Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 21b (כא:) — le Talmud en français
Kritout 21b (כריתות כא:): Nous disons : Pour exclure le mort, que même si on lui a adjoint d'avoir mêlé moins qu'une kavitsa d'aliments avec moins qu'un kezait de la carcasse — cela ne produit pas la…
Texte original — Kritout 21b (כא:)
ואמרינן:
לאפוקי מת,
ד
אף על גב דממליא ליה
את הפחות מכביצה אוכלין עם פחות מכזית מהמת -
לא מטמא טומאת אוכלין
ואפילו על ידי מחשבה שיאכלנו,
משום דבטלה דעתו אצל כל אדם!
[שאין רגילין לאכול בשר אדם מת. רבינו גרשום]. ולעולם לא יחול על בשר המת תורת "אוכל" .
רב חנניא אמר: אפילו תימא
דהא דקתני דנבלה צריכה מחשבה מיירי
דהוי כזית
בנבלה, מכל מקום לא קשיא למה צריכה מחשבה והרי היא עצמה מטמאה טומאה חמורה. ד
הכא במאי עסקינן כגון שחיפהו
לאותו הכזית של נבלה
בבצק
פחות מכביצה, והנבלה משלימה לכביצה, שמצד עצמה אין הנבלה יכולה לטמאות במגע שהרי היא מכוסה בבצק ולכך היא צריכה מחשבה כדי שיחול עליה תורת "אוכל" ואז תטמא טומאת אוכלין ביחד עם הבצק .
ומקשינן:
אי הכי
-
הכשר נמי ניבעי?!
שהרי בצורה כזאת אינה יכולה לטמאות טומאה חמורה.
ומתרצינן:
הני מילי
דבעי הכשר
באוכלין אחריני, דלא מטמו
טומאה חמורה
לא במגע ולא במשא
.
אבל הכא
, בבשר נבילה שחיפהו,
נהי דלא מטמא במגע
בתורת נבלה משום
דקמחפי בבצק
, מכל מקום
במשא מיהת מיטמא
את הנושאו כדין הנושא נבלה.
דהא טעון ליה
, שהרי הוא נושא את בשר הנבילה גם במצב שהוא מחופה בבצק, ולפיכך הרי הוא נחשב כ"סופו לטמא טומאה חמורה", ולכן אפילו שעתה כשהוא מחופה הוא מטמא במגע רק טומאת אוכלין, בכל זאת הוא אינו צריך הכשר .
וברייתא דקתני דבהמה יש בה טומאה קלה, נמי בהכי מיירי. שחיפה כזית נבלה בבצק. ו
לאפוקי
בשר
מת
, דהיינו מהלכי שתים, שלא יתכן בו כלל טומאה קלה.
דאף על גב דחיפהו
לבשר המת
בבצק, מטמא טומאה חמורה
בתורת מת, לפי
דטומאה
של מת
בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת
, מעבר לבצק החופה אותה .
אמר מר: יצאו שרצים שאין בהם טומאה חמורה.
והוינן בה:
ו
כי
לא
הוי בשרצים טומאה חמורה? והרי
שרץ מטמא במגע
אפילו אדם וכלים?
ומתרצינן:
במשא מיהא לא מטמא
השרץ
.
אמר מר: יצא דם דגים ודם חגבים שכולן היתר.
והוינן בה:
מאי כולו היתר?
אילימא דחלבו
של דגים וחגבים
מותר, הרי חיה דחלבה מותר ו
בכל זאת
דמה אסור
ואם כן דגים וחגבים נמי יאסר דמם?
ואלא
תאמר
משום דלית בהו
בדגים וחגבים
איסור גיד הנשה, והרי עוף דלית ביה איסור גיד הנשה ודמו אסור?
ומתרצינן:
אלא מאי כולו היתר? דלא בעי
הדגים וחגבים
שחיטה
כבחיה ועוף.
אמר מר: מה עוף שאין בו כלאים אף בהמה, תלמוד לומר "ולבהמה".
והוינן בה:
כלאים דמאי?
איזה כלאים לא נוהג בעוף?
אילימא כלאים דהרבעה וכלאים דחרישה
של שני מינים יחד.
והתנן
במסכת בבא קמא:
חיה ועוף
-
כיוצא בהן!
שנוהג בהם כלאים דחרישה ודהרבעה כמו בבהמה?
ומתרצינן:
אלא אמר אביי
: הכי קאמר:
שצימרו
של עוף - נוצתו,
אין חייבין עליו משום כלאים,
כלאי בגדים אם ארגו עם פשתן.
