Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 27a (כז.) — le Talmud en français
Kritout 27a (כריתות כז.): Et au la fin le lit comme " "sa transgression de me'ilah, un bélier pour asham !?" Nous enseignons La première, qu'il avait un bélier qui valait dix deniers en valeur le…
Texte original — Kritout 27a (כז.)
ואילו ב
סיפא קרי ליה ל
"
מעילתו, איל אשם!?
ומשנינן:
רישא, דהוה ליה איל
השווה עשרה דינרים בשיווי
קרן וחומשו, קרי ליה ל
"איל
מעילתו
" - "
גזילו
".
סיפא דלא הוי איל
בשיווי
קרן וחומש,
שהרי המעילה היתה רק בסלע אחד והאיל היה שוה שני סלעים,
קרי ליה
ל
איל
ה
אשם
השוה שני סלעים "
מעילתו
"
.
שנינו במשנה:
ויביא עמה סלע וחומשה.
בעי רב מנשיא בר גדא
: מי שהפריש שני סלעים עבור קניית אשם, וחזר ומעל בהן חמש פעמים, שבכל פעם שיצאו המעות לחולין הוא חזר והקדישן, ושוב מעל בהן, ונמצא שהתחייב לשלם להקדש שני סלעים בתורת חומש על חמשת המעילות,
בכינוס חומשין מהו שיתכפר?
מי אמרינן: אם תימצי לומר אדם מתכפר בשבח הקדש, משום דקטרח קמיה, אבל הכא דלא קטרח לא מתכפר
69 ,
או דלמא אם תימצי לומר אין אדם מתכפר בשבח הקדש, משום דלא אפרשיה, אבל הדין כינוס חומשין דאפרשיה איכא למימר מתכפר
.
דאיבעי להו
: האם
מתכפר
אדם
בשבח הקדש או לא?
תא שמע: המפריש שני סלעים לאשם, ולקח בהן שני אילים לאשם, היה אחד מהן יפה שתי סלעים יקרב לאשמו, והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה;
מאי לאו, דזבן בארבע איל, ושבח דשוי
השתא
תמניא, ושמע מינה: אדם מתכפר בשבח הקדש!
ודחינן:
לא
תידוק מינה, כי
הכא במאי עסקינן
-
דאוזיל רועה
שמכר לו
גביה
70 .
תא שמע: לקח איל בסלע, ופטמו והעמידו על שתים
-
כשר
;
שמע מינה: אדם מתכפר בשבח הקדש!
ודחינן:
לא
תידוק מהכא
,
כי
פטמו שאני, דהא חסר ליה
המפטם
תמניא
זוזי שהשקיע בפיטומו ולא מיקרי שבח הקדש.
.
תא שמע: לקח איל בסלע והרי הוא בשתים
-
כשר!
וקא סלקא דעתין דאיירי שהתייקר האיל, ושמע מינה שמתכפר בשבח הקדש.
ודחינן:
הכא נמי כשפטמו.
ותמהינן:
אי הכי היינו רישא!
ומשנינן:
רישא
איירי
דזבן בארבע ואשבחיה בארבעה אחרינא, דחסר ליה תמניא
. ונמצא שכל שמונת הזוזים הם מכספו. אבל
סיפא
איירי בכגון
דזבין איל בארבע ואשבחיה בתלתא, ושוי תמניא.
אי הכי, אימא סיפא: ישלם סלע
להקדש. ואמאי?
הא חסר ליה ז'
מדידיה?
ומשנינן:
מאי ישלם
דקאמר תנא דמתניתין - ישלם
תשלום דסלע
, והיינו, את ההפרש של הזוז שהשביח ההקדש מעבר להשקעה שלו.
והשתא דייקינן:
ואי סבירא ליה דאין אדם מתכפר בשבח הקדש, כי יהיב תשלום דסלע מאי הוי?
והא
איל בן שתי סלעים בעינן, וליכא!
דהא זוז אחד ממנו הוא שבח שהשביח הקדש!?
ומשנינן:
לעולם קסבר: אדם מתכפר בשבח הקדש.
והא דקשיא לן:
אי הכי, תשלום דסלע לא יתן!
תשובתך:
היינו טעמא דקיהיב תשלומין דסלע, גזירה שמא יאמרו: איל פחות משתי סלעים מכפר
71 .
מאי הוי עלה
דאיבעי אי אדם מתכפר בשבח הקדש?
