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Ketoubot 107b (קז:) — le Talmud en français

Ketoubot 107b (כתובות קז:): Et la Guemara explique : Celui qui dit qu’on ne lui donne pas de parure, bien qu’il y ait lieu de dire qu’il lui plaît que sa femme se pare, à plus forte raison ! la…

Texte original — Ketoubot 107b (קז:)

ומבארת הגמרא:

מאן דאמר

שאין נותנים לה

תכשיט,

על אף שיש צד לומר שנוח לו שתתקשט אשתו,

כל שכן צדקה

שאין אנו יודעים את רצונו, שאין גובים מנכסיו.

ואילו

מאן דאמר

ש

צדקה

אין גובים מנכסיו, יכול לסבור כי רק צדקה אין גובים.

אבל תכשיט, יהבינן לה, דלא ניחא ליה

לבעלה

דתינוול.

תא שמע

ראיה נוספת נגד שמואל, ממה ששנינו במסכת יבמות [מא ב]:

היבמה

, אשה שמת בעלה ולא השאיר זרע, ויש לבעלה המת אח, הרי היא מתייבמת לו, או נחלצת ממנו, וכל עוד לא חלץ לה [או לא ייבם אותה] הרי היא אסורה להנשא לשוק, והיא נקראת "שומרת יבם" -

ג' חדשים הראשונים ניזונת מ

הנכסים

של בעלה

המת.

מיכן ואילך

-

אינה ניזונת לא מ

הנכסים

של בעלה, ולא מ

הנכסים

של יבם

.

ואם

עמד

היבם

בדין

, שתבעתו היבמה לכנוס אותה או לחלוץ לה,

וברח

-

ניזונת

מעתה

משל יבם!

והרי יבם זה שברח, על אף שהוא חייב במזונותיה משעה שהעמידה אותו בדין שיכנוס או יפטור, כיצד אנו גובים את המזונות מרכושו, והרי לשמואל צריך להיות דינו כמו בעל שהלך למדינת הים, שיש לחוש שמא צררי אתפסה, או שמא הסכימה עמו להתפרנס ממעשה ידיה!?

אמר לך שמואל: למאי ניחוש לה להאי

יבם שברח, שלא למכור מרכושו כדי לזון אותה?

אי משום צררי

-

לא מיקרבא דעתיה

של היבם

לגבה

של יבמתו, שהרי עדיין אין היא אשתו.

אי משום מעשה ידיה

, שאמר לה שתתפרנס מהם והיא הסכימה לכך - הרי היבמה

לא משתעבדא ליה

ליבם למעשה ידיה, ומדוע תסכים להתפרנס מהם ולוותר על מזונותיה!

תא שמע

נגד שמואל מברייתא נוספת ששנינו בתוספתא:

דתניא:

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים, ובאת

, וחזרה היא לבדה,

ואמרה "מת בעלי

" -

רצתה

-

ניזונת

מנכסי בעלה, ואינה גובה כתובתה.

רצתה

-

גובה כתובתה

, ואינה ניזונית מנכסיו.

ואם אמרה

"גירשני בעלי

" - הרי היא

מתפרנסת, והולכת עד כדי כתובתה!

ומוכח שלא חוששים לחששות של שמואל!

ודוחה הגמרא:

הכא נמי

, גם כאן מדובר

כששמעו בו שמת.

ושמא תאמר, אם שמעו בו שמת, הרי היא יכולה להיות ניזונית מנכסיו כל זמן שלא גבתה כתובתה, אף אם היו המזונות שווים יותר מכתובתה.

ומאי שנא

, מדוע שינה כאן התנא מהכלל של כל אלמנה, וקבע שאינה ניזונית אלא

עד "כדי כתובתה

"?

יש לומר, כי הכא שאני, היות

דאיהי, היא דאפסידה אנפשה!

היא גרמה לעצמה את הפסד המזונות שמעבר לכתובתה, שהרי היא אמרה שגירשה בעלה, ולדבריה לא מגיעים לה מזונות כלל, כי לגרושה אין מזונות, אלא שיכולה היא לגבות אותם כתשלום עבור כתובתה, עד לשיעור הכתובה.

