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Ketoubot 103a (קג.) — le Talmud en français

Ketoubot 103a (כתובות קג.): Pourquoi, la M​​ichna a-t-elle employé l’expression « ils conduisent les aliments au lieu où se trouve sa mère », dont le sens est absolu, sans distinguer entre le lieu de…

Texte original — Ketoubot 103a (קג.)

מאי

, מפני מה נקטה המשנה בלשונה "מוליכין את המזונות

למקום שאמה

", שמשמעותו לשון מוחלטת, שאין חילוק בין מקומה של הגדולה למקומה של הקטנה, ושתיהן נמצאות בבית אמה!

אלא,

שמעת מינה

, ממשנתנו, שלעולם מקום ה

בת

הוא

אצל האם

-

לא שנא גדולה, ולא שנא קטנה.

שנינו במשנה:

לא יאמרו שניהם

[שני הבעלים] הרי אנו זנים אותה כאחד. אלא אחד זנה, ואחד נותן דמי מזונות.

ומביאה הגמרא מעשה ב

ההוא גברא, דאוגר ליה ריחיא

שהשכיר את הריחיים שלו

לחבריה

, וקבע עמו שהתשלום עבור השכירות לא יהיה בכסף, אלא

לטחינה

, שיטחון השוכר עבורו את צרכי המזונות של ביתו, בחינם.

לסוף, איעתר

, התעשר המשכיר בעל הריחיים,

זבין ריחיא וחמרא

, קנה לעצמו ריחיים נוספות, וחמור שיסובב את הריחיים, ושוב לא היה צורך למשכיר שיטחן השוכר עבורו את חטיו.

אמר ליה

המשכיר לשוכר:

עד האידנא

, עד עתה,

הוה טחיננא גבך,

היית טוחן עבורי את מזונותי בחינם, כשכר עבור שכירת הריחיים ממני.

אבל

השתא

, מעתה, שאין לי רווח בטחינתך, שהרי יש לי ריחיים אחרות וחמור המסובב אותם -

הב לי אגרא,

מעכשו עליך לשלם לי דמי שכירות עבור הריחיים שהשכרתי לך!.

אמר ליה

השוכר:

מיטחן טחיננא לך!

מוכן אני להמשיך ולטחון עבורך, כפי אשר סיכמנו בתחילת השכירות, שזה יהיה התשלום עבור דמי השכירות, ולא אעלה לך שכר אחר עבור שכירות הריחיים.

סבר רבינא למימר,

שהויכוח בין השוכר למשכיר,

היינו מתניתין

, הוא דומה לנידון משנתנו, ששנינו בה:

לא יאמרו שניהם

[לא יוכלו שני הבעלים לחבור ולטעון]:

הרי אנו זנין אותה כאחד

, שהרי כך התחייבנו, להעלות לה מזונות, והרי יש לה מזונות. ואין אנו חייבים לתת לה דמי מזונות שלא התחייבנו בהם.

אלא

-

אחד

הבעלים

זנה, ואחד נותן לה דמי מזונות

.

ומוכח, שאם לאחר ההתחייבות חל שינוי במצב, ואין צורך במה שדובר בתחילה, חייבים לשלם דמים תמורתו. וכמו במשנתנו, שאם האחד זן אותה, ואינה צריכה יותר מזונות, יכולה היא לתבוע מן השני ליתן לה דמי מזונות, ואינו יכול לטעון שהוא התחייב ליתן רק מזונות ולא דמי מזונות.

והוא הדין בשכירות הריחיים, בשעה שאין המשכיר צריך את טחינת השוכר, יכול הוא לתבוע מהשוכר תשלום דמים במקום מלאכת הטחינה שדובר עליה בתחילה, כיון שעתה אין לו עוד צורך בטחינתו.

אמר

טען

ליה רב עוירא: מי דמי

, כיצד ניתן לדמות את נידון הריחיים לנידון משנתנו!?

והרי,

התם

, בנידון משנתנו, לבת הניזונית, רק

חד כריסא אית לה,

יש לה בטן אחת בלבד למלאות אותה באכילת מזונות, אבל

תרתי כריסתא לית לה,

כרס כפולה - אין לה. ולכן, השני חייב להעלות לה דמי מזונות, ואינו יכול להפטר מחובו בטענה שהוא מוכן להעלות לה מזונות ולא דמי מזונות.

אך

הכא

, בשוכר את הריחיים,

מצי אמר ליה

, יכול השוכר לומר למשכיר: הרי יש באפשרותך לעשות שימוש מלא בריחיים שקנית, ואילו אני אמשיך לטחון עבורך בריחיים שהשכרת לי תמורת טחינתי עבורך -

טחון

אתה בריחיים החדשות שקנית לך, קמח,

וזבין,

ותמכור את הקמח לאנשים, ותרוויח מטחינתו. ואילו אני אמשיך ל

טחון

קמח עבורך,

ואותיב

, וקמח זה אל תמכור, אלא השאר אותו אצלך לצורך מזונותיך, וימשך תשלום השכירות שלי כמו שקבעתי עמך בשעה שהשכרת לי את הריחיים.

ומוסיף רב עוירא:

ולא אמרן

שיכול השוכר לטעון שהוא ימשיך לשלם את השכירות על ידי הטחינה לצורך מזונות המשכיר,

אלא דלית ליה טחינא לריחיא,

שהשוכר בטל לפעמים ממלאכת הטחינה, מחוסר עבודה, ואינו משתכר אז. ולכן יכול הוא לטעון שהוא רוצה בהמשך ההסכם שהשכר יהיה בטחינה ולא במעות, והוא יטחון בזמן שהוא מחוסר עבודה.

