Version texte de ce daf : original et traduction

Kritout 6b (ו:) — le Talmud en français

Kritout 6b (כריתות ו:): Nos maîtres ont enseigné : le surplus de l’encens qui restait chaque année des trois manim préparés pour la prise à pleines poignées du grand prêtre le jour de Kippour ; et…

Texte original — Kritout 6b (ו:)

תנו רבנן: מותר הקטורת

שנשאר בכל שנה מהשלושה מנים שעשו לצורך חפינת כהן גדול ביום הכיפורים, ומאחר שאין חופניו מחזיקות שלשה מנים, היה נותר מהם בכל שנה -

אחת לששים או לשבעים שנה

היה מצטבר מהמותר בכל השנים כדי חצי הכמות שהיו מפטמים לשנה [מאה ושמונים וארבע מנים]. וכשהצטבר שיעור שכזה לא היו צריכים לפטם שיעור שלם לשנה הבאה, אלא

היו מפטמים אותה לחצאין

, ומצרפים אותה למותר המצטבר מכל השנים. [לפעמים הצטברה חצי הכמות במשך ששים שנה, ולפעמים במשך שבעים שנה, כי לא היתה נשארת בכל שנה אותה הכמות, שלא היו כל הכהנים שוים בגודל חפניהם].

והואיל ולחצאין הוא שיעור הראוי לפטם לצורך בית המקדש,

לפיכך, יחיד שפיטם

קטורת

לחצאין

-

חייב, דברי רבן שמעון בן גמליאל, שאמר

זאת

משום הסגן.

אבל לשליש ולרביע

-

לא שמעתי

שהיו מפטמים לצורך בית המקדש, שלא שמעתי שהיו ממתינים שמונים או מאה שנה עד שהצטבר שני שליש או שלושה רבעים מהכמות של שנה. ומאחר ופחות מחצי הכמות אינו שיעור הראוי לפטם לצורך בית המקדש, לכן יחיד שפיטם שיעור כזה פטור.

וחכמים אומרים: בכל יום

, אם רצה,

מתקן

את הקטורת

במתכונתה

ליום אחד,

והיה מכניס

. ולכן יחיד שפיטם אפילו מנה [שזהו שיעור הראוי ליום אחד] - חייב.

מסייע ליה לרבא. דאמר רבא: קטורת שפטמה לחצאין

-

חייב.

[ופירש רש"י לאו דוקא לחצאין, אלא אפילו פיטם מנה שהוא שיעור הראוי להקטרה ביום אחד, חייב (על פי הגהת שיט"מ אות לג).]

דכתיב

(שמות לז) "

והקטורת אשר תעשה

במתכונתה לא תעשו לכם" - ומשמע:

כל שתעשה,

[כל שיעור של קטורת הראוי להעשות לצורך בית המקדש לא תעשו לכם].

והא אפשר דעבדה

משקל מנה לצורך בית המקדש, שזו הכמות שהיו מקטירים ביום אחד -

פרס

[חצי מנה]

בשחרית, ופרס בין הערבים.

תנו רבנן: קטורת, היו מחזירין אותה למכתשת פעמים בשנה

כדי לחדש את ריחה.

בימות החמה

היתה הקטורת מונחת -

פזורה, שלא תתעפש.

בימות הגשמים

היתה הקטורת מונחת -

צבורה, כדי שלא תפוג ריחה.

וכשהוא שוחק

את סממני הקטורת

, אומר

הממונה לאומן השוחק:

הדק היטב, היטב הדק! דברי אבא יוסי בן יוחנן.

ו

את

שלוש

ה

מנין

ה

יתירין שמהן

היה

כהן גדול מכניס מלא חפניו ביום הכיפורים

לקדש הקדשים, היה

נותן אותה למכתשת בערב יום הכיפורים, ושוחקן יפה יפה, כדי שתהא דקה מן הדקה

, שכך היא מצות הקטרת הקטורת לפני ולפנים ביום הכיפורים.

כדתניא

: כתיב בפרשת אחרי מות בקטורת של יום הכיפורים (ויקרא טז יב) "ומלא חפניו קטורת סמים דקה".

"

דקה

" דכתיב בקטורת של יום הכיפורים -

מה תלמוד לומר?

והלא כבר נאמר

"

ושחקת ממנה הדק

" בקטורת של כל השנה, ואם כן,

מה תלמוד לומר

ביום הכיפורים "

דקה

"?

כדי

ללמדך:

שתהא דקה מן הדקה.

אמר מר: כשהוא שוחק אומר היטב הדק, הדק היטב.

מסייע ליה לרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן: כשם שהדיבור רע ליין

[דאיתא במתניתין במנחות (דף פז.) שכאשר היו בודקים את היין לדעת אם הוא טוב לנסכים, היה הגזבר עומד עם מקל, וכשהוא היה רואה שהתחיל לצאת עם היין חומר לבן שמעל השמרים, הוא היה מקיש במקל כדי לרמוז למי שבודק את היין שיסגור את ברז החבית. ולא היה אומר לו בפה, משום שהדיבור רע ליין],

כן הדיבור יפה לבשמים.

אמר רבי יוחנן

: מנין של

אחד עשר סממנין נאמרו לו למשה בסיני

. שצריכה הקטורת שיהיו בה אחד עשר סממנים ומתוכם קבעה התורה ארבעה: נטף שחלת וחלבנה ולבונה זכה. אבל את שאר הסממנים שישלימו למנין האחד עשר אפשר לקחת מאיזה מין שרוצים. ובתנאי שיהא דבר ש"קוטר ועולה", כדילפינן בסמוך מכלל ופרט וכלל.

ובברייתא בעמוד א מנינו אחד עשר סממנים, שקבעו חכמים אלו הם שבעת הסממנים שיקחו.

אמר רב הונא: מאי קראה?

מאיזה מקרא למדנו שאחד עשר סממנים איכא בקטורת?

דכתיב "

קח לך סמים

", שהוא לשון רבים, דמשמע

תרי.

