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Kritout 26a (כו.) — le Talmud en français

Kritout 26a (כריתות כו.): Rav Tachlifa, son père Rav Huna (bar Tachlifa), l'a dit au nom de Rava : d'abord les redevables de chattot et d'ashamot ne viennent pas non plus ! emplacement précis de la…

Texte original — Kritout 26a (כו.)

אמר רב תחליפא אבוה דרב הונא (בר תחליפא) משמיה דרבא: קדמייתא

חייבי חטאות ואשמות,

נמי לא תיתי

למפשטיה לא מדרב דימי ולא מדאביי,

דשינויי דחיקי נינהו,

אלא מהא

דאמר רבי אלעזר בהסבר דברי המשנה שיום הכיפורים מכפר על חייבי אשם תלוי, ודריש לה מקרא ד"

חטא שאין מכיר בו אלא המקום

-

יוה"כ מכפר

".

ומינה

ילפינן כי דוקא

חטא שאין מכיר בו אלא המקום הוא דיוה"כ מכפר, אבל

עבירה

דידע בה

, וכגון אשם ודאי לאחר שנודע לו, או אשם שבא על הזדון,

לא מכפר

עליה יום הכיפורים .

ואמר רב תחליפא אבוה דרב הונא משמיה דרבא: חייבי מלקיות שעבר עליהן יה"כ

-

חייב

41 .

ותמהינן:

פשיטא,

וכי

מאי שנא

מלקות

מחייבי חטאות ואשמות ודאין

שאין יום הכיפורים מוריד את חיובן?

ומשנינן:

סלקא דעתך אמינא: התם

, בחייבי חטאות ואשמות,

ממונא הוא

דאתחייב לגבוה ולכן אין יום הכיפורים פוטרו מחיוב ממון.

אבל הכא

, דמלקות

דגופא הוא, אימא לא

מיחייב לפי שכיפר עליו יום הכיפורים, להכי

קא משמע לן

שחייב מלקות .

והוינן בה: אמאי אמרת שאינו מכפר על חייבי מלקות?

והא אנן תנן

ששעיר המשתלח מכפר על כל העבירות, כולל אותן הנעשות בזדון. דתנן ששעיר המשתלח מכפר על

הודע ו

על

לא הודע

, על

עשה ו

על

לא תעשה!?

לא קשיא: הא

דאינו מכפר איירי

דאתרו ביה,

שהתחייב מלקות. ואילו

הא

דמכפר איירי ב

דלא אתרו ביה

, שאינו חייב מלקות.

ותמהינן:

אלא מעתה,

דעל חטא שאין מכיר בו אלא המקום יום הכיפורים מכפר ופוטר מקרבן -

(סימן: יולד"ת מצור"ע נזי"ר סוט"ה בעגל"ה)

ספק יולדת שעבר עליה יוה"כ לא תייתי

קרבן יולדת,

דהא כפר עליה יוה"כ, דחטא שאין מכיר בו אלא המקום הוא

, שהרי היא עצמה מסופקת בו?!

אמר רב הושעיא

: הא כתיב [ויקרא טו] שכפרת יום הכיפורים היא רק "

לכל חטאתם

" -

ולא לכל טומאתם

, ויולדת מביאה חטאת כדי להטהר ולא ככפרה על חטא.

ולרבי שמעון בן יוחי דאמר: יולדת חוטאת היא,

שבשעה שכורעת לילד נשבעת ששוב לא תלד -

מאי איכא למימר?

תריץ: גם לפיו,

יולדת, כי קא מייתי קרבן

-

לאישתרויי באכילת קדשים הוא ולא לכפרה מתיא

, שהתכפר לה החטא על שבועתה בצער הלידה. רש"י .

אמר רב אשי, אף אנן נמי תנינא: האשה שיש עליה חטאת העוף ספק ועבר עליה יוה"כ

-

חייבת להביא לאחר יוה"כ, מפני שמכשרתה לאכול בזבחים.