אמר רב יהודה אמר רב: דם שרצים לוקין עליו בכזית.
מיתיבי
: תניא:
דם הטחול, דם הלב, דם הכליות. דם איברים, הרי אלו בלא תעשה
בלבד ולא בכרת לפי שאין הם דם הנפש.
דם מהלכי שתים, דם שרצים ורמשים, אסור, ואין חייבין עליו
אפילו מלקות. וקשיא לרב יהודה אמר רב דאמר דלוקין על דם שרצים? ומתרצינן:
מאי אין חייבין עליו דקתני?
היינו
כרת
דוקא
אבל
ב
לאו מחייב
.
ומקשינן:
חדא
.
דהיינו רישא
, שהרי דין דם האיברים שבאדם ושבבעלי חיים שוה, ולמה חילקם התנא לשתי בבות?
ועוד,
דהא
האי תנא
דברייתא בריש פרקין
מלאו נמי קא ממעט ליה
לדם שרצים.
דקתני: יצא דם שרצים שאין בהן טומאה חמורה!
ובתחלת הברייתא נאמר "כל דם לא תאכלו" משמע שהוא נתמעט גם מהלאו?
ומתרצינן:
אלא אמר רבי זירא
: הא דקאמר רב שדם שרצים לוקין עליו היינו שאם התרו בו
משום
אכילת איסור
שרץ לוקה.
לפי שדם השרץ אסור כבשרו. אבל אם
התרו בו משום
איסור
דם אינו לוקה,
כי דם השרץ נתמעט אפילו מלאו של איסור דם.
אמר רב: דם דגים שכינסו,
קיבצו בכלי,
אסור
מדרבנן, כדי שלא יבאו להתיר דם בהמה, שהרי הם דומים.
מיתיבי
: תניא בסיפא דברייתא דלעיל:
דם דגים, דם חגבים מותר ואפילו לכתחלה!
וקשיא לרב?
ומתרצינן:
ההיא
מיירי
בשלא כינסו.
ו
כי קאמר רב
דאסור
בשכינסו.
ומקשינן: אם כן,
דכוותה גבי מהלכי שתים,
דקתני לפני כן באותה ברייתא דאסור, גם כן מיירי
בשלא כינסו.
ו
מי אסור
בכי האי גוונא?!
והא תניא: דם שעל גבי ככר
-
גוררו
לדם מהככר
ו
אחר כך
אוכלו
לככר . ודם
של בין השינים
-
מוצצו ובולעו ואינו חושש,
לפי שעדיין הוא מחובר לגוף האדם .
ולשון "גוררו" משמע שאפילו הדם שעל הככר אינו אסור ממש הואיל ולא כינסו, אלא יש בו מצוה בעלמא לגוררו. ועל כרחך, הא דקתני בברייתא דדם מהלכי שתים אסור היינו בכינסו, ואם כן דם דגים דמותר, הוא אפילו בכינסו. וקשיא לרב?
ומתרצינן:
אלא
לעולם
כי תניא ההיא מתניתא
דקתני דם דגים מותר אפילו לכתחלה אפילו בכינסו, וכגון
דאית ביה
בתוך הדם
קשקשים
מהדגים, שעל ידי כן ניכר שדם זה הוא של דגים ואין חשש שיבאו להתיר גם דם בהמה. ו
כי קאמר רב
ד
אסור
כגון
דלית ביה קשקשים,
שאין ניכר עליו איזה דם הוא, ולכן הוא אסור .
אמר רב ששת: דם מהלכי שתים אפילו מצות
"
פרוש
", מצות פרישה בעלמא,
אין בו.
מיתיבי
: תניא:
דם הטחול, דם חלב, דם הכליות, דם איברים, הרי אלו בלא תעשה. דם מהלכי שתים, דם שרצים ורמשים, אסור ואין חייבין עליו.
הרי שדם מהלכי שתים יש בו איסור?
Traduction française
Nous disons :
Pour exclure le mort,
que
même si on lui a adjoint
d'avoir mêlé moins qu'une kavitsa d'aliments avec moins qu'un kezait de la carcasse —
cela ne produit pas la tuma'at ochelîn
et même par la seule pensée qu'on le mangerait,
parce que son intention est annulée aux yeux de tout homme !
. et qu'on n'a pas coutume de manger la chair d'un mort. Rabbeinu Gershom. Et en aucun cas ne s'appliquera à la chair du mort la loi dite "ochel".
