Version texte de ce daf : original et traduction
Ketoubot 100b (ק:) — le Talmud en français
Ketoubot 100b (כתובות ק:): Tout acquéreur auprès du tribunal [ tout celui qui achète du tribunal], sachant que cela sera publié , c’est avec cette publicité qu’il achète [ en sachant que la publicité…
Texte original — Ketoubot 100b (ק:)
כל דזבין מבי דינא
[כל הקונה מבית הדין],
אדעתא דנפיק
ליה קלא הוא דזבין
, [על דעת שהקול יוצא על מכירה זו] היות ובית הדין מוכר בהכרזה, ואילו היו עוררין על שדה זו, ודאי שהיו כבר באים, ולכן קונה הוא מלכתחילה בלי אחריות.
קא משמע לן
שבאחריות הוא קונה, ואחריותו היא על היתומים!
שנינו במשנה: שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל,
רבן שמעון בן גמליאל אומר
: מכרן קיים, אם כן מה כח בית דין יפה:
מפרשת הגמרא:
ועד כמה
יטעו בית הדין ויהיה מכרן קיים לדעת רבן שמעון בן גמליאל?
אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת: עד פלגא
[עד חצי], כלומר: אם הטעו את המוכר, הרי ששיעור האונאה הוא חצי מהמחיר האמיתי של הנכסים, וכגון שמכרו שוה מאתים במנה, ואם הטעו את הלוקח, הרי ששיעור האונאה הוא מחצית מן המחיר שגבו מן הלוקח, וכגון שמכרו שוה מנה במאתים.
תניא נמי הכי
כדברי רב ששת:
אמר רבן שמעון בן גמליאל: בית דין שמכרו שוה מאתים במנה
והונו את המוכר,
או
שמכרו
שוה מנה במאתים
והונו את הלוקח, הרי
מכרן
של הדיינין
קיים
, ומשמע: עד שיעור זה ולא יותר.
אמר אמימר משמיה דרב יוסף
:
בית דין שמכרו בלא הכרזה, נעשו כמי שטעו בדבר
השנוי ב
משנה, וחוזרין
[המקח מתבטל], ואין אומרים "מה שעשה עשוי וישלם מביתו", אלא המקח חוזר.
תמהה הגמרא על לשון
"נעשו
כמי שטעו", שהרי
ודאי טעו
בדבר השנוי במשנה!?
ד
הא
תנן
שצריך הכרזה במשנה בערכין:
שום היתומים שלשים יום
, כלומר: כשצריכים למכור מנכסי יתומים כדי להגבות לבעל חוב את חובו, צריכים לשום תחילה את ערך הנכסים, ולהכריז שכל הרוצה ליקח יבא ויקח ביותר משומא זו, ומכריזין עליהם שלשים יום.
ושום ההקדש
גזבר המוכר שדה של הקדש
ששים יום
.
ומכריזין בבוקר
שהוא שעה שהפועלים יוצאים לעבודתם,
ובערב
שהוא שעה שהפועלים חוזרים מעבודתם.
הרי ששנינו במשנה, שצריך הכרזה, ואם כן מי שלא עשה כן הרי הוא טועה בדבר השנוי במשנה; ואם כן למה אמר רב יוסף שבית דין המוכרים בלי הכרזה "נעשו" כמי שטעו בדבר משנה, והרי טעו ממש!?
ומשנינן:
אי מההיא
דהמשנה בערכין
הוה אמינא: הני מילי שליח, אבל בית דין לא
קא משמע לן
שאף בית הדין צריך הכרזה.
איתיביה רב אשי לאמימר
ממשנתנו:
שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל
.
הא
אם מכרו בית הדין
שוה בשוה
שלא פיחתו ולא הותירו -
מכרן קיים
.
מאי לאו
, האין כן הדבר שמשנתנו עוסקת ב
דלא אכרוז
[וכפי שהגמרא מוכיחה בהמשך מן הסיפא]!? הרי שמכירת בית הדין בלי הכרזה היא קיימת!?
לא
, משנתנו עוסקת
בדאכרוז
.
תמהה על כך הגמרא:
הא מדסיפא
של משנתנו
בדאכרוז הוי רישא בדלא אכרוז
, הרי אם הסיפא של משנתנו עוסקת באופן שהכריזו, הרי בהכרח שהרישא עוסקת בלי הכרזה.
כלומר: הרי שנינו בסיפא שאם עשו הכרזה מכרן קיים אפילו בטעות יתירה משתות, ובהכרח שהרישא המגבילה את טעותם לשתות עוסקת בדלא אכרוז!?
דקתני סיפא
דמשנתנו:
אם עשו אגרת בקורת
דהיינו הכרזה,
אפילו מכרו שוה מנה במאתים או שוה מאתים במנה, מכרן קיים
אלא
מישבת הגמרא באופן אחר את הראיה ממשנתנו שאם מכרו בית דין בלא הכרזה מכרן קיים:
לעולם
משנתנו
בדלא אכרוז
, וכפי שמוכח מן הסיפא של המשנה.
ולא קשיא
ממשנתנו על אמימר שאמר: בית דין שמכרו בלי הכרזה חוזרין, כי:
כאן
בדברי אמימר -
בדברים שמכריזין עליהן
.
כאן
ברישא של משנתנו -
בדברים שאין מכריזין עליהן
, וכדמפרש ואזיל.
