Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 26b (כו:) — le Talmud en français
Kritout 26b (כריתות כו:): Parce qu'il y a «lemifrach» : que dire de l'individu et de la collectivité, puisque leurs sacrifices sont susceptibles de changer, diras‑tu ! pour le nassi, qui peut son…
Texte original — Kritout 26b (כו:)
משום דאיכא למיפרך: מה ליחיד וצבור שכן אין
קרבנותיהם
עשויין להשתנות, תאמר
בנשיא, שעשוי
קרבנו
להשתנות
, אם יעבירו אותו מנשיאותו !
אלא אמר אביי, מהכא
אית לן למילף:
מכדי
גזירה שוה של "
מצות מצות
" דכתיבא גבי שלשתם
ילפי מהדדי,
במסכת הוריות לגבי הדין שכל שזדונו כרת שגגתו חטאת, ו
כיון דילפי מהדדי
בגזירה שוה הזאת,
, למה לי דכתיב שלש
"
ידיעות
"
גבי יחיד וגבי נשיא וגבי צבור?
אלא,
אם אינו ענין לגופיהן, דהא גמרי להן
"
מצות מצות
",
תנהו ענין
ל
היכא דמתיידע ליה בתר יום הכיפורים הוא, דמייתי חטאת.
והוינן בה: ו
אימא: כי מתיידע ליה בתר יום כפורים הוא דמייתי חטאת, משום דיוה"כ לאו על
כפרת
הדין חטא
לחודיה
קא אתי
. ועל כן שפיר אימעיט יום הכיפורים מכפרת מי שנודע לו אחר יום הכיפורים מחטאו.
אבל
מי שהביא כבר
אשם תלוי, דעל הדין חטא
שחטא
קאתי
האשם התלוי
, אימא הכי נמי דמיכפר
לגמרי,
דכי מתיידע
דחטא
לבתר דקא מייתי אשם תלוי
שוב
לא מייתי חטאת!?
אמר רבא, אמר קרא
בחטאת: [ויקרא ד] "
או הודע אליו
" - דחייב בה
מכל מקום.
והוינן בה:
השתא דאמר
ת דאפילו הביא כבר אשם תלוי, בכל זאת
כי מתיידע ליה
בתר שהביא את אשם תלוי
מייתי חטאת,
אם כן -
אשם תלוי למה בא?
אמר רבי זירא: שאם מת
לפני שהביא את קרבן החטאת -
מת בלא עון!
מתקיף לה רבא: מת
למה לו בכפרת האשם תלוי? והא
מיתה ממרקת
, שמכפרת לו כקרבן!
אלא אמר רבא: להגן עליו
בינתיים, עד שיוודע לו ויביא חטאת,
מן הייסורים.
שנינו במשנה:
חטאת העוף הבא על הספק
, אם משנמלקה נודע לה, הרי זו תקבר.
אמר רב: וכיפר
ה לה! וקא סלקא דעתין דנודע לה שילדה, והתכפר לה, ושוב אינה צריכה להביא חטאת.
ופרכינן:
אי הכי
שהועיל הקרבן לכפר -
אמאי תקבר?
ומשנינן:
לפי
שנפסלה בהיסח הדעת,
שאינה משתמרת
יפה כיון שהיא באה על הספק, ומלכתחילה לא היתה עומדת להאכל, ככל חטאת העוף הבאה על הספק .
ותמהינן:
אימת
היא
לא משתמרת? אי מעיקרא,
לפני מליקה, הא
חיה הויא
, ובעל חי אינו מקבל טומאה!?
אי לבסוף,
משנמלקה, הרי אז
קמנטר לה
, שהרי אמרת שהיא מכפרת!?
ומשנינן:
אלא, מתניתין
איירי
בנודע לה דלא ילדה
.
ובדין הוא דמותרת בהנאה,
כי נמצא שאינה קרבן כלל . ואף אינה אסורה מצד חולין בעזרה, שלא נאסרו חולין בעזרה אלא בשחיטה ולא במליקה .
ומאי תקבר
-
מדרבנן
, שלא יבואו להנות מחטאת העוף הבאה על הספק אפילו כשלא נודע שלא באה לצורך .
