Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 23a (כג.) — le Talmud en français
Kritout 23a (כריתות כג.): Rabbi Yossi dit : Deux personnes n'apportent pas un seul asham en se faisant une condition entre eux [et la raison sera expliquée à la fin de la Michna], sauf que d'après…
Texte original — Kritout 23a (כג.)
רבי יוסי אומר:
אין שנים מביאין אשם אחד
על ידי שיעשו תנאי ביניהם [והטעם יתבאר בסוף המשנה], אלא אם כדעת חכמים שניהם פטורים, אם כדעת רבי עקיבא כל אחד מביא אשם תלוי .
ב. היו לפניו
חתיכה של
שומן
חולין וחתיכה של חלב. אכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל, מביא אשם תלוי.
אכל
גם
את השניה מביא חטאת
שהרי עתה ודאי הוא שאכל חלב.
אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי
שהרי כל אחד בספק שמא אכל חלב.
רבי שמעון אומר: שניהם מביאים חטאת אחת
בשותפות ועושים תנאי ביניהם שמי שאכל את החלב יהא חלק חברו בחטאת מחול לו וכל החטאת תיקרב עבורו .
רבי יוסי אומר: אין שנים מביאין חטאת אחת
בתנאי. אלא כל אחד מביא אשם תלוי.
ג. היו לפניו
חתיכת חלב
של חולין
וחתיכת
שומן של
קודש, אכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל מביא אשם תלוי
משום ספק אכילת חלב [ואפילו רבי עקיבא דמחייב אשם תלוי גם על ספק מעילה מכל מקום אינו חייב אלא אשם תלוי אחד שהרי אין כאן אלא עבירה אחת של ספק אכילת חלב ספק אכילת קודש] .
אכל
גם
את השניה מביא חטאת
על החלב
ואשם
מעילות
ודאי
על הקודש.
אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה, זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי.
שהרי כל אחד בספק שמא אכל חלב [וכן לרבי עקיבא כל אחד בספק שמא אכל חלב או קודש].
רבי שמעון אומר: שניהם מביאים חטאת ואשם
מעילות בשותפות, ומתנים ביניהם שמי שאכל את החלב ימחול לו חבירו את חלקו בחטאת וכל החטאת תיקרב עבורו, ומי שאכל את הקודש ימחול לו חבירו את חלקו באשם וכל האשם יקרב עבורו.
רבי יוסי אומר: אין שנים מביאין חטאת ואשם אחד,
אלא כל אחד מביא אשם תלוי.
ד. היו לפניו
חתיכת חלב
של חולין
וחתיכת חלב
של
קודש, אכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל
-
מביא חטאת.
שהרי ממה נפשך אכל חלב, ואילו על ספק חתיכה של קודש אינו מביא אשם תלוי, שחכמים לשיטתם, דאין מביאין אשם תלוי על ספק מעילות.
רבי עקיבא אומר
: מביא
אף אשם תלוי
בנוסף על החטאת על ספק שמא אכל חתיכה של קודש. דרבי עקיבא לשיטתו שחייבין אשם תלוי על ספק מעילות.
אכל
גם
את השניה, מביא שני חטאות
על שתי החתיכות של חלב [כשהיו בשתי העלמות, שיטמ"ק אות ה'],
ואשם
מעילות
ודאי
על חתיכת החלב של קודש.
אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת וזה מביא חטאת,
שהרי כל אחד אכל חלב.
רבי עקיבא אומר: זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי
נוסף על החטאת, שכל אחד הוא בספק שמא מעל.
רבי שמעון אומר: זה מביא חטאת וזה מביא חטאת
משום אכילת חלב
ושניהם מביאין אשם
מעילות
אחד
בשותפות.
רבי יוסי אומר: אין שניהן מביאין אשם אחד.
ה. היו לפניו
חתיכת חלב
של חולין
וחתיכת חלב
של
נותר
מהקרבן,
אכל אחת מהן ואין יודע איזה מהן אכל
-
מביא חטאת
על אכילת חלב, שממה נפשך אכל חלב,
ואשם תלוי
על ספק אכילת נותר.
