Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 23b (כג:) — le Talmud en français
Kritout 23b (כריתות כג:): Il est enseigné : Il est dit dans la section sur la consommation du sacré en état d'impureté du corps : « ... ' ». Et nous en déduisons de «qui est à l'Éternel» - y compris…
Texte original — Kritout 23b (כג:)
דתניא
: נאמר בפרשת אכילת קודש בטומאת הגוף "ונפש כי תגע בכל טמא ... ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה' ונכרתה הנפש ההיא מעמיה". ודרשינן מ
"אשר לה'"
-
לרבות את האימורים
שמקריבים אותם לה', שאף עליהם חייבים כרת האוכלם בטומאת הגוף.
ו
הרי
אימורין קאי עלייהו באיסור עולין. ו
אותם האימורים שהם
חלב קאי עלייהו
גם
באיסור כרת
ואפילו הכי
קאתי איסור טומאה
שבא לאחר מכן כשנטמא האדם ו
חייל עליה.
הרי שבקדשים חל איסור על איסור .
תדע שכן הוא,
דכולי עלמא מודו דאיסור חל על איסור בקדשים,
דהא רבי סבירא ליה איסור חל על איסור, והני מילי
דוקא ב
איסור חמור על איסור קל, אבל איסור קל על איסור חמור, לא
חל,
ובקדשים שמעינן ליה דאמר איסור קל על איסור חמור נמי חייל, דהא איסור מעילה
איסור
קל
הוא שהרי עונשו רק ב
מיתה
בידי שמים [ומיתה נחשבת לעונש קל ביחס לכרת שהרי בשגגת מיתה אין חטאת כבשגגת כרת],
וקדשים איסור חמור
הוא [ברש"ש וערוך לנר הגיהו
"וחלב איסור חמור"
] שהרי עונשו ב
כרת ו
אעפי"כ
אתי איסור מיתה
דמעילה ו
חייל על איסור כרת
דחלב.
דתניא: רבי אומר
: הא דכתיב
"כל חלב לה'"
בא הכתוב
לרבות אימורי קדשים קלים ל
דין
מעילה!
דבמעילה כתיב "וחטאה בשגגה מקדשי ה'" וריבה הכתוב שאף אימורים של קדשים קלים נקראים "קדשי ה'" ויש בהם מעילה.
ו
הא
מעילה איסור מיתה
בלבד הוא,
ו
בכל זאת
קא חייל על איסור חלב
שיש באימורים
דאיסור כרת הוא. שמע מינה: בקדשים גלי קרא
דאיסור חל על איסור!
ומקשינן:
והא תניא: רבי שמעון אומר: אין פיגול בעולין ואין נותר בעולין!
שהאוכל את האימורים מקרבן שנתפגל או נותר אינו חייב כרת משום פיגול ומשום נותר לפי שאין איסור פיגול ונותר חלין על איסור עולין שהיה לפני כן.
הרי שרבי שמעון סבר אין איסור חל על איסור אפילו בקדשים ואפילו באיסור חמור על איסור קל. והדרא קושיא לדוכתיה, דאמאי אמר במתניתין דאיסור נותר חל על איסור חלב? ומתרצינן:
אלא תנאי היא ואליבא דרבי שמעון. דאיכא דאמרי
: דרבי שמעון סבר:
בקדשים איסור חל על איסור,
ותנא דמתניתין סובר כמותם.
ואיכא דאמרי
: דרבי שמעון סובר:
בקדשים נמי אין איסור חל על איסור
, וברייתא דאין פיגול בעולין סוברת כמותם. ומקשינן:
ולמאן דאמר
דאליבא דרבי שמעון
בקדשים נמי אין איסור חל על איסור.
האי קרא ד
"כל חלב לה'"
דמרבינן מיניה אימורי קדשים קלים למעילה
מאי עביד ליה
, האיך יחול איסור מעילה על איסור חלב?! ומתרצינן:
מוקים ליה בולדי קדשים
, שנולדו מבהמות קדשים.
וקסבר
רבי שמעון:
ולדי קדשים
רק
בהוייתן יהו קדושים
. שרק בלידתן חל עליהם קדושה ולא בעודם במעי אמן.
ד
אם כן
תרוייהו,
איסור חלב ואיסור מעילה,
בהדדי אתי
בשעת לידה חלין שניהם ולא הוי איסור חל על איסור, הלכך יש באימורים של אותם ולדות קדשים איסור מעילה .