וכי איתמר דרב
דכיפרה,
אהא איתמר
-
דתנן לעיל:
האשה שהביאה חטאת העוף בספק, אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי
-
תעשנה ודאי,
לפי
שממין שהיא מביאה על לא הודע
[עוף],
מביאה
נמי
על הודע
[עוף]. ועל משנה זאת קאי רב וקאמר: ו
אם משנמלקה נודע שילדה
-
מזה דמה, ומוצה דמה
, כמשפט חטאת העוף ודאית [ועיין רש"י כיצד היה עושה זאת], ויוצאת בחטאת זו ידי חובתה כיולדת, אף על פי שתחילת הבאתה היתה מדין ספק, משום שהזאה ומיצוי הן עיקר הכפרה [רבינו גרשם]. והואיל
ו
היא
כפרה
, כדין חטאת יולדת ודאי, הרי היא
מותרת באכילה
.
רבי יוחנן אמר: אסורה באכילה, גזירה שמא יאמרו: חטאת העוף הבאה על הספק נאכלת
62 .
תני לוי כותיה דרב: חטאת העוף הבאה על הספק, אם משנמלקה נודע שילדה ודאי
-
מזה דמה ומוצה דמה, וכפרה מותרת באכילה.
תניא כוותיה דרבי יוחנן: חטאת העוף הבאה על הספק: אם עד שלא נמלקה נודע לה שלא ילדה
-
תצא לחולין או תמכר לחברתה
.
אם עד שלא נמלקה נודע לה שילדה ודאי
-
תעשה ודאי, שממין שמביאה על לא הודע מביאה על הודע
.
אם משנמלקה נודע שילדה
-
מזה וממצה
את
דמה, וכיפרה, ואסורה באכילה
, שמא יאמרו חטאת העוף הבאה על הספק נאכלת.
ואם
מיצה דמה, ו
רק
אחר כך נודע שילדה
-
אסורה אפילו בהנאה,
כדין כל חטאת העוף הבאה על הספק, דכיון
שעל הספק באה מתחלתה,
ולא נודע שילדה עד אחרי שהתמצה דמה, הרי
כפרה ספיקה
כדין חטאת העוף הבאה על הספק ,
והלכה לה.
הילכך דינה הוא: א. אסורה באכילה כיון שבשעת מיצוי הדם היה ספק שמא חולין היא ומליקתה מנבלת אותה. ב. כמו כן היא נאסרת בהנאה, כי בשעת המיצוי היה צד שהיא קודש. וכיון שהיא קודש שאינו נאכל הרי היא אסורה בהנאה, שהרי אסור לנהוג בה מנהג בזוי להאכילה לכלבים .
[מדברי התוס' לעיל כב ב ד"ה אם, משמע שאיסור האכילה הוא מדרבנן. והרש"ש כתב דמוכח מהברייתא שלפנינו שהוא מדאורייתא. וכן כתב החזון איש נגעים יג - ח שאין הקרבן נאכל משום שהוזה דמו בדין קרבן ספק!].
ונחלקו הראשונים אם נודע לה שילדה לאחר שהביאה חטאת העוף על הספק האם היא חייבת להביא חטאת ודאי כמו באשם תלוי.
לדעת תוס' [לעיל כב ב] עלתה לה הבאת החטאת על הספק לפוטרה גם על הודאי. דשאני חטאת העוף הבאה על הספק מאשם תלוי שהוא חיוב בפני עצמו, ואילו היא כל מטרת הבאתה היא לפטור על הצד שחייבים בה. [אור שמח שגגות יא ב וחזון איש נגעים שם].
ואילו השיטה מקובצת שם סובר שחייבת בקרבן ודאי כדין אשם תלוי.
מתניתין:
המפריש ב' סלעים לאשם,
כדין אשם שצריך לקנותו בשיווי של שני סלעים לכל הפחות,
ולקח בהן שני אילים לאשם, אם היה אחד מהן יפה שתי סלעים
[וכגון שהתייקר המחיר, או שהמוכר הוזיל לו ממחיר השוק] -
יקרב
אותו האחד
לאשמו
, והשני
כיון שנקנה לשם אשם במעות הקדושות עבור קניית אשם -
ירעה עד שיסתאב, וימכר, ויפלו דמיו לנדבה
, כדין מותר אשם.
