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Ketoubot 101a (קא.) — le Talmud en français

Ketoubot 101a (כתובות קא.): Mais la mineure qui sort par un guet — bien qu’elle ne soit pas apte à concevoir et à enfanter — celle-ci doit attendre trois mois, car, bien qu’elle ne soit pas apte à…

Texte original — Ketoubot 101a (קא.)

אבל קטנה ה

יוצאה בגט

אף שהיא אינה ראויה להתעבר וללדת - הרי זו

צריכה להמתין שלשה חדשים

, כי אף על פי שאינה ראויה היא להתעבר, לא חילקו חכמים בתקנתן בין הנשואות.

ומקשינן על שמואל:

מאי קא משמע לן

, והרי

תנינא

ל

כולהו

במשנה, שהרי חילוקו הראשון מפורש במשנתנו לפי גירסתו של שמואל במשנתנו, וביבמות [קח א] שנינו את השאר!?

דתנן ביבמות:

הממאנת באיש

:

א.

הוא מותר בקרובותיה

כגון בתה ואחותה האסורות עליו בשאר נשים שנתגרשו, ואף

היא מותרת בקרוביו

כגון אחיו ואביו שהיא אסורה בהם בשאר גרושה, והיינו מה דאמר שמואל: לא פסלה מן האחין.

ב.

ולא פסלה מן הכהונה

משום גרושה, וכדאמר שמואל.

אבל אם

נתן לה

האיש לאשתו הקטנה

גט

:

א.

הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו

, והיינו מה דאמר שמואל: פסלה מן האחין.

ב.

ופסלה מן הכהונה

משום גרושה, וכדאמר שמואל.

ואם כן מה חידש לנו שמואל שלא שמענו ממשנתנו ומן המשנה ביבמות!? ומשנינן:

צריכה להמתין שלשה חדשים

, הוא ד

איצטריכא ליה

לשמואל להשמיענו,

ד

הרי את החילוק בדין זה בין ממאנת למגורשת זה

לא תנן

במשנה ביבמות.

כאן שבה הגמרא למחלוקתם של רב ושמואל בדין הכתובה, שלרב חשובה היא כמפותה בעלמא ואין לה כתובה, ולשמואל חשובה היא כאשתו לענין כתובה, ורק כשמיאנה היא בו והוציאה את עצמה מבעלה אין לה כתובה; ושואלת:

לימא

מחלוקת רב ושמואל

כתנאי

היא שכבר נחלקו בה?

דתניא:

רבי אליעזר אומר: אין מעשה קטנה כלום

.

ו

לכן, אם נשאת לאיש כשהיא קטנה,

אין בעלה זכאי במציאתה ולא במעשה ידיה

כשאר נשים,

ולא בהפרת נדריה

שהוא מיפר לשאר נשים,

ואינו יורשה

כשמתה,

ואינו מיטמא לה

כשמתה אם כהן הוא.

כללו של דבר

:

אינה כאשתו לכל דבר, אלא שצריכה מיאון

.

רבי יהושע אומר: מעשה קטנה כלום

כלומר: יש בו ממש,

ובעלה זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפרת נדריה

,

ויורשה ומיטמא לה

.

כללו של דבר: הרי היא כאשתו לכל דבר, אלא שיוצאה במיאון

.

לימא: רב

הסובר: אשתו קטנה אין לה כתובה שכמפותה היא -

דאמר כרבי אליעזר

שאין מעשה קטנה כלום, ולרבי יהושע אכן יש לה כתובה.

ושמואל

הסובר: אשתו קטנה יש לה כתובה [אלא אם כן יצאה במיאון שהוציאה את עצמה מבעלה] -

דאמר כרבי יהושע

שאשתו היא לכל דבר, ולרבי אליעזר אכן אין לה כתובה?

ודחינן: אכן

אליבא דרבי אליעזר כולי עלמא

רב ושמואל -

לא פליגי

שיש כתובה לממאנת ואפילו יוצאת היא בגט, ושמואל הסובר שאין לה כתובה דלא כרבי אליעזר.

