Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 21a (כא.) — le Talmud en français
Kritout 21a (כריתות כא.): J'exclus le sang des rampants, en qui il n'y a pas d'impureté grave, car les rampants n'imprègnent l'impureté que par simple contact. J'exclus le sang des œufs qui ne sont…
Texte original — Kritout 21a (כא.)
אוציא דם שרצים שאין בהם טומאה חמורה,
שהשרצים אינם מטמאים אלא במגע בלבד.
אוציא דם ביצים שאין
הביצים
מין בשר
. אוציא דם דגים
ו
דם חגבים שכולו היתר
שמותרים ללא שחיטה .
ולהכי כתוב
"לעוף ולבהמה".
שאם היה כתוב רק "לעוף", הייתי אומר:
אי מה עוף שאין בה כלאים,
כלאי בגדים שנוצת העוף אינה בכלל צמר, ומותרת עם פשתן,
אף בהמה
לא יאסר דמה אלא אותה
שאין בה כלאים
בצמרה, כגון שור ועז. אבל כבש, שצמרו אסור בכלאים, אין דמו אסור.
תלמוד לומר "ולבהמה"
שכל הבהמות הן בכלל האיסור.
ואי הוי כתיב רק "ולבהמה", הייתי אומר
אי מה בהמה שאינה ב"אם על הבנים",
שאין בה מצות שילוח הקן,
אף עוף,
דוקא אותו עוף
שאינו ב"אם על הבנים",
וכגון עוף טמא שאין בו שילוח הקן. אבל עוף טהור אין דמו אסור .
תלמוד לומר
-
"לעוף ולבהמה".
והוינן בה:
ואימא "כל דם"
-
כלל. "עוף ובהמה"
-
פרט.
הוי ליה
כלל ופרט
ודרשינן
אין בכלל אלא מה שבפרט!
דהיינו,
עוף ובהמה, אין. מידי אחרינא
-
לא!?
ומשנינן: כתיב בתריה
"נפש אשר תאכל כל דם
ונכרתה הנפש ההיא מעמיה"! ובכך
חזר
הכתוב
וכלל.
ואם כן הוי ליה
כלל ופרט וכלל.
שאז נלמדים ממנו דברים נוספים, אלא ש
אי אתה דן אלא כעין הפרט
, ואין ממעטים מהלימוד הזה אלא דבר שאינו דומה לפרט בכלל.
ומקשינן:
והא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא.
שהרי
כללא קמא
, דכתיב ביה "כל דם לא תאכלו" איסורו הוא רק
לאו
ואין בו כרת, ואילו ב
כללא בתרא
כתיב ביה
כרת
, ואיך נדרשם לשני כללים שונים בכלל ופרט וכלל? ומתרצינן:
האי
תנא -
תנא דבי רבי ישמעאל
הוא
.
דקסבר [במסכת חולין סו, א]:
דכללי ופרטי דרשינן כהדין גוונא
באופן שכזה.
ואף על גב דלא דמי כללא בתרא לכללא קמא.
אמר מר: כלל ופרט וכלל
-
אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש דבר שיש בו טומאה קלה וטומאה חמורה, ויש בה איסור והיתר, והן מין בשר, אף כל דבר שיש בו טומאה טומאה קלה וטומאה חמורה. וכו'.
והוינן בה:
"אף כל" דקתני
בברייתא -
לאיתויי מאי?
שהרי חיה לא איצטריך לרבות, שהחיה בכלל בהמה, ומה יש עוד לרבות?
ומתרצינן:
אמר רב אידי בר אבין: לאתויי דמו של כוי.
ומקשינן:
מאי קסבר? אי קסבר: כוי ספיקא הוא
אם הוא בהמה או חיה וכי
איצטריך קרא למיסר ספיקא?!
שהרי ממה נפשך דמו אסור בין אם הוא בהמה בין אם הוא חיה.
ומשנינן:
אלא קסבר: כוי בריה בפני עצמו הוא
ואינו לא בהמה ולא חיה ולכן איצטריך קרא לאסור דמו.
והוינן בה:
אשכחן דמו
דאסור באכילה מהאי דרשא דכלל ופרט וכלל.
חלבו
-
מנלן
דאסור? שהרי אינו בכלל בהמה שחלבה אסור.
ומשנינן: ילפינן לה
מ"כל חלב"
. "כל" - לרבוות את הכוי.