תא שמע

ראיה נוספת נגד שמואל מהא דתניא:

כיצד אמרו "ממאנת

[קטנה שהשיאוה אחיה או אמה בנישואין דרבנן -

אין לה מזונות

"?

אי אתה יכול לומר ב

קטנה ה

יושבת תחת בעלה,

ועדיין לא מיאנה בבעלה,

שהרי בעלה חייב במזונות

.

אלא כגון שהלך בעלה למדינת הים,

והיא

לותה

כסף עבור מזונותיה,

ואכלה,

ואחר שאכלה, היא

עמדה ומיאנה

בבעלה, ולכן אין לה מזונות.

ויש לנו לדייק מהברייתא:

טעמא

שמפסידה מזונות משום

דמיאנה

בו, ואינה אשתו עוד, ועקרה את נישואיה למפרע, ונמצא שלא הגיעו לה מזונות.

הא לא מיאנה

בו, ובאה לבקש מזונותיה כשהיה בעלה במדינת הים -

יהבינן לה

מזונות!

אמר לך שמואל: הכא

, בקטנה -

למאי ניחוש לה?

אי משום

שמא התפיסה בעלה

צררי

-

צררי לקטנה לא מתפיס!

ואי משום

שהסכימה עמו להתפרנס מ

מעשה ידיה

-

קטנה לא ספקה.

אין היא מספקת לעשות כדי פרנסתה, ואינו יכול לומר לה כך, כי היא לא תסכים.

ודנה הגמרא:

מאי הוה עלה?

כיצד נפסקה ההלכה בענין המזונות?

כי אתא רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר: מעשה בא לפני רבי בבית שערים, ופסק לה מזונות

.

ומעשה דומה בא

לפני רבי ישמעאל בצפורי, ולא פסק לה מזונות

.

תהי בה רבי יוחנן: וכי מה ראה רבי ישמעאל שלא פסק לה מזונות?

הא לא נחלקו בני כהנים גדולים וחנן אלא לענין שבועה, אבל מזוני יהבינן לה!

אמר ליה רב שמן בר אבא

לרבי יוחנן:

כבר תרגמה

תירצה והעמידה

רבינו שמואל בבבל

, שמשנתנו מדברת

כששמעו בו שמת

.

אמר ליה

רבי יוחנן: באוקימתא זאת

פתריתו בה כולי האי

, מצאתפ פתרון ליישב את כל המקומות שיש להוכיח מהם נגד שמואל.

כי אתא רבין

מארץ ישראל לבבל,

אמר

להיפך:

מעשה בא לפני רבי בבית שערים, ולא פסק לה מזונות

.

לפני רבי ישמעאל בציפורי, ופסק לה מזונות

.

אמר רבי יוחנן: מה ראה רבי שלא פסק לה?

דהא לא נחלקו חנן ובני כהנים גדולים אלא לענין שבועה, אבל מזונות יהבינן לה!

אמר ליה רב שמן בר אבא, כבר תרגמה שמואל בבבל: כששמעו בו שמת

.

אמר ליה: פתריתו בה כולי האי.

ומביאה עתה הגמרא כמה הלכות למעשה:

א.

והלכתא כותיה דרב, ופוסקין מזונות לאשת איש.

ב.

והלכתא כותיה דרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב: יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה.

ג.

והלכתא כותיה דרב זביד ב

ענין כלי

קוניא

, שהם כלי חרס המצופים עופרת.

דאמר רב זביד: הני מאני דקוניא,

כלי חרס המצופים עופרת, אם הם

חיורי

, לבנים,

ואוכמי

-

שרו

. הציפוי של העופרת מונע את הבליעה בחרס, ואין לחשוש להם לא משום חמץ בפסח, ולא לענין בליעה מ"גיעולי נכרים", דהיינו מאכלות אסורות, ולא ליין נסך.