כי פליגי

רב ושמואל

אליבא דרבי יהושע

, אם לדבריו מוכרח שאף כתובה אין לה לממאנת כשם שאין הבעל זוכה במציאתה ובמעשה ידיה, או שמא יודה רבי יהושע לענין כתובה שאין לה, וכדעת רב.

ד

שמואל

סובר

כרבי יהושע

, ומדמה כתובה למציאתה ומעשה ידיה, וכשם שיש לבעל מאשתו מציאה ומעשה ידיה כך יש לאשה מבעלה כתובה [אלא אם כן יצאה במיאון שהוציאה את עצמה מבעלה].

ו

אילו

רב

אמר לך:

עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם

שאשתו היא לכל דבר,

אלא

לענין הדברים שתקנו חכמים

מדידה לדידיה

, כלומר: שיקבל הבעל מאשתו כמציאתה מעשה ידיה ירושתה וכן הפרת נדריה -

והטעם הוא משום שרצו חכמים שלא יימנעו מלנושאה, שהרי כל עיקר מה שתיקנו חכמים נישואין לקטנה אינו אלא כדי שתינשא ולא ינהגו בה אנשים מנהג הפקר, ולכן זוכה הבעל בזכויות שזוכה בעל באשתו.

אבל

מה שתקנו חכמים

מדידיה לדידה

כלומר: שתזכה האשה מבעלה, וכגון כתובה -

לא

אמר רבי יהושע, ואין לה כתובה.

שנינו במשנה: הממאנת השניה והאיילונית אין להן כתובה וכו'

ולא בלאות

:

אמר ליה רב הונא בר חייא לרב כהנא: אמרת לן

[אמרת לנו]

משמיה דשמואל

:

לא שנו

שאין לה בלאות

אלא

בלאות של

נכסי מלוג

, שהביאה האשה עמה בגדים לבית בעלה, ומפרש ואזיל מה מצב הבגדים בשעת יציאת האשה, ובאיזה אשה משלשת הנשים אנו עוסקים.

אבל

בלאות של

נכסי צאן ברזל

שהכניסה לו בגדים וקיבל עליו אחריות עליהם,

אית לה

[יש לה כשיוצאת מבעלה], ומפרש ואזיל, מה מצב הבגדים בשעת יציאה, ובאיזה אשה משלשת הנשים הדברים אמורים.

הוי

נתקשה

בה רב פפא: אהייא

, על איזו אשה משלשת הנשים שעוסקת בהן משנתנו אמר שמואל לחלק בין נכסי מלוג לנכסי צאן ברזל?

אילימא: א"ממאנת

"? הרי כך אי אפשר לומר, כי:

אי דאיתנהו

[ישנם בעין] הבגדים, ו"בלאות" היינו מה שנשאר מן הבגדים לאחר שהשתמש הבעל בהם, הרי ודאי ש

אידי ואידי

הן בלאות נכסי מלוג והן בלאות נכסי צאן ברזל -

שקלא

, נוטלת האשה עמה, שאין לנו לקונסה, כי מה פשעה.

ואי דליתנהו

[אינם בעין], ו"בלאות" היינו מה שכבר נתבלה וכלה מן הבגדים, הרי ודאי ש

אידי ואידי

נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל -

לא שקלא

[אין היא נוטלת] כלומר: אין הבעל משלם לה את הבלאי שבלו הבגדים.

אלא

תאמר

אאיילונית

, אף כך אי אפשר לומר, כי:

אי דאיתנהו

[ישנם בעין] הבגדים, ו"בלאות" היינו מה שנשאר מן הבגדים לאחר שהשתמש הבעל בהם, הרי ודאי ש

אידי ואידי

הן בלאות נכסי מלוג והן בלאות נכסי צאן ברזל -

שקלא

, נוטלת האשה עמה.

