Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 102b (קב:) — le Talmud en français

Ketoubot 102b (כתובות קב:): Mais la seconde partie de ce que Rav a dit, à savoir que Rech Lakich ne soutient l’opinion de personne d’autre que Ben Nans et non celle de Rabbi Ichmaël, peut être…

Texte original — Ketoubot 102b (קב:)

אך את החלק השני שאמר רבא, שריש לקיש סובר רק כבן ננס ולא כרבי ישמעאל, אפשר לדחות, ולומר:

כי פליגי

, אך יתכן שנחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן

אליבא דרבי ישמעאל,

ושניהם סוברים כמוהו בערב שמתחייב גם ללא עדים, ורק בהודאה במנה נחלקו -

רבי יוחנן

סבר, הודאתו במנה מועילה גם כשלא ייחד לכך עדים,

כ

מו שסובר

רבי ישמעאל

, שחלה ערבותו של הערב על פי הודאתו, בלי שיעידו על כך עדים.

וריש לקיש

סבר -

עד כאן, לא קאמר רבי ישמעאל התם

,, שמתחייב הערב בהודאתו אפילו כאשר לא ייחד עדים,

אלא

משום

ד

ערב

שייך ליה לשיעבודא דאורייתא

. שהרי שעבוד הערב כשהודה בו נעשה עתה לחוב שכבר קיים מן התורה, ולכן אינו יכול לטעון טענת השטאה כאשר הוא הודה שהוא משתעבד כערב לשיעבוד של חוב הקיים מן התורה.

אבל הכא

, כאשר לפני הודאתו הוא אינו חייב דבר, ו

לא שייך

כאן

שיעבודא דאורייתא

, אלא שהוא יוצר את החוב עתה בהודאתו, הרי אם לא ייחד לכך עדים, יכול הוא לטעון משטה הייתי בך!

גופא, אמר רב גידל אמר רב

: אם שאל אבי הכלה את אבי החתן:

כמה אתה נותן לבנך?

וענה: סך

כך וכך

. וחזר ושאל אבי החתן את אבי הכלה:

וכמה אתה נותן לבתך?

וענה אבי הכלה: סך

כך וכך

. הרו אם

עמדו

מתוך אותם הדברים,

וקידשו

-

קנו

שני הצדדים זה מזה את ההתחייבות ההדדית. ו

הן הן הדברים הנקנים באמירה.

אמר רבא: מסתברא מילתא דרב

שחלה התחייבות האב באמירה בעלמא,

ב

מי שמקדש את

בתו

בהיותה

נערה

[ולא בבוגרת],

דקא מטי הנאה לידיה

, כיון שבאה לאבי הנערה הנאה ממונית מקידושי בתו, לפי שהוא זכאי בכסף הקידושין שנותן הבעל לבתו הנערה, ולכן הוא מקנה את התחייבותו, מכח ההנאה שהוא מקבל מקדושיה.

אבל

בקדושי

בוגרת, דלא מטי

, שלא באה

הנאה

ממונית

לידיה

של אבי הכלה, היות וכסף קידושיה שייך לה ולא לאביה -

לא

אמר רב שמתחייב אבי הכלה באמירה בעלמא, אלא צריך שיעשה קנין על כך.

והוסיף רבא, ואמר: אמנם כך היה מסתבר, אבל -

והאלהים!

נשבע אני באלהים, כי

אמר רב

את דינו, שהאב מתחייב באמירתו בלי קנין,

אפילו

כאשר בתו היא

בוגרת

, ואין לאביה הנאה ממונית מקידושיה.

ומוכיח רבא שכך היא שיטת רב:

דאי לא תימא הכי,

אם לא תאמר כך, אלא תעמיד את דברי רב רק באבי נערה שיש לו הנאה ממונית מקידושיה, יקשה לך:

אבי הבן

, שגם הוא מתחייב באמירה בלי קנין -

מאי הנאה אתא לידיה!?

הרי לא באה לידו כל הנאה ממונית, ובכל זאת אמר רב שהוא מתחייב ללא קנין.

אלא

, בהכרח, שלא מחמת טובת הנאה שבאה לידם חלה ההתחייבות ההדדית, כי אם

בההיא הנאה דקמיחתני אהדדי,

בהנאה שנוצרו ביניהם קשרי חיתון,

גמרי

, מחליטים הם את החלטתם בגמירות דעת שלמה על התחייבותם,

ומקני להדדי

, ומקנים זה לזה, באופן הדדי, את התחייבותם, בגמירות דעתם, ללא צורך בקנין.