אבל אית ליה טחינא לריחיא,

אם יש לשוכר עבודת טחינה מלאה, והוא משתכר בעבודתו, חייב הוא לטחון עבור אחרים, ובשכר שהוא יקבל מהם הוא ישלם למשכיר. ואין הוא יכול לטעון שהוא ימשיך לשלם בטחינה ולא במעות, כי ב

כגון זו

-

כופין אותו על "מדת סדום

". והיינו, מונעים ממנו בכפיה מלנהוג כמנהג אנשי סדום, שלא היו עושים טובה זה לזה.

כי כאשר יכול השוכר לטחון עבור אחרים במקום לטחון למשכיר, הרי זה מצב של "זה [המשכיר] נהנה, וזה [השוכר] לא חסר". ולכן חייב הוא לטחון עבור האחרים ולשלם למשכיר את השכר, ולא לטחון למזונות המשכיר.

מתניתין:

אחד מתנאי כתובה שתיקנו חכמים הוא, שאחר מותו, תמשיך אלמנתו לגור בביתו, ותאכל מזונותיה מנכסי ירושתו, כל זמן שהיא אלמנה [ולא תבעה את כתובתה].

אלמנה שאמרה "אי אפשי לזוז

[איני יכולה לצאת]

מבית בעלי

" -

אין היורשין יכולין לומר לה: לכי לבית אביך

לדור שם,

ואנו זנין אותך

שם!

אלא, זנין אותה, ונותנין לה מדור

בבית בעלה,

לפי כבודה.

ואם

אמרה

האלמנה:

אי אפשי לזוז מבית אבא!

-

יכולין היורשין לומר לה: אם את

מתגוררת

אצלנו, יש ליך

מאתנו

מזונות

.

ואם אין את אצלנו

-

אין ליך

מאתנו

מזונות!

אך

אם היתה טוענת

שהיא רוצה לגור בבית אביה

מפני שהיא ילדה והן ילדים

-

זנין אותה והיא בבית אביה.

גמרא:

תנו רבנן

: האלמנה

משתמשת במדור

[בדירה, במקום מגוריה עם בעלה] -

כדרך ש

היתה

משתמשת בחיי בעלה

.

וכמו כן היא משתמשת

בעבדים ושפחות

שהורי בעלה -

כדרך ש

היתה

משתמשת בחיי בעלה

.

בכרים וכסתות

-

כדרך שמשתמשת בחיי בעלה

.

בכלי כסף ובכלי זהב

-

כדרך שמשתמשת בחיי בעלה

.

היות

שכך כתב לה

הבעל בכתובתה:

ואת תהא יתבת בביתי, ומיתזנא מנכסי

-

כל ימי מגר ארמלותיך!

ומבארת הגמרא את דברי הברייתא:

"את תהא יתבת

בביתי

"!

תני רב יוסף: "בביתי

", בבית שהוא הגון ומרווח למגורים יש לאלמנה זכות מגורים, יחד עם הבנים -

ולא "בבקתי

"! שאם היה מקום מגוריהם בבקתה כעין צריף צר, ולא היה די מקום גם למגורי האלמנה וגם למגורי הבנים - קודמים מגורי הבנים היתומים למגורי האלמנה.

אמר רב נחמן: יתומים שמכרו מדור אלמנה

-

לא עשו ולא כלום

, אלא מוציאים את המדור מהלקוחות, והאלמנה מתגוררת בו.

ותמהה הגמרא:

ומאי שנא

, במה שונה מכירת המדור, שאין ביד היתומים להפקיע את זכותה של האלמנה במדור, והיא מוציאה אותו מן הלקוחות,

מדרבי אסי אמר רבי יוחנן

-

דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן: יתומים שקדמו

, לפני שבאו לפני בית דין,

ומכרו

את הנכסים

ב

ירושה שהיו בה רק

"נכסים מועטין

" [שלא הספיקה הירושה לכלכל בה את כל היתומים, שהדין הוא "הבנות יזונו, והבנים ישאלו על הפתחים"] -

מה שמכרו

היתומים ללקוחות,

מכרו

, ואין מוציאים אותם מידי הלקוחות, על אף שלכתחילה, אם היו באים לבית דין, היו הבנות זוכות בנכסים לצורך מזונותיהם, ולא היו היתומים יכולים למכרם.

ואם כן, מהו החילוק בין תקנת המדור לאשה, שאם מכרו היתומים לא עשו כלום, ובין תקנת הירושה של בנות בנכסים מועטים, שאם מכרו היתומים, מה שמכרו, מכרו!?

ומשנינן:

התם

, בירושת הבנות בנכסים מועטים,

לא משתעבדי לה

הנכסים לבת

מחיים

של האב. לפי שאין לבת זכויות בנכסי אביה, מחיים, על אכילת מזונותיה לאחר מותו, לגבותה מהיורשים אפילו בנכסים מועטים. אלא, תקנת חכמים היא, שבנכסים מועטים הבנות יזונו והיתומים ישאלו על הפתחים. וכיון שאין נכסי הירושה משועבדים לה, אם עברו היתומים על התקנה, וקדמו ומכרו, מכרם מכר.