ואם מעל במעות הללו, ו
לקח בהן שני אילים
כדי
ל
אכלם בתורת
חולין,
יצאו אותן המעות לחולין, ויש לו עתה שני חיובים, [מלבד מה שעדיין לא יצא ידי חובתו בהבאת האשם שבדמיו הוא מעל]:
א. לשלם להקדש מדין מעילה קרן וחומש עבור האשם הראשון. וכיון שמעל בשני סלעים, שהם שמונה דינרים, הרי הוא חייב להקדש את הקרן בצירוף החומש, עשרה דינרים.
ב. עליו להביא אשם מעילות בשיווי שני סלעים כדין מועל בהקדש.
הילכך, אם היה
אחד
מהאילים [שקנה במעות הקדושות]
יפה ב' סלעים, ואחד
, האיל השני, היה
יפה עשרה זוז
האיל
היפה שתי סלעים יקרב לאשמו
שהתחייב בו עתה מדין מועל בהקדש.
ו
האיל
השני
, ששוה עשרה דינרים, יקרב
למעילתו
, ומפרש בגמרא דהיינו בשביל האשם הראשון, לתשלום גזילו מהקדש, שהרי הוא חייב להביא אשם עבור חטאו הקודם, שעבורו הוא הפריש את המעות .
ואם לקח במעות איל
אחד לאשם ו
איל
אחד לחולין,
ונמצא שמעל רק בסלע אחד, הרי
אם היה
האיל
של אשם יפה
עתה
שתי סלעים יקרב לאשמו
הראשון, שהרי לשם כך הוא נלקח.
ו
את האיל
השני
הוא יקריב
למעילתו,
כקרבן אשם על שמעל במעות, [והשתא קרי "מעילתו" לאשם המעילות ולא לתשלום עבור מעילתו!],
ויביא עמה סלע וחומשה
לתשלום גזילתו מהקדש
.
גמרא:
והוינן בה:
מאי
"
מעילתו
",
דקתני רישא
במי שלקח בשני הסלעים שני אילים לחולין:
והשני
-
למעילתו
.
אילימא
שמביא
איל אשם
על מעילתו בשיווי הקרן והחומש, שהוא עשרה דינרים?
ו
למימרא דחומש
על מעילתו אין הוא משלם להקדש כסף אלא
בהדי
קרבן ה
איל
לאשם על מעילתו
מייתי ליה
.
לא יתכן.
והכתיב
: [ויקרא ה] "
ואת אשר חטא מן הקדש ישלם
.
ואת חמישיתו יוסף עליו
",
אלמא
את החומש
בהדי
השבת כסף
גזילו
להקדש
מייתי ליה
, ולא כתוספת לשיווי קרבן אשמו.
ועוד,
הא
קתני סיפא
: אם לקח במעות איל
אחד לאשם ו
איל
אחד לחולין, אם היה של אשם יפה שתי סלעים יקרב לאשמו, והשני למעילתו, ויביא עמה סלע וחומשה
.
אלמא, חומש
-
בהדי גזילו מייתי ליה
. ולא שמביא החומש עם אשם המעילות .
אלא
"
מעילתו
" דקתני ברישא - דמשלם להקדש את מה שגזל ממנו, והיינו,
מאי דאיתהני מהקדש מ
אותם
שתי סלעים דאפרישנו לאשם
, בכך ש
לקח בהן שני אילים לחולין
.
הילכך אותו האיל
דיפה שתי סלעים
-
מקריב ליה איל אשם
על מעילתו.
ו
אותו איל שהוא
יפה עשרה זוז יהיב ליה
כתשלום
למאי דאיתהני מהקדש
.
דהוה ליה
תשלום
גזילו וחומשו, ומאי
"
מעילתו
" -
גזילו.
ומקשינן:
במאי אוקימתא ל
"
מעילתו
"
דרישא
בתשלום
גזילו
.
אם כן,
אימא סיפא
: אם קנה במעות שהפריש לאשמו איל
אחד לאשם ו
איל
אחד לחולין, אם היה של אשם יפה שתי סלעים יקרב לאשמו
הראשון
, והשני ל
אשם
מעילה, ויביא עמה סלע וחומשה
.