אמר

שאל

ליה רבינא לרב אשי

: האם ה

דברים הללו

שניקנים באמירה,

ניתנו ליכתב

בשטר, כדי שיהיה להם תוקף של שטר, לגבות את ההתחייבות אפילו מנכסים משועבדים, כדין גביה בשטר.

או לא ניתנו ליכתב

, אלא הם רק כמלוה על פה, שאין גובים אותה מנכסים משועבדים?

אמר ליה

רב אשי לרבינא: הדברים הנקנים באמירה -

לא ניתנו ליכתב

בשטר!

איתיביה

, הקשה רבינא לרב אשי ממשנתנו, ששנינו בה:

הפקחין היו כותבין

לאשה שיש לה בת:

על מנת שאזון את בתך חמש שנים, כל זמן שאת עמי!

והרי התחייבות הבעל לאשתו לתת מזונות לבת אשתו לא נעשתה בקנין, אלא בדיבור בעלמא, והיא חלה רק מכח הנאת החיתון. ומוכח, שבכל זאת היא ניתנה להכתב בשטר, שהרי שנינו שהפקחים היו "כותבים" את תנאם.

ומשנינן:

מאי

, מהו משמעות לשון

"כותבין

" האמורה במשנה -

אומרים!

ופרכינן:

ו

כי

קרי ליה

התנא

לאמירה "כתיבה

"?

ומשנינן:

אין,

אכן משתמש התנא בלשון "כתיבה" גם במקום שמדובר בו באמירה.

ו

הראיה לכך, כי

התנן

, הרי שנינו לעיל, בתחילת פרק תשיעי:

הכותב לאשתו "דין ודברים אין לי בנכסייך

".

ותני

על כך בברייתא:

רבי חייא: האומר לאשתו.

ומביאה הגמרא ראיה אחרת שהדברים הנקנים באמירה ניתן לכותבם בשטר:

תא שמע

ממה ששנינו:

אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם

[הבעל והאשה].

ודייקינן:

הא מדעת שניהם

-

כותבין

.

מאי לאו

, האם לא מדובר בכתיבת

"שטרי פסיקתא

", שהם שטרות בהם נכתבים הדברים ש"פסקו" שני הצדדים זה לזה בתורת התחייבות בשעת הקידושין והנישואין. ומוכח שהדברים הללו ניתנו להכתב בשטר.

ודוחה הגמרא:

לא

בשטרי פסיקתא מדובר, אלא בכתיבת

שטרי אירוסין ממש,

ו

כדרב פפא ורב שרביא

.

דאיתמר

:

אם

כתבו

לשטר האירוסין [שכתוב בשטר "הרי את מקודשת לי", או "בתך מקודשת לי", בפירוט שם האיש ושם האשה]

לשמה

[לשם האיש ולשם האשה הללו, ולשם קידושין, כי אם חסר בכתיבת השטר "לשמה" הרי הוא פסול כמו גט שלא נכתב לשמה],

ושלא מדעתה

[אך בלי הסכמתה לכתיבת השטר], ונתן את השטר לאשה, והסכימה להתקדש בו -

רבה ורבינא אמרי: מקודשת

[כי הצורך בכתיבת שטר הקידושין לשמה הוא משום שהוקשה "הויה" של קידושין ל"יציאה" בגט. ובגט יש צורך לכתוב לשמה, אך אין צורך לכתוב אותו מדעתה, לפי שבעל כרחה היא מתגרשת, ולכן גם שטר קידושין אינו צריך להכתב בהסכמתה, על אף שהיא מתקדשת רק מדעתה].

רב פפא ורב שרביא אמרי: אינה מקודשת

.

כי אמנם הוקשה הויה ליציאה, אך זה מחייב רק ששטר הקידושין ייכתב לשמה כמו הגט. אך לענין הסכמתה לכתיבת השטר, יש ללמוד מההיקש של הויה ליציאה שהשטר צריך להכתב לדעת האשה, כיון שהיא זו שמקנה עצמה לבעל, וכמו בגט, שצריך להכתב לדעת הבעל, כי הוא זה המוציא אותה ממנו, ומקנה אותה לעצמה.

וכך בכל שטר, צריך השטר להכתב על דעת המתחייב או על דעת המקנה בשטר הזה. ולכן בקידושין, שהיא המקנה עצמה לבעלה, חייב השטר להכתב לדעתה!

ומביאה הגמרא ראיה אחרת ממשנתנו ששטרי פסיקתא ניתנו להכתב:

תא שמע

ממה ששנינו במשנתנו שאם התחייבו שני בעלים לאשה אחת לזון את בתה, ואחר כך

מתו

שני הבעלים -

בנותיהן

של שני הבעלים

ניזונות

רק

מנכסים בני חורין

.