ותו מקשינן:

אלא מעתה, ספק מצורע שעבר עליו יוה"כ לא מייתי

קרבן ,

דהא עבר עליה יוה"כ, דחטא שאין מכיר בו אלא המקום הוא!?

אמר רב אושעיא: לכל חטאתם

-

ולא לכל טומאתם

, ומצורע אינו חוטא הזקוק לכפרה

.

והא אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: על ז' דברים נגעים באים

על לשון הרע וכו'. ומשמע שהם באים לכפר על חטאו של המצורע!?

(סימן: גג"ג ששל"ץ)

הסימן הוא ראשי תיבות לשבעת הדברים שעליהם באים הנגעים. ונתבארו במסכת ערכין.

ומשנינן: גם לפיו

מצורע כי מייתי

קרבן -

לאו לכפרה מייתי, אלא לאישתרויי באכילת קדשים הוא.

וכפרת החטא היא בסבל שסובל המצורע מהצרעת.

אלא מעתה, ספק נזיר

טמא, שמסופק אם נטמא,

שעבר עליו יוה"כ לא מייתי קרבן

, דהא כפר יוה"כ, דחטא שאין מכיר בו אלא המקום הוא? אמר רב אושעיא: לכל חטאת

-

ולא לכל טומאה.

ולרבי אלעזר בן הקפר דאמר: נזיר חוטא הוא

על שציער עצמו מהיין

, מאי איכא למימר?

ומשנינן:

נזיר

טמא

כי קא מייתי קרבן, לאו לכפרה מייתי

, אלא למיחל עליו נזירות טהרה הוא

. אלא מעתה, ספק סוטה שעבר עליה יוה"כ לא תייתי

מנחת קנאות,

דהא כפר עלה יוה"כ, דחטא שאינו מכיר בו אלא המקום

הוא!?

ומשנינן: התם איכא

בועל

ד

מכיר בו.

רבא אמר: סוטה כי מתייא

-

לברר עון קא אתיא

ולא לכפר .

אלא מעתה, עגלה ערופה שעבר עליה יוה"כ וכו'

,!

אמר אביי: הורג מכיר. רבא אמר, אמר קרא

: [במדבר לה] "

ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה

", למעט כפרה אחרת .

רב פפא אמר, אמר קרא

: [דברים כא] "

כפר לעמך ישראל

אשר פדית" -

ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים

, שפדה אותנו הקדוש ברוך הוא מידם של מצרים. דהיינו, שאפילו עברו כבר הרבה דורות כמו שעברו מאז יציאת מצרים לא יתכפר הדם אלא בכפרה שקבעה לו התורה.

השתא דאמרת: חטא שאין מכיר בו אלא המקום

-

יוה"כ מכפר

.

אימא: כי מתיידע ליה בתר יוה"כ נמי לא מייתי חטאת!?

ורק היכא שנודע לו לפני יום הכיפורים, שהתחייב כבר חטאת, רק אז אינו נפטר בכפרת יום הכיפורים.

אמר ר' זעירא: לא מצית אמרת

הכי. משום

דכתיב קרא

ד"

ידיעה

" ["או הודע"] בחטאת תלתא זימני:

גבי חטאת

יחיד,

וגבי

חטאת

נשיא, וגבי

חטאת

צבור

, כדי להשמיענו מהיתור של אחד משלשת הידיעות שבכל ענין שנודע לו על חטאו, גם אם נודע לו על חטאו רק לאחר שעבר יום הכיפורים, בכל זאת הוא חייב חטאת.

ודחינן: הא הני תלת קראי דבעינן ידיעה ודאית כדי לחייב חטאת

צריכי

לגופייהו, ואינם פנויים למדרש מינייהו!