הדרן עלך פרק דם שחיטה
--- title: "חברותא - כריתות — פרק שישי - המביא אשם" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02372.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק שישי - המביא אשם
Оригинал главы פרק שישי - המביא אשם
מתניתין:
המביא אשם תלוי, ונודע לו שלא חטא.
אם
נודע לו
עד שלא נשחט
הרי הוא חולין גמורים, ו
יצא, וירעה בעדר
עם צאנו
, דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: ירעה עד שיסתאב, וימכר, ויפלו דמיו לנדבה.
וטעמייהו מפורש בגמרא .
רבי אליעזר אומר: יקרב,
לפי
שאם אינו בא על חטא זה הרי הוא בא על חטא אחר.
על אף שעתה לא ידוע למביא הקרבן על ספק חטא אחר שבידו.
ו
אם משנשחט נודע לו
שלא חטא -
ישפך הדם
לאמה, ומשם יוצא לחוץ העזרה.
ומשום שנמצא שאין זה קרבן, אלא חולין בעזרה .
והבשר
-
יצא לבית השריפה.
ואם לפני שנודע לו שלא חטא כבר
נזרק הדם,
ורק לאחר זריקת הדם נודע לו שלא חטא, נמצא שהועילה הזריקה לכפרתו של המביא. לפי שאשם תלוי בא לכפר על הספק עד שיודע לו אם הוא חייב חטאת או פטור, וכל עוד הוא אינו יודע שחטא הרי הוא זקוק לאותה כפרה, והקרבן שהביא לפני שנודע לו שלא חטא הוא קרבן כשר. הילכך, אם נודע לו אחרי הכפרה [שנעשית בזריקת הדם] שלא חטא אין הקרבן נחשב חולין בעזרה אלא קרבן שהועילה כפרתו ובשרו ראוי לאכילה. ולכן, כיון ש
הבשר קיים
-
יאכל
הבשר כדין כל בשר של קרבן אשם תלוי!
רבי יוסי אומר: אפילו
נודע לו אחר שחיטה שלא חטא, ועדיין
הדם בכוס,
ועדיין לא התכפר המביא, דינו כמי שכיפר, דכל העומד להזרק כזרוק דמי, והוי כאילו נודע לו לאחר הזריקה. הילכך -
יזרק
הדם
והבשר יאכל.
אבל דינו של מי שחטא בענין שמחייבו להביא
אשם ודאי
-
אינו כן!
[כדין אשם תלוי אליבא דרבנן שירעה עד שיסתאב ויביא בדמיו נדבה].
אלא: אם
עד שלא נשחט
האשם הודאי נודע לו שלא חטא -
יצא וירעה בעדר.
שבאשם ודאי מכיון שהתברר שלא חטא הוי הקדשו הקדש טעות. וגם רבנן, דסברי דבאשם תלוי ירעה עד שיסתאב, מודו הכא דיצא בעדר. כי רק באשם תלוי, שלבו נוקפו מחמת ספק סברי רבנן שגמר ומקדיש מספק שאפילו לא חטא הרי זה קרבן .
ואם
משנשחט
האשם הודאי נודע לו שלא חטא -
הרי זה יקבר.
ואם
נזרק הדם
-
הבשר יצא לבית השריפה.
[ובגמרא יתבאר שהתנא ששנה "נודע לאחר שנשחט - יקבר" והתנא ששנה "נודע לאחר זריקה - ישרף" הם שני תנאים!].
וכן דינו של
שור הנסקל אינו כן
[כאשם תלוי אליבא דרבנן שצריך לרעות עד שיסתאב ויהיו דמיו לנדבה]
.
אלא: אם התברר
עד שלא נסקל
שהוא אינו חייב סקילה -
יצא וירעה בעדר.
ואפילו אם הוברר הדבר רק
משנסקל
הרי הוא
מותר בהנאה.
וכן דינה של
עגלה ערופה אינו כן
[כדין אשם תלוי לרבנן, שצריך לרעות עד שיסתאב ויהיו דמיו נדבה].
אלא: אם
עד שלא נערפה
נודע מי הוא ההורג -
תצא ותרעה בעדר.
אך אם התגלה מי הוא ההורג רק
משנערפה
העגלה -
תקבר במקומה!
והיינו, שהיא אסורה בהנאה כדין כל עגלה ערופה.
וטעמו של דבר:
ש
עגלה ערופה
על ספק
היא
באה מתחלה,
לכפר בינתיים, כל זמן שלא נמצא ההורג, ועריפתה של עגלה ערופה הזאת אכן
כיפרה ספקה, והלכה לה.
