Version texte de ce daf : original et traduction

Kritout 28a (כח.) — le Talmud en français

Kritout 28a (כריתות כח.): Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Oshaïa : il rend impur le Mikdash l'impur qui est entré dans le Mikdash par inadvertance [qui apporte un korban 'olah veyored] et était…

Texte original — Kritout 28a (כח.)

אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: מטמא מקדש

טמא שנכנס למקדש בשוגג [שהוא מביא קרבן עולה ויורד] והיה

עשיר, שהפריש קן

לכבשתו

, כלומר, שבעודו עשיר הפריש קרבן עני במקום קרבן עשיר שהוא חייב בו .

והעני,

אעפ"י כן אינו יכול להקריב עתה את הקן ש

הואיל ונדחה

הקן מהקרבה בשעת הפרשתו, שהרי היה אז עשיר ולא היה יכול לצאת בקרבן עני -

ידחה

לעולם מהקרבה .

אמר רב הונא בריה דרב יהושע: שמע מינה

מדרבי אושעיא

תלת

, שלשה דברים:

שמע מינה: בעלי חיים נדחים

. שאפילו אם הדחיה מהקרבה היתה בעודו בעל חי וחזר להיות ראוי להקרבה הרי הוא דחוי לעולם.

וקדושת דמים מדחה

ממזבח לעולם. שגם אם הדחוי היה רק בקדושת דמים כגון הכא דבשעה שהעשיר הקדיש את העופות לא חלה עליהם אלא קדושת דמים בלבד, בכל זאת אמרינן דמשום שלא היו העופות ראויים לקרבן עבורו הרי הוא דחוי מקדושת מזבח לעולם. ואפילו אחר שהעני והיה ראוי להיקרב עבורו. ולא אמרינן דקדושת דמים אינה חזקה דיה כדי ליפסל משום דיחוי .

ודחוי מעיקרא הוי דחוי

. שאפילו אם היה דחוי מתחלת הקדשו חל עליו תורת דיחוי.

ולא אמרינן שאין דיחוי אלא בדבר שהיה ראוי מלכתחילה ונדחה אח"כ. ופלוגתא היא במסכת סוכה.

מתיב רב עוקבא בר חמא

: תניא:

המפריש נקבה לפסחו קודם הפסח

[ונקבה אינה ראויה לקרבן פסח] -

תרעה עד שתסתאב

עד שיפול בה מום,

ותמכר, ויביא בדמיה

זכר לקרבן

פסח.

ילדה

הנקבה

זכר

[קודם רעיה] -

ירעה

הולד

עד שיסתאב, וימכר, ויביא בדמיו פסח

. אבל הוא עצמו לא יקרב לפסח כיון שהוא בא מכח קדושה דחויה של אמו.

רבי שמעון אומר: הוא עצמו יקרב פסח.

שמע מינה

מדרבי שמעון ד

בעלי חיים אינם נדחין

שלכן הוא עצמו קרב לפסח, וקשיא לרבי אושעיא?

ומתרצינן:

אמרי: דבי רבי אושעיא קאמר

-

לרבנן

, דסבירא להו שהוא עצמו לא יקרב לפסח משום דבעלי חיים נדחין.

ורבי שמעון

אמנם

סבירא ליה בעלי חיים אינם נדחין.

דתניא: מת אחד מהן

משני השעירים של יוה"כ אחרי שהטילו עליהם גורלות ונקבע איזה מהם להשם ואיזה לעזאזל -

מביא

את

חבירו

של הנותר, דהיינו, שמביא שעיר אחר תחת המת,

שלא בהגרלה.

ומזווגו לראשון, ואם הראשון הוא של השם מקריבין אותו, ואעפ"י שבשעה שמת חבירו היה דחוי מהקרבה משום שלא היה לו בן זוג, הרי הוא חוזר ונראה לאחר מכן כשיצטרף לו בן זוגו,

דברי רבי שמעון.

אלמא קסבר

רבי שמעון:

בעלי חיים אינן נדחין!

ו

עוד משמע מדבריו, ד

הגרלה אינה מעכבת

בשעירי יוה"כ, שהרי כאן מביא אחד מהם שלא בהגרלה.

אמר רב חסדא: אין הקינין

של שתי תורים או שני בני יונה שמביא המחוסר כפרה וכדומה

מתפרשות

איזה מהם הוא עולה ואיזה חטאת,

אלא אי בלקיחת בעלים

, שהבעלים אמרו בשעת קנייתן שזה יהיה לעולה וזה לחטאת,

אי בעשיית כהן

שאם לא פירשו הבעלים בשעת הקנייה הרי אפילו פירשו לאחר מכן אינם נקבעים בכך ויכול הכהן לשנות ולעשות איזה מהן שירצה לעולה ואיזה לחטאת.

אמר רב שימי בר אשי: מאי טעמא דרב חסדא? דכתיב

ביולדת

"ולקחה שתי תורים

או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת" ובעשיית הכהן כתיב

"ועשה הכהן

את האחד חטאת ואת האחד עולה" משמע שלא חל עליהם שם עולה וחטאת אלא

או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן.

מיתיבי

: תניא: כתיב "והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל לה'

ועשהו חטאת"

. ודרשינן מ"ועשהו חטאת" שדוקא

הגורל

הוא ש

עושה חטאת, ואין

קריאת

השם עושה חטאת!