דאי כתב קרא גבי יחיד, הוה אמינא: כולהון

, נשיא וציבור,

מיחיד לא אתאן, דאיכא למיפרך: מה ליחיד שכל קרבנו נקבה

, וכיון שהוא קל, הרי הוא אינו מתחייב בקרבן חטאת אלא כשהידיעה שלו בחטאו היא ידיעה ודאית . תאמר בנשיא שמביא שעיר, ובציבור שמביאים בכל קרבנותיהם רק זכר. וכיון שדינם חמור יתחייבו בחטאת אפילו בספק. הילכך איצטריך למיכתב בהו ידיעה ללמדך שאינם חייבים חטאת אלא כשנודע להם בודאי שחטאו.

נכתוב

ידיעה

גבי נשיא, ונייתי הנך

יחיד וציבור,

מנשיא?

יחיד מנשיא לא אתי, דאיכא למיפרך: מה לנשיא שכן אין

הוא

ב

חיוב קרבן על

שמיעת קול

, שמשביעים את העדים לבוא ולהעיד ואם הם כופרים בידיעת העדות הם חייבים בקרבן, ונשיא, שהוא המלך, אינו חייב להעיד שאין זה לפי כבודו. ולכן אי אפשר להשביע אותו שיבוא להעיד.

תאמר ביחיד שכן ישנו בשמיעת קול!

וצבור מנשיא לא אתי, דאיכא למיפרך: מה לנשיא שכן

יש

בקרבנו

, על חטא עבודה זרה,

נקבה

. ואילו הציבור מביאים שעיר עזים.

נכתוב

ידיעה

גבי צבור ונייתי יחיד ונשיא מינה?

איכא למיפרך: מה לצבור שכן אין חייבין אלא על העלם דבר

, שהורו הוראה מוטעית,

עם שגגת מעשה

, שיעשו הקהל כפי הוראתם המוטעית, ואילו יחיד ונשיא אין בהם הוראה מוטעית אלא רק שגגת מעשה.

וכי תימא אמנם

מחדא

"

ידיעה

"

לא אתיא,

וכדפרכינן,

תיתי חדא ידיעה מתרתי

ידיעות.

ותהיה הידיעה השלישית מיותרת ללמדנו שחייב חטאת אפילו אם נודע לו אחר יום הכיפורים שחטא.

ליכא נמי למילף חדא מתרתי.

דאי אמרת

לא נכתוב ידיעה גבי יחיד ותיתי מנשיא וצבור?

איכא למיפרך: מה לנשיא וצבור שכן אינן בשמיעת קול, תאמר ביחיד שישנו בשמיעת קול!

לא נכתוב קרא ידיעה גבי צבור ותיתי מידיעה דיחיד ונשיא?

איכא למיפרך: מה ליחיד ונשיא שכן יש בקרבן נקבה, תאמר בצבור שאין בקרבן נקבה!

אלא מהכא איכא למילף:

לא נכתוב גבי נשיא ותיתי

ידיעה דידיה

מידיעה דיחיד וצבור

.

כי

מאי פרכת? אי משום דאינן בשמיעת הקול ואינן חייבין אלא על העלם דבר

, -

יחיד

, שישנו בשמיעת קול וחייב אפילו בלי העלם דבר -

יוכיח

.

ואי משום ד

יחיד

יש בכל קרבנו נקבה

.

צבור יוכיח, דאין בקרבנן נקבה

.

ובכל זאת,

עד דאית להון ידיעה לא מחייב

להביא חטאת.

ואם כן,

למה לי דכתיב ידיעה גבי נשיא?

הילכך,

אם אינו ענין לגופיה, דהא אתיא מיחיד וצבור, תנהו ענין להיכא דמתיידע ליה בתר יום הכפורים, דמייתי חטאת.