מפרשת הגמרא:
ואלו הן דברים ש
בית דין מוכרים ו
אין מכריזין עליהן
:
העבדים והמטלטלין והשטרות
שמוכרים שטרי חוב של יתומים לאחרים.
ומפרשת הגמרא את טעם כולם:
עבדים טעמא מאי
אין מכריזין עליהן?
כי
שמא ישמעו
העבדים שעומדים למכור אותם,
ויברחו!
וטעם
מטלטלין ושטרות
שאין מכריזין עליהם, הוא משום
שמא יגנבו
המטלטלין והשטרות כשנאספים האנשים לראותם כדי ללוקחם.
ואיבעית אימא
ליישב את הקושיא ממשנתנו על אמימר:
כאן
בדברי אמימר
בשעה שמכריזין
, כלומר שיש שהות כדי להכריז.
כאן
במשנתנו
בשעה שאין מכריזין
, וכדמפרש ואזיל שפעמים אין שהות להכריז.
דאמרי נהרדעי
:
כשמוכרין בית דין נכסים של יתומים:
א.
לכרגא
, כדי לפרוע למלך מס הגולגולת של היתומים.
ב.
למזוני
של האשה הבנות והיתומים.
ג.
ולקבורה
של אביהם או היתומים.
מזבנינן בלא אכרזתא
[מוכרים את הנכסים בלא הכרזה], כי אין שהות ומתון לכך.
ואיבעית אימא
:
כאן
בדברי אמימר
במקום שמכריזין
.
כאן
במשנתנו
במקום שאין מכריזין
.
דאמר רב נחמן: מעולם לא עשו אגרת בקורת
[הכרזה]
בנהרדעא
[עירו של רב נחמן].
סבור מינה
, היו סבורים השומעים בטעם הדבר, שהוא
משום דבקיאי
בית דין של נהרדעא
בשומא
.
אמר להו רב יוסף בר מניומי
:
לדידי מיפרשא לי מיניה דרב נחמן
עצמו [באזני שמעתי מרב נחמן], שהטעם הוא:
משום דקרי להו
ללוקחים
בני אכלי נכסי דאכרזתא
[אוכלי נכסים שנמכרו בהכרזה], שמזלזלים אנשים בלוקחים שקנו בהכרזה, כי מתוך לחץ של חוב נמכרים הנכסים מתחת למחירם; ומתוך כך נמנעים אנשים לקנות בהכרזה ובפרסום, ולכן מוכרים בלי הכרזה.
אמר רב יהודה אמר שמואל
:
מטלטלין של יתומים
שיש לחוש בהם שמא יגנבו או ירקיבו,
שמין אותן ומוכרין אותן לאלתר
סמוך למיתת אביהם, שלא יאבדו.
רב חסדא אמר
בשם
אבימי
:
מטלטלין של יתומים
מוכרין אותן לשווקים
, כלומר: ביום השוק.
ולא פליגי
שמואל ואבימי:
הא
דאבימי באופן
דמיקרב שוקא
[קרוב יום השוק].
הא
דשמואל כגון
דמרחק שוקא
[יום השוק רחוק].
רב כהנא הוה בידיה שכרא דרב משרשיא בר חילקאי יתמא
[בידיו של רב כהנא היה מופקד שכר של רב משרשיא בר חלקאי כשהיה רב משרשיא יתום].
שהייה
[השהה רב כהנא את השכר] ולא מכרו
עד ריגלא
[הרגל] שאז נצרכים האנשים לשכר לכבוד הרגל.
כי
אמר
רב כהנא:
אע"ג ד
בינתיים
נפל ביה
בשכר
איצצתא
[טעם הקרוב להחמיץ], מכל מקום ברגל
מייתי זוזי חריפא
[מתקבל תמורתם כסף מזומן], שהכל צריכים אז לכך, ומביאים הם כסף מזומן ואין מקיפים להם, ונמצא שטובת היתומים הוא שימתינו מלמוכרו עד הרגל.
רבינא הוה בידיה חמרא
[יין]
דרבינא זוטי יתמא בר אחתיה
[בידיו של רבינא היה מפקד יין של רבינא זוטי בן אחותו כשהיה רבינא זוטי יתום].
הוה לדידיה
לרבינא הגדול
נמי חמרא
שלו [ואף לרבינא היה ין שלו].
הוה קמסיק ליה לסיכרא
, היה רבינא מעלה את יינו למקום שנקרא סיכרא כדי למוכרו.
אתא
בא רבינא
לקמיה דרב אשי, אמר
שאל
ליה
:
מהו לאמטוי בהדן
[האם מותר לי להביא את היין של היתום אתי כדי למוכרו בסיכרא], או שמא עלי מוכרו מיד.
אמר ליה
רב אשי לרבינא:
זיל, לא עדיף מדידך
[לך ומכור את יינם עם שלך, שאין שכר של היתומים טוב משלך], כלומר: כיון שבשלך אתה עושה כן, אינך מחויב ליתומים יותר משלך.
הקדמה:
א.
ממאנת
: הקטנה אין לה קדושין ונישואין מן התורה אלא על ידי אביה; ומכל מקום תקנו חכמים: אף קטנה שאין לה אב להשיאה, שישיאוה אחיה ואמה, או על ידי עצמה משתהא ראויה לכך; ותיקנו כן כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר, כי הקטנה אינה יודעת לעמוד בפיתוי.
קטנה שנישאה שלא על ידי אביה ואינה רוצה יותר בבעלה, הרי היא "ממאנת" בו בדיבור בעלמא ויוצאת, ומיאון זה עוקר את הנישואין למפרע; ואולם אם לא מיאנה בו ורצה בעלה לגרשנה, הרי זה נותן לה גט כלשאר נשים.
