Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 105a (קה.) — le Talmud en français
Ketoubot 105a (כתובות קה.): Hanan dit : Elle prêtera serment à la fin, lorsqu’elle apprendra qu’il est mort et qu’elle viendra prendre sa ketouba, elle devra prêter serment qu’elle ne détient rien…
Texte original — Ketoubot 105a (קה.)
חנן אומר
:
תשבע בסוף
, כאשר שמעו שמת, והיא באה ליטול כתובתה, עליה להשבע שאין בידה כלום מרכוש בעלה.
ולא תשבע בתחלה
, כאשר היא באה לגבות מזונותיה.
נחלקו עליו בני כהנים גדולים, ואמרו: תשבע בתחלה ובסוף.
אמר רבי דוסא בן הרכינס
-
כדבריהם.
אמר רבן יוחנן בן זכאי: יפה אמר חנן
ש
לא תשבע אלא בסוף.
גמרא:
ורמינהי
, שיש סתירה בין משנתנו ובין דברי הברייתא.
דתניא:
שלשה דייני גזילות היו בירושלים: אדמון בן גדאי, וחנן המצרי, וחנן בן אבישלום.
א.
קשיא תלת
, שלשה דיינים שמזכירה הברייתא,
אתרין
, על שני דיינים שמזכירה משנתנו.
ב.
קשיא
משנתנו הנוקטת שהיו בירושלים "דייני
גזירות, אגזילות
על לשון הברייתא הנוקטת שהיו בה "דייני גזילות".
ומתרצת הגמרא את הסתירה הראשונה:
בשלמא תלת אתרין
-
לא קשיא,
כי רק את שני הדיינים
דחשיב ליה
לתנא,
קתני
במשנתנו, ואילו לדיין השלישי,
דלא חשיב ליה, לא קתני
במשנתנו. והתנא של הברייתא שנה גם אותו.
אלא
"דייני
גזירות" א
דייני
גזילות
-
קשיא!
אמר רב נחמן בר יצחק
: לפיכך קראה משנתנו לדייני הגזלות "דייני גזרות", לפי
ש
הם
היו גוזרין גזירות
[קנסות, כתשלום גבוה מהחיוב],
על גזילות
-
ו
כדתניא
במסכת בבא קמא [נח ב], בענין החיוב שצריך לשלם הבעלים על נזקי בהמתו, שהם גזרו עליו לשלם יותר ממה שהזיק:
בהמה שנכנסה לרשות הניזק, ו
קיטמה
, חתכה את ראשה של
נטיעה
[אילן צעיר] -
רבי יוסי אומר: גוזרי גזירות שבירושלים אומרים
: התשלום עבור נזק של קטימת ראש
נטיעה בת שנתה
-
שתי כסף
. ועל קטימת נטיעה
בת שתי שנים
-
ארבע כסף.
ומביאה הגמרא סתירה נוספת בין משנתנו, האומרת שהיו שני דייני גזירות בירושלים, לבין ברייתא אחרת האומרת שהיו בה שלשה דייני גזירות -
ורמינהי,
מהא דתניא:
שלשה דייני גזירות היו בירושלים: אדמון, וחנן, ונחום!
אמר רב פפא: מאן תנא
, מיהו התנא ששנה בברייתא שהיה בירושלים דיין שלישי שנקרא
נחום?
-
רבי נתן היא
.
דתניא, רבי נתן אומר: אף נחום המדי
-
מגוזרי גזירות שבירושלים היה
.
ו
אולם,
לא הודו לו חכמים
לרבי נתן, אלא לדעתם היו רק שני דיינים, אדמון וחנן.
ופרכינן:
ו
כי
תו ליכא
, האם לא היו דיינים נוספים?
והאמר רבי פנחס אמר רבי אושעיא: שלש מאות ותשעים וארבעה בתי דינין היו בירושלים
. והיו בה
כנגדן
, כמספר הזה,
בתי כנסיות. וכנגדן בתי מדרשות
.
וכנגדן בתי
סופרים!
ומשנינן: אכן
דיינין
-
טובא הוו
.
וכי קאמרינן
שנים או שלשה -
א
דיינים
גוזרי גזירות קאמרינן.
אמר רב יהודה אמר רב אסי: גוזרי גזירות שבירושלים, היו נוטלין שכרן, תשעים ותשע מנה
-
מתרומת הלשכה
.
לא רצו
-
מוסיפין להם.
והוינן בה:
"לא רצו
"!?
אטו
, האם
ב
דיינים
רשיעי עסקינן
, שאינם רוצים בסכום זה, שהוא סכום מאד גבוה, אלא רוצים בסכום גבוה יותר!?