שאם לא הטיל עליהם גורלות אלא שקרא לשעירים שם, שאמר על האחד שיהיה לה' ועל השני אמר שיהיה לעזאל, אין השעירים נקבעים בכך אלא עושה עליהם גורל. ואם הגורל יהיה שונה מקריאת השם הולכים אחר הגורל.

ואין כהן עושה חטאת

בעשייתו אלא צריך דוקא הגרלה.

שיכול

אם לא היה כתוב "ועשהו חטאת" הייתי יכול לומר מקל וחומר שגם קריאת השם קובעת. ש

הלא דין הוא ומה במקום שלא קידש הגורל

כגון בשאר קרבנות שאם לקח שני גורלות שכתוב על אחד מהן "חטאת" ועל השני "עולה" ושם אותם על הבהמות לא נקבעו בכך אלא יכול לשנות אותם, בכל זאת

קידש השם

, שלאחר קריאת השם לעולה או לחטאת אינו יכול לשנות את יעודם.

מקום שקידש הגורל

, בשעירי יוה"כ,

אינו דין שיקדש השם? תלמוד לומר "ועשהו חטאת"

. ללמדך שרק

הגורל עושהו חטאת ואין השם עושהו חטאת

.

ומסקינן לקושיא:

קתני "שם" דומיא ד"גורל"

\-

מה גורל

במקום שהוא מקדש

לאו בלקיחה ולאו בעשייה

הוא. שהרי שעת הגרלה אינה שעת לקיחה ולא שעת עשייה.

אף

קריאת

השם

במקום שהוא מקדש, דהיינו בשאר קרבנות ובכלל זה גם קינין,

נמי לאו בלקיחה ולאו בעשייה

הוא מקדש. ותיובא דרב חסדא?

ומתרצינן:

אמר רבה: הכי קאמר: ומה במקום שלא קידש הגורל

ואפילו אם נעשה הגורל

ב

שעת

לקיחת

ה

בעלים

או

בעשיית הכהן,

בכל זאת

קידש השם אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהן

כגון גבי קינין.

כאן

, בשעירי יוה"כ

שקידש הגורל

אפילו

שלא בלקיחה ושלא בעשייה, אינו דין שיקדש השם אי בלקיחה אי בעשייה. תלמוד לומר "ועשהו חטאת"

. ללמדך, שרק

הגורל עושה חטאת ואין השם עושה חטאת.

מיתיבי

: תניא:

מטמא מקדש עני שהפריש מעות ל

צורך

קינו והעשיר

, ולאחר שהעשיר חילק את המעות לשנים,

ואמר: אלו

יהיו

לחטאתי ואלו לעולתי

, ועשה זאת מחמת שטעה, שהרי עתה הוא חייב בקרבן עשיר, ובקרבן עשיר אין קרבן עולה אלא חטאת בהמה בלבד. הרי הוא

מוסיף

על הדמים,

ומביא חובתו

, דהיינו את הבהמה לחטאתו,

מדמי חטאתו

מהדמים שקרא עליהם שם חטאת.

ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו

שאינו יכול לשנות את הדמים שהוקבעו לעולה ולקנות מהם חטאת [ודמים אלו ילכו לנדבה].

והא הכא, דליכא לא לקיחה ולא עשייה

בשעה שאמר על המעות שיהיו לחטאת ולעולה, שהרי לאחר הפרשת המעות אמר עליהם,

וקתני מביא חובתו מדמי חטאתו ואין מוסיף ומביא חובתו מדמי עולתו

. הרי שקריאת השם קובעת אפילו שלא בשעת לקיחה או עשייה. וקשיא לרב חסדא? ומתרצינן:

אמר רב ששת: ותסברא

. וכי

מתניתא

זו

מתקנתא היא? ! דקתני והעשיר

ואח"כ

ואמר

על המעות.

והאמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא: מטמא מקדש עשיר שהביא קרבן עני לא יצא!

ואם כן כיצד מועילה אמירתו לאחר שהעשיר לקבוע את המעות לעולה? והרי עתה אינו ראוי לקרבן עולה ואפילו בדיעבד?!

אלא מאי אית לך למימר

שברייתא זו משובשת אלא כך צריך לומר:

שכבר אמר משעת ענייתו!

שבעודו עני אמר על המעות שיהיו לחטאת ולעולה שאז עדיין היו ראוי לעולה. אם כן,

הכא נמי

יאמר רב חסדא שצריך לומר:

שכבר אמר משעת הפרשתו!

שבשעת הפרשת המעות אמר עליהם, דהפרשת המעות הוי כשעת לקיחת הקינין ולכן הם נקבעים אז לחטאת ולעולה .

ומקשינן:

ולרב חגא אמר רבי אושעיא דאמר

שעשיר שהביא קרבן עני

יצא

בדיעבד -

מאי איכא למימר?

שהרי לשיטתו אין צריך להגיה את הברייתא אלא אפשר להשאיר את הגירסא "והעשיר ואמר", שאפילו לאחר שהעשיר יכול לקבוע את המעות לעולה כיון שבדיעבד יוצא בקרבן עני. והדרא קושיא לדוכתיה כיצד נקבעו המעות לאחר הפרשתם שהרי אינו שעת לקיחה או עשייה?