והוינן בה:
נבלתו
של הכוי דאמרת שהוא בריה בפני עצמה -
מנלן
שאסורה באכילה?
ומשנינן:
מ"כל נבלה"
.
והוינן בה:
גיד הנשה
שלו
מנלן
שאסור באכילה?
ומשנינן:
ב"כף הירך" תלייה רחמנא
שנאמר "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך"
והא
כוי
אית ליה כף הירך!
שהבשר שעל עצם הירך שלו הוא עגול ככף.
והוינן בה:
טומאתו
שנבלתו מטמאה,
ו
שהוא צריך
שחיטה, מנלן?
ומשנינן:
סברא
היא.
מדלכל מילי רבייה רחמנא כבהמה
הלכך לענין
טומאתו ושחיטתו, נמי כבהמה
הוא.
אמר מר: אוציא דם מהלכי שתים שאין בהם טומאה קלה.
ורמינהו
: תנן במסכת עוקצין:
החותך
בשר
מן האדם
החי
צריך מחשבה
, שיחשוב עליו שיהיה לאכילת אדם [גוי], ורק אז חל עליו שם "אוכל" לקבלת טומאה. לפי שאין הדרך לאכול בשר אדם.
ו
כמו כן צריך הבשר הנחתך מהחי
הכשר
, שיוכשר לקבלת טומאה על ידי נתינת מים עליו, ככל אוכל שאינו מקבל טומאה עד שיוכשר .
וקשיא לן: מחשבה למה לי?
שהרי
תעשה
פעולת ה
חתיכה שלו
שנחתך מגוף האדם -
מחשבה!
שעצם העובדה שחתך את הבשר מן האדם החשיבו בכך, שמן הסתם חתכו לצורך אכילת אדם.
ואמר ריש לקיש
: הכא במאי עסקינן:
בחותכו
להאכילו
לכלב, דמחשבה לכלב לאו מחשבה היא!
ועדיין לא ירדה עליו תורת אוכל בכך.
ומקשינן:
ו
כי מחשבה לכלב
לא
הוי מחשבה?!
והתנן: כלל אמרו בטהרות: כל המיוחד לאוכל אדם
וחל עליו שם "אוכל", הרי הוא
טמא
טומאת אוכלין אם נטמא. ואפילו אם נתקלקל ואינו ראוי לאכילת אדם עדיין הוא בטומאתו
עד שיפסל מאכילת כלב
[רמב"ם, ולהראב"ד אפילו אם לא נטמא יש עליו תורת "אוכל" לקבלת טומאה עד שיפסל מאכילת כלב]. הרי שמאכל הכלב יש עליו תורת "אוכל" ואם כן למה לא יהא די במחשבה לכלב בלבד כדי שיחול עליו שם "אוכל"?
ומתרצינן:
ההוא
שכבר נטמא. והנדון הוא
לאסוקי טומאה מיניה
להפקיע ממנו טומאתו, ולהכי אמרינן
דכיון דמעיקרא הוה חזי לאדם
הרי
לאסוקי מטומאה
אין הטומאה נפקעת
עד שיפסל מאכילת כלב
. אבל
הכא
, שבשר האדם שחתך עדיין לא נטמא אלא שאנו דנים אם
לאחותי ליה טומאה
שיקבל טומאה, הלכך
אי חזי לאדם, אין
.
אי לא חזי לאדם, לא!
[ולהראב"ד הפי' הוא, שהתם שכבר היה ראוי לאכילת אדם וירדה עליו תורת אוכל לקבלת טומאה אינו נפקע מקבלת טומאה עד שיפסל מאכילת כלב אבל הכא שעדיין לא היה ראוי מעולם לקבלת טומאה צריך שיהא ראוי לאכילת אדם דוקא] .
ומסקינן לקושיא:
מכל מקום קתני
שבשר האדם צריך
"מחשבה
".
ו"מחשבה"
להחשיבו אוכל היא רק ביחס
ל
קבל טומאת אוכלין, ש
טומאה קלה היא.
ואמאי אמרה הברייתא שאין במהלכי שתים טומאה קלה?
ומתרצינן:
הני מילי: מחיים
של האדם אז יש על בשרו טומאת אוכלין בלבד.
אבל לאחר מיתה
-
טמא הוא טומאה חמורה
של מת.
