Version texte de ce daf : original et traduction

Kritout 6a (ו.) — le Talmud en français

Kritout 6a (כריתות ו.): Ce n’est pourtant pas une chose Il n’est pas bon d’agir ainsi], car peut-être son esprit s’affaiblira et son destin se détériorera Ils n’ont pas dit que, s’il ne voit pas de…

Texte original — Kritout 6a (ו.)

ולאו מלתא היא

[לא טוב לעשות כן],

דילמא חלשא דעתיה ומתרע מזליה

[כי לא אמרו שאם אינו רואה בבואה לבבואה בודאי לא יחזור לביתו, אלא שאם רואה ידע שיחזור. ועל כן פעמים שלא יראה אף על פי שעתיד לחזור, אבל הוא יפחד שזהו סימן רע ותפול רוחו, ומחמת זה יורע מזלו - על פי רש"י ורגמ"ה].

אמר אביי: השתא דאמרת סימנא מילתא היא, יהא רגיל איניש למיכל

[ויש גורסים

למחזי

שיט"מ אות ב]

ריש שתא

[בראש השנה]:

קרא

[דלעת]

ורוביא

[מין תלתן]

כרתי סילקא ותמרי.

[וכל אלה סימן טוב הם, חלקם משום שגדלים מהר וזה סימן שכן יגדלו נכסיו (רגמ"ה), וחלקם משום שהם מתוקים והם סימן לשנה מתוקה].

אמר להו רב משרשיא לבניה: כי בעיתו למיעל למיגמר קמי רבכון

[כשאתם רוצים להכנס ללמוד לפני רבכם]:

גרוסו מעיקרא מתניתא, והדר עולו קמי רבכון

[תשננו לפני כן את הברייתות ואחר כך תכנסו ללמוד לפני רבכם כדי שתדעו להביא ראיות מהברייתות לשאלות שישאלו. רגמ"ה].

וכי יתביתו קמי רבכון

[וכאשר אתם יושבים לפני רבכם]

חזו לפומיה דרבכון

[הסתכלו אל הפה של רבכם].

שנאמר

(ישעיה ל) "

והיו עיניך רואות את מוריך

".

וכי גרסיתו שמעתא

-

גרוסו על גבי נהרא דמיא

[וכאשר אתם משננים סוגיא תשננו ליד נהר של מים]

דכי היכי דמשכי מיא תמשוך שמעתכון

[שכשם שהמים נמשכים כך תמשך שמועתכם (שתזכרו את הסוגיא) לאורך ימים. רגמ"ה].

ועוד אמר להם:

אקילקי דמתא מחסיא תיבו

[עדיף שתגורו באשפות של מתא מחסיא]

ולא אאפדני דפומבדיתא

[ולא בארמונות של פומבדיתא] מפני שהם לסטים (רש"י). ורגמ"ה פירש משום שאנשי מתא מחסיא הם בני תורה ואנשי פומבדיתא הם עמי הארץ.

טב גילדנא סריא

[דג קטן שקרוב להסריח, כלומר - שעבר זמן מה מצידתו] עדיף

למיכל

[וכדאמרינן במועד קטן (דף יא.) שדג כזה טוב יותר מדג שניצוד עכשיו] לאכול,

מ

אשר לאכול

כותחא דרמי כיפי

מאכל העשוי ממלח ומי חלב, ואפילו אם הוא חזק ומשובח שבכחו לשבור סלעים. לפי שהכותח מטמטם את הלב ומסמא את העינים ומכחיש את הגוף.

וכיון דעסקינן בשמן המשחה דרשינן נמי להאי קרא:

כתיב (שמואל א ב):

ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בה' רמה קרני.

ודרשינן:

רמה קרני

[קרן שמלאוהו בשמן המשחה]

ולא רמה פכי

[פך חרס מלא בשמן המשחה]! וכדמפרש ואזיל.

דוד ושלמה שנמשחו

בשמן שהיה נתון

בקרן

שהוא חומר קשה -

נמשכה מלכותם.

שאול ויהוא שנמשחו מן הפך

העשוי מחרס הנשבר בקלות -

לא נמשכה מלכותם

. [על פי הערוך לנר]. שנינו במשנה:

המפטם את הקטורת

:

תנו רבנן: המפטם את הקטורת

על מנת

ללמד בה

סדר עשיית הקטורת,

או

על מנת

למסרה לציבור

-

פטור

. ואם פיטמה על מנת

להריח בה

-

חייב

כרת אם עשה במזיד. ואם בשוגג, חייב חטאת.

והמריח בה

[בקטורת של ציבור] -

פטור

מכרת וחטאת, שלא נאמר עונש כרת בקטורת אלא במפטם.

אלא ש

המריח בה

מעל

ככל נהנה מהקדש.

ופרכינן:

ומי איכא מעילה בריח? והאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא

: הנהנה מה

קול

של הכנורות ונבלים של כלי שרת,

ו

כן הנהנה מ

מראה

יופי ההיכל,

וריח

הקטורת -

אין בהן

בהנאתן

משום מעילה

בהקדש למי שנהנה מהם הואיל ואין בהם ממש!?

ומשנינן: בקול ובמראה אכן אין מעילה משום שאין בהם ממש. אבל בריח יש ממש שמריח את סממני הקטורת, הילכך מעל. והא דקאמרינן דגם ב

ריח

אין מעילה, הכונה היא דוקא

אחר שתעלה תמרתו

מהקטרתו במקדש, שרק אז

אין בו משום מעילה,

משום שאחרי שהוקטרה הקטורת והעלתה עשן כבר נעשית מצות הקטרתה.

שהרי אין לך דבר אחר שנעשה מצותו ומועלין בו.

וקול כלי שיר ומראה ההיכל אין בהם מעילה משום שקול ומראה הם דברים שאין בהם ממש [כדאמר רב פפא בפסחים דף כו.]. אבל ריח הקטורת, שהוא חלק ממנה, נחשב דבר שיש בו ממש, ופטור רק משום שנעשית מצותו.

ותמהינן:

אלמה לא

מועלים בדבר שנעשית מצותו?

והרי תרומת הדשן

[שהיה הכהן מרים בכל יום מהאפר שנשאר מעצי המערכה]

דנעשית מצותה

שנשרפו עצי המערכה עד שנעשו אפר וגם קיים באפר את מצות תרומת הדשן, שהרים ממנו את תרומת הדשן ושמה לתרומת הדשן אצל המזבח -

ו

בכל זאת

מועלין בה

באפרה, כדילפינן לקמן מהפסוק!?

ומשנינן:

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה

[בגדי לבן שלבש הכהן הגדול בכניסתו לפני ולפנים ביום כיפור], שגם בהם לומדים לקמן מפסוק שאסורים בהנאה אפילו לאחר שנעשית מצותן,

שני כתובין הבאים כאחד

שבשניהם יש פסוק שמלמד שאסורים בהנאה גם לאחר שנעשית מצותן.

וכל שני כתובין הבאין כאחד

שמלמדים אותו דין בשני מקומות מבלי שיהיה חידוש במקום אחד יותר מבשני -

אין מלמדים

לשאר דיני התורה. שהרי אם אין חידוש במקום אחד יותר מבשני, היה מספיק לכתוב באחד, והיינו לומדים לשני וכן לשאר דיני התורה, בבנין אב. ואם בכל זאת כתבה התורה את הדין בשני המקומות, הרי זה בא ללמד שאין ללמוד דין זה בבנין אב לשאר מקומות, אלא אדרבא - הדין נוהג רק במקום שהתורה כתבה כן בפירוש.

