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Kritout 19b (יט:) — le Talmud en français

Kritout 19b (כריתות יט:): Et nous en discutons : «Metasek de-mai ? ou bien "de-halavim" ?» par exemple, s'il y avait devant lui des morceaux de lait et de graisse, et qu'il reconnut quel était le…

Texte original — Kritout 19b (יט:)

והוינן בה:

מתעסק דמאי? אי דחלבים

: כגון שהיו לפניו חתיכות חלב ושומן, והכיר איזו היא חתיכת שומן, ונתכוון לקחת אותה, והסיט מבטו ובלי משים לקח את החלב, ואכלו [בניגוד לשוגג דהיינו שנתכוון לחתיכה זו עצמה אלא שסובר שהיא של שומן],

ועריות

: כגון שהיו אשתו ואחותו עמו בבית, ונתכוון לבוא על אשתו, ונשמטה אשתו ולא ידע, ובאה אחותו במקומה [ושוגג היינו שנתכוון לאחותו אלא שסבור שהיא אשתו].

אי אפשר לומר כן! דהא באכילת חלב ובאיסור עריות הוא

חייב

אפילו במתעסק

שכן נהנה?!

[הלכך חשיב בכוונה. רש"י סנהדרין סב, ב, ד"ה שכן] .

ומתרצינן:

אלא, מתעסק בשבת

ד

פטור

הוא המתעסק הנלמד מ"בה"!

דאמר רב נחמן אמר שמואל: המתעסק בחלבים ועריות חייב

-

שכן נהנה. מתעסק בשבת

-

פטור!

מאי טעמא? "מלאכת מחשבת" אסרה תורה

בשבת, דהיינו שחשב ונתכוון למלאכה זו עצמה . [אבל רבי אליעזר לא סבר האי דרשא דרב נחמן ד"מלאכת מחשבת" אלא יליף לה מ"בה". ולא הביאה הגמרא הא דרב נחמן אלא משום דהוא אמר בהדיא דמתעסק בשבת פטור. רש"י בע"א].

ומבארינן באיזה אופן הוא נחשב למתעסק בשבת:

לרבא, משכחת לה: כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר.

לאביי, משכחת לה: כגון שנתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר. דאיתמר: נתכוון להגביה את התלוש

שנפל לתוך ערוגת הירק

וחתך את המחובר

-

פטור. מאי טעמא? דהא לא איכוון לשום חתיכה

אלא להגבהה והוי ליה מתעסק .

אבל נתכוון

לחתוך את התלוש וחתך את המחובר

פליגי בה אביי ורבא.

אביי אמר: חייב, דהא איכוון לשום חתיכה.

רבא אמר: פטור, דהא לא איכוון לחתיכה דאיסורא

אלא לחתיכת תלוש, שהוא היתר .

שנינו במשנה:

אמר רבי יוסי לא נחלקו

על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור, שאני אומר: מקצת מלאכה עשה היום ומקצת עשה למחר.

תניא: אמר להן רבי יוסי: דקדקתם אחרי!

כלומר נצחתם אותי!

ומבארינן:

מאי אמרי ליה

חכמים איזה תשובה השיבו לו, עד

דאמר להו

רבי יוסי:

דקדקתם אחרי?!

הכי אמרי ליה: הגביה

חפץ

בין השמשות

שבין שבת ליוה"כ והוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים באופן שהיה החפץ מונח בקצה רה"י סמוך לרה"ר -

מהו?

דהשתא נעשית המלאכה ברגע אחד ולא יתכן לומר שאת מקצתה הוא עשה היום ומקצתה למחר אלא או כולה נעשתה היום או כולה למחר. ואם כן, הרי אפשר דבכי האי גוונא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע בעושה מלאכה בין השמשות, שבין שבת ליום הכפורים, ומדוע אמרת שלא נחלקו בבין השמשות?!

ועל זה

אמר להו: דקדקתם אחרי!

ומקשינן:

ונימא להו

רבי יוסי לחכמים: גם בזה אפשר ש

מקצת הגבהה היתה מהיום ומקצתה למחר,

שהרי בכל עשיית דבר יש שהיה מועטת?