אבל

הכא

, במדור האלמנה,

משתעבדי לה

נכסי הבעל

מחיים

לזכותה במדור, שהרי כך התחייב לה הבעל בשעת נשואיה, וכתב לה שהיא תהיה יושבת בביתו כל ימי אלמנותה, ולכן לא יכולים היתומים להפקיע את שעבודה על ידי מכירת המדור לאנשים אחרים.

אמר אביי: נקיטינן

, נוקטים אנו שכך היא ההלכה, למעשה:

מדור אלמנה שנפל

-

אין היורשין חייבין לבנותו

, היות והתחייבות אביהם היתה רק לזכות ישיבתה בביתו, ולא להעמיד לה מדור.

תניא נמי הכי

, כדברי אביי:

מדור אלמנה

שנפל

-

אין היורשין חייבין לבנותו. ולא

עוד, אלא אפילו היא אומרת

ליתומים:

הניחוני, ואבננו משלי

ואדור בו -

אין שומעין לה

היות וזכותה היא רק להמשיך ולהתגורר בבית בעלה, כל עוד ביתו קיים, ותו לא.

בעי אביי

: בית שעמד ליפול, ועמדה האלמנה ו

שיפצה

אותו, שחיזקה את בדקי הבית, ולכן הוא ממשיך להתקיים ואינו נופל -

מאי?

האם נאמר, כיון שלולי השיפוץ שעשתה בו האלמנה הוא היה נופל ולא היתה לה זכות להקימו ולגור בו, הרי זה כאילו הסתיימה זכותה לגור בבית זה, ולא הועיל לה שיפוצה כדי להמשיך ולהתגורר בבית. או שמא, כל עוד הבית קיים, יש לה זכות לדור בו, אפילו אם כל קיומו של הבית הוא רק מכח השיפוץ שעשתה בו?

ומסקינן:

תיקו.

שנינו במשנה: אם

אמרה אי אפשי

אלא לגור בבית אבי, אין הם חייבים להעלות לה מזונות שם.

והוינן בה:

וליתבו לה

, מדוע שלא יתנו לה מזונות

כי יתבה התם

, כאשר היא יושבת שם, בבית אביה, ולמה להם לאלצה לגור עמהם!?

ומשנינן:

מסייע ליה

משנתנו

ל

דברי

רב הונא

.

דאמר רב הונא: ברכת הבית

-

ברובה.

כאשר רבים בני הבית מתברך הבית, וההוצאה לנפש היא יותר קטנה, היות ובני הבית המרובים מסייעים זה לזה, וכמו כן יש מזל מרובה לאנשים רבים הגרים יחד.

ולפיכך, רוצים היורשים שהאלמנה תגור יחד עמהם, ואז תהיה ההוצאה למזונותיה קטנה מאשר אם תגור בבית אביה. והיחס בין שתי ההוצאות הוא - ארבעה לחמשה.

ומקשינן:

וליתבו לה לפי ברכת הבית!

דהיינו, אם המדובר הוא בחסכון כספי, מדוע שלא תוכל האלמנה לשבת בבית אביה, ולקבל שם את מזונותיה בניכוי "ברכת הבית" שהתמעטה עקב יציאתה [שהיא, כאמור, בשיעור היחסי של ארבעה לחמשה].

ומשנינן:

הכי נמי

, אכן, אם רצונה שינכו ממזונותיה את "ברכת הבית", יכולה היא לגור בבית אביה, והם יעלו לה לשם מזונות בניכוי ברכת הבית.

אמר רב הונא: לשון חכמים

יש בה לימוד לענין

ברכה, לשון חכמים

יש בה לימוד לענין

עושר,

וב

לשון חכמים

יש לימוד לענין

מרפא.

ומבארת הגמרא את דבריו:

הלימוד לענין

ברכה

, הוא -

הא דאמרן

, שיש ברכת הבית הממעטת בהוצאות הבית.

לענין

עושר

-

דתנן: המוכר פירות לחבירו,

לא קנה הקונה את הפירות עד שימשכם אליו, על אף ששילם מעות עבורם.

משך

הקונה את הפירות אליו,

ולא מדד

את כמותם -

קנה

אותם.

מדד ולא משך

-

לא קנה

.

ואם היה

הקונה

פקח

, וקנה כמות מרובה, ואין לו שהות למושכם, והוא חושש שמא יחזור בו המוכר לפני שימשכם -

שוכר את מקומו

ממוכר הפירות, וקונה את הפירות בקנין חצר. הרי שיש ללמוד מדברי חכמים עצה כיצד לנהוג בעניני ממון.

מרפא

-

דתנן: לא ילעוס אדם חטין ויניח על גבי מכתו בפסח, מפני שמחמיצות.

ומכאן יש ללמוד שיש רפואה למכה על ידי לעיסת חיטים, והנחתן על המכה.

וכיון שעוסקת הגמרא בענין היחסים בין האלמנה ובין יורשי הבעל לענין אכילת מזונות, מביאה הגמרא את הברייתא המתארת את פטירתו של רבי, שנכללו בה גם צוואתו ליורשיו כיצד לנהוג באלמנתו.

תנו רבנן: בשעת פטירתו של רבי, אמר: לבני

-

אני צריך!

נכנסו בניו

של רבי

אצלו. אמר להם

רבי כמה הוראות, לפני מותו:

א.

הזהרו בכבוד אמכם

[והגמרא תבאר שהכוונה היא לאשתו, שהיא אמם החורגת].

ב.