אי דליתנהו

[אינם בעין], ו"בלאות" היינו מה שכבר נתבלה וכלה מן הבגדים, ומה שאינה נוטלת ממנו את ערך הבלאי ואף שאיגלאי מילתא למפרע שלא נתקדשה לו מעולם, בהכרח היינו משום שלא היה צריך להעלות בדעתו שמא תימצא איילונית -

אם כן, אם באת לחלוק בין נכסי צאן ברזל לנכסי מלוג,

איפכא מיבעי ליה

[באופן הפוך היה לך לחלוק], וכך היה לולשמואל לומר:

נכסי מלוג דברשותה קיימי

[שברשותה הם הבגדים ואין לו בהם קנין פירות], כלומר: שלא היה לו ללובשן ולכלותן אפילו אם לא היתה איילונית, ומשום שאינו רשאי לכלות ולבלות את "קרן" הבגדים [וכדמפרש טעמא ואזיל] -

אית לה

[מן הדין שיחזיר הבעל לאשה את מה שנטל שלא ברשות].

ואילו בלאות

נכסי צאן ברזל דלאו ברשותה קיימי

[שאינם ברשותה, אלא ברשות הבעל ללובשן], כלומר: שאם לא היתה איילונית היה מותר לו ללובשם ולכלותם, רק שהיה לו לשלם את ערכם לכשיוציאנה -

לית לה

.

אלא א"שניה

", וכגון דליתנהו, ו"בלאות" היינו מה שנתבלה וכלה מן הבגדים:

ומן הדין היה - אם לא שקנסו חכמים בשניות לעקור מהם תורת נישואין - שיהיה הדין בהיפוך:

בלאות נכסי מלוג אית לה, שהרי נתבלו וכלו אצלו הבגדים שלא כדין, והיה לה ליטלם.

ואילו בלאות נכסי צאן ברזל לית לה.

ו

מכל מקום הדין הוא בהיפוך: בלאות נכסי מלוג לית לה, כי

קנסו רבנן

בשניות

לדידה בדידיה

[אותה בכל מה שהיתה ראויה לגבות ממנו].

כלומר: קנסו אותה חכמים שלא תקבל את כל מה שהיה מגיע לה ממנו, דהיינו: כתובת מנה ומאתים, מזונות ותשלום עבור הבגדים שהשתמש שלא כדין.

ו

בלאות נכסי צאן ברזל אית לה, כי קנסו

לדידיה בדידה

[אותו בכל מה שהיה מגיע לו ממנה], כלומר: אף שמן הדין לא היה מגיע לה החזר עבור בלאות נכסי צאן ברזל, משום קנס חייב הוא לשלם לה.

אמר רב שימי בר אשי: שמע מינה מדרב כהנא

, שאמר: בלאות נכסי מלוג שאינם בעין אין לה משום קנס, הרי שמן הדין היה מגיע לה תשלום עבור הבלאות, ואם כן למדנו מדבריו:

אשה ד

עיילא ליה גלימא

לבעלה [אשה המכנסת לבעלה בגד כנכסי מלוג], הרי שכולו

קרנא הוי

[קרן הוא ולא פירות],

ולא מכסי לה ואזיל עד דבלי

[אין יכול הבעל ללובשם עד שיבלו], כי השימוש בבגדים המכלים את הבגד כמוהו כאכילת הקרן של האשה, שאף כי השימוש פירות הוא, מכל מקום כיון שמתבלים הבגדים הרי זו אכילת קרן -

ולפיכך לוקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. ומקשינן:

והאמר רב נחמן

: המכנסת גלימא לבעלה

פירא הוי

, ויכול הבעל ללובשם!?

ומשנינן: אכן

דרב נחמן פליגא

על רב כהנא.

שנינו במשנה: הממאנת והשניה והאיילונית

אין להן כתובה: אמר שמואל

:

לא שנו

שאין שלשת הנשים הללו נוטלות כתובה -

אלא מנה

ו

מאתים

שהוא עיקר הכתובה ומתקנת חכמים.

אבל תוספת

כתובה שכתב להן הבעל מדעתו

יש להן

, כי מתנה בעלמא נתן לה הבעל בחיבת ביאה.

