Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 108a (קח.) — le Talmud en français
Ketoubot 108a (כתובות קח.): il pèse pour lui pour lui la moitié de son poids, que chacun d’Israël contribue afin d’acheter avec cet argent des sacrifices communautaires. Et il acquitte sa dette, et…
Texte original — Ketoubot 108a (קח.)
שוקל לו
[עבורו]
את
מחצית
שקלו,
שתורם כל אחד מישראל כדי לקנות מהם קרבנות צבור.
ופורע את חובו,
ופוטרו בכך מהנושה בו,
ומחזיר לו אבידתו
מהטעמים שיבוארו בגמרא להלן.
ו
אולם,
במקום שנוטלין שכר
על החזרת אבידה, אם יחזיר לו את אבדתו בחינם, מרויח המאבד את השכר שהיה צריך לשלם עבור ההשבה של אבדתו. ומאידך, לא יכול המשיב ליטול שכר מחברו כיון שגם הוא מודר הנאה ממנו.
ולכן
תפול הנאה להקדש!
דהיינו, שמשלם המודר להקדש את שכר הטירחה שנוהגים לשלם עבור השבת אבידה, וכך שניהם אינם נהנים זה מזה.
ודנה הגמרא בדברי המשנה ההיא:
בשלמא
, מובן הדבר שהוא
שוקל לו את שקלו
היות ואין בכך רווח ממון לחברו, אלא רק
מצוה
בעלמא
קעביד
, בכך ששקל עבורו את מחצית השקל.
כי גם אם לא היה שוקל בשבילו, היה לו חלק בקרבנות הציבור.
דתנן: "תורמין
", ממלאים שלש קופות מהכסף של "מחצית השקל", ומתוך הכסף ש"נתרם" בקופות מתוך כל הכסף, מביאים קרבנות ציבור. וכשהיו תורמים מהכסף, על ידי מילוי שלשת הקופות - היו מכוונים שתהיה התרומה
על האבוד
, על אותם שתרמו ונאבד שקלם,
ועל הגבוי
, על השקלים שגבו שלוחי בית דין אבל אינם כאן, שלא הספיקו להביאם,
ו
אפילו
על העתיד לגבות
אפילו לא נגבה כלל בסופו של דבר.
והיינו,
ומחזיר לו אבידתו
-
נמי מצוה קעביד
.
אלא פורע לו את חובו
, כיצד מותר הדבר, והרי
הא קמשתרשי ליה!
יש ביד המודר רווח ממוני מהמדיר, שהרי פרע את חובו!
אמר רב אושעיא: הא
משנה זו
מני
היא? -
חנן היא! דאמר
במשנתנו שאדם אשר פירנס את אשת חברו במטרה להלוות כסף זה לבעלה עד שיחזור -
איבד את מעותיו
, כיון שלא אמר לבעל בשעה שפירנס את אשתו שהוא נותן לה את הכסף לשם הלואה, אף על פי שזו היתה כוונתו!
וכיון שאם היה פורע לו את חובו לשם הלואה עד שיהא לו להחזיר לו, לא היה הלה צריך לשלם לו, לפי שלא הודיע לו שהוא פורע חובו לשם הלואה, יכול הוא מעתה לפרוע לו חובו לשם מתנה, שהרי בכל ענין אין הלוה המודר צריך לשלם למדיר הפורע את הלואתו.
ורבא אמר: אפילו תימא
שמשנה זו כ
רבנן
היא, שמחייבים לשלם לו אפילו אם לא הודיע במפורש שנותן זאת כהלואה.
הכא במאי עסקינן
-
שלוה על מנת שלא לפרוע
את החוב, שלא יתבענו המלוה ולא ילחצנו, ולכן אין לו רווח בפריעת החוב.
ודנה הגמרא בביאור מחלוקתם של רבו ורב אושעיא:
בשלמא רבא
, שפיר
לא אמר כרב אושעיא, דמוקים לה
היות שעדיף להעמיד
כרבנן,
ולא כדעת חנן.
אלא רב אושעיא, מאי טעמא לא אמר כרבא?
אמר לך רב אושעיא: נהי דהנאה לית ליה
משום שאינו חייב לפרעו אלא לכשירצה, בכל זאת כשפורע המדיר למודר את החוב הוא מהנהו.
Traduction française
il pèse pour lui
pour lui
la
moitié
de son poids,
que chacun d’Israël contribue afin d’acheter avec cet argent des sacrifices communautaires.