ומתרצינן:

תני: ואחר כך לקח ואמר

[שדרך התנאים להחסיר תיבה אחת ע"י שכחה. רש"י יומא]. שלקח מהמעות שהפריש, עופות, ובשעת לקיחה אמר עליהם שיהיו לחטאתו ולעולתו .

[ביומא מא: פריך הגמ' דאם כן הא דקאמר מוסיף ומביא חובתו מדמי חטאתו על כרחך שפודה את העוף שלקח לחטאת, והרי אין פדיון לעופות. ועיי"ש מה שתירצה הגמ', ועיין כאן בשיטמ"ק אות י"ז].

מיתיבי

: תנן במסכת נגעים:

מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצא

. אבל מצורע

עשיר שהביא קרבן עני לא יצא

.

תיובתא דרב חגא אמר רבי אושעיא

דאמר שאפילו עשיר שהביא קרבן עני יצא?

ומתרצינן:

אמר לך

רבי חגא:

שאני גבי מצורע דמיעט רחמנא

דכתיב

"זאת

תהיה תורת המצורע". דמשמע זאת ולא אחרת.

ומקשינן:

אי הכי אפילו מצורע עני נמי שהביא קרבן עשיר לא יצא

שהרי כתיב "זאת"?!

ומתרצינן:

לאיי! הא אהדריה קרא

דכתיב

"תורת"

. דמשמע תורה אחת לכל המצורעין, שכולן יוצאין בקרבן אחד. ומאחר שמקרא אחד ממעט ומקרא אחד מרבה מסתבר להעמיד את הרבוי בעני שהביא קרבן עשיר ואת המיעוט בעשיר שהביא קרבן עני, דמעלין בקודש ולא מורידין.

והתניא

בניחותא:

"תורת"

-

לרבות מצורע עני שהביא קרבן עשיר יצא. יכול אפילו עשיר שהביא קרבן עני שיצא? תלמוד לומר "זאת".

ומקשינן לרב חגא אמר רבי אושעיא:

ולילף מיניה

דמצורע למטמא מקדש עשיר שהביא קרבן עני שלא יצא?

ומתרצינן:

אמר קרא

במצורע

"ואם דל הוא ואין ידו משגת"

. וממעטינן מ"הוא" דמשמע הוא ולא אחר, שדוקא

מצורע עשיר שהביא קרבן עני הוא דלא יצא

.

אבל מטמא מקדש עשיר שהביא קרבן עני יצא

101 .

מתניתין:

רבי שמעון אומר: כבשים קודמין לעזים בכל מקום

. שהתורה כתבה בכל מקום כבשים קודם לעזים.

יכול

הקדימה אותם התורה

מפני שהן

הכבשים

מובחרים מהם

, ולפי זה הנודר להביא עולה חייב להביא כבש?

תלמוד לומר "ואם כבש יביא קרבנו לחטאת"

, ולעיל מיניה כתיב "והביא קרבנו שעירת עזים על חטאתו". הרי שהקדים כאן עז לכבש -

מלמד ששניהם שקולין!

ואיזה מהם שירצה יביא לקרבנו.

תורין קודמין לבני יונה בכל מקום

בתורה.

יכול מפני שהן מובחרים מהן?

תלמוד לומר "ובן יונה או תור לחטאת"

. הרי שהקדים הכתוב כאן דין יונה לתור -

מלמד ששניהם שקולין!

וכל מי שנדר עוף יכול להביא איזה מהם שירצה.

האב קודם לאם בכל מקום

בתורה.

יכול מפני שכיבוד האב עודף על כיבוד האם?

תלמוד לומר "איש אמו ואביו תראו"

. הרי שהקדים כאן אם לאב -

מלמד ששניהם שקולין! אבל אמרו חכמים

שאמנם לענין קבלת שכר שניהם שוים, שמקבל שכר על כיבוד אם כעל כיבוד אב, אבל לענין הכיבוד עצמו

האב קודם לאם בכל מקום, מפני שהוא ואמו חייבין בכבוד אביו

. שגם האשה חייבת בכבוד בעלה [עפ"י רבינו גרשום] .

וכן בתלמוד תורה

. דהיינו,

אם זכה הבן לפני הרב

, שזכה ללמוד ממנו רוב חכמתו

הרב קודם לאב בכל מקום

שיש להקדימו בהשבת אבידתו ופדייתו מהשבי ולהחיותו ולפרוק משאו

מפני שהוא ואביו חייבין בכבוד רבו

שאף האב חייב בכבוד תלמיד חכם .

גמרא:

תנו רבנן: ארבעה צווחות צווחה עזרה

שבבית המקדש -

צווחה אחת: הוציאו מיכן בני עלי, חפני ופנחס שטימאו את ההיכל!

כדכתיב "אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד" .

צווחה שניה: פתחו שערים ויכנס יוחנן בן נדבאי תלמידו של פינקאי וימלא כרסו מקדשי שמים!

כדי שלא יבאו לידי נותר.

Traduction française

Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Oshaïa : il rend impur le Mikdash

l'impur qui est entré dans le Mikdash par inadvertance [qui apporte un korban 'olah veyored] et était

riche, qui avait séparé un ken

emplacement précis de la page

pour sa brebis

c'est‑à‑dire, alors qu'il était riche il a séparé un korban 'ani au lieu du korban 'ashir dont il était redevable

et le pauvre,

pourtant ne peut maintenant offrir le ken que

puisque il a été repoussé

le ken de l'offrande au moment de sa séparation, car il était alors riche et ne pouvait s'acquitter par un korban 'ani

est repoussé

à jamais de l'offrande .