תניא נמי הכי

:

א.

נשים שאמרו

עליהן

חכמים

[כאן במשנתנו] לשון

"אין להן כתובה", כגון הממאנת וחברותיה, אין להן מנה

ו

מאתים

,,

אבל תוספת יש להן

.

ב.

נשים שאמרו

עליהן

חכמים

[לעיל עב א] לשון

"יוצאות שלא בכתובה", כגון עוברת על דת וחברותיה

, היינו אשה שנמצאו עליה נדרים או מומין, והמקללת יולדיו בפניו,

אין להן

אפילו

תוספת

כתובה,

וכל שכן מנה

ו

מאתים

שאין להן. ג.

והיוצאת משום שם רע

שזינתה,

נוטלת מה שלפניה

בנכסי מלוג,

ויוצאה

.

ואומרת הגמרא:

מסייע ליה

מה שאמרו בברייתא: והיוצאת משום שם רע נוטלת מה שלפניה -

לרב הונא!

Traduction française

Mais la mineure

qui sort par un guet —

bien qu’elle ne soit pas apte à concevoir et à enfanter — celle-ci

doit attendre trois mois,

car, bien qu’elle ne soit pas apte à concevoir, les Sages n’ont pas distingué, dans leur institution, entre les femmes mariées.

Et nous objectons à Chmouel :

qu’est-ce que cela vient nous enseigner ?

Nous avons pourtant

déjà appris

le

tout

dans la Michna, puisque sa première distinction est explicitement formulée dans notre Michna selon la version de Chmouel dans notre Michna, et dans Yebamot [108a], nous avons appris le reste !?

Car nous avons appris dans Yebamot :

« celle qui refuse un homme » :

a.

Il lui est permis d’épouser ses proches,

comme sa fille et sa sœur, qui lui sont interdites dans le cas des autres femmes divorcées ; et

elle a le droit d’épouser ses proches,

comme son frère et son père, avec lesquels elle lui est interdite dans le cas des autres femmes divorcées. C’est ce qu’a dit Chmouel : elle ne l’a pas rendue interdite aux frères.

b.

Et elle ne la rend pas interdite à la prêtrise,

en raison du divorce, comme l’a dit Chmouel.

Mais si

l’homme lui a donné

à sa jeune épouse

un guet :

a.

Il lui est interdit d’épouser ses proches, et elle lui est interdite à ses proches,

ce qui correspond à ce qu’a dit Chmouel : elle l’a rendue interdite aux frères.

b.

Et elle la rend interdite à la prêtrise,

en raison du divorce, comme l’a dit Chmouel.

Dès lors, qu’est-ce que Chmouel nous a appris que nous n’ayons pas entendu de notre Michna et de la Michna de Yebamot !? Et nous répondons :

« elle doit attendre trois mois »,

c’est cela qu’il

était nécessaire

que Chmouel nous enseigne,

car

nous n’avons pas enseigné cette distinction, dans cette règle, entre celle qui refuse et celle qui est divorcée,

dans la Michna

de Yebamot.

Ici la Guemara revient à leur controverse, à Rav et à Chmouel, concernant le montant de la ketouba : selon Rav, elle est considérée comme une simple séduite et n’a pas de ketouba ; selon Chmouel, elle est considérée comme son épouse en ce qui concerne la ketouba, et c’est seulement lorsqu’elle lui a refusé et s’est retirée elle-même de son mari qu’elle n’a pas de ketouba. Et elle demande :

Dirons-nous que la controverse entre Rav et Chmouel est

la même que la controverse

entre des tanaïm,

qui se sont déjà opposés à ce sujet ?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

Rabbi Éliézer dit : l’acte de la mineure n’est rien.

Et

c’est pourquoi, si elle a épousé un homme alors qu’elle était mineure,

son mari n’a aucun droit sur ce qu’elle trouve ni sur le produit de son travail,

comme pour les autres femmes,

ni sur l’annulation de ses vœux,

qu’il annule pour les autres femmes,

et il n’hérite pas d’elle

lorsqu’elle meurt,

et il ne se rend pas impur pour elle

lorsqu’elle meurt, s’il est koén.