אכל את השניה
-
מביא שלש חטאות
: שתי חטאות משום חלב [בשתי העלמות], וחטאת אחת משום נותר [ובגמ' פריך למה לא מביא גם אשם מעילה על הנותר].
אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה
-
זה מביא חטאת
על החלב
ואשם תלוי
על הנותר,
וזה מביא חטאת ואשם תלוי.
רבי שמעון אומר: זה מביא חטאת וזה מביא חטאת
משום אכילת חלב,
ושניהן מביאין חטאת אחת
על הנותר בשותפות.
רבי יוסי אומר: כל חטאת שהיא באה
לכפר
על חטא
[והוא הדין אשם ודאי. רבינו גרשום]
אין שנים מביאין אותה!
ולמעט חטאת של מחוסרי כפרה, כגון יולדת, שאינה באה על חטא אלא להתיר באכילת קדשים, שמודה רבי יוסי ששנים מביאין אותה על ידי תנאי. לפי שהטעם של רבי יוסי בכל החטאות הוא משום שכתוב "או הודע אליו חטאתו" משמע שצריך שתהיה לו ידיעה ודאית שחטא, קודם הבאת הקרבן, וכן באשם ודאי סבירא ליה לרבי יוסי דבעי ידיעה בתחלה [רמב"ן ובעל המאור שבת עא, ב], ולכן אי אפשר להביא חטאת ואשם ודאי מספק. מה שאין כן במחוסרי כפרה, שאין צריך ידיעה בתחלה. גמרא לעיל ז, ב.
גמרא:
שנינו במשנה:
חתיכה של חולין וחתיכה של חלב
-
רבי יוסי אומר: אין שנים מביאין חטאת אחת.
אמר ליה רבא לרב נחמן: לרבי יוסי
משמע דדוקא
חטאת הוא דלא מייתי שניהן. הא אשם תלוי מייתו שניהם,
ואם כן תיקשי ד
היינו תנא קמא?!
וכי תימא "חתיכה אחת משתי חתיכות" איכא בינייהו,
דלתנא קמא גם השני חייב אשם תלוי, אעפ"י שאין לפניו אלא חתיכה אחת שהיא ספק חלב, ולרבי יוסי רק הראשון חייב אשם תלוי ולא השני דבעינן לחיוב אשם תלוי שיאכל "חתיכה אחת משתי חתיכות". והכי קאמר רבי יוסי: אין שנים מביאין חטאת אחת, אלא הראשון מביא אשם תלוי והשני פטור .
והתניא: רבי יוסי אומר: זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי,
דלא בעינן "חתיכה אחת משתי חתיכות". ואם כן, היינו תנא קמא?!
אמר ליה
רב נחמן:
הא קמשמע לן
תנא דמתניתין:
דמאן תנא קמא? רבי יוסי!
שנינו במשנה:
חתיכת חלב וחתיכת קודש
[
כו'
]
, חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש כו' חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר.
אמר ליה רבא לרב נחמן
: הא דקתני במתניתין בחתיכת חלב וחתיכת נותר שאם אכל את השניה מביא שלש חטאות. תיקשי:
וליתי נמי אשם
מעילות
ודאי, ד
הרי
נותר דקודש הוא?
אמר ליה
רב נחמן: הכא במאי עסקינן:
דלית ביה
בחתיכה של נותר
שוה פרוטה,
ואין מעילה בפחות משוה פרוטה.
אמר ליה רבא:
והא מעיקרא,
בבבא קודמת של המשנה, בחתיכה של חלב וחתיכה של קודש,
דאית ביה שוה פרוטה
בחתיכה של קודש
עסקינן.
דהא
קתני
שמביא
אשם ודאי
משום מעילה, ולמה כאן אמרת דמיירי באין בה שוה פרוטה?
אמר ליה
רב נחמן:
ההיא חתיכה
דרישא,
דלא נותר היא
-
שויא פרוטה. הא
חתיכה
דנותר
-
לא שויא פרוטה הוא.