Écrit Rachi que les paroles de Rabbi Oshaïa ont été dites selon son système, qui soutient plus loin que le riche qui a apporté un korban 'ani ne se libère pas [mais si sa pensée avait été que le riche qui apporte un korban 'ani se libère, cette chose ne serait pas considérée comme repoussée]. Et l' olah complète a soulevé une difficulté d'après ce que nous avons appris dans Zévaḥim (pages 74), que même lorsqu'il y a une interdiction rabbinique de sacrifier le korban, ceci est considéré comme repoussé. À plus forte raison en notre cas, puisque selon la Torah il doit apporter précisément un korban 'ashir, il sera considéré comme repoussé pour cette raison. Et il renvoya aux paroles de HaTuri Even (Avnei Shoham, Rosh HaShana 28), qui a traité de ce sujet. Rab Huna bar‑Ya'ir de Rav Yehoshua a dit : on en entend de là

d'après Rabbi Oshaïa

trois

choses :

On en entend : les animaux sont repoussés.

c'est‑à‑dire que même si le repoussé provenait du fait qu'il était vivant et qu'il est devenu ensuite apte à l'offrande, il reste repoussé à jamais.

Et la sainteté des sangs est repoussée

du sacrifice au jamais. Même si le repoussé ne concernait que la sainteté des sangs, comme ici que, au moment où le riche consacra les oiseaux, ils n'eurent que la sainteté des sangs, nous disons néanmoins que, puisque ces oiseaux n'étaient pas aptes pour le korban pour lui, ils sont repoussés de la sainteté de l'autel à jamais — et cela même après que le pauvre fut digne d'être offert à sa place. Et nous ne disons pas que la sainteté des sangs n'est pas suffisante pour invalider à cause du repoussé.

le Ra'ash d'après ce qui a été rapporté plus haut des paroles de la Guemara dans Temura, que même là où l'animal n'est pas apte à l'offrande, on dit néanmoins de lui «migo d'nachta», et alors cet oiseau n'aurait plus de rachat ; et il répondit que la règle de «migo d'nachta» s'applique précisément lorsque la sainteté du corps ne contredit pas la sainteté des sangs qui s'applique d'abord, par exemple pour celui qui sépare une femelle pour son olah et pour son asham, qui, d'abord, acquiert la sainteté des sangs et peut être vendu, et ses sangs iront au olah et à l'asham ; et même après que la sainteté du corps s'est appliquée sur lui, par migo d'nachta, la chose demeurera, car si un défaut survenait, il serait rachetable et ses sangs iraient au olah et à l'asham, ce qui n'est pas le cas pour l'oiseau, puisqu'il n'a pas de rachat ; ainsi si l'on disait migo d'nachta et que la sainteté du corps s'applique, de nouveau il n'aurait plus de rachat à jamais, selon la loi de la sainteté du corps pour l'oiseau, et cela constituerait contradiction et annulation de la sainteté des sangs qui s'était appliquée d'abord et qui avait permis sa mise en vente et l'affectation de ses sangs au korban. Et comme il l'exposa, les Tosafot ont écrit les Tosafot dans Temura (chap. 26). Et voir Mikdash David (Kunteres A 1 en fin). Et ajouta le Ra'ash pour expliquer que, en vérité, toute l'innovation de Rabbi Oshaïa porte seulement sur ce point particulier, c'est‑à‑dire que même pour la seule sainteté des sangs s'applique la loi du repoussé, car cette loi n'a pas été apprise des paroles de Rabbi Yochanan ci‑dessus à propos de la consécration d'une demi‑bête, etc., puisque dans la demi‑bête il y a la sainteté du corps par le biais de migo d'nachta, comme nous l'avons cité ci‑dessus note 77 d'après les premiers autorités. Et Halakhem Mishneh écrivit pour expliquer selon l'avis du Rambam (Shgagot 12:13), que lui aussi explique les paroles de Rabbi Oshaïa comme ne portant que sur la sainteté des sangs ; et il y a en vérité un rachat pour cet oiseau, sauf qu'il précisa d'après la formulation du Rambam qu'il s'agit du cas où il a séparé le ken afin de le vendre et d'acheter avec son prix une chatat behema selon la loi, et qu'il n'avait pas du tout l'intention de lui appliquer la sainteté du corps ; ainsi il n'est pas possible de prétendre migo d'nachta, et il n'y a que la sainteté des sangs. Mais le Shtamk dans sa responsion A écrit qu'en réalité il n'y a pas de rachat pour cet oiseau parce que la sainteté du corps s'applique à lui par migo d'nachta ; en tout cas la Guemara emploie l'expression «sainteté des sangs», car de toute façon il n'est pas apte à l'offrande, et du fait qu'il ne sort pas en profane par le rachat il n'a pas d'avantage sur une bête qui est rachetable ; dans les deux cas la loi du repoussé s'appliquera, même s'ils ne sont pas aptes à l'offrande par leur sainteté intrinsèque. Et le repoussé dès l'origine est repoussé.

c'est‑à‑dire que même s'il était repoussé dès l'origine de sa consécration la loi du repoussé lui est applicable.

Et nous ne disons pas que le repoussé n'existe que pour une chose qui était d'abord apte et qui fut ensuite repoussée. Et il y a controverse dans la Masekhta Soukka.