Rav Ḥananya dit : même si tu dis
que ce que la tanaïta enseigne, que la nibbala requiert une pensée,
qu'elle constitue un kezait
dans la nibbala, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas problématique de comprendre pourquoi il lui faudrait une pensée, alors qu'elle-même rend impure par impureté grave.
Ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple qu'on l'ait recouvert
dudit kezait de nibbala
de pâte
avec moins qu'une kavitsa, et la nibbala complète la kavitsa ; car par elle-même la nibbala ne peut pas contaminer par contact puisque qu'elle est couverte de pâte, et c'est pourquoi elle requiert une pensée pour que la loi dite "ochel" s'applique sur elle ; alors elle rendra impur par tuma'at ochelîn conjointement avec la pâte.
Et l'on objecte :
Si c'est ainsi —
faut-il aussi un josher ?!
. Car de telle manière elle ne peut pas produire une impureté grave.
Et l'on résout :
Ces paroles
qui exigent un josher
s'appliquent à d'autres aliments, car ils ne rendent pas
impureté grave
ni par contact ni par transfert.
Mais ici,
dans la chair d'une nibbala qui a été recouverte
il en résulte qu'elle ne rend pas impur par contact
en matière de nibbala parce que
elle est couverte par la pâte
toutefois
par transfert elle devient impure
en portant son porteur comme le porteur d'une nibbala.
Car il a besoin de cela,
puisqu'il porte la chair de la nibbala même lorsqu'elle est couverte de pâte ; et par conséquent il est considéré comme "susceptible de rendre impur par une impureté grave" ; c'est pourquoi, même si maintenant quand elle est couverte elle ne rend par contact qu'une tuma'at ochelîn, néanmoins il n'exige pas de josher.
Et la baraïta qui enseigne que dans l'animal il y a une impureté légère, ici aussi cela questionne : qu'on ait recouvert un kezait de nibbala de pâte. Et
pour exclure
la chair
du mort,
c'est-à-dire les catégories de "deux marcheurs" — qu'il ne peut pas y avoir en lui une impureté légère.
Et même si on l'a poussé
vers la chair du mort
dans la pâte, il rend impureté grave
en la loi de mort, parce que
l'impureté
du mort
s'irradie et monte, s'irradie et descend,
au-delà de la pâte qui le couvre.
Le maître a dit : il en sort des créatures rampantes qui n'ont pas d'impureté grave.
Et nous questionnons cela :
Et
car
ne serait-ce pas
que la chair des seretzim (creatures rampantes) n'aurait pas une impureté grave ? Or
une créature rampante rend impur par contact
même l'homme et les ustensiles ?
Et l'on résout :
par transfert elle ne rend pas impur le seretz.
Le maître a dit : il en résulte que le sang de poissons et le sang de sauterelles sont tous permis.
Et l'on demande :
Que signifie "tous permis" ?
Si tu dis que leur graisse
des poissons et des sauterelles
est permise, puisque l'animal dont la graisse est permise est permis et
et pourtant
son sang est interdit ?
Et alors les poissons et les sauterelles verraient aussi leur sang interdit ?
Ne dis pas cela :
que tu diras
parce qu'il n'y a chez eux
chez les poissons et les sauterelles
l'interdiction du 'gide hanechesh' (nerf scellé), et pourtant l'oiseau n'a pas cette interdiction et son sang est interdit ?
Et l'on résout :
Mais que veut dire 'tous permis' ? Ce n'est pas besoin
des poissons et des sauterelles
d'abattage
comme pour bétail et volaille.
Le maître a dit : quel est l'oiseau qui n'a pas de 'kilayim' (mélanges interdits) même pour le bétail ? Il est dit "et pour le bétail".
Et l'on demande :
Quels 'kilayim' ?
Quels mélanges ne s'appliquent pas à l'oiseau ?
Si tu dis : les mélanges de labour et les mélanges de semence
de deux espèces ensemble.
Or il est enseigné
dans la tractate Baba Kama :
"bêtes et oiseaux" —
et ainsi de suite !
puisqu'on applique à eux les mélanges de labour et les mélanges de semence comme pour le bétail ?
Et l'on résout :
Mais Abaye dit :
Il parle ainsi :
la plume
de l'oiseau — sa plume
n'est pas sujette à l'obligation de 'kilayim',
comme le mélange des tissus si on les tisse avec du lin.
Rav Yehuda a dit au nom de Rav : on flagelle (impose une sanction) sur le sang des créatures rampantes à raison d'un kezait.
On objecte (Meitivi) :
Il est enseigné :
le sang de la rate, le sang du cœur, le sang des reins, le sang des viscères — ceux-ci sont par contre des transgressions positives (de consommation),
seulement sans karet parce qu'ils ne sont pas le sang de l'âme.