ב.
שניה
: מלבד הקרובות שאסרה התורה לישא וחייב עליהן כרת, הוסיפו חכמים "שניות לעריות" ואסרום, והן קרובות בדרגת קורבה שניה, וכגון אם אמו [שאמו היא "ראשונה" ואסורה מן התורה, ואמה היא "שניה" ואסורה מדברי סופרים], ובברייתא המובאת בגמרא יבמות כא א, מבוארות כל השניות לעריות שאסרום חכמים.
ג.
איילונית
: אם נישאה ולא הכיר בה בעלה בשעת הנישואין שהיא איילונית, הרי קידושיה קדושי טעות הן; ואם הכיר בה בשעת הנישואין או שהכיר בה ולא גירשה, הרי היא אשתו.
משנתנו והסוגיה שלאחריה עוסקות בהבדל שבין שלשת הנשים שנזכרו לעיל, לבין שאר הנשים, לענין חובות וזכויות שיש לבעל באשתו ולאשה בבעלה, ולשאר דברים שהם תוצאה מן הנישואין.
חובות וזכויות ממוניות שבין בעל לאשתו
:
א.
מזונות, מעשה ידי האשה ומציאתה
: אשה כל זמן שהיא תחת בעלה, בעלה חייב במזונותיה, ואף אם מת הרי היא ניזונת מנכסיו ומ"תנאי כתובה" הוא, ואם גירשה אינה ניזונית, ותיקנו חכמים בתמורה שיהיו מעשה ידיה של הבעל, ואף את מציאתה אמרו חכמים שתהא לבעלה משום איבה.
ב.
תקנת פירות נכסי מלוג ו
"
פרקונה
": אשה המביאה עמה קרקעות או נכסים אחרים מבית אביה לבית בעלה, אך אינה מכניסה לו אותם בנדונייתה, נקראים "נכסי מלוג", והבעל אוכל פירות מתקנת חכמים והגוף שייך לאשה, ומשמת או גירשה חוזר הקרן לאשה. ותיקנו חכמים שיתחייב הבעל לפדות את האשה אם ישבוה ["פרקונה"], ותקנה זו היא תחת הפירות שהבעל אוכל ומ"תנאי כתובה" הם.
גירש הבעל את אשתו שוב אינו אוכל פירות, אבל אותם פירות שכבר הם בעין בשעת הגירושין אוכל אותם הבעל.
כשם שהוא אוכל פירות משדה שהכניסה לו אשתו, כך משתמש הוא בכל דבר שהכניסה לו, ותשמישים אלו אף הם נקראים "פירות"; ונחלקו אמוראים [בסוף הסוגיא], אם הכניסה לו בגדים המתבלים תוך כדי לבישתם, אם זכותו של הבעל ללובשם ולבלותם, או שהתשמיש בבגדים ככילוי הקרן הוא, שאין הבעל מותר בו, ולכן ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, ומהלך הסוגיא הוא כדעת הסובר שאין לבעל זכות להשתמש בבגדים ולבלותם.
ג.
כתובה ונכסי צאן ברזל
:
הנושא את הבתולה, לכשיגרשנה או ימות הרי הוא חייב מאתים זוז, והנושא את האלמנה, מנה; ואם רצה להוסיף, מוסיף.
כמו כן מקבל על עצמו הבעל בכתובה, אחריות על "נכסי צאן ברזל" שהכניסה לו האשה בנדונייתה, והוא משתמש בהן ועושה בהם כחפצו, אלא שמקבל על עצמו להשיב את שומתם - כפי שהיא בשעת הנישואין - לכשיגרשנה או ימות.
מתניתין:
הממאנת
, היא הקטנה שאין לה אב ונישאת בתקנת חכמים, ויצאה מבעלה על ידי שמיאנה בו.
השניה
, היא האשה שהיא קרובה לבעלה בדרגת קורבה שניה כגון אם אמו, ואסורה לו מדרבנן.
והאיילונית
, שלא הכיר בה בעלה בשעה שנשאה, וקדושיה קדושי טעות הן.
כל אלו
אין להן
:
א.
כתובה
, היא מנה ומאתיים הניתנים לשאר נשים.
הממאנת: אינה מקבלת כתובה, שהרי היא זו שמיאנה בו, ואין כתובה אלא למי שהבעל הוא זה שהוציאה.
השניה: קנסוה חכמים שלא תקבל כתובתה משום שעברה על איסור שניה.
האיילונית: אין לה כתובה מפני שקדושי טעות הן.
ולא פירות
, היינו דין פירות, כלומר: פדיון האשה אם נשבית ["פרקונה"] שתקנו חכמים לאשה תחת הפירות שאוכל בעלה.
הממאנת: כל עוד שהיא תחתיו חייב הוא בפרקונה, אבל אם לותה כדי להיפדות, ועמדה ומיאנה, אין הבעל חייב לשלם את מה שלותה.
וטעם הדבר, מפני שפרקונה הוא מתנאי הכתובה, וכל שאין לה כתובה אין לה תנאי כתובה.
השניה: אין בעלה חייב לפדותה אפילו קודם שנתגרשה, מפני שתנאי כתובה ככתובה, ומי שאין לה כתובה אין בעלה חיב לפדותה.