Et Rav Okva bar Hama objète :

il est enseigné dans une baraïta :

Celui qui sépare une femelle pour son Pascal avant la Pâque

— et une femelle n'est pas apte au korban Pessah —

elle est gardée jusqu'à ce qu'elle ait un défaut

jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne,

et on la vend, et on achète avec son prix

un mâle pour le korban Pessah.

Pessah.

A mis bas

la femelle

un mâle

(avant la saillie)

lui est confié

le petit

jusqu'à ce qu'il ait un défaut, qu'on le vende et qu'on achète avec son prix un Pessah.

Mais lui‑même ne sera pas offert au Pessah, puisqu'il provient de la sainteté repoussée de sa mère.

Rabbi Shimon dit : lui‑même sera offert au Pessah.

On en entend :

d'après Rabbi Shimon que

les animaux ne sont pas repoussés.

Donc il lui fut offert au Pessah — et c'est une difficulté pour Rabbi Oshaïa ?

le Shtamk qui contesta principalement les paroles de Rabbi Shimon : puisqu'il n'y aurait en elle que la sainteté des sangs, comment aussi pour un jeune‑né il n'y aurait que la sainteté des sangs, et comment pourrait‑on l'offrir au Pessah sans l'avoir consacré par la sainteté du corps. Voir Mikdash David (Kunteres A 2). Et on peut résoudre ainsi :

Ils disent : car ce que disait Rabbi Oshaïa a été dit —

aux Rabbins,

car il leur semble que lui‑même ne sera pas offert au Pessah parce que les animaux sont repoussés.

Et Rabbi Shimon

cependant

est d'avis que les animaux ne sont pas repoussés.

Car il est enseigné : lorsqu'un des deux

deux boucs de Yom Kippour meurt après qu'on a tiré les lots et décidé lequel est pour l'Éternel et lequel pour Azazel —

on amène

le

compagnon

du survivant, c'est‑à‑dire qu'on amène un autre bouc à la place du mort

non par le tirage au sort.

et on l'apparie au premier ; et si le premier est celui qui est pour l'Éternel on l'offre bien qu'au moment où son compagnon mourut il fût repoussé de l'offrande parce qu'il n'avait pas de pair, néanmoins il redevient apte par la suite quand son compagnon lui est adjoint.

Paroles de Rabbi Shimon.

Il s'ensuit que pensait

Rabbi Shimon :

les animaux ne sont pas repoussés !

les anciens Tosafot (supra 7) ont écrit que la règle générale selon laquelle toute chose qui est en la main de l'homme n'est pas réputée repoussée vaut précisément lorsque le repoussé provient d'un événement de fait, par exemple quand le sang s'est renversé de l'outil sur le sol et qu'on le recueille ; il n'est pas alors considéré comme repoussé car il est en sa main de le recueillir à tout instant. Mais quand le repoussé provient d'un délai résultant du droit [par exemple une personne qui a séparé un korban et est devenue lépreuse, qui est alors repoussé pour le moment de l'offrande par le droit], en ce cas le fait qu'il soit en sa main de corriger n'aide pas. Et tel est le droit pour notre affaire : quand l'un des boucs meurt, on ne peut offrir le partenaire par droit.

Et

il ressort encore de ses paroles que

le tirage au sort ne retarde pas

pour les boucs de Yom Kippour ; car ici l'un d'eux est apporté non par tirage au sort.

Rab Hassda dit : les désignations

des deux tourterelles ou des deux petits de pigeon que l'on apporte lorsque l'on est dépourvu de rédemption, etc.,

ne sont pas interprétées

pour déterminer lequel d'entre elles est olah et lequel est chatat,

sauf si au moment de l'achat par le maître

les maîtres ont dit au moment de l'achat : celle‑ci sera pour l' olah et celle‑ci pour la chatat,

ou bien lors de l'accomplissement par le cohen

car si les maîtres n'ont pas expliqué au moment de l'achat, même s'ils expliquent par la suite ils ne sont pas fixés par cela, et le cohen peut changer et faire de l'une ce qu'il voudra pour olah et de l'autre pour chatat.

Rab Shimi bar Ashi dit : quelle est la raison de Rav Hassda ? Car il est écrit

dans la parturiente

«et elle prit deux tourterelles

ou deux petits de pigeon, l'un pour olah et l'autre pour chatat» ; et dans l'acte du cohen il est écrit

«et le cohen fit

l'un chatat et l'autre olah» — cela signifie que ne s'applique pas sur eux le nom olah et chatat sauf

soit à l'achat par le maître soit à l'accomplissement par le cohen.

On objecte :

il est enseigné : Il est écrit : «et Aharon offrit le bouc sur lequel le sort était tombé pour

et l'en fit chatat».

Et nous drashons de «et l'en fit chatat» que précisément

le sort

est ce qui

fait chatat, et ce n'est pas

la proclamation [du nom] qui fait chatat !

le nom fait chatat !

Car si l'on n'avait jeté sur eux que des lots mais seulement donné des noms aux boucs, en disant de l'un qu'il sera pour l'Éternel et de l'autre pour Azazel, les boucs ne sont pas fixés par cela ; c'est le sort qui agit sur eux. Et si le sort est différent de la proclamation du nom, on suit le sort.

Et le cohen ne fait pas chatat

par son acte ; il faut précisément le tirage au sort.