תא שמע
: איל שהיה
בשעת הפרשה יפה סלע,
ו
בשעת כפרה יפה שתי סלעים
-
יצא
73 .
בעי רבי אלעזר: אדם מתכפר בשבח הקדש או לא?
אמר רבי יוחנן: כמה שנים גדל זה בינינו, ולא שמע הלכה זו ממני?
והוינן בה:
מכלל, דאמר רבי יוחנן
מידי בענין זה?
ומשנינן:
אין, ועל הדא אמרה
-
דתנן: ולד תודה ותמורתה, וכן המפריש תודתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה
-
אין טעונה לחם
.
ושלח רבי חנינא משמיה דרבי יוחנן: לא שנו
דאין טעון הולד לחם
אלא לאחר כפרה, דולד אין טעון לחם
כיון שהתכפר באמו.
אבל לפני כפרה
שלא היתה כפרה באמו,
טעון לחם
;
אלמא קסבר: מתכפר
אדם
ב
וולד שהוא
שבח הקדש
74 .
בעי רבי אלעזר
: האם
בעלי חיים
שהוקדשו לקרבן, ונדחו מהקרבה וחזרו ונראו להקרבה, האם הם
נדחין
לעולם
או לא?
אמר רבי יוחנן: הרי כמה שנים גדל זה בינינו, ולא שמע הלכה זו ממני?
והוינן בה:
מכלל, דרבי יוחנן אמרה?
אין, דאמר רבי יוחנן: בהמה של שני שותפין, הקדיש חציה וחזר ולקח חציה והקדישה
-
קדושה ואינה קריבה, ועושה תמורה ותמורתה כיוצא בה
;
שמע מינה תלת: שמע מינה בעלי חיים נדחין
.
ושמע מינה קדושת דמים
, שבשעה שהוקדשה חציה היה בה רק קדושת דמים, וגם היא
מדחה
את הבהמה מהקרבה .
ושמע מינה יש דיחוי בדמים.
[ולקמן כח א].
בעי רבי אלעזר: הוזלו טלאים בעולם
ואינו מוצא לקנות אשם ששוה שתי כסף -
מהו?
מי אמרינן
[דברים יב] "
מבחר נדריכם
"
בעינן, והא איכא
.
או דילמא
[ויקרא ה] "
כסף שקלים
"
בעינן, וליכא?
אמר רבי יוחנן: כמה שנים גדלנו בבית המדרש ולא שמענו הלכה זו.
ולא? והאמר רבי יוחנן אמר רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה לא נתנה תורה קצבה במחוסרי כפרה? שמא יוזלו טלאים, ואין להן תקנה לאכול בקדשים!
אלמא היכא דקבעה התורה מחיר לקרבן אין לו תקנה עד שיביא קרבן במחיר הזה.
אימא: לא לימדנו
לאחרים בבית המדרש
הלכה זו.
ותמהינן:
והא רבי זירא בר אדא מהדר תלמודיה כל תלתין יומין קמיה
דרבי יוחנן?
אימא: לא נתבקשה הלכה זו ממנו בבית המדרש.
גופא, אמר רבי יוחנן משום רשב"י: מפני מה לא נתנה קצבה במחוסרי כפרה? שמא יוזלו טלאים, ואין להם תקנה לאכול בקדשים.
מתקיף לה אביי: אלא מעתה, חטאת חלב ינתן לה קצבה, דלכפרה אתיא, ולאו לאישתרויי באכילת קדשים הוא!
מתקיף לה רבא: אלא מעתה, אשם נזיר להוי ליה קצבה, דלבטלה הוא דאתי,
דאינו בא להתיר אכילת קדשים ואינו בא לכפרה, וכ
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: אין לך דבר שהוא בא לבטלה אלא אשם נזיר בלבד!
קשיא.
Traduction française
Et au
la fin le lit comme
"sa transgression de me'ilah, un bélier pour asham !?"
Nous enseignons
La première, qu'il avait un bélier
qui valait dix deniers en valeur
le principal et son cinquième, on le lit comme
un bélier
pour sa transgression de me'ilah
"il l'a dérobé".
la fin qu'il n'était pas un bélier
à la valeur de
le principal et son cinquième,
car la me'ilah ne portait que sur un seul sela et le bélier valait deux selot,
on le lit
à
un bélier
le
asham
qui valait deux selot
sa transgression de me'ilah.
Nous avons appris dans la Mishna :
et il apporta avec elle un sela et son cinquième.
