Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 20b (כ:) — le Talmud en français
Kritout 20b (כריתות כ:): Abaye bar Avin et Rav Hananya bar Avin, qui disent tous deux: Ils déclarent toujours par exemple lorsqu'il a l'intention d'éteindre et d'allumer, et pourtant tanna kama n'est…
Texte original — Kritout 20b (כ:)
אביי בר אבין ורב חנניא בר אבין דאמרי תרווייהו
: לעולם מיירי
כגון שנתכוון לכבות ולהבעיר,
ואפילו הכי לתנא קמא אינו חייב אלא חטאת אחת.
דתנא קמא סבר לה כרבי יוסי דאמר: הבערה
-
ללאו יצאת!
מה שנאמר בתורה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" לכאורה הוא מיותר. שהרי ההבערה אסורה משום שהיא בכלל שאר מלאכות שבת. אלא, לכך בא הכתוב - להוציאה מכלל כל המלאכות, שלא יהיה עונשה בסקילה ובכרת [ושלא יתחייב על שגגתה חטאת] אלא תהיה אסורה באיסור לאו בלבד. וכיון שאין בהבערה קרבן חטאת, אינו חייב אלא על הכבוי.
ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כרבי נתן, דאמר: הבערה
-
לחלק יצאת!
שחייב עליה הכתוב חטאת בפני עצמה אם עשאה בהעלם אחד עם שאר מלאכות. וממנה למדין לכל אבות המלאכות, שחייב על עשיית כל אחד בפני עצמו. הלכך חייב שתים על הכבוי ועל ההבערה.
רבא אמר: להקדים
-
איכא בינייהו!
דמיירי שנתכוון להדליק תחלה את התחתונות ואח"כ לכבות העליונות, ובטעות הדליק וכיבה בבת אחת. דתנא קמא אינו מחייב שתים שהרי לא נעשתה מחשבתו [ומכל מקום חייב אחת כי אמרינן שהוא מקפיד רק על אחד מהשנים או על ההקדמה של ההדלקה או על האיחור של הכיבוי, ונמצא שרק באחד משניהם לא נעשתה מחשבתו, שיטמ"ק אות י']. ורבי אליעזר ברבי צדוק סובר דבבת אחת הוא, וכאילו נעשתה מחשבתו לגמרי, וחייב שתים.
רב אשי אמר
: הכא מיירי
כגון שנתכוון לכבות
העליונות,
והובערו
התחתונות
מאליהן,
שלא ידע מראש שכך יהיה [בערוך לנר הקשה דא"כ מתעסק הוא].
ותנא קמא סבר לה כרבי שמעון דאמר: דבר שאין מתכוון פטור
הלכך אינו חייב על ההבערה.
ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כרבי יהודה דאמר: דבר שאינו מתכוון חייב
. תנו רבנן: החותה גחלים בשבת,
שהיפך בהם כדי
להתחמם בהם, והובערו מאליהן,
וידע שהן יובערו אלא שאין לו צורך בהבערתן, כי די לו בחום הגחלים. ולכן, לא הוי בגדר "אינו מתכוון" אלא "מלאכה שאינה צריכה לגופה".
תני חדא: חייב. ותני אידך: פטור.
ומבארינן:
הא דתניא חייב. קסבר: מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. והא דתנא פטור. קסבר: מלאכה שאינה לגופה פטור עליה
45 .
הדרן עלך פרק ספק אכל חלב
--- title: "חברותא - כריתות — פרק חמישי - דם שחיטה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02372.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק חמישי - דם שחיטה
Оригинал главы פרק חמישי - דם שחיטה
מתניתין:
דם
היוצא בשעת
שחיטה,
בין
בבהמה
בין
בחיה ו
בין
בעוף, בין
שהם
טמאין בין
שהם
טהורין.
וכן
דם נחירה
שלא שחט את הבעל חי אלא הרג אותו ויצא ממנו דם [ונקט התנא לשון "נחירה" - לפי שהדרך להרוג את הבהמה על ידי שקורע אותה מהנחיריים עד החזה. רש"י חולין יז, א].
וכן
דם עיקור,
שעקר את הסימנים, דהיינו הקנה או הושט, ויצא מהם דם .
וכן
דם הקזה
, שהוציא דם מגוף בעל חי,
שהנשמה יוצאה בו.
ובגמרא מפרש איזהו דם זה [ונחלקו ראשונים אם זה שאמרה המשנה "שהנשמה יוצאה בו" מתייחס לגבי כל סוגי הדמים השנויים לעיל, שבכולם אינו חייב אלא על דם שהנשמה יוצאה בו, או שנאמר רק ביחס ל"דם הקזה", אבל בכל הני דלעיל חייב בכל אופן הואיל ויצא הדם מהסימנים, שהם מקום שהנשמה יוצאה בו. עיין תוד"ה דם הקזה ורמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ו ה"ג ובלח"מ שם] .