אלא
כך אמר רב יהודה:
לא ספקו,
אם סכום זה לא היה מספיק להם למחייתם, אז
אע"פ שלא רצו
העלאה בשכרם -
מוסיפין עליהן.
קרנא
[שם תנא] כאשר היו שני בעלי דין מבקשים ממנו שידון ויפסוק בטענות שביניהם,
הוה שקיל
היה לוקח משני הצדדים שכר שווה עבור הדיון ופסק הדין -
איסתירא
[מטבע], היה לוקח
מ
זה שהיה
זכאי
בדין,
ואיסתירא
היה לוקח
מ
זה שהיה
חייב
בדין -
ודאין להו דינא
, ואז היה דן ביניהם.
ותמהה הגמרא:
והיכי עביד
קרנא
הכי?
והכתיב
[שמות כג]
"ושוחד לא תקח
"!?
וכי תימא,
שמא תרצה לתרץ ולומר, כי
הני מילי
שיש איסור לדיין לקחת כסף מן בעלי הדין כדי לדון אותם ולפסוק דינם, הוא רק
היכא דלא שקיל
הדיין
מתרוייהו,
שאינו לוקח משניהם כסף בשוה עבור הדיון, אלא רק מאחד מהם, ולכן יש לחשוש
דלמא אתי לאצלויי
להטות
דינא
לטובתו.
ואילו
קרנא, כיון דשקיל מתרוייהו
-
לא אתי לאצלויי דינא,
לא יבוא להטות את הדין לצדו של אחד מהם.
אין זה תירוץ!
היות
ו
גם
כי לא אתי לאצלויי דינא
-
מי שרי
, האם יש היתר ליקח שכר עבור הדיון והפסק -
והתניא
בברייתא שאסור לקחת שוחד בכל ענין -
דתניא: זה שאמרה תורה
"ושוחד לא תקח
"
\-
מה תלמוד לומר?
אם ללמד שלא
לקחת שוחד כדי
לזכות את החייב ושלא לחייב את הזכאי
-
הרי כבר נאמר
[דברים טז]
"לא תטה משפט
"!
אלא, אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, אמרה תורה "ושוחד לא תקח
"!
ומשנינן:
הני מילי
שאסור לדיין לקחת כסף משני הצדדים,
היכא דשקיל
לכסף
בתורת שוחד
.
אבל
קרנא
-
בתורת אגרא הוה שקיל.
לקח את הכסף כשכר עבור פסיקת הדין ולא כשוחד להטיית הדין.
אך עדיין מקשה הגמרא:
ובתורת אגרא
-
מי שרי
לדיין ליטול כסף מבעלי הדין?
והתנן: הנוטל שכר לדון
-
דיניו בטלין!
ומשנינן:
הני מילי
שאסור לדיין לקחת תשלום, כאשר הוא לוקח את הכסף בתורת
"אגר דינא
", שתובע מהם את השכר עבור פסיקת הדין שביניהם. אך
קרנא
-
אגר בטילא הוה שקיל.
היה לוקח פיצוי על כך שהתבטל ממלאכתו בשעת הדיון, ולא נטל שכר עבור הדיון עצמו.
ותמהינן:
ואגר בטילא
-
מי שרי?
והתניא: מכוער הדיין שנוטל שכר לדון, אלא ש
אם נטל,
דינו דין
.
ומדייקת הגמרא:
היכי דמי?
איך מדובר כאן?
אילימא
, אם נאמר שנטל
אגר דינא,
תיקשי: וכי
דינו דין?
והתניא: הנוטל שכר לדון
-
דיניו בטילין!
אלא
בהכרח מדובר שנטל
"אגר בטילא
",
וקתני
בברייתא ש
"מכוער הדיין
" העושה זאת, ואם כן, הכיצד נטל קרנא שכר בטלה?
ומשנינן:
הני מילי
שמכוער הדבר, כשנוטל הדיין שכר בטלה עבור
בטילא דלא מוכחא
, שאין ניכר הדבר שהוא בטל ממלאכה אחרת.
ואילו
קרנא
שכר
בטילא דמוכחא הוה שקיל
.
דהוה תהי באמברא דחמרא, ויהבי ליה זוזא.
שהיה קרנא מומחה בבדיקת היינות על ידי הרחתם, והיה אומר איזו חבית יין עתידה להתקלקל ולהחמיץ בקרוב, ואז היו מוכרים אותה ולא מפסידים את דמיה, ואיזו אינה מחמיצה אלא עומדת להתקיים. ומלאכה זו מצויה תמיד, והיו נותנים לו זוז עבורה, ולכן מוכחא מילתא שבשעה שהוא דן בה, הרי הוא בטל אז ממלאכתו. והיה מותר לו לקחת מבעלי הדין את שכר בטלתו.