ומקשינן: אם כן
דכותה גבי בהמה
דאמרת שיש בה טומאה קלה היינו נמי
לאחר מיתה
, דומיא דאדם. והרי לאחר מיתה
אי
[בין]
בשר
שלה
מטמא טומאה חמורה
כנבלה
ואי
[ובין] ה
דם
שלה גם כן
מטמא טומאה חמורה
כנבלה?!
דתנן
: שבית הלל סוברין כן:
דם נבילות
-
בית שמאי מטהרין
מטומאת נבלה,
ובית הלל מטמאין
.
ומתרצינן: לעולם איירי לאחר מיתה. ו
לא נצרכא
החילוק שבין אדם לבהמה
אלא לכדתנן
:
נבלת בהמה טמאה
אינה חשובה כדבר מאכל
בכל מקום
, ואפילו בערים, שיש בהם ריבוי אנשים, אין קונים שיקנוה בתורת אוכל לפי שאין דרכם של בני אדם לאכול נבלת בהמה טמאה דמאיסא טפי. וכן
נבלת עוף הטהור בכפרים
דוקא, שאין בהם ריבוי אנשים, אין מצוי שנבלת עוף תחשב בהם כדבר העומד לאכילה. [אבל בערים יימצאו אנשים בתוך המון העם שיקנוה לאכילה ולכן היא חשובה בערים כאוכל]. הילכך, בשניהם
צריך מחשבה
כדי שיהא לבשר שם אוכל ויהיה ראוי לקבלת טומאת אוכלין. [ולקמן פריך למה לי קבלת טומאה והרי נבלה בעצמה מטמאה]. אך -
ואין צריך הכשר
של נתינת מים עליהם ואף לא הכשר שרץ. כלומר, שאפילו אם לא נגעה בהם טומאה כלל הרי הם מטמאים טומאת אוכלין מחמת עצמן ומטמאים אוכלין אחרים שנגעו בהם. והטעם הוא:
דילפינן לקמן שכל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה אינו צריך הכשר מים ולא מגע שרץ כדי שהוא יטמא מעצמו טומאת אוכלין. והרי נבלה יש בה טומאה חמורה, שמטמאה אדם ואפילו במשא, ולכן היא מטמאה טומאת אוכלין ללא הכשר של נתינת מים עליה, וללא שתגע בשרץ.
נבלת בהמה טהורה
נחשבת לאוכל
בכל מקום
, לפי שהיא עומדת לאכילת עכו"ם.
ו
כן
נבלת עוף טהור, ו
כן
חלב
של נבלת בהמה טהורה
בשווקים
[ערים] שבהם מצויים עשירים שהרגלם לאכול עופות ושומן -
אין צריכין
לא
מחשבה ו
לא
הכשר
כדי שיטמאו טומאת אוכלין.
[הנבלה אינה צריכה הכשר, כאמור, משום שסופה לטמא טומאה חמורה. והחלב, אף שאין בו טומאת נבלה [כדילפינן מקרא דכתיב "וחלב נבלה יעשה לכל מלאכה"] וצריך נגיעה בשרץ כדי לטמא אחרים, מכל מקום אינו צריך הכשר מים כיון שמדובר כאן בחלב של בהמה שחוטה שדם השחיטה הכשיר אותו].
ואמר ליה רב לרבי חייא
: "
מחשבה
" בנבלת בהמה טמאה כדי להחשיבה אוכל -
למה לי?
בהכרח,
לטומאה קלה
. דהיינו,
דמהניא ליה
המחשבה
לשוויא
לנבילה
אוכל
כדי שיהיה בה
לטמא
אוכל אחר ב
טומאת מגע.
ותיקשי:
הא היא גופא טמאה היא!
שהרי היא נבלה ומטמאה אחרים [אפילו במשא] גם ללא שיהא עליה תורת אוכל!?
אמר ליה
רבי חייא: הכא במאי עסקינן
כגון דאיכא פחות מכזית נבלה
, שאינה מטמאה טומאת נבלות,
וצרפה לפחות מכביצה אוכלין
טמאין, שגם אוכלין אלו מצד עצמם אינם מטמאים טומאת אוכלין לפי שאין בהם שיעור,
דהאי והאי
ביחד
הוי כביצה
.
ולכן רק אם חישב על הנבלה שיאכלנה אדם חל עליה תורת "אוכל" וע"י כן היא מצטרפת עם האוכל האחר להשלים שיעור כביצה והרי הם מטמאים טומאת אוכלין.