Le sang des "mahalchei shtein" (deux marcheurs), le sang des créatures rampantes et des insectes est interdit, et on n'impose pas sur lui (la sanction de flagellation).
Même pas les coups de verges. Et difficile quant à Rav Yehuda qui dit au nom de Rav qu'on impose (l'exécution) sur le sang des créatures rampantes ? Et l'on résout :
Pourquoi n'est-il pas dit qu'on est passible, comme il est enseigné ?
c'est-à-dire
le karet
seulement
mais
dans
l'interdit n'entraîne pas la peine (de flagellation).
Et l'on objecte :
Premier point.
C'est-à-dire le début,
puisque la loi du sang des viscères chez l'homme et chez les animaux est la même, pourquoi le tanaïte les a-t-il séparés en deux rubriques ?
Et encore,
que
cette tanaïta
de la baraïta au début du chapitre
ajoute aussi ce qu'il diminue pour le sang des créatures rampantes.
Car elle enseigne : il en est résulté que le sang des créatures rampantes n'a pas d'impureté grave !
et au début de la baraïta il est dit "vous ne mangerez aucun sang", ce qui signifie qu'il est aussi réduit de l'interdit.
Et l'on résout :
Mais Rabbi Zeira dit :
Ce que Rav voulait dire en affirmant qu'on inflige une peine sur le sang des créatures rampantes, c'est que si l'on est averti à leur sujet
pour raison de
manger un interdit
la créature rampante reçoit la flagellation.
Car le sang de la créature rampante est interdit comme sa chair. Mais si
l'avertissement porte sur
l'interdit
le sang ne reçoit pas la flagellation,
parce que le sang de la créature rampante est réduit, même l'essentiel de l'interdit du sang.
Rav a dit : le sang de poissons qu'on a rassemblé (concentré),
mis en un récipient,
est interdit
par rabbinique, afin qu'ils ne viennent à autoriser le sang d'un animal, car ils se ressemblent.
On objecte :
Il est enseigné à la fin de la baraïta ci-dessus :
le sang de poissons, le sang de sauterelles est permis même en première instance !
Et cela pose difficulté envers Rav ?
Et l'on résout :
Que ce passage
conteste
s'il n'a pas été rassemblé. Et
car Rav a dit
que c'est interdit
s'ils ont été rassemblés.
Et l'on objecte : si donc
pour ce qui concerne les 'mahalchei shtein' (ceux de deux pas),
puisque auparavant dans cette même baraïta il est enseigné que c'est interdit, cela aussi est contesté
s'il n'a pas été rassemblé. Et
qui est interdit
dans ce style de cas ?!
Voici : il est enseigné : le sang sur une miche —
ils l'ont traîné
depuis le sang de la miche
et ensuite
ils ont mangé
la miche. Et le
sang entre les dents —
on l'a sucé et avalé et l'on n'est pas inquiet,
parce qu'il est encore attaché au corps de l'homme.
L'expression "ils l'ont traîné" signifie que même le sang sur la miche n'est pas réellement interdit puisqu'il n'a pas été rassemblé, mais il y a seulement une injonction des Sages de l'écarter. Par nécessité, celui que la baraïta enseigne que le sang des mahalchei shtein est interdit le veut quand il est rassemblé ; et si donc le sang des poissons est permis, il l'est même quand il est rassemblé. Et cela est difficile face à Rav ?
Et l'on résout :
Mais
toujours
car cette mishna-ci enseigne que
que le sang des poissons est permis même en première instance, même s'il est rassemblé, par exemple
s'il y a dedans
dans le sang
des écailles
des poissons, grâce auxquelles il est reconnu que ce sang est celui d'un poisson et il n'y a pas de crainte qu'on tende à autoriser aussi le sang d'un animal. Et
car Rav a dit que
c'est interdit
par exemple
s'il n'y a pas d'écailles dedans,
puisque l'on ne reconnaît pas quel sang c'est, et c'est pourquoi il est interdit.
Rav Sheshet a dit : le sang des 'mahalchei shtein' même l'obligation de "séparation" "
de séparation"
simple commandement de séparation
n'existe pas en lui.
On objecte :
Il est enseigné :
le sang de la rate, le sang du lait, le sang des reins, le sang des viscères, voilà ceux qui sont des transgressions positives. Le sang des 'mahalchei shtein', le sang des créatures rampantes et des insectes est interdit et l'on n'est pas passible pour cela.
N'est-il pas qu'il y a un interdit dans le sang des 'mahalchei shtein' ?