כיון שאינה ראויה כל כך לאכילה מאחר שעבר עליה זמן רב.
אמר ליה רבא:
והא
במתניתין דלעיל [יג, ב]
"יש אוכל אכילה אחת", דקתני ביה
שהיתה החתיכה
נותר, וקתני
שם ד
מביא ארבע חטאות ואשם
מעילות
אחד,
הרי שגם בנותר יתכן שיהא שוה פרוטה?!
אמר ליה
רב נחמן:
ההיא,
כגון שאכלה
ב
אכילה
גסה.
שאכל הרבה ממנה עד שהגיע לשיווי פרוטה,
והכא
מיירי שאכלה
ב
אכילה
דקה
שלא אכל אלא מעט ואין בה שוה פרוטה .
ואיבעית אימא: הא והא בדקה. ולא קשיא: ההיא בימות הגשמים,
שהבשר אינו מתקלקל גם כעבור זמן.
הכא, בימות החמה
שכבר התקלקל הבשר ואינו שוה פרוטה.
שנינו במשנה: חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר ...
אכל אחד את הראשונה ...
רבי שמעון אומר: זה מביא חטאת וזה מביא חטאת ושניהן מביאין חטאת אחת.
אמר ליה רבא לרב נחמן: ומי אמר רבי שמעון איסור חל על איסור?!
שהרי הוא מחייב חטאת משום נותר וכיצד חל איסור נותר על איסור חלב.
והא תניא: רבי שמעון אומר: האוכל נבלה ביום הכפורים פטור
מכרת של יום הכפורים. דאין איסור יוה"כ חל על איסור נבלה שהיה קודם [ואפילו נתנבלה ביוה"כ עצמו, מכל מקום, היתה אסורה משום אבר מן החי בערב יוה"כ, ואין איסור יוה"כ חל על איסור אבר מן החי]. הרי, שרבי שמעון סובר אין איסור חל על איסור?!
ומתרצינן:
אמר רב שישא בריה דרב אידי
: הכא במאי עסקינן:
כגון דאכל כוליא בחלבה.
שעל הכוליא הוא חייב משום נותר, שכיון שאין בה איסור חלב הרי חל עליה איסור נותר, ועל החלב חייב חטאת משום חלב.
ומקשינן:
וכוליא בחלבה נמי, הא קאי עלה באיסור עולין
שהכוליא עולה להיקרב על המזבח ואסורה באכילה והיכי אתי איסור נותר חייל עלה?!
וכי תימא סבירא ליה לרבי שמעון דנותר איסור חמור הוא
שחייבין עליו כרת
וחייל על איסור קל דעולין
שאינו אלא בלאו?
והא נבלה דאיסור קל הוא
שאינה אלא לאו,
ויום הכפורים דאיסור חמור הוא
שיש בו כרת,
ולא קאתי
לרבי שמעון
איסור יום הכפורים דחמור וחייל על נבלה דקל הוא?!
ומתרצינן:
אלא, בקדשים גלי רחמנא דאתי איסור חל על איסור!
הלכך חל איסור נותר על איסור חלב.
Traduction française
Rabbi Yossi dit :
Deux personnes n'apportent pas un seul asham
en se faisant une condition entre eux [et la raison sera expliquée à la fin de la Michna], sauf que d'après l'opinion des Sages ils sont tous deux exemptés ; d'après Rabbi Akiva, chacun apporte un asham talui.
un morceau de
de graisse
de choses profanes et un morceau de ḥalav. Il en mange l'un et ne sait pas lequel il a mangé : il apporte un asham talui.
Il a mangé
aussi
l'autre il apporte une hattat
puisqu'à présent il est certain qu'il a mangé du ḥalav.
L'un a mangé le premier et un autre est venu et a mangé le second — celui‑ci apporte un asham talui et celui‑là apporte un asham talui
puisque chacun est dans le doute si peut‑être il a mangé du ḥalav.
Rabbi Shimon dit : tous deux apportent une seule hattat
en copropriété et font une condition entre eux que celui qui a mangé le ḥalav sera, en ce qui concerne la hattat, la part de son compagnon ; que la hattat soit acquittée pour lui.