וכתיב בתריה "

נטף ושחלת וחלבנה

", הרי עוד שלוש, וביחד עם השניים הקודמים,

הא

בסך הכל -

חמשה.

ועוד כתיב "

וסמים

"

,

ומשמע דיש להוסיף סמים

אחריני

כמנין הסמים הקודמים, שהם עוד

חמשה

.

הא

, בסך הכל -

עשרה.

וכתיב נמי: "

ולבונה זכה

" -

חד.

הא

, בסך הכל -

חד סרי!

ומקשינן: ומנין שהמלה סמים שכתובה פעמיים בפסוק הזה באה ללמד על מנין הסממנים? ומדוע לא נאמר שהיא באה ללמד על המינים הכשרים לקטורת,

ואימא

הכי:

סמים

-

כלל.

נטף ושחלת וחלבנה

-

פרט.

סמים

-

חזר וכלל.

ונלמד ב

כלל ופרט וכלל: אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש דבר ש

עשנו

קוטר ועולה

ישר כמקל ואינו מתפצל לכאן ולכאן,

וריחו נודף, אף כל דבר שקוטר ועולה וריחו נודף,

כשר לקטורת!?

וכי תימא

לדחות שאין ללמוד כך, כי

אם כן

שבא הכתוב ללמד בכלל ופרט וכלל -

לכתוב קרא

רק

חד פרטא

בין שני הכללים. ומדכתב פרטים רבים מוכח שלא בא ללמד בכלל ופרט וכלל את סוג הסממנים אלא את מנין הסממנים.

לאיי

[כיצד דחית דחיה שכזאת]? והא

מיצרך צריכי

לכל הני פרטי למכתיבנהו, ואינך יכול ללמוד מריבוי הפרטים שאין לדרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל!

ד

הרי

אי כתב

רק

נטף

-

הוה אמינא

ד

מין אילן, אין!

שהלימוד מכלל ופרט וכלל מלמד שרק סממן שהוא ממין האילן, שבכך הוא דומה לפרט "נטף" שהוא ממין אילן.

אבל גידולי קרקע

[מיני עשבים]

לא. משום הכי כתב

"

ושחלת

", שהוא גידולי קרקע.

ואי כתב

רק "

ושחלת

"

, הוה אמינא

דרק

גידולי קרקע, אין

, שהם כעין הפרט,

אבל מין אילן אימא לא. משום הכי כתב נטף.

וחלבנה לגופיה אתא

-

מפני שריחה רע,

ללמד שאף על פי שריחה רע כשרה לקטורת.

ואכתי תיקשי מנא לן י"א סממנים?

ומשנינן:

אם כן

, שהפסוק בא ללמד רק את סוג הסממנים, בלימוד מכלל ופרט וכלל, הרי

מ"קח לך" נפקא ליה,

כי גם "קח לך" משמע כלל, ומדוע צריך לכתוב גם "קח לך" וגם "סמים"? אלא לומר לך שלומדים מהפסוק גם את סוג הסממנים בכלל ופרט וכלל, וגם את מנין הסממנים.

ומקשינן:

ואימא

"

סמים

"

בתראי

רק

תרין נינהו

-

כסמים קדמאי

, ולא חמשה סמים כפי שדרשנו?

ומשנינן:

אם כן

, ששניהם מלמדים את אותו מספר הסממנים -

נכתוב "סמים סמים

"

בהדי הדדי, ובתר הכי נכתוב

"

נטף ושחלת וחלבנה

"

,

ומזה שהתורה הפרידה ביניהם רואים שאינם מלמדים את אותו מספר סממנים, אלא הכונה ב"סמים" האחרון ללמדנו שנוסיף כמנין חמשת הסממנים שנכתבו לעיל.

דבי רבי ישמעאל תני: סמים

-

כלל. נטף שחלת וחלבנה

-

פרט. סמים

-

חזר וכלל.

[ולא נחלק תנא דבי רבי ישמעאל עם רבי יוחנן, שגם לדבריו ילפינן למנין י"א סממנים מ"סמים", וכפי שיתבאר בסמוך].

ולומדים ב

כלל ופרט וכלל: אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש דבר שקוטר ועולה וריחו נודף, אף כל דבר שקוטר ועולה וריחו נודף.

[הקטע דלהלן מתבאר בגמרא בסמוך]:

או אינו אלא כלל בכלל ראשון, ופרט בפרט ראשון? אמרת לאו, הא אין לך עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון!

אמר מר: או אינו אלא כלל בכלל ראשון ופרט בפרט ראשון? אמרת לאו, הא אין עליך לדון.

והוינן בה:

מאי קושיא

ד"או אינו"?

ומבארינן:

הכי קא קשיא ליה

, כך היה קשה לתנא דבי רבי ישמעאל,

כי היכא דקשיא לן

, כמו שהיה קשה לנו על הדרשה של מנין אחד עשר הסמים. ד

אימא

"

סמים

"

בתראי

רק

תרי

נינהו ולא חמש,

כי

היכי ד"

סמים

"

קדמאי

לא הוו אלא

תרין

[כמו שה"סמים" הראשונים נמנים רק כשנים]?

והיינו, שכך אמר תנא דבי רבי ישמעאל: ואימא דה"כלל" השני, דהיינו, "סמים" בתרא, הרי הוא מלמד רק כמספר הסמים שאנו למדים בכלל הראשון, שהוא "סמים" קמא, ואינם אלא שני סמים!?

ולאחר מכן

הדר ושני

, חזר התנא ותירץ,

כדשנינן

, כמו שתירצנו -

דאם כן,

שסמים בתרא הוא רק שני סמים כמו סמים קמא אמאי הפרידם הכתוב, ומדוע לא

נכתוב קרא

"

סמים סמים, נטף ושחלת וחלבנה

"

.

ותו הוינן בה:

ומאי

קשיא ליה לתנא באומרו "או אינו אלא

פרט בפרט ראשון

"?