Car on pourrait dire

que si «et l'en fit chatat» n'avait pas été écrit, je pourrais dire a fortiori que la proclamation du nom fixe aussi. Car

n'est‑ce pas la loi dans le cas où le sort n'a pas consacré

comme dans les autres korbanot où si l'on a pris deux lots, qu'il est écrit sur l'un «chatat» et sur l'autre «olah», et qu'on les place sur les bêtes, elles ne sont pas fixées par cela et on peut les permuter, pourtant

le nom a sanctifié

car après la proclamation du nom pour olah ou pour chatat on ne peut plus changer leur destination.

Là où le sort a consacré

dans les boucs de Yom Kippour

n'est‑ce pas la même loi que le nom sanctifie ? D'où l'on sait : «et l'en fit chatat».

pour t'enseigner que seulement

c'est le sort qui en fait chatat et non le nom qui en fait chatat.

Et nous restons avec la difficulté :

il est enseigné : «le 'nom' est semblable au 'sort'» -

Qu'est‑ce que le sort

dans le lieu où il sanctifie — —

ce n'est ni à l'achat ni à l'accomplissement

car le moment du tirage n'est pas le temps de l'achat ni de l'accomplissement.

Et

la proclamation

du nom

dans l'endroit où elle sanctifie, c'est‑à‑dire pour les autres korbanot et y compris les désignations,

non plus n'est ni à l'achat ni à l'accomplissement

qui sanctifie. Et la difficulté de Rav Hassda est remontée ?

les anciens Tosafot dans Yoma 41 ont écrit que cette règle vaut pour toute personne tenue de plusieurs korbanot : si il les prit ensemble indifféremment sans expliquer au moment de la prise laquelle est pour olah et laquelle pour chatat, alors leur sainteté n'est pas fixée par la suite mais seulement au moment où le cohen accomplit, et bien que le verset ait été dit à propos des kinin, on les tire pour tous les korbanot ; et l'on peut apprendre de cette baraïta que l'acte même du tirage n'est pas considéré comme une proclamation du nom, car l'homme ne leur donne pas de nom, et par conséquent dans les autres korbanot le tirage ne les sanctifie pas, bien que par la proclamation du nom ils soient sanctifiés pour toujours [selon ce que la Guemara présume en difficulté, pas selon Rav Hassda]. Et les Tosafot ont objecté les Tosafot dans Yoma (32b) : après que nous avons appris du verset que le nom ne sanctifie pas pour les boucs de Yom Kippour, pourquoi ne retournerions‑nous pas et n'enseignerions‑nous que le sort sanctifie dans les autres korbanot à plus forte raison ? Ils écrivent qu'on déduit aussi de ce verset que le sort ne sanctifie que pour les boucs de Yom Kippour. Et on peut résoudre :

Rabba dit : ainsi parle [le verset] : et qu'en est‑il du lieu où le sort n'a pas sanctifié ?

même si le sort fut fait

à

au moment

de l'achat

du

maître

ou

dans l'acte du cohen,

néanmoins

le nom sanctifie soit à l'achat par le maître soit à l'acte du cohen

comme pour les kinin.

Ici,

dans les boucs de Yom Kippour

où le sort a sanctifié

même

alors que ce n'est ni à l'achat ni à l'accomplissement, n'est pas la loi que le nom sanctifie soit à l'achat soit à l'accomplissement. D'où l'on dit : «et l'en fit chatat».

pour t'enseigner que seulement

c'est le sort qui en fait chatat et le nom ne fait pas chatat.

On objecte :

il est enseigné :

Il rend impur le sanctuaire : le pauvre qui a séparé de l'argent pour

l'usage

son kinn et le riche

et après que le riche ait partagé les deniers en deux

et dit : ceux-ci

seront

pour ma chatat et ceux‑ci pour mon olah

et il fit cela par erreur, car désormais il est tenu pour un korban 'ashir, et pour le korban 'ashir il n'y a pas de olah mais seulement une chatat behema. Ainsi il

ajoute

aux deniers

et amène son obligation

c'est‑à‑dire la bête pour sa chatat

des deniers de sa chatat

parmi les deniers auxquels il a donné le nom de chatat.

et il n'ajoute pas et n'amène pas son obligation des deniers de son olah

car il ne peut changer les deniers qui ont été déterminés pour l'olah et acheter avec eux une chatat [et ces deniers iront en offrande libre (nedava)].]]

Or ici, étant donné qu'il n'y a ni achat ni accomplissement

au moment où il dit des deniers qu'ils seront pour chatat et pour olah — car après la séparation des deniers il dit sur eux

et il est enseigné : il amène son obligation des deniers de sa chatat et il n'ajoute pas et n'amène son obligation des deniers de son olah.

Ainsi la proclamation du nom fixe même si ce n'est pas à l'heure de l'achat ou de l'accomplissement. Et ceci est une difficulté pour Rav Hassda ? Et l'on résout :

Rav Sheshet dit : et tu penseras (ainsi).

