Version texte de ce daf : original et traduction

Ketoubot 101b (קא:) — le Talmud en français

Ketoubot 101b (כתובות קא:): Car Rav Houna a dit : « Elle a commis l’adultère, elle n’a pas perdu ses effets usés qui subsistent », c’est-à-dire ce qui est resté des vêtements après que le mari les a…

Texte original — Ketoubot 101b (קא:)

דאמר רב הונא: זינתה, לא הפסידה

בלאותיה

שהן

קיימין

, היינו מה שנשאר מן הבגדים אחר שבילה אותם הבעל.

תני תנא

ברייתא

קמיה דרב נחמן: זינתה, הפסידה בלאותיה קיימין

.

אמר ליה

רב נחמן לההוא תנא:

אם היא זינתה, כליה מי זנאי

[האם גם בגדיה זינו] שאתה מפסיד אותם ממנה!?

אלא הכי

תני

: זינתה,

לא הפסידה בלאותיה קיימין!

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: זו

ששנה התנא בברייתא "זינתה, הפסידה בלאותיה קיימין"

דברי רבי מנחם סתימתאה

[דברי רבי מנחם הם, שהרבה משמועותיו נשנו סתם במשנה ובברייתא].

אבל חכמים אומרים: זינתה, לא הפסידה בלאותיה קיימין

.

שנינו במשנה:

אם מתחלה נשאה

לשם איילונית יש לה כתובה:

אמר רב הונא

:

אילונית

היא:

אשה ואינה אשה

, פעמים שהיא כאשתו, ופעמים שהיא אינה כאשתו.

אבל

אלמנה

הנישאת לכהן גדול באיסור

אשה גמורה

היא.

ומבאר רב הונא את דבריו:

אילונית אשה ואינה אשה

:

אם

הכיר בה יש לה כתובה

כאשה גמורה, ואם

לא הכיר בה אין לה כתובה

, שהרי אין היא אשתו כי מקח טעות הוא.

אלמנה

לכהן גדול

אשה גמורה

היא:

בין הכיר בה

הכהן הגדול בשעה שנשאה שהיא אלמנה, ו

בין לא הכיר בה, יש לה כתובה

.

ו

אילו

רב יהודה אומר

:

אחת זו ואחת זו

בין איילונית ובין אלמנה לכהן גדול

אשה ואינה אשה, הכיר בה יש לה כתובה, לא הכיר בה, אין לה כתובה

,

מיתיבי

מברייתא לרב הונא: דתניא:

כנסה

הכהן גדול לאלמנה

בחזקת שהיא כן, ונמצאת שהיא כן יש לה כתובה

ומדייקת הגמרא:

הא סתמא

שלא כנסה בחזקת אלמנה,

אין לה כתובה

, הרי מבואר כרב יהודה שאם לא הכיר בה אין לה כתובה.

ומשנינן:

לא תימא: הא סתמא

שלא הכיר בה -

אין לה כתובה

.

אלא אימא: כנסה בחזקת שאינה כן

שהטעתו ואמרה לו שלא נתקדשה לאדם מעולם

ונמצאת שהיא כן

, אז

אין לה כתובה

, אבל אם לא הטעתו אלא שהוא הטעה את עצמו, יש לה כתובה.

ותמהה הגמרא על התירוץ:

אבל סתמא

שלא הטעתו, אבל לא הכיר בה -

מאי, אית לה

כתובה!?

אם כן

אדתני

בסיפא של אותה ברייתא: כנסה

בחזקת שהיא כן ונמצאת שהיא כן, יש לה כתובה

-

לשמעינן סתמא

, תשמיענו הברייתא שאם כנסה בסתם

יש לה כתובה, ו

אנו נדע ש

כל שכןהא

כשכנסה בחזקת שהיא כן - שיש לה כתובה!?

ועוד

, הרי

תני

בהדיא ברייתא דלא כרב הונא:

כנסה

כהן גדול לאלמנה

בידוע

שהיא כזו

ונמצאת בידוע, יש לה כתובה

כנסה סתם אין לה כתובה

.

ומסקינן: אכן

תיובתא דרב הונא!

ומבארת הגמרא:

רב הונא מתניתין אטעיתיה

[לשון משנתנו הטעתו]!

