Version texte de ce daf : original et traduction

Kritout 17b (יז:) — le Talmud en français

Kritout 17b (כריתות יז:): c. De même si il y avait devant lui du suif et du lait, et il en mangea l'un parce qu'il croyait que tous deux étaient du suif, puis il sut ensuite que l'un d'eux était du…

Texte original — Kritout 17b (יז:)

ג. וכן אם היו

שומן וחלב לפניו, ואכל אחד מהן

מחמת שהיה סבור ששניהם הם שומן, ואחר כך נודע לו שאחד מהם היה חלב,

ואינו יודע איזה מהם אכל.

[אבל, אם בשעה שאכל ידע שיש כאן ספק איסור הרי הוא מזיד באכילת ספק איסור, ואינו מביא קרבן]. ועיין בהערה 1. ד. וכן אם היו

אשתו ואחותו עמו בבית. שגג באחת מהן,

שבא עליה כי סבר שהיא אשתו,

ואינו יודע

עתה

באיזו מהן שגג,

שהוא מסתפק שמא בא על אחותו.

ה. וכן אם היו

שבת ויום חול. ועשה מלאכה באחד מהן, ואינו יודע באיזו מהן עשה

אם בשבת אם ביום חול.

בכל אלו

מביא אשם תלוי!

ו.

כשם שאם אכל

כזית

חלב

וחזר

ו

אכל כזית

חלב בהעלם אחת,

שלא נודע לו בין אכילה אחת לשניה שחטא,

אינו חייב אלא חטאת אחת

כשיוודע לו שהן היו חלב ודאי,

כן על "לא הודע" שלהן,

דהיינו, על ספקן. כגון שאכל שתי חתיכות וסבר שהן שומן ולאחר מכן נודע לו ששתיהן היו ספק חלב [ולא נודע לו בין חתיכה לחתיכה שספק חלב אכל] -

אינו מביא

עליהן

אלא אשם תלוי אחד!

אבל,

אם היתה ידיעה בינתיים,

שנודע לו בין אכילה ראשונה לשניה שאכל ספק חלב, הרי

כשם ש

בידיעת ודאי בין אכילה לאכילה

הוא מביא חטאת על כל אחת ואחת, כך מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת,

מחמת ידיעת ספק שבינתיים.

ז.

כשם שאם אכל חלב ודם ופיגול ונותר,

כזית מכל אחד,

בהעלם אחת,

ונודע לו אח"כ שודאי חטא,

חייב

חטאת

על כל אחת ואחת

מאכילות האיסור שאכל,

כך על "לא הודע" שלהן,

בידיעת ספק -

מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת.

גמרא:

איתמר: רב אסי אמר

: מה ששנינו בתחילת המשנה "ספק אכל חלב ספק לא אכל" - אפילו ב

חתיכה אחת שנינו!

שגם אם היתה לפניו חתיכה אחת בלבד, וסבר שהיא של שומן ואכלה, ונודע לו אח"כ שהיא

ספק של חלב ספק של שומן,

הרי אפילו באופן זה חייב אשם תלוי.

חייא בר רב אמר: חתיכה משתי חתיכות שנינו

שדוקא כשהיו לפניו שתי חתיכות וסבר ששתיהן של שומן ואכל אחת מהן ואח"כ נודע לו שאחת משתי החתיכות היתה של חלב הוא חייב באשם תלוי, אבל בחתיכה אחת, פטור מקרבן .

ומבארינן:

במאי קמיפלגי?

רב אסי סבר: "יש אם למסורת".

והיינו כשיש שינוי במקרא בין צורת כתיבת האותיות של מילה מסוימת לבין צורת קריאתה, העיקר הוא כמשמעות הכתיבה. ובפרשת אשם תלוי כתיב "ועשתה אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשנה ולא ידע". וכיון שהעיקר לפי הכתיבה, והרי

"מצות" כתיב

בוי"ו אחד, שהוא לשון יחיד, הרי הוא חייב אפילו אם היתה חתיכה אחת בלבד לפניו.

וחייא בר רב אמר

: "

יש אם למקרא

", שהעיקר הוא לפי הקריאה, ולכן

"מצוות" קרינן

[בחול"ם], בלשון רבים, שדוקא בחתיכה אחת משתי חתיכות [היינו שיש לפניו שתי חתיכות של ספק, שמצווה שלא לאוכלן. רבינו גרשום].