Rabbi Yossi dit : deux personnes n'apportent pas une seule hattat
dans le cas d'une condition. Au contraire, chacun apporte un asham talui.
un morceau de ḥalav
de choses profanes
et
un morceau de graisse sacrée ; il en mange l'un et ne sait pas lequel il a mangé — il apporte un asham talui
parce qu'il y a doute sur l'ingestion de ḥalav [et même si Rabbi Akiva impose un asham talui également pour un doute de me'ilah, en tout cas il n'est tenu que d'un seul asham talui, car il n'y a ici qu'une seule transgression — le doute entre ingestion de ḥalav et ingestion de sacré].[ ^44]
Il a mangé
aussi
l'autre il apporte une hattat
pour le ḥalav
et un asham
de me'ilah
certain
pour le sacré.
L'un a mangé la première et un autre est venu et a mangé la seconde — celui‑ci apporte un asham talui et celui‑là apporte un asham talui.
puisque chacun est dans le doute s'il a mangé ḥalav [et ainsi pour Rabbi Akiva chacun doute s'il a mangé ḥalav ou sacré].
Rabbi Shimon dit : tous deux apportent une hattat et un asham
de me'ilah en copropriété, et ils conditionnent entre eux que celui qui a mangé le ḥalav sera accordé pardon par son compagnon pour sa part dans la hattat et que toute la hattat soit offerte pour lui ; et celui qui a mangé le sacré soit pardonné par son compagnon pour sa part dans l'asham et que tout l'asham soit offert pour lui.
Rabbi Yossi dit : deux personnes n'apportent pas une seule hattat et un seul asham
mais chacun apporte un asham talui.
un morceau de ḥalav
de choses profanes
et un morceau de ḥalav
de
sacré ; il en mange un et ne sait pas lequel il a mangé -
il apporte une hattat
puisqu'il est évident qu'il a mangé du ḥalav ; et quant au doute sur le morceau de sacré, il n'apporte pas d'asham talui, selon la loi des Sages qui ne font pas apporter d'asham talui pour un doute de me'ilah.
Rabbi Akiva dit:
apporte
aussi un asham talui
en plus de la hattat pour le doute qu'il a peut‑être mangé un morceau de sacré. Car selon Rabbi Akiva, on impose un asham talui pour un doute de me'ilah.
Il a mangé
aussi
la seconde aussi — il apporte deux hattat
]pour les deux morceaux de ḥalav [lorsqu'elles étaient dans deux zones distinctes, selon le Shitmak note 5] ;
et un asham
de me'ilah
certain
pour le morceau de ḥalav qui était sacré.
L'un a mangé la première et un autre est venu et a mangé la seconde — celui‑ci apporte une hattat et celui‑là apporte une hattat
puisque chacun a mangé du ḥalav.
Rabbi Akiva dit : celui‑ci apporte un asham talui et celui‑là apporte un asham talui
en plus de la hattat, chacun étant dans le doute qu'il ait peut‑être transgressé.
Rabbi Shimon dit : celui‑ci apporte une hattat et celui‑là apporte une hattat
en raison de l'ingestion de ḥalav
et tous deux apportent un asham
de me'ilah
unique
en copropriété.
Rabbi Yossi dit : tous deux n'apportent pas un seul asham.
un morceau de ḥalav
de choses profanes
et un morceau de ḥalav
de
reste
,
il en a mangé un et ne sait pas lequel il a mangé -
il apporte une hattat
pour avoir mangé du ḥalav, puisque naturellement il a mangé du ḥalav,
et un asham talui
pour le doute d'avoir mangé le reste.
Il a mangé la seconde -
il apporte trois hattat :
deux hattat à cause du ḥalav [dans les deux zones], et une hattat à cause du reste [et la Guemara questionne pourquoi il n'apporte pas aussi un asham de me'ilah pour le reste]].
L'un a mangé la première et un autre est venu et a mangé la seconde -
celui‑ci apporte une hattat
pour le ḥalav,
et un asham talui
pour le reste,
et celui‑là apporte une hattat et un asham talui.