Rav Menashia bar Gada demanda :
Qui, ayant séparé deux selot pour l'achat d'un asham, et étant revenu et ayant commis sur eux cinq fois de la me'ilah — à chaque fois que les deniers sortaient pour l'usage profane il revenait et les consacrait, puis profanait encore avec eux — et il en ressort qu'il serait redevable de consacrer deux selot selon la loi du cinquième pour ces cinq me'ilot,
En réunissant les cinquièmes, comment s'expiéra-t-il ?
On dirait : si tu veux soutenir qu'un homme s'expié par la plus-value du sanctuaire, parce qu'il s'en est préoccupé devant elle, ici, comme il ne s'en est pas préoccupé, il ne s'expiérait pas.
Ou peut‑être : si tu veux soutenir qu'un homme ne s'expié pas par la plus‑value du sanctuaire parce qu'il ne l'a pas séparée, la règle de la réunion des cinquièmes, qui elle sépare, permettrait de dire qu'il s'expié.
Voici leur question :
Est‑ce que
s'expié
un homme
par la plus‑value du sanctuaire ou non ?
Ta shma : celui qui a séparé deux selot pour un asham, et en a pris deux béliers pour l'asham — si l'un d'eux était beau à deux selot il l'apporta pour son expiation, et l'autre brouta jusqu'à ce qu'il dépérît et qu'il fut vendu et que ses deniers tombassent en aumône ;
mais n'est‑ce pas, puisqu'il avait acheté pour quatre béliers, et la plus‑value était égale
maintenant
nous en concluons : on entend de là que l'homme s'expié par la plus‑value du sanctuaire !
Mais nous repoussons :
non
comme objection de là, car
ici, de quoi s'agit‑il —
qu'un berger lui a consenti une réduction
qui lui vendit
un rabais.
Ta shma : il prit un bélier pour un sela, on l'a castré et on l'a estimé à deux —
valide !
on en conclut : l'homme s'expié par la plus‑value du sanctuaire !
et nous repoussons :
non
comme objection d'ici,
car
il l'a lui‑même fait castrer, car il a dépensé pour sa castration
le coût de la castration ;
nous inférons
les deniers qu'il a investis pour sa castration et qui ne constituent pas la plus‑value du sanctuaire.
Ta shma : il prit un bélier pour un sela et il vaut désormais deux —
Valide !
et pourtant nous avons l'impression que le bélier s'est apprécié, et on conclut que l'homme s'expié par la plus‑value du sanctuaire.
et nous repoussons :
ici aussi comme lorsqu'on le castra.
et nous nous étonnons :
Si tel est, nous serions dans la première partie !
Nous enseignons :
la première partie
il se peut que
qu'il avait acheté pour quatre et que sa plus‑value vint de quatre autres, et qu'il ne lui manquait qu'un cinquième.
et il en résulte que les huit zuz proviennent de sa propre bourse. Mais
la fin
est concevable dans le cas où
qu'il eut payé le bélier pour quatre et que son accroissement vint de trois, et qu'il en résulta qu'il valait le cinquième.
Si tel est le cas, je dis la conclusion : il paiera un sela
pour le sanctuaire. Et pourquoi ?
lui manque‑t‑il sept
de sa propre bourse ?
Nous enseignons :
Que paiera‑t‑il
comme dit la Tanna qui enseigne — il paiera
le paiement d'un sela,
c'est‑à‑dire la différence du zuz que la sanctification a fait gagner au‑delà de son investissement.
Et maintenant que nous précisons :
Et si l'on estime qu'un homme ne s'expié pas par la plus‑value du sanctuaire, que vaut le fait qu'il donne le paiement d'un sela ?
Voici :
nous avons besoin d'un bélier valant deux selot, et il n'y en a pas !
car un seul zuz de celui‑ci est la plus‑value que le sanctuaire a provoquée !?
Nous enseignons :
On conclura toujours : l'homme s'expié par la plus‑value du sanctuaire.
Or voici la difficulté pour nous :
Si tel est, il ne donnera pas le paiement d'un sela !
Ta réponse :
La raison pour laquelle on exige le paiement d'un sela est une gzeira, de crainte qu'on ne dise : «Un bélier valant moins de deux selot expie».
Que veut dire
dans la question de savoir si un homme s'expié par la plus‑value du sanctuaire ?
Ta shma :
un bélier qui
au moment de la séparation valait un sela,
et
au moment de l'expiation valait deux selot —
il en est sorti.
