Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 7b (ז:) — le Talmud en français
Kritout 7b (כריתות ז:): : voici ce qu’il dit, : celui qui blasphème apporte un sacrifice, bien qu’il n’y ait en lui aucun acte, puisqu’il y est énoncé un retranchement, - à l’endroit où est énoncé le…
Texte original — Kritout 7b (ז:)
ומתרצינן:
הכי קאמר
רבי עקיבא:
מגדף מביא קרבן
, על אף שאין בו מעשה
הואיל ונאמר בו
דין
כרת
-
במקום
שנכתב בו דין
קרבן
חטאת. שהכרת של מגדף נאמר בפרשת קרבן חטאת על עבודת כוכבים [בפרשת שלח],
דברי רבי עקיבא
125 .
ומבארינן:
קסבר
רבי עקיבא:
מדבעי למכתב כרת דידיה
של מגדף
בעלמא. וכתיב כרת
דמגדף
במקום קרבן
-
שמע מינה
דמגדף
מייתי קרבן!
[לכאורה יקשה מכאן על רבי יוחנן וריש לקיש שאמרו לעיל ג, ב טעמים אחרים לרבי עקיבא, ועיין תו' כאן].
והא דקתני בברייתא:
ואומר "חטאו ישא"
-
אתא לרבנן,
דרבנן אמרוהו לרבי עקיבא .
והכי קאמרי
ליה
רבנן
לרבי עקיבא: אתה אומר שלכך מביא מגדף קרבן הואיל וכרת שלו נאמר במקום קרבן, וכי
מי סברת
כי
מגדף
האמור בפרשת קרבן חטאת על עבודה זרה [שנאמר שם "את ה' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא"]
היינו מברך את השם
[מגדף]!? לא כן הוא! אלא ההוא
מגדף
-
היינו
עובד
עבודה זרה
[שמשורר ומזמר לעבודה זרה]. אבל מגדף שאתה מדבר, דהיינו מברך את השם, לא נזכר שם. ואם כן, לא נאמר כרת שלו במקום קרבן, הלכך אין לחייב עליו חטאת, משום שאין בו מעשה .
אמר להם רבי עקיבא:
אלא
לשיטתכם
כרת במברך את השם
-
מנא לכו?
אמרו לו רבנן: ילפינן לה בגזירה שוה מקרבן פסח. ד
כתיב במברך את השם
בפרשת אמור "איש כי יקלל אלקיו
ונשא חטאו"
.
וכתיב ב
קרבן
פסח
"וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההיא מעמיה ...
חטאו ישא
האיש ההוא" -
מה להלן כרת, אף כאן כרת.
[כל הסוגיא עפ"י גירסת רש"י כמבואר בשיטמ"ק אות ד'].
תנו רבנן
: כתיב
"את ה' הוא מגדף". איסי בן יהודה אומר
: לשון מגדף הוא
כאדם האומר לחבירו: גירפת,
דהיינו, קינחת [שהרי"ש מתחלפת בדלי"ת]
הקערה
מהתבשיל
וחיסרתה
בקינוחך גם את גוף הקערה! כלומר, עשית מעשה חמור.
קסבר
איסי בן יהודה כי
מגדף
דקרא
מברך את השם הוא
, שהוא עון חמור.
רבי אלעזר בן עזריה אומר: כאדם האומר לחבירו: גירפת הקערה ולא חיסרת
ממנה.
קסבר: מגדף היינו עובד עבודה זרה,
שהוא עון פחות חמור ממגדף.
תניא אידך: "את ה'
הוא מגדף" -
רבי אלעזר בן עזריה אומר: בעובד עבודה זרה הכתוב מדבר.
וחכמים אומרים: לא בא הכתוב אלא ליתן כרת למברך את השם.
דהאי מגדף מברך את השם הוא, ונאמר שם כרת. וחכמים אלו סבורים כר' עקיבא, ואינם ה"חכמים" שנזכרו בברייתא למעלה.
מתניתין:
יש
יולדות ש
מביאות קרבן
יולדת [כבש לעולה ותור או בן יונה לחטאת],
ו
קרבן החטאת
נאכל.
ויש
יולדות ש
מביאות קרבן
חטאת,
ואינו נא כל.
ויש
יולדות
שאינן מביאות
קרבן כלל!
אלו
הן היולדות ה
מביאות קרבן ונאכל
: [מלבד אשה ישראלית היולדת כרגיל, שאין בה חידוש].
המפלת
עובר שצורתו
כמין בהמה חיה ועוף,
מביאה קרבן יולדת. הואיל ונאמר בהן בתורה לשון "יצירה" כמו שנאמר באדם, והרי זו לידה,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים
: אינה מביאה קרבן
עד שיהא בו
בנפל
מצורת אדם.
המפלת סנדל,
עובר שצורתו מעוכה ונראה כסנדל,
או שיליא
שהיא השק שהוולד מונח בו במעי אמו [ואע"פ שעתה אין בו וולד אמרינן שהיה בו ונימוח],
או שפיר מרוקם
עור שהוולד התחיל להתרקם בו ויש בתוכו צורת איברים קטנים,
והיוצא
כשהוא
מחותך
איברים איברים.