אלמא
"
מעילתו
" -
איל
ל
אשם
על המעילה!? ותיקשי דנמצא כי ב
רישא קרי ליה ל
"
מעילתו
" - "
גזילו
", דהיינו תשלום כסף הגזילה להקדש,
Traduction française
Parce qu'il y a «lemifrach» : que dire de l'individu et de la collectivité, puisque
leurs sacrifices
sont susceptibles de changer, diras‑tu !
pour le nassi, qui peut
son korban
être changé,
si on le retire de sa charge de nassi !
Mais Abaye dit, d'ici
nous avons à objecter :
afin de
gzera shava
« mitsva mitsva »
au sujet de leurs trois [cas]
qui s'excluent mutuellement,
— dans la masekhet Horayot à propos du cas selon lequel celui qui a péché volontairement vaut ḥerem et celui par erreur vaut hattat —
puisque ce sont des alternatives mutuelles
dans cette gzera shava,
, pourquoi m'est‑il écrit trois
connaissances
concernant l'individu, le nassi et la collectivité ?
Mais
si ce n'est pas leur affaire en soi, car il leur est dit
« mitsva mitsva »,
alors on assigne l'affaire
à
au cas où il devient connu pour lui après le Yom Kippour, c'est‑à‑dire «je pensais être coupable».
Et voici qu'on trouve là :
On dira : «car s'il devient connu pour lui après le Yom Kippour qu'il pensait être coupable, ce n'est pas à cause du jour lui‑même que la
expiation
pour le cas du hattat
qui vient.
Et c'est pourquoi il est correct de dire que le Yom Kippour n'expiérait pas celui à qui il devint connu après le Yom Kippour qu'il avait péché.
Mais
celui qui a déjà apporté
asham talui, qui selon le droit est un hattat,
qu'il a péché
— est venu —
cet asham talui
, on dira ainsi aussi qu'il l'expiait
entièrement,
parce qu'il devient connu
qu'il a péché
après qu'il eut amené l'asham talui
de nouveau
— n'était‑ce pas alors un hattat !?
Rava dit : le verset dit
]]dans le passage sur le hattat :
« ou qu'il le fasse savoir à lui » —
ce qui l'oblige à l'apporter
en tout cas.
Et l'on trouve là :
Maintenant qu'il dit
que même s'il a déjà apporté un asham talui, néanmoins
si, après qu'il eut apporté l'asham talui, il devient connu
après qu'il eut apporté l'asham talui
qu'il était en fait un hattat,
alors —
pourquoi a‑t‑on apporté l'asham talui ?
Rabbi Zira dit : que si l'on meurt
avant d'avoir apporté le korban du hattat —
il meurt sans faute !
Rava lui oppose : «il meurt» —
pourquoi aurait‑il [nécessité] de l'expiation de l'asham talui ? Or
la mort «mamereket» (expulsive),
qui l'expiatoire pour lui comme un korban !
Mais dit Rava : pour le protéger
pour le moment, jusqu'à ce qu'il lui devienne connu et qu'il apporte un hattat,
des souffrances.
Nous avons appris dans la Mishna :
Le hattat de l'oiseau venu sur l'incertitude
, si, lorsqu'on l'écorcha, il devint connu qu'elle avait enfanté, alors on l'ensevelira.
Rabbie dit : et il expia
! — et l'idée s'impose que si on sut qu'elle avait enfanté, elle fut expiée et n'a plus besoin d'apporter un hattat.
Et l'on s'étonne :
Si donc
que le korban a servi à expier —
pourquoi l'ensevelir ?
Et nous répondons :
Car
puisqu'elle fut disqualifiée par circonstance d'oubli,
qu'elle n'est pas conservée
bien en raison qu'elle relève de l'incertitude et, dès l'origine, elle n'était pas destinée à être mangée, comme tout hattat d'oiseau sur incertitude.
Et nous interrogeons :
N'est‑il pas que
elle
n'est pas conservée ? Mais à l'origine,
avant l'écorchage,
elle était vivante,
et un être vivant n'accepte pas l'impureté !?
Ou enfin,
lorsqu'on l'écorcha, alors
on l'y rattache (on dit qu'elle a expié),
puisque tu as dit qu'elle expie !?
Et nous expliquons :
Au contraire, il est enseigné
que
si on sut pour elle qu'elle n'a pas enfanté.