ומבארינן:

הכי קא קשיא ליה

: כיון ד

מיני אילנות ילפי מן

"

נטף

"

, וגידולי קרקע ילפי מ

"

שחלת

"

, ולילפי נמי מ

"

לבונה זכה

", ונימא

דאייתי

לרבות אפילו סממנים שדומים לפרטים האמורים בפרשה רק

בחד צד

[בענין אחד, ולא כמו שלמדנו שצריך שיהא דומה בשני ענינים - קוטר ועולה וריחו נודף], והיינו,

דנייתי

נמי

דבר שריחו נודף, ואף על פי שאין קוטר ועולה

, דומיא דלבונה!?

והכי קאמר: או אינו אלא שהפרט האחרון, דהיינו לבונה, יהיה כמו הפרטים הראשונים הנדרשים בכלל ופרט וכלל!?

הדר אמר: אם כן

, דגם את הלבונה יש לצרף ללימוד בכלל ופרט וכלל,

נכתוב קרא ל

פרט של "

לבונה זכה

"

במיצעי

, בין שני הכללים, יחד עם שאר הפרטים,

ו

אז

נילף מיניה

לרבות מינים הדומים לפרט בתכונה אחת!

ומדכתבינן ל"לבונה זכה" בתר דכללא בתרא, שמע מינה דאין ללמוד ממנה. והכי קאמר תנא דבי רבי ישמעאל:

"לאו! הא אין לך לדרוש בלשון אחרון". והיינו, שאי אפשר לדרוש וללמוד גם מלבונה, ולומר שאין צורך שיהיו שאר הסממנים דומים לאלו הכתובים במפורש אלא בצד אחד. "אלא בלשון ראשון" יש לדרוש, דלא ילפינן אלא מהפרטים שנכתבו בין שני הכללים, ולכן צריך שיהיה דומה בשני צדדים, שיהא קוטר ועולה וריחו נודף.

ופרכינן: איך אפשר לומר שמזה שהתורה לא כתבה לבונה זכה באמצע אין לצרף את הלבונה ללימוד של כלל ופרט וכלל שנלמד מהסממנים שבין שני הכללים?

והרי

אי כתביה לבונה זכה במיצעי

, בין שני ה"סמים",

הויין תרי עשר

סממנים! שהרי אנו דורשים מ"סמים" השני להוסיף עוד סמים כמנין הסמים המנויים לפני כן. ואם לפני כן יהיו ששה [ביחד עם לבונה זכה], נרבה מסמים בתרא עוד ששה, ויהיה בסך הכל שנים עשרה!? הילכך נכתבה הלבונה בסוף. וכיון שזוהי הסיבה שהיא נכתבה לאחר סמים בתרא אין לנו לומר שהתכוונה התורה להוציא את הלבונה מהלימוד של כלל ופרט וכלל!?

ומשנינן:

אם כן

, שלבונה זכה נכללת בלימוד של כלל ופרט וכלל, והיא באה לרבות אפילו מינים הדומים לפרט רק בצד אחד, ונכתבה בסוף כדי שלא נלמד מסמים בתרא עוד ששה -

נכתוב קרא לבונה זכה במיצעי וחלבנה לבסוף!?

שהרי סממן החלבנה אינו מכלל הלימוד של כלל ופרט וכלל, כי הוא נצרך לגופו לפי שהוא כשר אפילו שריחו רע. [שהתורה לא הכשירה כל דבר שריחו רע אם קוטר ועולה וריחו נודף, אלא גזירת הכתוב היא רק בחלבנה, ובשאר מינים כשר רק אם ריחו טוב וקוטר ועולה וריחו נודף. כן מבואר ברש"י ד"ה אם כן נכתביה], והשתא הוו להו רק י"א סממנים.

ומדלא נכתבה החלבנה בסוף אלא הלבונה, שמע מינה דכוונת התורה להוציא את הלבונה מהלימוד של כלל ופרט וכלל. דמוכח שלבונה זכה נכתבה רק כדי להשלים מנין אחד עשר סממנים, ולא כדי לרבות מינים הדומים לפרט בצד אחד.

ריש לקיש אמר: מגופה

של ה"קטורת" מוכח שצריך דוקא דבר שקוטר ועולה, שהרי

מה

הוא

לשון

"

קטורת

" -

דבר שקוטר ועולה!

אמר רב חנא בר בזנה, אמר רבי שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל

, שלא מצרפים אותם להתפלל עם הציבור -

אינה תענית!

שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטורת

[לרמוז ששם שמים מתקדש בשעה שהרשעים חוזרים בתשובה ורוצים להתאגד ולהתנהג כמעשה הצדיקים - פרישה או"ח סימן תריט, מובא במשנה ברורה, שער הציון ס"ק ד].

אביי אמר מהכא

: שכתוב (עמוס ט):

ואגודתו

כשכולם ביחד - אזי

על ארץ יסדה!

שזו היא תכלית יסוד הארץ.

שנינו במשנה:

והסך בשמן המשחה

:

תנו רבנן: הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים

-

פטור

מכרת.

וכן הסך משמן המשחה

לעובדי כוכבים ולמתים

-

פטור.

והוינן בה:

בשלמא

הסך ל

בהמה וכלים

פטור -

דכתיב

"

על בשר אדם לא ייסך

"

, ו

אילו

בהמה וכלים לאו אדם הוא.

מתים נמי פטור, דכיון דמית ליה

-

מת מיקרי ולאו אדם.

אלא

הסך

עובדי כוכבים

-

אמאי פטור,

ו

הא אדם נינהו?

ומשנינן:

לאיי!

אין הדבר כן!

דכתיב

(יחזקאל לד) "

ואתן

[כמו "ואתם"]

צאני, צאן מרעיתי, אדם אתם

". ודרשינן: רק

אתם קרויין אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדם.

ומקשינן:

והכתיב

בשבי ששבו בני ישראל במלחמת מדין (במדבר לא) "

ונפש אדם ששה עשר אלף

"

,

והם היו גוים - הרי שעובדי כוכבים קרויים אדם!?