וכן שפחה
כנענית
שהפילה, מביאה קרבן, ונאכל.
ואלו מביאות
קרבן יולדת
, ואינו נאכל
:
המפלת ואין ידוע מה הפילה,
אם נפל שחייבת עליו קרבן או לא , הרי היא מביאה קרבן מספק ועושה תנאי על העולה שאם אינה חייבת בה תהא קרבן נדבה. ועל החטאת אינה יכולה להתנות שהרי אין חטאת באה בנדבה, אלא מביאה את העוף לחטאת בלא תנאי, וקרבן זה נקרא "חטאת העוף הבאה על הספק". ואין החטאת הבאה על הספק נאכלת, כי שמא חולין היא, ונעשתה נבילה על ידי המליקה .
וכן שתי נשים
שהיו יחד,
שהפילו. אחת
הפילה נפל
ממין
הנפלים ש
פטור
מקרבן יולדת,
ואחת ממין
שהוא
חובה
בקרבן, ואין ידוע מי היא זאת שהפילה ממין החייב, הרי כל אחת מהן מביאה קרבן מספק, ואינו נאכל.
אמר רבי יוסי: אימתי
אינו נאכל -
בזמן ש
הביאו שתיהן את קרבנותיהן למקדש ומסרו אותם לכהן ו
הלכו
לדרכן,
זו למזרח וזו למערב. אבל אם היו שתיהן עומדות
לפנינו הרי
שתיהן מביאות קרבן
חטאת אחד במשותף, ומתנות ביניהן שהקרבן יהיה עבור זו החייבת.
ו
לכן הוא
נאכל
על ידי הכהנים שהרי הוא קרבן חטאת ודאי, ממה נפשך. אף על פי שאיננו יודעים לשם מי הוקרב הקרבן .
אלו שאין מביאות
קרבן כלל:
המפלת שפיר מלא מים,
או
מלא דם
או
מלא גנינים,
גוונים.
המפלת כמין דגים, וחגבים, ושקצים, ורמשים
כל אלו אינם בכלל וולד, לפי שלא נאמר בהן לשון יצירה כבאדם.
המפלת
לפני
יום
ה
ארבעים
להריונה, שאין זה נחשב וולד אלא מים בעלמא .
ויוצא דופן,
שלא יצא הוולד דרך הרחם אלא דרך חתך בדופן האם שאין זו "לידה", ופטורה מקרבן.
רבי שמעון מחייב
קרבן יולדת
ביוצא דופן.
גמרא:
והוינן בה:
שפחה
-
מנלן
דחייבת בקרבן יולדת?
ומשנינן:
דתנו רבנן
: נאמר "דבר אל
בני ישראל
לאמר: אשה כי תזריע", ובהמשך נכתבה פרשת קרבן יולדת.
אין לי
שתתחייב קרבן
אלא
אשה מ
בני ישראל. גיורת ושפחה
-
מנין?
תלמוד לומר "אשה"
לרבות את אלו!
ותו הוינן בה:
מאי
"
וכן שפחה
" דקתני במתניתין? והא פשיטא שחייבת השפחה בקרבן יולדת שהרי העבדים חייבים בכל מצוות שהאשה חייבת בהן. [ואי להשמיענו שלא נמעט מ"בני ישראל" אם כן ליתני נמי גיורת, ומשמע שיש יותר חידוש בשפחה, שיטמ"ק אות י"ז].
ומתרצינן: איצטריך לאשמעינן שפחה כי
סלקא דעתך אמינא: כי אמרינן
ד
כל מצות שהאשה חייבת בה עבד
נמי
חייב בה הני מילי
דוקא
בדבר ששוה בין באיש ובין באשה,
שנוהג בשניהם.
אבל
דיני
יולדת, דבנשים איתא
ו
באנשים ליתא, אימא לא תחייב שפחה. אהכי,
לפיכך
תנא
מתניתין - "ו
כן בשפחה"
132 .
שנינו במשנה:
אלו מביאות קרבן
ואינו נאכל ... אמר רבי יוסי אימתי ... אבל אם היו שתיהן עומדות שתיהן מביאות קרבן ונאכל.
ומבארינן:
מאי עבדין
כיצד יעשו?
מייתין תרוייהו,
מביאה כל אחת מהן,
חד קרבן
עולה
ודאי,
וכל אחת מהן מתנה תנאי על קרבנה שאם אינה חייבת בו יהא עולת נדבה [ונקרא "ודאי" לפי שודאי הוא שלה ולא של חברתה].
וחטאת עוף
מביאות עוף אחד ביחד בתורת
ספק,
שקונות אותו בשותפות
ומתני
וכל אחת מהן מתנה שאם אני חייבת הרי את מוחלת לי את חלקך ויהא כולו שלי ויקרב עבורי, ולכן הוא נאכל, שהרי ממה נפשך הוא חטאת כשרה.