ו

אילו

היא

, שהתחייבו שני הבעלים של אמה לזון אותה חמש שנים,

ניזונת מנכסים משועבדים, מפני שהיא כבעלת חוב

.

ומשמע שפסיקת הבעל לאשה ניתנת להכתב בשטר, כי רק במקום שנכתב שטר אפשר לגבות מנכסים משועבדים!

ודוחה הגמרא את הראיה:

הכא, במאי עסקינן

-

בשקנו מידו.

שעשו קנין על התחייבות הבעל, ואין זה מהדברים הנקנים באמירה. וכשיש קנין, אפשר לכתוב שטר ולגבות בו מנכסים משועבדים.

ומקשינן:

אי הכי,

שלצורך הדחיה של הראיה, העמדת את משנתנו בכגון שעשו קנין וכתבו בשטר את ההתחייבות של הבעל - הרי

בנות

של כל בעל ובעל,

נמי

תהיינה זכאיות לגבות את מזונותיהם מנכסים משועבדים! כי הניחה הגמרא, שנעשה הקנין של הבעל על כל התנאים שעשו הבעל והאשה ביניהם, ותנאים אלו כוללים גם את מזון הבנות שיש לנשים מבעליהן.

ומשנינן: משנתנו מדברת

ב

כגון

שקנו לזו

, רק לענין מזונות בת אשתו,

ולא קנו לזו

, לענין מזונות בתו מהאשה הזו.

ושמא תתמה:

ומאי פסקא?

וכי דבר פסוק ומוחלט הוא שעושים קנין רק על מזונות בת אשתו ולא על מזונות בתו מאשתו, עד ששנו חכמים בלשון פסוקה, בלי לציין חילוק בקנינים, שמזונות בת אשתו נגבים מנכסים משועבדים [משום שבודאי נעשה קנין על ההתחייבות הזו], ואילו מזונות בתו מאשתו נגבים רק מנכסים בני חורין [משום שבודאי לא נעשה על כך קנין]!?

תשובתך:

איהי

, בת אשתו,

דהואי בשעת קנין

, שכבר נולדה בשעה שבאה אמה להנשא לבעל -

מהני

מועיל

לה קנין

, כי היא באה לעולם, ולכן אפשר לעשות קנין שבו מתחייב הבעל כלפיה, לזון אותה.

אבל

בנות

האשה,

דלא הוו בשעת קנין

, שהרי עדיין לא נולדו בשעת הנישואין -

לא מהני להו קנין

שיעשה אביהן עם אמן לזון אותן.

ומקשה הגמרא:

מי לא עסקינן דהואי בשעת קנין,

וכי לא יתכן שתהא בתו מאשתו קיימת בשעת קנין?

והיכי דמי

, וכיצד יתכן הדבר -

כגון דגרשה

לאשתו אחרי שכבר ילדה לו בת,

ואהדרה

, והחזירה לאחר גירושיה, ומתחיב לזון את בתו שכבר קיימת. ואילו במשנה שנינו בסתם, שאין גובים למזון הבנות מנכסים משועבדים, ומשמע שאפילו אם נשא אשה ונולדה לו בת, וגירש את אשתו וחזר ונשאה, אין בתו גובה את מזונותיה מנכסים משועבדים, על אף שהיתה קיימת בשעת הנישואין השניים, והיה קנין על התחייבות אביה לזון אותה, ונכתב הדבר בשטר!

ומכח קושיה זאת, חוזרת בה הגמרא מהתירוץ הזה, ואומרת חילוק אחר בין מזון הבת ומזון בת אשתו -

אלא

כך יש לחלק ביניהם:

איהי

, בת אשתו,

דליתא

שאיננה נכללת

בתנאי בית דין

שתקנו חכמים שהאב יזון את בתו -

מהני לה קנין

של הבעל להתחייב במזונותיה.

אבל

בנות

של הבעל מאשתו,

דאיתנהו

שהן ניזונות

בתנאי בית דין

-

לא מהני להו קנין

להתחייב במזונותיהם.

ותמהינן: כיצד יתכן שלבנות עצמן לא יועיל הקנין לגבות מנכסים משועבדים? וכי בגלל שחייבוהו חכמים את האב במזונות בנותיו בתנאי בית דין -

מגרע גרעי

הבנות, עד שלא יכול אביהן לעשות קנין לחיובן כדי שיוכלו לגבות מנכסים משועבדים!?