הילכך, בעלמא אמרינן דאין מועלין בדבר שנעשית מצותו משום שאין בו שום צורך לגבוה.

ומקשינן:

הניחא לרבנן

שלומדים מהפסוק שבגדי כהן גדול אינם ראויים עוד לעבודה כלל ואסורים בהנאה, הרי לדבריהם שפיר הוו תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד שנעשית מצותן ומועלין בהם.

אלא לרבי דוסא

, הסובר שעדיין ראוים הם לכהן הדיוט, ובגדי כהונה שראוים לעבודה אין בהם מעילה כלל [כדאמרינן בקדושין דף נד. משום שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואי אפשר שיהיו הכהנים זריזים לפשטם ברגע שגומרים את העבודה. רש"י ביומא דף ס.] -

מאי איכא למימר?

דתניא

: כתיב (ויקרא יז כג) "ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש,

והניחם שם

" -

מלמד שטעונין גניזה.

רבי דוסא: אומר כשרין הן לכהן הדיוט. ומה תלמוד לומר

"

והניחם שם

" -

שלא ישתמש בהן ביום הכיפורים אחר.

ומשנינן: לרבי דוסא לא לומדים מתרומת הדשן בבנין אב

משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד

.

וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.

תרומת הדשן

-

מאי היא?

דתניא

: כתיב (ויקרא ו ג) "והרים את הדשן

ושמו אצל המזבח

" -

מלמד שטעון גניזה,

כי "ושמו" משמע - שם תהא גניזתו.

עגלה ערופה

-

מאי היא?

דתניא

: כתיב (דברים כא ד) "

וערפו שם את העגלה בנחל

" - שם תהא קבורתה.

ו

אפילו

למאן דאמר שני כתובין הבאים כאחד מלמדין, הכא ודאי אין מלמדין

-

משום דכתיבי מיעוטי

בתרוייהו ללמדנו שדוקא בהם מועלין לאחר שנעשית מצותן ואין ללמוד מהם למקומות אחרים.

בתרומת הדשן כתיב

"

ושמו

". ומשמע כי דוקא

הדין

, הדשן הזה,

אין,

הוא שטעון גניזה על אף שנעשתה מצותו, אבל

מידי אחרינא

שנעשית מצותו

לא

טעון גניזה אלא הוא מותר בהנאה.

גבי עגלה ערופה כתיב

(שם ו) "

הערופה

" בהא הידיעה -

ערופה אין, מידי אחרינא לא.

נאמר בתורה בסדר עשיית הקטורת:

"קח לך סמים - נטף, ושחלת, וחלבנה, סמים, ולבונה זכה, בד בבד יהיה" [שמות ל לד].

תנו רבנן: פיטום הקטורת

, היו בה אחד עשר סממנין [כדילפינן בעמוד ב מהפסוק], ואלו הם:

א)

הצרי

הוא שרף של עץ קטף, והוא ה"נטף" האמור בכתוב, ונקרא כך על שם נטיפתו של השרף מעץ הקטף.

ב)

והציפורן

הוא סממן השחלת האמור בכתוב, ונקרא כך לפי שהוא חלק כציפורן.

ג)

והחלבנה,

ד)

והלבונה

.

כל אחד מאלו הארבעה היה ב

משקל של שבעים שבעים מנה.

[המנה הינו משקל של שבעים דינרים. רמב"ם]

ארבעת הסממנים הללו כתובים במפורש בתורה, ואת יתר שבעת הסממנים דלהלן דרשינן להו לקמן מהפסוק.

ה)

מור,

ו)

וקציעה,

ז)

שיבולת נרד,

ח)

וכרכום

.

משקל ששה עשר של ששה עשר מנה.

דהיינו, שמשקל כל אחד מארבעת הסממנים האלה היה צריך להיות ששה עשר מנה.

ט)

הקושט

במשקל

שנים עשר

מנה.

י)

קילופה

-

שלושה

מנים.

יא)

וקנמון

-

תשעה

מנים.

עד כאן י"א סממני הקטורת. ומשקלם בסך הכל - שלוש מאות וששים ושמונה מנים.

מכאן ואילך מבארת הברייתא את הדברים המשמשים לצורך הכנת הקטורת אך אינם מסממניה.

בורית

ממקום ששמו

כרשינה

-

תשעה קבין.

[ובסמוך מפרש רבן שמעון בן גמליאל שאין הבורית מכלל הסממנים, אלא היא באה כדי למשוח בה את הצפורן].

יין קפריסין

[יין שבא מקפריסין. או על שם שנעשה מ"קפרס" שהיא קליפת פרי הנקרא צלף] -

סאין תלתא

[בכל סאה יש ששה קבים] ו

קבין תלתא.

[ובסך הכל עשרים ואחד קבים].

[וגם בזה מפרש רבן שמעון בן גמליאל שאין היין מכלל סממני הקטורת, אלא כדי לשרות בו את הצפורן].

אם אין לו יין קפריסין

-

מביא

במקומו

חמר חיורין עתיק

, שהוא יין לבן ישן

.

מלח סדומית

-

רובע

הקב.

[ופירשו תוס' בשם רבינו משה כהן שגם מלח סדומית בא עם חמר חיורין עתיק כדי לשרות בו את הצפורן כשאין יין קפריסין. והרמב"ם סובר שהיו מוסיפים את המלח לקטורת עצמה].

מעלה עשן

[מין עשב, ונקרא כך משום שעשנו עולה כעמוד זקוף וגבוה, והיה גורם שגם העשן של שאר הסממנים יעלה כך. שיט"מ אות כו.] -

כל שהוא

. ופירש רש"י בסוף העמוד שגם זה אינו מכלל הסממנים, אלא שימושו היה לצורך עשן הקטורת, שיהיה מתמר ועולה.

רבי נתן אומר: אף כיפת הירדן

, עשב שגדל על שפת הירדן -

כל שהוא

. [כדי לשרות את הציפורן. תוס' בשם רבינו משה כהן. ולפי הרמב"ם היו מערבים אותו עם סממני הקטורת].

ואם נתן בה

בקטורת

דבש

-

פסלה!

דכתיב (ויקרא ב יא) "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו".

ואם

חיסר אחת מכל סממניה,

ונכנס הכהן הגדול ביום הכפורים לקודש הקדשים עם קטורת שכזו והקטירה -

חייב

הכהן הגדול

מיתה

בידי שמים. שהואיל והקטורת נעשית שלא כהלכתה הרי היא פסולה וכאילו לא הקטיר כלל, ונמצא שהיתה ביאתו אל הקודש "ביאה ריקנית", כלומר - כניסה לקודש הקדשים שאין בה קיום המצוה. וחייבים עליה מיתה [כנלמד מדכתיב בפרשת אחרי מות "ואל יבא בכל עת אל הקודש ולא ימות - בזאת יבא אהרן"].

רבן שמעון בן גמליאל אומר

[לפרש את דברי תנא קמא]:

הצרי

-

אינו אלא שרף הנוטף מעצי הקטף.

בורית כרשינה

אינה בכלל הבשמים של הקטורת, אלא

ששפין

[מושחים]

בה את הציפורן כדי שתהא נאה

[משום שהיא שחורה].

וגם

יין קפריסין

אינו בכלל סממני הקטורת, אלא

ששורין בו את הציפורן כדי שתהא עזה

[שיהא ריחה חזק].

והלא מי רגלים יפין לה

לציפורן להשרותה בהם?

אלא שאין מכניסין מי רגלים למקדש מפני הכבוד,

שהיו מפטמים את הקטורת בעזרה.