[בעולה גם היה אפשר להביא רק כבש אחד במשותף ולהתנות שיעלה לחובת החייבת בו אלא מכיון שאפשר להתנות בנדבה עדיף שכל אחת תביא בנפרד. אבל חטאת שאינה באה בנדבה עדיף שיביאו רק קרבן אחד, ויתנו עליו.
ומקשינן:
ומי אית ליה לרבי יוסי
ששני אנשים אשר יש ספק מי מהם חייב חטאת מביאים קרבן אחד ביחד ב
תנאה
, שמתנים שהוא יקרב עבור החייב.
והתנן: רבי שמעון אומר
: אם היו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, ובא אדם אחד ואכל אחת מהחתיכות ובא שני ואכל את השניה -
מביאין שניהם חטאת אחת,
ומתנים עליה שתעלה לחובת מי שצריך כפרה.
רבי יוסי אומר: אין שניהם מביאין חטאת אחת,
אלא כל אחד מביא אשם תלוי.
אלמא, לרבי יוסי
-
ליה תנאה!
והכא נמי תביא כל אחת מספק חטאת בפני עצמה!?
ומתרצינן:
אמר רבא: מודה רבי יוסי ב
קרבנות של
מחוסר כפרה,
שאינם מביאים את הקרבן כדי לכפר על חטאם אלא על מנת להכשיר את עצמם לאכול בקדשים, כגון קרבן יולדת, שאותם כן אפשר להביא בשותפות, ולהתנות שיעלה הקרבן עבור מי שחייב בו.
וכן כי אתא רבין אמר
בשם
רבי יוחנן: מודה רבי יוסי במחוסר כפרה.
מאי טעמא?
כי דוקא
התם
בחטאת שבאה על עבירה, כגון אכילת חלב,
גברא בעי ידיעה
שידע שחטא
דכתיב "או הודע אליו חטאתו"
ורק אז מביא חטאת,
הלכך לא מתיין
תרי גברי חטאת אחת בשותפות
ומתני,
שהרי אין ידוע לאף אחד מהם שחטא .
אבל הכא, כי מתיין
הני תרי
נשים
שהפילו,
קרבן,
הרי לא בשביל שחטאו הן מביאות אלא כדי
לאישתרויי באכילת קדשים.
הלכך, אינן צריכות לידע שאכן חייבות הן, אלא יכולות להביא על הספק ובתנאי.
וראיה לדבר שרבי יוסי מודה במחוסרי כפרה:
כדתני סיפא דההיא
משנה:
רבי יוסי אומר: כל חטאת שהיא באה על חטא
-
אין שנים מביאים אותה!
אלמא, דוקא בחטאת שבאה על חטא נחלק רבי יוסי.
שנינו במשנה:
אלו שאין מביאות כו' רבי שמעון מחייב ביוצא דופן.
ומבארינן:
מאי טעמא דרבי שמעון?
אמר ריש לקיש: אמר קרא "ואם נקבה תלד"
ומדלא כתיב "ואם נקבה היא" דרשינן מ"תלד" -
לרבות לידה אחרת,
שאף בה ינהגו דיני יולדת. ו
מאי היא? יוצא דופן.
ורבנן
דפטרי ביוצא דופן -
מאי טעמייהו?
אמר רבי מני בר פטיש
: דכתיב
"אשה כי תזריע וילדה"
משמע
עד שתלד ממקום שמזרעת!
נאמר בתורה שהיולדת [או המפילה] נקבה, טמאה שבועיים ימים ולאחר מכן טובלת והיא טהורה לבעלה, ואז מתחילים ששים וששה ימי טוהר, שאפילו תראה בהם דם היא טהורה.
וביולדת זכר היא טמאה שבוע, וימי הטוהר הם שלשים ושלש ימים.
בימי הטוהר היא אסורה עדיין לאכול בתרומה ובקדשים ולהכנס למקדש, עד שיסתיימו ימי הטוהר. ולמחרת, דהיינו ביום ארבעים ואחד לזכר ושמונים ואחד לנקבה היא מביאה את קרבנה, ונהיית מותרת לאכול בקדשים ולהכנס למקדש.
ואם בתוך ימי טהרה חזרה ונתעברה, והפילה, הרי אם הלידה השניה [של הנפל] היתה בתוך ימי הטוהר של הלידה הראשונה, שעדיין לא הגיע זמן הקרבן על אותה לידה, אינה צריכה להביא שני קרבנות, אלא מביאה קרבן אחד בלבד על שתי הלידות, כאילו הן לידה אחת שילדה תאומים.
ואם הלידה השניה היתה לאחר מלאת ימי הטוהר של הלידה הראשונה והגיע זמן הקרבן, הרי אע"פ שלא הביאה עדיין קרבן על אותה לידה היא חייבת להביא שני קרבנות, קרבן נפרד לכל לידה.
מתניתין:
המפלת לאור,
בלילה שלפני יום ה
שמונים ואחד
למנין שהיא סופרת בעקבות לידה [קודמת] של נקבה - [בלידת זכר לא יתכן דין המשנה לומר שהפילה לאור ארבעים ואחד ללידת זכר. כיון שאז הנפל הוא פחות מארבעים יום [שהרי שבעה ימים ראשונים אסורה לבעלה] ואין חייבין קרבן עליו. פהמ"ש להרמב"ם].