Rabi Elazar demanda : un homme s'expié par la plus‑value du sanctuaire ou non ?
Rabi Yohanan : depuis combien d'années cette question mûrit parmi nous, et tu n'as pas entendu cette halakha de moi ?
et l'on discute :
D'une manière générale, puisque Rabi Yohanan a dit
directement en cette matière ?
Nous enseignons
Non, et à propos de cela il a dit —
"Qu'il est enseigné : l'enfant, sa todah et sa temurah, et de même celui qui sépare sa todah et une perte et en sépare une autre à sa place."
n'a pas besoin de pain.
Et Rabi Hanina transmit de l'enseignement de Rabi Yohanan : on n'enseigna pas
que le nouveau‑né ne nécessite pas de pain,
sauf après l'expiation, car le nouveau‑né ne nécessite pas de pain
puisqu'il s'est expié par sa mère.
Mais avant l'expiation
si l'expiation n'a pas eu lieu par sa mère
il est tenu du pain ;
Il en découle donc : il conclut que l'on s'expié
par un homme
par
un nouveau‑né qui est
la plus‑value du sanctuaire.
Rabi Elazar demanda :
si
des animaux
qui avaient été consacrés pour un sacrifice, puis furent repoussés de l'offrande et redevinrent propres à l'offrande, sont‑ils
repoussés
à jamais
ou non ?
Rabi Yohanan : depuis combien d'années cette question mûrit parmi nous, et tu n'as pas entendu cette halakha de moi ?
et l'on en discute :
Au sens général, Rabi Yohanan l'a‑t‑il dit ?
Non, car Rabi Yohanan a dit : une bête appartenant à deux partenaires, il consacra sa moitié, la reprit, et prit sa moitié et la consacra
consacrée et non offerte, et il fait une temurah et sa temurah, ce qui est équivalent dans la matière.
On en déduit trois choses : on en déduit que les animaux sont repoussés
et on en déduit la sainteté des deniers ;
que, au moment où sa moitié fut consacrée, il n'y avait en elle que la sainteté des deniers, et même celle‑ci
repousse
l'animal de l'offrande.
Et de cela on conclut qu'il y a report pour des sommes d'argent.
[Deutéronome 12].
Rabbi Elazar demande : les agneaux se sont-ils dépréciés dans le monde ?
et il ne trouve pas à acheter un asham qui vaille deux pièces d'argent —
Qu'est-ce donc ?
Que disons-nous
[Deutéronome 12] "
le choix de vos vœux"
Nous en avons besoin, et pourtant n'en trouve-t-on pas ?
Ou peut-être
[Lévitique 5] "
des sicles d'argent"
Nous en avons besoin, et n'en trouve-t-on pas ?
Rabbi Yochanan dit : depuis combien d'années avons‑nous grandi au beit-midrash et nous n'avons pas entendu cette halakha.
Et quoi ? Et Rabbi Yochanan rapporte que Rabbi Shimon ben Yochai a dit : pourquoi la Torah n'a‑t‑elle pas donné d'allocation aux dépourvus de kappara ? De peur que les agneaux ne se déprécient, et qu'ils n'aient pas de remède pour manger des choses saintes !
Il s'ensuit que là où la Torah a fixé le prix d'un korban, il n'y a pas de réparation tant qu'il n'a pas apporté le korban à ce prix.
Disons : on ne nous a enseigné
à d'autres au beit-midrash
cette halakha.
Et elles s'étonnèrent :
Or voici : Rabbi Zira bar Ada renouvelait son étude devant lui toutes les trente jours
devant Rabbi Yochanan ?
Disons : on ne lui a pas demandé cette halakha au beit-midrash.
Reprise : Rabbi Yochanan dit au nom de Rashbi : pourquoi la Torah n'a‑t‑elle pas donné d'allocation aux dépourvus de kappara ? De peur que les agneaux ne se déprécient, et qu'ils n'aient pas de remède pour manger parmi les choses saintes.
Abaye lui objecte : bien au contraire — désormais, pour un chattat chalav on lui donnera une allocation, car il vient pour la kapparah, et non pour rendre licite la consommation des choses saintes !
Rava lui objecte : bien au contraire — l'asham du nazir devrait avoir une allocation, puisque sa venue est destinée à être annulée,
qu'il ne vient ni pour permettre la consommation des choses saintes ni pour la kapparah, et
comme a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai : il n'existe rien qui vienne pour être annulé, si ce n'est que l'asham du nazir !