[יש מפרשים מי רגלים ממש, וזה בודאי גנאי להכניס לעזרה. ויש מפרשים שזהו עשב ששמו מי רגלים והואיל ונקרא בשם גנאי אינו כבוד להכניסו לעזרה. שיט"מ אות כח בשם תוס'].

ומכך שלא השרו את הצפורן במי רגלים מחוץ לעזרה ואחר כך הכניסוהו -

מסייע ליה לרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר

: הא דכתיב (שמות ל) ביחס לקטורת "

קודש היא קודש תהיה לכם

" - בא הכתוב ללמד כי

כל מעשיה

של הקטורת

לא יהו אלא בקודש.

המקדיש לבדק הבית דבר שהוא ראוי למזבח - "אינו יוצא מידי מזבח לעולם". כלומר, חל חיוב להקריבו על המזבח. אבל מאחר ויש עליו רק קדושת בדק הבית ולא קדושת קרבן למזבח, אי אפשר להקריבו כמו שהוא. וכיצד עושים? אם הוא דבר הראוי לקרבן יחיד מוכרים אותו ליחיד שצריך להקריב קרבן, ודמיו קדושים לבדק הבית, והקונה מקריבו קרבן על גבי המזבח.

אבל אם היה הדבר שהוקדש לבדק הבית ראוי רק לקרבן ציבור [ולקמן יתבאר שהיינו קטורת, שהיא הדבר היחיד שראוי רק לקרבן ציבור ולא ליחיד] אי אפשר למוכרו כמו שהוא לציבור. כי צריכים לקנות את קרבנות הציבור דוקא מ"תרומת הלשכה", [דהיינו מהשקלים ש"נתרמו" מתוך השקלים שהיו הציבור שולחים מידי שנה לבית המקדש].

ושקלים אלו הם כבר קדושים, ואי אפשר לקנות בהם דברי הקדש אחרים, שאי אפשר לקנות או למכור הקדש תמורת הקדש, ואפילו לא לרכוש דבר לצורך קרבנות הציבור מהקדש בדק הבית על ידי תשלום להקדש בדק הבית ממעות תרומת הלשכה.

ולכן, אם הקדיש אדם לבדק הבית את סממני הקטורת, ואין הם ראויים להקטרה משום שלא נקנו מכספי הציבור - משלמים בהם את השכר של האומנים מבית אבטינס, שהם עושי הקטורת במקדש, ומתחללים הסממנים על שכר האומנין ויוצאים בכך לחולין. וחוזרים וקונים אותם מהאומנים במעות תרומת הלישכה ונמצאת הקטורת קריבה משקלי הציבור שנתרמו באותה השנה.

וכמו כן מותר הקטורת שבכל שנה [כדמבואר לקמן בגמרא] - ניתן לאומני בית אבטינס, שהיו מומחים בפיטום הקטורת, בשכרם.

מיתיבי

לרבי יוסי ברבי חנינא דאמר כל מעשיה של הקטורת לא נעשו אלא בקודש:

תנן במסכת שקלים:

המקדיש נכסיו

סתם, [מבלי לפרש אם הקדישם לבדק הבית או לצורך מזבח, ההלכה היא שתולים שכונתו להקדיש לבדק הבית],

והיו בה

ן

דברים הראויין לקרבנות ציבור

-

ינתנו לאומנין בשכרן.

והוינן בה:

הני

"

דברים הראויין

רק לקרבנות ציבור" -

מאי נינהו?

אי בהמה וחיה

[לאו דוקא, שהרי חיה איננה ראויה למזבח], הרי כבר

תנא ליה

[שם במשנה ז] שהראוי לקרבן יחיד נמכר ליחיד. ובהמה תמימה ראויה לקרבן יחיד.

אי יינות שמנים וסלתות

שראוים למנחות ולנסכים, הרי כבר

תנא ליה

[שם במשנה ח] שגם אלו נמכרים ליחיד הואיל וראויים ליחיד.

אלא לאו

, המדובר הוא ב

קטורת

שאינה ראויה אלא לציבור. ומוכח שהיחיד יכול לעשות קטורת מסממנים של חולין מחוץ לעזרה ואחר כך להקדישה! וקשיא לרבי יוסי ברבי חנינא דאמר שכל מעשיה של הקטורת חייבים להעשות דוקא בקודש, בתוך העזרה!?

ותרצינן:

אמר רבי אושעיא

: אין כוונת הברייתא לקטורת שנעשית לכתחילה בחול. אלא המדובר

באותה

הקטורת שנעשית לכתחילה בעזרה ומשל הקדש,

הניתנת לאומנים בשכרן,

ועל ידי זה היא יוצאת לחולין.

כדתנן

במסכת שקלים:

מותר הקטורת

[שבכל שנה הכינו קטורת במידה מרובה ממה שהקטירו בפועל, וכמבואר בברייתא בסמוך. ואי אפשר להקריב את המותר מן הקטורת, כמו שהיא, בשנה הבאה, היות והקרבנות של כל שנה צריכים לבוא מהשקלים החדשים של אותה שנה. כדאמרינן במסכת ראש השנה (דף ז.) "חדש, והבא קרבן מתרומה חדשה"]. אלא

מה היו עושין בה

במותר הקטורת על מנת שיהיה אפשר להקטירה בשנה החדשה?

אמנם יש פתרון פשוט: לחלל את קדושת הקטורת על ידי מכירתה להדיוט, ולחזור ולקנותה ממנו בשקלי השנה החדשה. אלא שאין עושין כן מפני שזילא מילתא למוכרה להדיוט ולחזור ולקנותה. ולכן נוהגים בה דרך כבוד לחללה בצורה צנועה ולחזור לקנותה משקלי הציבור החדשים [על פי רש"י במסכת שבועות] בצורה דלהלן:

א.

היו מפרישין

ממעות הקדש בדק הבית, ומייעדין את המעות לשלם בהן את

שכר האומנין

של בית אבטינס שהיו עושין את הקטורת [כן מובא בהגהה על רש"י מספר באר שבע, עי"ש], ויוצאין בכך אותן המעות לחולין.

ב.

ו

לאחר מכן, מבקשים מהאומנין שיסכימו לכך שיהיו

מחללין אותה

[את קדושת מותר הקטורת]

על מעות האומנין

[שכאמור הן יועדו לתשלום שכר עבודתם, ונעשו בכך מעות חולין!], והקטורת היתה יוצאת לחולין והמעות המיועדות לתשלום שכר האומנין נתפשו בקדושה.

אבל אי אפשר ליתן להם לכתחילה את מותר הקטורת בשכרן ולחללה בכך כי אפשר לשלם לאומנין בשכרם רק מקדשי בדק הבית, ואילו מותר הקטורת קדוש בקדושת מזבח.

ג.

ו

משהסכימו האומנין לחלל את קדושת מותר הקטורת על מעות שכר עבודתם -

נותנין אותה

, את מותר הקטורת שיצאה לחולין,

לאומנין בשכרן!

ד.

וחוזרים ולוקחין אותה

מהאומנין

מתרומה חדשה

, שקונים אותה מהם בשקלים ש"נתרמו" מתוך השקלים של השנה החדשה לצורך קניית קרבנות הציבור. ונותנים את השקלים הללו לאומנין כתשלום עבור קניית הקטורת מידם עבור הציבור.

