Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 107a (קז.) — le Talmud en français
Ketoubot 107a (כתובות קז.): Nous avons appris dans la Michna : Celui qui est parti outre-mer et dont la femme réclame sa subsistance. Il a été dit : Rav a dit : on fixe une subsistance pour la femme…
Texte original — Ketoubot 107a (קז.)
שנינו במשנה:
מי שהלך למדינת הים
ואשתו תובעת מזונות.
איתמר, רב אמר פוסקין מזונות לאשת איש
. וגובים אותם מנכסי הבעל, שמוכרים בית דין את נכסיו, ומפרנסים אותה.
ו
אילו
שמואל אמר: אין פוסקין מזונות לאשת איש
, וכפי שיבואר.
אמר שמואל: מודה לי אבא
[רב, הנקרא כך לפי חשיבותו], שאין פוסקים מזונות לאשת איש
בשלשה חדשים הראשונים
לאחר צאתו,
לפי
שחזקה היא ש
אין אדם מניח ביתו ריקן
ממזונות, וחזקה שהשאיר לה כסף לקנות ממנו מזונות.
ומבארת הגמרא:
בששמעו בו שמת
, ומגיעה לה כתובה -
כולי עלמא לא פליגי
שבית דין פוסקים לה מזונות, עד לשיעור כתובתה. כי אין לנו לחשוש שתגבה שלא כדין. שהרי כאשר תבוא לגבות כתובתה ישביעו אותה היורשים שלא התפיס לה בעלה צרורות כסף.
שמא תאמר שיש לחוש שאמר לה בעלה "צאי מעשי ידיך במזונותיך", ולא מגיע לה מזונות, כיון שהיא קבלה עליה את מה שאמר לה בעלה, הרי עתה, משמת בעלה, אין היא משועבדת לו למעשה ידיה, ויש לה זכות לאכול מזונות כל עוד לא גבתה את כתובתה.
כי פליגי
-
בשלא שמעו בו שמת
.
רב אמר: פוסקין, דהא משועבד לה
למזונותיה.
ושמואל אמר: אין פוסקין!
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא
, מהו טעמו של שמואל?
רב זביד אמר: אימא
יש מקום לחשוש ולומר ש
צררי
, צרורות כסף
אתפסה
לה בעלה לצורך מזונותיה.
רב פפא אמר: חיישינן שמא אמר לה
בעלה:
צאי מעשה ידיך במזונותיך
, והיא הסכימה לכך.
מאי בינייהו
של שני הטעמים, הלכה למעשה? -
איכא בינייהו
:
א.
גדולה
, שיש לחוש בה שמא צררי אתפסה,
ולא ספקה
במעשי ידיה למזונותיה, לפי שהיתה שנת בצורת, או שאינה מסוגלת לעשות מלאכה המפרנסת אותה.
לצררי יש לחוש, אבל אין לחוש שמא הסכימה להתפרנס ממעשה ידיה, שהרי אינה מצליחה בכך.
ב.
אי נמי, קטנה
, שאינו מתפיס לה צרורות כסף,
ו
אולם היא
ספקה
במעשה ידיה למזונותיה.
ומוכיחה הגמרא ממשנתנו כנגדשמואל:
תנן: מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות
-
חנן אמר: תשבע
שלא התפיסה בעלה צרורות כסף
בסוף
, כשבאה לגבות כתובתה,
ו
אולם,
לא תשבע בתחלה
, כשבאה לתבוע מזונות.
נחלקו עליו בני כהנים גדולים, ואמרו: תשבע בתחלה ובסוף!
ומוכיחה הגמרא:
עד כאן לא פליגי אלא לענין שבועה,
אם נשבעת כשבאה לגבות מזונות,
אבל מזוני, יהבינן לה
לפי כולם!
תרגמה
העמידה
שמואל
למשנתנו, כדי שלא תקשה לו: מדובר במשנתנו
בששמעו בו שמת
, שאז גם לשמואל פוסקים לה מזונות.
תא שמע
ממה ששנינו בברייתא בתוספתא:
מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות
-
בני כהנים גדולים אומרים: תשבע!