ובפרט זה יש לה דמיון לאשם תלוי.
גמרא:
והוינן בה:
במאי פליגי
רבי מאיר ורבנן באשם תלוי כשנודע לו שלא חטא?
רבי מאיר סבר: כיון
דנודע לפני שחיטה
דלא צריך ליה
-
לא מקדיש ליה,
שנמצא שהיה הקדשו בטעות, ואינו הקדש.
ורבנן סברי: מתוך שלבו נוקפו
-
גומר ומקדיש.
תנא: בין שנודע לו שחטא ובין נודע לו שלא חטא
-
פליגי רבי מאיר ורבנן
בנודע לו שחטא
-
להודיעך כחו דרבי מאיר. דאע"ג ד
השתא
ידע דחטא, כיון דבעידנא דאפרשיה לא ידע
-
תצא ותרעה בעדר
;
ובנודע לו שלא חטא
-
להודיעך כחן דרבנן. דאע"ג ד
השתא ידע ש
לא חטא, כיון דבעידנא דאפרשיה לא ידע
-
לבו נוקפו הוה, הלכך גמר ומקדיש.
Traduction française
Il est enseigné :
Il est dit dans la section sur la consommation du sacré en état d'impureté du corps : « ... ' ». Et nous en déduisons de
«qui est à l'Éternel»
y compris les imurim
qui les offrent à l'Éternel, car même pour eux celui qui les mange en état d'impureté du corps est passible de karet.
Or
voici
les imurim sont concernés par l'interdit olin.
ces imurim qui sont
ces imurim qui sont le chelev s'applique à eux
aussi
en ce qui concerne l'interdit de karet
et toutefois
l'interdit d'impureté
qui survient ensuite lorsque la personne s'est rendue impure et
s'applique à lui.
Ainsi, dans les choses sacrées une interdiction s'applique sur une autre interdiction.
Sache qu'il en est ainsi,
car tout le monde admet que dans les choses sacrées une interdiction s'applique sur une autre,
car Rabbi estime qu'une interdiction s'applique sur une autre, et ces paroles
sont précisément concernant
l'interdit sévère sur l'interdit léger ; mais l'interdit léger sur l'interdit sévère ne s'applique pas.
l'interdit sévère sur l'interdit léger ; mais l'interdit léger sur l'interdit sévère ne s'applique pas. Et cependant, dans les choses sacrées nous entendons qu'on dit aussi que l'interdit léger sur l'interdit sévère s'applique, car l'interdit de me'ilah
est un interdit
léger
puisque sa peine n'est que
la peine de mort
aux cieux (et la mort est considérée comme peine légère par rapport à la karet, car en cas de mort involontaire il n'y a pas de hattat comme pour la karet involontaire)],
et dans les choses sacrées l'interdit est sévère
(selon Rishonim et le Aruch LaNer annoté)]
«et le chelev est une interdiction sévère»
«et le chelev est une interdiction sévère» car sa peine est la
karet et
et malgré cela
l'interdit punissable de mort
qui est la me'ilah
s'applique sur l'interdit de karet
concernant le chelev.
Il est enseigné : Rabbi dit :
au verset qui est écrit
«tout chelev est à l'Éternel»
vient le verset
pour inclure aussi les imurim des choses sacrées légères dans la catégorie de
la loi de
la me'ilah!
En parlant de me'ilah il est écrit « '» et le verset montre que même les imurim des choses sacrées légères sont appelés «les choses sacrées de l'Éternel» et comportent une me'ilah.
Et
voici
la me'ilah est un interdit puni de mort
seulement
et
cela n'empêche pas que
s'applique sur l'interdit du chelev
qui se trouve dans les imurim
car c'est un interdit de karet. De là on entend : dans les choses sacrées le texte montre que l'interdit s'applique sur l'interdit!
car c'est un interdit de karet. De là on entend : dans les choses sacrées le texte montre que l'interdit s'applique sur l'interdit!
le Gaon R. Eiger auprès des Mishnaot au nom de son frère le Gaon R. Bonam)]. d) lorsqu'il prit le chelev pour son propre usage : là il est déjà redevable de me'ilah en raison d'un changement de droit, même s'il n'a pas encore joui du tout. Et les Acharonim résolurent que qu'il était entendu par les Sages du Talmud que le chelev est soumis à tous les aspects et modalités de la me'ilah. Or nous objectons :
Mais il est enseigné : Rabbi Chim’on dit : il n'y a ni piggul dans les olin ni neter dans les olin !
c'est que celui qui mange les imurim d'un korban qui devint piggul ou neter n'est pas passible de karet pour piggul ni pour neter, parce que l'interdit de piggul et de neter n'est pas applicable sur l'interdit olin qui existait auparavant.