ולכן מביאה הגמרא הסבר אחר:

אלא, בנותיו

שאינן גובות מזונותיהם מנכסים משועבדים אפילו אם עשה אביהן קנין להתחייב,

היינו טעמא

:

כיון דאיתנהו בתנאי בית דין

שחיוב מזונות האב הוא מתנאי בית דין,

אימר

, יש לנו לחשוש ולומר, שמא

צררי

צרורות של כספים

אתפסינהו

, נתן אביהן ביד בנותיו לצורך הבטחת פרנסתן כדי שיתקיים החיוב שלו מתנאי בית דין. ולכן, אין להן לגבות את מזונותיהן מנכסים משועבדים. אבל בעל המקבל על עצמו לזון את בת אשתו, שאינו חיוב מתנאי בית דין, אין לנו לחוש שמא הוא התפיס לבת אשתו צרורות כסף כדי להבטיח את קיום הבטחתו.

שנינו במשנה: אם גירש הבעל הראשון את אשתו והלכה ונישאה לאחר,

לא יאמר

הבעל

הראשון

שאינו זן את בתה עד שתבוא אצלי אלא מוליך מזונותיה למקום אמה.

אמר רב חסדא: זאת אומרת

, מכך שנקטה המשנה שמוליך הבעל את מזונותיה של בת אשתו למקום אמה, ולא למקום אחיה -

מוכח מזה, כי

בת

הניזונית מנכסי אביה, לאחר מיתת אביה, אין אחיה [היורשים את נכסי האב] זכאים לדרוש שהיא תגדל אצלם והם יזונו אותה בביתם מנכסי הירושה, אלא - הבת

אצל אמה

היא נמצאת, ויש להם לשלוח את מזונותיה לבית אמה!

ודוחה הגמרא את ראייתו של רב חסדא:

ממאי

, מנין לך

ד

אפילו

ב

בת

גדולה עסקינן

, שאין לנו לחשוש בה שמא יתנכלו לה האחים, כדי להפטר מחיוב המזונות שלהם ומעישור הנכסים שהם צריכים לתת לה?

דלמא

, שמא משנתנו רק

ב

בת

קטנה עסקינן,

שהיא גדלה בבית אמה ולא בבית אחיה, כי יש לחוש לשלומה של הבת הקטנה אם תתגורר אצל אחיה,

ומשום מעשה שהיה!

אבל בת גדולה, שאין לחשוש שיפגעו בה, יתכן והם יכולים לדרוש שתשב עמהם בביתם, ושם הם יזונו אותה.

דתניא: מי שמת, והניח בן קטן לאמו

.

אם

יורשי האב אומרים: יהא גדל אצלנו,

ואנחנו נפרנסנו.

ו

אילו

אמו אומרת יהא בני גדל אצלי

-

מניחין אותו אצל אמו, ואין מניחין אותו אצל

מי ש

ראוי ליורשו,

כי

מעשה היה

, והביאו את האח הקטן אל יורשי האב,

ושחטוהו

מיד ב

ערב הראשון

ששהה אצלם, כדי לזכות בחלקו בירושה.

וחשש רציחה על ידי היורשים שייך רק בבת קטנה ולא בגדולה.

אך מקשה הגמרא על הדחיה, ומקיימת את הראיה:

אם יש חילוק בין גדולה וקטנה,

אם כן, ליתני

התנא במשנתנו את דין הולכת המזונות בלשון שמתאימה לחילוק הזה, ויאמר כך: מוליכין את מזונותיה -

למקום שהיא

נמצאת בו!

כי לשון זו, משמעותה היא, שלגדולה יש מקום נפרד, ולקטנה יש מקום נפרד.

Traduction française

Mais la seconde partie de ce que Rav a dit, à savoir que Rech Lakich ne soutient l’opinion de personne d’autre que Ben Nans et non celle de Rabbi Ichmaël, peut être repoussée, et l’on peut dire :

Lorsqu’ils sont en désaccord,

il est possible que Rech Lakich et Rabbi Yo’hanan aient divergé

selon l’opinion de Rabbi Ichmaël,

et que tous deux soutiennent son opinion selon laquelle la garantie prend effet même sans témoins, et qu’ils ne divergent que concernant l’aveu d’une מנה.

Rabbi Yo’hanan

pensait que son aveu concernant une מנה est valable même lorsqu’il n’a pas désigné de témoins à cette fin,

comme

le pense

Rabbi Ichmaël,

car l’obligation du garant prend effet sur la foi de son aveu, sans que des témoins en attestent.

Et Rech Lakich

pensait :

Jusque-là, Rabbi Ichmaël n’a déclaré cela là-bas,

à savoir que le garant devient obligé par son aveu même lorsqu’il n’a pas désigné de témoins,

que

parce que

le

garant

relève du chouibouda de la Torah.