Car

cette mise en place (la mishna)

celle‑ci

est‑elle une institution ? Car il est enseigné : «et le riche»

et ensuite

et dit

des deniers.

le Rambam (Peirush Hamishnayot 5:11) écrivit qu'un homme qui a séparé des deniers pour son kinn peut ensuite prendre à partir de tous les deniers soit une chatat soit un olah. Et Yam Shel Shlomo (Bava Kamma 5:32 end) s'étonna de lui : d'où tira‑t‑il cette loi que, puisque dans le kinn il y a un korban olah et un korban chatat, la loi impose qu'il ne puisse prendre tous les deniers pour l'olah ou pour la chatat ? Or il semblerait de notre sugya qu'il irait selon le Rambam ; car nous avons appris que si l'on n'a pas précisé les deniers, ce riche pouvait prendre la chatat behema de parmi tous les deniers. Voir Nazir 25‑26 et les novelles de Rabbi Meïr Simha là. Et la parole «Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Oshaïa : il rend impur — le riche qui apporta un korban 'ani ne se libère pas !»

Et si c'est ainsi, comment son dire est‑il utile après que le riche a désigné les deniers pour l'olah ? Car maintenant il n'est pas apte au korban 'olah, même a posteriori ?!

Mais quoi veux-tu dire ?

que cette baraïta est corrompue ; il faut plutôt dire ainsi :

qu'il a déjà dit «au moment de sa pauvreté» !

qu'alors qu'il était encore pauvre il prononça au sujet des sommes qu'elles seraient pour la hattat et pour l'olah, car alors elles convenaient encore à l'olah. Si donc

ici aussi

Rav Ḥasda dirait qu'il faut dire

qu'il a déjà dit «au moment de sa séparation» !

que, au moment de la séparation des sommes, il les désigna ainsi, car la séparation des sommes équivaut à l'heure de la prise de la propriété et c'est pourquoi elles sont alors fixées pour la hattat et pour l'olah.

Et l'on objecte :

Et à Rav Haga, Rabbi Oshaia a dit

qu'un riche qui a apporté un sacrifice de pauvre

est exempt

a posteriori —

quelle est l'objection ?

car selon son avis il n'est pas nécessaire de corriger la baraïta ; on peut conserver la version "et le riche a dit", puisque même après que le riche peut attribuer les sommes à l'olah, a posteriori il est exempt par le sacrifice de pauvre. Et ici se dresse la difficulté : comment les sommes ont‑elles été déterminées après leur séparation alors que ce n'est ni le moment de la prise ni celui de l'acte ?

Et on le résout :

Il est enseigné : «et ensuite il prit et dit»

(car il est d'usage des tannaim d'omettre un mot par oubli. Rachi ad loc., Yoma).

Dans le passage de la Guemara à Yoma, il y a ici un ajout dans les paroles de la Guemara. Nous avons objecté là contre cette solution, et en effet il n'y a pas de rachat pour les oiseaux, et alors comment pourrait‑on apporter une bête des deniers de la hattat d'oiseau qu'il a pris ? Rav Papa répliqua que l'intention de la baraïta est ainsi : si l'on a pris l'olah de l'oiseau avec de l'argent, il ajoute sur le permis des deniers que la sainteté de hattat est sur eux, et il prend ainsi une hattat d'animal avec ces deniers, et l'olah de l'oiseau qu'il a pris deviendra une nedava. Mais si l'on a pris avec de l'argent la hattat de l'oiseau, on ne peut pas apporter une hattat d'animal à partir des deniers permis, car la sainteté d'olah est déjà sur eux ; au contraire les deniers iront à la nedava, et cette hattat n'a pas de réparation, et elle va à la destruction. On peut apprendre de là, relativement à la loi de la détermination du nom d'un nid fermé (c'est‑à‑dire qu'il a sanctifié deux tourterelles indifférenciées et n'a pas précisé laquelle pour olah et laquelle pour hattat), que par la réalisation par le cohen de l'une d'elles, pour hattat ou pour olah, l'autre oiseau est aussi déterminé d'office pour ce qu'il est, car il est expliqué ici que, quand il a pris un oiseau pour hattat, les autres sommes furent fixées comme portant la sainteté d'olah, comme Rachi l'explique là. Hasfat Emet là discute en disant que ceci s'applique précisément lorsque l'on a séparé des sommes pour son nid alors qu'on était pauvre, car alors la sainteté du «nid fermé» s'applique à ces sommes et, comme elle englobe olah et hattat, en fixant l'un d'eux pour hattat, les sommes ou l'oiseau deviennent d'office olah, comme dit ci‑dessus. Mais si l'on était riche au moment de la séparation, alors ne s'applique que la sainteté de hattat sur les sommes (comme dans le cas du riche qui n'apporte que la hattat d'un animal) ; ainsi, même s'il achète ensuite avec ces sommes un oiseau pour hattat, il n'en résultera pas une sainteté d'olah sur le permis des sommes, et c'est pourquoi précisément la baraïta a formulé «le metameh mekaddesh pauvre qui a séparé des sommes pour son nid», car chez le riche la loi change. Voyez aussi les anciens Tossafot à Yoma. Dans Yoma 47a la Guemara conteste cela car, si tel est le cas que celui qui dit "il ajoute et apporte sa dette de ses deniers pour sa hattat" devrait nécessairement racheter l'oiseau qu'il a pris pour hattat — or il n'y a pas de rachat pour les oiseaux — voyez ce que la Guemara a répondu ; voir aussi HaShitmak note 17.

meïtivi

Il est enseigné dans la Michna de Nega'im :

Un metzora pauvre qui a apporté le sacrifice d'un riche est exempt.

Mais le metzora

riche qui a apporté un sacrifice de pauvre n'est pas exempt.