[לפי הרמב"ם גם האוכלין המצטרפים אינם צריכים הכשר מים ומגע בשרץ. והתוס' ב"ק עז א כתבו בשם רש"י שהאוכלין בעי מגע שרץ והוא הדין הכשר מים. ועיין חזו"א עוקצין ה - י שמסברא צריך האוכל המצטרף הכשר, והניח בצריך עיון את דברי הרמב"ם]
אמר ליה רב:
אי הכי
, דאיירי שאין בנבלה עצמה כזית -
ליבעי נמי הכשר
של ביאת מים ונגיעת שרץ בה. שהרי אין לומר כאן שסופה לטמא טומאה חמורה בתורת נבלה?!
דהא תנא דבי רבי ישמעאל
: נאמר בדין הכשר אוכלין לקבלת טומאה על ידי נתינת מים עליהם "וכי יפול מנבלתם
על כל זרע זרוע אשר יזרע"
. ודרשינן:
מה זרעים מיוחדין
בכך
שאין סופן לטמא טומאה חמורה
, שהרי אוכל לעולם אינו יכול להיות אב הטומאה ולעולם אינו יכול לטמא אדם וכלים,
וצריך הכשר
מים ונגיעה בדבר שיטמאנו,
אף כל שאין סופו לטמא טומאה חמורה
הוא בלבד
צריך הכשר
מים ושתגע בו טומאה. אבל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה אינו צריך הכשר אלא מטמא מחמת עצמו טומאת אוכלין ואפילו קודם שירדה עליו הטומאה החמורה.
ואמאי קתני במתניתין שהנבלה [שאפילו אין בה שיעור כזית] אינה צריכה הכשר?
אמר ליה
רבי חייא:
הני מילי
דצריך הכשר:
באוכלין דעלמא, דלית בהו פחות מכזית נבלה
.
אבל הכא דאיכא בגויה
כלומר שהאוכל בעצמו הוא
פחות מכזית נבלה, כיון דאילו מצרף ליה
שהיה מוסיף על הנבלה עד
כזית, לא בעי הכשר, השתא נמי
שהנבלה היא רק פחות מכזית
לא בעי הכשר
[אבל לגבי הצורך במחשבה לאשוויי אוכל לא אמרינן האי סברא. שכיון שהיא פחות מכזית אינה מטמאה כנבלה אלא בתורת אוכל. ומכל מקום הכשר לא בעי שלגבי הכלל של "סופו לטמא טומאה חמורה" די בכך שאילו היה כזית היה מטמא טומאה חמורה, כדי שלא יצטרך גם עתה הכשר] .
והשתא מסקינן לתרץ ברייתא דלעיל, דקתני שבהמה יש בה טומאה קלה ולא במהלכי שתים: לעולם מיירי לאחר מיתה, ובכי האי גוונא שהיה פחות מכזית נבלה ונצטרף לפחות מכביצה אוכלין. ולא תקשי דאם כן מהלכי שתים נמי יתכן בהם טומאה קלה כגון שהיה פחות מכזית מן בשר המת שאינו מטמא בתורת מת אלא שאם חשב עליו לאכילת אדם הוא מצטרף לפחות מכביצה אוכלין?
Traduction française
J'exclus le sang des rampants, en qui il n'y a pas d'impureté grave,
car les rampants n'imprègnent l'impureté que par simple contact.
J'exclus le sang des œufs qui ne sont
œufs
pas espèce de chair
et
j'exclus le sang des poissons
et
le sang des sauterelles, tout permis
qui sont permis sans shehita .
C'est pourquoi il est écrit
"pour l'oiseau et pour la bête".
Si n'avait été écrit que "pour l'oiseau", j'aurais dit :
si c'est un oiseau qui n'a pas de mélanges,
les mélanges de tissus dont le duvet de l'oiseau n'est pas considéré comme de la laine et est permis avec du lin,
même la bête
ne rendrait pas son sang interdit, sauf celle
qui n'a pas de mélanges
dans sa laine, comme le bœuf et la chèvre. Mais le mouton, dont la laine est interdite dans les mélanges, son sang n'est pas interdit.
On lit «et pour la bête» —
que toutes les bêtes sont dans la portée de l'interdiction.