ומתרצינן:

הכי נמי קאמר להו: דקדקתם אחרי

וחשבתם לנצח אותי,

ולא העליתם בידכם כלום!

שהרי כאמור גם בזה יתכן שמקצתה תיעשה היום ומקצתה למחר .

ומקשינן:

ולרבי יוסי,

הרי אפילו באופן שנעשתה מקצת המלאכה היום ומקצתה למחר, יש לחייב אליבא דרבי אליעזר על גמר המלאכה ביום השני. שהרי

גמר

ה

מלאכה, לרבי אליעזר, הא שמענא ליה דמחייב

ואפילו אין בה שיעור מלאכה שלימה. ואם כן, רבי אליעזר דמתניתין, דמחייב חטאת אפילו כשאינו יודע על איזה חטא עבר, סובר דהעושה מלאכה בין השמשות חייב חטאת ממה נפשך, שהרי בין אם גמר המלאכה היה בשבת ובין אם היה ביוה"כ הוא חייב. ומדוע אמר רבי יוסי דלא נחלקו בבין השמשות?

דתנן: רבי אליעזר אומר: האורג שלשה חוטין בתחלה

בתחלת אריגת הבד או שמוסיף חוט

אחד

בלבד

על האריג,

על הבד שהיה כבר ארוג במקצת -

חייב

. הרי שרבי אליעזר מחייב על גמר מלאכה בלבד, אעפ"י שאין בה שיעור.

ומתרצינן:

אמר רב יוסף: רבי יוסי אליבא דרבי אליעזר הכי מתני: רבי אליעזר אומר: האורג שלשה חוטין בתחלה, ו

המוסיף באריגה

שנים על האריג

-

חייב.

שאין הטעם של רבי אליעזר משום גמר מלאכה אלא השיעור הרגיל של אריגה הוא שני חוטין בלבד. ובתחלת האריגה צריך לארוג שלשה חוטין, שבפחות מזה אין האריגה מתקיימת. ואם כן, עדיין יש לומר בכל מלאכה שמא מקצתה נעשתה היום ומקצתה למחר, ואינו חייב עליה משום שלא היה שיעור מלאכה באף אחד משני הימים.

שנינו במשנה:

אמר רבי יהודה: פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי.

תניא: אמר רבי יהודה: פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי. שנאמר

בפרשת אשם תלוי "ואם נפש

כי תחטא

ועשתה אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה -

ולא ידע,

ואשם" ודרשינן

פרט לזה שידע שחטא

אלא שאינו יודע במה חטא, שאינו מביא אשם תלוי.

אמר לו רבי שמעון

: אדרבה

זהו שמביא אשם תלוי!

כלומר שבזה עיקר אשם תלוי [רבינו גרשום]

שנאמר "ועשה

["ועשתה"

\- רש"ש]

ולא ידע",

דמשמע שודאי עשה אלא -

וזה, לא ידע במה עשה! אבל

מי ש

ספק אכל חלב ספק לא אכל

-

צא ושאל עליו אם מביא אשם תלוי אם לאו!

והוינן בה:

מאי הוי עלה

האם מחייב רבי שמעון אשם תלוי בספק אכל ספק לא אכל?

תא שמע

: תניא:

חטא ולא ידע במה חטא,

וכגון שהיו לפניו חלב ונותר ואכל אחד מהם בשוגג ואינו יודע איזה אכל.

או ספק חטא ספק לא חטא

שהיו לפניו חלב ושומן ואכל אחד מהם ואינו יודע איזה -

מביא אשם תלוי!

ומסקינן לראיה:

מאן שמענא ליה דאמר חטא ואין ידוע במאי חטא מביא אשם תלוי? רבי שמעון

הוא.

וקא תני: ספק חטא ספק לא חטא

-

מביא אשם תלוי! שמע מינה, סבירא ליה לרבי שמעון: ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי.

שנינו במשנה:

רבי שמעון ורבי שמעון שזורי אומרים: לא נחלקו ... אם כן מה תלמוד לומר "אשר חטא"

-

פרט למתעסק!