הוא

רב הונא

סבר: מדקא מפליג באילונית

היות והמשנה מחלקת באיילונית בין הכיר בה ובין לא הכיר בה

ולא קמפליג

המשנה

באלמנה

לומר שיש לה כתובה רק אם הכיר בה,

מכלל דאלמנה אפילו בסתמא נמי אית לה

.

אבל

ולא היא

, אין זו ראיה, כי לשון משנתנו הוא: אם מתחלה נשאה לשם איילונית יש לה כתובה, ומיד אחר כך שנינו: אלמנה לכהן גדול וכו' יש להם כתובה, ואם כן:

כי קתני לה לאלמנה, אפלוגתא

[על החילוק]

דאילונית קאי

, כלומר: "אם מתחלה נשאה לשם כך" מתיחס גם לאלמנה האמורה אחריה, ורק באופן זה אומר התנא שיש לאלמנה כתובה.

הדרן עלך פרק אלמנה ניזונת

--- title: "חברותא - כתובות — פרק שנים עשרה - הנושא את האשה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02351.html#HtmpReportNum0012L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0012L5" --- פרק שנים עשרה - הנושא את האשה

Оригинал главы פרק שנים עשרה - הנושא את האשה

מתניתין:

הנושא את האשה

שיש לה בת מאיש אחר,

ופסקה עמו

בשעת נישואיה שהיא נישאת לו

כדי

[על מנת]

שיזון את בתה

במשך

חמש שנים

-

חייב

הוא

לזונה

במשך

חמש שנים

, למרות שהיא אינה בתו.

ואפילו אם יגרש את אמה, חייב הוא להמשיך ולזון אותה עד כלות חמש שנים, היות ופסק עם אמה, בשעה שנשא אותה לאשה, לזון אותה במשך חמש שנים. ופסיקה זו היא התחייבות ממונית, שיש לה תוקף בכל מצב, גם לאחר שתחדל להיות אשתו.

ואם לאחר נישואיה לבעל שהתחייב במזונות בתה, התגרשה ממנו, והלכה ו

ניסת ל

בעל

אחר, ופסקה

גם

עמו

, בשעת נשואיה,

כדי שיזון את בתה חמש שנים

-

חייב

גם הוא

לזונה חמש שנים.

ומעתה חייבים במזונותיה של הבת [במשך חמש שנים] שני הבעלים של אמה, שהתחייבו לה [כל אחד בפני עצמו], לזון את בתה, וכל אחד חייב במלוא מזונותיה.

ומבארת המשנה כיצד יעשו:

א.

לא יאמר

הבעל

הראשון

שהתחייב לזון את הבת

"לכשתבא אצלי

הבת יחד עם אמה -

אזונה

"! והיינו, שאינו יכול להפטר מחיובו בטענה שהתחייבותו היתה לזון את הבת רק כל זמן שהוא מקיים את אמה כאשתו, ולא כאשר הוא מגרשה, שאז אין היא "בת אשתו", אלא בת גרושתו. וטעמו של דבר, כיון שפסק עם אמה לזון את בתה חמש שנים, ולא הגביל את פסיקתו שתהא תקפה רק כל עוד היא נשואה לו - חלה התחייבותו גם לאחר שיגרשנה.

אלא

, הרי הוא

מוליך לה

לבת אשתו את

מזונותיה

-

למקום שאמה

נמצאת, אצל הבעל השני, על אף שגם הבעל השני התחייב במזונותיה.

ב.

וכן לא יאמרו שניהם: הרי אנו זנין אותה כאחד

, דהיינו, שכל אחד מהשנים יתן לה מחצית מזונות.

אלא

, שניהם חייבים לזון אותה, כל אחד, במלוא המזונות.

ולכן,

אחד

יהיה

זנה

במזונות ממש,

ואחד

יהיה

נותן לה דמי מזונות.

ג. ואם

ניסת

הבת, הרי מעתה נוסף בעלה של הבת [שחייב במזונות אשתו מעיקר הדין] על שני הבעלים של אמה, החייבים כל אחד במלוא מזונותיה מכח התחיבותם. ולכן -

הבעל נותן לה מזונות

.

והן

, שני הבעלים של אמה -

נותנין לה דמי מזונות

, כל אחד את דמי המזונות במלואן.