נר יהא דלוק במקומו

אצל השולחן, כאילו אני חי [ובגמרא יבואר שהיה רבי בא לביתו בכל ערב שבת, גם לאחר מותו],

שולחן יהא ערוך במקומו, מטה תהא מוצעת במקומה

.

ג.

יוסף חפני

[החיפאי, מחיפה],

שמעון אפרתי

-

הם שמשוני בחיי, והם ישמשוני במותי

[ובגמרא יבוארו דברים אלו].

ודנה הגמרא בדברי הברייתא:

א.

הזהרו בכבוד אמכם.

והוינן בה: מדוע היה צריך רבי לצוות את בניו על כבוד אמם? והרי כיבור אב ואם, מצוה

דאורייתא היא! דכתיב

: [שמות כ]

"כבד את אביך ואת אמך

"!

ומשנינן: לא היתה זאת אמם, אלא

"אשת אב" הואי

, שהיא היתה אשתו של רבי, והם היו בניו של רבי מאשה אחרת.

ומקשינן: והרי כיבוד

"אשת אב" נמי

מצוה

דאורייתא היא

, ולא היה רבי צריך לצוותם על קיומה!

ד

הא

תניא: "כבד את אביך ואת אמך

".

"את אביך

" -

זו

[ריבה הכתוב מיתור המילה "את", את]

אשת אביך

.

"ואת אמך

" -

זו

[ריבה הכתוב מיתור המילה "את", את]

בעל אמך

.

ואילו האות

וי"ו

שהיא

יתירה

[שהיה הכתוב יכול לומר "כבד את אביך, את אמך" -

לרבות את

מצות כיבוד

אחיך הגדול!

ומשנינן:

הני מילי

שיש לכבד את אשת האב,

מחיים

, בחיי האב, שאז היא אשת אב.

אבל לאחר מיתה

של האב,

לא

מצווים בניו לכבד את אלמנתו, ולכן הוצרך רבי לצוותם על כך בצוואתו.

ב.

נר יהא דלוק במקומו, שולחן יהא ערוך במקומו, מטה תהא מוצעת במקומה.

מאי טעמא?

-

כל בי שמשי

, בבין השמשות של ערב שבת,

הוה אתי

היה בא רבי

לביתיה,

לאחר פטירתו.

ההוא בי שמשא

פעם אחת בבין השמשות אירע ש

אתאי שבבתא

, הגיעה אחת השכנות, ו

קא קריה אבבא

, קראה בקול, בפתח השער, שהיא הגיעה.

אמרה

לה

אמתיה

, המשרתת בביתו של רבי:

שתיקו, דרבי יתיב!

שתקי, כיון שרבי יושב כאן!

כיון דשמע

רבי שנודע על כך שהוא בא לביתו -

שוב לא אתא,

כדי

שלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים

, שאינם צדיקים כמוהו, שהרי הם לא קיבלו רשות לבוא לביתם.

ג.

יוסף חפני, שמעון אפרתי

-

הם שמשוני בחיי, והם ישמשוני במותי.

סבור מינה,

הבינו ממנו השומעים, ש

בהדין עלמא הוא דקאמר

. והיינו, חשבו השומעים את דברי רבי, שכוונתו לומר כי הם ימשיכו לשמשו כאן בעולם הזה, על ידי שהם יהיו העוסקים בקבורתו.

אך שניהם נפטרו מיד לאחר מיתת רבי, וקברו אותם לפני שקברו את רבי.

כיון דחזו דקדים ערסייהו לערסיה,

שנוכחו לדעת כי הביאו את מיטותיהם לבית העלמין לקוברם עוד לפני שהביאו לשם את מיטתו של רבי,

אמרי: שמע מינה, לההוא עלמא

, שישמשוהו בעולם הבא,

הוא דקאמר

רבי.

ומבארת הגמרא, כיון שאין זו צואה של רבי, אלא רק הודעה מי עתיד לשמשו בעולם הבא, מה לו לרבי להודיע ולפרסם ברבים מי ישמשנו בעולם הבא -

והאי דאמר

רבי

הכי

, -

דלא לימרו

, כדי שלא יאמרו אנשים בראותם את שמשיו של רבי מתים סמוך לפטירתו, ולא זכו לשמשו בקבורתו, ש

מילתא הואי להו,

שעברו עבירה המחייבת מיתה,

ועד האידנא נמי

, ומה שנשארו בחיים עד עתה,

זכותו דרבי

, שהיו שמשיו,

הוא דאהניא להו.

ולכן הודיע רבי שמיתתם סמוך לפטירתו היא כדי שימשיכו לשרתו בעולם הבא.

אמר להן

רבי:

לחכמי ישראל אני צריך!

נכנסו אצלו חכמי ישראל.

אמר להן

רבי: א.

אל תספדוני בעיירות!

[יבואר בגמרא להלן].

Traduction française

Pourquoi,

la M​​ichna a-t-elle employé l’expression « ils conduisent les aliments

au lieu où se trouve sa mère »,

dont le sens est absolu, sans distinguer entre le lieu de résidence de l’aînée et celui de la cadette, et toutes deux se trouvent chez leur mère

?

Apprends-en,

de notre M​​ichna, que le lieu de résidence de la

fille

est toujours

chez la mère :

qu’il s’agisse de l’aînée ou de la cadette.

Nous avons appris dans la M​​ichna :

« Ils ne pourront pas dire tous deux »

[les deux maris] : « Nous la nourrirons ensemble. » Mais l’un la nourrit, et l’autre lui donne l’argent de sa nourriture.