אמר רב נחמן אמר שמואל: מתעסק בחלבים ועריות חייב, שכן נהנה. מתעסק בשבת פטור!

מאי טעמא?

מלאכת מחשבת אסרה תורה.

אמר ליה רבא לרב נחמן: והא תינוקות

כדמפרש להלן,

דכי מתעסק דמי. ותנן: מי שהיו לו שני תינוקות

שצריך למול אותם.

אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת. ושכח ומל את

התינוק

של אחר השבת בשבת. רבי אליעזר מחייב חטאת

שהרי חילל שבת במילה זו שאינה מצוה ולא דוחה שבת.

ורבי יהושע פוטר

כדמפרש ואזיל.

והרי מוהל זה הוא "מתעסק", שנתכוון למול תינוק זה שהגיע זמנו ומל תינוק אחר שלא הגיע זמנו [בניגוד לשוגג שהוא כשנתכוון למול תינוק זה עצמו אלא שסבר שהגיע זמנו].

ו

עד כאן לא פטר רבי יהושע אלא משום דקסבר: טעה בדבר מצוה

שחשב שהוא עושה מצוה במילה זו כי טעה וסבר שזה התינוק שזמן מילתו היום

ו

אעפ"י ש

לא עשה מצוה, פטור

מחטאת.

אבל מתעסק בדבר דלאו מצוה,

וכגון שנתכוון ללקוט תאנה זו וליקט אחרת,

אפילו רבי יהושע מחייב!

וקשיא לרב נחמן אמר שמואל דפוטר את המתעסק בשבת, מחטאת?

אמר לו

רב נחמן:

הנח לתינוקות!

ששם חייב אפילו המתעסק ד

הואיל ומקלקל בחבורה,

העושה חבורה בשבת באופן שאין בה תיקון אלא קלקול,

חייב

משום מלאכת חובל, למרות שבכל מלאכות שבת פטור המקלקל אלא אם כן יש תיקון באותה מלאכה [הטעם מבואר בשבת קו, א]. הלכך,

מתעסק בחבורה

נמי

חייב!

והיינו שבין מקלקל ובין מתעסק הפטור שלהם הוא מצד "מלאכת מחשבת", ופטור זה לא נאמר בחבלה. [שיטמ"ק אות י']. ומילה [שלא במקום מצוה] נמי חיובה משום עושה חבורה, שלא נאמר בה הפטור של "מלאכת מחשבת" .

איתיביה רב יהודה לשמואל

דאמר מתעסק בשבת פטור: תנן במתניתין:

אמר רבי יהודה: אפילו מתכוון ללקוט תאנים וליקט ענבים, ענבים וליקט תאנים, שחורות וליקט לבנות, לבנות וליקט שחורות. רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר.

והא הכא דמתעסק הוא. ורבי יהושע נמי לא קא פטר אלא מן מינא למינא,

שנתכוון למין זה ובסוף עשה את המלאכה במין אחר.

אבל בחד מינא,

כגון ששתיהן תאנים שחורות

אפילו רבי יהושע מחייב

דלא הוי מתעסק, שהרי נתכוון ללקוט תאנים ואכן ליקט תאנים. ואילו לדבריך, אפילו באותו מין פטור, שהרי אתה אומר שהטעם הוא משום "מלאכת מחשבת", ומשמע שצריך שיתכוון למלאכה זו עצמה?

אמר ליה

שמואל לרב יהודה:

שיננא!

[כינוי לרב יהודה לפי שהיה שנון].

שבוק מתניתין, ותא אבתראי!

שאתרצה לך לפי שיטתי, דלעולם מתעסק פטור לדברי הכל, ואפילו בחד מינא. ומתניתין לאו במתעסק מיירי, אלא

הכא במאי עסקינן: כגון שאבד "מלקט" מלבו!

שנשכח מלבו מה היתה כוונתו,

כגון נתכוון ללקט ענבים, ושכח, וסבור תאנים בעינא

ללקוט,

והלכה ידו על הענבים

וליקטן בלא כוונה [וכן מלבנות לשחורות].