Rabbi Shimon dit : celui‑ci apporte une hattat et celui‑là apporte une hattat
pour l'ingestion de ḥalav,
et tous deux apportent une seule hattat
concernant le reste en copropriété.
Rabbi Yossi dit : toute hattat qui vient
pour expier
un péché
]] [que il en va de même pour un asham certain. Rabbeinu Gershom]]
deux personnes ne l'apportent pas !
sauf pour la hattat des personnes exemptes de pardon, telles la femme qui accouche, qui n'est pas apportée pour couvrir un péché mais pour permettre la consommation de choses sacrées — Rabbi Yossi admet que deux personnes l'apportent par condition. Car la raison de Rabbi Yossi pour toutes les hattat est que l'on lit «ou qu'il soit connu de lui son péché», ce qui implique qu'il faut qu'il ait une connaissance certaine qu'il a péché, avant d'apporter le sacrifice ; et de même pour un asham certain il semble à Rabbi Yossi qu'une connaissance préalable est requise [Ramban et Ba'al HaMa'or Shabbat 71b, 2], et par conséquent il est impossible d'apporter une hattat ou un asham certain à partir d'un doute. Tel n'est pas le cas pour les exemptés de pardon, pour lesquels aucune connaissance préalable n'est nécessaire. Guemara supra 7b.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna :
un morceau de choses profanes et un morceau de ḥalav -
Rabbi Yossi dit : deux personnes n'apportent pas une seule hattat.
Rava dit à Rav Nachman : pour Rabbi Yossi
cela signifie que précisément
c'est la hattat qui ne leur est pas apportée tous deux ; quant au asham talui ils viennent tous deux
et s'il en est ainsi, contredis‑tu que
c'était le Tanna kama ?!
Et si tu dis : «un morceau sur deux morceaux», il y a une différence entre eux,
que d'après le Tanna kama le second est aussi tenu d'un asham talui, bien qu'il n'ait devant lui qu'un seul morceau qui est douteux ḥalav ; et pour Rabbi Yossi seul le premier est tenu d'un asham talui et non le second, car pour l'obligation d'un asham talui nous exigeons qu'il ait mangé «un morceau sur deux morceaux». Et c'est ainsi que parle Rabbi Yossi : deux personnes n'apportent pas une seule hattat, mais le premier apporte un asham talui et le second est exempt.
Et il est enseigné dans une Baraïta : Rabbi Yossi dit : celui‑ci apporte un asham talui et celui‑là apporte un asham talui,
ce qui ne requiert pas «un morceau sur deux morceaux». Et s'il en est ainsi, était‑ce le Tanna kama ?!
Il lui répondit
Rav Nachman :
voici ce qui nous est enseigné
par la Baraïta des Mishnayot :
Qui est le Tanna kama ? Rabbi Yossi !
Nous avons appris dans la Michna :
un morceau de ḥalav et un morceau de sacré
[...]
, un morceau de ḥalav et un morceau de ḥalav sacré, etc. — un morceau de ḥalav et un morceau de ḥalav reste.
Rava dit à Rav Nachman :
Que la Michna enseigne que dans le cas d'un morceau de ḥalav et d'un morceau de reste, si l'on mange la seconde il apporte trois hattat — tu pourras objecter :
et de plus un asham
de me'ilah
certain,
puisque
le reste est-il sacré ?
Il lui dit
Rav Nachman : ici, de quoi s'agit‑il ?
que dans le morceau de reste
c'est égal à une peruta,
de valeur d'une peruta,
et il n'y a pas de me'ilah pour moins que la valeur d'une peruta.
Rava lui dit :
Mais au départ,
dans Bava Qamma de la Michna, nous traitons
d'un cas où il y a la valeur d'une peruta
dans le morceau sacré,
dont il est question.
car
il est enseigné
qu'il apporte
un asham certain
à cause de me'ilah ; et pourquoi ici dis‑tu qu'il semble ne pas y avoir la valeur d'une peruta ?