האיילונית: אם לותה ואכלה כדי להיפדות ובינתיים הכיר בה בעלה שהיא איילונית ונתברר שהקדושין בטלין, אין הוא צריך לשלם את חובה, שהרי קידושיה קדושי טעות הן.
ולא מזונות
:
הממאנת: אם לותה ואכלה בשביל מזונותיה ועמדה ומיאנה אין לה מזונות, כי המזונות תנאי כתובה הן, ומי שאין לה כתובה אין לה מזונות, אבל כל שהיא יושבת תחת בעלה יש לה מזונות ממנו. השניה: אין לה מזונות כשבעלה עמה משום דב"עמוד והוצא" היא עומדת, ואם הלך בעלה למדינת הים, ולותה ואכלה, אין לה מזונות משום שתנאי כתובה הוא וקנסו אותה בתנאי כתובתה כשם שקנסו אותה בכתובתה.
האיילונית: אין בעלה חייב לשלם לה מה שלותה ואכלה למזונות, כשבינתיים נתברר שהיא איילונית, שהרי קידושי טעות הן.
ולא בלאות
: יתבאר בגמרא באיזה בלאות עוסקת המשנה, וחילוקי הדינים בזה בין שלשת הנשים שבמשנתנו, ושם יתבאר גם טעם דין זה.
וכל מה שאמרנו באיילונית, אין זה אלא כשלא הכיר בה בעלה בשעה שנשאה, ומשהכיר בא רצונו להוציאה, אבל
אם מתחלה נשאת לשם אילונית
, כלומר שהכיר בה בעלה שהיא אייילונית בשעה שנשאה, הרי זו
יש לה כתובה
וכל השאר שנשנו לעיל.
אבל
אלמנה
הנשואה
לכהן גדול
, וכן
גרושה וחלוצה
הנשואות
לכהן הדיוט
, וכן
ממזרת ונתינה לישראל
, או
בת ישראל לנתין וממזר
.
כל אלו
יש להם כתובה
.
גמרא:
שנינו במשנה: הממאנת וכו' אין להן כתובה וכו':
רב תני
היה שונה את המשנה - בענין ממאנת - בנוסח זה:
"קטנה יוצאה בגט
[שלא מיאנה בו]
אין לה כתובה
[ומשום שהקטנה שנישאה אינה אלא כמפותה בעלמא ואינה בכלל כתובה]
וכל שכן
[אם]
ממאנת
" [היא בבעלה, שאין לה כתובה] כיון שהיא הגורמת ליציאתה מבעלה.
ואילו
שמואל תני
את משנתנו בנוסח זה:
"ממאנת
[היינו מי שמיאנה ויצאה על ידי מיאונה]
אין לה כתובה, אבל
[קטנה ה]
יוצאה בגט
[מבעלה, כיון שהוא זה שהוציאה]
יש לה כתובה
", שאף הקטנה "נשואה" היא מדרבנן.
ואזדא שמואל לטעמיה
[דברי שמואל כאן הם לשיטתו],
דאמר שמואל
:
א.
ממאנת
היא ש
אין לה כתובה
כיון שהוציאה את עצמה מבעלה, אבל קטנה ה
יוצאה בגט יש לה כתובה
.
ועוד אמר שמואל לחלק בין קטנה היוצאת במיאון לבין קטנה היוצאת בגט:
ב. קטנה ה
ממאנת, לא פסלה
הבעל לאשתו
מן
[כמו "על"]
האחין
שלו משום אשת אח.
ולא פסלה מן הכהונה
משום גרושה, ומשום שאין אלו גירושין אלא עקירת נישואין הראשונים.
אבל קטנה ה
יוצאה בגט, פסלה מן האחין
משום אשת אח שהיא אסורה אף לאחר שיצאה מבעלה,
ו
פסלה
מן הכהונה
משום גרושה. ג. קטנה - שהיא אינה ראויה להתעבר וללדת - ה
ממאנת, אינה צריכה להמתין שלשה חדשים
עד שתינשא לאחר, ואינה כשאר נשים האסורות ליארס או לינשא עד שיעברו שלשה חדשים, כדי להבחין בין זרע מן הראשון לזרע מן השני, שהמיאון עוקר את הנישואין הראשונים למפרע ואינה נשואה.
Traduction française
Tout acquéreur auprès du tribunal [
tout celui qui achète du tribunal],
sachant que cela sera publié ,
c’est avec cette publicité qu’il achète [
en sachant que la publicité sera faite au sujet de cette vente], puisque le tribunal vend par proclamation ; et si quelqu’un avait contesté les droits sur ce champ, il serait certainement déjà venu. C’est pourquoi l’acquéreur achète d’emblée sans garantie.
Il nous enseigne
qu’il achète avec garantie, et que sa garantie porte sur les orphelins !
Nous avons appris dans la Michna : l’estimation des juges, lorsque ceux-ci ont diminué d’un sixième ou augmenté d’un sixième, leur vente est annulée ;
Rabban Chimon ben Gamliel dit :
leur vente demeure valable ; sinon, quelle serait la force du tribunal ?
La Guemara explique :
jusqu’à quel point
le tribunal peut-il se tromper et sa vente demeurer valable, selon Rabban Chimon ben Gamliel ?
Rav Houna bar Yehouda dit au nom de Rav Chechet : jusqu’à la moitié [
jusqu’à la moitié]. Autrement dit : s’ils ont lésé le vendeur, le taux de la lésion est la moitié de la valeur véritable des biens, par exemple lorsqu’ils ont vendu pour cent ce qui en valait deux cents ; et s’ils ont lésé l’acquéreur, le taux de la lésion est la moitié du prix qu’ils ont perçu de l’acquéreur, par exemple lorsqu’ils ont vendu pour deux cents ce qui en valait cent.