דרבי אליעזר סבר

: אעפ"י שלא נעשתה מחשבתו שלמעשה חשב על התאנים בשעת הלקיטה, מכל מקום,

הרי נעשתה בקשתו,

שהיה צריך לענבים, ומראש היה רצונו בלקיטתם, ודי בכך להתחייב חטאת.

ורבי יהושע סבר: הרי לא נעשתה

גם

בקשתו ו

גם

מחשבתו,

דתרווייהו בעינן לחיוב חטאת וכאן הרי לא נעשתה מחשבתו. [ולגבי פטור זה של "לא נעשתה מחשבתו" אכן יש לחלק בין חד מינא לתרי מיני ואף רבי יהושע יחייב כששכח והלכה ידו על תאנים אחרים מאותו מין, אבל בפטור של "מלאכת מחשבת" אין לחלק, ואפילו בחד מינא פטור, תוד"ה הכא] .

Traduction française

Et nous en discutons :

«Metasek de-mai ? ou bien "de-halavim" ?»

par exemple, s'il y avait devant lui des morceaux de lait et de graisse, et qu'il reconnut quel était le morceau de graisse, et qu'il eut l'intention de le prendre, et qu'il détourna le regard et sans y penser prit le lait, et le mangea [contrairement au shogeg, c'est‑à‑dire qu'il avait l'intention de ce morceau précis mais s'imaginait qu'il s'agissait de graisse],

et arayot:

par exemple, si sa femme et sa sœur étaient avec lui dans la maison, et qu'il eut l'intention d'avoir commerce avec sa femme, et que sa femme glissa et il ne le sut pas, et que sa sœur vint à sa place [et c'est shogeg, c'est‑à‑dire qu'il avait l'intention de sa sœur mais croyait que c'était sa femme].

On ne peut pas dire ainsi ! Car en ce qui concerne la consommation de halav et l'interdit des arayot,

il est chayav

même s'il est metasek

puisqu'il en a tiré profit ?!

Donc cela compte pour l'intention. Rachi, Sanhedrin 62b, s.v. «sachen»] .

Et nous résolvons ainsi :

«Mais le metasek du Shabbat»

que

est exempt — c'est le metasek dont il est question dans «bah» !

Car R. Nachman dit que Shmuel a dit : le metasek pour les halavim et les arayot est chayav —

or le metasek du Shabbat —

est exempt !

Quelle est la raison ? «Melacha mechevet» la Torah l'interdit le Shabbat, c'est‑à‑dire qu'il pensa et eut l'intention pour ce travail même. .

(mais R. Eliezer n'adopta pas cette explication de R. Nachman qui tire de «bah» ; et la Gemara ne rapporte pas l'avis de R. Nachman sinon parce qu'il dit explicitement que le metasek du Shabbat est exempt. Rachi à Bava Metzia)]

Et nous expliquons de quelle manière on est réputé metasek au Shabbat :

Pour Rava, oublie cela : par exemple, il eut l'intention de couper le détaché et coupa l'attaché.

Pour Abbaye, oublie cela : par exemple, il eut l'intention de relever (lehagbia) le détaché et coupa l'attaché. Il a été dit : il voulut relever le détaché

qui était tombé dans une plate‑bande de légumes

et coupa l'attaché —

il est exempt. Pourquoi ? car il n'avait pas l'intention pour une quelconque pièce mais pour la relève, et c'est pour cela qu'il est metasek. .

Mais lorsqu'il eut l'intention

de couper le détaché et coupa l'attaché

ils divergent là‑dessus Abbaye et Rava.

Abbaye dit : il est chayav, car il avait l'intention pour une pièce quelconque.

Rava dit : il est exempt, car il n'avait pas l'intention pour la pièce interdite mais pour la pièce détachée, qui est permise .

Nous avons appris dans la Michna :

R. Yossi dit : ils ne se sont pas séparés

sur l'acte accompli entre les deux soirées — qu'il soit exempt — moi je dis : une partie de l'acte fut faite aujourd'hui et une partie demain.