Et si n'eût été écrit que "et pour la bête", j'aurais dit :
si c'est une bête qui n'est pas soumise à la "Mère sur ses petits",
pour laquelle il n'y a pas l'obligation du renvoi du nid,
alors même un oiseau,
précisément cet oiseau
qui n'est pas soumis à la "Mère sur ses petits",
comme par exemple un oiseau impur qui n'a pas l'obligation du renvoi du nid. Mais pour un oiseau pur son sang n'est pas interdit.
On lit —
"pour l'oiseau et pour la bête".
Nous posons là
et si l'on dit "tout sang" —
général ; "oiseau et bête" —
particulier.
il s'ensuit
général et particulier
et nous en déduisons
qu'il n'est inclus dans le général que ce qui est dans le particulier !
c'est‑à‑dire,
oiseaux et bêtes, non. Ensuite ?
Non ?
Et nous apprenons : il est écrit deux fois
"Une âme qui mangera tout sang —
et cette âme sera retranchée de son peuple !" et ainsi
le texte répète
le verset
et le général.
Et alors il y a
général, particulier, général.
ainsi on en tire des choses supplémentaires, mais
tu ne juges que comme le type du particulier,
et on ne restreint cet enseignement que pour ce qui n'est pas semblable au particulier en aucun sens.
Et on objecte :
Or n'est‑ce pas que le second général est semblable au premier général ?
car
le premier général
pour lequel il est écrit "Vous ne mangerez aucun sang", son interdiction n'est que
une prohibition
et il n'y a pas de karet, tandis que dans le
second général
il est écrit
karet,
et comment les interpréter comme deux généraux différents dans la forme général-particulier-général ? Et nous concilions :
ce
tanaï
c'est le tanaï de la maison de Rabbi Yishmaël
qui
dit ceci [cf. Hulin 60a] :
quand il dit [dans la masekhet Hulin 60a] :
que pour les généraux et les particuliers nous interprétons de ce genre,
de cette manière.
et aussi bien que le second général ne soit pas semblable au premier général.
Le maître a dit : «Général, particulier, général» —
tu ne rends la portée que comme l'exemple du particulier. Quel est le particulier ? Il explicite une chose qui a impureté légère et impureté grave, et qui a interdiction et permission, et qui est une espèce de chair ; ainsi toute chose qui a impureté légère et impureté grave... etc.
Nous examinons là
"Et même tout" que proclame
la baraïta —
à l'intention de quoi ?
car une bête n'a pas besoin d'être incluse, puisque la bête est déjà dans la catégorie de bête, qu'y a‑t‑il d'autre à inclure ?
Et nous résolvons :
Rav Idi bar Avin a dit : c'est pour inclure le sang de la koi.
Et l'on objecte :
Que pense‑t‑on ? S'il pensait : «le koi est douteux»
s'il est bête ou animal,
est‑il besoin d'un verset pour trancher un doute ?!
puisque de toute façon son sang est interdit, que ce soit bête ou animal.
Et l'on répond :
mais il pensait : «le koi est une créature particulière en soi»
et n'est ni bête ni animal, et pour cela il y avait besoin du verset pour interdire son sang.
Nous examinons ici
son baiser de sang (sic)
— le texte voulait dire «son sang est interdit à la consommation» d'après cette exégèse du général-particulier-général.
son lait
d'où apprends‑tu
qu'il est interdit ? Car il n'est pas inclus dans la catégorie de la bête dont le lait est interdit.
Et l'on répond :
du "toute laits". «Tout» — pour étendre au koi.
Nous voyons là
sa carcasse
du koi dont tu dis qu'il est une créature en soi —
d'où apprends‑tu
qu'elle est interdite à la consommation ?
Et l'on répond :
du "toute carcasse".
Nous voyons là
le tendon du jarret
de celui‑ci
d'où apprends‑tu
qu'il est interdit à la consommation ?
Et l'on répond :
par "sur le plat de la cuisse", puisse‑t‑on être miséricordieux
comme il est dit "c'est pourquoi les enfants d'Israël ne doivent pas manger le tendon du jarret qui est sur le plat de la cuisse"
et or
koi
a‑t‑il un plat de cuisse ?!
puisque la chair sur son os de la cuisse est arrondie comme un plat.
Nous voyons là
son impureté
parce que sa carcasse rend impur,
et
qu'il a besoin de
de shehita — d'où l'apprends‑tu ?