Il a également été enseigné ainsi
selon les paroles de Rav Chechet :
Rabban Chimon ben Gamliel dit : lorsqu’un tribunal a vendu pour cent ce qui en valait deux cents
et a lésé le vendeur,
ou
lorsqu’il a vendu
pour deux cents ce qui en valait cent
et a lésé l’acquéreur, alors
leur vente
celle des juges
demeure valable, ce qui signifie : jusqu’à ce taux, mais pas davantage.
Ameïmar dit au nom de Rav Yossef :
Un tribunal qui a vendu sans proclamation est considéré comme s’étant trompé dans une question exposée dans la
Michna, et
ils reviennent sur la vente [
l’acquisition est annulée] ; on ne dit pas : « ce qui a été fait est fait, et il paiera de ses propres biens », mais l’acquisition est annulée.
La Guemara s’étonne de l’expression
« est considéré
comme s’étant trompé », car
ils se sont certainement trompés
dans une question exposée dans la Michna !?
Car
cela,
nous l’avons appris : il faut une proclamation dans la Michna de Traité Arakhin :
l’estimation des biens des orphelins, trente jours
; c’est-à-dire que, lorsqu’il faut vendre des biens d’orphelins afin de recouvrer la dette d’un débiteur, on doit d’abord estimer la valeur des biens et proclamer que quiconque désire les acquérir peut venir les prendre pour un prix supérieur à cette estimation ; on fait une proclamation à leur sujet durant trente jours.
Et l’estimation des biens consacrés
: le trésorier qui vend un champ consacré,
soixante jours.
Et l’on proclame le matin
qui est l’heure où les ouvriers sortent pour leur travail,
et le soir
qui est l’heure où les ouvriers reviennent de leur travail.
Nous avons donc appris dans la Michna qu’une proclamation est nécessaire ; dès lors, celui qui ne l’a pas faite se trompe dans une question exposée dans la Michna. Pourquoi Rav Yossef a-t-il dit que le tribunal qui vend sans proclamation « est considéré » comme s’étant trompé dans une question de Michna, alors qu’il s’est réellement trompé !?
Et l’on répond :
Si l’on s’en tenait à cette
Michna de Traité Arakhin,
j’aurais pu dire : cela ne concerne que le mandataire, mais non le tribunal.
Il nous enseigne
que même le tribunal doit faire une proclamation.
Rav Achi objecta à Ameïmar
à partir de notre Michna :
L’estimation des juges, lorsqu’ils ont diminué d’un sixième ou augmenté d’un sixième, leur vente est annulée.
Cela
signifie que si le tribunal a vendu
à sa juste valeur,
sans avoir diminué ni augmenté,
leur vente demeure valable.
N’est-ce pas
que notre Michna traite d’une vente
sans proclamation [
comme la Guemara le prouve ensuite à partir de la fin de la Michna] ? La vente du tribunal sans proclamation demeure donc valable !?
Non,
notre Michna traite d’une vente
avec proclamation.
La Guemara s’en étonne :
Puisque la fin
de notre Michna
est avec proclamation, le début est sans proclamation, car, si la fin de notre Michna traite d’un cas où l’on a proclamé, il est nécessairement établi que son début traite d’un cas sans proclamation.
En d’autres termes : nous avons appris à la fin de la Michna que, s’ils ont fait une proclamation, leur vente demeure valable même en cas d’erreur supérieure à un sixième ; nécessairement, le début, qui limite leur erreur à un sixième, traite d’un cas sans proclamation !?
Car la fin de la Michna enseigne :
S’ils ont fait une lettre de proclamation,
c’est-à-dire une proclamation,
même s’ils ont vendu pour deux cents ce qui en valait cent, ou pour cent ce qui en valait deux cents, leur vente demeure valable.
Mais
la Guemara établit autrement la preuve tirée de notre Michna, selon laquelle, si le tribunal a vendu sans proclamation, sa vente demeure valable :
En définitive,
notre Michna est
sans proclamation,
comme cela ressort de la fin de la Michna.
Et il n’y a pas de difficulté
pour Ameïmar, qui a dit : un tribunal qui a vendu sans proclamation revient sur la vente, car :
Ici —
dans les paroles d’Ameïmar —
il s’agit de biens pour lesquels on fait une proclamation.
Ici,
dans le début de notre Michna,
il s’agit de biens pour lesquels on ne fait pas de proclamation,
comme la Guemara va l’expliquer.
La Guemara explique :
Et voici les biens que
le tribunal vend et
pour lesquels il ne fait pas de proclamation :
Les esclaves, les biens meubles et les actes
: on vend les reconnaissances de dette des orphelins à d’autres personnes.
La Guemara explique la raison de tous ces biens :
Les esclaves : pour quelle raison
ne fait-on pas de proclamation à leur sujet ?
Parce que
peut-être entendront
les esclaves qu’on s’apprête à vendre,
et ils s’enfuiront !
Et la raison
des biens meubles et des actes,
pour lesquels on ne fait pas de proclamation, est
que peut-être on les volera,
les biens meubles et les actes, lorsque les gens se rassembleront pour les voir afin de les acquérir.