ד. ואם

מתו

[שני הבעלים של האמה], ממשיכה הבת לגבות את התחייבותם למזונותיה גם אחר מותם. וגובה זאת מנכסיהם, המשועבדים לה עבור תשלום דמי מזונותיה.

ואפילו מכרו הבעלים או יורשיהם את הנכסים לאנשים אחרים, יש לה את הזכות לגבות מהם, מכח שעבודה בנכסים. ובכך היא עדיפה על זכות הגביה של דמי המזונות שיש לבנותיהם של שני הבעלים, מיורשיהם -

בנותיהן

של שני הבעלים,

ניזונות

רק

מנכסים בני חורין,

אך אינן יכולות לגבות את המזונות המגיעים להן מנכסים משועבדים, שנמכרו לאנשים אחרים.

ו

אילו

היא

, הבת שהתחייבו הבעלים של אמה לזון אותה [משום שפסקה עמהם על כך בשעת נישואיה], הרי היא

ניזונת

אפילו

מנכסים משועבדים, מפני שהיא כבעלת חוב!

שהרי היא אינה אוכלת מזונות מתקנת חכמים, כדין בת האוכלת מזונות מכח חיוב האב במזונות בתו. אלא אכילתה היא רק מכח התחייבות מחודשת של שני הבעלים, כאשר נשאו את אמה.

ה. ואילו האנשים

הפקחים

, כשהיו נושאים אשה ובתה,

היו כותבים

בשטר הפסיקה את התחייבותם לאם, בלשון שתפטור אותם מלזון את בתה לאחר שיגרשנה. וכך היו כותבים:

הריני נושא אותך לאשה

על מנת

[בהתחייבות]

שאזון את בתך חמש שנים

-

כל זמן שאת עמי.

גמרא:

בסוגיה שלפנינו מתבאר שיכול אדם לחייב עצמו ממון לחברו, על ידי הודאתו שהוא חייב לו, למרות שברור לכל שלא היה לו כל חוב כלפי חברו, אלא שבעצם הודאתו על החוב, הוא יוצר את החוב כלפי חברו.

להודאתו יש תוקף מחייב רק אם היא נעשית בפני שני עדים.

אבל, אם אדם מודה לחבירו על חיובו כלפיו שלא בנוכחות עדים, יכול הוא לומר לו "משטה הייתי בך", ואיני חייב לך דבר. או שיכול לתרץ עצמו, שאמר לו כך כדי שלא יחשבו עליו שהוא אדם אמיד, ולכן "הודה" לו שהוא חייב לו, אך אליבא דאמת הוא אינו חייב לו כלום.

אתמר: האומר לחבירו: חייב אני לך מנה!

-

רבי יוחנן אמר: חייב

הוא ליתן לו מנה.

וריש לקיש אמר: פטור.

והוינן בה:

היכי דמי

הודאתו? והרי אין הודאתו נחשבת הודאה אלא אם היתה בפני עדים, ואין חולק על כך שאם הודה בפני עדים הוא חייב, שהרי שנינו במשנה במסכת סנהדרין [כט ב] שאם אמרו העדים "בפנינו הודה לו" הרי הוא חייב. ואם כן -

אי

, אם מדובר בכגון

דאמר להו

המודה לאנשים השומעים את הודאתו

"אתם עדיי

"

\-

מאי טעמא דריש לקיש דקפטר?

והרי היא הודאה בפני עדים, ושנינו במשנה במסכת סנהדרין שהוא חייב.

אי

, ואם מדובר בכגון

דלא אמר להו

לשומעים את הודאתו

"אתם עדיי

", שלא ייחדם לעדות -

מאי טעמא דרבי יוחנן דקמחייב?

והרי קיימא לן במסכת סנהדרין שאין הודאתו נחשבת כהודאה המחייבת, עד שייחדם לעדים [כי בלי שייחדם לעדות, יכול הוא לטעון "משטה הייתי בך"]!?

ומשנינן:

לעולם

, מדובר כאן בכגון

דלא קאמר להו "אתם עדיי

".

והכא, במאי עסקינן

, בכגון

דאמר ליה

,, דהיינו, שכתב בכתב ידו את הודאתו

"חייב אני לך מנה

" -

בשטר

, ומסר לו את הודאתו בכתב ידו בפנינו, בלי שייחד את העדים לכך, ובלי שחתם על השטר בחתימת ידו.