[שלא היו צריכים את כל השקלים לקנית הקרבנות התמידיים ולכן הפרישו רק חלק מהם לצורך כך - וזה נקרא תרומת הלשכה, כדתנן במסכת שקלים (פרק א מ"א). ובאחד בניסן היו תורמים את הלשכה, כי אחד בניסן הוא ראש השנה לשקלים - להביא קרבנות מהשקלים של השנה החדשה, כדרשינן במסכת ראש השנה (שם).] ועל ידי שקנו את הקטורת בשקלי התרומה החדשה היא היתה ראויה שוב להקטרה בשנה זו, הואיל והוקדשה מכח קדושת השקלים החדשים.

ומתניתין ד"המקדיש כל נכסיו" איירי שאחד האומנין קיבל בשכרו את מותר הקטורת שנעשתה בקדש כדין, ולפני שהספיקו לקנותה ממנו עמד והקדיש כל נכסיו, ועל קטורת שכזו אומרת המשנה במסכת שקלים שיתנו אותה לאומנין בשכרן כיון שלא נקנתה מכספי הציבור. אך אין מכאן קושיה לרבי יוסי ברבי חנינא, שהרי היא נעשתה בקודש.

מתקיף לה רב יוסף: הא בכולהו מותרות תני

"

חוזרין ולוקחין אותה מתרומה חדשה

"

ו

אילו

הכא

במשנה של המקדיש נכסיו והיו בהן דברים הראוין למזבח

לא תני

הכי. ומוכח מזה שכאן לא מדובר בקטורת שנעשית לכתחילה משל הקדש אלא משל חולין נעשתה. והואיל ומתחילה נעשית מחולין אין חוזרים ולוקחים אותה מתרומת הלשכה. ואף על פי כן כתוב במשנה שהיא ראויה לקרבנות ציבור, על אף שנעשית בתחילה בחוץ - וחוזרת התיובתא לרבי יוסי ברבי חנינא!

ותרצינן:

אלא אמר רב יוסף

: לא מדובר בקטורת שפטמה, שאם כן לא היתה נעשית מחולין ובחוץ, וכדאמר רבי יוסי ברבי חנינא. אלא איירי

ב

מקדיש

אחד מסממני הקטורת,

שראוי לקרבן ציבור, כי אפשר לעשות ממנו קטורת.

תנו רבנן: קטורת היתה נעשית שלוש מאות וששים ושמונה מנה,

שזהו סך כל משקל הסממנים כמפורש בברייתא דלעיל, מלבד שאר המינים שלא היו מכלל הסממנים, כדלעיל.

שלוש מאות וששים וחמשה

-

כנגד ימות החמה,

ולא עשו כנגד ימות הלבנה, כי אם היו עושים כן היה חסר בשנה מעוברת. ולכן עשו בכל שנה יותר, ואת המותר מכל שנה צירפו ביחד עד שבשנה מעוברת היה מספיק להם גם לימי חודש העיבור [שיט"מ אות לח בשם הרא"ש].

ו

שלושה מנין יתירים

מימות החמה היו בה,

שמהן מכניס כהן גדול מלא חפניו

לקודש הקדשים

ביום הכיפורים.

והשאר

המותר מהשלושה מנים שמהם מכניס כהן גדול - כי לא היה מכניס את כל השלושה מנים, אלא הכל לפי מדת חפנו של כהן גדול [רש"י]. וכן אחד עשר מנה שכנגד מספר הימים ששנת החמה יתירה על שנת הלבנה [שיט"מ אות לג בשם תוס'] -

ניתנת לאומנין בשכרן. כדתנן: מותר הקטורת מה היו עושין בה

-

מפרישין שכר האומנין, ומחללין אותה על מעות האומנין, ונותנין אותן לאומנין בשכרן, וחוזרין ולוקחין אותה מתרומת הלשכה.

וכדפרשינן לעיל.

Traduction française

Ce n’est pourtant pas une chose

Il n’est pas bon d’agir ainsi],

car peut-être son esprit s’affaiblira et son destin se détériorera

Ils n’ont pas dit que, s’il ne voit pas de reflet dans le reflet, il ne retournera certainement pas chez lui, mais que, s’il le voit, il saura qu’il retournera. Ainsi, il peut arriver qu’il ne le voie pas, bien qu’il doive revenir ; mais il craindra que ce soit un mauvais signe, son cœur s’abattra et, de ce fait, son destin se détériorera — d’après Rachi et le Rachbam]].

Abbayé dit : maintenant que tu as dit que le signe est une chose importante, que l’homme prenne l’habitude de manger

et certains lisent]]

de regarder —

Chita Mekoubetset, lettre 2]]

au début de l’année

à Roch Hachana]] :

de la courge

une courge]],

de la rouviya

une espèce de fenugrec]],

du poireau, des blettes et des dattes.

Tout cela constitue un bon signe : certaines de ces plantes parce qu’elles poussent rapidement, ce qui est un signe que ses biens croîtront également (Rachbam), et certaines parce qu’elles sont douces, signe d’une année douce]].

Rav Mecharchia dit à ses fils : lorsque vous voudrez entrer pour étudier devant votre maître

lorsque vous désirez entrer pour apprendre devant votre maître]] :

révisez d’abord les baraïtot, puis entrez devant votre maître

révisez-les auparavant, puis entrez étudier devant votre maître, afin de savoir apporter des preuves tirées des baraïtot aux questions qui vous seront posées. Rachbam]].

Et lorsque vous serez assis devant votre maître

et lorsque vous êtes assis devant votre maître]],

regardez la bouche de votre maître

regardez la bouche de votre maître]].

Comme il est dit (

Isaïe 30) : «

Tes yeux verront ton maître ».

Et lorsque vous réviserez une sougya —

révisez-la au bord d’un fleuve

et lorsque vous révisez une sougya, révisez-la près d’un fleuve]],

car, de même que les eaux s’écoulent, votre enseignement s’écoulera

de même que les eaux s’écoulent, votre enseignement s’écoulera (vous vous souviendrez de la sougya) durant de longs jours. Rachbam]].

Et il leur dit encore :

habitez dans les tas d’ordures de Mata Me’hassia

il vaut mieux que vous habitiez dans les tas d’ordures de Mata Me’hassia]],

plutôt que dans les palais de Poumbedita

et non dans les palais de Poumbedita], car ce sont des brigands (Rachi). Le Rachbam l’explique par le fait que les habitants de Mata Me’hassia sont des hommes de Torah, tandis que ceux de Poumbedita sont des ignorants]].

Un petit poisson déjà faisandé

un petit poisson qui est sur le point de se gâter, c’est-à-dire dont la pêche remonte déjà à quelque temps]] est préférable

à manger

comme nous le disons dans Moed Katan (11a), un tel poisson étant meilleur qu’un poisson pêché à l’instant]],

que

de manger

du kouta’h qui brise les rochers —

un mets fait de sel et de petit-lait, même s’il est fort et de qualité, au point de pouvoir briser des rochers ; car le kouta’h étourdit le cœur, aveugle les yeux et affaiblit le corps]].

Et puisque nous traitons de l’huile d’onction, nous interprétons également ce verset :

Il est écrit (I Samuel 2) :

« Hanna pria et dit : Mon cœur exulte en l’Éternel, ma corne s’est élevée. »

Et nous l’interprétons ainsi :

« ma corne s’est élevée »

une corne que l’on avait remplie d’huile d’onction]]

et non ma fiole ne s’est élevée

une fiole de terre remplie d’huile d’onction]] ! Comme cela est expliqué ensuite.

David et Salomon, qui furent oints

d’une huile qui était placée

dans une corne

qui est une matière dure —

leur royauté se prolongea.

Saül et Jéhu, qui furent oints avec le contenu d’une fiole

faite de terre cuite, qui se brise facilement —

leur royauté ne se prolongea pas.

