Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 24a (כד.) — le Talmud en français
Kritout 24a (כריתות כד.): Dit Rav Chachshète : Rabbi Meir admet envers les Sages quand il sépare deux ashamot suspendus pour une même responsabilité, si l'un des deux des deux se perd, on peut…
Texte original — Kritout 24a (כד.)
אמר רב ששת: מודה רבי מאיר לחכמים
במפריש שני אשמות תלויין לאחריות
, שאם יאבד אחד מהשנים יתכפר בזה שישאר, ולא נאבד,
ונתכפר באחד מהן, ד
האשם ה
שני
, שנשאר, לא יצא בעדר, אלא
ירעה עד שיסתאב, וימכר, ויפלו דמיו לנדבה
;
ומבארינן:
מאי טעמא?
כי
עד כאן לא פליג רבי מאיר עליהון דרבנן, אלא משום דלא גלי דעתיה
כשהפריש אשם תלוי
דלבו נוקפו
. כי מה שהפריש את האשם התלוי הוא רק מכח הספק, שכך הוא הדין שמי שיש לו ספק מביא אשם תלוי ואין זה ראיה שלבו נוקפו.
אבל הכא
, כשהפריש לאחריות שנים עבור חיוב אחד מוכח שלבו נוקפו. כי
מכדי, חד
קרבן בלבד
הוא דאיבעי ליה לאפרושי,
ו
מאי טעמא אפריש תרי?
בהכרח, משום
דסבר: אי מירכס
[יאבד]
חדא מיכפרנא באידך חבריה! וכיון דגלי דעתיה דלבו נוקפו היה, הואיל וכך, גמר והקדישו
, שבאם לא יאבד השני אלא יקרב יהיו דמיו של זה נדבה למזבח .
אמר רב יהודה אמר רב: מודים חכמים לרבי מאיר, באשם תלוי
שלא הפרישו מחמת עצמו אלא משום שבאו עדים והעידו שהוא אכל ספק חלב, ואירע
שהוזמו עדיו
-
דיצא וירעה בעדר
;
מאי טעמא? עד כאן לא פליגי רבנן עליה
דרבי מאיר, ואמרי דירעה עד שיסתאב ויפלו דמיו לנדבה,
אלא היכא דאפרשיה על פי עצמו, דאמרינן לבו נוקפו
.
אבל היכא דעל פי עדים אפרשיה לא הוה סמוך עילוי דעדים,
שהרי הוא יודע את האמת שלא אכל ספק חלב. וגם כשאילצוהו להפריש קרבן על פי העדים אין לבו נוקפו ואינו חושב בודאות שיקריבנו, משום
דסבר: דלמא אתו
עדים
אחרים, ומזמי להו
לעידי השקר, ואהיה פטור מהקרבן .
מתיב רבא
: שנינו במשנתנו:
שור הנסקל אינו כן,
אלא,
אם עד שלא נסקל
נודע שאינו חייב סקילה -
יצא וירעה בעדר
;
היכי דמי?
דהיינו, כיצד אירע שבתחילה נגמר דינו לסקילה ולאחר מכן התברר שאינו חייב סקילה?
אילימא דאתו בי תרי
עדים ו
אמרי: הרג
שור זה אדם.
ו
לאחר מכן אתו
בי תרי
ו
אמרי: לא הרג
. תיקשי:
מאי חזית דציית לבתראי? ציית להו לקמאי!?
ואמאי יצא השור וירעה בעדר, והרי לא יצא הדבר מכלל ספק!?
אלא לאו
, הכא איירי
בעדי הזמה,
שנאמנים האחרונים לומר עמנו הייתם ולא ראיתם דבר זה שהעדתם עליו, ולכן יצא השור וירעה בעדר.
ודייק רבא:
ודכוותיה
דשור הנסקל, דאוקימניה בעדי הזמה,
גבי אשם תלוי
האמור במשנה, נמי יש לנו להעמידו דאיירי
בעדי הזמה
.
ו
בכל זאת
פליגי
רבנן עליה דרבי מאיר וקא סברי דעל אף שהתחייב להפריש את האשם רק מחמת עידי שקר, והתברר שיקרם של העדים על ידי שהזימו אותם, בכל זאת לבו נוקפו, ולכן לא יצא הקרבן וירעה בעדר אלא ירעה עד שיסתאב ויפלו דמיו לנדבה .
אמר ליה אביי: ודלמא שור הנסקל
לא בעדי הזמה איירי. אלא
היכי דמי? כגון שבא
"
הרוג
"
ברגליו,
ובכך הוכחשו העדים.
