Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 18a (יח.) — le Talmud en français
Kritout 18a (כריתות יח.): On objecte Il est enseigné dans la Mishna : yavam qui a eu des relations avec sa yevama dans les trois mois depuis la mort de son frère, Doute : est‑il de neuf [mois] pour…
Texte original — Kritout 18a (יח.)
איתיביה
: תנן: יבם שבא על יבמתו תוך שלשה חדשים ממיתת אחיו,
ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון
-
יוציא, והולד כשר, וחייבין באשם תלוי!
והרי אי אפשר לברר איסורו שהוא בן תשעה לראשון?
ומתרצינן:
הא מני
-
רבי אלעזר היא!
איתיביה
: תנן:
נמצא על שלה אותיום
-
טמאין וחייבין בקרבן. נמצא על שלה לאחר זמן
-
טמאין מספק, ופטורין מן הקרבן. ותני עלה: וחייבין באשם תלוי!
והרי אי אפשר לברר איסורו שהיתה נדה בשעת תשמיש, ומדוע חייבין באשם תלוי?
ומתרצינן:
הא מני
-
רבי אלעזר היא!
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: היו לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל
-
חייב. חתיכה
אחת
ספק של חלב ספק של שומן, ואכלה
-
פטור!
אמר רב נחמן: מאי טעמא דרב? קסבר, שתי חתיכות
-
איקבע איסורא!
שהרי ודאי יש כאן חתיכה אחת של חלב, אבל
חתיכה אחת
-
לא איקבע איסורא!
שיתכן והיא של שומן ואין כאן איסור כלל .
ומבארינן:
מאי איכא בין
טעמא
דאיקבע איסורא ל
בין טעמא
שאי אפשר לברר איסורן
[ובין טעמא ד"מצוות". רבינו גרשום]?
איכא בינייהו: כגון שהיו לפניו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן, ובא עובד כוכבים ואכל את הראשונה, ובא ישראל ואכל את השניה.
לרבה: ליכא "מצוות",
שכבר אין שתי חתיכות כי
בעידנא דאכל ישראל
כבר ליכא שתי חתיכות ולכן הוא פטור מאשם תלוי.
לרבי זירא: אי אפשר לברר איסוריה
עתה, שהרי כבר נאכלו שתיהן, וגם לדידיה פטור מאשם תלוי.
ואילו
לרב נחמן
: חייב באשם תלוי! שהרי מעיקרא היה כאן
איקבע איסורא,
שהיו שתי חתיכות ואחת מהן של איסור.
איתיביה רבא לרב נחמן
: תניא:
רבי אלעזר אומר: כוי חייבין על חלבו אשם תלוי.
והרי לא איקבע איסורא בכוי, שאפשר והוא חיה ואין כאן איסור חלב כלל?
ומתרצינן:
רבי אלעזר
פליג אתנא דמתניתין ו
לא בעי "קביעותא לאיסורא",
אלא מחייב אשם תלוי בכל אופן.
איתיביה: ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון
-
יוציא והולד כשר. וחייבין באשם תלוי!
והרי לא איקבע איסורא כאן, שיתכן ולא עבר כלל על איסור?
ומתרצינן:
הא מני
-
רבי אלעזר היא! איתיביה: נמצא על שלו
-
טמאין וחייבין בקרבן. נמצא על שלה אותיום
-
טמאין וחייבין בקרבן. נמצא על שלה לאחר זמן
-
טמאין מספק, ופטורין מן הקרבן. ותני עלה: וחייבין באשם תלוי.
והרי גם כאן לא איקבע איסורא כי שמא לא היתה עדיין נדה בשעת תשמיש, ולא עברו על איסור?
אישתיק
רב נחמן!
לבתר דנפק
רבא
אמר
רב נחמן [שהיה תמה על עצמו]:
מאי טעמא לא אמרי ליה
לרבא
דהא מני
-
רבי מאיר היא! דלא בעי קביעותא לאיסורא
לגבי חיוב אשם תלוי.
דתניא: השוחט אשם תלוי בחוץ
למקדש -
רבי מאיר מחייב
להביא אשם תלוי על ספק עבירת שחוטי חוץ. שהרי כל אשם תלוי הוא ספק קרבן ספק חולין, שאם לא אכל חלב הרי האשם תלוי שהוא מביא, חולין הוא.
וכששוחטו בחוץ ספק אם עבר איסור או לא.