על כל דם שכזה -
חייבין עליו
, על אכילתו, כרת.
דם הטחול
, דם הלב
של בעלי חיים דלעיל,
דם ביצים
של שור או איל [פירוש אחר, ביצי תרנגולת],
דם חגבים, דם התמצית
שמתמצה ושותת בשעת שחיטה או לאחר מכן ואינו דם הנפש -
אין חייבין עליו
כרת [דם הטחול והלב והביצים משום שאינם דם הנפש, וכן דם התמצית. ודם חגבים נתמעט בגמרא מהכתוב].
רבי יהודה מחייב
כרת
בדם התמצית.
גמרא:
תנו רבנן
: נאמר
"כל דם לא תאכלו". שומע אני
: ש
אפילו דם מהלכי שתים
[אנשים].
דם ביצים, דם שרצים, דם חגבים, דם דגים
-
הכל
נכללו
בכלל
האיסור?
תלמוד לומר
בהמשך הכתוב
"לעוף ולבהמה".
ודרשינן:
מה עוף ובהמה מיוחדין
בכך:
ש
גם כאשר הן נבילה
יש בהן
אפשרות שלא יטמאו אלא
טומאה קלה,
בתורת טומאת אוכלין [כדמפרש לקמן], שהיא טומאה קלה [שאוכל טמא אינו מטמא אדם וכלים אלא רק אוכל אחר],
ו
יש בהן אפשרות שיטמאו
טומאה חמורה
בתורת נבלה, שהיא טומאה חמורה [שמטמאה את האדם, ואפילו כשאינו נוגע בה אלא נושאה בלבד הרי הוא ובגדיו טמאים] ,
ו
כמו כן
יש בהן איסור
קודם שחיטה
והיתר
לאחר שחיטה.
והן מין בשר. אף כל שיש בהן טומאה קלה וטומאה חמורה, ויש בהן איסור והיתר, והן מין בשר
הרי הם בכלל איסור אכילת דם.
אוציא
מכלל האיסור
דם מהלכי שתים, שאין בהן טומאה קלה,
שלא יתכן שבשר אדם יטמא רק בתורת אוכל אלא לעולם הוא מטמא בתורת טומאת מת.
Traduction française
Abaye bar Avin et Rav Hananya bar Avin, qui disent tous deux:
Ils déclarent toujours
par exemple lorsqu'il a l'intention d'éteindre et d'allumer,
et pourtant tanna kama n'est redevable que d'une seule chatat.
La première baraïta la comprend selon Rabbi Yossi qui dit : 'l'allumage' -
cela ressort comme une interdiction !
Ce qui est dit dans la Torah «Vous ne ferez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat» semble à première vue superflu, car l'allumage est interdit puisqu'il entre dans le cadre des autres mélakhot du Chabbat. Cependant le verset vient pour l'en retirer du rang de toutes les mélakhot, afin que son châtiment ne soit pas la lapidation ni le karet [et qu'il ne soit pas redevable d'une chatat pour son erreur], mais qu'elle soit seulement interdite par un commandement négatif. Et comme il n'y a pas dans l'allumage de sacrifice chatat, il n'est redevable que pour l'extinction.
Et Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok la comprend comme Rabbi Natan, qui dit : 'l'allumage' -
cela ressort comme une action distincte !
Car le verset impose pour elle une chatat à part si elle a été accomplie en un seul acte en même temps que d'autres mélakhot. Et de là on déduit pour toutes les catégories de travaux qu'on est redevable pour l'accomplissement de chacune séparément. Dès lors il est redevable de deux [chatatot], pour l'extinction et pour l'allumage.
Rava dit : il faut donner la priorité -
il y a une différence entre eux !
Ils parlent d'un cas où l'homme a l'intention d'abord d'allumer les lampes inférieures, puis ensuite d'éteindre les supérieures, et par erreur il alluma et éteignit en une seule fois. Selon tanna kama il ne condamne pas à deux parce que sa pensée n'a pas été réalisée [et en tout cas il est redevable d'une seule puisque l'on dit qu'il est strict seulement sur l'un des deux — soit sur la priorité de l'allumage, soit sur le retard de l'extinction — et il en résulte que seule dans l'une des deux sa pensée ne s'est pas réalisée, cf. Tamid note]. Et Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok soutient qu'il s'agit d'un seul acte, comme si sa pensée avait été entièrement accomplie, et il est redevable de deux.
Rav Ashi dit:
ici il affirme
par exemple lorsqu'il a l'intention d'éteindre
les supérieures,
et que les inférieures se soient allumées
les inférieures
à partir d'elles,
sans savoir d'avance que cela arriverait [par exemple pour une bougie difficile à allumer, car alors il s'en serait occupé].
Et la première baraïta la comprend selon Rabbi Shimon qui dit : 'une chose à laquelle on ne pense pas est exemptée'
Par conséquent il n'est pas redevable pour l'allumage.