ומצינו שמותר לדיין ליטול שכר בטלה במקום שזה מוכח כשכר בטלה,
כי הא דרב הונא
-
כי הוה אתי דינא לקמיה, אמר להו
רב הונא לבעלי הדין:
הבו לי גברא דדלי לי בחריקאי,
תנו לי אדם שידלה מים וישקה את שדותי במקומי,
ואידון לכו דינא.
וכיון שאינכם מעמידים אדם במקומי עליכם, לשלם לי שכר בטלתי, שאצטרך לשכור אדם במקומי שידלה את המים, ואני אעסוק בפסיקת הדין ביניכם.
אמר רבי אבהו: בא וראה כמה סמויות עיניהן של מקבלי שוחד
מלראות נכוחה -
הרי כאשר
אדם חש בעיניו
, הוא
נותן ממון לרופא,
ו
ספק
אם הוא
מתרפא, ספק אינו מתרפא
.
ו
אילו
הן, נוטלין שוה פרוטה, ומסמין עיניהן
בודאי.
שנאמר
: [שמות כג]
"כי השוחד
-
יעור פקחים
".
תנו רבנן
: [דברים טז]
"כי השוחד יעור עיני חכמים
" -
קל וחומר לטפשין
.
"ויסלף דברי צדיקים
" -
קל וחומר לרשעים.
ותמהינן:
מידי
האם
טפשים ורשעים בני דינא נינהו?
וכי כשרים הם להיות דיינים!?
אלא
, בהכרח, ש
הכי קאמר
:
"כי השוחד יעור עיני חכמים
" -
אפילו חכם גדול ולוקח שוחד, אינו נפטר מן העולם בלא סמיות הלב
.
Traduction française
Hanan dit :
Elle prêtera serment à la fin,
lorsqu’elle apprendra qu’il est mort et qu’elle viendra prendre sa ketouba, elle devra prêter serment qu’elle ne détient rien des biens de son mari.
Mais elle ne prêtera pas serment au début,
lorsqu’elle vient recouvrer ses aliments.
Les fils des grands prêtres furent en désaccord avec lui et dirent : elle prêtera serment au début et à la fin.
Rabbi Dossa ben Harkinas dit :
Conformément à leurs paroles.
Rabban Yo'hanan ben Zakkaï dit : Hanan a bien parlé,
car
elle ne prêtera serment qu’à la fin.
Guemara :
Et on objecte par une contradiction,
car il y a contradiction entre notre Michna et les paroles de la baraïta.
Car il est enseigné :
Il y avait à Jérusalem trois juges des spoliations : Admon fils de Gadaï, Hanan le Mizri et Hanan fils d’Avichalom.
1.
C’est difficile : trois
les trois juges que mentionne la baraïta,
à leur égard
par rapport aux deux juges que mentionne notre Michna.
2.
C’est difficile
pour notre Michna, qui affirme qu’il y avait à Jérusalem des « juges des
décrets »,
par rapport au langage de la baraïta, qui affirme qu’il y avait là des « juges des spoliations ».
La Guemara répond à la première contradiction :
Pour trois, à leur égard,
il n’y a pas de difficulté,
car seuls les deux juges
qu’il a comptés
le tanнай
a enseignés
dans notre Michna, tandis que le troisième juge,
qu’il n’a pas compté, il ne l’a pas enseigné
dans notre Michna. Et le tanнай de la baraïta l’a également enseigné.
Mais les « juges des
décrets »
ou les juges des
spoliations
—
c’est difficile !
Rav Na'hman fils de Its'hak dit :
C’est pourquoi notre Michna a appelé les juges des spoliations « juges des décrets », parce que
qu’
ils
prononçaient des décrets
[des amendes, comme paiement supérieur à l’obligation],
pour les spoliations —
Et
comme il est enseigné
dans le traité Baba Kama [58b], au sujet de l’obligation que les propriétaires doivent payer pour les dommages causés par leur animal, car ils lui décrétèrent de payer davantage que ce qu’il avait endommagé :
Un animal qui entra dans le domaine de la victime et
arracha
la tête d’une
plantation
[un jeune arbre] —
Rabbi Yossi dit : les juges des décrets qui étaient à Jérusalem disent :
le paiement pour le dommage causé par l’arrachement de la tête d’une
plantation âgée d’un an est de
deux kessef.