Il lui dit
Rav Nachman :
Ce morceau
de tête,
qui n'est pas un reste —
elle vaut une peruta. Or
le morceau
qui est un reste —
n'a pas la valeur d'une peruta.
car il n'est plus si apte à la consommation vu le temps écoulé.
Rava lui dit :
Et pourtant
dans la Michna ci‑dessus [13b],
«il y a quelqu'un qui mange une seule prise», il y est enseigné
que le morceau
était un reste, et il enseigne là que
il apporte quatre hattat et un asham
de me'ilah
unique,
or même pour un reste il est possible qu'il ait la valeur d'une peruta ?!
Il lui dit
Rav Nachman :
Là,
comme lorsque l'on a mangé
dans
une prise
considérable.
car il a mangé beaucoup d'elle jusqu'à atteindre l'équivalent d'une peruta,
et ici
il veut dire qu'il a mangé
dans
une petite prise
mince
où il n'a mangé que peu et il n'y a pas en elle la valeur d'une peruta.
Et si tu veux dire : ici et là c'est une petite prise. Ce n'est pas une difficulté : là‑bas c'était en saison des pluies,
où la chair ne se gâte pas même après quelque temps.
Ici, en saison chaude
alors que la chair s'est déjà gâtée et n'a pas la valeur d'une peruta.
Nous avons appris dans la Michna : un morceau de ḥalav et un morceau de ḥalav reste ...
Il en a mangé un le premier ...
Rabbi Shimon dit : celui‑ci apporte une hattat et celui‑là apporte une hattat et tous deux apportent une hattat commune.
Rava dit à Rav Nachman : et qui a dit que Rabbi Shimon applique un interdit sur un autre interdit ?!
puisqu'il oblige une hattat à cause du reste — comment un interdit de reste s'applique‑t‑il sur l'interdit du ḥalav ?
Or il est enseigné dans une Baraïta : Rabbi Shimon dit : celui qui mange de la neveila le jour de Yom Kippour est exempt
de la dîme du jour de Yom Kippour. Car l'interdit du jour de Yom Kippour ne s'applique pas à un interdit de neveila antérieur [et même si la profanation est advenue le jour de Yom Kippour lui‑même, en tout cas elle était interdite à cause d'un membre d'un animal vivant la veille de Yom Kippour, et l'interdit de Yom Kippour ne s'applique pas à l'interdit d'un membre d'un animal vivant]. Ainsi, Rabbi Shimon soutient que l'interdit n'est pas appliqué à un autre interdit?!
Et l'on résout :
Rav Shisha bar Rav Idi a dit :
ici, de quoi s'agit‑il ?
Par exemple, il a mangé de la kouliya dans son ḥalav.
Car pour la kouliya il est tenu à cause du reste ; comme il n'y a pas sur elle l'interdit du ḥalav, il s'applique sur elle l'interdit du reste ; et pour le ḥalav il doit une hattat à cause du ḥalav.
Et nous objectons :
Même la kouliya dans son ḥalav — est‑ce que cela ne tombe pas sous l'interdit d'«olalin» ?
Puisque la kouliya est destinée à être offerte sur l'autel et est interdite à la consommation — comment donc l'interdit du reste s'applique‑t‑il sur l'«olal» ?!
Et si tu veux dire : peut‑être à Rabbi Shimon il semble que le reste est un interdit grave,
puisqu'il entraîne karet,
et l'«olal» est un interdit léger ?
qui n'est qu'un interdit par omission ?
Et voici nevelah qui est un interdit léger
qui n'est rien d'autre qu'un lo,
Et Yom Kippour qui est un interdit sévère
qui comporte le karet
Et il ne vint pas
à Rabbi Shimon
L'interdit de Yom Kippour, qui est grave et qui prévaut, s'appliquerait-il à une nevelah qui n'est qu'un interdit léger ?!
et nous réconcilions ainsi :
Mais, dans les choses sacrées, le Saint béni soit-Il a manifesté que l'interdit s'applique sur l'interdit !
Donc l'interdit résiduel s'applique sur l'interdit du lait.