אביי אמר: אי דלא כתיב ידיעה גבי נשיא, מיחיד וצבור לא אתי,

Traduction française

Rav Tachlifa, son père Rav Huna (bar Tachlifa), l'a dit au nom de Rava : d'abord

les redevables de chattot et d'ashamot

ne viennent pas non plus !

emplacement précis de la page

Dans son sens simple ce n'est ni de Rav Dimi ni de Rav Abaye,

mais ce sont là des distinctions ténues entre eux,

mais plutôt de ce que

Rabi Elazar expliqua les paroles de la Michna : que le Yom Kippour expie les redevables d'asham תלוי, et il en déduit du verset :

"un péché que seul HaMakom connaît" -

le Yom Kippour expie.

Et de cela

nous apprenons que précisément

le péché que seul HaMakom connaît est suffisant pour que Yom Kippour expie, mais

l'infraction

dont on a connaissance,

comme l'asham certain après qu'il a été dévoilé, ou l'asham commis par délibération,

n'est pas expié

par le Yom Kippour sur celui-ci.

Et Rav Tachlifa, le père de Rav Huna, l'a dit au nom de Rava : les redevables de malkot sur lesquels passa Yom Kippour,

sont obligés. 41.

Et nous leur demandons :

C'est simple,

et quel est le différend ?

Quoi de différent

les malkot

sont-ils pas comme les redevables de chattot et d'ashamot et ainsi de suite

pour lesquels Yom Kippour n'annule pas la dette ?

Et nous enseignons encore :

Que tu te dirais : là-bas

pour les redevables de chattot et d'ashamot

c'est une obligation pécuniaire

qui les oblige pour de l'argent et c'est pourquoi Yom Kippour ne les libère pas de l'obligation pécuniaire.

Mais ici

les malkot

sont corporelles ; dis : il n'y a pas d'obligation parce que Yom Kippour a expié pour elles, donc

par conséquent

il en résulte pour nous

que le redevable de malkot

Il faut remarquer : Ne pourrions-nous pas observer que plus haut nous avons appris, d'après Rava, qu'on enseigne cette loi que Yom Kippour n'expie pas les redevables de chattot, "mela'pei leil" (par le verset), et cette dérivation ne se rapporte pas uniquement aux redevables de chattot mais à tout péché que l'homme reconnaît, et puisque les redevables de malkot sont un péché que l'homme reconnaît, Yom Kippour n'expie pas pour eux ; et à quoi nous servirait cette distinction entre peine pécuniaire et peine corporelle ? Et peut-être on peut expliquer de cette manière : comme il a été expliqué ci‑dessus note 40, il y a deux expiations en ce jour de Yom Kippour, le sa'ir hamishtalach et le jour lui‑même ; et donc a priori nous pensions que Rava parlait de l'expiation propre au jour lui‑même, qui n'expie pas pour les redevables de malkot ; par conséquent nous lui avons objecté, car sûrement eux aussi sont inclus parmi les péchés que l'homme reconnaît ; et la Guemara résolut en disant que les paroles de Rava étaient dites au sujet du sa'ir hamishtalach, car tout comme il n'expie pas pour les redevables de chattot, comme nous l'avons rapporté [là] que cette loi est dérivée dans la Torah des Cohanim, ainsi il n'expie pas non plus pour les redevables de malkot ; et la Guemara a expliqué que sur le plan du raisonnement on ne pouvait apprendre des redevables de chattot pour les redevables de malkot, parce que chattot est une obligation pécuniaire, avec l'intention qu'en plus de l'obligation pécuniaire du korban imposé sur lui, il y a aussi aliénation de biens en vue de cette dette [voir Kidouchin 13b], et nous avons appris plus haut [16] concernant les paiements relatifs au vol sacré que Yom Kippour n'expie pas les dettes pécuniaires, ce qui n'est pas le cas pour les malkot, qui sont peine corporelle, et il se peut qu'elles soient expiées en ce jour. Et sur cela la Guemara oppose une difficulté tirée des paroles de la Michna au traité Chavouot, répétée à propos de l'expiation du sa'ir hamishtalach. Et quant à l'interprétation principale de ceci, l' Ha'aruch laNer l'a écrite. Et nous en revenons : pourquoi as-tu dit qu'il n'expie pas pour les redevables de malkot ?