Et l'on répond :
la raison
est que
parce qu'il se multiplie comme une bête aux yeux du Saint béni soit‑Il ; ainsi pour son impureté et sa shehita, il doit être traité comme une bête.
Le maître dit : «J'exclus le sang des êtres marchant sur deux qui n'ont pas d'impureté légère.»
Et l'on nous oppose :
— il est enseigné dans la masekhet Oktsin :
Celui qui coupe
de la chair
d'un homme
vivant
a besoin d'une intention,
qu'il songe qu'elle sera pour l'alimentation d'un homme [un non‑Juif], et seulement alors lui s'applique le nom d'"ochel" pour la réception d'impureté. Car la manière usuelle de manger de la chair humaine...
et
de même la chair coupée d'un vivant
a besoin d'être rendue apte,
afin d'être rendue apte à recevoir l'impureté en étant aspergée d'eau, comme toute chair qui ne reçoit pas d'impureté jusqu'à ce qu'elle soit rendue apte.
Et nous avons une difficulté : «Une intention, à quoi me sert‑elle ?»
car
l'acte
de
sa coupe
qui a été coupée du corps humain —
une intention !
puisque le fait même qu'il a coupé la chair de l'homme l'a déjà pris pour un fait manifeste qu'il l'a coupée dans le but de la consommation humaine.
Et Rech Lakish dit :
ici de quoi parlons‑nous ?
Lorsqu'il le coupe
pour la donner à manger
au chien — car une intention pour le chien n'est pas une intention !
et pourtant la loi de "ochel" ne s'applique pas pour cela.
Et l'on objecte :
et
qu'une intention pour le chien
n'est pas
une intention ?!
Et il est enseigné : «Il est dit généralement dans Trahot : tout ce qui est destiné à l'alimentation d'un homme»
et sur quoi s'applique le nom "ochel", celui‑ci
est impur
d'impureté de nourriture si il est rendu impur. Et même s'il est avarié et n'est plus propre à la nourriture d'un homme, il demeure sous son impureté
jusqu'à ce qu'il soit devenu impropre à la nourriture du chien
(Rambam, et selon HaRav"bD même si il n'est pas rendu impur la loi d'"ochel" s'applique pour la réception d'impureté jusqu'à ce qu'il soit impropre à la nourriture du chien). Donc il existe la loi d'"ochel" pour la nourriture du chien, et si tel est le cas, pourquoi ne suffirait‑il pas l'intention pour le chien seule afin que s'applique pour lui le nom d'"ochel" ?
Et nous concilions ainsi:
celui-là -
qui est déjà devenu tomaa.
pour lui ôter sa capacité de transmettre la tomaa,
afin de lui ôter sa tomaa, et c'est pourquoi nous disons
que, puisque dès l'origine il paraissait propre à l'homme,
alors
qu'on le prive de la tomaa
la tomaa n'est pas ôtée
jusqu'à ce qu'il soit rendu impropre à être mangé par un chien.
Mais
ici,
que la chair que l'homme a découpée n'est pas encore devenue tomaa ; nous débattons si
elle doit recevoir la tomaa
pour qu'elle reçoive la tomaa, par conséquent
si, de prime abord, elle paraissait propre à l'homme, (alors) non.
Et si, de prime abord, elle ne paraissait pas propre à l'homme, non !
Et l'explication du Ravad est la suivante : là-bas, puisqu'il avait déjà été propre à la nourriture de l'homme et que la catégorie d'« okhel » pour la réception de la tomaa s'appliquait à lui, il ne se déprend pas de la faculté de recevoir la tomaa jusqu'à ce qu'il soit disqualifié pour être mangé par un chien ; mais ici, lorsqu'il n'a jamais été propre à recevoir la tomaa, il faut qu'il soit spécifiquement propre à la nourriture de l'homme.
Et nous concluons par une difficulté:
Quoi qu'il en soit la baraïta enseigne que la chair d'homme exige
"
et la « pensée »
pour la tenir pour nourriture n'est que par rapport
à la réception de la tomaa d'aliments, car
c'est une tomaa légère.
Et pourquoi la baraïta dit‑elle qu'il n'y a pas, parmi les deux cas, de tomaa légère?
Et nous concilions:
Ces paroles : « durant la vie » que pendant qu'il est sur la chair de l'homme il y a seulement sur sa chair la tomaa d'aliments.
Mais après la mort —
il est impur d'une tomaa sévère
de mort.