בית שמאי פוטרין מן הקרבן
על לידת הנפל בפני עצמו. שאע"פ שכבר הגיע יום הבאת הקרבנות מהלידה הראשונה, מכל מקום הואיל ובלילה אי אפשר להקריב הרי זה כאילו עדיין לא הגיע זמן הקרבן, ולכן היא מביאה קרבן אחד בלבד על שתי הלידות.
ובית הלל מחייבין
להביא קרבן בפני עצמו עבור הלידה השניה, הואיל וכבר הגיע היום שבו היא מביאה את הקרבן על הלידה הראשונה. למרות שבפועל אינה יכולה להקריב אותן, משום שהלילה אינו ראוי להקרבה.
אמרו בית הלל לבית שמאי: מאי שנא אור שמונים ואחד מיום שמונים ואחד!?
שהרי אתם מודים שאם הפילה ביום השמונים ואחד שחייבת להביא שני קרבנות, והרי דין הלילה הוא כדין היום שאחריו, ש
אם שוה לו
הלילה ליום
ל
ענין
טומאה
שאם ראתה דם בליל שמונים ואחד היא טמאה כאילו היא רואה למחרת, שמשקיעת החמה של יום השמונים כלו ימי הטוהר, ואם כן למה
לא ישוה לו ל
ענין
קרבן?!
אמרו להם בית שמאי: לא!
אין הלילה שוה ליום שאחריו לענין קרבן. לפי ש
אם אמרתם במפלת יום שמונים ואחד
שהיא חייבת קרבן נפרד על לידת הנפל,
שכן יצאה
מידי הלידה הראשונה, והפילה
בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן
על הלידה הראשונה.
תאמר במפלת לאור שמונים ואחד,
שמאחר
שלא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן,
שהרי בלילה אין מקריבין, הרי היא כאילו הפילה בתוך השמונים יום, שנחשב הכל ללידה אחת, ואינה מביאה אלא קרבן אחד.
אמרו להם בית הלל: והלא המפלת
ב
יום שמונים ואחד שחל להיות בשבת
-
תוכיח, שלא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן, ו
בכל זאת
חייבת קרבן
נוסף על לידת הנפל.
אמרו להם בית שמאי: לא!
אין זו הוכחה.
אם אמרתם יום שמונים ואחד שחל להיות בשבת
שחייבת קרבן על הנפל הוא משום
שאף על פי שאינו ראוי ל
הקריב בו
קרבן יחיד
, מכל מקום
ראוי ל
הקריב בו
קרבן ציבור
של חובות היום, ונמצא שהשעה היא שעה הראויה לקרבן.
תאמר במפלת לאור שמונים ואחד, שאין הלילה ראוי לא לקרבן יחיד ולא לקרבן ציבור,
הלכך אין לחייבה בקרבן על הנפל .
וממשיכים בית שמאי:
והדמים
שהאשה רואה בליל שמונים ואחד שהיא טמאה
אינן מוכיחים
לענין קרבן כפי שאתם ביקשתם להוכיח. כי אינם תלויין זה בזה,
ש
הרי
המפלת בתוך מלאת,
בתוך השמונים,
דמיה טמאים
מחמת הלידה,
ופטורה מן הקרבן,
והוא הדין במפלת אור לשמונים ואחד, שאע"פ שדמיה טמאים הרי היא פטורה מהקרבן.
Traduction française
:
voici ce qu’il dit,
:
celui qui blasphème apporte un sacrifice,
bien qu’il n’y ait en lui aucun acte,
puisqu’il y est énoncé
un
retranchement,
à l’endroit
où est énoncé le
sacrifice expiatoire. Car le retranchement du blasphémateur est énoncé dans le passage du sacrifice expiatoire pour l’idolâtrie [dans le passage de Chela'h],
telles sont les paroles de Rabbi Akiva 125 .
:
il estime,
Rabbi Akiva :
puisqu’il a fallu écrire son retranchement,
celui du blasphémateur,
ailleurs. Or le retranchement
du blasphémateur
est écrit à l’endroit du sacrifice —
il en ressort que
le blasphémateur
apporte un sacrifice ! [À première vue, cela soulève une difficulté contre Rabbi Yo'hanan et Reich Lakich, qui ont donné plus haut, 3b, d’autres raisons concernant Rabbi Akiva ; voir les Tossafot ici].
Et ce qui est enseigné dans la baraïta :
« et il portera son péché » —
cela vient pour les Sages,
car les Sages l’ont dit à Rabbi Akiva .