La règle générale :

elle n’est pas comme son épouse à tous égards ; toutefois, elle doit faire un mi’oun.

Rabbi Yehochoua dit : l’acte de la mineure est quelque chose,

c’est-à-dire qu’il a une réalité ;

son mari a donc droit à ce qu’elle trouve, au produit de son travail et à l’annulation de ses vœux,

et il hérite d’elle et se rend impur pour elle.

La règle générale : elle est comme son épouse à tous égards ; toutefois, elle sort par un mi’oun.

Dirons-nous : Rav —

qui soutient que son épouse mineure n’a pas de ketouba, puisqu’elle est comme une femme séduite —

parle selon Rabbi Éliézer,

qui dit que l’acte de la mineure n’est rien ; et selon Rabbi Yehochoua, elle a effectivement une ketouba.

Et Chmouel —

qui soutient que son épouse mineure a une ketouba [à moins qu’elle ne soit sortie par un mi’oun, par lequel elle s’est retirée elle-même de son mari] —

parle selon Rabbi Yehochoua,

selon lequel elle est son épouse à tous égards ; et selon Rabbi Éliézer, elle n’a effectivement pas de ketouba ?

Et nous repoussons : certes,

selon Rabbi Éliézer, tout le monde —

Rav et Chmouel —

est d’accord

qu’une femme qui fait mi’oun a une ketouba, même si elle sort par un guet ; et Chmouel, qui dit qu’elle n’a pas de ketouba, ne parle pas selon Rabbi Éliézer.

Lorsqu’ils sont en désaccord,

Rav et Chmouel

selon Rabbi Yehochoua,

c’est sur le point de savoir si, selon ses paroles, il est nécessaire qu’elle n’ait pas non plus de ketouba lorsqu’elle fait mi’oun, de même que le mari n’a pas droit à ce qu’elle trouve ni au produit de son travail, ou si Rabbi Yehochoua reconnaîtrait, concernant la ketouba, qu’elle n’en a pas, conformément à l’avis de Rav.

Car

Chmouel

soutient

l’avis de Rabbi Yehochoua,

et compare la ketouba à ce qu’elle trouve et au produit de son travail : de même que le mari reçoit de son épouse ce qu’elle trouve et le produit de son travail, ainsi la femme reçoit de son mari une ketouba [à moins qu’elle ne sorte par un mi’oun, par lequel elle s’est retirée elle-même de son mari].

Et

si

Rav

te disait :

Rabbi Yehochoua n’a dit cela, là-bas,

qu’elle est son épouse à tous égards,

que

concernant les choses que les Sages ont instituées

de lui vers elle,

c’est-à-dire que le mari reçoive de son épouse, comme ce qu’elle trouve, le produit de son travail, son héritage, ainsi que l’annulation de ses vœux —

La raison est que les Sages ont voulu qu’on ne s’abstienne pas de l’épouser : en effet, toute la raison pour laquelle les Sages ont institué le mariage d’une mineure est qu’elle se marie et que les hommes ne la traitent pas avec abandon. C’est pourquoi le mari acquiert les droits qu’un mari acquiert sur son épouse.

Mais

ce que les Sages ont institué

d’elle vers lui,

c’est-à-dire que la femme acquière quelque chose de son mari, comme une ketouba,

non,

Rabbi Yehochoua ne l’a pas dit, et elle n’a pas de ketouba.

Nous avons appris dans la Michna : « celle qui fait mi’oun, la seconde et l’ailonit n’ont pas de ketouba, etc. »

ni les effets usagés :

Rav Houna fils de Rav Hiyya dit à Rav Kahana : tu nous as dit tu nous as dit ]

au nom de Chmouel :

Ils n’ont enseigné

qu’elle n’a pas les effets usagés

que

les effets usagés des

biens melog,

que la femme avait apportés avec elle dans la maison de son mari ; puis il explique progressivement dans quel état se trouvent les vêtements au moment où la femme sort, et de laquelle des trois femmes il est question.