Et nous objectons: si donc
que lorsqu'il est dit au sujet d'une bête que « il y a en elle une tomaa légère », c'est aussi
après la mort, elle ressemble à l'homme. Or après la mort
si
sa chair
contamine d'une tomaa sévère comme une carcasse
ou
son sang
contamine aussi d'une tomaa sévère comme une carcasse?!
Nous avons appris dans une Mishna :
que chez Bet Shammaï ils pensent ainsi :
le sang de carcasses —
chez Bet Shammaï est pure
de la tomaa de carcasse,
et chez Bet Hillel il rend impur.
Et nous disons : il conviendra toujours d'admettre « après la mort ». Et
nous n'avons pas besoin
du différend entre l'homme et la bête
sauf pour dire ceci :
La carcasse d'une bête impure
n'est pas considérée comme de la nourriture
en tout lieu, et même dans les villes, où il y a abondance de population, on ne considère pas qu'on l'achèterait pour la nourriture car ce n'est pas dans les habitudes des hommes de manger la carcasse d'une bête impure, c'est encore plus détestable. Et de même
la carcasse d'un volatile pur dans les villages
— précisément, là où il n'y a pas abondance de gens — on ne trouve pas que la carcasse de volatile soit tenue pour chose destinée à l'alimentation. [Mais dans les villes on trouvera des gens, au milieu de la foule, qui l'achèteront pour la nourriture et elle est donc considérée dans les villes comme nourriture]. C'est pourquoi, dans les deux cas
une intention est nécessaire afin que la chair y soit considérée comme nourriture et soit apte à la réception de la tomaa d'aliments. Et plus loin il sera expliqué pourquoi a‑t‑on besoin de la réception de la tomaa alors que la n'vilah elle‑même est impur. Cependant
on n'a pas besoin d'un hâkara (qualification) de l'arrosage
ni même d'une qualification par le contact d'un reptile. C'est‑à‑dire que, même si aucune tomaa ne l'a jamais touchée, elle impurifie néanmoins de la tomaa d'aliments par sa propre nature et impurifie d'autres aliments qui la touchent. Et la raison est
que nous expliquerons plus loin que toute chose dont le terme est d'impurifier d'une tomaa sévère n'a pas besoin d'une qualification d'arrosage ni du contact d'un reptile pour qu'elle impurifie par elle‑même une tomaa d'aliments. Or une carcasse contient en elle une tomaa sévère qui impurifie l'homme même en portage, et c'est pourquoi elle impurifie la tomaa d'aliments sans qualification d'arrosage sur elle et sans contact d'un reptile.
La carcasse d'une bête pure
est considérée comme nourriture
en tout lieu, parce qu'elle est susceptible d'être achetée pour la nourriture par des païens.
Et
la carcasse d'un volatile pur, et
le lait
de la carcasse d'une bête pure
sur les marchés ( dans les villes) où se trouvent des riches qui ont l'habitude de manger des volailles et du suif —
on n'a pas besoin
de
d'une intention ni
d'une qualification
pour qu'ils transmissent la tomaa d'aliments.
La n'vilah n'a pas besoin de qualification, comme dit, parce que son terme est d'impurifier d'une tomaa sévère. Et le lait, bien qu'il n'ait pas de tomaa de n'vilah [comme il ressort de l'Écriture « et le lait de la n'vilah fera tout ouvrage »] et qu'il ait besoin du contact d'un reptile pour impurifier d'autres choses, néanmoins il n'a pas besoin d'une qualification d'arrosage, puisque ici il s'agit du lait d'une bête égorgée dont le sang de l'abattage l'a qualifié.
Et Rav dit à Rabbi Ḥiyya : "
« intention »
pour la carcasse d'une bête impure afin de la tenir pour nourriture —
à quoi bon ?
nécessairement
pour la tomaa légère.
C'est‑à‑dire
on lui compare l'intention
à l'égalité
avec la n'vilah
nourriture afin qu'en elle il y ait
pour impurifier
de la nourriture autre par
la tomaa de contact. Et on objecte :
Mais elle-même est impure ! car c'est une n'vilah et elle impurifie autrui [même en portage] sans qu'il y ait sur elle la catégorie d'« okhel » ?
Il répondit
à Rabbi Ḥiyya : ici de quoi s'agit‑il ?