חנן אומר: לא תשבע!
ואם בא
הבעל לאחר שהגבו לה מזונות,
ואמר פסקתי לה מזונות
, שהשארתי לה כסף עבורם - הרי הוא
נאמן
בשבועה להוציא ממנה את מה שגבתה.
ומוכח מגבים לה מזונות, שלא כשמואל!
ומשנינן:
הכא נמי
מדובר
בששמעו בו שמת.
ומקשה הגמרא על התירוץ הזה:
והא "אם בא ואמר
" -
קאמר
התנא! ואיך אמרת ששמעו בו שמת!?
ומשנינן:
אם בא
הבעל
לאחר שמועה
שמת.
תא שמע
כנגד שמואל ממה ששנינו בברייתא:
מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות
-
אם בא, ואמר: צאי מעשה ידיך במזונותיך
-
רשאי
.
קדמו בית דין ופסקו
לה מזונות -
מה שפסקו פסקו!
ומשנינן:
הכא נמי
מדובר
בששמעו בו שמת.
תא שמע
מברייתא נוספת נגד שמואל:
דתניא:
מי שהלך למדינת הים, ואשתו תובעת מזונות, בית דין יורדים לנכסיו, וזנין ומפרנסין לאשתו
.
אבל לא
זנים את
בניו ובנותיו
.
ולא דבר אחר!
וכפי שיבואר.
וכאן אי אפשר לתרץ ששמעו בו שמת, כי אז נותנים את נכסיו לבניו.
אמר רב ששת
לתרץ לשמואל: כאן מדובר
במשרה את אשתו על ידי שליש
, שהשאיר לאפוטרופוס כסף כדי לפרנסה, ועתה אין האפוטרופוס רוצה להמשיך ולהתעסק בכך.
ולכן אין לחשוש לא לצררי, שהרי את הכסף הוא הפקיד בידי האפוטרופוס, ולא שמא קיבלה עליה להתפרנס ממעשה ידיה, שהרי הוא השליש כסף עבור מזונותיה.
ומקשינן:
אי הכי,
שהעמדת בכגון שהוא השליש כסף למזונות,
בניו ובנותיו נמי
יתפרנסו מנכסיו, שהרי גילה בדעתו שאינו מפקירם, אלא הוא רוצה שיזונו מנכסיו!
ומשנינן: כאן מדובר במפורש,
כשהשרה ל
צורך
זו
, שהשליש כסף בידי השליש שיזון רק את אשתו,
ולא השרה לזו
, למזונות בניו ובנותיו!
ותמהה הגמרא על אוקימתא שכזאת:
מאי פסקא?
מנין לך לחתוך ולומר שמדובר שרוצה לזון רק את אשתו ולא את בניו!?
אלא אמר רב פפא
, כך יש לתרץ:
מדובר
כששמעה בו שמת, בעד אחד
ומכח השמועה הזאת נגזר החילוק בין מזונותיה ובין מזונות הבנים -
היא
עצמה,
דאי בעית אינסובי
שאם רצונה להנשא
בעד אחד
, על סמך עדותו,
מצי מינסבא
, רשאית היא להנשא, וליטול כתובתה -
מזוני נמי יהבינן לה
, כל עוד לא מימשה זכותה ליטול כתובתה.
אבל
בניו ובנותיו, דאי בעו למיחת
אם רוצים הם לרדת ולירש
לנכסיו
בעדות של
עד אחד
שמת אביהם,
לא מצו נחתי
, כיון שלממון צריכים שני עדים, ורק בעדות אשה שמת בעלה הקילו חכמים לסמוך על עד אחד -
מזוני נמי לא יהבינן להו.
ומבארת הגמרא:
מאי דבר אחר
, שאין נותנים לה?
רב חסדא אמר
: אין נותנים לה
תכשיט
מנכסיו.
רב יוסף אמר: צדקה
. שאם גובים צדקה מבני העיר, אין גובים מנכסיו, כי אין מוכרים מנכסיו אלא אם הוא כאן ואינו נותן מרצונו, ולא כשהוא לא נמצא.