ואם הם

ירוקין

, שמעורב בעופרת חומר שדרכו מחלחל האוכל דרך הציפוי של העופרת אל החרס -

אסירי.

ולא אמרן

שהם מותרים,

אלא דלית בהו קרטופני,

שאין בהם בקעים בציפוי העופרת.

אבל אית בהו קרטופני

-

אסירי

, כיון שהם בולעים דרך הבקעים.

מתניתין:

מי שהלך למדינת הים,

והשאיר את אשתו בלי מזונות,

ועמד אחד ופירנס את אשתו

-

חנן אומר: איבד

הלה

את מעותיו

, ואינו יכול לתובעם מן הבעל, מהטעם שיבואר בגמרא.

נחלקו עליו בני כהנים גדולים, ואמרו: ישבע

הלה

כמה הוציא

על מזונות אשתו של זה,

ויטול

את דמי המזונות מהבעל.

וכן

אמר רבי דוסא בן הרכינס, כדבריהם.

אמר רבי יוחנן בן זכאי: יפה אמר חנן! הניח מעותיו על קרן הצבי!

גמרא:

תנן התם: המודר הנאה מחבירו

, כגון שהדירו שניהם הנאה זה מזה [לפי רש"י בדף הבא] -

Traduction française

Et la Guemara explique :

Celui qui dit

qu’on ne lui donne pas

de parure,

bien qu’il y ait lieu de dire qu’il lui plaît que sa femme se pare,

à plus forte raison ! la tsedaka

dont nous ne connaissons pas la volonté, on ne la prélève pas sur ses biens.

Mais

celui qui dit

que

la tsedaka

n’est pas prélevée sur ses biens peut soutenir que seule la tsedaka n’est pas prélevée.

Mais la parure, on la lui donne, car il ne plaît pas à son mari

qu’elle soit défigurée.

Viens entendre

une preuve supplémentaire contre Chmouel, de ce que nous avons enseigné dans le traité Yevamot [41b] :

La yevama,

femme dont le mari est mort sans laisser de descendance, et dont le mari défunt a un frère, doit soit être épousée par lui selon le lévirat, soit recevoir de lui la חלitsa ; tant qu’il ne lui a pas fait la חלitsa [ou ne l’a pas épousée selon le lévirat], il lui est interdit d’épouser un homme du dehors, et elle est appelée « celle qui attend le yavam » —

Durant les trois premiers mois, elle est entretenue par

les biens

de son mari

défunt.

À partir de là —

elle n’est entretenue ni par

les biens

de son mari, ni par

les biens

du yavam.

Et si

le

yavam

s’est présenté en justice,

la yevama l’ayant assigné afin qu’il l’épouse ou lui fasse la חלitsa,

et s’est enfui —

elle est entretenue

désormais

par les biens du yavam !

Or ce yavam qui s’est enfui, bien qu’il soit tenu de l’entretenir à partir du moment où elle l’a fait comparaître en justice afin qu’il l’épouse ou la libère, comment prélève-t-on l’entretien sur ses biens ? Selon Chmouel, son cas devrait être comme celui d’un mari parti dans un pays d’outre-mer : il faut craindre qu’il ne lui ait remis des provisions, ou qu’elle n’ait convenu avec lui de subvenir à ses besoins par le produit de son travail !?

Chmouel pourrait te répondre : quelle raison avons-nous de le soupçonner, celui-ci

le yavam qui s’est enfui, de ne pas vendre une partie de ses biens pour l’entretenir ?

S’il en est ainsi à cause des provisions —

l’esprit du yavam ne se rapproche pas

du

près d’elle,

sa yevama, puisqu’elle n’est pas encore son épouse.

S’il en est ainsi à cause du produit de son travail,

c’est-à-dire qu’il lui aurait dit de subvenir à ses besoins par ce moyen et qu’elle y aurait consenti — la yevama

n’est pas asservie à lui

pour le produit de son travail ; pourquoi consentirait-elle à subvenir à ses besoins par ce moyen et à renoncer à son entretien ?