Mais

les effets usagés des

biens tsan barzel,

que la femme lui avait apportés et dont il avait accepté la responsabilité,

elle les a elle les a lorsqu’elle sort de chez son mari ] ; puis il explique progressivement dans quel état se trouvent les vêtements au moment de la sortie, et de laquelle des trois femmes il s’agit.

Voici que

Rav Papa

eut une difficulté à ce sujet : à propos de laquelle

des trois femmes dont traite notre Michna Chmouel a-t-il dit de distinguer entre les biens melog et les biens tsan barzel ?

Si tu dis : « à propos de celle qui fait mi’oun » ?

Cela ne peut pas être dit ainsi, car :

S’ils existent les vêtements sont encore là ], et que les « effets usagés » désignent ce qui reste des vêtements après que le mari les a utilisés, alors il est certain que

dans les deux cas —

tant les effets usagés des biens melog que ceux des biens tsan barzel —

elle les prend,

la femme les emporte avec elle, car nous n’avons aucune raison de la sanctionner : quelle est donc sa faute ?

Et s’ils n’existent pas ils ne sont plus là ], et que les « effets usagés » désignent ce qui a déjà été usé et détruit des vêtements, alors il est certain que

dans les deux cas —

les biens melog et les biens tsan barzel —

elle ne les prend pas elle ne les prend pas ], c’est-à-dire que le mari ne lui paie pas l’usure des vêtements.

Mais

dis plutôt :

à propos de l’ailonit,

cela non plus ne peut pas être dit ainsi, car :

S’ils existent les vêtements sont encore là ], et que les « effets usagés » désignent ce qui reste des vêtements après que le mari les a utilisés, alors il est certain que

dans les deux cas —

tant les effets usagés des biens melog que ceux des biens tsan barzel —

elle les prend,

la femme les emporte avec elle.

Et s’ils n’existent pas ils ne sont plus là ], et que les « effets usagés » désignent ce qui a déjà été usé et détruit des vêtements, et qu’elle ne reçoit pas de lui la valeur de l’usure, bien qu’il se soit révélé rétroactivement qu’elle ne lui avait jamais été consacrée, c’est nécessairement parce qu’il n’avait pas à envisager qu’elle se révélerait ailonit —

Dès lors, si tu voulais distinguer entre les biens tsan barzel et les biens melog,

il aurait fallu distinguer en sens inverse tu aurais dû distinguer de manière opposée ], et Chmouel aurait dû dire ainsi :

Les biens melog, qui demeurent sous son autorité les vêtements sont sous son autorité et il n’a pas sur eux de droit aux fruits ], c’est-à-dire qu’il n’aurait pas eu le droit de les porter et de les user, même si elle n’avait pas été ailonit, parce qu’il ne lui est pas permis d’épuiser et d’user le « capital » des vêtements [comme il expliquera progressivement la raison] —

elle les a la loi veut que le mari restitue à la femme ce qu’il a pris sans autorisation ].

En revanche, les effets usagés des

biens tsan barzel, qui ne demeurent pas sous son autorité ils ne sont pas sous son autorité, mais sous celle du mari, qui les porte ], c’est-à-dire que, si elle n’avait pas été ailonit, il lui aurait été permis de les porter et de les user, mais il aurait dû lui en payer la valeur lorsqu’il la renverrait —

elle n’en a pas.

Mais à propos de la seconde,

et par exemple lorsqu’ils n’existent pas, les « effets usagés » désignent ce qui a été usé et détruit des vêtements :

Selon le droit, si les Sages n’avaient pas sanctionné les secondes en abolissant pour elles le statut de mariage, la règle aurait été inverse :

Les effets usagés des biens melog, elle les a, car les vêtements ont été usés et détruits chez lui sans droit, et elle aurait dû les prendre.

En revanche, les effets usagés des biens tsan barzel, elle ne les a pas.