Il est enseigné : R. Yossi leur dit : «Vous m'avez finement accroché!»

c'est‑à‑dire, vous m'avez vaincu !

Et nous expliquons :

Que leur dit‑il ? quel chazal lui répondit, jusqu'à

qu'il leur dit R. Yossi :

«Vous m'avez finement accroché ?!»

Ainsi lui répondaient-ils : il releva

un objet

entre les deux soirées

et le fit sortir du domaine privé au domaine public de telle sorte que l'objet était posé à l'extrémité du domaine privé, près du domaine public,

Quoi donc ?

car l'acte est accompli en un seul instant et l'on ne peut dire qu'une partie fut faite aujourd'hui et une partie demain ; or il est possible que, selon cette description, R. Eliezer et R. Yehoshua divergent sur l'acte accompli entre les deux soirées, celui entre Shabbat et Yom Kippour, et pourquoi dis‑tu qu'ils ne se sont pas séparés sur «binei ha‑shamashot» ?!

Sur cela

il leur dit : "Vous m'avez finement accroché !"

et nous objectons :

ou bien leur dit‑il R. Yossi aux sages : il est aussi possible que

une partie du relèvement fut aujourd'hui et une partie demain,

puisqu'en toute opération il y a ce qui est moindre ?

Et nous donnons une solution:

Ainsi encore il leur dit : «Vous vous êtes appliqués à»

et vous avez pensé me vaincre,

et vous n'avez rien obtenu de vos mains !

car, comme on l'a dit, même ici il est possible qu'une partie soit faite aujourd'hui et une autre partie le lendemain.

Et nous objectons :

Et pour Rabbi Yossi,

en effet même dans le cas où une partie du travail a été faite aujourd’hui et une autre partie le lendemain, il faut tenir selon Rabbi Eliezer que l’on est redevable pour l’achèvement du travail le second jour. Car en effet

l'achèvement

de la

travail, pour Rabbi Eliezer, c’est ce dont on a entendu qu’il rend responsable

même s’il n’y a pas en elle la mesure d’un travail complet. Et si tel est le cas, Rabbi Eliezer — d’après la Mishna qui impose la chatat même lorsqu’on ne sait pas de quelle faute il s’agit — soutient que celui qui accomplit un travail entre les deux crépuscules est redevable d’une chatat, en toute logique, car que l’achèvement du travail ait eu lieu le Shabbat ou le Yom Tov il est redevable. Et pourquoi Rabbi Yossi dit‑il qu’ils ne se sont pas départagés au sujet de bein ha‑shemeshot ?

Il est enseigné : Rabbi Eliezer dit : le tisserand met trois fils au commencement

au début du tissage du tissu ou qui ajoute un fil

un

seulement

sur le tissu,

sur le tissu qui était déjà en partie tissé —

est redevable.

Ainsi Rabbi Eliezer impose uniquement à partir de l’achèvement du travail, et ce malgré l’absence de la mesure.

Et nous résolvons (l’objection) :

Rav Yosef dit : selon Rabbi Yossi d’après Rabbi Eliezer ainsi a‑t‑on enseigné dans la Mishna : Rabbi Eliezer dit : le tisserand met trois fils au commencement, et

le sujet qui ajoute dans le tissage

deux sur le tissu

est redevable.

Car la raison de Rabbi Eliezer n’est pas l’achèvement du travail mais que la mesure usuelle du tissage est seulement de deux fils. Et au commencement du tissage il faut tresser trois fils ; en deçà de cela le tissage ne tient pas. Ainsi on peut encore soutenir, pour tout travail dont une partie a été faite aujourd’hui et une autre demain, qu’on ne le tient pas pour redevable parce qu’il n’y avait pas la mesure du travail complet dans aucun des deux jours.

Il est enseigné dans la Mishna :

Rabbi Yehuda dit : Rabbi Yehoshua eût été exempt même d’un asham talui.

Il est enseigné : Rabbi Yehuda dit : Rabbi Yehoshua eût été exempt même d’un asham talui, car il est dit

dans le passage de l’asham talui «et si quelqu’un...»