Et en droit elle est permise à l'utilisation,
car on trouve qu'elle n'est pas du tout un korban. Et elle n'est d'ailleurs pas interdite au titre de «ḥulin be'ezra», car les ḥulin en ezra ne sont prohibés que par la shehita et non par l'écorchage.
Et pourquoi l'ensevelir —
d'un point de vue rabbinique,
afin qu'on ne tire pas profit du hattat d'oiseau venu sur incertitude, même quand on n'a pas su qu'elle ne vint pas en vue de cela.
Autre explication : qu'en matière de ḥulin en ezra il y a en réalité deux interdits : a) l'interdit d'usage qui frappe l'animal abattu en ezra ; b) l'interdit d'introduire des ḥulin dans l'ezra. Et l'intention de la Guemara dans la Nazir ne serait pas l'interdit d'usage mais l'interdit d'introduction. Et voir Ha'aruch LeNer [supra 7b] qui écrit pour résoudre que la discussion dépend de la divergence des Tannaim dans Zevaḥim quant à la question de l'écorchage de la terifah s'il vaut comme shehita pour la purification de l'impureté de névelah ou non. Et si l'on a rapporté de Rav
que l'expiation
ainsi a‑t‑on dit —
Comme il est enseigné plus haut :
La femme qui apporta le hattat d'oiseau sur incertitude : si, avant qu'on l'ecorche, il devint connu pour elle qu'elle avait bien enfanté —
alors on fera certainement
selon
quand elle apporte comme si sans connaissance
(un oiseau),
elle apporte
aussi
comme en connaissance
. Et à propos de cette Mishna Rav se tient et dit :
«si, lorsqu'on l'ecorcha, il devint connu qu'elle avait enfanté» —
alors son sang est certain et l'expiation certaine,
comme le jugement du hattat d'oiseau certain [voir Rachi comment il procédait], et elle accomplit par ce hattat son obligation de parturiente, bien que son commencement fût à partir d'une incertitude, parce que la hazah et le mitsu'y sont l'essence de l'expiation [cité Rabbeinu Gershom]. Et puisque
elle
expiait,
comme un hattat de parturiente certain, elle
est permise à la consommation.
R. Yochanan dit : elle est interdite à la consommation, [par] une gzera de peur qu'on dise : «le hattat d'oiseau venu sur incertitude se mange» 62 .
L'enseignement de Lévi, disciple de Rav : le hattat d'oiseau venu sur incertitude, si lorsqu'on l'ecorcha il devint connu qu'elle avait bien enfanté —
alors son sang est certain et l'expiation sûre, et l'expiation est permise à la consommation.
Il est enseigné dans une Baraïta suivant R. Yochanan : le hattat d'oiseau venu sur incertitude : si, avant qu'on l'écorche, il devint connu pour elle qu'elle n'avait point enfanté —
elle redevient ḥulin ou peut être vendue à sa compagne.
Si, avant qu'on l'écorche, il devint connu pour elle qu'elle avait bien enfanté —
alors on fera certainement, car celle qui apporte à l'origine sans connaissance apporte en connaissance.
Si, lorsqu'on l'écorcha, il devint connu qu'elle avait enfanté —
alors on a desséché son sang et on l'a expiée, et elle est interdite à la consommation ,
de peur que l'on dise que le hattat d'oiseau venu sur incertitude est consommable.
Et si
elle a desséché son sang, et
seulement
puis après il devint connu qu'elle avait enfanté —
elle est interdite même à l'usage,
comme tout hattat d'oiseau venu sur incertitude, car,
puisqu'elle est venue dès l'origine sur incertitude,
et qu'il ne devint pas connu qu'elle avait enfanté jusqu'après qu'on eut desséché son sang, alors
l'expiation suffit
comme le hattat d'oiseau venu sur incertitude,
et telle est la halakha.
La règle est donc : a) elle est interdite à la consommation, car au moment du dessèchement du sang il y avait incertitude qu'elle fût ḥulin et l'écorchage la rendait névelah ; b) elle est aussi interdite à l'utilisation, car au moment du dessèchement il y avait un aspect quar elle était kodesh, et puisque c'est un sacré non consommable, elle est interdite à l'usage — il est prohibé de la traiter avec mépris en la nourrissant aux chiens.