Mais nous avons enseigné

que le sa'ir hamishtalach expie pour toutes les transgressions, y compris celles faites volontairement. Car il est enseigné : que le sa'ir hamishtalach expie pour

le connu et

pour

l'inconnu,

pour

l'action et

pour

l'omission!?

Ce n'est pas difficile : ce

que celui-ci n'expie c'est à cause

qu'on l'a rendu licite en lui,

car il fut rendu passible de malkot. Or

celui

qui expie c'est en

ce que l'on ne l'a pas rendu licite en lui,

c'est-à-dire qu'il n'est pas passible de malkot.

Et nous demandons :

Mais désormais,

que pour le péché que seul HaMakom connaît Yom Kippour expie et libère du korban —

(note : Yoldatot mitsora'im ... référence)

Le doute d'une parturiente pour qui le Yom Kippour est passé : on ne lui apportera pas le korban de la parturiente,

le korban de la parturiente,

car Yom Kippour a expié pour elle, étant un péché que seul HaMakom connaît,

alors qu'elle-même est incertaine à son égard?!

Dit Rav Hoshea :

Ce qui est écrit [Vayikra 15] que l'expiation du Yom Kippour est seulement

"pour tous leurs péchés" -

et non pour toutes leurs impuretés",

et la parturiente apporte un chattat afin de se purifier et non comme expiation d'un péché.

Et selon Rabbi Shimon ben Yochaï qui dit : la parturiente est fautive,

parce qu'au moment où elle accouche elle jure qu'elle ne tombera plus enceinte —

quelle preuve peut‑on alléguer ?

On répond : même selon lui

la parturiente, car c'est comme si elle apportait le korban —

pour se permettre à manger des choses saintes et non comme expiation,

puisque le péché de son serment a déjà été expié par la douleur de l'enfantement. Rachi.

Dit Rav Ashi : nous aussi avons enseigné dans une Mishna : la femme sur qui pèse un doute de chattat d'oiseau et pour qui Yom Kippour passa

est tenue d'apporter après Yom Kippour, parce qu'elle devient apte à manger des offrandes.

Et nous l'interrogeons :

Mais maintenant, le doute d'un metsora sur qui Yom Kippour est passé — on ne lui apportera pas de korban,

le korban,

car Yom Kippour est passé pour lui, étant un péché que seul HaMakom connaît!?

Dit Rav Oshaia : "pour tous leurs péchés" —

et non "pour toutes leurs impuretés",

et un metsora n'est pas un pécheur qui nécessite expiation.

Or Rav Shmuel bar Nehmani a dit au nom de Rabbi Yohanan : sur sept choses viennent les plaies (nega'im)

au sujet de la médisance etc. — et il en résulte qu'elles viennent pour expier le péché du metsora?!

(note : sigle g g g)

Le signe est l'acrostiche des sept choses sur lesquelles viennent les plaies. Elles furent expliquées dans la Masekhet Arakhin.

Et nous enseignons encore : et selon lui aussi

que le metsora qui apporte

le korban —

n'apporte pas pour expiation, mais pour qu'il lui soit permis de consommer parmi les choses saintes.

Et l'expiation du péché est dans la souffrance qu'éprouve le metsora de la tzara'at.

Mais maintenant, le doute d'un nazir impur, pour lequel il y eut doute s'il s'est rendu impur, et pour qui Yom Kippour est passé — on ne lui apportera pas de korban,

car Yom Kippour a expié pour lui, étant un péché que seul HaMakom connaît? — dit Rav Oshaia : pour tous leurs péchés

et non pour toutes leurs impuretés.