ומאחר שרבי מאיר מחייב על כך אשם תלוי, ואעפ"י שלא הוקבע האיסור של שחוטי חוץ, שהרי יתכן שהאשם הוא חולין ולא עבר כלל על איסור, חזינן דרבי מאיר לא בעי קביעותא לאיסורא.
וחכמים פוטרין
מאשם תלוי שהרי לא איקבע איסורא .
ומקשינן:
ואמאי
שתיק רב נחמן? שאעפ"י שלא זכר בזמן שהקשה לו רבא את דעת רבי מאיר, מכל מקום, ו
לימא ליה
לרבא
דרבי אלעזר היא,
וכמו שתירץ לו על שאלותיו הקודמות?
ומתרצינן: שלא היה איכפת ליה להשיב כן, שכבר ידע רבא שיכול לתרץ כן. אלא
הא קמשמע לן
רב נחמן:
דרבי מאיר
-
בשיטת רבי אלעזר קאי,
דלא בעינן קביעותא לאיסורא, ועל כך הצטער שלא אמר לו זאת.
אמר רב נחמן אמר רבה רב אבוה אמר רב
: היתה לפניו
חתיכה ספק של חלב ספק של שומן, ואכלה
-
באנו למחלוקת רבי אליעזר וחכמים!
שמה שאמרתי לעיל דבעינן חתיכה אחת משתי חתיכות אין זה לכולי עלמא, שהרי לרבי אליעזר דסבר דמתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, ואפילו אינו יודע שחטא, ודאי שאין צריך דוקא חתיכה אחת משתי חתיכות.
ומקשינן:
לרבי אליעזר
-
מאי אריא כי אכלה
לאותה חתיכה? והרי
אפילו לא אכלה, נמי
יכול להביא אשם תלוי
דהתנן: רבי אליעזר אומר: מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום?
[ואין לומר שרב נחמן בא להשמיענו דבחתיכה אחת הוא חייב באשם תלוי ולא רק שיכול להתנדב. דמנא ליה שרבי אליעזר סובר כן? שהרי הוא לא דיבר אלא בתורת נדבה, ויתכן שלעולם אינו חייב אלא בשתי חתיכות].
ומתרצינן:
אמר רב אשי
: מה שאמר רב נחמן בדעת רבי אליעזר -
רבי אליעזר אליבא דבבא בן בוטא קאמר!
דתנן
: אמרו עליו על בבא בן בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום, חוץ מהיום שאחרי יום הכפורים. אמר: המעון הזה [לשון שבועה] אילו היו מניחין לי הייתי מביא גם באותו היום שלמחרת יום הכיפורים,
אלא
חכמים
אומרים לו: המתן עד שתכנס לבית ספק!
שהרי יום הכפורים מכפר על ספק חטא כמו שמפורש במשנה לקמן. ולכן אין לך להביא אשם תלוי למחרת יום הכפורים אלא המתן עוד יום כדי שתהא במקצת ספק, שמא חטאת אתמול.
והאי תנא פליג אדרבי אליעזר קמא. שלדבריו של רבי אליעזר אפשר להביא אשם תלוי בנדבה ממש, ולהאי תנא אינו מביא בנדבה אלא כשיש לו ספק שמא חטא. ואליבא דידיה אמר רב נחמן שאעפ"י שלמחרת יוה"כ אינו יכול להביא אשם תלוי, מכל מקום, אם באותו יום אכל חתיכה אחת ספק חלב די בכך כדי שיוכל להביא אשם תלוי בנדבה [עפ"י התו' בד"ה באנו. ועיין בדבריהם לקמן כה, ב, וברעק"א על משניות לקמן פ"ו אות כ"א].
תנו רבנן: היו לפניו שתי חתיכות אחת של שומן ואחת של חלב. בא ישראל ואכל את הראשונה,
ואח"כ
בא עובד כוכבים ואכל את השניה, חייב
הישראל אשם תלוי. שהרי כשאכל הישראל היו עדיין שתי חתיכות.
וכן
אם אכל
כלב וכן עורב
את השניה חייב הישראל על הראשונה .
בא עובד כוכבים ואכל את הראשונה
ואח"כ
בא ישראל ואכל את השניה, פטור.
שהרי כשאכל הישראל כבר לא היו לפניו שתי חתיכות.
ורבי מחייב,
דסבר דלא בעינן חתיכה אחת משתי חתיכות.
אכל
[ישראל]
את הראשונה בשוגג ו
את
השניה במזיד,
שידע שהיא ספק חלב -
חייב
על הראשונה שהיתה בשוגג והיו אז שתי חתיכות לפניו.