D’après l’Aroukh la-Ner]]. Nous avons appris dans la Michna :

Celui qui compose l’encens :

Les Sages ont enseigné : celui qui compose l’encens

dans l’intention

d’en enseigner

l’ordre de préparation,

ou

dans l’intention

de le remettre au public —

est exempt.

Et s’il l’a composé dans l’intention

d’en respirer le parfum —

il est passible

du retranchement s’il l’a fait intentionnellement ; et, s’il l’a fait par inadvertance, il est passible d’un sacrifice expiatoire]].

Et celui qui en respire le parfum

de l’encens du public]] —

est exempt

de retranchement et de sacrifice expiatoire, car la peine de retranchement n’a été dite, au sujet de l’encens, que pour celui qui le compose.

Mais

celui qui en respire le parfum

commet un détournement

comme quiconque tire profit d’une chose consacrée]].

Et nous objectons :

Y a-t-il un détournement en ce qui concerne une odeur ? Rav Chimon ben Pazi n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Lévi, au nom de Bar Kappara :

celui qui tire profit du

son

des harpes et des lyres des instruments du Service,

et

celui qui tire profit de l’

aspect

de la beauté du Sanctuaire,

et du parfum

de l’encens —

n’encourent pas

par leur jouissance

un détournement

d’une chose consacrée, puisque ces choses n’ont pas de réalité tangible !?

Et nous répondons : dans le son et dans l’aspect, il n’y a effectivement pas de détournement, puisqu’ils n’ont pas de réalité tangible. Mais l’odeur a une réalité tangible, car il respire les aromates de l’encens ; par conséquent, il commet un détournement. Et lorsque nous disons que, même pour l’

odeur

il n’y a pas de détournement, cela vise précisément

après que sa fumée s’est élevée

du fait de sa combustion dans le Temple, car alors seulement

il n’y a pas de détournement,

puisqu’après que l’encens a été brûlé et que sa fumée s’est élevée, son mitsva de combustion est déjà accomplie.

Car tu ne trouveras aucune autre chose dont le mitsva soit accomplie et qui fasse néanmoins l’objet d’un détournement.

Le son des instruments de musique et l’aspect du Sanctuaire ne font pas l’objet d’un détournement, parce que le son et l’aspect sont des choses dépourvues de réalité tangible [comme l’a dit Rav Papa dans Pessa’him 26a]. Mais le parfum de l’encens, qui en constitue une partie, est considéré comme une chose ayant une réalité tangible, et l’on en est exempt uniquement parce que son mitsva est accomplie]].

Et nous nous étonnons :

Pourquoi pas

faire l’objet d’un détournement lorsqu’il s’agit d’une chose dont le mitsva est accomplie ?

Voici pourtant le prélèvement des cendres

que le cohen prélevait chaque jour des cendres restantes du bois de l’autel]],

dont le mitsva est accomplie

— le bois de l’autel ayant brûlé jusqu’à devenir cendres, et le cohen ayant également accompli dans ces cendres le mitsva du prélèvement des cendres, en en prélevant la portion destinée au prélèvement des cendres et en la déposant près de l’autel —

et

malgré cela

on commet un détournement à son égard

dans le cas de ses cendres, comme nous l’apprendrons plus loin d’un verset !?

Et nous répondons :

parce que le prélèvement des cendres et les vêtements sacerdotaux

les vêtements blancs que le grand cohen portait lorsqu’il entrait dans le lieu le plus intérieur, le jour de Kippour], dont on apprend également plus loin d’un verset qu’ils sont interdits au profit même après l’accomplissement de leur mitsva, sont

deux versets venant ensemble —

dans les deux cas, un verset enseigne qu’ils sont interdits au profit même après l’accomplissement de leur mitsva]].

Et tous les deux versets venant ensemble —

qui enseignent la même loi dans deux endroits, sans qu’il y ait davantage d’innovation dans l’un que dans l’autre —

n’enseignent pas

cette loi pour les autres lois de la Torah. En effet, s’il n’y avait pas davantage d’innovation dans l’un que dans l’autre, il aurait suffi d’écrire la loi dans un seul endroit, et nous l’aurions apprise pour le second et pour les autres lois de la Torah par un raisonnement a fortiori. Si, malgré tout, la Torah a écrit la loi dans les deux endroits, c’est pour enseigner qu’il ne faut pas apprendre cette loi par un raisonnement a fortiori pour les autres cas ; au contraire, la loi ne s’applique que là où la Torah l’a explicitement écrite.

Par conséquent, en règle générale, nous disons qu’il n’y a pas de détournement pour une chose dont le mitsva est accomplie, puisqu’elle n’est plus d’aucune utilité pour le Très-Haut.

Et nous objectons :

Cela se comprend selon les Sages

qui apprennent du verset que les vêtements du grand cohen ne sont plus aptes du tout au Service et qu’il est interdit d’en tirer profit ; selon leurs paroles, le prélèvement des cendres et les vêtements sacerdotaux sont bien deux versets venant ensemble, concernant des choses dont le mitsva est accomplie et qui font l’objet d’un détournement.

Mais selon Rabbi Dossa,

qui estime qu’ils sont encore aptes à être portés par un cohen ordinaire, et que les vêtements sacerdotaux aptes au Service ne font aucunement l’objet d’un détournement [comme nous le disons dans Kiddouchin 54a : la Torah n’a pas été donnée aux anges du Service, et il est impossible que les cohanim soient assez diligents pour les retirer à l’instant même où ils achèvent le Service. Rachi, dans Yoma 60a] —

que peut-on répondre ?

Car il est enseigné dans une baraïta :

il est écrit (Lévitique 16, 23) : « Aharon viendra dans la Tente d’Assignation et retirera les vêtements de lin qu’il avait revêtus en entrant dans le Sanctuaire,

et il les déposera là » —

cela enseigne qu’ils doivent être mis en dépôt.

Rabbi Dossa dit : ils sont aptes pour un cohen ordinaire. Et que signifie

« et il les déposera là » —

qu’un autre ne les utilisera pas le jour de Kippour.

Et nous répondons : selon Rabbi Dossa, nous n’apprenons pas du prélèvement des cendres, par un raisonnement a fortiori,

parce que le prélèvement des cendres et la génisse à la nuque brisée sont deux versets venant ensemble.

Et tous les deux versets venant ensemble n’enseignent pas.

Le prélèvement des cendres —

de quoi s’agit-il ?

Car il est enseigné dans une baraïta :

il est écrit (Lévitique 6, 3) : « Il prélèvera les cendres

et les déposera près de l’autel » —

cela enseigne qu’elles doivent être mises en dépôt,

car « et les déposera » signifie : c’est là que sera leur dépôt.

La génisse à la nuque brisée —

de quoi s’agit-il ?

Car il est enseigné dans une baraïta :

il est écrit (Deutéronome 21, 4) : «

Ils briseront là la nuque de la génisse, dans le torrent » —

c’est là qu’aura lieu son ensevelissement.

Et

même

pour celui qui dit que deux versets venant ensemble enseignent, ici, certainement, ils n’enseignent pas —

parce que des exclusions sont écrites

dans les deux cas, pour nous enseigner que c’est précisément dans ces cas qu’il y a détournement après l’accomplissement de leur mitsva, et qu’on ne peut pas l’apprendre pour d’autres cas.

Au sujet du prélèvement des cendres, il est écrit :

« et les déposera ».

Cela signifie que précisément

celui-ci,

ces cendres,

oui,

elles doivent être mises en dépôt bien que leur mitsva soit accomplie ; mais

toute autre chose

dont le mitsva est accomplie,

non,

elle ne doit pas être mise en dépôt, mais il est permis d’en tirer profit.