Et il acquitte sa dette,
et le libère ainsi de son créancier,
et lui restitue son objet perdu —
pour les raisons qui seront expliquées dans la Guemara ci-dessous.
Et
cependant,
dans un endroit où l’on prend une rémunération
pour la restitution d’un objet perdu, s’il lui restitue gratuitement son objet perdu, celui qui l’a perdu économise la rémunération qu’il aurait dû payer pour la restitution de son objet perdu. D’un autre côté, celui qui le restitue ne peut pas prendre de rémunération de son prochain, puisque lui aussi est moudar hanaa de sa part.
Et donc
que le profit revienne au Temple !
C’est-à-dire que celui qui est moudar paie au Temple la rémunération du dérangement que l’on a coutume de payer pour la restitution d’un objet perdu, et ainsi aucun des deux ne tire profit de l’autre.
La Guemara examine les paroles de cette Mishna :
Il est compréhensible,
que la chose soit
il pèse pour lui son poids —
puisque cela ne procure aucun gain monétaire à son prochain, mais seulement
une mitsva
simplement
il accomplit,
en pesant pour lui la moitié du séla.
Car même s’il n’avait pas pesé pour lui, il aurait eu une part dans les sacrifices communautaires.
Comme nous avons appris : « On prélève »
on remplit trois caisses avec l’argent de la « moitié du séla », et avec l’argent qui est « prélevé » dans les caisses sur l’ensemble de l’argent, on apporte des sacrifices communautaires. Et lorsqu’on prélevait l’argent, en remplissant les trois caisses, on avait l’intention que le prélèvement soit
pour ce qui a été perdu,
pour ceux qui avaient contribué et dont le séla avait été perdu,
et pour ce qui a été collecté,
pour les sélas que les émissaires du tribunal avaient collectés, mais qui ne sont pas ici, car ils n’avaient pas eu le temps de les apporter,
et
même
pour ce qui doit être collecté
même si, finalement, cela n’a pas du tout été collecté.
C’est-à-dire :
et il lui restitue son objet perdu —
lui aussi accomplit une mitsva.
Mais il acquitte sa dette,
comment cela est-il permis ? N’est-il pas vrai que
voici qu’il lui procure un profit !
Celui qui est moudar reçoit un gain monétaire de celui qui l’a interdit, puisqu’il a acquitté sa dette !
Rav Ochaya dit : cette
Mishna
est de qui ? —
C’est
de Hanan ! Car il dit
dans notre Mishna que celui qui a entretenu la femme de son prochain avec l’intention de prêter cet argent à son mari jusqu’à ce qu’il revienne
a perdu son argent,
puisqu’il n’a pas dit au mari, au moment où il entretenait sa femme, qu’il lui donnait l’argent à titre de prêt, bien que telle ait été son intention !
Et puisque, s’il avait acquitté sa dette pour lui à titre de prêt jusqu’à ce qu’il puisse la lui restituer, l’autre n’aurait pas été obligé de le payer, parce qu’il ne lui avait pas fait savoir qu’il acquittait sa dette à titre de prêt, il peut désormais acquitter sa dette pour lui à titre de don ; car, dans tous les cas, le débiteur qui est moudar n’a pas besoin de payer à celui qui lui a interdit l’avantage et qui acquitte son prêt.
Et Rava dit : même si tu dis
que cette Mishna est selon
les rabbins,
qui l’obligent à le payer même s’il ne lui a pas explicitement fait savoir qu’il donnait cela à titre de prêt.
De quoi s’agit-il ici ? —
D’un emprunt contracté à condition de ne pas le rembourser
la dette, de sorte que le créancier ne la lui réclamerait pas et ne le presserait pas ; c’est pourquoi l’acquittement de la dette ne lui procure aucun gain.
La Guemara examine l’explication de leur controverse, de Rava et de Rav Ochaya :
Il est compréhensible que Rava,
à juste titre,
n’ait pas dit comme Rav Ochaya, car il l’établit
puisqu’il est préférable de l’établir
selon les rabbins,
et non selon l’opinion de Hanan.
Mais Rav Ochaya, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rava ?
Rav Ochaya pourrait te dire : bien qu’il n’ait aucun profit
puisqu’il n’est obligé de le rembourser que lorsqu’il le voudra, néanmoins, lorsque celui qui a interdit l’avantage acquitte la dette de celui qui est moudar, il lui procure un avantage.