אכל את
הראשונה במזיד,
שידע שאחת משתיהן חלב,
ו
את
השניה בשוגג,
ששכח שהיא ספק חלב -
פטור
על השניה, כיון שבשעה שאכלה לא היו שתי חתיכות .
ורבי מחייב
דלא בעינן חתיכה אחת משתי חתיכות.
אכל שתיהן במזיד
-
פטור מכלום!
שתיהן בשוגג,
ששני אנשים אכלו בשוגג, כל אחד חתיכה אחת [היעב"ץ גורס "שנים בשוגג"] -
שניהן חייבין
אשם תלוי.
ו
השני, לא מן הדין
הוא מביא אשם תלוי, שהרי לא היו לפניו שתי חתיכות אלא חתיכה אחת בלבד,
אלא
לכך הוא מביא:
שאם אתה אומר
שהוא
פטור
-
קבעת את הראשונה בחטאת!
שחייבו חכמים את השני להביא אשם תלוי למרות שאינו חייב מצד הדין כדי שלא יבאו לטעות ולומר שסיבת הפטור של השני היא משום שהחתיכה שהוא אכל היתה של שומן, ואם כן הראשון ודאי אכל חלב, וחייב חטאת.
ומקשינן:
ומנו
האי תנא דאמר הכי?
אי רבי,
הרי
מן הדין ומן הדין הוא
לחייב גם את השני באשם תלוי, שהרי רבי לא בעי שתי חתיכות?
אי רבנן,
תיקשי: וכי
משום דלא נקבע ראשון בחטאת נימא ליה לשני
-
אייתי חולין לעזרה?!
שהרי הוא פטור מן הדין.
ומתרצינן:
אמר רב אשי
: לעולם אליבא דרבנן.
Traduction française
On objecte
Il est enseigné dans la Mishna : yavam qui a eu des relations avec sa yevama dans les trois mois depuis la mort de son frère,
Doute : est‑il de neuf [mois] pour le premier ou de sept pour le dernier
On le libère, et l'enfant est valable, et ils sont tenus d'un asham talui!
Et pourtant, il est impossible de clarifier son interdit, qu'il soit de neuf pour le premier ?
Et on répond :
C'est cela
C'est Rabbi Eléazar !
On objecte
Il est enseigné :
S'il se trouvait sur elle auparavant
Ils sont impurs et redevables d'un korban. S'il se trouva sur elle plus tard
Ils sont impurs par doute, et exempts du korban. Et l'enseignement ajoute : et ils sont tenus d'un asham talui.
Et pourtant, il est impossible de préciser son interdit, qu'elle fût en nidda au moment du rapport ; et pourquoi sont‑ils tenus d'un asham talui ?
Et on répond :
C'est cela
C'est Rabbi Eléazar !
Rav Nahman a dit au nom de Rava bar Avuha au nom de Rav : il y avait devant lui deux morceaux, l'un de lait et l'autre de graisse, et il en mangea un sans savoir lequel.
Il est redevable. Morceau
une
doute s'il est de lait ou de graisse, et il en mangea
Exempt !
Rav Nahman dit : quel est le raisonnement de Rav ? Il pensait : deux morceaux
l'interdit est fixé !
Car assurément il y a ici un morceau de lait, mais
un morceau
l'interdit n'est pas fixé !
Peut‑être qu'il s'agit de la graisse et qu'il n'y a ici aucun interdit du tout.
Et nous clarifions :
Quelle est la différence entre
le motif
que c'est aikba isura pour
et le motif
qu'il s'agit de «mitsvot».
(et Rabbenou Gershom ?)
Il y a distinction entre eux : par exemple, s'il y avait devant lui deux morceaux, l'un de lait et l'autre de graisse, et vint un idolâtre et mangea le premier, et vint un Israélite et mangea le second.
Pour Rava : il n'y a pas «mitsvot»,
puisqu'il n'y a plus deux morceaux car
au moment où l'Israélite mangea
il n'y a plus deux morceaux et par conséquent il est exempt d'un asham talui.
Pour Rabbi Zeira : il est impossible de préciser son interdit maintenant,
dès lors qu'ils ont tous deux déjà été mangés, et d'après lui il est aussi exempt d'un asham talui.
Or,
pour Rav Nahman :
il est redevable d'un asham talui ! car à l'origine ici
l'aikba isura existait,
puisqu'il y avait deux morceaux et l'un d'eux était interdit.
On objecte à Rava au nom de Rav Nahman :
Il est enseigné :
Rabbi Eléazar dit : comme s'il était tenu de son lait d'un asham talui.