אמר ליה: ההוא

אדם דכתיב התם -

לאפוקי בהמה!

שגם בהמה כתובה שם, וכדי להבדיל בין האדם לבהמה שהוזכרה שם הוצרך הכתוב לקרוא להם אדם.

ותו מקשינן:

והכתיב

(יונה ד) "

ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משנים עשר ריבוא אדם

"!? ומשנינן:

ההוא

אדם

נמי

אתי

לאפוקי

מ

בהמה

דכתיבא התם.

ואיבעית אימא, כדקתני תנא קמיה דרבי אלעזר: כל שישנו בסך

, שעובר איסור כשהוא סך משמן המשחה לעצמו או לאחרים - דהיינו ישראל שמצווה שלא לסוך בו,

ישנו

נמי

בבל ייסך

, שאסור לאחרים לסוך אותו.

וכל שאינו בסך

כגון גוי שאינו מצווה שלא לסוך בו,

אינו בבל ייסך

, שאין איסור לאחרים לסוך אותו.

תניא אידך: הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים, לעובדי כוכבים ומתים

-

פטור. למלכים ולכהנים

גדולים [לאחר שכבר נמשחו] -

רבי מאיר מחייב, ורבי יהודה פוטר.

וכמה יסוך ויהא חייב?

רבי מאיר אומר כל שהוא. רבי יהודה אומר כזית.

וקא סלקא דעתין דהאי דאמר התנא "וכמה יסוך מהשמן ויהיה חייב" איירי בסך מלכים וכהנים.

ופרכינן:

והאמר רבי יהודה פטור,

ואיך הוא אמר שאם סך כזית חייב?!

ומשנינן:

כי פטר רבי יהודה

-

גבי מלכים וכהנים,

אבל

גבי הדיוט מחייב.

והכא איירי בהדיוט.

והוינן בה:

רבי מאיר ורבי יהודה

-

במאי פליגי?

אמר רב יוסף: בהא פליגי

-

רבי מאיר סבר

"

על בשר אדם לא ייסך

"

כתיב, וכתיב

: "

ואשר יתן ממנו על זר

ונכרת מעמיו". וילפינן נתינה מסיכה:

מה סיכה

שיעורה הוא ב

כל שהוא

, כי לא מצאנו בשום מקום שיעור לסיכה,

אף נתינה

הכתובה כאן שיעורה הוא ב

כל שהוא

, על אף שבעלמא סתם נתינה היא בכזית.

ורבי יהודה סבר, ילפינן נתינה ד

שמן המשחה

על זר מנתינה דעלמא

-

מה נתינה דעלמא

, בתשלומי תרומה, דכתיב בה "נתינה", היא ב

כזית,

[שלומדים מתשלומי תרומה, שמשלם מי שאכל כזית תרומה בשוגג, דכתיב בה (ויקרא כב) "ואיש כי יאכל קודש בשגגה - ונתן לכהן את הקודש". ששיעור אכילה הוא בכזית, וכתיב בה "ונתן"],

אף נתינה דעל זר

שיעורה הוא ב

כזית.

וחוזרים ולמדים לשיעור סיכה מנתינה שאף סיכה היא בכזית.

אבל סיכה

שהיא

למימשח מלכים

בתחילת מלכותם

וכהנים

בתחילת כהונתם -

דברי הכל

שיעורה הוא ב

כל שהוא.

ואמר רב יוסף: במאי פליגי רבי מאיר ורבי יהודה גבי מלכים וכהנים

בסיכה לאחר שכבר נמשחו אם חייבים עליה?

רבי מאיר סבר

, "

ואשר יתן ממנו על זר

"

כתיב, ומלך וכהן השתא

, לאחר שנמשחו -

זרים

אצל שמן המשחה

נינהו!

כיון שכבר נמשחו, ואין להם עתה צורך במשיחה הזו.

ורבי יהודה סבר

, דכדי להתחייב

בעינן עד דאיכא

"

זר

"

מתחילתו ועד סופו, ומלך וכהן מעיקרא

, במשיחתם בתחילת מלכותם וכהונתם,

לאו זרים הוו.

אמר רב איקא בריה דרב אמי: ואזדו

רבי מאיר שמחשיב זר אפילו לזה שאינו זר מתחילתו, ורבי יהודה שמחשיב זר רק לזה שהיה זר מתחילתו,

לטעמייהו,

שנחלקו בזה במקום אחר.

Traduction française

Nos maîtres ont enseigné : le surplus de l’encens

qui restait chaque année des trois manim préparés pour la prise à pleines poignées du grand prêtre le jour de Kippour ; et puisque ses poignées ne contenaient pas trois manim, il en restait chaque année —

une fois tous les soixante ou soixante-dix ans

le surplus accumulé de toutes les années atteignait la moitié de la quantité que l’on pilait pour une année [cent quatre-vingt-quatre manim]. Et lorsque cette quantité était accumulée, ils n’avaient pas besoin de piler pour l’année suivante une quantité entière, mais

ils la pilaient par moitiés,

et l’ajoutaient au surplus accumulé de toutes les années. [Parfois la moitié de la quantité s’accumulait en soixante ans, et parfois en soixante-dix ans, car il ne restait pas chaque année la même quantité : tous les prêtres n’avaient pas des poignées de même grandeur].

Et puisque la moitié constitue la quantité appropriée à piler pour les besoins du Temple,

par conséquent, un particulier qui pilait

de l’encens

par moitiés —

est passible, telles sont les paroles de Rabban Chimon ben Gamaliel, qui a dit

cela

au nom du vice-grand prêtre.

Mais pour un tiers ou un quart —

je n’ai pas entendu dire

que l’on en pilait pour les besoins du Temple : je n’ai pas entendu dire que l’on attendait quatre-vingts ou cent ans, jusqu’à ce que s’accumulent deux tiers ou trois quarts de la quantité annuelle. Et puisque moins de la moitié de la quantité ne constitue pas une quantité appropriée à piler pour les besoins du Temple, un particulier qui en pilait une telle quantité est donc exempt.