Et Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok la comprend selon Rabbi Yehuda qui dit : 'ce à quoi on ne pense pas est redevable'
. Nos Rabbins ont enseigné : on gratte/retourne des braises le Chabbat,
qu'il les retourne afin de
se chauffer auprès d'elles, et qu'elles s'enflammèrent d'elles‑mêmes,
]et il savait qu'elles s'enflammeraient, mais il n'avait pas besoin qu'elles soient allumées, car la chaleur des braises lui suffisait. Ainsi, cela ne relève pas de la catégorie «il n'a pas l'intention» mais de «une mélakha qui n'est pas nécessaire pour elle‑même».
Une baraïta enseigne : 'Il est redevable.' Et une autre baraïta : 'Il est exempt.'
Et nous expliquons
La baraïta qui dit 'redevable' entend : elle pense qu'une mélakha qui n'est pas nécessaire pour elle‑même est redevable. Et la baraïta qui dit 'exempt' entend : elle pense qu'une mélakha qui n'est pas pour elle‑même est exempte 45 .
Hadran alakh — chapitre «Sakék : a‑t‑il mangé du lait ?»
Enseignent les tannaim :
sang
qui sort au moment de
de la shehita,
entre
dans une bête
entre
dans un animal
entre
dans un oiseau, entre
qui sont
impurs entre
qui sont
purs.
ainsi
sang de nekhira
dont on n'a pas pratiqué la shehita sur l'animal vivant mais l'on l'a tué et du sang en est sorti [et le tannai a employé le mot "nekhira" — parce que la manière de tuer l'animal est en lui ouvrant des narines jusqu'à la poitrine. Rachi Hulin 17a, s.v. ...].
ainsi
sang d'ikour,
qui a déraciné les signes, c'est-à-dire la trachée ou l'œsophage, et dont du sang en est sorti .
ainsi
sang de saignement
qui a fait sortir du sang du corps d'un vivant
auquel l'âme sort.
et dans la Guemara on explique quel est ce sang [et les premiers se sont disputés si ce que dit la Michna "auquel l'âme sort" s'applique à tous les types de sang énumérés ci‑dessus — dans lesquels on n'est redevable que pour le sang où l'âme sort — ou si cela ne se rapporte qu'au "sang de saignement" ; mais en tout cas, pour tous ces cas ci‑dessus on est redevable puisque le sang est sorti des signes, qui sont l'endroit par lequel l'âme sort. Voir loc. cit. «sang de saignement» et Rambam Hilkhot Ma'akhalot Assurot ch. 6 hal. 3 et dans le livre Beilacham là‑bas].
Pour tout sang de ce genre —
ils sont redevables pour lui,
pour son ingestion, karet.
sang de la rate
sang du cœur
des animaux susmentionnés,
sang des œufs
des bœufs ou béliers [autre explication : œufs de poule],
sang des sauterelles, sang de l'essence
qui se condense et dégoutte au moment de la shehita ou après et n'est pas sang de l'âme —
ils ne sont pas redevables pour lui
karet [le sang de la rate, du cœur et des œufs parce qu'ils ne sont pas sang de l'âme, ainsi que le sang de l'essence. Et le sang des sauterelles est minoré par la Guemara du verset].
Rabbi Yehouda tient pour redevable
karet
pour le sang de l'essence.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné :
il est dit
"Vous ne mangerez aucun sang." J'entends :
que
même le sang des êtres marchant sur deux [les hommes]
.
sang des œufs, sang des rampants, sang des sauterelles, sang des poissons -
tout
sont inclus
dans la portée
de l'interdiction ?
On apprend par le verset
au verset suivant
"pour l'oiseau et pour la bête".
et nous en déduisons :
qu'est‑ce qui distingue l'oiseau et la bête à cet égard :
que
même quand elles sont carcasses
il y a en elles
une possibilité qu'elles ne rendent qu'une
impureté légère,
dans la loi d'impureté de nourriture [comme expliqué plus loin], c'est une impureté légère [par laquelle un mangeur impur ne rend pas impur un homme ou des ustensiles mais seulement une autre nourriture],
et
il y a en elles la possibilité qu'elles rendent
une impureté grave
dans la loi de la carcasse, qui est une impureté grave [qui rend l'homme impur, et même s'il ne la touche pas mais seulement la supporte, il et ses vêtements sont impurs].
et
de même
il y a en elles une interdiction
avant la shehita
et la permission
après la shehita.
Et elles sont une espèce de chair. Ainsi, même s'il y a en elles impureté légère et impureté grave, et qu'il y a en elles interdiction et permission, et qu'elles sont espèce de chair,
alors elles entrent dans l'interdiction de manger le sang.
J'exclus
de la portée de l'interdiction
le sang des êtres marchant sur deux, qui n'ont pas d'impureté légère,
parce qu'il n'est pas concevable que la chair d'un homme ne rende impur que selon la loi de l'impureté de mangeable, alors qu'elle rend toujours impur selon la loi d'impureté de mort.