Au sujet de la génisse à la nuque brisée, il est écrit (

là, verset 6) : «

la brisée de la nuque »,

avec l’article défini —

la brisée de la nuque, oui ; toute autre chose, non.

Il est dit dans la Torah, dans l’ordre de préparation de l’encens : «

Prends pour toi des aromates : du baume, de l’ongle aromatique, du galbanum, des aromates et de l’oliban pur ; ils seront en parts égales » [Exode 30, 34].

Les Sages ont enseigné : la préparation de l’encens

comportait onze aromates [comme nous l’apprendrons au feuillet b du verset], et les voici :

a)

le baume

est la résine de l’arbre à baume ; c’est le « baume » mentionné dans le verset, ainsi nommé à cause de la résine qui s’écoule goutte à goutte de l’arbre à baume.

b)

et l’ongle aromatique

est l’aromate correspondant à l’ongle mentionné dans le verset ; il est ainsi nommé parce qu’il est lisse comme un ongle.

c)

et le galbanum,

d)

et l’oliban.

Chacun de ces quatre aromates avait

un poids de soixante-dix mané.

Le mané est un poids de soixante-dix dinars. Rambam]] Ces quatre aromates sont explicitement écrits dans la Torah ; quant aux sept aromates suivants, nous les apprenons plus loin du verset.

e)

la myrrhe,

f)

la casse,

g)

le nard,

h)

et le safran.

Un poids de seize, de seize mané.

C’est-à-dire que le poids de chacun de ces quatre aromates devait être de seize mané.

i)

le costus —

d’un poids de

douze

mané.

j)

la cannelle —

trois

mané.

k)

et le cinnamome —

neuf

mané.

Jusqu’ici, ce sont les onze aromates de l’encens. Leur poids total est de trois cent soixante-huit mané.

À partir de là, la baraïta explique les éléments utilisés pour préparer l’encens, mais qui ne font pas partie de ses aromates.

Le borit,

provenant de l’endroit appelé

Karchina —

neuf qab.

Et plus loin, Rabban Chimon ben Gamliel explique que le borit ne fait pas partie des aromates ; il sert seulement à enduire l’ongle aromatique]].

Du vin de Chypre

du vin provenant de Chypre, ou ainsi nommé parce qu’il est fabriqué avec le « kapparas », l’écorce d’un fruit appelé câprier]] —

trois séa

chaque séa contient six qab]] et

trois qab.

Soit au total vingt et un qab]].

Et ici également, Rabban Chimon ben Gamliel explique que le vin ne fait pas partie des aromates de l’encens ; il sert seulement à y faire tremper l’ongle aromatique]].

S’il n’a pas de vin de Chypre —

il apporte

à sa place

du vin blanc vieux,

qui est un vin blanc ancien.

Du sel de Sodome —

un quart

de qab.

Les Tosafot expliquent au nom de Rabbi Moché Cohen que le sel de Sodome était également ajouté avec le vin blanc vieux afin d’y faire tremper l’ongle aromatique lorsqu’il n’y avait pas de vin de Chypre. Le Rambam estime que l’on ajoutait le sel à l’encens lui-même]]. qui fait monter la fumée

une espèce d'herbe, et on l'appelle ainsi parce que sa fumée monte comme une colonne droite et haute, et elle faisait que même la fumée des autres composants monterait ainsi. Shit\"m §26.

tout ce qui est

et Rachi expliqua à la fin de la page que cela non plus n'entre pas dans la catégorie des composants, mais son usage était pour la fumée de la ketoret, afin qu'elle soit montante et s'élève.

Rabbi Natan dit : même la kippat ha‑Yarden

une herbe qui pousse sur la rive du Jourdain

tout ce qui est

afin d'imprégner la tsiporen. Tossafot au nom de Rabbeinu Moshe Cohen. Et selon le Rambam on la mêlait aux composants de la ketoret.

Et s'il mit dedans

dans la ketoret

du miel

elle est disqualifiée !

car il est écrit (Lévitique 2:11) «car tout levain et tout miel vous ne ferez pas monter en encens».

Tossafot écrivent qu'on en donnait pour imprégner la tsiporen, et selon cela la kippat ha‑Yarden n'était pas incluse dans l'encens. Toutefois HaMishna Lemelech a examiné les paroles du Rambam, selon lesquelles il y avait en elle un besoin en soi d'être encensée avec la ketoret, et c'est pourquoi il trouva cela problématique : d'où tient‑on cette loi, et d'où l'ont‑ils appris ? Et il a répondu [incertain : sigle non identifié] Menachot 57], car il est dit dans la Torah «ma'aseh rokach», nous en apprenons que toute chose qui est utile et bonne pour la ketoret, telle qu'on la fait ordinairement chez les parfumeurs, nous sommes commandés de la faire dans la ketoret. et à ce sujet il a expliqué ce que disent la formule du pitum de la ketoret, «Tanni bar Kappara», etc., et pourquoi l'on ne met pas de miel dans celle‑ci, puisque la Torah a dit «et tout miel vous ne ferez pas monter en encens», de sorte qu'à première vue on s'étonne pourquoi il fallait donner une raison pour cela, puisque le miel n'est pas cité parmi les signes de la ketoret, et par conséquent il n'y a aucune nécessité de mêler du miel. Toutefois selon ce qui précède cela s'ajuste, puisque le miel est utile à la ketoret, et comme l'on dit plus loin là‑bas, «si quelqu'un y mettait une pincée de miel, l'homme ne pourrait pas tenir à cause de l'odeur», aussi la loi semblerait permettre de mêler du miel, n'eût été l'interdit d'encenser le miel, et afin de maintenir la norme du «ma'aseh rokach». HaMinchat Chinuch est sorti pour innover, que même si nous avons appris dans la baraïta que le miel disqualifie la ketoret, pourtant si on a encensé ainsi, ils ont accompli leur obligation, et toute la disqualification mentionnée dans la baraïta concerne seulement ce qui est pour ne pas l'encenser a priori, et cela parce que l'interdit d'encenser du miel est un interdit de type lav, mais puisque l'on a encensé avec le miel, il n'y a pas de source pour le récuser a posteriori. Et [incertain : sigle non identifié] appliqua selon ce qui précède : puisque l'on dit en la confection de la ketoret «ma'aseh rokach», alors, quand on met du miel dans la ketoret, lequel sert à l'améliorer, il résulte que le miel devient partie intégrante de la ketoret, et l'on ne peut pas dire que chaque élément tient pour soi et qu'il encense deux encens séparés en même temps — c'est‑à‑dire une ketoret valable et du miel — car il y a ici une nouvelle création de ketoret qui est un «ma'aseh rokach», et pour cette raison elle est disqualifiée même a posteriori, puisqu'il ne s'agit pas de la ketoret dont la Torah a parlé, étant donné que la Torah nous a révélé ailleurs qu'il est interdit d'encenser du miel. et il ajouta encore selon cet exposé il en résulte que, si l'on mêlait du levain avec la ketoret, elle ne serait pas disqualifiée a posteriori quand on l'a encensée, puisque cela n'aide pas du tout à sa confection ; de sorte qu'il en résulterait que l'on a encensé deux choses distinctes n'ayant aucun rapport entre elles. Or, on a néanmoins transgressé l'interdit de la Torah en encensant le levain ; toutefois la ketoret n'est pas disqualifiée pour cela, et c'est pourquoi le tannai a pris l'exemple «il mit du miel» précisément. Cependant il observa que des propos du Rambam [Issurei Mizbe'ach H 5] ne paraissent pas indiquer ainsi. et si