ודכוותיה
איירי נמי
גבי אשם תלוי
.
כגון
, שתחילה הפריש מחמת עצמו, ונקפו לבו, ואחר כך אירע
דהוכרה
ה
חתיכה
השניה שנותרה שהיא של חלב והוברר שהחתיכה שאכל היתה החתיכה של שומן. ורק בכהאי גונא קא סברי רבנן שלבו נוקפו וגמר ומקדישו אפילו אם יתברר שלא חטא.
אבל היכא דאפרשיה לאשם תלוי על פי עדים
, שיש מקום לומר שאין לבו נוקפו וקא סבור שימצא עדים להזימם,
לא
ירעה עד שיסתאב, אלא יצא וירעה בעדר.
ואמרינן: הא דאיפלגו רב יהודה ורבא אי מודו חכמים לרבי מאיר בעדי הזמה -
בפלוגתא
זאת איפלגו נמי רבי יוחנן ורבי אלעזר.
דאיתמר:
אשם תלוי שהוזמו עדיו
-
רבי אלעזר אומר: הרי הוא כמנחת קנאות
של סוטה שהוזמו עדי הקינוי והסתירה.
דתניא
: סוטה אשר
נמצאו עדיה
, שהעידו שנסתרה עם האדם שהתרה בה בעלה שלא תסתר עמו, שהם עדים
זוממין
בטל ממנה שם "סוטה". הילכך
מנחתה
-
תצא לחולין!
והוא הדין לאשם, שאם הוזמו העדים שחייבוהו באשם תלוי יצא וירעה בעדר.
רבי יוחנן אמר: ירעה עד שיסתאב, וימכר, ויפלו דמיו לנדבה.
והוינן בה:
ורבי יוחנן
, אמאי לא
נדמייה למנחת קנאות!?
ומשנינן:
לא דמי
אשם תלוי למנחת קנאות. כי
מנחת קנאות לא לכפרה קאתייא אלא לברר עון,
אם זינתה אם לאו.
אבל אשם תלוי, דלכפרה אתי,
אמרינן ד
מתוך שלבו נוקפו
-
גומר ומקדישו
אפילו על הצד שיתברר שלא חטא.
אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן: שור הנסקל שהוזמו עדיו
לאחר שחייבוהו סקילה -
כל המחזיק בו זכה בו
9 .
דמכיון שנגמר דינו להסקל הרי הוא אסור בהנאה והוי הפקר , דתלינן שהפקירוהו בעליו .
אמר רבא: מסתברא טעמא דרבי יוחנן, כגון דאמרי ליה
העדים הזוממים ד
נרבע שורו
, שהוא מאמין להם ומפקיר את שורו.
אבל
אם
אמרו
העדים שהבעלים עצמו
רבע שורו,
הרי
הוא בעצמו מידע ידיע דלא רבע, ולא מפקר ליה, וטרח ומייתי עדים
להזימם
.
והוינן בה:
ומאי שנא מהא דאמר רבה בר איתי אמר ריש לקיש: עיר הנדחת
שכל רכושה נאסר בהנאה ודינו לשריפה,
שהוזמו עדיה
-
כל המחזיק בה
, ברכושה,
זכה בה!?
ואמאי לא אמרינן שאין אנשי העיר מפקירים את רכושם באשר הם יודעים את האמת, ויטרחו להזים את העדים הזוממים?
ומשנינן:
עיר הנדחת, דרבים נינהו,
[ודין העיר תלוי בחטאם של הרוב], הרי
כל חד
מאנשיה
אמר בדעתיה: אנא
אמנם
לא חטאי,
אבל איניש
אחרינא
אכן
חטא,
וכל אחד יחשוב שאכן דברי העדים אמת
ומפקר ממוניה
.
אבל הכא
, בשור הנסקל,
ד
רק
בדידיה תליא מילתא,
הרי
הוא בעצמו מידע ידע דלא רבע, ולא מפקר ליה
לשורו
, וטרח ומייתי עדים
להזימם.
אמר ריש לקיש: הנותן מתנה
מטלטלין
לחבירו, ואמר הלה
, מקבל המתנה,
אי אפשי בה
במתנה, שאיני רוצה בה -
כל המחזיק בה זכה בה
, שהרי כשאומר המקבל לשון שכזאת הוא מפקירה בכך ולא אמרינן שתחזור המתנה לנותן אותה.