רבי יוחנן אמר

: כיון שכתב את הודאתו בכתב ידו בשטר,

חייב,

כי

אלימא מילתא דשטרא

, גדול הוא הכח של מילים הנכתבים בכתב ידו בשטר -

כמאן דאמר

כאילו אמר

להו

, לאנשים הרואים את נתינת השטר,

"אתם עדים

",

דמי

, היות ומסירת השטר היתה בנוכחות עדים - אף על פי שלא ייחד אותם לעדים.

ואילו

ריש לקיש אמר: פטור,

כי הוא סבור ש

לא אלימא מילתא דשטרא

. דהיינו, שאין כתב ידו בשטר, בלי חתימתו, נחשב יותר מהודאה בעל פה, אף על פי שמסר את השטר בפני עדים, כיון שלא ייחדם להיות עדים על הודאתו.

ומביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לרבי יוחנן:

שהרי

תנן: הנושא את האשה, ופסקה עמו לזון את בתה חמש שנים

-

חייב לזונה חמש שנים

.

מאי לאו

, האם אין משנתנו מדברת

כי האי גוונא

, במקרה שנחלקו בו רבי יוחנן וריש לקיש, בכותב זאת לאשה בכתב ידו שהוא מתחייב לזון את בתה חמש שנים, ואינו חותם עליו, ומוסרהו לה בנוכחות עדים, מבלי שייחדם לעדים, והשטר הזה משמש בידה כעדות להתחייבותו. כי אם חתם על השטר, או אם ייחד את העדים להודאתו, אין חידוש בדברי המשנה.

Traduction française

Car Rav Houna a dit : « Elle a commis l’adultère, elle n’a pas perdu

ses effets usés

qui

subsistent », c’est-à-dire ce qui est resté des vêtements après que le mari les a usés.

Un tanaï enseignait

une baraïta

devant Rav Na’hman : « Elle a commis l’adultère, elle a perdu ses effets usés qui subsistent. »

Il lui dit

Rav Na’hman, à ce tanaï :

« Si elle a commis l’adultère, ses effets, eux, ont-ils commis l’adultère

— ses vêtements aussi ont-ils commis l’adultère, pour que tu les lui fasses perdre —

?! Mais ainsi

enseigne :

elle a commis l’adultère,

elle n’a pas perdu ses effets usés qui subsistent !

Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Cela

— ce que le tanaï a enseigné dans la baraïta : « Elle a commis l’adultère, elle a perdu ses effets usés qui subsistent »

— ce sont les paroles de Rabbi Mena’hem le taciturne

— ce sont les paroles de Rabbi Mena’hem, car nombre de ses enseignements ont été transmis anonymement dans la Michna et dans la baraïta.

Mais les Sages disent : « Elle a commis l’adultère, elle n’a pas perdu ses effets usés qui subsistent. »

Nous avons appris dans la Michna :

« Si, dès le début, il l’a épousée

dans l’intention qu’elle soit une aylonit, elle a droit à sa ketouba » :

Rav Houna dit :

Une aylonit

l’

est : une femme et elle n’est pas une femme

; parfois elle est comme son épouse, et parfois elle n’est pas comme son épouse.

Mais

une veuve

épousée illicitement par un grand

cohen est une épouse à part entière

.

Rav Houna explique ses paroles :

« Une aylonit est une femme et elle n’est pas une femme » :

Si

il la connaissait, elle a droit à sa ketouba

comme une femme à part entière, et si

il ne la connaissait pas, elle n’a pas droit à sa ketouba,

car elle n’est pas son épouse, puisque l’acquisition est une acquisition erronée.

La veuve

d’un grand

cohen est une épouse à part entière

:

Qu’il l’ait connue

— que le grand cohen ait su, au moment où il l’a épousée, qu’elle était veuve — ou

qu’il ne l’ait pas connue, elle a droit à sa ketouba.

Et

si

Rav Yehouda disait :

L’une comme l’autre

— aussi bien l’aylonit que la veuve épousée par un grand cohen —

est une femme et elle n’est pas une femme : s’il la connaissait, elle a droit à sa ketouba ; s’il ne la connaissait pas, elle n’a pas droit à sa ketouba.

On objecte

à Rav Houna à partir d’une baraïta, car il est enseigné :

Si le grand cohen l’a épousée

la veuve

en la présumant telle, et qu’il s’avère qu’elle est telle, elle a droit à sa ketouba.