Et voici ce que lui disent
les
Sages,
à Rabbi Akiva : tu dis que c’est pour cela que le blasphémateur apporte un sacrifice, puisque son retranchement est énoncé à l’endroit d’un sacrifice ; mais
penses-tu donc
que le
blasphémateur
mentionné dans le passage du sacrifice expiatoire pour l’idolâtrie [où il est dit : « C’est l’Éternel qu’il blasphème, et cette personne sera retranchée »]
est celui qui maudit le Nom [le blasphémateur] !? Ce n’est pas ainsi ! Mais ce
blasphémateur —
c’est
celui qui pratique
l’idolâtrie [qui chante et entonne des louanges pour l’idolâtrie]. Mais le blasphémateur dont tu parles, c’est-à-dire celui qui maudit le Nom, n’est pas mentionné là-bas. Dès lors, son retranchement n’est pas énoncé à l’endroit d’un sacrifice ; par conséquent, on ne peut le rendre passible d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il n’y a en lui aucun acte .
Rabbi Akiva leur dit :
mais,
selon votre opinion,
le retranchement de celui qui maudit le Nom —
d’où le tirez-vous ?
Les Sages lui dirent : nous l’apprenons par une gzera chava à partir du sacrifice pascal.
Il est écrit au sujet de celui qui maudit le Nom dans le passage d’Amor : « Un homme qui maudira son Dieu
portera son péché ».
Et il est écrit dans le
sacrifice
pascal : « S’il s’abstient de faire le sacrifice pascal, cette personne sera retranchée du milieu de ses peuples…
il portera son péché, cet homme » —
de même que là-bas il s’agit d’un retranchement, ici aussi il s’agit d’un retranchement. [Toute la sougya suit la version de Rachi, comme l’explique la Chita Mekoubetset, paragraphe 4].
Les maîtres ont enseigné :
il est écrit
« C’est l’Éternel qu’il blasphème. Issi ben Yehouda dit :
le terme « blasphémateur » est
comme lorsqu’un homme dit à son prochain : “Tu as raclé”, c’est-à-dire tu as essuyé [car le rech alterne avec le dalet]
le bol
du mets
et tu l’as entamé en l’essuyant, jusqu’au corps même du bol ! C’est-à-dire : tu as commis un acte grave.
Il estime,
Issi ben Yehouda, que
le blasphémateur
du verset
est celui qui maudit le Nom,
ce qui est une faute grave.
Rabbi Elazar ben Azaria dit : comme lorsqu’un homme dit à son prochain : “Tu as raclé le bol, mais tu ne l’as pas entamé”
de celui-ci.
Il estime : le blasphémateur, c’est-à-dire celui qui pratique l’idolâtrie,
ce qui est une faute moins grave que le blasphème.
Une autre baraïta enseigne : « C’est l’Éternel
qu’il blasphème » —
Rabbi Elazar ben Azaria dit : le verset parle de celui qui pratique l’idolâtrie.
Et les Sages disent : le verset ne vient que pour attribuer le retranchement à celui qui maudit le Nom.
Car ce blasphémateur est celui qui maudit le Nom, et le retranchement est énoncé à son sujet. Ces Sages suivent l’opinion de Rabbi Akiva et ne sont pas les « Sages » mentionnés plus haut dans la baraïta.
Michna :
Il y a
des femmes qui accouchent et qui
apportent un sacrifice de la femme ayant accouché [un agneau pour l’offrande holocauste et une tourterelle ou un pigeonneau pour le sacrifice expiatoire],
et
le sacrifice expiatoire
est mangé.
Et il y a
des femmes qui accouchent et qui
apportent un sacrifice
expiatoire,
mais il n’est pas mangé.
Et il y a
des femmes qui accouchent
qui n’apportent
aucun sacrifice !
Voici
les femmes qui accouchent et qui
apportent un sacrifice et celui-ci est mangé : [à l’exception de la femme israélite qui accouche normalement, car son cas ne présente rien de nouveau].
Celle qui expulse
un fœtus dont la forme est
semblable à celle d’un animal domestique, d’un animal sauvage ou d’un oiseau, apporte le sacrifice de la femme ayant accouché. Puisque, pour eux, la Torah a employé le terme « formation », comme elle l’a employé pour l’homme, il s’agit donc d’un accouchement,
telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Et les Sages disent :
elle n’apporte pas de sacrifice
jusqu’à ce qu’il y ait en
l’avorton
une forme humaine.
Celle qui expulse un sandale, un fœtus dont la forme est écrasée et ressemble à une sandale,
ou un placenta, qui est la poche dans laquelle le fœtus est placé dans le sein de sa mère [bien qu’il n’y ait actuellement aucun fœtus en lui, nous disons qu’il y en avait un et qu’il s’est dissous],
ou un fœtus à forme ébauchée, une peau dans laquelle le fœtus a commencé à se former et à l’intérieur de laquelle se trouvent les formes de petits membres,
et celui qui sort alors qu’il est
découpé
membre par membre.
De même, une servante
cananéenne
qui a fait une fausse couche apporte un sacrifice, et celui-ci est mangé.