Traduction française
Nous avons appris dans la Michna :
Celui qui est parti outre-mer
et dont la femme réclame sa subsistance.
Il a été dit : Rav a dit : on fixe une subsistance pour la femme mariée.
Et on la prélève sur les biens du mari : le tribunal vend ses biens et l’en entretient.
Et
Chemouel a dit : on ne fixe pas de subsistance pour la femme mariée,
comme cela sera expliqué.
Chemouel a dit : Abba est d’accord avec moi
Rav — ainsi nommé en raison de son importance — : on ne fixe pas de subsistance pour la femme mariée
pendant les trois premiers mois
après son départ,
car il est présumé qu’un homme ne laisse pas sa maison vide
de nourriture, et il est présumé qu’il lui a laissé de l’argent pour acheter de quoi se nourrir.
La Guemara explique :
Lorsqu’on a entendu dire qu’il était mort,
et que sa ketouba lui revient —
tout le monde est d’accord
que le tribunal lui fixe une subsistance jusqu’au montant de sa ketouba. Car nous n’avons pas à craindre qu’elle perçoive illégalement. En effet, lorsqu’elle viendra percevoir sa ketouba, les héritiers lui feront prêter serment que son mari ne lui a pas remis des liasses d’argent.
Tu pourrais dire qu’il faut craindre que son mari lui ait dit : « Que tes travaux manuels te servent pour ta subsistance », et qu’elle n’a pas droit à une subsistance, puisqu’elle a accepté ce que son mari lui a dit ; cependant maintenant, son mari étant mort, elle n’est plus asservie à lui pour ses travaux manuels, et elle a le droit de consommer une subsistance tant qu’elle n’a pas perçu sa ketouba.
Lorsqu’ils sont en désaccord —
lorsqu’on n’a pas entendu dire qu’il était mort.
Rav a dit : on fixe, car il lui est asservi pour sa subsistance.
Et Chemouel a dit : on ne fixe pas !
La Guemara explique :
quelle est la raison,
quelle est la raison de Chemouel ?
Rav Zevid a dit : dis plutôt qu’il y a lieu de craindre et de dire que des liasses d’argent, son mari les lui a remises pour sa subsistance.
Rav Papa a dit : nous craignons que son mari lui ait dit :
« Que tes travaux manuels te servent pour ta subsistance »,
et qu’elle y ait consenti.
Quelle différence y a-t-il entre eux, entre les deux raisons, en pratique ? —
Il y a entre eux :
.
a. Une femme adulte, chez laquelle il faut craindre que des liasses lui aient été remises
par ses travaux manuels à sa subsistance, parce que c’était une année de famine, ou qu’elle ne soit pas capable d’accomplir un travail qui la fasse vivre. Pour les liasses, il faut le craindre ; mais il ne faut pas craindre qu’elle ait accepté de se nourrir de ses travaux manuels, puisqu’elle n’y parvient pas.
.
,
b. Ou bien une mineure, à laquelle il ne remet pas de liasses d’argent,
mais elle à sa subsistance par ses travaux manuels. La Guemara apporte une preuve contre Chemouel à partir de notre Michna :
Nous avons appris : « Celui qui est parti outre-mer et dont la femme réclame sa subsistance » —
Hanan a dit : « Elle prêtera serment qu’au terme,
son mari ne lui a pas remis de liasses d’argent, lorsqu’elle vient percevoir sa ketouba, mais , lorsqu’elle vient réclamer une subsistance. » Les fils des grands prêtres furent en désaccord avec lui et dirent : « Elle prêtera serment au début et à la fin ! »
La Guemara apporte une preuve :
Jusqu’ici, ils ne sont en désaccord que concernant le serment, sur la question de savoir si elle prête serment lorsqu’elle vient percevoir une subsistance,
mais une subsistance, nous la lui donnons, selon tout le monde !
Chemouel l’a interprétée,
il a établi notre Michna, afin qu’elle ne lui soit pas objectée ainsi : dans notre Michna, il s’agit , auquel cas même selon Chemouel on lui fixe une subsistance.