'si l'on pèche'

et «a fait une des ordonnances du Maître que vous ne devez pas faire»

et qu’il ne savait,

et «un asham» — et nous interprétons cela comme excluant celui qui savait qu’il avait fauté ;

à l’exception de celui qui savait qu’il avait péché

mais qui ne sait pas en quoi il a péché, celui‑là n’apporte pas d’asham talui.

Rabbi Shimon lui dit

au contraire,

c’est bien celui‑là qui apporte un asham talui!

c’est‑à‑dire que c’est là l’essentiel de l’asham talui [Rabbenu Gershom],

comme il est dit «et a fait» —

«et il a fait»

— Rashash —

'et qu’il ne savait',

ce qui laisse entendre qu’il a certainement fait l’acte mais

et cela, il ne savait en quoi il l’a fait ! Mais

celui qui

hésite entre : a‑t‑il mangé du lait ou non,

qu’on sorte et qu’on l’interroge : apporte‑t‑il un asham talui ou non !

Et nous objectons là‑dessus :

Que vient‑il à l'esprit ?

est‑ce que Rabbi Shimon impose un asham talui dans le doute «a‑t‑il mangé ou non» ?

ta shma

il est enseigné :

il a péché et ne sait pas en quoi il a péché,

et par exemple qu’il y avait devant lui du lait et [lect. douteuse] et il en mangea un par mégarde et ne sait lequel il a mangé [incertain : lecture du mot source incertaine].

ou doute qu’il ait péché ou non

quand il y avait devant lui du lait et de la graisse et qu’il en a mangé un et ne sait lequel,

il apporte un asham talui!

Et nous tirons la preuve :

Qui a entendu qu’il est dit «il a péché et on ne sait en quoi il a péché ; il apporte un asham talui» ? C’est Rabbi Shimon

c’est lui.

Et aussi il est enseigné : 'doute qu’il ait péché, doute qu’il n’ait pas péché' — il apporte un asham talui! — tire‑en la leçon : il semble à Rabbi Shimon que le doute 'a‑t‑il péché ou non' apporte un asham talui.

Il est enseigné dans la Mishna :

Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Shazuri (lecture incertaine) disent : ils ne se sont pas départagés ... dès lors pourquoi dire "qui a péché"

sauf pour le metasek!

Rav Nachman rapportant Shmuel dit : 'Le metasek dans les laits et dans les relations interdites est redevable, car il en a profité. Le metasek le Shabbat est exempt !'

Quel est le motif ?

La melakhet machshevet est interdite par la Torah.

Rava dit à Rav Nachman : et les nourrissons

comme expliqué ci‑dessous,

puisqu’il est semblable au 'metasek'. Et il est enseigné dans la Mishna : celui qui avait deux nourrissons

qui devaient être circoncis.

L’un à circoncire le Shabbat et l’autre à circoncire après le Shabbat. Et il oublia et circoncit

le nourrisson

de l’après‑Shabbat pendant le Shabbat. Rabbi Eliezer impose une chatat

car il profana le Shabbat par cette circoncision qui n’est pas une mitsva et ne repousse pas le Shabbat.

et Rabbi Yehoshua l’exonère

comme expliqué et la discussion continue.

Or ce mohel est un «metasek», puisqu’il avait l’intention de circoncire cet enfant dont le temps était venu et il circoncit l’autre enfant dont le temps n’était pas venu [contrairement au cas du shogeg où il avait l’intention de circoncire ce même enfant mais croyait que son temps était venu].

et

jusque‑là Rabbi Yehoshua n’exonéra que parce qu’il crut : il s’est trompé à propos d’une mitsva

car il pensa qu’il accomplissait une mitsva en faisant cette circoncision, parce qu’il s’était trompé et croyait que c’était l’enfant dont le temps de circoncision était ce jour‑là,

et

même si

il n’a pas accompli la mitsva, il est exempt

de la chatat.

Mais le metasek dans une chose qui n’est pas une mitsva,

par exemple s’il avait l’intention de cueillir cette figue et en cueillit une autre,

même Rabbi Yehoshua impose !