il manquait une de ses caractéristiques,

et le Grand Prêtre entra le jour de Yom Kippour dans le Saint des Saints avec une telle ketoret et l'encensa —

est passible

le Grand Prêtre

de la mort

par les mains du Ciel. HaMishna Lemelech [op. cit.], auquel il semble que cette règle s'applique aussi à la ketoret de toute l'année, puisque déjà il a été expliqué qu'elle s'apprend du jour de Yom Kippour pour ce qui concerne le fait d'avoir manqué une de ses caractéristiques qui entraîne la peine de mort, etc. Toutefois il remarqua là que le Rambam a exposé cette loi dans les lois du service du Yom Kippour et ne l'a pas mentionnée dans les lois des ustensiles du Temple ; voir et il a développé cela. Et exposa [incertain : sigle non identifié] les côtés du problème, qu'il faut examiner la loi «fait monter la fumée» : s'il s'agit d'une loi énoncée dans l'objet même de la ketoret, ou s'il s'agit d'une loi concernant l'acte d'encenser, que l'encenseur doit faire souffler sa fumée ; si c'est une loi sur l'objet de la ketoret, alors cela freine pour toute l'année, car nous apprenons de la ketoret du jour de Yom Kippour pour toute l'année qu'il y a responsabilité de mort ; mais si l'on tient que c'est une loi de l'acte d'encenser, on ne peut apprendre pour toute l'année, puisque la manière de leur encensement diffère. Il faut encore discuter pour l'encenseur qui encensa une ketoret étrangère dans le vestibule, transgressant le lav «vous ne ferez pas monter sur elle une ketoret étrangère» : est‑il alors passible de mort aussi, comme pour la ketoret incomplète [selon les opinions qui rendent passible de mort pour la ketoret incomplète même dans le vestibule], ou bien la peine de mort n'est dite que lorsqu'on a dénaturé la forme de la ketoret, soit en lui ôtant soit en lui ajoutant, et ainsi de suite. Et le Rambam [op. cit.] écrivit, «quand il manquait une de ses caractéristiques, il est passible de mort, car elle est devenue une ketoret étrangère», et il ressort de ses paroles que pour une ketoret étrangère il y a aussi responsabilité de mort ; et ainsi examina Sfat Emet (commentaire), et ajouta encore pour expliquer que, à première vue on s'étonne, car il n'est pas écrit dans la Torah la peine de mort pour une ketoret étrangère, mais seulement l'interdiction négative ; comment donc le Rambam rattache‑t‑il la loi de la ketoret incomplète à l'étrangeté ? Il faut dire que, puisque la Torah raconte l'affaire de Nadav et Avihu morts pour avoir encensé une ketoret étrangère, nous apprenons de là qu'il existe une peine de mort pour une ketoret étrangère. Et comme cela est expliqué dans Beit Yosef [Orach Chayim 133]. Et [incertain : sigle non identifié] prend aussi au sens simple, qu'il y a là une peine de mort, et expliqua là‑bas qu'encenser une ketoret étrangère sur l'autel intérieur contient deux interdits : a. du fait de l'autel qui n'est pas lieu d'encenser une ketoret étrangère, comme il est interdit d'y offrir une olah et une mincha ; sur cet interdit il n'y a pas peine de mort mais seulement un lav, b. du fait de la ketoret elle‑même, que toute ketoret qui n'est pas conforme à sa mesure comporte un interdit et une peine de mort ; cela se déduit aussi de «l'encens... et qu'il ne meure pas», que toute chose n'étant pas telle qu'elle doit être, qu'elle soit incomplète ou qu'elle soit une offrande gratuite, comporte la peine de mort ; voir là. Et voir encore dans Aphikei Yam [vol. 2 l.c.]. ה Beit Yosef [op. cit.] rapporta au nom de Mahari Abuhav qu'on apprend d'ici qu'il faut réciter le pitum de la ketoret d'après l'Écriture, car si l'on a manqué une de ses caractéristiques on deviendra passible de mort. Et écrivit dans Darkhei Moshe là, que pour cette raison, dans ces contrées on ne le récite pas les jours de la semaine, parce qu'ils sont pris par leur travail et peuvent omettre de le dire. Et le Beit Yosef répondit que la peine de mort est dite seulement en cas d'encensement et non pour la récitation.

Borit Keresina

n'est pas dans la catégorie des parfums de la ketoret, mais

on enduisait avec elle la tsiporen pour qu'elle soit belle

(onctionneurs)

afin qu'elle soit belle [parce qu'elle est noire].

et aussi

le vin de Chypre

n'est pas dans les signes de la ketoret, mais

on y trempait la tsiporen pour qu'elle soit forte

(pour qu'elle ait une odeur puissante).

Et n'est‑ce pas le vinaigre qui l'embellit ?

pour la tsiporen afin de l'imprégner

mais on n'introduit pas du vinaigre dans le Temple par respect,

car ils parfumaient la ketoret dans l'enclos.

Il y a ceux qui interprètent «vinaigre» littéralement, ce qui est assurément honteux d'entrer dans l'enclos. Et il y a ceux qui disent qu'il s'agit d'une herbe dont le nom est «vinaigre», et parce que son nom est vil on ne l'introduisait pas dans l'enclos. Shit\"m §28 au nom de Tossafot.

[incertain : sigle non identifié] apporte ici deux interprétations : a. le vinaigre littéral, b. le nom d'une herbe ; et parce que son nom est déshonorant on ne la prenait pas pour le pitum de la ketoret. Et dans Zevahim [63a] il est expliqué a priori comme la première interprétation. Et voir Yerushalmi Yoma [4:5] où l'on dit que parce que son odeur est mauvaise on ne l'introduit pas dans l'enclos. On tire encore de Zevahim que l'interdit d'introduire le vinaigre dans l'enclos s'applique quand il est pur, mais quand il est mêlé à autre chose, c'est permis. et du fait qu'ils n'avaient pas fait tremper la tsiporen dans le vinaigre en dehors de l'enclos puis ne l'avaient ensuite introduite —

cela soutient Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, qui dit :

ce qui est écrit (Exode 30) au sujet de la ketoret «

sa consécration sera sainte pour vous

» — le texte vient enseigner que

toutes ses opérations

de la ketoret

ne seront faites qu'auprès du sacré.

Celui qui consacre quelque chose au sanctuaire et qui est approprié pour l'autel — «n'en sortira jamais de l'autel pour être profané». C'est‑à‑dire, il incombe de l'offrir sur l'autel. Mais puisqu'il a sur lui seulement la sainteté du sanctuaire et non la sainteté d'offrande pour l'autel, il est impossible de l'offrir tel quel. Comment procède‑t‑on ? Si c'est chose propre à l'offrande individuelle, on la vend à un particulier qui a besoin d'offrir une offrande individuelle ; et son prix est saint pour le sanctuaire, et l'acheteur l'offre comme offrande sur l'autel.

Mais si ce qui fut consacré au sanctuaire n'est propre qu'à l'offrande publique [et l'on comprend que nous parlons ici de la ketoret, qui est seule propre seulement à l'offrande publique et non à l'individu], il est impossible de la vendre telle quelle au public ; car il faut acheter les offrandes publiques précisément avec la «trumath hashkachah» [c.-à-d. avec les pièces «donnéess» issues des poids que le public envoyait chaque année au Temple].

Et ces pièces sont déjà saintes, et il est impossible d'acheter ou vendre un objet sacré contre un autre objet sacré, même pour acquérir quelque chose pour une offrande, en payant avec un objet sacré provenant du sanctuaire ; et même pour acheter au profit des offrandes publiques on ne peut prendre des fonds du sanctuaire pour les imputer aux pièces de la Trumah.