Voici donc que Rabbi Chim’on estimait qu'une interdiction ne s'applique pas sur une autre, même dans les choses sacrées, et même l'interdit sévère sur l'interdit léger. Ceci est une difficulté à résoudre, car que répondit‑il dans la mishna que «l'interdit neter s'applique sur l'interdit du chelev» ? Nous résolvons ainsi :
Mais c'est conditionnel selon l'avis de Rabbi Chim’on. Car il y a ceux qui disent :
que selon Rabbi Chim’on il estimait
que dans les choses sacrées une interdiction s'applique sur une autre,
et la tanaïta de la mishna pense comme eux.
Et il y a ceux qui disent :
que selon Rabbi Chim’on il estimait
que dans les choses sacrées non plus une interdiction ne s'applique sur une autre,
et la baraïta «il n'y a pas de piggul dans les olin» pense comme eux. Et nous objectons alors :
Et pour celui qui dit
selon Rabbi Chim’on
qu'il n'y a pas non plus, dans les choses sacrées, qu'une interdiction s'applique sur une autre.
Ce verset
«tout chelev est à l'Éternel»
d'où nous incluons les imurim des choses sacrées légères pour la me'ilah
que veut‑il démontrer de plus ?
Comment la me'ilah s'appliquerait‑elle sur l'interdit du chelev ? Et nous résolvons :
Nous le réfutons par les nouveaux‑nés des choses sacrées
nés d'animaux sacrés.
Et Rabbi Chim’on proposa cette explication :
Rabbi Chim’on dit
les nouveau‑nés des choses sacrées —
seulement
au moment de leur être, ils sont saints.
c'est‑à‑dire que la sainteté ne s'applique à eux qu'à leur naissance et non pendant qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère.
Si
Si donc
ces deux interdits,
l'interdit du chelev et l'interdit de me'ilah,
sont venus simultanément
au moment de la naissance tous deux ont lieu et il n'y a pas d'application d'une interdiction sur une autre ; c'est pourquoi dans les imurim de ces nouveau‑nés des choses sacrées il y a l'interdit de me'ilah.
Nous avons terminé avec toi le chapitre «Sang du shechita»
Mishna :
Celui qui apporte un asham suspendu, et il lui devient connu qu'il n'a pas péché.
Si
il lui devint connu
avant qu'il ne fût égorgé —
alors il est entièrement choulin, et
il sortira et paîtra parmi le troupeau,
ce sont les paroles de Rabbi Meir.
Et les Sages disent : il paîtra jusqu'à ce qu'il soit devenu maigre, et on le vendra, et ses eaux tomberont pour une offrande de nédevah.
et leurs raisons sont expliquées dans la Guemara .
Rabbi Eliezer dit : il s'approchera,
parce que
si ce n'est pas pour ce péché-là, c'est pour un autre péché.
Bien qu'à présent il ne soit pas connu au proclamant du sacrifice qu'il ait un doute d'un autre péché en sa possession.
Et
si, après qu'il eut été égorgé, il lui devient connu
qu'il n'a pas péché —
on versera le sang
à l'auge, et de là il sort vers l'extérieur de l'enceinte du parvis.
et parce qu'il s'avère que ce n'est pas un sacrifice mais des choulin dans le parvis .
Et la chair —
sortira au foyer d'incinération.
Et si, avant qu'il ne lui devînt connu qu'il n'avait pas péché déjà,
le sang a été projeté,
Ainsi, et seulement après la projection du sang il lui devient connu qu'il n'avait pas péché, il en ressort que la projection a servi à l'expiation du proclamant. Car l'asham suspendu vient expier le doute jusqu'à ce qu'il sache s'il est obligé d'une khatat ou exempt, et tant qu'il ne sait pas qu'il a péché, il a besoin de cette expiation ; et le sacrifice qu'il a apporté avant qu'il ne fût connu qu'il n'avait pas péché est un sacrifice valide. Par conséquent, si il lui devint connu après l'expiation [faite par la projection du sang] qu'il n'avait pas péché, le sacrifice n'est pas considéré comme choulin dans le parvis, mais comme un sacrifice qui a servi à son expiation et dont la chair est apte à la consommation. Et donc, puisque
la chair existe —
elle sera mangée
comme la chair de tout asham suspendu !