Et

quoi qu’il en soit, la règle est inverse : les effets usagés des biens melog, elle ne les a pas, car

les Sages ont sanctionné

les secondes

d’elle envers lui elle, pour tout ce qu’elle aurait été en droit de recevoir de lui ].

C’est-à-dire : les Sages l’ont sanctionnée afin qu’elle ne reçoive pas tout ce qui lui aurait été dû de sa part, à savoir : les deux cents zuz de la ketouba, la pension et le paiement des vêtements qu’il a utilisés sans droit.

Et

les effets usagés des biens tsan barzel, elle les a, car il l’a sanctionné

de lui envers elle lui, pour tout ce qui lui aurait été dû de sa part ] ; c’est-à-dire que, bien que selon le droit elle n’aurait pas dû recevoir de remboursement pour les effets usagés des biens tsan barzel, il est tenu, en raison de la sanction, de les lui payer.

Rav Chimi fils de Achi dit : déduis-le des paroles de Rav Kahana,

qui a dit : les effets usagés des biens melog qui n’existent plus, elle ne les a pas en raison d’une sanction ; il s’ensuit que, selon le droit, elle aurait dû recevoir un paiement pour les effets usagés. Nous apprenons donc de ses paroles :

Une femme qui

apporte à son mari un vêtement une femme qui apporte à son mari un vêtement comme bien melog ], tout entier est

du capital c’est du capital et non des fruits ],

et il ne peut pas le porter continuellement jusqu’à ce qu’il s’use le mari ne peut pas le porter jusqu’à ce qu’il s’use ], car l’utilisation des vêtements qui les use équivaut à consommer le capital de la femme : bien que l’usage soit un fruit, puisque les vêtements s’usent, c’est une consommation du capital —

C’est pourquoi il prend avec eux un terrain, et il en consomme les fruits.

Et nous objectons :

Rav Nahman n’a-t-il pas dit :

celle qui apporte un vêtement à son mari,

c’est un fruit,

et le mari peut le porter !?

Et nous répondons : certes,

l’opinion de Rav Nahman est en désaccord

avec celle de Rav Kahana.

Nous avons enseigné dans la Michna : « la mineure qui refuse, la femme interdite en vertu d’une prohibition rabbinique et la femme stérile »

« n’ont pas de ketouba » : Rav Chmouel a dit :

Ils n’ont enseigné

que ces trois femmes ne reçoivent pas de ketouba

si ce n’est le maneh

et

les deux cents

qui constituent l’essentiel de la ketouba et relèvent de l’institution des Sages.

Mais le supplément

de ketouba que le mari leur a écrit de sa propre volonté

elles l’ont,

car le mari le lui a donné comme simple cadeau, en raison de l’affection de l’union charnelle.

Il a également été enseigné ainsi :

A.

Les femmes au sujet desquelles ont dit

à leur sujet

les Sages [

dans notre Michna, dans la formulation]

« elles n’ont pas de ketouba », comme la mineure qui refuse et ses semblables, n’ont pas de maneh

et

deux cents,

mais elles ont le supplément.

B.

Les femmes au sujet desquelles ont dit

à leur sujet

les Sages [

plus haut, en 72a, dans la formulation]

« elles sortent sans ketouba », comme celle qui transgresse la religion et ses semblables,

c’est-à-dire une femme chez laquelle on a trouvé des vœux ou des défauts, ou qui maudit ses parents devant lui,

elles n’ont pas

même

le supplément

de ketouba,

et a fortiori le maneh

et

les deux cents

qu’elles n’ont pas. C.

Et celle qui sort en raison d’une mauvaise réputation

parce qu’elle a commis l’adultère,

elle reçoit ce qui se trouve devant elle

au titre des biens de melog,

et elle sort.

Et la Guemara dit :

cela vient en aide —

à Rav Houna —

à ce qu’ils ont dit dans la baraïta : « et celle qui sort en raison d’une mauvaise réputation reçoit ce qui se trouve devant elle » !

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