C'est pourquoi, si quelqu'un a consacré au sanctuaire les composants de la ketoret, et qu'ils ne sont pas propres à l'encensement parce qu'ils n'ont pas été acquis avec les fonds du public — on paye alors avec eux le salaire des artisans de la maison d'Avtinus, qui préparaient la ketoret dans le Temple, et les composants sont dépréciés pour payer le salaire des ouvriers et deviennent profanes. Puis on les rachète aux artisans avec les pièces de la «trumath hashkachah» et la ketoret devient offerte à partir des poids du public donnés cette année.

Et de même il est permis que la ketoret annuelle [comme expliqué plus loin dans la Guemara] soit donnée aux artisans de la maison d'Avtinus, qui étaient experts dans le pitum de la ketoret, en paiement de leur salaire.

Meytivi

s'opposent à Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina qui a dit que toutes les opérations de la ketoret ne se font que dans le sacré :

Il est enseigné dans la tractate Shekalim :

Celui qui consacre ses biens

en général, [sans préciser s'il les a consacrés au sanctuaire ou pour l'autel ; la loi fixe qu'on suppose sa volonté de les consacrer au sanctuaire]

et s'y trouvaient

[les mots manquent dans la ligne source]

des choses propres aux offrandes publiques

on les donne aux artisans en les payant.

Rashash quand bien même ils reçoivent leur salaire en pièces, au terme de ces opérations, si l'on profane ensuite l'excédent de la ketoret contre ces pièces, il en résulte que la ketoret est entièrement profanée, et par nécessité il faut dire que, comme après toutes ces opérations la ketoret retrouve sa sainteté et se tient à l'autel, alors il n'y a pas ici l'interdit de la sortie immédiate de l'autel ; mais on s'étonne pourquoi ne pas procéder ainsi au départ, de donner tout de suite la ketoret aux artisans et laisser la profanation suivre, etc. Et les Tossafot dans Shevuot là‑bas [d'une des solutions] répondent que puisque l'on parle ici des artisans du bâtiment, ces derniers peuvent prendre du sanctuaire du sanctuaire [ce qui est le droit du bâtiment] et non de la Trumah de la place, et par conséquent on leur donne des pièces du sanctuaire et l'on profane et ainsi de suite.

b.

et

ensuite, on demande aux artisans qu'ils acceptent que soient

qu'ils la profanent

la sainteté de moter ha-ketoret

sur les deniers des artisans

qui, comme on l'a dit, étaient destinés au paiement de leur salaire, et sont ainsi devenus des deniers profanes !

Mais il est impossible de leur remettre a priori le moter ha-ketoret en paiement de leur salaire et de la profaner ainsi, car on ne peut payer les artisans pour leur salaire que des biens consacrés de bedek ha-bayit, tandis que le moter ha-ketoret est saint par la sainteté de l'autel.

c.

et

lorsque les artisans ont consenti à profaner la sainteté du moter ha-ketoret sur les deniers de leur salaire

on la leur remet

le moter ha-ketoret qui est devenu profane

aux artisans comme salaire !

d.

et ils la reprennent

des artisans

de la terouma nouvelle

qu'ils l'achètent d'eux pour des sicles «qui ont été donnés» parmi les sicles de la nouvelle année en vue de l'achat des sacrifices publics. Et ils remettent ces sicles aux artisans comme paiement pour l'achat de l'encens de leur main pour le public.

qu'ils n'avaient pas besoin de tous les sicles pour l'achat des sacrifices perpétuels et c'est pourquoi ils n'en prélevaient qu'une partie à cet effet — et cela s'appelle teroumat ha-lishka, comme il est enseigné dans le traité Shekalim (chap. I, mishna I). Et le premier Nissan on donnait la lishka, car le premier Nissan est le Nouvel An des sicles — pour apporter les sacrifices des sicles de la nouvelle année, comme nous l'exposons dans le traité Rosh Hashana (là). Et du fait qu'ils achetaient l'encens avec les sicles de la nouvelle terouma, il redevenait apte à être offert cette année-là, puisqu'il avait été consacré par la sainteté des nouveaux sicles.

Et il est posé dans la Mishna «Celui qui consacre tous ses biens» : ainsi, si l'un des artisans reçut en salaire le moter ha-ketoret qui avait été fabriqué du sacré selon la loi, et avant qu'ils n'aient eu le temps de l'acheter de lui il se leva et consacra tous ses biens, pour une telle encens la Michna dans le traité Shekalim dit qu'ils la donneront aux artisans en paiement de leur salaire puisque elle n'avait pas été achetée sur l'argent public. Mais il n'en résulte pas d'objection envers Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, car elle avait été faite du sacré.

Rav Yosef lui objecte : «Est-il pas dit concernant toutes les moterot :

«ils reprennent et la prennent de la terouma nouvelle»

et

si

ici

dans la Mishna «Celui qui consacre tous ses biens» et s'il s'y trouvait des choses propres à l'autel

on n'enseignerait pas ainsi

de cette manière. Et cela prouve qu'ici il ne s'agit pas d'une encens faite à l'origine du sacré mais qu'elle a été faite du profane. Et puisqu'elle est d'abord faite du profane, on ne la reprend pas de la teroumat ha-lishka. Et malgré cela il est écrit dans la Michna qu'elle est apte aux sacrifices publics, bien qu'elle soit d'abord faite à l'extérieur — et l'tiyuvta revient à Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina.

et il convient de dire :

mais Rav Yosef dit

il ne s'agit pas de l'encens d'une seule fois ; car si tel était le cas elle n'aurait pas été faite du profane et à l'extérieur, comme l'a dit Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Mais il s'agit

de

du cas de «celui qui consacre»

un des ingrédients de l'encens,

qui convient pour un sacrifice public, car on peut en faire de l'encens.

Les Rabbins ont enseigné : l'encens était composé de trois cent soixante-huit maneh,

ce qui est le total du poids des ingrédients comme précisé dans la baraïta ci‑dessus, à l'exclusion des autres espèces qui n'étaient pas du nombre des ingrédients, comme indiqué plus haut.

trois cent soixante-cinq

pour correspondre aux jours solaires,

et ils ne l'ont pas fait par rapport aux jours lunaires, car si tel avait été le cas il en aurait manqué lors d'une année intercalaire. C'est pourquoi ils en produisaient un peu plus chaque année, et le moter de chaque année ils l'agrégeaient ensemble jusqu'à ce que, lors d'une année intercalaire, cela leur suffise aussi pour les jours du mois d'intercalation [cf. note 30 au nom du HaRosh].

et

trois maneh supplémentaires

qui étaient en excédent par rapport aux jours solaires

dont le Grand Prêtre introduit une pleine de ses poignées

dans le Saint des Saints

le jour de Kippour.

et le reste

]le reste du moter parmi les trois maneh dont le Grand Prêtre introduit — car il n'introduisait pas les trois maneh complets, mais selon la mesure de sa poignée du Grand Prêtre [Rachi]. Et aussi onze maneh correspondant au nombre de jours par lesquels l'année solaire dépasse l'année lunaire [cf. note 33 au nom de Tosafot].

elle est donnée aux artisans en paiement de leur salaire. Comme il est enseigné : que faisaient-ils du moter ha-ketoret

: ils prélevaient le salaire des artisans, en profanaient la sainteté sur les deniers des artisans, les donnaient aux artisans en paiement de leur salaire, et la reprenaient et la prenaient de la teroumat ha-lishka.

comme nous l'avons expliqué ci‑dessus.

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