Cependant qu'il faut encore éclaircir [selon les deux explications ci‑dessus] : car il a déjà été exposé que le statut du hattat d'oiseau venu sur incertitude est mi‑ḥulin mi‑korban : si la vérité est qu'elle a enfanté, c'est un korban valide ; si la vérité est qu'elle n'a pas enfanté, c'est ḥulin ; or, au moment de la hazah on a établi le statut du hattat d'incertitude [puisqu'alors il n'eut pas la connaissance certaine, ou parce que le korban a servi à la pureté de l'incertitude qui était sur elle], et par conséquent elle doit apporter un autre korban selon la loi du certain ; cependant, puisque finalement il devint évident que la possibilité qu'elle eût enfanté est la réalité, alors cela devient clair rétroactivement que ce korban était valide et était soumis à l'obligation d'incertitude, et pourquoi donc ne serait‑il pas mangé par la Torah, puisque déjà il est sorti de l'état d'incertitude en ḥulin et en névelah qui le couvraient ? Qu'on en discute. Et l'on peut résoudre selon ce que nous avons appris ci‑dessus [24] à propos de l'asham talui qui devint connu avant l'alimentation qu'il n'avait pas péché, qu'il faut un enseignement spécial du verset qui montre qu'il est consommable — et là (note 18) on explique la raison : l'ingestion des cohanim des kodashim est nécessaire à l'achèvement de l'expiation, et donc quand il devint connu qu'il n'avait pas péché et qu'il n'y a plus besoin d'expiation, a priori on dirait qu'il n'y a plus d'ingestion. Or, pour le hattat d'oiseau d'incertitude nous n'avons pas un enseignement scripturaire spécial qui permette de manger quand il devint connu avant la consommation qu'il n'avait pas enfanté ; ainsi il reste sur la logique qu'il n'y a plus de mitzva d'ingestion, parce qu'il n'y a plus besoin d'expiation pour l'incertitude de sa mise bas [puisque même l'ingestion du hattat de la parturiente sert à l'expiation, comme on le voit dans Zevaḥim 44b]. C'est précisément en asham talui que le verset vient nous enseigner qu'il existe une mitzva d'ingestion même sans utilité d'expiation. Des propos des Tossafot ci‑dessus (22b) au mot «אם» montrent que l'interdiction de la consommation est d'origine rabbinique. Et le Rashash a écrit qu'il est prouvé par la baraïta qui est devant nous qu'elle est d'origine d'oraita. Et de même a écrit Hazon Ish, dans Nega'im 13:8, que le korban n'est pas mangé parce que son sang est considéré, selon la loi, comme le sang d'un korban en cas de doute.
Et les rishonim ont divergent sur la question : si l'on sut qu'elle avait accouché après qu'elle eut apporté la hattat de l'oiseau sur le doute, est‑elle obligée d'apporter une hattat certaine comme dans le cas d'un asham talui ?
Selon Tossafot (ibid. 22b), le fait qu'elle ait apporté la hattat sur le doute la libère aussi pour le cas certain. Car désormais la hattat de l'oiseau apportée sur le doute constitue un asham talui, qui est une obligation en soi, et toute l'intention de l'apport vise à acquitter du côté où l'on la tient coupable. [Or Sameach Shagot 11b et Hazon Ish là.]
Tandis que la Shita Mekubetzet là affirme qu'elle est tenue d'un korban certain selon la loi de l'asham talui.
Nous avons appris :
Celui qui met de côté deux sela'im pour un asham,
comme pour un asham qu'il faut acquérir pour une valeur d'au moins deux sela'im,
et qu'il acheta avec eux deux béliers pour asham, si l'un d'eux valait deux sela'im
(par exemple si le prix a augmenté, ou si le vendeur lui a consenti une remise par rapport au prix du marché)
il offrira
le premier
pour son asham
, et le second
puisqu'il a été acheté pour l'asham avec des fonds sacrés destinés à l'achat d'un asham
il le fera paître jusqu'à ce qu'il périsse, puis il le vendra, et le produit tombera en nedava,
comme pour le cas d'un asham devenu permis.