Et si tu veux, dis
pour résoudre la difficulté soulevée par notre Michna contre Ameïmar :
ici,
dans les paroles d’Ameïmar,
au moment où l’on fait une proclamation, c’est-à-dire lorsqu’il y a suffisamment de temps pour proclamer.
Ici,
dans notre Michna,
au moment où l’on ne fait pas de proclamation, comme la Guemara va l’expliquer : il arrive qu’il n’y ait pas suffisamment de temps pour proclamer.
Car les Sages de Néhardéa ont dit :
Lorsque le tribunal vend les biens d’orphelins :
a.
Pour le tribut,
afin de payer au roi la capitation des orphelins.
b.
Pour la nourriture
de la femme, des filles et des orphelins.
c.
Et pour l’inhumation
de leur père ou des orphelins.
Nous les vendons sans proclamation [
nous vendons les biens sans proclamation], car il n’y a pas pour cela de délai ni de temps d’attente.
Et si tu veux, dis :
Ici,
dans les paroles d’Ameïmar,
dans un lieu où l’on fait une proclamation.
Ici,
dans notre Michna,
dans un lieu où l’on ne fait pas de proclamation.
Car Rav Na’hman a dit : jamais on n’a fait de lettre de proclamation [
proclamation]
à Néhardéa [
la ville de Rav Na’hman].
On en déduisait,
les auditeurs pensant que la raison en était
que les juges de Néhardéa étaient experts
en
estimation.
Rav Yossef bar Miniומי leur dit :
Pour ma part, cela m’a été expliqué par Rav Na’hman lui-même
— je l’ai entendu de la bouche de Rav Na’hman — et la raison est :
Parce qu’on les appelle,
les acquéreurs,
« mangeurs de biens vendus par proclamation » [
mangeurs de biens vendus par proclamation] : les gens méprisent ceux qui achètent lors d’une proclamation, car les biens sont vendus au-dessous de leur prix sous la pression d’une dette ; les gens s’abstiennent donc d’acheter lors d’une vente proclamée et publique, et c’est pourquoi l’on vend sans proclamation.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel :
Les biens meubles des orphelins,
dont on craint qu’ils ne soient volés ou ne pourrissent,
on les estime et on les vend immédiatement,
peu après la mort de leur père, afin qu’ils ne soient pas perdus.
Rav ’Hisda dit
au nom d’
Avimi :
Les biens meubles des orphelins,
on les vend sur les marchés,
c’est-à-dire le jour du marché.
Ils ne sont pas en désaccord,
Chmouel et Avimi :
Ici,
dans le cas d’Avimi,
lorsque le marché est proche [
lorsque le jour du marché est proche].
Ici,
dans le cas de Chmouel, par exemple
lorsque le marché est éloigné [
lorsque le jour du marché est éloigné].
Rav Kahana avait entre ses mains de la bière appartenant à Rav Mecharשia bar ’Helkaï, qui était orphelin [
Rav Kahana avait en dépôt la bière de Rav Mecharשia bar ’Helkaï, alors que Rav Mecharשia était orphelin].
Il attendit [
Rav Kahana conserva la bière et ne la vendit pas]
jusqu’à la fête [
la fête], moment où les gens avaient besoin de bière en l’honneur de la fête.
Car
Rav Kahana dit
:
bien que
entre-temps
il se soit produit dans
la bière
un début d’aigrissement [
un goût proche de l’aigre], néanmoins, pendant la fête
on apporte de l’argent comptant,
[
on en reçoit de l’argent comptant], car tous en ont alors besoin et apportent de l’argent comptant ; on ne leur vend pas à crédit. Il en résulte que l’intérêt des orphelins est d’attendre pour la vendre jusqu’à la fête. Ravina avait entre ses mains du vin [
du vin]
appartenant à Ravina le Petit, l’orphelin, fils de sa sœur [
Ravina avait en dépôt le vin de Ravina le Petit, fils de sa sœur, alors que Ravina le Petit était orphelin].
Il avait également
pour lui,
du vin,
le sien [et Ravina avait aussi son propre vin].
Il avait l’habitude de le monter à Sikhra,
Ravina faisait monter son vin dans un lieu appelé Sikhra afin de le vendre.
Ravina vint
chez
Rav Achi et lui dit
— il lui demanda
:
Que doit-on faire : l’emporter avec nous [
m’est-il permis d’emporter avec moi le vin de l’orphelin pour le vendre à Sikhra], ou dois-je le vendre immédiatement ?
Il lui dit,
Rav Achi dit à Ravina :
Va, il n’est pas meilleur que le tien [
va et vends leur vin avec le tien ; le vin des orphelins n’est pas meilleur que le tien], c’est-à-dire : puisque tu agis ainsi pour ton propre vin, tu n’es pas tenu envers les orphelins davantage qu’envers toi-même.
Introduction :
a.
La mineante :
une mineure n’a, selon la Torah, ni fiançailles ni mariage, si ce n’est par l’intermédiaire de son père ; néanmoins, les Sages ont institué que même une mineure qui n’a pas de père pour la marier puisse être mariée par ses frères ou sa mère, ou par elle-même lorsqu’elle sera apte à cela. Ils l’ont institué afin qu’on ne la traite pas avec abandon, car la mineure ne sait pas résister à la séduction.
Une mineure qui s’est mariée sans l’intermédiaire de son père et ne veut plus de son mari lui signifie son refus par une simple parole et sort de ce mariage ; ce refus déracine le mariage rétroactivement. Mais si elle ne lui a pas signifié son refus et que son mari veut la divorcer, il lui donne un acte de divorce comme aux autres femmes.
b.