En effet, lorsque le garant reconnaît son obligation, l’engagement du garant devient à présent une dette qui existe déjà selon la Torah ; il ne peut donc pas prétendre qu’il plaisantait lorsqu’il a reconnu s’être engagé comme garant pour une dette existant selon la Torah.

Mais ici,

lorsqu’avant son aveu il ne doit rien, et

ne relève pas

ici du

chouibouda de la Torah,

mais qu’il crée maintenant la dette par son aveu, s’il n’a pas désigné de témoins à cette fin, il peut prétendre : « Je plaisantais avec toi » !

En substance, Rav Gidel a dit au nom de Rav :

si le père de la fiancée demanda au père du fiancé :

Combien donnes-tu à ton fils ? —

Et il répondit : une somme de

tant et tant.

Puis le père du fiancé demanda à nouveau au père de la fiancée :

Et combien donnes-tu à ta fille ? —

Et le père de la fiancée répondit : une somme de

tant et tant.

S’ils se fiancèrent ensuite,

se levèrent

à partir de ces paroles,

et procédèrent aux kiddouchine —

ils acquirent

l’un de l’autre l’engagement réciproque. Et

ce sont là les engagements qui s’acquièrent par la parole.

Rava dit : la parole de Rav est vraisemblablement à comprendre

comme signifiant que l’engagement du père prend effet par la simple parole,

chez

celui qui fiance

sa fille

lorsqu’elle est

jeune fille [

et non lorsqu’elle est majeure ],

car le bénéfice lui parvient,

puisque le père de la jeune fille reçoit un bénéfice pécuniaire des kiddouchine de sa fille : il a droit à l’argent des kiddouchine que le mari donne pour sa fille jeune. Il acquiert donc son engagement en vertu du bénéfice qu’il reçoit de ses kiddouchine.

Mais

pour les kiddouchine d’une

majeure, car le bénéfice ne lui parvient pas,

puisque ne lui parvient pas

de bénéfice

pécuniaire

à lui,

le père de la fiancée, puisque l’argent de ses kiddouchine lui appartient à elle et non à son père —

Rav n’a pas

dit que le père de la fiancée devient obligé par la simple parole ; il faut au contraire qu’il accomplisse un acte d’acquisition à cette fin.

Rava ajouta et dit : certes, c’est ainsi que la chose serait vraisemblablement comprise, mais

par Dieu !

je jure par Dieu que

Rav a dit

sa règle : le père devient obligé par sa parole, sans acte d’acquisition,

même

lorsque sa fille est

majeure,

et que son père ne reçoit aucun bénéfice pécuniaire de ses kiddouchine.

Rava prouve que telle est l’opinion de Rav :

Car si tu ne dis pas ainsi,

si tu ne dis pas cela, mais que tu limites la parole de Rav au père d’une jeune fille qui reçoit un bénéfice pécuniaire de ses kiddouchine, une difficulté se pose à toi :

le père du fils,

qui lui aussi devient obligé par la parole sans acte d’acquisition —

quel bénéfice lui est-il parvenu ?!

Aucun bénéfice pécuniaire ne lui est en effet parvenu, et pourtant Rav a dit qu’il devient obligé sans acte d’acquisition.

Mais,

il est nécessaire de dire que ce n’est pas en raison du bénéfice qui leur est parvenu que l’engagement réciproque prend effet, mais

en raison du bénéfice qu’ils tirent de leur alliance matrimoniale réciproque,

du bénéfice résultant de l’établissement entre eux de liens matrimoniaux,

ils décident pleinement,

ils prennent leur décision avec une pleine résolution quant à leur engagement,

et ils acquièrent l’un de l’autre,

ils s’accordent donc réciproquement leur engagement, avec une pleine résolution, sans qu’un acte d’acquisition soit nécessaire.

Il demanda

Ravina à Rav Achi :

ces

engagements

qui s’acquièrent par la parole,

peuvent-ils être mis par écrit

dans un acte, afin d’avoir la force d’un acte et de permettre le recouvrement de l’engagement même sur des biens hypothéqués, comme le recouvrement effectué au moyen d’un acte ?

Ou ne peuvent-ils pas être mis par écrit,

mais sont-ils seulement assimilables à un prêt oral, que l’on ne recouvre pas sur des biens hypothéqués ?

Il lui répondit

Rav Achi à Ravina : les engagements qui s’acquièrent par la parole

ne peuvent pas être mis par écrit

dans un acte !