La Guemara déduit :

Voilà l’anonyme

— lorsqu’il ne l’a pas épousée en la présumant veuve —

elle n’a pas droit à sa ketouba ; il ressort donc que c’est conforme à Rav Yehouda : s’il ne la connaissait pas, elle n’a pas droit à sa ketouba.

Et l’on répond :

Ne dis pas : « Voilà l’anonyme »

— lorsqu’il ne la connaissait pas —

« elle n’a pas droit à sa ketouba. »

Mais dis plutôt : « Il l’a épousée en la présumant ne pas être telle »

— elle l’avait trompé et lui avait dit qu’elle n’avait jamais été consacrée à aucun homme —

et il s’avère qu’elle est telle ;

alors

elle n’a pas droit à sa ketouba

; mais si elle ne l’a pas trompé, et que c’est lui qui s’est trompé lui-même, elle a droit à sa ketouba.

La Guemara s’étonne de cette réponse :

Mais, dans le cas anonyme

— elle ne l’a pas trompé, mais lui ne la connaissait pas —

qu’en est-il ? A-t-elle

droit à sa ketouba

? Si tel est le cas,

plutôt que d’enseigner

dans la fin de cette même baraïta : « Il l’a épousée

en la présumant telle, et il s’avère qu’elle est telle : elle a droit à sa ketouba » —

qu’elle nous enseigne le cas anonyme

: que la baraïta nous enseigne que, s’il l’a épousée anonymement,

elle a droit à sa ketouba, et

nous saurons

a fortiori

que lorsqu’il l’a épousée en la présumant telle, elle a droit à sa ketouba !?

En outre,

voici qu’elle

enseigne explicitement une baraïta qui n’est pas conforme à Rav Houna :

Si le grand cohen l’a épousée

la veuve

en sachant

qu’elle était telle,

et qu’il s’avère qu’elle est telle en le sachant, elle a droit à sa ketouba.

S’il l’a épousée anonymement, elle n’a pas droit à sa ketouba.

Et nous concluons : en effet,

c’est une tiyouvta contre Rav Houna !

La Guemara explique :

La Michna a induit Rav Houna en erreur

— la formulation de notre Michna l’a induit en erreur !

Lui

— Rav Houna —

pensait : puisque la Michna établit une distinction pour l’aylonit

— puisque la Michna distingue, pour l’aylonit, entre le cas où il la connaissait et celui où il ne la connaissait pas —

et ne distingue pas

la Michna

pour la veuve

en disant qu’elle n’a droit à sa ketouba que s’il la connaissait,

il en ressort que la veuve, même anonymement, y a également droit.

Mais

il n’en est pas ainsi

: ce n’est pas une preuve, car la formulation de notre Michna est : « Si, dès le début, il l’a épousée dans l’intention qu’elle soit une aylonit, elle a droit à sa ketouba », et immédiatement après nous avons appris : « La veuve d’un grand cohen, etc., elles ont droit à leur ketouba » ; dès lors :

Lorsqu’elle enseigne le cas de la veuve, elle le fait à propos de la distinction

— de la distinction —

concernant l’aylonit

; c’est-à-dire que : « Si, dès le début, il l’a épousée dans cette intention » se rapporte également à la veuve mentionnée ensuite, et c’est seulement dans ce cas que le tanaï dit que la veuve a droit à sa ketouba.

Nous reviendrons à toi, chapitre « La veuve est entretenue ».

Matanotine :

Celui qui épouse la femme

qui a une fille d’un autre homme,

et qui a convenu avec elle

au moment de ses noces, lorsqu’elle est donnée en mariage à lui,

afin

[pour que]

qu’il entretene sa fille

pendant

cinq ans -

Il est tenu

lui

de l’entretenir

pendant

cinq ans,

même si elle n’est pas sa fille.

Et même s’il répudie sa mère, il est tenu de continuer à l’entretenir jusqu’à l’écoulement des cinq années, puisque qu’il a convenu avec la mère, au moment où il l’a prise pour femme, de l’entretenir pendant cinq ans. Et cette décision est une obligation pécuniaire, qui a force en toute circonstance, même après qu’elle cesse d’être sa femme.

et si après son mariage à un mari qui s’était engagé à la subsistance de sa fille elle divorce de lui, et qu’elle alla et

se remarie à

un autre mari,

et qu’elle convint

aussi

avec lui,

au moment de ses noces,

afin qu’il entretienne sa fille cinq ans -

Il est tenu

lui aussi

de l’entretenir cinq ans.