La seconde :
outre les proches parentes qu’il est interdit, selon la Torah, d’épouser et pour lesquelles on encourt l’excision, les Sages ont ajouté les « secondes des unions interdites » et les ont interdites. Ce sont des parentes au second degré de proximité, par exemple la grand-mère maternelle de sa mère [sa mère est la « première », interdite par la Torah, et la mère de celle-ci est la « seconde », interdite par les paroles des Scribes]. La baraïta rapportée dans la Guemara, Yevamot 21a, énumère toutes les « secondes des unions interdites » que les Sages ont interdites.
c.
La femme aïlonite :
si elle s’est mariée et que son mari ne savait pas, au moment du mariage, qu’elle était aïlonite, ses consécrations sont des consécrations par erreur ; mais s’il le savait au moment du mariage, ou s’il l’a appris et ne l’a pas divorcée, elle est son épouse.
Notre Michna et la sougya qui la suit traitent de la différence entre les trois femmes mentionnées plus haut et les autres femmes, en ce qui concerne les obligations et les droits que le mari possède à l’égard de son épouse et l’épouse à l’égard de son mari, ainsi que les autres éléments qui résultent du mariage.
Obligations et droits patrimoniaux entre le mari et son épouse :
a.
La nourriture, le travail de la femme et ce qu’elle trouve :
tant qu’une femme est sous l’autorité de son mari, celui-ci est tenu de lui fournir sa nourriture ; même s’il meurt, elle est nourrie de ses biens, car cela fait partie des « conditions de la ketouba ». S’il la divorce, elle n’est pas nourrie. En contrepartie, les Sages ont institué que le produit de son travail appartienne au mari ; quant à ce qu’elle trouve, les Sages ont également dit que cela appartienne à son mari, à cause de l’animosité.
b.
L’institution relative aux fruits des biens melog et
à son rachat :
une femme qui apporte avec elle des terrains ou d’autres biens de la maison de son père à celle de son mari, sans toutefois les lui inclure dans sa dot, possède des « biens melog ». Le mari en consomme les fruits en vertu de l’institution des Sages, tandis que le fonds appartient à la femme ; à sa mort ou lorsqu’il la divorce, le capital revient à la femme. Les Sages ont institué que le mari soit tenu de racheter sa femme si elle est capturée [« son rachat »] ; cette institution est en contrepartie des fruits que le mari consomme et fait partie des « conditions de la ketouba ».
Si le mari divorce sa femme, il ne consomme plus les fruits ; toutefois, les fruits qui existent encore au moment du divorce, le mari les consomme.
De même qu’il consomme les fruits d’un champ que sa femme lui a apporté, il utilise tout objet qu’elle lui a apporté, et ces usages sont eux aussi appelés « fruits ». Les amoraïm sont en désaccord [à la fin de la sougya] sur le cas où elle lui a apporté des vêtements qui s’usent pendant qu’on les porte : le mari a-t-il le droit de les porter et de les user, ou l’usage des vêtements équivaut-il à la consommation du capital, ce qui ne lui est pas permis ? Dans ce dernier cas, on achète avec eux un terrain et il en consomme les fruits. Le déroulement de la sougya suit l’avis selon lequel le mari n’a pas le droit d’utiliser les vêtements et de les user.
c.
La ketouba et les biens de fer :
Celui qui épouse une vierge, lorsqu’il la divorce ou lorsqu’il meurt, lui doit deux cents zouz ; celui qui épouse une veuve, cent ; et s’il veut ajouter, il ajoute.
De même, le mari assume dans la ketouba la responsabilité des « biens de fer » que la femme lui a apportés dans sa dot. Il les utilise et en dispose à sa volonté, mais il s’engage à lui en restituer la valeur — telle qu’elle était au moment du mariage — lorsqu’il la divorce ou lorsqu’il meurt.
Michna :
La mineante,
c’est la mineure qui n’a pas de père et qui s’est mariée en vertu de l’institution des Sages, puis a quitté son mari en lui signifiant son refus.
La seconde,
c’est la femme qui est parente de son mari au second degré de proximité, comme la grand-mère maternelle de sa mère, et qui lui est interdite par décision rabbinique.
Et la femme aïlonite,
dont le mari ne savait pas, au moment où il l’a épousée, qu’elle était aïlonite, et dont les consécrations sont des consécrations par erreur.
Toutes celles-ci
n’ont pas :
a.
de ketouba,
c’est-à-dire les cent ou deux cents zouz accordés aux autres femmes.
La mineante : elle ne reçoit pas de ketouba, puisqu’elle est celle qui lui a signifié son refus ; il n’y a de ketouba que pour celle que le mari a lui-même fait sortir.
La seconde : les Sages lui ont infligé cette pénalité, afin qu’elle ne reçoive pas sa ketouba, parce qu’elle a transgressé l’interdit de la seconde.
La femme aïlonite : elle n’a pas de ketouba, car ses consécrations sont des consécrations par erreur.
Ni de fruits,
c’est-à-dire le droit aux fruits : le rachat de la femme si elle est capturée [« son rachat »], que les Sages ont institué en faveur de la femme en contrepartie des fruits que son mari consomme.
La mineante : tant qu’elle est sous son autorité, il est tenu d’assurer son rachat ; mais si elle a emprunté pour être rachetée et qu’elle lui a ensuite signifié son refus, le mari n’est pas tenu de payer ce qu’elle a emprunté.