le Hazon Ish (36:6) s'oppose à lui ; et son argument principal est que tant que les propriétaires n'ont pas été expiés par l'asham, la séparation n'affecte pas le reste des deniers, et de plus, quand le premier bélier ne valait pas deux sela'im, il n'annule pas par là la sainteté des autres deniers pour en faire un moter asham, puisqu'il n'est pas apte à être offert en tant qu'asham [tant que le cours n'a pas augmenté]. Et si, outre ces deniers,
il acheta avec eux deux béliers
pour
les
consommer selon la loi de
des hulin,
ces deniers deviennent des hulin, et il a maintenant deux obligations, [outre ce dont il n'a pas encore expié sa dette par l'apport de l'asham dont les deniers sont en sus] :
1) payer à la kodesh du fait de la me'ilah la somme principale et son cinquième pour l'asham premier. Et puisque le surplus est de deux sela'im, soit huit deniers, il est obligé de consacrer la somme principale avec l'ajout du cinquième, dix deniers.
2) il doit apporter un asham de me'ilah à la valeur de deux sela'im, comme le cas d'un fauteur sur la kodesh.
Par conséquent, si
l'un
des béliers [qu'il acheta avec des deniers sacrés]
valait deux sela'im, et l'autre,
le second bélier valait
dix zuz —
le bélier
qui valait deux sela'im sera offert pour son asham
puisqu'il est désormais repris pour lui au titre de fauteur sur la kodesh.
Et
le
second,
qui vaut treize deniers, sera offert
pour sa me'ilah,
et la Guemara explique que cela signifie pour l'asham premier, pour le paiement du vol fait à la kodesh, car il est tenu d'apporter un asham pour sa faute précédente, à cause de laquelle il a séparé les deniers.
le Aroch leNer, que d'après la formulation de notre Mishna il semblerait qu'il puisse apporter dans cet ordre, c'est‑à‑dire qu'il apporte d'abord l'asham de me'ilah, puis les paiements de la me'ilah avec le cinquième [qui viennent aussi à la charge de son premier asham]. Et il objecte, car nous avons appris dans Bava Kama Bava Kama 191, que si l'on apporte l'asham de me'ilah avant d'avoir rendu les paiements de sa me'ilah, il ne sort pas de sa dette. Et voir là. Et en fait le Rambam le Rambam (Me'ilah 4:6) a d'abord exposé la loi du bélier apporté pour les paiements de la me'ilah, puis a exposé la loi du bélier qui est pour un asham de me'ilah. Et si, avec des deniers, il acheta un bélier
l'un pour l'asham et
un autre bélier,
l'autre pour les hulin,
et qu'il s'avère qu'il y a un surplus d'un seul sela, alors
si
le bélier
destiné à l'asham valait
maintenant
deux sela'im, il sera offert pour son asham
le premier, puisqu'il a été pris pour cela.
Et
quant au bélier
second
il l'offrira
pour sa me'ilah,
comme un korban asham parce qu'il y a eu une transgression dans les deniers ; [et maintenant le terme «מעילתו» se lit pour l'asham de me'ilah et non pour le paiement en raison de sa me'ilah] !],
et il apportera avec lui le sela et son cinquième .
Guemara :
Et voici qu'on interroge là :
Quel est [" מעילתו "," but must be original inside anchor]/ The original segment: מעילתו — it's within sequence; continue as per source]
« sa me'ilah »,
ce que l'enseigne le début de la Tanna
dans le cas de celui qui prit, pour deux sela'im, deux béliers pour hulin :
et le second —
pour sa me'ilah.
Si l'on dit :
que celui qui apporte
un bélier pour asham
pour sa me'ilah à la valeur de la principale et de son cinquième, soit dix deniers ?
Et
à l'affirmation que le cinquième
sur sa me'ilah il ne paie pas l'argent consacré à la kodesh autrement que
en
le cas
du korban
bélier pour asham sur sa me'ilah
est suffisant pour lui.
Cela ne peut être.
Et il est écrit :
(Vayikra 5) "
Et quiconque pèche contre ce qui est sacré paiera",
« et il ajoutera son cinquième »,
Il s'ensuit que
le cinquième
en
la restitution d'argent
du vol
à la kodesh
est suffisant pour lui,
et non pas en supplément à la valeur du korban asham.