ואקשינן:
ומאי שנא
האי דינא דריש לקיש
מהא דאמר רבה בר אבוה אמר רב ששת, ואמרי לה אמר רבי אבהו אמר רב ששת: מקבל מתנה
קרקע,
שאמר לאחר שבאת
שטר ה
מתנה לידו
:
[לפי גירסת רש"י]
מתנה זו תיבטל, מבוטלת, אי אפשי בה
-
לא אמר כלום
. שלשון זו משמעותה שמכאן ולהבא, שלאחר שכבר זכה בשדה, אין הוא חפץ במתנה. ואין אדם יכול לבטל את בעלותו על ידי הבעת אי רצון מבעלותו אלא אם כן יפקיר את רכושו. וזה אינו מפקיר אלא מביע את אי רצונו עתה במתנה .
ומכאן אין קושיה לריש לקיש. כי דבריו של ריש לקיש הם במקבל מטלטלין שהגיעה כבר המתנה לידו, ועתה הוא מפקירה. ואילו רב ששת דיבר במקבל קרקע בשטר שאין הוא מפקיר את הקרקע אלא מביע את אי רצונו עתה במתנה. וכיון שקיבל לידיו את השטר שוב אין הוא יכול להסתלק מהמתנה בלי שיפקירה. ויבואר עוד בהערה 12. והקושיה לריש לקיש היא מההמשך. דקתני:
אבל, אם אמר בלשון שמשמעותה גילוי דעתו שלא רצה לזכות במתנה מתחילה, וכגון שאמר:
בטילה היא, אינה מתנה
היא -
דבריו קיימים
, כי הודאת בעל דין כמאה עדים דמי.
Traduction française
Dit Rav Chachshète : Rabbi Meir admet envers les Sages
quand il sépare deux ashamot suspendus pour une même responsabilité,
si l'un des deux des deux se perd, on peut s'expi(er) par celui qui reste, et il ne sera pas perdu,
et qu'il s'expi(e) par l'un d'eux, car
le second asham
second,
qui reste, ne sortira pas au troupeau, mais
il paîtra jusqu'à dépérissement, et on le vendra, et ses eaux tomberont pour nédevah ;
Nous expliquons :
Quelle en est la raison ?
car
jusqu'ici Rabbi Meir ne diffère pas d'eux [les Rabbins] à leur sujet, sauf parce qu'il n'était pas manifeste dans leur pensée
lorsqu'il sépara un asham suspendu
que son cœur fut touché.
Car ce qui amène à séparer l'asham suspendu n'est que par la force du doute ; tel est le droit que celui qui a un doute apporte un asham suspendu et cela n'est pas une preuve que son cœur fut touché.
Mais ici,
lorsqu'il sépare pour deux responsabilités à cause d'une obligation unique établie, il est manifeste que son cœur fut touché. Car
pour un seul
sacrifice seulement
il avait besoin de le séparer,
et
pourquoi alors aurait‑il séparé deux ?
nécessairement, parce que
il pensait : si l'un périssait [le second] me rachètera de l'autre !
Il pensait : si un périra, l'autre m'expi(e)ra ! Et puisque sa pensée fut manifeste que son cœur fut touché, ainsi il a fini et le consacra,
car s'il n'est pas perdu, mais qu'il est offert, les eaux de celui‑ci seront nédevah pour l'autel.
Rav Yehouda a dit en nom de Rav : les Sages admettent envers Rabbi Meir, au sujet d'un asham suspendu
qu'ils ne l'ont pas séparé de leur propre volonté mais parce que des témoins vinrent et attestèrent qu'il avait mangé un morceau douteux de lait ; et il arriva
que ses témoins furent comploteurs (faux témoins) —
alors il sortit et paîtra au troupeau ;
Quelle est la raison ? Jusqu'ici les Rabbins ne diffèrent pas d'eux
de Rabbi Meir, et disent qu'il paîtra jusqu'à dépérissement et ses eaux tomberont pour nédevah
mais là où il a séparé de son propre chef, nous disons que son cœur fut touché.
Mais là où il a séparé à cause des témoins, il n'y a pas proximité d'élévation des témoins,
car il sait la vérité qu'il n'a pas mangé le morceau douteux de lait. Et même quand ils le forcent à séparer un sacrifice selon les témoins, son cœur n'a pas été touché et il ne pense pas avec certitude qu'il le sacrifiera, parce que
il pense : peut‑être qu'il a d'autres témoins, et ils l'ont piégé
par des témoins,
et conspiration contre eux
jusqu'à de faux témoignages, et je serai exempt du sacrifice. .
