Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 25a (כה.) — le Talmud en français
Kritout 25a (כריתות כה.): Dit Rabbi Yannai : limite pour le temps de l'interdiction Je l'ai entendu et je l'ai oublié Qu'est-ce que c'est? Et les compagnons dirent : sa descente au Nahal Eitan la…
Texte original — Kritout 25a (כה.)
אמר רבי ינאי: גבול
לזמן איסורה
שמעתי בה, ושכחתי
מהו.
ונסבין חברייא למימר: ירידתה לנחל איתן אוסרתה.
אמר רב המנונא: מנא אמינא לה
שנאסרת העגלה מחיים?
דתנן: השוחט
אותו ואת בנו ביום אחד והיו בהן
פרת חטאת, ושור הנסקל, ועגלה ערופה
-
רבי שמעון פוטר
ממלקות,
וחכמים מחייבין
.
בשלמא לדידי, דאמינא
דנאסרת העגלה כבר
מחיים, בהא פליגי רבי שמעון ורבנן
:
דרבי שמעון סבר
, לשיטתו, ד
שחיטה שאינה ראויה
להתיר לאכילה
לא שמה שחיטה,
והכא אין שחיטת העגלה מתירתה לאכילה שהרי היא אסורה מחיים, ולכן אינו לוקה עליה משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד.
ורבנן אמרי: שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה,
ולכן לוקה עליה משום אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד.
אלא אי אמרת
שנאסרת רק
לאחר עריפה
-
אמאי פטר רבי שמעון?
והא
שחיטה הראויה
לאכילה
היא!? וכי תימא, סבר רבי שמעון
כי בדין
עגלה
ערופה נאמר שגם
בשחיטה
היא
כשרה
לכפר, וכמו בעריפה, ולכן היא נאסרת בשחיטתה לאכילה.
והתנן
: דבר ה
כשר בפרה
אדומה -
פסול בעגלה ערופה
. ודבר ה
פסול בפרה
-
כשר בעגלה ערופה
. וכדמפרש ואזיל:
פרה
אדומה -
בשחיטה כשרה, בעריפה פסולה
.
עגלה
ערופה -
בעריפה כשרה, בשחיטה פסולה!
אישתיק
רבה.
לבתר דנפק
רב המנונא,
אמר
רבה:
מאי טעמא לא אמינא ליה
לרב המנונא,
דרבי שמעון
פליג על האי תנא וק
סבר: עגלה בשחיטה כשירה.
ורב המנונא אמר לך: לא נשתמיט תנא דנשמעינן עגלה בשחיטה כשרה, דתימא רבי שמעון היא!?
אמר רבה: מנא אמינא לה
שאינה נאסרת מחיים?
מדתנן
במשנתנו, בענין אשם תלוי שנודע לפני שחיטה שלא חטא:
עגלה ערופה אינה כן,
אלא: אם נודע מי ההורג
עד שלא נערפה
-
תצא ותרעה בעדר!
ואי אמרת
דנאסרה כבר
מחיים
-
אמאי תצא ותרעה בעדר?
הא איתסרא לה מחיים!?
ומשני רב המנונא:
תני
במשנתנו: אם
עד שלא נראית לעריפה
, שעדיין לא הורדה אל הנחל נודע ההורג.
ומקשי רבה:
אימא סיפא
: אם
משנערפה
נודע מי ההורג -
תקבר במקומה!
ולדבריך עוד לפני שנערפה היא אסורה!?
ומשני רב המנונא:
תני
: אם
משנראית לעריפה
, שהורדה לנחל, נמצא ההורג, תקבר במקומה .
ומקשי רבה:
אם כן
דאיירי שרק הורדה לנחל ועדיין לא נערפה, ובכל זאת היא כבר נאסרת, ואפילו אם נודע עתה מי הוא ההורג דינה בקבורה,
אימא סיפא
, דאמרינן דהטעם הוא מכיון
ש
עגלה ערופה
על הספק
היא
באה מתחלה,
ולכן -
כיפרה ספיקה והלכה לה!
ואי מחיים
איירי, ובשעת הורדתה ועוד לפני כפרתה היא נאסרת, הרי
עדיין לא כיפרה ספיקתה!?
ומשני רב המנונא:
תנאי היא
דאיפלגו אי נאסרת מחיים או רק משנערפה. דתנא דבי רבי ישמעאל פליג אתנא דמתניתין וקסבר שנאסרת מחיים.
דתניא
[ולגירסת רש"י: דתנא דבי רבי ישמעאל]:
נאמר
"
מכשיר
", אשם מצורע, המוציאו מכלל "מחוסר כיפורים" ומכשירו להכנס למקדש,
ו
נאמר "
מכפר
", שאר חטאות ואשמות הבאים לכפר על חטא,
בפנים
העזרה.