Et les Sages disent : chaque jour,

s’il le voulait,

il préparait

l’encens

selon sa composition

pour un seul jour,

et il l’introduisait.

Ainsi, un particulier qui pilait même un maneh [quantité appropriée pour un seul jour] est passible.

Cela apporte un appui à Rava. Car Rava a dit : l’encens qu’un particulier a pilé par moitiés —

il est passible. [

Rachi a expliqué que ce n’est pas précisément « par moitiés », mais que même celui qui a pilé un maneh, quantité appropriée à la combustion d’un seul jour, est passible (d’après la correction du Chita Mekoubetset, paragraphe 33).]

Car il est écrit

(Exode 37) :

« Et l’encens que tu feras

selon sa composition, vous ne le ferez pas pour vous » — ce qui signifie :

tout ce que tu feras, [

toute quantité d’encens qu’il convient de faire pour les besoins du Temple, vous ne la ferez pas pour vous].

Or, il est possible qu’il l’ait fait

à raison d’un maneh pour les besoins du Temple, puisque telle était la quantité brûlée en un jour —

une moitié [

un demi-maneh]

le matin, et une moitié entre les deux soirs.

Nos maîtres ont enseigné : l’encens, on le remettait dans le mortier deux fois par an

afin de renouveler son parfum.

Durant la saison chaude,

l’encens était placé

étalé, afin qu’il ne moisisse pas.

Durant la saison des pluies,

l’encens était placé

en tas, afin que son parfum ne s’évanouisse pas.

Et lorsqu’il broyait

les ingrédients de l’encens,

il disait

le responsable à l’artisan qui broyait :

« Broie finement, très finement ; très finement, broie ! » Telles sont les paroles d’Abba Yossi ben Yoḥanan.

Et

les

trois

manim

supplémentaires, dont

il y avait

le grand prêtre qui introduisait le contenu de ses poignées le jour de Kippour

dans le Saint des Saints, il

les mettait dans le mortier la veille de Kippour et les broyait très finement, afin qu’elles soient plus fines que fines,

car tel est le commandement concernant la combustion de l’encens dans le lieu le plus intérieur, le jour de Kippour.

Comme il a été enseigné :

il est écrit, dans la section d’Aḥaré Mot, à propos de l’encens du jour de Kippour (Lévitique 16, 12) : « Et il remplira ses poignées d’encens de parfums, fin ». «

Fin »,

qui est écrit au sujet de l’encens du jour de Kippour —

que vient-il enseigner ?

N’est-il pas déjà dit : «

Et tu le broieras finement »,

à propos de l’encens de toute l’année ? Dès lors,

que vient enseigner,

le jour de Kippour,

« fin » ?

C’est afin

de t’enseigner

qu’il doit être plus fin que fin.

Le maître a dit : lorsqu’il broyait, il disait : « Très finement, broie ; broie très finement. »

Cela apporte un appui à Rabbi Yoḥanan. Car Rabbi Yoḥanan a dit : de même que la parole est nuisible au vin, [

comme il est rapporté dans la Michna, dans le traité Menaḥot (87a), lorsque l’on vérifiait si le vin était bon pour les libations, le trésorier se tenait avec un bâton ; lorsqu’il voyait apparaître dans le vin une matière blanche qui se trouvait au-dessus des lies, il frappait avec le bâton pour signaler à celui qui examinait le vin de fermer le robinet du tonneau. Il ne le lui disait pas oralement, parce que la parole est nuisible au vin],

de même la parole est favorable aux parfums.

Rabbi Yoḥanan a dit :

le nombre

de onze ingrédients a été dit à Moïse au Sinaï.

L’encens doit contenir onze ingrédients ; parmi eux, la Torah en a fixé quatre : le nataf, la cheḥélet, la ḥelbéna et l’encens pur. Quant aux autres ingrédients, qui doivent compléter le nombre de onze, on peut prendre l’espèce que l’on veut, à condition qu’il s’agisse d’une substance « qui produit une fumée droite et s’élève », comme nous l’apprendrons bientôt par le principe du général, du particulier et du général.

Et dans la baraïta, au premier feuillet, nous avons compté onze ingrédients ; les Sages ont fixé que ce sont les sept ingrédients qu’ils prendront.

Rav Houna a dit : quel est le verset ?

De quel verset avons-nous appris qu’il y a onze ingrédients dans l’encens ?

Car il est écrit : «

Prends pour toi des parfums »,

expression au pluriel, ce qui signifie

deux.

Et il est écrit ensuite : «

Nataf, cheḥélet et ḥelbéna » : voilà trois de plus ; avec les deux précédents,

voici

au total

cinq.

Il est encore écrit : «

et des parfums »,

ce qui signifie qu’il faut ajouter des parfums

autres

en nombre égal à celui des parfums précédents, soit encore

cinq.

Voici,

au total

dix.

Et il est également écrit : «

et de l’encens pur » —

un.

Voici,

au total

onze !

Nous objectons : d’où savons-nous que le mot « parfums », écrit deux fois dans ce verset, vient enseigner le nombre des ingrédients ? Pourquoi ne pas dire qu’il vient enseigner les espèces aptes à l’encens ?

Et dis plutôt

ainsi :

« Parfums » —

général.

« Nataf, cheḥélet et ḥelbéna » —

particulier.

« Parfums » —

il revient et généralise.

Et l’on apprend par

le général, le particulier et le général : tu ne peux juger que selon la ressemblance avec le particulier. De même que le particulier désigne explicitement une substance qui

a été faite

pour produire une fumée droite et s’élever,

droite comme un bâton, sans se diviser de part et d’autre,

de même toute substance qui produit une fumée droite et s’élève, et dont le parfum se diffuse,

est apte à l’encens !?