Et voici celles qui apportent
le sacrifice de la femme ayant accouché
, mais il n’est pas mangé :
Celle qui expulse, sans que l’on sache ce qu’elle a expulsé,
s’il s’agit d’un avorton pour lequel elle est passible d’un sacrifice ou non , apporte un sacrifice par doute et émet une condition au sujet de l’offrande holocauste : si elle n’y est pas obligée, elle sera une offrande volontaire. Mais, au sujet du sacrifice expiatoire, elle ne peut pas émettre de condition, car un sacrifice expiatoire ne peut pas être apporté comme offrande volontaire ; elle apporte donc l’oiseau pour le sacrifice expiatoire sans condition, et ce sacrifice est appelé « sacrifice expiatoire d’oiseau apporté en cas de doute ». Le sacrifice expiatoire apporté en cas de doute n’est pas mangé, car il se peut qu’il soit un animal profane et qu’il soit devenu une carcasse par la mélika .
De même, deux femmes
qui se trouvaient ensemble
et qui ont expulsé : l’une
a expulsé un avorton
d’une espèce
d’avortons qui
est exempte
du sacrifice de la femme ayant accouché,
et l’autre d’une espèce
qui est
obligatoire
pour un sacrifice ; et l’on ne sait pas laquelle est celle qui a expulsé l’espèce passible, chacune apporte un sacrifice par doute, et il n’est pas mangé.
Rabbi Yossi dit : quand
n’est-il pas mangé ?
Lorsque
elles ont toutes deux apporté leurs sacrifices au Temple, les ont remis au cohen et
sont parties
chacune de son côté,
celle-ci vers l’est et celle-là vers l’ouest. Mais si toutes deux se tenaient
devant nous, alors
toutes deux apportent un sacrifice
expiatoire unique en commun, et elles posent entre elles la condition que le sacrifice soit pour celle qui y est obligée.
Et
c’est pourquoi il est
mangé
par les cohanim, car il s’agit nécessairement d’un sacrifice expiatoire certain, quelle que soit l’hypothèse, bien que nous ne sachions pas au nom de laquelle le sacrifice a été offert .
Voici celles qui n’apportent
aucun sacrifice :
Celle qui expulse un sac plein d’eau, ou
plein de sang, ou
plein de couleurs,
des teintes.
Celle qui expulse quelque chose ayant l’apparence de poissons, de sauterelles, de reptiles répugnants ou de petits animaux : tous ceux-ci ne relèvent pas de la catégorie de l’enfant, car la Torah n’a pas employé à leur sujet le terme « formation », comme pour l’homme.
Celle qui expulse
avant
le jour
du
quarante de sa grossesse, car cela n’est pas considéré comme un enfant, mais seulement comme de l’eau .
Et celui qui sort par une ouverture latérale,
car l’enfant n’est pas sorti par l’utérus, mais par une incision pratiquée dans la paroi de la mère ; ce n’est pas un « accouchement », et elle est exempte de sacrifice.
Rabbi Chim’on rend passible
du sacrifice de la femme ayant accouché
dans le cas de celui qui sort par une ouverture latérale.
Guemara :
Nous nous interrogeons à ce sujet :
la servante —
d’où savons-nous
qu’elle est passible du sacrifice de la femme ayant accouché ?
Et nous répondons :
car les maîtres ont enseigné :
il est dit : « Parle aux
enfants d’Israël en ces termes : “Lorsqu’une femme conçoit” », et, à la suite, le passage du sacrifice de la femme ayant accouché est écrit.
Je ne trouve
qu’une femme soit rendue passible d’un sacrifice
si ce n’est
une femme d’entre les
enfants d’Israël. Une convertie et une servante —
d’où le savons-nous ?
Le verset dit : « une femme » —
pour inclure celles-ci !
Et nous nous interrogeons encore à ce sujet :
que signifie «
de même, une servante », qui est enseigné dans la Michna ? Il est évident que la servante est passible du sacrifice de la femme ayant accouché, puisque les serviteurs sont astreints à toutes les mitsvot auxquelles la femme est astreinte. [Et si cela vient nous enseigner qu’on ne l’exclut pas à partir de « enfants d’Israël », qu’il enseigne aussi une convertie ; cela indique qu’il y a davantage de nouveauté dans le cas de la servante, Chita Mekoubetset, paragraphe 17].
Et nous résolvons : il faut que nous comprenions « la servante », car
On pourrait croire que je dirais : car nous disons
que
Toute mitsva dont la femme est tenue, l'esclave
aussi
est tenu par ces paroles
précisément
dans ce qui est égal entre l'homme et la femme,
qui s'applique aux deux.
Mais
les lois de
la mère ayant accouché, existent chez les femmes
et
chez les hommes il n'y en a pas ; on dira : elle ne rendra pas la servante redevable. Ainsi,
par conséquent
tanna
Ils ont enseigné dans la Mishna : "Et
"ainsi pour la servante" 132 .
Nous avons appris dans la Mishna :
Celles-ci apportent une offrande
et elle n'est pas mangée ... dit Rabbi Yossi : quand ... mais si les deux se tenaient, toutes deux apportent une offrande et elle est mangée.
Et nous expliquons :
Que sont ces « avdin » ?
Comment procéderont-ils ?