Viens entendre

une autre preuve contre Chmouel, tirée d’une autre baraïta que nous avons enseignée dans la Tosefta :

Car il a été enseigné :

la femme qui est partie avec son mari dans un pays d’outre-mer et qui est revenue

seule,

et a dit : « Mon mari est mort » —

Si elle le désire —

elle est entretenue

par les biens de son mari, mais elle ne recouvre pas le montant de sa ketouba.

Si elle le désire —

elle recouvre le montant de sa ketouba,

mais elle n’est pas entretenue par ses biens.

Et si elle a dit

« Mon mari m’a répudiée » —

elle

est entretenue et continue de l’être jusqu’à concurrence du montant de sa ketouba !

Il est donc prouvé que l’on ne craint pas les craintes de Chmouel !

Et la Guemara réfute :

ici également,

il s’agit

d’un cas où l’on a entendu dire qu’il était mort.

Et si tu dis : s’il a été entendu dire qu’il était mort, elle peut être entretenue par ses biens tant qu’elle n’a pas recouvré sa ketouba, même si l’entretien équivaut à davantage que sa ketouba,

en quoi ce cas diffère-t-il,

pourquoi le tan(n)a a-t-il ici modifié la règle concernant toute veuve et fixé qu’elle n’est entretenue que

« jusqu’à concurrence de sa ketouba » ?

On peut dire qu’ici c’est différent, étant donné

qu’elle-même, c’est elle qui s’est causé le préjudice !

C’est elle qui s’est causé la perte de l’entretien au-delà du montant de sa ketouba, car elle a dit que son mari l’avait répudiée ; selon ses propres paroles, aucun entretien ne lui revient, car une femme répudiée n’a pas droit à l’entretien. Toutefois, elle peut les recouvrer à titre de paiement de sa ketouba, jusqu’à concurrence du montant de la ketouba.

Viens entendre

une preuve supplémentaire contre Chmouel, de ce qui a été enseigné :

Comment ont-ils dit : « Une mineure qui refuse [une mineure que ses frères ou sa mère ont mariée selon un mariage d’institution rabbinique] —

n’a pas droit à l’entretien » ?

Tu ne peux pas dire qu’il s’agit d’une

mineure qui

demeure auprès de son mari,

et qui ne s’est pas encore refusée à son mari,

car son mari est tenu de l’entretenir.

Mais il s’agit, par exemple, du cas où son mari est parti dans un pays d’outre-mer,

et où elle

a emprunté

de l’argent pour son entretien,

et l’a dépensé,

puis, après l’avoir dépensé, elle

s’est levée et s’est refusée à son mari ; c’est pourquoi elle n’a pas droit à l’entretien.

Nous devons déduire de la baraïta :

La raison

pour laquelle elle perd son entretien est

qu’elle s’est refusée

à lui, qu’elle n’est donc plus son épouse et qu’elle a annulé son mariage rétroactivement ; il s’ensuit qu’aucun entretien ne lui était dû.

Si elle ne s’était pas refusée

à lui et était venue demander son entretien alors que son mari se trouvait dans un pays d’outre-mer —

on le lui aurait donné,

l’entretien !

Chmouel pourrait te répondre : ici,

dans le cas de la

mineure — quelle raison avons-nous de la soupçonner ?

S’il en est ainsi

que son mari lui aurait remis

des provisions —

on ne remet pas de provisions à une mineure !

Et s’il en est ainsi

qu’elle aurait convenu avec lui de subvenir à ses besoins par

le produit de son travail —

une mineure n’a pas de quoi subvenir à ses besoins.

Elle ne fournit pas un travail suffisant pour assurer sa subsistance, et il ne peut pas lui dire cela, car elle n’y consentirait pas.

Et la Guemara examine :

qu’en est-il finalement ?

Quelle est la décision de la halakha concernant l’entretien ?

Lorsque Rav Dimi arriva

de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit : un cas s’est présenté devant Rabbi à Beth-Chéarim, et il lui a accordé l’entretien.

Et un cas semblable se présenta

devant Rabbi Ichmaël à Tsippori, et il ne lui accorda pas l’entretien.