La Guemara rapporte le cas

d’un certain homme qui loua un moulin

: il loua son moulin

à son compagnon,

et convint avec lui que le paiement de la location ne serait pas en argent, mais

en mouture

: le locataire moudrait gratuitement pour lui les besoins alimentaires de sa maison.

Finalement, il s’enrichit,

le propriétaire du moulin devint riche,

acheta un moulin et un âne,

acheta pour lui-même un moulin supplémentaire et un âne qui ferait tourner le moulin ; désormais, le propriétaire n’avait plus besoin que le locataire moudît pour lui son blé.

Il lui dit,

le propriétaire dit au locataire :

« Jusqu’à présent,

jusqu’à maintenant,

je moul​ais chez toi

: tu moul​ais gratuitement pour moi mes aliments, en paiement de la location du moulin que je t’avais loué.

Mais

à présent,

désormais, puisque je ne tire plus de profit de ta mouture, car j’ai un autre moulin et un âne qui le fait tourner,

donne-moi le loyer

: désormais, tu dois me payer le loyer du moulin que je t’ai loué ! »

Il lui dit,

le locataire :

« Je moudrai, je moudrai pour toi ! »

Je suis prêt à continuer à moudre pour toi, conformément à ce dont nous étions convenus au début de la location : ce serait le paiement de la location, et je ne te verserais pas d’autre salaire pour la location du moulin.

Ravina envisagea de dire

que la controverse entre le locataire et le propriétaire

est le cas de notre Michna,

qu’elle est semblable au cas de notre M​​ichna, où nous avons appris :

« Ils ne pourront pas dire tous deux »

[les deux propriétaires ne pourront pas s’unir pour soutenir] :

« Nous la nourrirons ensemble »,

car nous nous sommes ainsi engagés à lui fournir sa nourriture, et elle a bien sa nourriture. Nous ne sommes pas tenus de lui donner de l’argent pour sa nourriture, auquel nous ne nous sommes pas engagés.

Mais —

l’un

des propriétaires

la nourrit, et l’autre lui donne l’argent de sa nourriture.

Il est donc démontré que, si un changement intervient dans la situation après l’engagement, et que ce qui avait été prévu initialement n’est plus nécessaire, il faut en payer la valeur en argent. De même, dans notre M​​ichna, si l’un la nourrit et qu’elle n’a plus besoin de nourriture, elle peut réclamer à l’autre de lui donner l’argent de sa nourriture, et celui-ci ne peut soutenir qu’il s’est engagé à ne donner que de la nourriture, et non l’argent de sa nourriture.

Il en va de même pour la location du moulin : lorsque le propriétaire n’a pas besoin de la mouture du locataire, il peut réclamer au locataire un paiement en argent à la place du travail de mouture dont ils étaient convenus au début, puisqu’il n’a désormais plus besoin de sa mouture.

Il dit,

il objecta

Rav Avira : « Est-ce comparable ? »

Comment peut-on comparer le cas du moulin au cas de notre M​​ichna ?

Or,

là-bas,

dans le cas de notre M​​ichna, la fille nourrie n’a

qu’un seul ventre,

elle n’a qu’un seul ventre à remplir en mangeant les aliments, mais

elle n’a pas deux ventres,

elle n’a pas un ventre double. C’est pourquoi le second doit lui fournir l’argent de sa nourriture, et ne peut se libérer de sa dette en prétendant être prêt à lui fournir de la nourriture, mais non l’argent de sa nourriture.

Mais

ici,

dans le cas de celui qui loue le moulin,

le locataire peut lui dire,

le locataire peut dire au propriétaire : « Tu peux utiliser pleinement le moulin que tu as acheté, tandis que moi je continuerai à moudre pour toi avec le moulin que tu m’as loué, en échange de ma mouture pour toi » —

Mouds,

avec le nouveau moulin que tu as acheté pour toi, de la farine,

et vends,

et vends la farine aux gens et tire profit de sa mouture. Tandis que moi, je continuerai à

moudre

de la farine pour toi,

et je la garderai,

et tu ne vendras pas cette farine, mais tu la conserveras chez toi pour tes besoins alimentaires ; ainsi le paiement de ma location se poursuivra comme nous en étions convenus au moment où tu m’as loué le moulin.

Rav Avira ajoute :

« Et nous n’avons dit cela

que lorsque le locataire peut soutenir qu’il continuera à payer la location par la mouture destinée aux besoins alimentaires du propriétaire

que s’il n’a pas de mouture pour le moulin,

c’est-à-dire que le locataire est parfois inactif dans son travail de mouture, faute de travail, et ne gagne alors rien. Il peut donc soutenir qu’il souhaite maintenir l’accord, le salaire étant payé par la mouture et non en argent, et qu’il moudra durant les périodes où il est sans travail.

Mais s’il a de la mouture pour le moulin,

si le locataire a un travail de mouture complet et gagne son salaire par son travail, il doit moudre pour d’autres, et avec le salaire qu’il recevra d’eux il paiera le propriétaire. Il ne peut soutenir qu’il continuera à payer par la mouture et non en argent, car

dans un cas comme celui-ci,

on le contraint au titre de la « mesure de Sodome ».

C’est-à-dire qu’on l’empêche par la contrainte d’agir comme les habitants de Sodome, qui ne se rendaient pas service les uns aux autres.