Et désormais sont tenus de la subsistance de la fille [pendant cinq ans] les deux maris de sa mère, qui se sont engagés à la subsister [chacun pour soi], d’entretenir sa fille, et chacun est tenu de la totalité de sa subsistance.

Et la Mishna explique comment procéder :

A.

Ne dira pas

le mari

le premier

qui s’est engagé à entretenir la fille

«Lorsque viendra chez moi

la fille accompagnée de sa mère] -

alors vous l’entretiendrez» !

C’est-à-dire qu’il ne peut se libérer de son obligation en prétendant que son engagement était d’entretenir la fille seulement tant qu’il maintient la mère comme son épouse, et non lorsqu’il la répudie, car alors elle n’est pas «la fille de son épouse», mais la fille de sa divorcée. Et la raison est que, puisque qu’il a convenu avec la mère d’entretenir sa fille cinq ans, et qu’il n’a pas limité sa décision à n’être valable que tant qu’elle reste mariée à lui — son engagement s’applique aussi après qu’il l’aura répudiée.

Mais

voici qu’

il fournit à

la nourriture de la fille de son épouse

ses vivres

au lieu où se trouve sa mère

chez le second mari, bien que le second mari se soit aussi engagé à sa subsistance.

B.

Et de même, ils ne diront pas tous deux : nous l’entretenons comme un seul,

c’est-à-dire que chacun des deux lui donnera la moitié de la subsistance.

Mais

tous deux sont tenus de l’entretenir, chacun, de la totalité de la subsistance.

Par conséquent,

l’un

sera

celui qui nourrit

par des vivres effectifs,

et l’autre

sera

celui qui lui verse une somme équivalente de subsistance.

C. et si

elle s’est mariée

la fille, voici que désormais s’ajoute son propre mari [qui est tenu de la subsistance de sa femme par principe] en plus des deux maris de la mère, tenus chacun de la totalité de sa subsistance du fait de leur engagement. Et donc -

Le mari lui donne la subsistance.

Et quant aux

deux maris de la mère]

ils lui donnent des sommes de subsistance,

chacun le montant intégral de la subsistance.

D. et si

ils sont morts

[les deux maris de la mère], la fille continue de recouvrer leur engagement à ses subsistances même après leur décès. Et elle prélève cela sur leurs biens, affectés (chatés) en sa faveur pour le paiement de ses sommes de subsistance.

Et même s’ils, les maris, ou leurs héritiers, ont vendu les biens à d’autres personnes, elle a le droit de recouvrer auprès d’eux, du fait de l’affectation des biens. En cela, elle est prioritaire par rapport au droit de recouvrement des sommes de subsistance que peuvent avoir les filles des deux maris, leurs héritières —

Les filles d’eux

des deux maris

sont entretenues

seulement

à partir de biens appartenant à des hommes libres,

mais elles ne peuvent recouvrer les subsistances qui leur sont dues sur des biens hypothéqués, vendus à d’autres personnes.

Et

si

elle,

la fille dont les maris de la mère se sont engagés à l’entretenir [parce qu’ils ont convenu avec elle de cela au moment de ses noces], voilà qu’

elle est entretenue

même

à partir de biens hypothéqués, car elle est comme une créancière !

Car elle ne mange pas de la subsistance issue d’une institution des Sages, comme la fille qui mange de la subsistance au titre de l’obligation du père pour la subsistance de sa fille. Non ; son alimentation n’est que du fait de la nouvelle obligation des deux maris, quand ils prirent sa mère.

E. et quant aux gens

les surveillants,

lorsqu’ils prenaient une femme et sa fille,

ils écrivaient

dans un acte de décision (shtar pesikata) leur engagement envers la mère, en une formulation qui les dispenserait d’entretenir sa fille après qu’ils l’auraient répudiée. Et ainsi ils écrivaient :

Je prends sur moi de t’épouser

afin que

[dans l’engagement]

que j’entretiendrai ta fille cinq ans -

tant que tu seras avec moi.