Rabbi Yo’hanan s’en étonna : pour quelle raison Rabbi Ichmaël ne lui a-t-il pas accordé l’entretien ?

Hanan et les fils des grands prêtres ne furent-ils en désaccord que concernant le serment ? Mais l’entretien, on le lui donne !

Rav Chemane bar Abba lui dit

à Rabbi Yo’hanan :

notre maître Chmouel

a déjà expliqué et établi

en Babylonie,

que notre Michna parle

d’un cas où l’on a entendu dire qu’il était mort.

Il lui dit

Rabbi Yo’hanan : dans cette explication,

vous lui avez trouvé une solution pour tant de cas,

vous avez trouvé une solution permettant de concilier tous les passages dont on pourrait tirer une preuve contre Chmouel.

Lorsque Ravine arriva

de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit

le contraire :

Un cas s’est présenté devant Rabbi à Beth-Chéarim, et il ne lui a pas accordé l’entretien.

Devant Rabbi Ichmaël, à Tsippori, et il lui a accordé l’entretien.

Rabbi Yo’hanan dit : pour quelle raison Rabbi ne lui a-t-il pas accordé l’entretien ?

Car Hanan et les fils des grands prêtres ne furent en désaccord que concernant le serment ; mais l’entretien, on le lui donne !

Rav Chemane bar Abba lui dit : Chmouel l’a déjà expliqué en Babylonie : lorsqu’on a entendu dire qu’il était mort.

Il lui dit : vous lui avez trouvé une solution pour tant de cas.

Et la Guemara rapporte maintenant plusieurs règles pratiques :

a.

Et la halakha est comme Rav, et l’on accorde l’entretien à une femme mariée.

b.

Et la halakha est comme Rav Houna au nom de Rav, car Rav Houna a dit au nom de Rav : une femme peut dire à son mari : « Je ne veux être ni entretenue ni astreinte à travailler. »

c.

Et la halakha est comme Rav Zevid concernant

les récipients

de konya,

qui sont des récipients de terre recouverts de plomb.

Car Rav Zevid a dit : ces récipients de konya,

récipients de terre recouverts de plomb, s’ils sont

blancs

— blancs —

et noirs —

ils sont permis.

Le revêtement de plomb empêche l’absorption par la terre cuite, et il n’y a lieu de les craindre ni à cause du ‘hamets à Pessa’h, ni en matière d’absorption provenant des « purifications des non-Juifs », c’est-à-dire des aliments interdits, ni à cause du vin de libation.

Et s’ils sont

verts,

une substance mélangée au plomb permettant aux aliments de s’infiltrer à travers le revêtement de plomb jusqu’à la terre cuite —

ils sont interdits.

Et nous n’avons dit

qu’ils sont permis

que lorsqu’ils ne comportent pas de fissures,

c’est-à-dire qu’il n’y a pas de fissures dans le revêtement de plomb.

Mais s’ils comportent des fissures —

ils sont interdits,

puisqu’ils absorbent par les fissures.

Michna :

Celui qui est parti dans un pays d’outre-mer,

et a laissé sa femme sans entretien,

et un autre s’est levé et a entretenu sa femme —

Hanan dit : celui-ci a perdu

l’homme

son argent,

et il ne peut pas le réclamer au mari, pour la raison qui sera expliquée dans la Guemara.

Les fils des grands prêtres furent en désaccord avec lui et dirent : celui-ci prêtera serment

l’homme

sur la somme qu’il a dépensée

pour l’entretien de la femme de cet homme,

et il la prélèvera

du mari à titre de frais d’entretien.

Et ainsi

Rabbi Dossa ben Horkenos a dit, conformément à leurs paroles.

Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï dit : Hanan a bien parlé ! Il a placé son argent sur la corne du cerf !

Guemara :

Nous avons enseigné là-bas : celui qui est interdit par vœu de tirer profit de son prochain,

par exemple lorsqu’ils se sont tous deux interdit par vœu de tirer profit l’un de l’autre [selon Rachi au folio suivant] —

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