En effet, lorsque le locataire peut moudre pour d’autres au lieu de moudre pour le propriétaire, c’est une situation où « celui-ci [le propriétaire] en tire profit, et celui-là [le locataire] ne subit aucun manque ». Il doit donc moudre pour les autres et payer le loyer au propriétaire, et non moudre pour les besoins alimentaires du propriétaire.

M​​ichna :

L’une des conditions de la ketouba instituées par les Sages est qu’après sa mort, sa veuve continue à habiter dans sa maison et se nourrisse des biens de sa succession, aussi longtemps qu’elle est veuve [et n’a pas réclamé sa ketouba].

« Une veuve qui dit : “Je ne peux pas quitter

[je ne peux pas sortir]

la maison de mon mari” » —

les héritiers ne peuvent pas lui dire : « Va chez ton père »,

pour y habiter,

« et nous te nourrirons »

là-bas !

Mais ils la nourrissent et lui donnent un logement

dans la maison de son mari,

selon son rang.

Et si

elle dit,

la veuve :

« Je ne peux pas quitter la maison de mon père ! » —

les héritiers peuvent lui dire : « Si tu es

hébergée

chez nous, tu as

de notre part

de la nourriture.

Et si tu n’es pas chez nous,

tu n’as pas

de notre part

de nourriture ! »

Mais

si elle soutenait

qu’elle veut habiter chez son père

parce qu’elle est une jeune femme et qu’eux sont de jeunes hommes —

ils la nourrissent alors qu’elle est chez son père.

Guemara :

Les Sages ont enseigné :

la veuve

use du logement

[de l’appartement, du lieu où elle résidait avec son mari] —

de la manière dont

elle

usait du vivant de son mari.

De même, elle use

des serviteurs et des servantes

de son mari —

de la manière dont

elle

usait du vivant de son mari.

Des matelas et des coussins —

de la manière dont elle en usait du vivant de son mari.

Des objets d’argent et des objets d’or —

de la manière dont elle en usait du vivant de son mari.

Puisque

c’est ainsi qu’il lui a écrit

le mari dans sa ketouba :

« Et tu résideras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens » —

tous les jours où tu demeureras veuve !

La Guemara explique les paroles de la baraïta : «

Tu résideras

dans ma maison » !

Rav Yossef enseigna : « Dans ma maison

», dans une maison convenable et suffisamment spacieuse pour y habiter, la veuve a droit au logement avec les fils —

et non “dans ma maisonnette » !

Si leur logement était une maisonnette semblable à une étroite cabane, et qu’il n’y avait pas assez de place pour loger à la fois la veuve et les fils, le logement des fils orphelins a priorité sur celui de la veuve.

Rav Na'hman dit : « Les orphelins qui ont vendu le logement de la veuve » —

n’ont absolument rien fait,

mais on retire le logement aux acheteurs, et la veuve y habite.

La Guemara s’étonne :

« En quoi cela diffère-t-il,

en quoi la vente du logement est-elle différente, au point que les orphelins ne puissent pas supprimer le droit de la veuve à ce logement et qu’elle puisse le reprendre aux acheteurs,

de [l’enseignement de] Rav Assi au nom de Rabbi Yo'hanan » —

car Rav Assi a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : « Les orphelins qui ont pris les devants,

avant de comparaître devant le tribunal,

et ont vendu

les biens

d’une

succession qui ne comportait que des

“biens peu abondants” »

[qui ne suffisaient pas à entretenir tous les orphelins, la loi étant : « les filles seront nourries, et les fils mendieront de porte en porte »] —

ce qu’ils ont vendu,

les orphelins aux acheteurs,

est vendu,

et on ne le reprend pas aux acheteurs, bien qu’a priori, s’ils étaient venus au tribunal, les filles auraient eu droit aux biens pour leur nourriture, et les orphelins n’auraient pas pu les vendre.

Dès lors, quelle est la différence entre l’institution du logement de la femme, selon laquelle, si les orphelins l’ont vendu, ils n’ont absolument rien fait, et l’institution du droit successoral des filles sur les biens peu abondants, selon laquelle, si les orphelins les ont vendus, ce qu’ils ont vendu est vendu ?

Et nous répondons :

là-bas,

dans le cas du droit successoral des filles sur les biens peu abondants,

les biens ne lui sont pas affectés,

les biens ne sont pas affectés à la fille

du vivant

du père. En effet, la fille ne possède pas, du vivant de son père, de droits sur ses biens pour en percevoir la nourriture après sa mort, en la recouvrant des héritiers même sur des biens peu abondants. C’est seulement une institution des Sages que, lorsque les biens sont peu abondants, les filles soient nourries et que les orphelins mendient de porte en porte. Et puisque les biens successoraux ne lui sont pas affectés, si les orphelins transgressent l’institution et prennent les devants pour les vendre, leur vente est valable.

Mais

ici,

dans le cas du logement de la veuve,

les biens lui sont affectés,

les biens du mari

du vivant

du mari, en vue de son droit au logement, puisque le mari s’y est ainsi engagé au moment de son mariage et lui a écrit qu’elle résiderait dans sa maison pendant tous les jours de son veuvage. Les orphelins ne peuvent donc pas supprimer son affectation en vendant le logement à d’autres personnes.

Abayé dit : « Nous retenons

que telle est la g​​alah​​a en pratique :

le logement d’une veuve qui s’est effondré » —

les héritiers ne sont pas tenus de le reconstruire,

puisque l’engagement de leur père ne portait que sur son droit à résider dans sa maison, et non sur l’obligation de lui fournir un logement.