Gémara :

Dans la question qui précède il apparaît qu’un homme peut s’engager pécuniairement envers son prochain par le biais de son aveu qu’il lui doit, bien qu’il soit clair pour tous qu’il n’avait aucune dette envers son prochain ; mais par son aveu même de la dette il crée la dette envers son prochain.

L’aveu a force obligatoire seulement s’il est fait en présence de deux témoins.

Mais si un homme avoue à son prochain sa dette envers lui sans témoins, il peut lui dire : «Je t’ai trompé» et je ne te dois rien. Ou bien il peut se justifier en disant qu’il a dit cela afin qu’on ne le prenne pas pour un homme riche, et c’est pour cela qu’il l’a «avoué» qu’il lui devait, mais en vérité il ne lui doit rien.

Il fut dit : Celui qui dit à son prochain : Je te dois une portion ! -

Rabbi Yochanan dit : Il est tenu

de lui donner la portion.

Et Rech Lakich dit : il est libéré.

Et l’on en discute :

Quelle est la valeur

de son aveu ? Or son aveu n’est considéré comme un aveu que s’il a eu lieu devant des témoins, et on ne conteste pas que s’il a avoué devant témoins il est tenu, puisque nous avons enseigné dans la Mishna de Sanhédrin [29b] que si les témoins disent «Devant nous il a avoué» alors il est tenu. Et si donc —

Ou bien

si c’est du type

qu’il a dit à eux

l’aveu fait devant des auditeurs,

«Vous êtes mes témoins» \-

Quel est le motif de l’objection de Rech Lakich qui tranche ?

Et voici que c’est un aveu devant des témoins, et nous avons enseigné dans la Mishna de Sanhédrin qu’il est tenu.

Ou bien

et si c’est du type

qu’il n’a pas dit à eux

aux auditeurs de son aveu

«Vous êtes mes témoins»,

sans les désigner pour la témoigner —

quel est le motif de l’avis de Rabbi Yochanan qui le rend tenu ?

!?]]Or il nous est établi dans Sanhédrin qu’un aveu n’est pas considéré comme un aveu contraignant tant qu’il n’a pas désigné des témoins [car sans les avoir désignés comme témoins, il peut dire «Je t’ai trompé»] !?

Et nous établissons :

En tout cas,

il s’agit ici du genre

où il n’a pas dit «Vous êtes mes témoins».

Et ici, de quoi s’agit-il ?

du genre

qu’il a dit à lui,

c’est-à-dire qu’il a écrit de sa main son aveu

«Je te dois une portion» -

dans un acte écrit,

et il lui a remis son aveu écrit de sa main devant nous, sans avoir désigné les témoins pour cela, et sans avoir signé l’acte de sa propre main.

Rabbi Yochanan dit :

puisqu’il écrivit son aveu de sa main dans un acte,

il est tenu,

car

les mots écrits dans un acte ont force,

grande est la force des paroles écrites de sa main dans un acte —

comme celui qui dit

comme s’il avait dit

aux gens voyant la remise de l’acte

«Vous êtes témoins»

,car la remise de l’acte eut lieu en présence de témoins — même s’il ne les a pas désignés comme témoins de l’aveu.

Mais

Resh Lakish dit : libéré,

car il tient que

les mots de l’acte ne valent pas.

C’est-à-dire qu’un manuscrit dans un acte, sans sa signature, n’est pas considéré supérieur à un aveu oral, même s’il a remis l’acte en présence de témoins, puisqu’il ne les a pas désignés pour être témoins de son aveu.

Et la Gémara apporte une preuve de notre Mishna pour Rabbi Yochanan :

Car

il est écrit dans la Mishna :

Celui qui épouse la femme et a convenu avec elle de nourrir sa fille cinq ans — il est tenu de la nourrir cinq ans.

N’est-ce pas le cas,

la Mishna ne parle-t-elle pas

de ce genre dans le cas où Rabbi Yochanan et Resh Lakish se sont divisés, lorsqu’il a écrit cela à la femme de sa propre main qu’il s’engage à entretenir sa fille cinq ans, et qu’il ne l’a pas signé, et qu’il l’a remise en présence de témoins, sans les désigner comme témoins, et que cet acte sert à ses yeux comme preuve de son engagement. Car si elle était signée, ou s’il avait désigné les témoins pour son aveu, il n’y a pas de nouveauté dans les paroles de la Mishna.

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