Et si tu veux dire

pour repousser qu’il ne faut pas apprendre ainsi, car

dans ce cas,

si le texte venait enseigner selon le général, le particulier et le général,

le verset aurait dû écrire

seulement

un seul particulier

entre les deux généraux ; or, puisqu’il a écrit plusieurs particuliers, il est prouvé qu’il ne vient pas enseigner, selon le général, le particulier et le général, la catégorie des ingrédients, mais leur nombre.

Non, [

comment as-tu repoussé par une telle objection] ?

Car ils sont tous nécessaires

pour être écrits, et tu ne peux pas déduire de la multiplicité des particuliers qu’il ne faut pas interpréter le verset selon le général, le particulier et le général !

Car,

voici :

si le texte avait écrit

seulement

« nataf » —

j’aurais pu dire

qu’une

espèce d’arbre, oui !

L’enseignement du général, du particulier et du général aurait appris que seul un ingrédient provenant d’une espèce d’arbre est inclus, puisqu’il ressemble au particulier « nataf », qui provient d’une espèce d’arbre.

Mais les produits du sol [

les espèces d’herbes]

non. C’est pourquoi il a écrit «

et cheḥélet »,

qui est un produit du sol.

Et s’il avait écrit

seulement

«

et cheḥélet », j’aurais pu dire

que seules les

productions du sol, oui,

puisqu’elles ressemblent au particulier,

mais qu’une espèce d’arbre, disons que non. C’est pourquoi il a écrit « nataf ».

Et « ḥelbéna » vient pour lui-même —

parce que son parfum est mauvais,

pour enseigner que, bien que son parfum soit mauvais, elle est apte à l’encens.

Mais il reste difficile : d’où savons-nous qu’il y a onze ingrédients ?

Et nous répondons :

dans ce cas,

si le verset venait enseigner uniquement la catégorie des ingrédients, par l’enseignement du général, du particulier et du général,

cela découlerait de « prends pour toi »,

car « prends pour toi » signifie également général ; pourquoi fallait-il écrire à la fois « prends pour toi » et « parfums » ? C’est pour te dire que le verset enseigne à la fois la catégorie des ingrédients, selon le général, le particulier et le général, et leur nombre.

Nous objectons :

et dis «

parfums »

derniers

seulement

au nombre de deux —

comme les parfums premiers,

et non cinq parfums, comme nous l’avons déduit ?

Et nous répondons :

dans ce cas,

s’ils enseignaient tous deux le même nombre d’ingrédients,

écrivons « parfums parfums »

l’un à côté de l’autre, puis écrivons

« nataf, cheḥélet et ḥelbéna »,

mais du fait que la Torah les a séparés, nous voyons qu’ils n’enseignent pas le même nombre d’ingrédients ; le dernier « parfums » signifie au contraire qu’il faut en ajouter autant que les cinq ingrédients écrits précédemment.

L’école de Rabbi Ichmaël enseigne : « parfums » —

général ; « nataf, cheḥélet et ḥelbéna » —

particulier ; « parfums » —

il revient et généralise. [

Le tan­nay de l’école de Rabbi Ichmaël ne s’est pas opposé à Rabbi Yoḥanan : selon lui aussi, on déduit de « parfums » le nombre de onze ingrédients, comme cela sera expliqué prochainement.]

Et l’on apprend par

le général, le particulier et le général : tu ne peux juger que selon la ressemblance avec le particulier. De même que le particulier désigne explicitement une substance qui produit une fumée droite et s’élève et dont le parfum se diffuse, de même toute substance qui produit une fumée droite et s’élève et dont le parfum se diffuse. [

Le passage suivant est expliqué par la Guemara peu après.]

Ou bien n’est-ce pas plutôt un général dans le premier général, et un particulier dans le premier particulier ? Tu répondras : non ; tu n’as à interpréter, dans la dernière expression, que selon la première expression !

Le maître a dit : « Ou bien n’est-ce pas plutôt un général dans le premier général et un particulier dans le premier particulier ? Tu répondras : non ; tu n’as pas à interpréter. »

Et nous examinons cette affirmation :

quelle est la difficulté

de « ou bien n’est-ce pas » ?

Et nous l’expliquons :

voici ce qui lui était difficile,

c’était la difficulté du tan­nay de l’école de Rabbi Ichmaël :

de même que c’était difficile pour nous,

comme nous avions éprouvé une difficulté au sujet de l’enseignement du nombre de onze parfums :

dis «

parfums »

derniers

seulement

deux

et non cinq,

car,

de même que les «

parfums »

premiers

n’étaient que

deux [

de même que les premiers « parfums » ne sont comptés que comme deux] ?

C’est-à-dire que le tan­nay de l’école de Rabbi Ichmaël a dit ainsi : « Et dis donc que le second “général”, à savoir les derniers “parfums”, enseigne seulement un nombre de parfums égal à celui que nous apprenons du premier général, qui est le premier “parfums” ; or ils ne sont que deux !? »

Et ensuite

il reprit et demanda :

le tannay revint et répondit

comme nous l’avons expliqué :

comme nous l’avons expliqué —

car, si tel était le cas,

si samim batra n’était que deux samim, comme samim kama, pourquoi le texte les a-t-il séparés, et pourquoi n’a-t-il pas

écrit le verset : «

des aromates, des aromates, du nataf, de la chehelet et du helbenah ».

Et de nouveau nous avons examiné la question :

et quelle

difficulté le tannay avait-il en disant : « Ou n’est-ce plutôt

un particulier dans le premier particulier » ?

Et nous l’expliquons ainsi :

voici ce qui lui posait difficulté :

puisque

les espèces d’arbres, on les apprend du «

nataf »

, et les produits du sol, on les apprend du «

chehelet »

, pourquoi ne pas également l’apprendre de «

l’oliban pur » ?