Rabbi Yossi dit : même si
il lui devient connu après l'abattage qu'il n'a pas péché, et que pourtant
le sang est encore dans la coupe,
et que le proclamant n'a pas encore été expié, son statut est comme celui qui a expié ; car tout ce qui est sur le point d'être projeté est comme si son sang était projeté, et c'est comme s'il lui devenait connu après la projection. Ainsi —
on projettera
le sang
et la chair sera mangée.
Mais le statut de celui qui a péché d'une affaire qui l'oblige à apporter
un asham certain —
n'est pas ainsi ! [comme pour un asham suspendu selon les Rabbins qui doivent paître jusqu'à ce qu'il s'amaigrisse et que son sang devienne nédevah].
Au contraire : si
avant qu'il ne fut égorgé
l'asham certain lui devint connu qu'il n'avait pas péché —
il sortira et paîtra parmi le troupeau.
Car dans le asham certain, puisqu'il est apparu qu'il n'a pas péché, c'est une consécration erronée. Et même les Rabbins, qui soutiennent qu'avec un asham suspendu il doit paître jusqu'à dépérissement, admettent ici qu'il sortira au troupeau. Car seulement dans un asham suspendu, dont le cœur a été touché par le doute, les Rabbins estiment qu'il a fini et qu'il consacre : d'un doute il consacre au point que même s'il n'a pas péché, c'est un sacrifice.
Et si
après qu'il fut égorgé
il lui devint connu qu'il n'avait pas péché —
alors celui-ci sera enterré.
Et si
le sang fut projeté —
la chair sortira au foyer d'incinération.
Et dans la Guemara il sera expliqué que le Tanna qui enseigne "il devint connu après l'abattage — on enterre" et le Tanna qui enseigne "il devint connu après la projection — on incinère" sont deux cas différents !
Et de même le statut du
bœuf lapidé n'est pas ainsi [comme le asham suspendu selon les Rabbins qui doit paître jusqu'à dépérissement et dont les eaux seront nédevah].
Sinon : si il devint évident
avant qu'il ne fût lapidé
qu'il n'est pas passible de lapidation —
il sortira et paîtra parmi le troupeau.
Et même si la chose devint connue seulement
après qu'il fut lapidé —
alors il
est permis pour la jouissance.
De même le statut de
la génisse au cou tranché n'est pas ainsi [comme le asham suspendu selon les Rabbins, qui doit paître jusqu'à dépérissement et dont les eaux sont nédevah].
Mais : si
avant qu'on ne lui ait tranché le cou
il devint connu qui est le meurtrier —
elle sortira et paîtra parmi le troupeau.
Cependant, si l'identité du meurtrier fut révélée seulement
après que la génisse fut tranchée
la génisse —
elle sera enterrée sur place !
C'est‑à‑dire qu'elle est interdite à la jouissance comme toute génisse au cou tranché.
Et la raison en est :
que
la génisse au cou tranché
sur un doute
elle
vient d'emblée,
pour expier provisoirement, tant que le meurtrier n'est pas trouvé, et son décapitage d'une telle génisse au cou tranché en vérité
a expié son doute, et l'affaire est close.
Et en cela elle a une ressemblance particulière avec l'asham suspendu.
Guemara :
Et nous sommes en cela :
sur quoi divergent
Rabbi Meir et les Rabbins concernant l'asham suspendu quand il lui devint connu qu'il n'avait pas péché ?
Rabbi Meir pensa : dès lors
qu'il devint connu avant l'abattage
qu'il n'en a pas besoin —
il ne le consacre pas,
car il s'avère qu'il l'a consacré par erreur, et il n'est pas consacré.
Et les Rabbins tinrent : puisque son cœur fut touché —
il a fini et il consacre.
Tanna : que ce soit qu'il lui devint connu qu'il a péché ou qu'il lui devint connu qu'il n'a pas péché —
Rabbi Meir et les Rabbins divergent
Lorsqu'il devint connu qu'il a péché —
pour t'enseigner cela selon la force de Rabbi Meir. Car même si
à présent
il sait qu'il a péché, puisque, au moment où il l'a séparé, il ne le savait pas —
alors il sortira et paîtra dans le troupeau ;
et lorsqu'il devint connu qu'il n'a pas péché —
pour t'enseigner cela selon la façon des Rabbins. Car même si
à présent il sait que
il n'a pas péché, puisque, au moment où il l'a séparé, il ne le savait pas —
son cœur fut touché, aussi il a fini et il consacre.