Viens entendre de ce que nous avons appris dans une baraïta de la Tosefta :
« Celui qui est parti outre-mer et dont la femme réclame sa subsistance » —
Les fils des grands prêtres disent : « Elle prêtera serment ! »
Hanan dit : « Elle ne prêtera pas serment ! »
Et si le mari vient
après qu’on lui a fait remettre une subsistance , que je lui ai laissé de l’argent à cette fin — alors il est , sous serment, pour lui reprendre ce qu’elle a perçu. Il est donc établi qu’on lui fait remettre une subsistance, contrairement à Chemouel !
Et nous répondons :
ici aussi,
il s’agit La Guemara objecte à cette réponse :
Mais le tannay dit : « Et s’il vient et dit » —
il dit ! Et comment as-tu dit qu’on avait entendu dire qu’il était mort !? Et nous répondons :
s’il vient,
le mari, qu’il était mort.
Viens entendre, contre Chemouel, de ce que nous avons appris dans une baraïta :
« Celui qui est parti outre-mer et dont la femme réclame sa subsistance » —
« S’il vient et dit : “Que tes travaux manuels te servent pour ta subsistance” » —
il en a le droit.
Si le tribunal l’a précédé et lui a fixé une subsistance —
« ce qu’ils ont fixé, ils l’ont fixé ! »
Et nous répondons :
ici aussi,
il s’agit
Viens entendre, d’une autre baraïta contre Chemouel :
Car il a été enseigné :
« Celui qui est parti outre-mer et dont la femme réclame sa subsistance : le tribunal descend sur ses biens, et nourrit et entretient sa femme. »
Mais il ne nourrit pas
ses .
« Et rien d’autre ! », comme cela sera expliqué.
Et ici, il est impossible de répondre qu’on a entendu dire qu’il était mort, car alors on donne ses biens à ses fils.
Rav Chechet a dit, pour répondre à Chemouel : ici, il s’agit
, qui a laissé de l’argent à un administrateur afin de l’entretenir, et maintenant l’administrateur ne veut plus continuer à s’en occuper. Et c’est pourquoi il ne faut craindre ni les liasses, puisqu’il a confié l’argent à l’administrateur, ni qu’elle ait accepté de se nourrir de ses travaux manuels, puisqu’il a confié de l’argent au tiers pour sa subsistance.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
puisque tu as établi le cas comme celui où il a confié de l’argent pour la subsistance, se nourriront de ses biens, puisqu’il a manifesté qu’il ne les abandonnait pas, mais qu’il voulait qu’ils soient nourris de ses biens !
Et nous répondons : ici, il s’agit explicitement
, pour les besoins de , puisqu’il a confié de l’argent au tiers afin qu’il ne nourrisse que sa femme, , pour la subsistance de ses fils et de ses filles ! La Guemara s’étonne d’une telle mise en place :
Quelle est cette décision ?
D’où tiens-tu la possibilité de trancher et de dire qu’il s’agit d’un homme qui veut nourrir seulement sa femme, et non ses fils !? ,
Mais Rav Papa a dit, voici comment il faut répondre :
Il s’agit
. Et c’est de cette rumeur que découle la distinction entre sa subsistance et celle des fils —
,
elle, elle-même, , si elle désire se remarier, , sur la foi de son témoignage, , elle a le droit de se remarier et de percevoir sa ketouba —
nous lui donnons aussi une subsistance, tant qu’elle n’a pas exercé son droit de percevoir sa ketouba.
Mais,
, s’ils veulent descendre et hériter, , sur le témoignage d’un , que leur père est mort, , puisque, pour les questions d’argent, deux témoins sont nécessaires, et que les Sages n’ont allégué une indulgence permettant de s’appuyer sur un seul témoin que pour le témoignage relatif à une femme dont le mari est mort — . La Guemara explique :
« Qu’est-ce que “rien d’autre”, qu’on ne lui donne pas ?
Rav Hisda a dit :
on ne lui donne pas de
de ses biens. .
Rav Yossef a dit : la charité. Si l’on collecte la charité auprès des habitants de la ville, on ne la collecte pas sur ses biens, car on ne vend ses biens que lorsqu’il est ici et qu’il ne donne pas volontairement, et non lorsqu’il est absent.