Et dire

que j’ai apporté

pour inclure même des aromates qui ressemblent aux particuliers mentionnés dans le passage seulement

sur un seul côté [

dans un seul domaine, et non comme nous l’avons appris : qu’il faut qu’il lui ressemble dans deux domaines — qu’il fume et monte, et que son odeur se répande ], et c’est-à-dire

que j’apporte

aussi

une chose dont l’odeur se répand, bien qu’elle ne fume ni ne monte,

à la manière de l’oliban !?

Et voici ce qu’il dit : ou n’est-ce plutôt que le dernier particulier, c’est-à-dire l’oliban, soit comme les premiers particuliers requis par la règle du général, du particulier et du général !?

Il reprit et dit : si tel était le cas,

si même l’oliban devait être joint à l’étude fondée sur le général, le particulier et le général,

le verset aurait écrit le

particulier de

l’oliban pur

au milieu,

entre les deux généraux, avec les autres particuliers,

et

alors

nous en aurions appris

l’inclusion des espèces qui ressemblent au particulier par une seule propriété !

Et puisque nous écrivons « l’oliban pur » après le dernier général, déduis-en qu’on ne peut pas l’apprendre de lui. Et voici ce que dit le tannay de l’école de Rabbi Ichmaël : «

Non ! Tu ne dois pas interpréter selon le dernier terme. » C’est-à-dire qu’il est impossible d’interpréter et d’apprendre également de l’oliban, en disant qu’il n’est pas nécessaire que les autres aromates ressemblent à ceux qui sont explicitement écrits, si ce n’est sur un seul côté. « Mais il faut interpréter selon le premier terme » : on n’apprend que des particuliers qui ont été écrits entre les deux généraux ; il faut donc qu’il lui ressemble sur deux côtés, qu’il fume et monte, et que son odeur se répande.

Et nous objectons : comment peut-on dire que, du fait que la Torah n’a pas écrit l’oliban pur au milieu, il ne faut pas joindre l’oliban à l’étude du général, du particulier et du général, apprise des aromates qui se trouvent entre les deux généraux ?

Or,

si elle avait écrit l’oliban pur au milieu,

entre les deux « samim »,

il y en aurait eu douze

aromates ! Car nous interprétons le second « samim » comme ajoutant encore des aromates selon le nombre des aromates énumérés auparavant. Et s’il y en avait auparavant six [avec l’oliban pur], nous aurions ajouté, à partir du dernier samim, encore six, et il y en aurait eu en tout douze ! C’est pourquoi l’oliban a été écrit à la fin. Et puisque telle est la raison pour laquelle il a été écrit après samim batra, nous ne pouvons pas dire que la Torah ait eu l’intention de soustraire l’oliban à l’étude du général, du particulier et du général !?

Et nous répondons :

si tel était le cas,

si l’oliban pur était inclus dans l’étude du général, du particulier et du général, et qu’il venait inclure même des espèces qui ne ressemblent au particulier que sur un seul côté, et s’il a été écrit à la fin afin que nous n’apprenions pas de samim batra six aromates supplémentaires —

le verset aurait écrit l’oliban pur au milieu et le galbanum à la fin !?

Car l’aromate qu’est le galbanum ne fait pas partie de l’étude du général, du particulier et du général, puisqu’il est requis pour lui-même, étant apte même si son odeur est mauvaise. [La Torah n’a pas rendu apte toute chose dont l’odeur est mauvaise si elle fume et monte et que son odeur se répand ; le décret de l’Écriture ne concerne que le galbanum, tandis que pour les autres espèces, il n’est apte que si sa bonne odeur fume et monte, et que son odeur se répand. Ainsi est-il expliqué par Rachi, s.v. « si tel était le cas, qu’il l’écrive ».] Et maintenant, il n’y aurait eu que onze aromates.

Et puisque le galbanum n’a pas été écrit à la fin, mais l’oliban, déduis-en que l’intention de la Torah est de soustraire l’oliban à l’étude du général, du particulier et du général. Il est démontré que l’oliban pur n’a été écrit que pour compléter le nombre de onze aromates, et non pour inclure des espèces qui ressemblent au particulier sur un seul côté.

Rech Lakich dit : c’est de son essence même

de l’« encens » qu’il est démontré qu’il faut précisément une chose qui fume et monte, car

que

signifie

le terme «

encens » ?

Une chose qui fume et monte !

Rav Hana bar Bazna dit au nom de Rabbi Chim’on le Pieux : tout jeûne auquel ne participent pas les pécheurs d’Israël,

parce qu’on ne les associe pas à la prière avec la communauté,

n’est pas un jeûne !

Car le galbanum a une mauvaise odeur, et le texte l’a compté parmi les aromates de l’encens [

pour faire allusion au fait que le Nom du Ciel est sanctifié lorsque les pécheurs reviennent à la téchouva et veulent s’unir et se conduire selon les actes des justes — Pricha, Ora’h ‘Haïm, סימן 619, cité dans la Michna Beroura, Cha’ar ha-Tsiyoun, petit paragraphe 4 ].

Abayé dit : d’ici :

il est écrit (Amos 9) :

« Et son assemblée »,

lorsque tous sont ensemble — alors

« Il l’a fondée sur la terre ! »

C’est là le but de la fondation de la terre.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« et celui qui s’enduit de l’huile d’onction » :

Les maîtres ont enseigné : celui qui enduit de l’huile d’onction un animal ou des ustensiles —

est exempt

de retranchement.

De même, celui qui enduit de l’huile d’onction

des idolâtres et des morts —

est exempt.

Et nous avons examiné la question :

certes,

celui qui enduit

un animal ou des ustensiles

est exempt —

car il est écrit : «

Sur la chair d’un homme, il ne sera pas oint »

, et

si

un animal ou des ustensiles, ce n’est pas un homme.

Les morts aussi sont exempts, car, puisqu’il est mort,

il est appelé mort et non homme.

Mais

celui qui enduit

des idolâtres —

pourquoi est-il exempt,

alors qu’

ils sont des hommes ?

Et nous répondons :

Non !

Ce n’est pas ainsi !

