
Or, si cette formulation comporte le sens de “cruches” —
il est tenu
de prêter le serment de celui qui reconnaît une partie, bien que les cruches et l’huile soient deux réclamations portant sur deux choses distinctes !
Dirons-nous,
est-ce que
cela deviendra
dès lors
une réfutation
de
Rabbi Ḥiyya bar Abba,
qui a dit : si on lui a réclamé du blé et de l’orge, et qu’il lui en a reconnu l’un —
il est exempt !
Rav Chimi bar Achi dit :
les cruches et l’huile constituent une seule réclamation, car
la chose devient
comme
si on lui avait réclamé une grenade avec sa pelure,
et qu’il lui avait reconnu la pelure ; il est tenu de prêter serment, puisque le tout constitue une seule chose.
Ravina lui objecta :
ce rapprochement n’est pas juste ! Car
une grenade sans sa pelure ne se conserve pas,
elle n’est pas préservée ; c’est pourquoi la pelure et le fruit sont considérés comme une seule chose.
Mais
l’huile, elle, se conserve
elle est conservée dans la citerne, même
sans les cruches !
Mais
ainsi faut-il établir notre Michna :
Ici, de quoi s’agit-il ? —
De quelqu’un qui lui a dit : « J’ai chez toi dix cruches d’huile ! »
Et l’autre lui dit :
au sujet de la réclamation portant sur l’
huile —
« Cela n’a jamais existé ! »
Quant aux cruches également,
seulement
« Tu en as cinq, et tu n’en as pas cinq » —
c’est-à-dire qu’il y a eu reconnaissance partielle seulement au sujet de la réclamation portant sur les cruches.
Admon dit : cette formulation comporte le sens
d’une réclamation portant sur les cruches.
Et puisque le demandeur le fait prêter serment au sujet des cruches, il le fait également prêter serment au sujet de l’huile,
par la règle du
du serment », grâce à laquelle le demandeur peut maintenant lui faire prêter serment également au sujet de choses pour lesquelles il n’aurait pas dû lui faire prêter serment.
Et les Sages pensent que cette formulation ne comporte pas le sens de “cruches”
mais seulement une réclamation portant sur l’huile.
C’est pourquoi
ce qu’il a réclamé
au sujet de l’huile,
il ne le lui a pas reconnu
du tout.
Et ce qu’il lui a reconnu
au sujet des cinq cruches,
il ne le lui a pas réclamé
du tout ; ce n’est donc pas une reconnaissance partielle.
Michna :
Celui qui fixe une somme d’argent
pour la dot
à son gendre
au moment des kiddouchine,
et qui fait banqueroute,
lui montrant la boue sur ses pieds et lui disant qu’il n’est disposé à lui donner que cette boue, et qu’il ne veut pas s’acquitter envers lui de ses engagements.