Par exemple : il y a [un aliment] moins qu'un k'zait de n'vilah qui n'impurifie pas d'une tomaa de n'vilah, et
un autre ajouté fait moins qu'une 'bica' d'aliments
impurs, lesquels aliments, de par eux‑mêmes, n'impurifient pas d'une tomaa d'aliments faute de mesure ;
ces deux‑là ensemble
font l'équivalent d'une 'bica'.
C'est pourquoi, seulement si on a pensé que la n'vilah serait mangée par l'homme, la loi d'« okhel » s'applique et par elle elle s'ajoute aux autres aliments pour compléter la mesure d'une 'bica' et alors ils impurifient la tomaa d'aliments.
Selon le Rambam, même les aliments additionnés ne requièrent pas la qualification d'arrosage ni le contact d'un reptile. Et les Tosafot (Bava Kamma 76a) ont écrit au nom du Rachi que ces aliments exigent contact d'un reptile, et il en est de même pour la qualification d'arrosage. Et voir le Chazoua 'Oktzin' qui explique qu'on doit qualifier l'aliment additionnel, et laisse pour étude les propos du Rambam.
Et Rav lui dit :
Si donc qu'il ressort que la n'vilah elle‑même n'a pas un k'zait —
on exige aussi la qualification d'une venue d'eau et du contact d'un reptile. Car on ne dira pas ici que son terme est d'impurifier d'une tomaa sévère dans la loi de n'vilah ?
Voici la tana de la maison de Rabbi Yishmaël : il est dit au sujet du principe de la qualification des aliments pour recevoir la tomaa par l'arrosage sur eux «
»: « et s'il tombera de leur n'vilah sur toute semence semée ».
Et nous demandons :
quels sont les graines spéciales en cela
qui n'ont pas pour terme d'impurifier d'une tomaa sévère — car un aliment ne peut jamais être l'origine d'une av ha‑tomaa et ne peut jamais impurifier l'homme et les ustensiles —
et il a besoin d'une qualification d'arrosage et du contact de la chose pour qu'il s'impurifie,
même s'il n'a pas pour terme d'impurifier d'une tomaa sévère —
seul il a besoin de qualification
et ceci est tout. Mais une chose dont le terme est d'impurifier d'une tomaa sévère n'a pas besoin de qualification ; elle impurifie d'elle‑même une tomaa d'aliments même avant que la tomaa sévère ne soit tombée sur elle.
Et pourquoi donc enseigne‑t‑on dans la Mishna que la n'vilah [même si elle n'atteint pas la mesure d'un k'zait] n'a pas besoin de qualification ?
Il répondit à Rabbi Ḥiyya :
ces paroles signifient qu'il faut une qualification
pour les aliments du monde qui, en eux‑mêmes, sont moins qu'un k'zait de n'vilah.
mais ici, lorsqu'il y a un goy — c'est‑à‑dire que l'aliment lui‑même est
moins qu'un k'zait ; car si on l'ajoutait à la n'vilah
de sorte qu'on l'augmenterait jusqu'à
un k'zait, il n'aurait pas besoin de qualification ; ainsi maintenant aussi que la n'vilah est seulement moins qu'un k'zait
elle n'a pas besoin de qualification.
(Mais quant à l'exigence d'une intention pour rendre l'aliment égal, nous ne tenons pas cette opinion ici. Car puisqu'il est moins qu'un k'zait, il n'impurifie pas comme une n'vilah mais selon la catégorie d'« okhel ». En tout cas, pour la règle générale « son terme est d'impurifier d'une tomaa sévère » il suffit que, si c'était un k'zait, il impurifierait d'une tomaa sévère ; ainsi il n'a pas besoin maintenant de qualification.)
Et maintenant nous sommes capables de concilier la baraïta citée plus haut, qui enseigne que dans la bête il y a une tomaa légère et pas dans les deux cas : il conviendra toujours d'admettre « après la mort », et dans ce cas de figure où il était moins qu'un k'zait de n'vilah et s'est joint à moins qu'une 'bica' d'aliments. Et ne fais pas difficulté et dis : si c'est ainsi, il se peut aussi, dans les deux cas, une tomaa légère comme lorsqu'il y avait moins qu'un k'zait de la chair du mort qui n'impurifie pas selon la catégorie de mort, sauf que si on y a pensé comme destiné à l'alimentation humaine il s'ajoute à moins qu'une 'bica' d'aliments.