Et pour l’arrachement d’une plantation
âgée de deux ans :
quatre kessef.
La Guemara apporte une autre contradiction entre notre Michna, qui dit qu’il y avait deux juges des décrets à Jérusalem, et une autre baraïta qui dit qu’il y en avait trois —
Et on objecte par une contradiction,
à partir de ce qui est enseigné :
Il y avait à Jérusalem trois juges des décrets : Admon, Hanan et Na'houm !
Rav Papa dit : qui est le tanнай,
quel est le tanнай qui enseigna dans la baraïta qu’il y avait à Jérusalem un troisième juge appelé
Na'houm ? —
C’est Rabbi Nathan.
Car il est enseigné : Rabbi Nathan dit : même Na'houm le Médien
faisait partie des juges des décrets qui étaient à Jérusalem.
Et
cependant,
les Sages ne souscrivirent pas à son avis,
car selon eux il n’y avait que deux juges, Admon et Hanan.
Et nous réfutons :
Et
si
il n’y en avait donc plus,
n’y avait-il pas d’autres juges ?
Rabbi Pin'has dit au nom de Rabbi Ochaïa : il y avait à Jérusalem trois cent quatre-vingt-quatorze tribunaux.
Et il y avait
autant
du même nombre,
de synagogues. Et autant de maisons d’étude.
Et autant de maisons
de scribes !
Et nous répondons : certes,
des juges
il y en avait beaucoup.
Et lorsque nous disons
deux ou trois, c’est
des
juges
des décrets que nous parlons.
Rav Yehouda dit au nom de Rav Assi : les juges des décrets qui étaient à Jérusalem recevaient leur salaire, quatre-vingt-dix-neuf mané
du prélèvement de la chambre.
Ils ne voulurent pas —
on leur en ajoutait.
Et nous nous penchons sur cette parole :
« Ils ne voulurent pas » !?
Est-ce que,
si
des
juges
méchants sont en cause,
qui ne voudraient pas de cette somme, très élevée, mais en voudraient une plus élevée !?
Mais
ainsi Rav Yehouda a-t-il dit :
s’ils n’avaient pas de quoi suffire,
si cette somme ne leur suffisait pas pour vivre, alors
bien qu’ils ne voulussent pas
d’une augmentation de leur salaire,
on leur en ajoutait.
Karנה
[nom d’un tanнай] lorsque deux parties lui demandaient de juger et de trancher les arguments qui les opposaient,
prenait
il prenait des deux parties un salaire égal pour le jugement et la décision —
Un sistère
[une monnaie], il prenait
de
celui qui était
innocent
dans le jugement,
et un sistère
il prenait
de
celui qui était
coupable
dans le jugement —
et il jugeait leur affaire,
puis il jugeait entre eux.
La Guemara s’étonne :
Et comment faisait
Karנה
ainsi ?
Or il est écrit
[Exode 23] :
« Et tu n’accepteras pas de présent corrupteur » !?
Et si tu veux dire,
si tu veux répondre et dire que
cette parole
selon laquelle il est interdit au juge de prendre de l’argent des parties afin de les juger et de trancher leur affaire ne s’applique que
lorsqu’il ne prend pas
le juge
des deux,
qu’il ne prend pas la même somme des deux pour le jugement, mais seulement de l’un d’eux, et qu’il faut donc craindre
qu’il en vienne à incliner
à détourner
le jugement
en sa faveur.
Mais
Karנה, puisqu’il prenait des deux —
il ne venait pas à incliner le jugement,
il ne viendrait pas incliner le jugement du côté de l’un d’eux.
Ce n’est pas une réponse !
Puisque
même
si
il ne venait pas à incliner le jugement —
cela est-il permis,
y a-t-il permission de prendre un salaire pour le jugement et la décision —
Or il est enseigné
dans une baraïta qu’il est interdit de prendre un présent corrupteur en toute circonstance —
Car il est enseigné : ce que la Torah a dit :
« Et tu n’accepteras pas de présent corrupteur » —
que vient-il enseigner ?
S’il s’agit d’enseigner qu’il ne faut pas
prendre un présent corrupteur afin de
déclarer innocent le coupable et de déclarer coupable l’innocent —
cela a déjà été dit
[Deutéronome 16] :
« Tu ne détourneras pas le jugement » !
Mais même pour déclarer innocent l’innocent et coupable le coupable, la Torah a dit : « Et tu n’accepteras pas de présent corrupteur » !
Et nous répondons :
cette parole
selon laquelle il est interdit au juge de prendre de l’argent des deux parties,
lorsqu’il prend
l’argent
au titre de présent corrupteur.