Et pourtant, l'interdit n'était pas fixé pour le lait, car il se peut que ce soit vivant et il n'y a là aucun interdit de lait du tout ?
Et on répond :
Rabbi Eléazar
sépare la baraita que nous avons apprise et
n'exige pas «fixation d'interdit»,
mais il oblige du asham talui en tout cas.
On objecte : Doute : est‑il de neuf pour le premier ou de sept pour le dernier —
On le libère et l'enfant est valable, et ils sont tenus d'un asham talui!
Et pourtant, l'interdit n'est pas fixé ici non plus, puisqu'il se peut qu'il n'ait pas du tout transgressé ?
Et on répond :
C'est cela
C'est Rabbi Eléazar ! On objecte : S'il se trouva sur lui
Ils sont impurs et redevables d'un korban. S'il se trouva sur elle auparavant
Ils sont impurs et redevables d'un korban. S'il se trouva sur elle plus tard
Ils sont impurs par doute, et exempts du korban. Et l'enseignement ajoute : et ils sont tenus d'un asham talui.
Et pourtant ici non plus l'interdit n'est pas fixé car peut‑être elle n'était pas encore nidda au moment du rapport, et ils n'ont pas transgressé l'interdit ?
Silence !
Rav Nahman !
Pour résoudre ce qui sortit
Rava
dit
Rav Nahman [qui était perplexe envers lui‑même] :
Quelle raison ne lui dit‑on pas
à Rava
que ceci est :
C'est Rabbi Meïr ! qu'il n'a pas besoin de "fixation d'interdit"
pour l'obligation d'un asham talui.
Car il est enseigné : celui qui égorge un asham talui à l'extérieur
pour le sanctuaire —
Rabbi Meïr oblige
à apporter un asham talui pour le doute d'une transgression d'égorgement en dehors. Car tout asham talui est un doute entre korban et profane ; si l'on n'a pas mangé du lait alors le asham talui qu'on apporte est profane.
Lorsqu'on égorgeait à l'extérieur il y avait doute s'il y avait transgression ou non.
Et puisqu'après tout Rabbi Meïr oblige l'asham talui pour cela, et bien que l'interdit d'égorgement à l'extérieur n'ait pas été fixé — car il se peut que l'asham soit profane et qu'il n'y ait pas eu de transgression — nous voyons que Rabbi Meïr n'exige pas de fixation d'interdit.
Et les Sages exonèrent
de l'asham talui car l'interdit n'est pas fixé.
Nous objectons
Pourquoi donc
que Rav Nachman se tut ? Car, bien qu'il n'ait pas rappelé au moment où Rava lui opposa l'avis de Rabbi Meir, néanmoins,
il aurait dit
à Rava
que c'est l'avis de Rabbi Elazar,
comme il le justifia pour ses questions précédentes ?
Et nous répondons : que cela lui était indifférent de répondre ainsi, car Rava savait déjà qu'il pouvait ainsi justifier. Mais
ce qui nous est enseigné
Rav Nachman
que c'est l'avis de Rabbi Meir
selon l'opinion de Rabbi Elazar,
que l'on n'a pas besoin d'une décision fixe pour l'interdit, et c'est pourquoi il regrette de ne pas lui avoir dit cela.
Rav Nachman dit : « Rabba, Rav Abba a dit : Rav »
était devant lui
un morceau, douteux s'il est de lait ou de graisse, et il le mangea
Nous voilà arrivés à la controverse entre Rabbi Elazar et les Sages !
Ce que j'ai dit plus haut, que la nécessité d'un seul morceau parmi deux n'est pas générale : car pour Rabbi Elazar, qui tient que l'on peut se porter volontaire pour un asham talui chaque jour, même s'il ignore qu'il a péché, il est certain qu'il n'est pas nécessaire que ce soit précisément un morceau parmi deux.
Nous objectons
À Rabbi Elazar
quelle est ta preuve qu'il a mangé
ce morceau-là ? Or
même si elle ne l'a pas mangé, encore
il peut apporter un asham talui
car il est enseigné : 'Rabbi Elazar dit : Un homme se porte-t-il volontaire pour un asham talui chaque jour ?'
Et l'on ne peut dire que Rav Nachman est venu nous apprendre qu'à un seul morceau il est tenu d'apporter un asham talui et non seulement qu'il peut se porter volontaire. De quoi est-il convaincu que Rabbi Elazar tient ainsi ? Puisqu'il parlait seulement de la voie de la nedava, et il se peut qu'en réalité il ne soit tenu que lorsqu'il y a deux morceaux.