Une baraïta enseigne également ainsi,

conformément aux paroles d’Abayé :

le logement d’une veuve

qui s’est effondré —

les héritiers ne sont pas tenus de le reconstruire. Et

davantage encore : même si elle dit

aux orphelins :

« Laissez-moi, et je le reconstruirai de mes propres biens »

et j’y habiterai —

ils ne l’écoutent pas,

puisque son droit consiste seulement à continuer à résider dans la maison de son mari tant qu’elle existe, et rien de plus.

Abayé demanda :

une maison qui était sur le point de s’effondrer, et la veuve se leva et

la répara,

elle en consolida les parties défectueuses, de sorte qu’elle continue à subsister et ne s’effondre pas —

qu’en est-il ?

Faut-il dire que, puisque sans la réparation qu’y a faite la veuve elle se serait effondrée, et qu’elle n’avait pas le droit de la reconstruire et d’y habiter, c’est comme si son droit d’habiter cette maison avait pris fin, et que sa réparation ne lui a pas permis de continuer à y résider ? Ou bien, tant que la maison existe, a-t-elle le droit d’y habiter, même si son existence entière ne tient qu’à la réparation qu’elle y a faite ?

Et nous concluons :

Teykou.

Nous avons appris dans la M​​ichna : si elle

dit : « Je ne peux pas

autrement qu’habiter chez mon père, ils ne sont pas tenus de lui fournir sa nourriture là-bas.

Et nous avons discuté à ce sujet :

« Qu’ils lui donnent donc

de la nourriture

puisqu’elle réside là-bas,

puisqu’elle y habite, chez son père ; pourquoi devraient-ils la contraindre à habiter avec eux ?

Et nous répondons :

cela apporte un appui

à notre M​​ichna,

aux

paroles de

Rav Houna.

Car Rav Houna a dit : « La bénédiction de la maison » —

est dans sa majorité.

Lorsque les membres de la maison sont nombreux, la maison est bénie et la dépense par personne est moindre, puisque les nombreux membres de la maison s’entraident ; de même, la chance est plus grande pour les nombreuses personnes qui habitent ensemble.

C’est pourquoi les héritiers veulent que la veuve habite avec eux : la dépense pour sa nourriture sera alors moindre que si elle habitait chez son père. Le rapport entre les deux dépenses est de quatre à cinq.

Et nous objectons :

« Qu’ils lui donnent donc [sa nourriture] selon la bénédiction de la maison ! »

C’est-à-dire : s’il s’agit d’une économie d’argent, pourquoi la veuve ne pourrait-elle pas résider chez son père et y recevoir sa nourriture, diminuée de la « bénédiction de la maison » qui a été réduite du fait de son départ [la réduction étant, comme il a été dit, dans la proportion de quatre à cinq] ?

Et nous répondons :

« C’est également ainsi »,

en effet, si elle souhaite que l’on déduise de sa nourriture la « bénédiction de la maison », elle peut habiter chez son père, et ils lui fourniront là-bas sa nourriture après déduction de la bénédiction de la maison.

Rav Houna dit : « La formulation des Sages

enseigne quelque chose au sujet de la

bénédiction ; la formulation des Sages

enseigne quelque chose au sujet de la

richesse,

et dans la

formulation des Sages

il y a un enseignement au sujet de la

guérison. »

La Guemara explique ses paroles : L’enseignement au sujet de la

bénédiction

est

—

celui que nous avons dit,

qu’il existe une bénédiction de la maison qui réduit les dépenses de la maison. Au sujet de la

richesse

— car nous avons appris : « Celui qui vend des fruits à son compagnon

»,

l’acheteur n’acquiert pas les fruits tant qu’il ne les a pas tirés à lui, bien qu’il ait payé leur prix.

Si l’acheteur les a tirés

à lui

sans les mesurer

quant à leur quantité —

il les a acquis

.

S’il les a mesurés sans les tirer —

il ne les a pas acquis.

Et si

l’acheteur

était avisé,

et avait acheté une grande quantité, sans avoir le temps de les tirer, et craignait que le vendeur ne se rétracte avant qu’il ne les tire —

il loue sa place

au vendeur des fruits et acquiert les fruits par l’acquisition dans sa cour. On apprend donc des paroles des Sages un conseil sur la manière d’agir dans les affaires d’argent.

Guérison —

car nous avons appris : « Pendant Pessa'h, un homme ne mâchera pas du blé et ne le posera pas sur sa plaie, car il fermente. »

On peut donc apprendre de là qu’il existe un remède à une plaie, en mâchant du blé et en le posant sur la plaie.

Et puisque la Guemara traite des relations entre la veuve et les héritiers du mari au sujet de la nourriture, la Guemara rapporte la baraïta qui décrit le décès de Rabbi, dans laquelle figurait également son testament à ses héritiers sur la manière d’agir envers sa veuve.

Les Sages ont enseigné : « Au moment de la mort de Rabbi, il dit : “À mes fils » —

« J’ai besoin d’eux ! »

Ses fils entrèrent

de Rabbi

auprès de lui. Il leur dit

plusieurs instructions avant sa mort :

a.

« Veillez à l’honneur de votre mère »

[et la Guemara expliquera qu’il s’agit de son épouse, qui était leur belle-mère].

b.