Et selon Rabi Elazar ben HaKappara qui dit : le nazir est pécheur

parce qu'il s'est affligé en se privant du vin,

quelle preuve peut‑on alléguer ?

Et nous enseignons encore :

le nazir

impur

car il apporte un korban, non pour expiation, mais pour qu'on lui octroie la naziréenne de pureté

. Mais désormais, le doute d'une sota sur qui Yom Kippour est passé — on ne lui apportera pas la minchat kin'ot,

car Yom Kippour avait expié pour elle, étant un péché que seul HaMakom connaît!?

Et nous avons appris plus haut [8b] que l'asham du nazir ne vient pas pour le rendre apte à manger des choses saintes, mais pour lui instaurer la naziréenne de pureté. Et ainsi écrivirent les Tossafot [Nazir 56b] en apparence, que la règle du "privé d'expiation" interdit seulement quant à l'impureté provenant de son corps, comme le metsora et ses semblables, et non pour le nazir impur ; toutefois il existe des variantes ici dans la Guemara, "pour qu'il lui soit permis de manger des choses saintes", et ainsi écrivit le MahariSha dans Sota, et voir aussi Rashash. Et Tossafot en Sota donnèrent la version "pour délier la naziréenne de pureté, ou bien pour permettre à son âme le vin", et HaKeren Orah là‑bas écrivit qu'après cette version la difficulté de la Guemara ici existe aussi pour le doute du nazir pur, et non selon l'explication de Rachi ci‑dessus.

Et nous enseignons encore : là‑bas il y a

un adultère

que

l'on reconnaît.

Rava dit : la sota qui désespère —

vient afin de découvrir la faute et non pour expier.

Mais maintenant, l'eglah arufah sur qui Yom Kippour est passé etc. !

Dit Abaye : le meurtrier reconnaît. Rava dit, le verset dit : [<

dans Bamidbar 35] "<

et sur le pays ne sera pas expié le sang qu'il a répandu en elle>" —

sauf par une autre expiation.

Rav Pappa dit : le verset dit : [<

Devarim 32] "<

une expiation pour ton peuple Israël>" —

et il est dit "<

que cette expiation convient pour expier pour les sortants d'Egypte>" —

qui nous ont rachetés, Seigneur, de la main des Egyptiens. C'est‑à‑dire que même si de nombreuses générations s'écoulèrent depuis la sortie d'Egypte, le sang ne sera pas expié sauf par l'expiation que la Torah y a fixée.

Maintenant que tu dis : le péché que seul HaMakom connaît —

le Yom Kippour expie.

Peut‑on dire : si après Yom Kippour il se rendit compte, alors non plus il ne serait tenu d'un chattat ?

Et seulement là où il sut avant Yom Kippour qu'il était redevable, alors seulement il n'est pas libéré par l'expiation du jour.

Dit R' Zeira : tu n'as pas dit juste ainsi,

parce que

il est écrit dans la Torah

le mot

"connaissance"

["ou "avoir fait connaître"] dans le cas des trois kri'ot :

à propos du péché

d'un individu,

et à propos

du péché

d'un prince, et à propos

du péché

d'une assemblée,

afin de nous enseigner que l'on exempte d'une des trois connaissances dans chaque cas de ce qu'on apprit concernant son péché ; et même si l'on apprit son péché seulement après Yom Kippour, néanmoins il est tenu du chattat.

Et nous demandons : ces trois écritures qui exigent une connaissance certaine pour imposer le chattat

doivent

s'appliquer chacune en son propre lieu, et ne se prêtent pas à une interprétation mutuelle !

Si le verset parle du cas d'un individu, on pourrait dire : tous —

le prince et l'assemblée —

je ne prendrai pas de l'individu, car il y a surabondance : quelle peine pour l'individu, puisque tout son korban est une femelle ,

et comme il est léger, il n'est tenu du chattat que lorsque sa connaissance de son péché est certaine. On dira au prince qu'il apporte un bélier, et pour l'assemblée qu'ils n'apportent que des mâles dans leurs korbanot ; et comme leur loi est plus sévère ils seront tenus du chattat même sur un doute. C'est pourquoi il faut une stèle relative à leur connaissance pour te montrer qu'ils ne sont tenus du chattat que lorsqu'on leur a su avec certitude leur faute.