Et Rav Nachman objecta à l’encontre de Shmuel qui exonère le metasek le Shabbat : (qu’en est‑il) de la chatat ?

Il lui répondit

Rav Nachman :

«Laisse les nourrissons !»

car là on impose même le metasek parce que

puisqu’il abîme en faisant une chabura,

celui qui fait une chabura le Shabbat d’une façon où il n’y a pas de réparation mais seulement abîme,

est redevable

en raison de la melakhet hovel, bien que pour toutes les autres œuvres du Shabbat l’abîme soit exempt sauf s’il y a réparation dans cette œuvre (la raison est expliquée en Shabbat 106a). Ainsi,

le metasek dans la chabura

aussi

est redevable !

C’est‑à‑dire que, entre celui qui abîme et celui qui s’occupe, leur exemption tient au principe de la melakhet machshevet, et cette exemption n’est pas appliquée à la blessure. [Shitmak, note y']. Et la circoncision (lorsqu’elle n’est pas dictée par une mitsva) est aussi tenue comme obligatoire à cause de la formation d’une chabura, pour laquelle on ne prononce pas l’exemption de la melakhet machshevet.

Qu’ait‑il de contradictoire Rav Yehuda à l’encontre de Shmuel

que dit la Mishna :

Rabbi Yehuda a dit : même lorsqu’il a l’intention de cueillir des figues et il cueillit des raisins, ou des raisins et il cueillit des figues, des noires et il cueillit des blanches, des blanches et il cueillit des noires — Rabbi Eliezer impose la chatat, et Rabbi Yehoshua l’exonère.

Or ici il s’agit de metasek. Et Rabbi Yehoshua lui aussi ne l’exonère que pour un changement de type à type,

c’est‑à‑dire qu’il avait l’intention pour ce genre et finit par accomplir l’action dans un autre genre.

Mais dans un seul genre,

par exemple si les deux étaient des figues noires,

même Rabbi Yehoshua impose

car ce n’est pas un metasek, puisqu’il avait l’intention de cueillir des figues et effectivement il cueillit des figues. Or d’après ton propos même dans le même genre il serait exempt, puisque tu dis que la raison est la melakhet machshevet, et cela implique qu’il faut qu’il ait eu l’intention pour cette action même.

Il lui répondit

Shmuel à Rav Yehuda :

«Tu es vif d’esprit!» [surnom donné à Rav Yehuda parce qu’il était incisif]

(surnom dû à la vivacité intellectuelle de Rav Yehuda).

«Tais‑toi sur la Mishna, et voici un autre cas!»

car si tu veux résoudre selon ma méthode que toujours le metasek est exonéré pour tous, même dans un seul genre, la Mishna n’a pas été instituée au sujet du metasek de cette manière, mais

ici, de quoi parlons‑nous : par exemple l’intention de cueillir s’efface de son cœur !

c’est‑à‑dire qu’il a oublié en son cœur ce qu’il voulait,

comme s’il avait voulu cueillir des raisins, et il oublia, et il prit les figues dans sa vue

à cueillir,

et sa main alla aux raisins

et il les prit sans intention [et de même de blanches pour noires].

Selon Rabbi Eliezer il a soutenu :

même si sa pensée n’a pas été faite au moment de la cueillette des figues, cependant

voici que sa demande s’est réalisée,

car il avait besoin des raisins, et dès l’origine il voulait les cueillir, et cela suffit pour le rendre redevable d’une chatat.

Et Rabbi Yehoshua tient : voici que ni sa demande, ni

non plus

sa pensée,

non plus

sa pensée,

il faut les deux pour imposer la chatat et ici sa pensée ne s’est pas réalisée. [Et concernant cette exonération due au «sa pensée ne s’est pas réalisée» il y a en effet à distinguer entre un seul genre et deux genres et même Rabbi Yehoshua imposerait lorsqu’il oublie et sa main alla aux mêmes figues dudit genre, mais pour l’exemption de «melakhet machshevet» il n’y a pas de distinction, et même dans un seul genre il y a exonération — ainsi est la logique ici.]

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