ו
כמו כן
נאמר
גם "
מכשיר
", ציפורי מצורע המכשירים אותו להכנס למחנה ישראל,
ו
"
מכפר
", שעיר המשתלח ועגלה ערופה,
בחוץ
.
מה
"
מכשיר
"
ו
"
מכפר
"
האמור בפנים עשה בו
הכתוב
מכשיר כמכפר,
שדין אשם מצורע שוה לדין שאר חטאות ואשמות,
אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ
, [מכשיר - ציפורי מצורע. מכפר - שעיר המשתלח ועגלה ערופה],
עשה
בהם הכתוב
מכשיר כמכפר
שכולם נאסרים מחיים. שהרי שעיר המשתלח, שהוא קדשים, פשיטא שאסור מחיים. [ועיין בספר זכרון שמואל לגר"ש רוזובסקי עמוד שע שהאריך בביאור השיטה שירידתה לנחל אוסרתה].
מתניתין:
רבי אליעזר אומר: מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום ובכל עת שירצה!
והוא היה נקרא
"
אשם חסידים
".
אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום
, חוץ מאחר יום כיפורים יום אחד
.
אמר: המעון הזה,
[נשבע בבית המקדש]:
אילו היו מניחין לי
חכמים להביא,
הייתי מביא
אשם תלוי אף למחרת יום הכיפורים
, אלא
, ש
אומרים לי
החכמים -
המתין עד שתכנס
[
לבית
]
הספק
, וביום הזה אין ספק שאינו זקוק לכפרה, שהרי אתמול כיפר עליו יום הכיפורים .
וחכמים אומרים: אין מביא אשם תלוי אלא
כשהוא מסתפק
על
דבר חטא
שזדונו כרת ושגגתו חטאת.
חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהן יום הכיפורים
-
חייבין להביא לאחר יום הכיפורים
את החטאות ואת האשמות.
וחייבי אשמות תלויין
-
פטורין
27 .
שעל ענינם מכפר יום הכיפורים .
מי שבא בידו ספק עבירה ביוה"כ
עצמו,
אפילו עם חשיכה
, לפני סוף היום -
פטור
מאשם תלוי
,
לפי
שכל
חלק מ
היום מכפר
29 .
האשה
היולדת ספק נפל,
שיש עליה
חובה להביא
חטאת העוף ספק, ועבר עליה יוה"כ
-
חייבת להביא לאחר יום הכיפורים
.
מפני שהיא
, חטאת העוף הבאה על הספק,
מכשרת לאכול בזבחים
, ומבעלדי ההכשר היא אינה יכולה לאכול בזבחים.
חטאת העוף הבאה על הספק, אם משנמלקה נודע
שלא ילדה -
תקבר.
גמרא:
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי אליעזר
דאמר אדם מביא אשם תלוי בכל יום?
ומבארינן: כי
אי סלקא דעתיך
דאשם תלוי
חובה היא,
אם כן, לכי
מתיידע ליה
שחטא -
אמאי מייתי חטאת?
והא כבר איתכפר ליה באשם התלוי שחייבתו תורה להביא כדי להתכפר, לדבריך.
אלא, שמע מינה
ד
נדבה היא
ולא בא לכפרה .
ורבנן
סברי, רק
עולה ושלמים הוא דאתו בנדר ונדבה, אבל חטאת ואשם
-
חובה נינהו, ו
אילו
אשם תלוי היינו טעמא דמייתי מקמי דמתיידע ליה,
כדי
להגן עליו
בינתיים מן הייסורין עד שיוודע לו ויביא חטאת
, דהתורה חסה על גופן של ישראל.
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: דילמא אשם תלוי
מדהקילה בו תורה להביאו אפילו על ספק, נימא שהרי הוא
כעולה ושלמים, מה עולה ושלמים דאתו בחובה ואתו בנדבה, אשם תלוי נמי דאתי בחובה אתי נמי בנדבה!?
אמר ליה
רב אשי:
עולה ושלמים עיקר
ענינם -
בנדבה כתיבי,
אבל
אשם תלוי עיקר
ענינו
בחובה כתיב.
Traduction française
Dit Rabbi Yannai : limite
pour le temps de l'interdiction
Je l'ai entendu et je l'ai oublié
Qu'est-ce que c'est?
Et les compagnons dirent : sa descente au Nahal Eitan la rend interdite.
Rav Hamnuna dit : d'où pourrais-je croire
que la génisse ait été interdite quant à la vie ?
Il est enseigné [dans la Michna] : « Celui qui égorge
le même jour lui et son fils, et qu'il s'y trouvait
une vache expiatoire, un bœuf lapidé, et une egla arufa »
Rabbi Shimon acquitte
de la flagellation,
et les Sages condamnent.
Cela me va, car je dirais
que la génisse a déjà été interdite
quant à la vie ; en ceci Rabbi Shimon et les Sages divergent.