Nous écrirons

connaissance

au sujet du nasi, et viendras‑tu

particulier et public

à partir du nasi ?

Le particulier ne se déduit pas du nasi, car il y a une objection : quoi en commun entre le nasi puisque

il

en

obligation d'apporter un korban pour

la shmi'at kol

lorsqu'on fait jurer les témoins de venir et de témoigner, et s'ils renient en pleine connaissance du témoignage ils sont obligés d'un korban. Or le nasi, qui est le roi, n'est pas tenu de témoigner, car ce n'est pas conforme à sa dignité. Par conséquent on ne peut le faire jurer de venir témoigner.

Tu diras : pour le particulier il y a bien la shmi'at kol !

Et le public ne se déduit pas du nasi, car il y a une objection : quoi en commun avec le nasi, puisque

il y a

parmi nous

pour le péché d'idolâtrie

une femelle

tandis que le public apporte un bouc.

Nous écrirons

connaissance

au sujet du public, et viendras‑tu en déduire le particulier et le nasi ?

Il y a une objection : quel rapport avec le public, puisque ceux‑ci ne sont tenus que pour l'« instruction erronée »

qui donnèrent une instruction erronée

avec une erreur d'acte

si le public agit selon leur instruction erronée, tandis que le particulier et le nasi n'ont pas une instruction erronée mais seulement une erreur d'acte.

Et si tu dis plutôt

Premièrement

«connaissance»

ne viendra pas,

comme nous le déduisons,

Secondement, une connaissance au lieu de deux

connaissances.

et la troisième connaissance serait superflue pour nous enseigner qu'il est tenu d'une hattat même si il lui devint connu après Yom Kippour qu'il a péché.

Il n'y a pas non plus ici matière à établir «une au lieu de deux».

Si tu dis

Ne devons‑nous pas écrire «connaissance» à propos du particulier, et feras‑tu alors venir le nasi et le public ?

Il y a une objection : quoi en commun avec le nasi et le public puisqu'ils ne sont pas soumis à la shmi'at kol ; tu répondras pour le particulier qu'il y a la shmi'at kol !

Ne devons‑nous pas écrire la lecture «connaissance» au sujet du public et en tirer une connaissance pour le particulier et le nasi ?

Il y a une objection : comment pour le particulier et le nasi, puisqu'il y a une femelle dans leur korban ; diras‑tu pour le public qu'il n'y a pas de femelle dans leur korban ?

Mais d'ici l'on peut conclure :

Ne pas écrire au sujet du nasi et deuxièmement

sa propre connaissance

à partir de la connaissance du particulier et du public.

Car

quelle est l'objection ? Est‑ce parce qu'ils ne sont pas soumis à la shmi'at kol et qu'ils ne sont tenus que pour l'occultation d'une chose ? -

Le particulier

qui est soumis à la shmi'at kol et est redevable même sans l'occultation d'une chose -

prouvera.

Et si c'est parce que

le particulier

a dans tout son korban une femelle,

le public prouvera, car il n'y a pas de femelle parmi eux.

Et cependant,

tant qu'ils n'ont pas de connaissance, cela n'oblige pas

à apporter une hattat.

Et donc

pourquoi est‑il écrit «connaissance» à propos du nasi ?

Par conséquent,

si ce n'est pas une question en soi — car cela vient du particulier et du public — donne‑le comme question pour le cas où il lui devient connu après Yom Kippour, qu'il est considéré comme une hattat.

Abaye dit : si «connaissance» n'est pas écrit à propos du nasi, cela ne vient pas du particulier et du public,

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