Tiyuvta de Rav Haga citant Rabbi Oshaia

qui dit que même un riche qui a apporté un sacrifice de pauvre est exempt ?

Et on le résout :

Il te dira

Rav Haga :

que, en ce qui concerne le metzora, le Saint béni soit‑Il a restreint

car il est écrit

"Ceci"

«sera la loi du metzora».

Et l'on objecte :

Si tel est le cas, même le metzora pauvre qui a apporté un sacrifice riche ne serait pas exempt !

puisqu'il est écrit «Ceci» ?!

Et on le résout :

Non ! Ainsi je le lirai

car il est écrit

"la loi"

qui signifie une loi unique pour tous les metzoraim, qu'ils sortiront tous par un seul sacrifice. Et puisque un verset peut diminuer et un verset peut augmenter, il est plausible d'attribuer la majorité au pauvre qui a apporté un sacrifice riche et la minorité au riche qui a apporté un sacrifice pauvre, car on tend à ajouter au sacré et non à le retrancher.

Et il est enseigné

tranquillement :

"la loi"

inclut : le metzora pauvre qui a apporté un sacrifice riche est exempt. Peut‑on dire même qu'un riche qui a apporté un sacrifice pauvre est exempt ? Il est écrit "Ceci".

Et l'on objecte à Rav Haga qui a rapporté Rabbi Oshaia :

et l'on en déduirait

que, du cas du metzora au cas du metameh mekaddesh, le riche qui a apporté un sacrifice pauvre ne serait pas exempt ?

Et on le résout :

Le verset dit

concernant le metzora

"«Et s'il est pauvre et que sa main n'atteint pas»".

Et l'on limite par le mot «il» (hu), qui signifie lui et pas un autre, que précisément

le metzora riche qui a apporté un sacrifice pauvre est celui qui n'est pas exempt

mais le metameh mekaddesh riche qui a apporté un sacrifice pauvre est exempt.

Et, apparemment, suivant ces deux raisons, une accouchée riche qui a apporté un sacrifice pauvre ne se libère pas complètement de son obligation selon tous, car l'olah d'animal de l'accouchée exige des neskhim [voy. Maaseh K…]. Et de même l'accouchée pauvre apporte un pour un, c'est‑à‑dire l'olah de l'oiseau pour l'olah de l'animal, comme expliqué plus haut dans la Guemara. Selon cela, la Guemara limite le «il» seulement à ces sacrifices qui ne sont pas comparables au metzora.

Il est enseigné :

Rabbi Shimon dit : les moutons précèdent les chèvres en tout lieu.

car la Torah a partout écrit les moutons avant les chèvres.

Peut‑on dire que la Torah les a placés d'avance

que la Torah les a précédés

parce qu'elles

les moutons

sont plus choisis qu'elles ?

et selon cela celui qui a voué d'apporter une olah est tenu d'apporter un mouton ?

Car il est dit : "et si un mouton il apporte son sacrifice pour la hattat",

et plus haut il est écrit "et il apporta son sacrifice, la chèvre, pour sa hattat". Voici que le texte a ici précédé la chèvre au mouton —

cela enseigne qu'ils sont équivalents !

et lequel il préférera, il l'apportera pour son sacrifice.

Les tourterelles précèdent les jeunes de la colombe en tout lieu

dans la Torah.

Peut‑on dire parce qu'elles sont plus choisies qu'elles ?

Car il est dit : "et un fils de colombe ou une tourterelle pour la hattat"

voici que le texte a ici précédé la règle du pigeon à la tourterelle —

cela enseigne qu'ils sont équivalents !

et quiconque a voué un oiseau peut apporter lequel il voudra.

Le père précède la mère en tout lieu

dans la Torah.

Peut‑on dire parce que l'honneur du père dépasse celui de la mère ?

Car il est dit : "un homme, sa mère et son père, vous regarderez"

voici que le texte a précédé ici la mère au père —

cela enseigne qu'ils sont équivalents ! Mais dirent les Sages

que certes pour la récompense ils sont égaux — on reçoit la récompense pour l'honneur de la mère comme pour celui du père — mais quant à l'acte même d'honorer,

le père précède la mère en tout lieu, parce que lui et sa mère sont tenus d'honorer son père

puisque même la femme est tenue d'honorer son mari [selon Rabbeinu Gershom].

Et de même pour le Talmud Torah

c'est‑à‑dire :

Si le fils a acquis (mérite) avant le maître

ayant reçu de lui la majeure partie de sa sagesse,

le rabbin précède le père en tout lieu

car on doit le précéder pour lui restituer son objet perdu, le racheter de l'exil, lui rendre la vie et le délivrer de son fardeau,

parce que lui et son père sont redevables d'honorer son maître

puisque aussi le père est tenu d'honorer un talmid ḥakham.

Guemara :

Nos Rabbins ont enseigné : quatre cris poussa l'Azarah

dans le Beit HaMikdash —

Un cri : "Sortez d'ici, fils d'Ali, Chafni et Pin'has qui ont souillé le Heichal !"

comme il est écrit "qui couchèrent avec les femmes qui faisaient le service à l'entrée de la Tente du Rendez‑vous".

Deuxième cri : "Ouvrez les portes et que Yoḥanan ben Nedavaï, disciple de Pin'ḥas, entre et remplisse son ventre des sanctuaires du ciel !"

afin qu'ils ne se trouvent pas omis.

Mots de ce daf dans le dictionnaire