Mais
Karנה —
il le prenait au titre d’un salaire.
Il prenait l’argent comme salaire pour la décision judiciaire, et non comme présent corrupteur destiné à incliner le jugement.
Mais la Guemara objecte encore :
Et au titre d’un salaire —
cela est-il permis
au juge de prendre de l’argent des parties ?
Or nous avons appris : celui qui prend un salaire pour juger —
ses jugements sont annulés !
Et nous répondons :
cette parole
selon laquelle il est interdit au juge de prendre un paiement, lorsqu’il prend l’argent au titre de
« salaire du jugement »,
parce qu’il leur réclame le salaire de la décision judiciaire rendue entre eux. Mais
Karנה —
il prenait un salaire pour son temps inoccupé.
Il prenait une compensation parce qu’il s’était abstenu de son travail au moment du jugement, et non un salaire pour le jugement lui-même.
Et nous nous étonnons :
Et un salaire pour son temps inoccupé —
cela est-il permis ?
Or il est enseigné : le juge qui prend un salaire pour juger est méprisable, mais s’
il en a pris,
son jugement est un jugement valide.
Et la Guemara déduit :
De quoi s’agit-il ?
Comment cela est-il formulé ici ?
Si tu dis,
s’il a pris
un salaire du jugement,
on peut objecter : est-ce que
son jugement est un jugement valide ?
Or il est enseigné : celui qui prend un salaire pour juger —
ses jugements sont annulés !
Mais
il s’agit nécessairement de quelqu’un qui a pris
« un salaire pour son temps inoccupé », et
la baraïta enseigne
qu’
« le juge est méprisable »
s’il fait cela ; si tel est le cas, comment Karנה a-t-il pris un salaire pour son temps inoccupé ?
Et nous répondons :
cette parole
selon laquelle la chose est méprisable, c’est lorsqu’un juge prend un salaire pour son temps inoccupé au titre d’un
temps inoccupé non manifeste,
de sorte qu’il n’est pas visible qu’il s’est abstenu d’un autre travail.
Mais
Karנה —
un salaire
pour un temps inoccupé manifeste, il le prenait.
Car il examinait les tonneaux de vin et on lui donnait un zouz.
Karנה était expert dans l’examen des vins par leur odeur. Il disait quel tonneau de vin allait bientôt se détériorer et tourner ; on le vendait alors et l’on ne perdait pas sa valeur, et il disait aussi quel tonneau ne tournerait pas et se conserverait. Ce travail se présentait toujours, et on lui donnait un zouz pour cela ; il était donc manifeste qu’au moment où il jugeait, il était alors empêché d’exercer son travail. Il lui était permis de prendre des parties le salaire de son temps inoccupé.
Nous trouvons qu’il est permis au juge de prendre un salaire pour son temps inoccupé lorsque cela est manifeste comme salaire pour son temps inoccupé,
comme dans le cas de Rav Houna —
lorsqu’une affaire venait devant lui, il leur disait
Rav Houna aux parties :
Donnez-moi un homme qui puise de l’eau à ma place,
donnez-moi un homme qui puise de l’eau et arrose mes champs à ma place,
et je jugerai votre affaire.
Et puisque vous ne mettez pas quelqu’un à ma place, vous devez me payer le salaire de mon temps inoccupé, car je devrai engager quelqu’un à ma place pour puiser l’eau, tandis que je m’occuperai de trancher votre affaire.
Rabbi Avahou dit : viens et vois combien sont aveuglés les yeux de ceux qui acceptent des présents corrupteurs
à ne pas voir correctement —
En effet, lorsqu’
un homme ressent une douleur à ses yeux,
il
donne de l’argent à un médecin,
et
il est douteux
qu’il
guérisse ou ne guérisse pas.
Mais
si
eux, ils prennent une perouta, ils s’aveuglent les yeux,
certainement.
Comme il est dit :
[Exode 23]
« Car le présent corrupteur
aveugle ceux qui voient. »
Nos maîtres ont enseigné :
[Deutéronome 16]
« Car le présent corrupteur aveugle les yeux des sages » —
a fortiori ceux des insensés.
« Et il fausse les paroles des justes » —
a fortiori celles des méchants.
Et nous nous étonnons :
Est-ce que
les
insensés et les méchants sont aptes au jugement ?
Sont-ils donc aptes à être juges !?
Mais,
nécessairement,
voici ce qu’il dit :
« Car le présent corrupteur aveugle les yeux des sages » —
même un grand Sage qui prend un présent corrupteur ne quitte pas le monde sans une cécité du cœur.