Car il est écrit (Ézéchiel 34) : «

Et vous

êtes [

comme « et vous » ]

mes brebis, les brebis de mon pâturage ; vous êtes des hommes ».

Et nous l’interprétons ainsi : seuls

vous êtes appelés hommes, tandis que les idolâtres ne sont pas appelés hommes.

Et nous objectons :

or il est écrit au sujet des captifs pris par les enfants d’Israël lors de la guerre contre Midian (Nombres 31) : «

et des personnes humaines, seize mille »

,

et ils étaient des non-Juifs — il en ressort donc que les idolâtres sont appelés hommes !?

Il lui dit : ce

homme qui est écrit là-bas, c’est

pour exclure l’animal !

Car l’animal est également mentionné là-bas, et afin de distinguer l’homme de l’animal qui y était mentionné, le texte a dû les appeler hommes.

Et nous objectons encore :

or il est écrit (Jonas 4) : «

Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, où se trouvent plus de cent vingt mille personnes humaines » !?

Et nous répondons :

ce

homme

aussi

vient

pour exclure

de l’

animal

qui est écrit là-bas.

Et si tu veux, dis : comme l’a enseigné le tannay devant Rabbi Elazar :

quiconque est concerné par l’onction,

qui transgresse une interdiction lorsqu’il s’enduit lui-même ou en enduit d’autres avec l’huile d’onction — c’est-à-dire l’Israélite à qui il est ordonné de ne pas s’en enduire —

est également concerné

aussi

par « il ne sera pas oint »,

car il est interdit à d’autres de l’en oindre.

Et quiconque n’est pas concerné par l’onction,

comme le non-Juif, à qui il n’est pas ordonné de ne pas s’en enduire,

n’est pas concerné par « il ne sera pas oint »,

car il n’est pas interdit à d’autres de l’en oindre.

Il a été enseigné dans une autre baraïta : celui qui enduit de l’huile d’onction un animal ou des ustensiles, des idolâtres ou des morts —

est exempt. Pour les rois et les cohanim

adultes [après qu’ils ont déjà reçu l’onction] —

Rabbi Méïr le rend passible, et Rabbi Yehouda l’en exempte.

Et de quelle quantité doit-il s’oindre pour être passible ?

Rabbi Méïr dit : quelle que soit la quantité. Rabbi Yehouda dit : de la grosseur d’une olive.

Et l’on aurait pu penser que ce que le tannay a dit : « De quelle quantité doit-il s’oindre de l’huile pour être passible ? » concerne celui qui oint les rois et les cohanim.

Et nous objectons :

mais Rabbi Yehouda a dit qu’il est exempt,

et comment a-t-il pu dire que s’il s’en oint d’une quantité de la grosseur d’une olive, il est passible !?

Et nous répondons :

lorsque Rabbi Yehouda a exempté, c’est

pour les rois et les cohanim,

mais

pour un particulier, il le rend passible.

Et ici, il s’agit d’un particulier.

Et nous avons examiné la question :

Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda —

sur quoi sont-ils en désaccord ?

Rav Yossef dit : ils sont en désaccord sur ceci —

Rabbi Méïr estime : «

Sur la chair d’un homme, il ne sera pas oint »

est écrit, et il est écrit : «

Et celui qui en mettra sur un étranger sera retranché de ses peuples. » Et nous apprenons le fait de donner de l’onction :

« comme l’onction »

quel que soit

quelle que soit la quantité,

car nous ne trouvons nulle part de quantité minimale pour l’onction,

de même le fait de donner

qui est écrit ici a pour שיעור

quelle que soit la quantité,

bien que, en général, le fait de donner sans autre précision soit d’une quantité de la grosseur d’une olive.

Et Rabbi Yehouda estime : nous apprenons le fait de donner de

l’huile d’onction

sur un étranger à partir du fait de donner en général —

comme le fait de donner en général,

dans les paiements de la térouma, au sujet desquels il est écrit « donner », est d’une quantité de

la grosseur d’une olive, [

car on l’apprend des paiements de la térouma : celui qui a mangé par inadvertance une quantité de la grosseur d’une olive de térouma doit payer, comme il est écrit (Lévitique 22) : « Si un homme mange par inadvertance une chose consacrée, il donnera au cohen la chose consacrée. » La quantité de nourriture est de la grosseur d’une olive, et il y est écrit : « et il donnera » ],

de même le fait de donner sur un étranger

a pour שיעור une quantité de

la grosseur d’une olive.

Et nous revenons à apprendre la quantité requise pour l’onction à partir du fait de donner : l’onction aussi est d’une quantité de la grosseur d’une olive.

Mais l’onction

qui est

l’onction des rois

au début de leur royauté

et des cohanim

au début de leur service sacerdotal —

tout le monde

reconnaît que son שיעור est

quelle que soit la quantité.

Et Rav Yossef dit : sur quoi Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda sont-ils en désaccord au sujet des rois et des cohanim,

pour une onction après qu’ils ont déjà reçu l’onction : en sont-ils passibles ?

Rabbi Méïr estime : «

Et celui qui en mettra sur un étranger »

est écrit, et le roi et le cohen, maintenant,

après qu’ils ont reçu l’onction,

sont des étrangers

à l’égard de l’huile d’onction

!

Puisqu’ils ont déjà reçu l’onction et qu’ils n’ont désormais plus besoin de cette onction.

Et Rabbi Yehouda estime que, pour être passible,

il faut

qu’il y ait «

un étranger »

du commencement à la fin ; or le roi et le cohen, dès l’origine,

lors de leur onction au début de leur royauté et de leur service sacerdotal,

n’étaient pas des étrangers.

Rav Ika, fils de Rav Ami, dit : et ils suivent

Rabbi Méïr, qui considère comme étranger même celui qui n’est pas étranger depuis le commencement, et Rabbi Yehouda, qui ne considère comme étranger que celui qui l’était depuis le commencement,

leurs propres principes,

car ils sont en désaccord à ce sujet ailleurs.

Mots de ce daf dans le dictionnaire