Il lui opposa,

Ravina objecta à Rav Achi à partir de notre Mishna, où nous avons appris :

Les gens avisés écrivaient

à une femme qui avait une fille :

« À condition que je nourrisse ta fille pendant cinq ans, aussi longtemps que je serai avec toi ! »

Or l’engagement du mari envers sa femme de fournir la nourriture à la fille de sa femme n’a pas été pris par un acte d’acquisition, mais par la simple parole, et il prend effet uniquement en vertu du bénéfice de l’alliance matrimoniale. Il est donc prouvé qu’il pouvait malgré tout être mis par écrit, puisque nous avons appris que les gens avisés « écrivaient » leur condition.

Et nous répondons :

que signifie,

quel est le sens du terme

« écrivaient »

employé dans la Mishna ?

Ils disaient !

Et nous objectons :

Et

si

le tan­nay appelle

le

dire « écriture » ?

Et nous répondons :

Oui,

le tan­nay emploie effectivement le terme « écriture » même lorsqu’il s’agit d’une parole.

Et

la preuve en est que

n’avons-nous pas appris,

nous avons appris plus haut, au début du neuvième chapitre :

« Celui qui écrit à sa femme : “Je n’ai aucun droit ni aucune revendication sur tes biens” ».

Et

une baraïta enseigne à ce sujet :

Rabbi ‘Hiyya : celui qui dit à sa femme.

La Guemara apporte une autre preuve que les engagements qui s’acquièrent par la parole peuvent être mis par écrit :

Viens entendre

à partir de ce que nous avons appris :

« On ne rédige des actes de fiançailles et de mariage qu’avec l’accord des deux parties » [

du mari et de la femme ].

Et nous déduisons :

« avec l’accord des deux parties » —

on les rédige.

N’est-ce pas,

s’agit-il de la rédaction d’

« actes de stipulations »,

des actes dans lesquels sont écrites les choses que les deux parties « ont fixées » l’une pour l’autre comme engagement au moment des kiddouchine et du mariage ? Il est donc prouvé que ces engagements peuvent être mis par écrit.

La Guemara repousse cette preuve :

Non,

il ne s’agit pas d’actes de stipulations, mais de la rédaction de

véritables actes de fiançailles,

et

comme l’ont dit Rav Papa et Rav Chevarya.

Car il a été dit :

Si

ils ont écrit

l’acte de fiançailles [dans lequel il est écrit : « Voici, tu m’es consacrée », ou : « Ta fille m’est consacrée », avec la mention détaillée du nom de l’homme et du nom de la femme]

pour elle [pour cet homme et cette femme, et pour les kiddouchine ; car si la mention « pour elle » manque lors de la rédaction de l’acte, celui-ci est invalide, comme un guet qui n’a pas été écrit pour elle], et qu’il a donné l’acte à la femme, qui a accepté de se consacrer par celui-ci —

Rabba et Ravina disent : elle est consacrée [car la nécessité d’écrire l’acte de kiddouchine « pour elle » vient de l’assimilation de l’« entrée » des kiddouchine à la « sortie » du guet. Or, pour le guet, il faut l’écrire pour elle, mais il n’est pas nécessaire de l’écrire avec son accord, puisqu’elle est répudiée contre son gré ; de même, l’acte de kiddouchine ne doit pas nécessairement être écrit avec son accord, bien qu’elle ne soit consacrée qu’avec son accord].

Rav Papa et Rav Chevarya disent : elle n’est pas consacrée.

Car, certes, l’« entrée » a été assimilée à la « sortie », mais cela impose seulement que l’acte de kiddouchine soit écrit pour elle, comme le guet. En revanche, concernant son accord à la rédaction de l’acte, il faut déduire de l’assimilation de l’« entrée » à la « sortie » que l’acte doit être écrit avec l’accord de la femme, puisqu’elle est celle qui se cède au mari ; de même que, pour le guet, il faut l’écrire avec l’accord du mari, puisqu’il est celui qui la fait sortir de son autorité et la cède à elle-même.

Ainsi, dans tout acte, celui-ci doit être écrit selon la volonté de celui qui s’oblige ou de celui qui cède dans cet acte. Par conséquent, pour les kiddouchine, puisque c’est elle qui se cède à son mari, l’acte doit être écrit avec son accord !

La Guemara apporte une autre preuve à partir de notre Mishna que les actes de stipulations peuvent être mis par écrit :

Viens entendre

ce que nous avons appris dans notre Mishna : si deux maris se sont engagés envers une même femme à nourrir sa fille, puis

sont morts,

les deux maris —

leurs filles

à eux deux

sont nourries

seulement

sur des biens libres.