Et nous répondons
Rav Ashi dit :
que ce que Rav Nachman a dit à propos de l'opinion de Rabbi Elazar —
c'est que, selon ce qu'a dit Bava ben Buta, il parla !
Il est enseigné :
Ils dirent de lui, de Bava ben Buta, qu'il se portait volontaire pour un asham talui chaque jour, sauf pour le jour d'après Yom Kippour. Il disait : « ce serment-ci, si on m'avait laissé, j'aurais aussi apporté ce jour-là, le lendemain de Yom Kippour » ,
mais
les Sages
lui dirent : 'Attends jusqu'à ce que tu entres dans la maison du doute !'
Car Yom Kippour expie le doute du péché comme il est expliqué dans une Mishna plus loin. C'est pourquoi tu ne peux pas apporter un asham talui le lendemain de Yom Kippour ; attends encore un jour afin qu'il y ait quelque doute, de peur que tu n'aies péché la veille.
Et cette Mishna diverge — au contraire, selon Rabbi Elazar d'abord. Selon la parole de Rabbi Elazar il est possible d'apporter un asham talui par pure nedava, et cette Mishna n'impose pas par nedava sauf lorsqu'il y a un doute s'il a péché. Et selon cet avis, dit Rav Nachman, bien que le lendemain de Yom Kippour il ne puisse apporter un asham talui, en tout cas, si ce jour-là il avait mangé un morceau douteux de lait, cela suffit pour qu'il puisse apporter un asham talui par nedava [selon l'explication au mot « ba'nu ». Et voyez leurs propos plus loin §§ 25, 2, et le commentaire de R. Qare'a sur les Mishnayot plus loin ch. 6 note 21].
Nos Rabbins ont enseigné : 'Il y avait devant lui deux morceaux, l'un de graisse et l'autre de lait. Un Israélite vint et mangea la première,'
et ensuite
un idolâtre vint et mangea la seconde, l'Israélite est tenu
car lorsque l'Israélite mangea, il y avait encore deux morceaux devant lui.
Et de même
si
un chien, et de même un corbeau,
ayant mangé la seconde, l'Israélite est tenu pour la première .
Un idolâtre vint et mangea la première
et ensuite
un Israélite vint et mangea la seconde, il est exempt.
Car lorsque l'Israélite mangea il n'y avait déjà plus deux morceaux devant lui.
Et Rabbi oblige,
qu'il tient qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un morceau parmi deux.
Il mangea
[Israélite]
la première par inadvertance et
la
seconde volontairement,
sachant qu'elle était douteuse quant à être du lait —
il est tenu
pour la première qui était par inadvertance et, à ce moment-là, il y avait deux morceaux devant lui.
il mangea la
première volontairement,
sachant que l'une des deux était du lait,
et
la
seconde par inadvertance,
ayant oublié qu'elle était douteuse quant au lait —
il est exempt
pour la seconde, puisque, au moment où il la mangea, il n'y avait pas deux morceaux.
Et Rabbi tient qu'il est obligé
qu'il n'est pas nécessaire d'un seul morceau parmi deux.
Il a mangé les deux volontairement
Exempt de toute obligation !
Les deux par inadvertance,
deux hommes ayant mangé par inadvertance, chacun un morceau [le He'evetz soutient « deux par inadvertance »] —
les deux sont tenus
asham talui.
et
le second, non pas par droit
n'apporte pas un asham talui selon la loi, car il n'y avait devant lui pas deux morceaux mais seulement un seul,
mais
c'est pour cela qu'on le fait apporter :
si tu dis
qu'il
est exempt —
tu as fixé la première comme devant le chatat!
Car les Sages obligèrent le second à apporter un asham talui bien qu'il ne soit pas tenu selon la loi, afin qu'on n'en vienne pas à se tromper et à dire que la raison de l'exemption du second est que le morceau qu'il a mangé était de graisse, et alors le premier aurait certes mangé du lait et serait tenu du chatat.
Nous objectons
Et de quoi
cette Mishna qui dit ainsi ?
Si c'est Rabbi,
voici
que d'après la loi et d'après la loi
il faut obliger aussi le second à apporter un asham talui, car Rabbi n'exige pas deux morceaux ?
Si c'est les Rabbins,
on t'objectera : et est-ce que
parce que la première n'a pas été établie dans un chatat dira-t-on pour le second —
Viendrais-tu invoquer le profane pour l'aider ?!
puisqu'il est exempt selon la loi.
Et nous répondons
Rav Ashi dit :
toujours selon l'avis des Rabbins.