Ils tuent tous deux,
chacune apporte
une offrande olah
olah
assurée,
et chacune d'elles fait une condition sur son offrande que si elle n'en est pas tenue, que ce soit une olah de dévotion [et l'on dit « assurée » parce qu'elle est assurément sienne et non de sa compagne].
et hattat d'oiseau
elles apportent un seul oiseau ensemble en cas de doute,
en cas de doute,
qu'elles l'achètent en copropriété
et il est dit,
et chacune d'elles conditionne que si je suis tenue, alors tu me renonces à ta part et il sera tout à moi et qu'on l'offrira pour moi ; c'est pourquoi il est mangé, car à quoi bon — c'est une hattat valide.
Il eût aussi été possible dans le olah d'apporter un seul agneau en commun et de conditionner qu'il montera à la charge de celle qui en est redevable ; mais puisque l'on peut conditionner en dévotion, il est préférable que chacune apporte séparément. Mais pour une hattat qui ne peut être en dévotion il vaut mieux qu'ils n'apportent qu'une offrande et qu'ils la partagent.
Et nous objectons :
Qui a auprès de Rabbi Yossi
que deux hommes pour lesquels il y a doute lequel des deux est redevable apportent une offrande ensemble par
condition,
qu'ils conditionnent qu'elle montera à la charge du redevable.
Et il est enseigné : Rabbi Shimon dit :
Si il y avait deux morceaux, l'un de lait et l'autre de graisse, et qu'un homme vint et mangea l'un des morceaux et qu'un second vint et mangea l'autre
tous deux apportent une seule hattat,
et ils conditionnent sur elle qu'elle montera à la charge de celui qui a besoin d'expiation.
Rabbi Yossi dit : ils ne (peuvent) tous deux apporter une seule hattat,
mais chacun apporte un asham suspendu.
Donc, pour Rabbi Yossi -
il y a condition !
Et ici aussi chacune apportera sa hattat de doute séparément !?
Et nous concilions :
Raba dit : Rabbi Yossi admet pour
les offrandes de
absence d'expiation,
qui ne sont pas apportées pour expier leur péché mais pour se rendre aptes à manger des choses saintes, comme l'offrande de la femme ayant accouché ; celles-ci on peut les apporter en copropriété, et conditionner qu'elles monteront à la charge de celui qui en est redevable.
Et ainsi, quand vint Ravin il dit
au nom de
Rabbi Yohanan : Rabbi Yossi admet pour l'absence d'expiation.
Quelle est la raison ?
Car précisément
là-bas
dans la hattat qui vient pour un péché, par exemple la consommation de lait,
la personne exige connaissance
qu'il sache qu'il a péché
comme il est écrit "ou qu'il ait annoncé son péché à lui"
et ce n'est que alors qu'il apporte une hattat
c'est pourquoi on ne partage pas
deux hommes une seule hattat en copropriété
et il est dit en condition,
puisqu'il n'est connu à aucun d'eux qu'il a péché.
Mais ici, puisque ces deux
deux femmes
femmes
qui ont fait avorter
une offrande,
ce n'est pas parce qu'elles ont péché qu'elles apportent, mais afin
de se rendre aptes à manger des choses saintes.
Donc, elles n'ont pas besoin de savoir qu'elles sont réellement redevables ; elles peuvent apporter sur le doute et par condition.
Et preuve que Rabbi Yossi admet pour les offrandes sans expiation :
En effet il est enseigné à la fin de cette
Mishna :
Rabbi Yossi dit : toute hattat qui vient pour un péché
deux ne l'apportent pas !
Donc, justement pour la hattat qui vient pour un péché Rabbi Yossi diverge.
Nous avons appris dans la Mishna :
Celles qui n'apportent pas etc., Rabbi Shimon oblige comme exception.
Et nous expliquons :
Quelle est la raison de Rabbi Shimon ?
Rish Lakish dit : le verset dit "ve'im nekeva teled"
et non « ve'im nekeva hi » ; nous en déduisons de « teled »
y compris pour un autre accouchement,
que même pour celui-ci s'appliqueront les lois de la mère qui accouche. Et
quelle est-elle ? Une exception.
Et les Rabbins
déclarent une exception
quelle est leur raison ?
Rabbi Mani bar Patish dit :
car il est écrit
"une femme lorsqu'elle concevra et donnera naissance"
ce qui signifie
jusqu'à ce qu'elle accouche du lieu d'où elle a conçu !
Il est dit dans la Torah que la femme ayant accouché [ou celle qui a fait avorter] d'une fille est impure deux semaines, puis elle se plonge et devient pure pour son mari, et alors commencent soixante-six jours de pureté durant lesquels, même si elle voit du sang, elle est pure.
Et pour la femme ayant accouché d'un garçon elle est impure une semaine, et les jours de pureté sont trente-trois jours.
Pendant les jours de pureté elle est encore interdite de manger de la terouma et des choses saintes et d'entrer dans le Heichal (le Temple), jusqu'à la fin des jours de pureté. Et le lendemain, c'est-à-dire le quarante et unième jour pour un garçon et le quatre-vingt et unième pour une fille, elle apporte son offrande, et elle devient permise à manger des choses saintes et à entrer dans le Temple.