Rava objecta :
nous avons appris dans notre Mishna :
le bœuf lapidé n'est pas ainsi,
mais
si avant qu'il ne soit lapidé il devint connu
qu'il n'est pas passible de lapidation —
alors il sortira et paîtra dans le troupeau ;
comment cela est‑il comparable ?
C'est‑à‑dire : comment se fit‑il qu'au départ son jugement en vint à la lapidation et ensuite il fut établi qu'il n'était pas passible de lapidation ?
Si l'on dit qu'ils vinrent à deux
témoins
et dirent : il a tué
cet bœuf un homme.
et
puis vinrent
à deux
et
dirent : il n'a pas tué.
On demande :
Qu'as-tu vu pour obéir aux derniers ? Obéirais-tu à eux plutôt qu'aux premiers !?
Et pourquoi donc le bœuf est-il sorti et a-t-il paître parmi le troupeau, et la chose n'était-elle pas entièrement certaine !?
Mais non,
ici il s'agit
d'adei hazama,
qui peuvent honnêtement déclarer avec nous «vous étiez avec nous et vous n'avez rien vu de ce dont vous avez témoigné», et c'est pourquoi le bœuf est sorti et a paître parmi le troupeau.
Et Rava précisa :
et de même
que pour le bœuf condamné à la lapidation, car il est établi par adei hazama
au sujet de l'asham talui
qui est mentionné dans la Mishna, nous avons aussi à le tenir qu'il y a
des adei hazama.
et
néanmoins
les Sages divergent
à ce sujet : certains suivent Rabbi Meïr et sont d'avis que bien qu'il ait été contraint de réserver l'asham uniquement en raison des témoins mensongers, et qu'il fut prouvé que leurs paroles étaient mensongères parce qu'ils les avaient réglées ainsi, néanmoins son cœur fut ému, et par conséquent le sacrifice ne sortit pas et ne paissait pas dans le troupeau, mais paissait jusqu'à ce qu'il dépérisse et que son sang tombe en libation.
Abayi lui dit : et peut-être le bœuf destiné à la lapidation
n'est pas ici de ceux qu'on appelle adei hazama. Mais
quel en serait l'exemple ? Par exemple, lorsqu'il vint
"tué"
sur ses pattes,
et par cela les témoins furent contredit.
Et de même
aussi
en ce qui concerne l'asham talui.
Par exemple,
que d'abord il eut séparé par lui-même [le morceau], et son cœur fut ému, et ensuite il arriva
que se trouva prouvé
le
morceau
restant qui était de lait, et il fut établi que le morceau qu'il avait mangé était le morceau de graisse. Et seulement dans ce cas-là les Rabbins tiennent que son cœur fut ému, et qu'il acheva et le consacra même s'il s'avère qu'il n'a pas péché.
Mais lorsqu'on le réserve comme asham talui d'après des témoins,
il y a lieu de dire que son cœur n'a pas été ému et l'on pense qu'on trouvera des témoins pour les démentir ;
alors
il ne paîtra pas jusqu'à ce qu'il dépérisse, mais il sortira et paîtra dans le troupeau.
Et nous disons : ce dont divergent Rav Yehuda et Rava si les Sages admettent l'avis de Rabbi Meïr au sujet des adei hazama —
dans cette controverse
également Rabbi Yoḥanan et Rabbi Eléazar divergent.
Il est dit :
Un asham talui dont les témoins ont été instruit de mensonge —
Rabbi Eléazar dit : il est comme la min’haht kina'ot
de la Sota dont les témoins d'accusation et de contradiction ont été trouvés mensongers.
Car il est enseigné dans une Baraïta :
Une Sota dont
ses témoins furent trouvés
qui attestèrent qu'elle s'était cachée avec l'homme que son mari lui avait permis de fréquenter, lesquels sont des témoins
zomemin
— on annule envers elle le nom de «Sota». Dès lors
sa offrande
sortira pour la consommation profane !
Et de même pour l'asham, que si les témoins qui le condamnèrent furent instruits de mensonge, il sortira et paîtra dans le troupeau.
Rabbi Yoḥanan dit : il paîtra jusqu'à ce qu'il dépérisse, et on le vendra, et son sang tombera en libation.
Et voici qu'en cela
Rabbi Yoḥanan,
pourquoi ne le compare-t-on pas à la min'haht kina'ot !?
N'est-ce pas comparable à la min'haht kina'ot !?
Et nous enseignons :
Non comparable
l'asham talui à la min'haht kina'ot. Car
la min'haht kina'ot n'est pas venue pour l'expiation mais pour élucider la faute,
si elle a commis l'adultère ou non.