De plus,
Le
la fin de la Baraïta :
si quelqu'un acheta, avec des deniers, un bélier
l'un pour l'asham et
un bélier
l'autre pour hulin ; si le bélier de l'asham valait deux sela'im, il sera offert pour son asham, et le second pour sa me'ilah, et il apportera avec lui le sela et son cinquième.
Il s'ensuit donc que le cinquième
en restitution du vol est suffisant pour lui.
Et non que le cinquième soit apporté avec l'asham de me'ilah.
le Aroch leNer, que si l'on pouvait apporter le cinquième avec l'asham de me'ilah, le Tanna aurait dû l'énoncer ainsi, c'est‑à‑dire dire que si le second bélier valait neuf zuz, il apportera l'asham de me'ilah en lui, et s'acquittera ainsi aussi du retour du cinquième [qui coûte un zuz, puisque la me'ilah était d'un sela], et bien que la me'ilah fût dans les deniers destinés à son asham de dette, néanmoins on peut acheter avec l'argent du cinquième un asham de me'ilah, puisque dans les deux cas il s'agit d'un asham pour eux, comme l'explique Rachi ; et cependant, si l'on apporte d'abord l'asham de sa dette, il ne pourra plus apporter le second bélier pour sa me'ilah et son cinquième, car dès qu'il s'est acquitté de son premier asham, la loi du moter asham s'applique aux deniers et à leur cinquième, et ils tombent en nedava, et c'est pourquoi il ne peut apporter le cinquième pour l'asham, seulement en nedava [qui est pour l'offrande publique]. Mais en tout cas il peut d'abord apporter l'asham de me'ilah, qui inclut son cinquième, puis ensuite apporter l'asham de sa dette, et cela est contraignant, puisque la loi veut que le cinquième accompagne la somme principale. Voir encore chez Mishna leMelech là. Et à première vue on pourrait donc penser que si le bélier acheté pour hulin valait treize zuz, il aurait pu l'apporter comme asham de me'ilah, et s'en acquitter ainsi aussi des paiements de sa me'ilah et du cinquième ; car il nous a été expliqué qu'il n'y a pas de différence de nom entre l'asham de sa dette et l'asham de me'ilah, de sorte que même si le surplus porte sur l'argent de son asham de dette, il peut accomplir l'obligation de restitution en achetant un asham de me'ilah, comme il a été dit [seulement qu'il faut que le cinquième accompagne la somme principale]. Et il semble que cela n'arrive pas fréquemment qu'un bélier ait une telle valeur, et c'est pourquoi le Tanna n'a pas adopté dans notre Mishna cette formulation ; et que Dieu le sache. Mais ["מעילתו" מעילתו ...]
« sa me'ilah » que le début enseigne — qu'il paie à la kodesh ce qu'il a volé de là, c'est‑à‑dire
que le début enseigne — qu'il paie à la kodesh ce qu'il a dérobé, et c'est
quel est l'objet de ce qui est sorti de la kodesh
ces
deux sela'im que nous avons mis à part pour l'asham,
par le fait que
il a acheté avec eux deux béliers pour hulin.
Par conséquent, ce bélier
qui valait deux sela'im —
on lui offrira un bélier en tant qu'asham
pour sa me'ilah.
Et
quant au bélier qui est
valeur dix zuz, il le remettra
en paiement
de ce dont la kodesh a été dépossédée.
C'était pour lui
un paiement
du vol et de son cinquième, et qu'est‑ce que
« sa me'ilah » —
le vol.
Et nous demandons :
dans quel sens s'applique «
« sa me'ilah »
du début —
en paiement du
vol.
Si donc,
je dirai la fin :
si, avec les deniers qu'il a mis à part pour son asham, il acheta un bélier
l'un pour l'asham et
un autre bélier
l'autre pour hulin ; si le bélier pour l'asham valait deux sela'im, il sera offert pour son asham
le premier
, et le second pour
l'asham
de me'ilah, et il apportera avec lui le sela et son cinquième.
Il s'ensuit que
« sa me'ilah »
un bélier
pour
l'asham
pour la me'ilah !? Et tu vas objecter qu'il s'en trouve que dans
le début il se lit pour
« sa me'ilah » —
le vol,
c'est‑à‑dire le paiement en argent du vol fait à la kodesh,