Selon Rabbi Shimon il pense
selon son opinion que
une shechita qui n'est pas valable
n'autorise pas la consommation,
elle n'est pas appelée "shechita",
et ici la shechita de la génisse ne la rend pas permise pour la nourriture, car elle est interdite quant à la vie ; et donc il n'est pas flagellé pour l'infraction « toi et ton fils, ne tuerez pas le même jour ».
Et les Sages disent : une shechita non valable est appelée shechita,
et par conséquent il est flagellé pour « toi et ton fils, ne tuerez pas le même jour ».
Mais si tu dis
que celle-ci n'a été interdite que
après l'égorgement —
pourquoi Rabbi Shimon l'acquitte ?
Or
une shechita valable
pour la consommation
!? Et si tu dis que, selon Rabbi Shimon,
car en droit
la génisse
arufa il est dit aussi que
par la shechita
elle
est valable
pour l'expiation, comme par l'égorgement ; et donc elle est interdite, en son abattage, pour la consommation.
Et la Michna enseigne :
le cas de
valable pour la vache
rousse
invalide pour la egla arufa.
et le cas de
invalide pour la vache
valable pour la egla arufa.
Et comme il l'explique et poursuit :
Vache
rousse —
en shechita valable, en égorgement invalide.
Génisse
arufa —
en égorgement valable, en shechita invalide !
Il se tut.
Rava.
Peu après qu'il sortit
Rav Hamnuna
dit
Rava :
Quelle est la raison pour laquelle je ne le crois pas
à Rav Hamnuna,
que Rabbi Shimon
diverge de cette tanna et
pense : la génisse est valable par la shechita.
Et Rav Hamnuna te dit : ne supprimons pas la tanna par laquelle nous entendons que la génisse est valable par la shechita, car dirais-tu que c'est l'opinion de Rabbi Shimon ?!
Raba dit : d'où pourrais-je croire
que celle-ci ne soit pas interdite quant à la vie ?
De ce que nous apprenons (dans la Michna)
dans notre Michna, à propos de l'« asham dépendant » qui, avant l'abattage, on a su qu'il n'a pas péché :
la egla arufa n'est pas ainsi,
mais plutôt : si l'on a su qui est le meurtrier
avant qu'elle soit égorgée —
elle sortira et paîtra avec le troupeau !
Et si tu dis
qu'elle a déjà été interdite
quant à la vie —
pourquoi sortirait-elle et paîtrait-elle avec le troupeau ?
Et n'y a-t-il pas pour elle une interdiction quant à la vie ?!
Et d'après l'avis de Rav Hamnuna :
Il est enseigné [dans la Michna] :
Dans notre Michna : si
avant qu'elle ne soit abaissée pour l'égorgement — c'est-à-dire, avant qu'elle ne soit descendue au ruisseau — on a découvert le meurtrier.
Et Rava objecte :
Je dirai la fin :
Si
après qu'elle a été égorgée
on a découvert qui est le meurtrier —
elle sera enterrée à l'endroit même !
Et selon toi, même avant qu'elle soit égorgée elle est déjà interdite !?
Et d'après l'avis de Rav Hamnuna :
Il est enseigné :
si
après qu'elle a été abaissée pour l'égorgement (descendue au ruisseau), on trouve le meurtrier,
elle sera enterrée à l'endroit même.
Et Rava objecte :
Si donc
si l'on veut dire qu'elle n'a été que descendue au ruisseau et pas encore égorgée, et toutefois qu'elle est déjà interdite, et même si l'on découvre maintenant qui est le meurtrier sa loi est l'ensevelissement —
je dirai la fin —
que nous disons que la raison est parce que
que
l'egla arufa
vient d'un doute
dès le début ;
donc —
son expiation suffit et la loi suit !
Et si tu veux dire qu'elle est interdite quant à la vie
— et au moment de sa descente, encore avant son expiation, elle est interdite —
son expiation n'a-t-elle pas encore suffi ?!
Et d'après Rav Hamnuna :
Ceci est conditionnel
car ils divergent s'il est dit qu'elle est interdite quant à la vie ou seulement après qu'elle a été égorgée. Car la tanna de la maison de Rabbi Yishmaël dissémine ainsi : ils enseignent et pensent qu'elle est interdite quant à la vie.
Il est enseigné [variante de Rachi : datna d'Beit Rabbi Yishmaël] :
Il est dit :
« mechir » — l'asham du lépreux, qui le rend apte en le faisant sortir de la catégorie « sans rémission » et le rend apte à entrer au Temple —
et il est dit « mechaper », les autres péchés et fautes qui viennent expier le péché à l'intérieur de l'enceinte du parvis.
De même il est dit aussi
pour les oiseaux du lépreux qui les rendent aptes à entrer dans l'enceinte d'Israël, et
pour le bouc expiatoire envoyé et la egla arufa
à l'extérieur.