Mais pour l'asham talui, qui vient pour expier,
nous disons que
parce que son cœur fut ému
il achève et le consacre
même dans le cas où il s'avèrera qu'il n'a pas péché.
Rabbi Kruspadai dit en l'enseigne de Rabbi Yoḥanan : le bœuf destiné à la lapidation dont les témoins l'ont instruit de mensonge
après qu'ils l'eurent rendu passible de lapidation —
quiconque s'en empare devient son acquéreur.
Puisque son jugement a été conclu en vue de la lapidation, il est interdit à l'usage et devient hefker ,
et l'on en déduit qu'on l'a abandonné par son propriétaire .
Rava dit : la raison de Rabbi Yoḥanan paraît probable, par exemple disent les témoins zomemin qu'
on prêta serment sur son bœuf,
qu'il soit juré qu'il est son bœuf,
et il croit en eux et il déclarehefker son bœuf.
Mais
si
les témoins dirent
que le propriétaire lui-même
a juré sur son bœuf,
alors
lui-même sait bien qu'il n'a pas juré, et il ne le déclare pas hefker, et il se fatigue et fait venir des témoins
pour les instruire de mensonge.
Et voici qu'en cela :
Et qu'en quoi diffère-t-on de ce que Rava bar Itti rapporta en disant Rish Lakish : la ville égarée
dont tout son patrimoine est interdit à l'usage et sa peine est l'incinération
dont les témoins furent instruits de mensonge
—
quiconque la possède
en devient acquéreur !?
Et pourquoi ne dirons-nous pas que les habitants de la ville ne déclarent pas leur patrimoine hefker, puisqu'ils connaissent la vérité, et qu'ils se donneront la peine d'instruire d'autres témoins de mensonge ?
Et nous enseignons :
La ville égarée, car la majorité en est pour elle,
[et le jugement de la ville dépend du péché de la majorité], voici que
chacun
de ses habitants
dit en son esprit : moi
en vérité
je n'ai pas péché,
mais
d'autres
oui
ont péché,
et chacun pense que les paroles des témoins sont véritables
et il déclare son argent hefker.
Mais ici,
dans le cas du bœuf destiné à la lapidation,
car
c'est une affaire qui ne tient qu'à lui-même,
il sait en personne qu'il n'a pas juré, et il ne le déclare pas hefker
pour son bœuf
, et il se fatigue et appelle des témoins
pour les instruire de mensonge.
Rish Lakish dit : celui qui donne un don
d'objets mobiliers,
et le transfère à son ami, et que celui-ci
receveur du don
dit «je ne le veux pas»
en tant que don, «je n'en veux pas» —
quiconque s'en empare devient son acquéreur, puisque quand le récepteur profère une telle parole il le déclare hefker par là, et l'on ne dit pas que le don retourne à celui qui l'a donné.
Et on l'interroge :
En quoi diffère donc
ce jugement de Rish Lakish de ce que rapporta Rava bar Abba en la bouche de Rav Chisda, et ceux qui disent le lui attribuent à Rabbi Abahu en la bouche de Rav Chisda : «celui qui reçoit un don»
de terre,
qui disait, après que le titre de
don fut venu entre ses mains :
[selon la version de Rachi]
Ce don sera annulé, annulé, je ne le veux pas
il n'a rien dit.
Ce langage signifie que désormais, dorénavant, après qu'il eut déjà acquis le champ, il n'en veut plus ; et on ne peut annuler sa propriété par l'expression d'une absence de désir de sa propriété sauf s'il déclare hefker sa propriété. Et ceci n'est pas une déclaration de hefker mais seulement l'expression de son refus maintenant du don.
Et dès lors il n'y a pas de difficulté pour Rish Lakish. Car les propos de Rish Lakish sont au sujet du receveur de mobiliers qui a déjà reçu le don entre ses mains et maintenant le déclare hefker. Tandis que Rav Chisda parlait du receveur de terre pour lequel le titre est entre ses mains et qui n'exprime que son refus du don maintenant ; et parce qu'il reçut le titre entre ses mains il ne peut plus se retirer du don sans le déclarer hefker. Ceci sera encore expliqué en note 12. Et la difficulté qu'on pose à Rish Lakish vient de la suite. Car il est enseigné :
Mais, s'il a dit dans une tournure dont le sens est la manifestation de son intention qu'il ne voulait pas acquérir par don dès le commencement, et, par exemple, qu'il a dit:
Elle est nulle, elle n'est pas un don.
elle —
ses paroles tiennent,
car l'aveu de la partie vaut pour cent témoins.