Et

si

elle,

la fille que les deux maris de sa mère s’étaient engagés à nourrir pendant cinq ans,

était nourrie sur des biens hypothéqués, parce qu’elle est comme une créancière.

Il ressort de là que la stipulation du mari envers la femme peut être mise par écrit dans un acte, car ce n’est que lorsqu’un acte a été écrit qu’il est possible de recouvrer sur des biens hypothéqués !

La Guemara repousse la preuve :

Ici, de quoi s’agit-il ?

D’un cas où il lui a fait un acte d’acquisition.

Ils ont accompli un acte d’acquisition concernant l’engagement du mari, et cela ne relève pas des engagements qui s’acquièrent par la parole. Lorsqu’il y a un acte d’acquisition, il est possible de rédiger un acte et de recouvrer au moyen de celui-ci sur des biens hypothéqués.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

puisque, pour repousser la preuve, tu as établi que notre Mishna parle d’un cas où ils ont accompli un acte d’acquisition et écrit dans un acte l’engagement du mari —

les filles

de chaque mari

aussi

devraient avoir le droit de recouvrer leur nourriture sur des biens hypothéqués ! Car la Guemara avait supposé que l’acte d’acquisition du mari portait sur toutes les conditions convenues entre le mari et la femme, et que ces conditions incluaient également la nourriture des filles que les femmes ont de leurs maris.

Et nous répondons : notre Mishna parle

d’un

cas où

ils ont fait acquérir pour celle-ci,

uniquement concernant la nourriture de la fille de sa femme,

et n’ont pas fait acquérir pour celle-ci,

concernant la nourriture de sa fille à lui, née de cette femme.

Peut-être t’étonneras-tu :

Mais quelle décision arrêtée y a-t-il ?

Est-ce donc une règle établie et définitive que l’on accomplisse un acte d’acquisition uniquement pour la nourriture de la fille de sa femme et non pour la nourriture de sa fille née de sa femme, au point que les Sages aient enseigné en termes tranchés, sans mentionner de distinction entre les actes d’acquisition, que la nourriture de la fille de sa femme est recouvrée sur des biens hypothéqués [parce qu’un acte d’acquisition a certainement été accompli concernant cet engagement], tandis que la nourriture de sa fille née de sa femme n’est recouvrée que sur des biens libres [parce qu’aucun acte d’acquisition n’a certainement été accompli à ce sujet] ?

Réponse :

elle,

la fille de sa femme,

qui existait au moment de l’acte d’acquisition,

qui était déjà née lorsque sa mère vint se marier avec le mari —

l’acte d’acquisition lui est utile,

il est efficace

pour elle,

car elle existait, et il était donc possible d’accomplir un acte d’acquisition par lequel le mari s’engageait envers elle à la nourrir.

Mais

les filles

de la femme,

qui n’existaient pas au moment de l’acte d’acquisition,

puisqu’elles n’étaient pas encore nées au moment du mariage —

l’acte d’acquisition ne leur est pas utile,

l’acte que leur père aurait accompli avec leur mère pour les nourrir.

La Guemara objecte :

Ne sommes-nous pas dans un cas où elle existait au moment de l’acte d’acquisition ?

N’est-il donc pas possible que sa fille née de cette femme ait existé au moment de l’acte d’acquisition ?

Et quel serait le cas

où cela serait possible ?

Par exemple, s’il l’a répudiée

après qu’elle lui eut déjà donné une fille,

et l’a reprise,

la reprit après son divorce et s’engagea à nourrir sa fille, qui existait déjà. Or la Mishna enseigne sans distinction que la nourriture des filles n’est pas recouvrée sur des biens hypothéqués ; il ressort de là que, même lorsqu’un homme épousa une femme qui lui donna une fille, qu’il répudia sa femme puis la reprit, sa fille ne recouvre pas sa nourriture sur des biens hypothéqués, bien qu’elle existât au moment du second mariage, qu’un acte d’acquisition ait été accompli concernant l’engagement de son père à la nourrir et que la chose ait été écrite dans un acte !

En raison de cette difficulté, la Guemara revient sur cette réponse et propose une autre distinction entre la nourriture de la fille et celle de la fille de sa femme —

Mais

c’est ainsi qu’il faut les distinguer :

elle,

la fille de sa femme,

qui n’est pas

incluse

dans la condition du tribunal rabbinique

par laquelle les Sages ont institué que le père nourrirait sa fille —

l’acte d’acquisition lui est utile,

l’acte du mari par lequel il s’engage à la nourrir.

Mais

les filles

du mari, nées de sa femme,

qui sont incluses

et sont nourries

par la condition du tribunal rabbinique —

l’acte d’acquisition ne leur est pas utile

pour les engager à les nourrir.