Et si pendant les jours de pureté elle est de nouveau tombée enceinte et a fait avorter, si la seconde naissance [de l'embryon perdu] se produisit pendant les jours de pureté de la première naissance, pour laquelle le temps de l'offrande n'était pas encore venu, elle n'a pas besoin d'apporter deux offrandes, mais elle apporte une seule offrande pour les deux naissances, comme si c'était une seule naissance d'une femme qui a enfanté des jumeaux.
Et si la seconde naissance eut lieu après l'écoulement des jours de pureté de la première naissance et que le temps de l'offrande fût arrivé, alors même qu'elle n'a pas encore apporté l'offrande pour cette première naissance, elle est tenue d'apporter deux offrandes, une offrande distincte pour chaque naissance.
Il est enseigné :
L'avortement au clair de lune,
dans la nuit précédant le jour
quatre-vingt-et-un
]où elle compte pour le calcul qui suit une naissance [précédente] d'une fille — [dans la naissance d'un garçon la règle de la Mishna ne peut pas dire qu'elle a avorté au clair de lune quarante et un jours pour une naissance de garçon ; car alors l'embryon est de moins de quarante jours (puisque les sept premiers jours elle est interdite à son mari) et on ne requiert pas d'offrande pour lui. Voir l'explication du Rambam.]
Beit Shammaï exonère du sacrifice
en ce qui concerne la naissance du fœtus perdu elle-même. Car bien que le jour de l'apport des offrandes de la première naissance soit déjà arrivé, du fait que la nuit on ne peut pas offrir, c'est comme si le temps de l'offrande n'était pas encore venu ; par conséquent elle apporte une seule offrande pour les deux naissances.
Et Beit Hillel oblige
à apporter une offrande séparée pour la seconde naissance, puisque le jour où elle apporte l'offrande pour la première est déjà arrivé. Bien qu'en pratique elle ne puisse pas les offrir, parce que la nuit n'est pas propice au sacrifice.
Beit Hillel dit à Beit Shammaï : en quoi diffère l'avortement « au clair de lune quatre-vingt-et-un » du jour « quatre-vingt-et-un » !?
Car vous admettez que si elle a fait avorter le jour quatre-vingt-et-un et qu'elle est tenue d'apporter deux offrandes, la loi de la nuit est comme celle du jour suivant, que
si la nuit équivaut au jour
la nuit au jour
pour
la question de
l'impureté
que si elle vit du sang la nuit du quatre-vingt-et-un elle est impure comme si elle voyait le lendemain, puisque le coucher du soleil du jour quatre-vingt marque la fin des jours de pureté, et si donc pourquoi
ne serait-elle pas équivalente
à la question de
l'offrande ?!
Beit Shammaï leur dit : non !
La nuit n'est pas équivalente au jour suivant pour ce qui concerne l'offrande. Car
si vous dites pour l'avortement du jour quatre-vingt-et-un
qu'elle est tenue d'une offrande séparée pour la naissance du fœtus,
c'est parce qu'elle est sortie
du temps de la première naissance, et qu'elle a fait avorter
à un moment où elle est apte à y apporter une offrande
pour la première naissance.
Tu diras pour l'avortement au clair de lune quatre-vingt-et-un,
que parce que
elle n'est pas sortie à un moment où elle est apte à apporter une offrande,
puisque la nuit on n'offre pas, elle est comme si elle avait avorté dans les quatre-vingt jours et tout est considéré comme une seule naissance, et elle n'apporte qu'une seule offrande.
Beit Hillel leur dit : or l'avorteuse
dans
le jour quatre-vingt-et-un qui coïncide avec le Shabbat
— prouve donc qu'elle n'est pas sortie à une heure où elle est apte à apporter une offrande, et
et cependant
elle est tenue d'une offrande
supplémentaire pour la naissance du fœtus.
Beit Shammaï leur dit : non !
ce n'est pas une preuve.
si vous dites le jour quatre-vingt-et-un qui tombe le Shabbat
que la responsabilité d'offrande pour le fœtus est parce que
même s'il n'est pas apte à
être offert en ce jour
une offrande individuelle
toutefois
il est apte à
être offert en tant que
offrande publique
des obligations du jour, et il en résulte que l'heure est une heure apte à l'offrande.
Tu répondras pour l'avortement au clair de lune quatre-vingt-et-un, que la nuit n'est apte ni pour une offrande individuelle ni pour une offrande publique,
donc on ne doit pas la contraindre à une offrande pour le fœtus.
Et Beit Shammaï poursuivent :
Et les saignements
que la femme voit la nuit du quatre-vingt-et-un faisant qu'elle est impure
ne prouvent pas
en ce qui concerne l'offrande comme vous avez voulu le prouver. Car ils ne sont pas dépendants les uns des autres,
que
voici que
l'avortement à l'intérieur des quatre-vingt jours,
à l'intérieur des quatre-vingt jours,
ses écoulements sont impurs
à cause de la naissance
et elle est exemptée de l'offrande,
et il en est de même pour un avortement au clair de lune quatre-vingt-et-un : bien que ses écoulements soient impurs, elle est exemptée de l'offrande.