Que
« mechir » et
« mechaper » mentionnés pour ce qui est à l'intérieur, qu'ont-ils fait ?
Le texte dit à leur sujet
« mechir comme mechaper », que la loi de l'asham du lépreux est l'équivalente de celle des autres péchés et fautes ;
même ce qui est nommé « mechir » et « mechaper » à l'extérieur (mechir — oiseaux du lépreux ; mechaper — le bouc envoyé et la egla arufa) —
a fait
le texte pour eux
« mechir comme mechaper » que tous sont interdits quant à la vie. Car le bouc expiatoire, qui est sacré, il est clair qu'il est défendu quant à la vie. [Et vois dans Zikaron Shmuel de Gaon R. Sh. Rozovsky p. ... qui s'étend dans l'explication que sa descente au ruisseau la rend interdite.]
Il est enseigné :
Rabbi Eliezer dit : quiconque se porte volontaire (pour apporter) un asham dépendant peut le faire n'importe quel jour et à n'importe quel moment qu'il voudra !
Et on l'appelait
« asham des pieux ».
Ils dirent de Baba ben Buta qu'il se portait volontaire pour un asham dépendant chaque jour
, sauf le lendemain d'un seul Yom Kippour.
Il dit : ce vœu,
(il a juré dans le Temple) :
si les sages m'avaient permis
de l'apporter,
je l'aurais apporté
pour le asham dépendant même le lendemain de Yom Kippour,
, sauf
que
les sages me disent
—
attends jusqu'à ce que l'incertitude entre
dans la maison
doute ;
et en ce jour il n'y a aucun doute qu'il n'a pas besoin d'expiation, car hier Yom Kippour a expié pour lui.
Et les Sages disent : on n'apporte l'asham dépendant que
lorsque l'on est incertain
au sujet
d'un acte peccamineux
qui, si volontaire, vaudrait pour la peine de karet et, si involontaire, serait une chatat.
Ceux qui sont redevables de chatat et d'asham et pour lesquels Yom Kippour n'est pas encore passé —
doivent apporter après Yom Kippour
les chatat et les asham.
Et les redevables d'asham dépendant —
sont exemptés [27].
car sur leur compte Yom Kippour expie.
Celui qui a sur lui un doute d'une transgression le jour de Yom Kippour
en personne,
même jusqu'à la tombée de la nuit
avant la fin du jour —
est exempt
de l'asham dépendant,
selon que
une partie
du
jour expie.
La femme
ayant mis bas — si le doute lui est tombé dessus —
qu'il y a sur elle
l'obligation d'apporter
la chatat d'oiseau dépendante, et Yom Kippour est passé sur elle —
elle est tenue d'apporter après Yom Kippour.
Parce que
cette chatat d'oiseau dépendante qui vient sur le doute
rend apte à manger les offrandes,
et ceux qui accèdent à cette aptitude (les mères) ne peuvent pas manger les sacrifices.
La chatat d'oiseau venant sur le doute, si après qu'on l'eût égorgée il s'avéra
qu'elle n'avait pas enfanté —
on l'ensevelira.
Guemara :
Et nous débattons là‑dessus :
Quelle est la raison (selon) Rabbi Eliezer
qui dit qu'un homme apporte un asham dépendant chaque jour ?
Et nous expliquons : car
si tu pensais que
l'asham dépendant
était une obligation, alors
quand il apprend qu'il a péché —
pourquoi apporterait‑il la chatat ? — car déjà il a été expié par l'asham dépendant que la Torah l'obligeait à apporter pour expiation, selon ton dire.
Mais entends d'ici que
il s'agit d'une nédava (offrande libre) et non d'une expiation obligatoire.
Et les Sages
pensent seulement que
l'olah et les shelamim viennent par vœu et par nédava, mais la chatat et l'asham —
sont des obligations ; et
si
l'asham dépendant était (de la sorte) afin de le livrer de la misère jusqu'à ce qu'il apprenne la vérité, —
pour le protéger
en attendant des souffrances jusqu'à ce qu'il sache et apporte la chatat —
, car la Torah prend soin du peuple d'Israël.
Rav Aḥa bar Yaʿra deRava dit à Rav Ashi : « Peut‑être l'asham dépendant est une modalité par laquelle la Torah l'astreint à l'apporter même sur doute ; on dirait qu'il est comme une olah et des shelamim, car ceux‑ci viennent de l'obligation et de la nédava, l'asham dépendant aussi viendrait tantôt en obligation tantôt en nédava ? »
Rav Ashi lui répondit :
:
Pour l'olah et les shelamim l'essentiel
de leur affaire
est écrit qu'ils sont de nédava,
mais
l'asham dépendant en son essence
est
écrit comme une obligation.