« Qu’une lampe soit allumée à sa place »,

près de la table, comme si j’étais vivant [et la Guemara expliquera que Rabbi venait chez lui chaque veille de Chabbat, même après sa mort],

« qu’une table soit dressée à sa place, qu’un lit soit préparé à sa place. »

c.

« Yossef de Haïfa,

[de Haïfa],

Chim’on l’Éphrati —

« ils m’ont servi de mon vivant, et ils me serviront dans ma mort »

[et la Guemara expliquera ces paroles].

La Guemara examine les paroles de la baraïta :

a.

« Veillez à l’honneur de votre mère. »

Et nous avons discuté à ce sujet : pourquoi Rabbi devait-il ordonner à ses fils d’honorer leur mère ? L’honneur du père et de la mère n’est-il pas une mitsva

de la Torah ? Car il est écrit :

[Exode 20]

« Honore ton père et ta mère » !

Et nous répondons : ce n’était pas leur mère, mais

« c’était la femme du père »,

car elle était l’épouse de Rabbi, tandis qu’eux étaient les fils de Rabbi issus d’une autre femme.

Et nous objectons : l’honneur de la

« femme du père », lui aussi,

n’est-il pas une mitsva

de la Torah,

de sorte que Rabbi n’avait pas besoin de leur enjoindre de l’accomplir ?

Car

cela

est enseigné : « Honore ton père et ta mère. »

« Ton père » —

c’est

[le texte a inclus, par la répétition superflue du mot « את »,]

la femme de ton père.

« Et ta mère » —

c’est

[le texte a inclus, par la répétition superflue du mot « את »,]

le mari de ta mère.

Quant à la lettre

vav,

qui est

superflue

[le texte aurait pu dire : « Honore ton père, ta mère »] —

elle inclut

la mitsva d’honorer

ton frère aîné !

Et nous répondons :

« Ces paroles

[selon lesquelles il faut honorer la femme du père] s’appliquent

du vivant

du père, de son vivant, car elle est alors la femme du père.

Mais après la mort

du père,

non :

ses fils ne sont pas enjoints d’honorer sa veuve. C’est pourquoi Rabbi dut le leur ordonner dans son testament.

b.

« Qu’une lampe soit allumée à sa place, qu’une table soit dressée à sa place, qu’un lit soit préparé à sa place. »

« Pour quelle raison ? » —

À chaque veille de Chabbat,

au crépuscule de la veille de Chabbat,

il venait

Rabbi venait

chez lui,

après sa mort.

Un certain crépuscule,

une fois, au crépuscule, il arriva que

vint une voisine,

une des voisines arriva, et

elle cria à la porte,

elle cria à haute voix, à l’entrée de la cour, qu’elle était arrivée.

Elle lui dit,

à elle,

sa servante,

la servante de la maison de Rabbi :

« Tais-toi, Rabbi est assis ici ! »

Tais-toi, puisque Rabbi est assis ici !

Lorsqu’il entendit

Rabbi apprit que l’on savait qu’il venait chez lui —

il ne vint plus,

afin

de ne pas jeter le discrédit sur les justes des premières générations,

qui n’étaient pas des justes comme lui, puisqu’ils n’avaient pas reçu la permission de venir chez eux.

c.

« Yossef de Haïfa, Chim’on l’Éphrati » —

« ils m’ont servi de mon vivant, et ils me serviront dans ma mort. »

On en déduisit,

les auditeurs comprirent de ses paroles qu’

c’est dans ce monde-ci qu’il parlait.

C’est-à-dire que les auditeurs comprirent les paroles de Rabbi comme voulant dire qu’ils continueraient à le servir ici, dans ce monde, en s’occupant de son enterrement.

Mais tous deux moururent immédiatement après la mort de Rabbi, et on les enterra avant d’enterrer Rabbi.

Lorsqu’ils virent que leurs litières avaient précédé sa litière,

lorsqu’ils constatèrent qu’on avait apporté leurs litières au cimetière pour les enterrer avant d’y apporter celle de Rabbi,

ils dirent : « Apprends-en que c’est pour l’autre monde

qu’ils le serviront dans le monde futur

qu’il parlait

», Rabbi.

Et la Guemara explique : puisque ce n'est pas le testament de Rabbi, mais seulement l'annonce de celui qui est destiné à le servir dans le monde à venir, pourquoi Rabbi aurait-il à annoncer et à publier au grand jour qui le servira dans le monde à venir ? -

Et ce qu'a dit

Rabbi

ainsi, -

afin qu'ils ne disent pas,

afin que les gens, en voyant les serviteurs de Rabbi mourir peu avant son décès et n'ayant pas eu le mérite de le servir lors de son inhumation, ne disent

qu'une chose leur était arrivée,

qu'ils avaient commis une faute passible de mort,

et même jusqu'à présent,

et que le fait qu'ils soient restés en vie jusqu'à maintenant,

c'est le mérite de Rabbi,

puisqu'ils étaient ses serviteurs,

qui leur avait été utile.

C'est pourquoi Rabbi annonça que leur mort, proche de son décès, avait pour but qu'ils continuent à le servir dans le monde à venir.

Il leur dit

Rabbi :

J'ai besoin des Sages d'Israël !

Les Sages d'Israël entrèrent chez lui.

Il leur dit

Rabbi : a.

Ne faites pas mon éloge funèbre dans les villes ! [

cela sera expliqué dans la Guemara ci-dessous].

Mots de ce daf dans le dictionnaire