Et la raison en est que le rachat fait partie des conditions de la ketouba, et que toute femme qui n’a pas de ketouba n’a pas les conditions de la ketouba.
La chénia : son mari n’est pas tenu de la racheter, même avant qu’elle ait été divorcée, car les conditions de la ketouba sont comme la ketouba elle-même ; et celle qui n’a pas de ketouba, son mari n’est pas tenu de la racheter.
L’aylonit : si elle a emprunté et consommé afin d’être rachetée, et qu’entre-temps son mari a reconnu qu’elle était aylonit, et qu’il s’est avéré que les consécrations matrimoniales étaient nulles, il n’a pas à payer sa dette, car ses consécrations matrimoniales sont des consécrations matrimoniales fondées sur une erreur.
Et non l’entretien :
La mema'enet : si elle a emprunté et consommé pour son entretien, puis s’est levée et a fait mioun, elle n’a pas droit à l’entretien, car l’entretien fait partie des conditions de la ketouba, et celle qui n’a pas de ketouba n’a pas droit à l’entretien ; mais tant qu’elle demeure sous l’autorité de son mari, elle a droit à son entretien de sa part.
La chénia : elle n’a pas droit à l’entretien lorsque son mari est avec elle, parce qu’elle se trouve dans la situation de « Lève-toi et sors » ; et si son mari est parti au pays d’outre-mer, qu’elle a emprunté et consommé, elle n’a pas droit à l’entretien, parce qu’il s’agit d’une condition de la ketouba, et qu’ils l’ont sanctionnée concernant les conditions de sa ketouba, tout comme ils l’ont sanctionnée concernant sa ketouba.
L’aylonit : son mari n’est pas tenu de lui payer ce qu’elle a emprunté et consommé pour son entretien, lorsqu’entre-temps il s’est avéré qu’elle était aylonit, car il s’agit de consécrations matrimoniales fondées sur une erreur.
Et non les biens d’usage :
La Guemara expliquera de quels biens d’usage traite la Michna, ainsi que les distinctions entre les trois femmes de notre Michna ; la raison de cette règle y sera également exposée.
Et tout ce que nous avons dit au sujet de l’aylonit ne concerne que le cas où son mari ne l’avait pas reconnue comme telle au moment où il l’a épousée, et où, après l’avoir reconnue, il a voulu la renvoyer ; mais
si elle a été mariée dès le départ en tant qu’aylonit,
c’est-à-dire que son mari avait reconnu qu’elle était aylonit au moment où il l’a épousée, alors elle
a une ketouba
et tout le reste de ce qui a été enseigné plus haut.
Mais
une veuve
mariée
à un grand prêtre,
et de même
une divorcée et une haloutsa
mariées
à un prêtre ordinaire,
et de même
une mamzeret et une netina mariées à un Israélite,
ou
une fille d’Israël mariée à un natin ou à un mamzer.
Toutes celles-ci
ont une ketouba.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna : « La mema'enet, etc., elles n’ont pas de ketouba, etc. » :
Rav enseigne
qu’il récitait la Michna — concernant la mema'enet — dans cette formulation :
« Une mineure qui sort par un acte de divorce
sans avoir fait mioun à son égard]]
n’a pas de ketouba
[et parce que la mineure qui a été mariée n’est qu’une femme séduite ordinaire et n’entre pas dans le cadre de la ketouba]]
et à plus forte raison
[si]
elle fait mioun
elle envers son mari, elle n’a pas de ketouba], puisqu’elle est celle qui provoque sa sortie de chez son mari.
Tandis que
Chmouel enseigne
notre Michna dans cette formulation :
« Celle qui fait mioun
c’est-à-dire celle qui a fait mioun et est sortie par son mioun]]
n’a pas de ketouba, mais
[la mineure, elle]]
sort par un acte de divorce
de chez son mari, puisque c’est lui qui l’a renvoyée]]
a une ketouba »,
car même la mineure est « mariée » par décret rabbinique.
Et Chmouel suit ici son opinion
les paroles de Chmouel ici sont conformes à sa méthode],
car Chmouel a dit :
a.
Celle qui fait mioun
c’est celle qui
n’a pas de ketouba
puisqu’elle s’est elle-même séparée de son mari ; mais la mineure, elle]]
qui sort par un acte de divorce a une ketouba.
Et Chmouel a encore dit qu’il fallait distinguer entre la mineure qui sort par mioun et la mineure qui sort par un acte de divorce :
b. La mineure qui
fait mioun ne rend pas impropre
le mari pour une autre femme
à l’égard des
[comme « sur »]]
frères
de celui-ci, au titre de la femme du frère.
Et elle ne la rend pas impropre à la prêtrise
au titre d’une femme divorcée, parce qu’il ne s’agit pas d’un divorce, mais de l’abolition du premier mariage.
Mais la mineure, elle
qui sort par un acte de divorce le rend impropre à l’égard des frères
au titre de la femme du frère, qui lui est interdite même après qu’elle a quitté son mari,
et
elle le rend impropre
à la prêtrise
au titre d’une femme divorcée. c. La mineure — qui n’est pas apte à concevoir ni à enfanter —
qui fait mioun n’a pas besoin d’attendre trois mois
avant d’épouser un autre, et elle n’est pas comme les autres femmes, auxquelles il est interdit de se fiancer ou de se marier avant que trois mois ne se soient écoulés, afin de distinguer une descendance issue du premier d’une descendance issue du second ; car le mioun abolit rétroactivement le premier mariage, et elle n’est pas mariée.