Et nous nous étonnons : comment est-il possible que l’acte d’acquisition ne soit pas utile aux filles elles-mêmes pour recouvrer sur des biens hypothéqués ? Parce que les Sages ont imposé au père de nourrir ses filles par la condition du tribunal rabbinique,

cela les amoindrirait-il

au point que leur père ne puisse pas accomplir un acte d’acquisition concernant leur obligation, afin qu’elles puissent recouvrer sur des biens hypothéqués ?

La Guemara apporte donc une autre explication :

Mais, ses filles,

qui ne recouvrent pas leur nourriture sur des biens hypothéqués, même si leur père a accompli un acte d’acquisition pour s’y engager,

voici la raison :

Puisqu’elles sont incluses dans la condition du tribunal rabbinique —

puisque l’obligation de nourriture du père découle de la condition du tribunal rabbinique —

disons

qu’il faut craindre et dire que peut-être

des sommes d’argent

des liasses d’argent

il les leur a remises,

leur père les a données aux filles afin d’assurer leur subsistance, de sorte que son obligation découlant de la condition du tribunal rabbinique soit exécutée. Elles ne peuvent donc pas recouvrer leur nourriture sur des biens hypothéqués. En revanche, lorsqu’un mari s’engage à nourrir la fille de sa femme, obligation qui ne découle pas de la condition du tribunal rabbinique, nous ne devons pas craindre qu’il ait remis à la fille de sa femme une somme d’argent afin d’assurer l’exécution de sa promesse.

Nous avons appris dans la Mishna : si le premier mari a répudié sa femme, qui alla ensuite épouser un autre homme,

le mari ne dira pas

le

premier

qu’il ne nourrira pas sa fille jusqu’à ce qu’elle vienne chez lui, mais qu’il fera porter sa nourriture au lieu où se trouve sa mère.

Rav ‘Hisda dit : cela nous enseigne,

du fait que la Mishna a indiqué que le mari fait porter la nourriture de la fille de sa femme au lieu où se trouve sa mère, et non au lieu où se trouvent ses frères —

il est prouvé que

la fille

qui est nourrie sur les biens de son père après la mort de celui-ci n’a pas le droit d’exiger de ses frères [qui héritent des biens du père] qu’elle grandisse chez eux et qu’ils la nourrissent dans leur maison sur les biens de la succession ; au contraire,

elle se trouve chez sa mère,

et ils doivent faire parvenir sa nourriture à la maison de sa mère !

La Guemara repousse la preuve de Rav ‘Hisda :

D’où le sais-tu,

d’où tires-tu

que

même

pour une

fille

majeure sommes-nous dans le cas présent,

pour laquelle nous n’avons pas à craindre que ses frères lui nuisent afin de se libérer de leur obligation de nourriture et du dixième des biens qu’ils doivent lui donner ?

Peut-être,

notre Mishna ne parle-t-elle que

d’une

fille

mineure,

qui grandit dans la maison de sa mère et non dans celle de ses frères, car il faut craindre pour la sécurité de la fille mineure si elle habite chez ses frères,

et en raison d’un fait qui s’est produit !

Mais pour une fille majeure, dont on ne doit pas craindre qu’ils lui portent atteinte, il est possible qu’ils puissent exiger qu’elle demeure avec eux dans leur maison, et qu’ils la nourrissent là-bas.

Comme il est enseigné dans une baraïta : « Si un homme meurt et laisse un fils mineur à sa mère ».

Si

les héritiers du père disent : “Qu’il grandisse chez nous”,

et nous le nourrirons.

Et

si

sa mère dit : “Que mon fils grandisse chez moi” —

on le laisse auprès de sa mère, et on ne le laisse pas auprès de celui qui

est

apte à hériter de lui,

car

un fait s’est produit :

ils amenèrent le jeune frère auprès des héritiers du père,

et ils l’égorgèrent

dès

le premier soir

qu’il passa chez eux, afin d’obtenir sa part dans l’héritage.

La crainte d’un meurtre par les héritiers ne concerne donc que la fille mineure, et non la fille majeure.

Mais la Guemara objecte à cette réfutation et maintient la preuve :

S’il existe une distinction entre une fille majeure et une fille mineure,

dans ce cas, que le tan­nay enseigne

dans notre Mishna la règle relative au transport de la nourriture dans une formulation qui corresponde à cette distinction, et qu’il dise ainsi : ils font porter sa nourriture

au lieu où elle

se trouve !

Car cette formulation signifie que la fille majeure a un lieu distinct, et que la fille mineure a un lieu distinct.

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