איתיביה רב הונא לרב אסי. ואמרי לה

: איתיביה

חייא בר רב לרב אסי

:

תנן בסיפא דמתניתין:

חלב ושומן לפניו, ואכל אחת מהן! מאי לאו, מדסיפא

מיירי ב

שתי חתיכות, רישא נמי

איירי ב

שתי חתיכות

דוקא, וקשיא לרב אסי?!

אמר להו רב: לא תיזלו בתר איפכא!

אל תקשו ממשנה שאפשר לפרשה בשני אופנים! [רש"י כתובות מח:].

דיכול

הוא רב אסי

לשנויי לכו: סיפא

אמנם מיירי

בשתי חתיכות,

אבל

רישא

מיירי

בחתיכה אחת.

ומקשינן:

אי הכי,

למה למיתני סיפא? דהא

יש לומר,

השתא ברישא דהיתה לפניו רק

חתיכה אחת, מחייב

עליה אשם תלוי, אכל אחת מ

שתי חתיכות

דסיפא -

צריכא למימר?!

שהרי מסברא האוכל אחת משתי חתיכות חמור יותר מחתיכה אחת, כדלקמן בסוגיא [שבשתי חתיכות אפשר לברר האיסור, וגם איקבע איסורא]?!

ומתרצינן:

זו, ואין צריך לומר זו,

קאמר!

והוינן בה:

ולחייא בר רב דאמר: מדסיפא בשתי חתיכות

-

רישא נמי בשתי חתיכות מיתנא,

וכדמקשי ליה לרב אסי, תיקשי ליה לנפשיה -

תרתי למה לי

למיתני?

ומתרצינן: מתניתין

פרושי קא מפרש,

והכי קתני:

ספק אכל חלב ספק לא אכל מביא אשם תלוי. כיצד? כגון שהיה חלב ושומן לפניו!

אמר רב יהודה אמר רב: היו לפניו שתי חתיכות, אחת של שומן ואחת של חלב, אכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל, חייב.

אבל אם היה לפניו

חתיכה אחת ספק של חלב ספק של שומן ואכלה, פטור.

וכדעת חייא בר רב.

אמר רבה: מאי טעמא דרב? דאמר קרא "ועשה אחת מכל מצות ה' בשגגה"

[היינו קרא דלעיל, אלא שהובא בשינוי לשון כי כשהיו דורשים הפסוק לפעמים לא היה מצוי ספר לפניהם ולא רצו לאומרו בעל פה שהרי "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה", ולכן שינו מהכתוב. הקדמה לספר בית הלוי]. ודרשינן:

עד שישגוג בשתי מצות!

כלומר, שיהיו לפני שתי חתיכות, משום ד"

מצוות

"

קרינן,

שיש אם למקרא.

איתיביה אביי לרבה

על שיטת רב: תניא:

רבי אלעזר אומר: כוי,

שהוא ספק חיה ספק בהמה, והבהמה חלבה אסור והחיה חלבה מותר -

חייבין על חלבו!

שמי שאכל חלב של כוי בשוגג, משום שסבר שהוא חיה, מביא

אשם תלוי.

והרי אין כאן חתיכה אחת משתי חתיכות אלא חתיכה אחת, דהיינו הכוי, שהוא ספק אם חלבו מותר או אסור, ולמה חייב אשם תלוי?

אמר לו

רבה:

רבי אלעזר סבר יש אם למסורת

, ו"

מצות

"

כתיב.

ולכן הוא מחייב אפילו בחתיכה אחת. ואילו אני סובר דתנא דמתניתין פליג עליו, וסובר כי יש אם למקרא, וקרינן "מצוות" ומחייב רק כשהיו לפניו שתי חתיכות, ואני פוסק כמותו [שיטמ"ק אות י"ג].

איתיביה

: תנן ביבמות: המייבם את אשת אחיו תוך שלשה חדשים משעת מיתתו של אחיו, ולאחר מכן ילדה היבמה בן ש

ספק

אם הוא

בן תשעה

חדשים

לראשון,

מאחיו, שהוא בעלה הראשון,

או בן שבעה

חדשים

לאחרון

שנולד ממנו, היבם -

יוציא

היבם את יבמתו מספק, כי שמא הבן הוא מהראשון ונמצא שאחיו השאיר אחריו זרע ואין כאן מצות יבום, והאשה אסורה עליו באיסור אשת אח.

והולד

-

כשר

ממה נפשך! בין אם הוא של הראשון בין אם הוא של האחרון.

וחייבין

היבם והיבמה

באשם תלוי

שמא עברו על איסור אשת אח.

והרי כאן אין חתיכה אחת משתי חתיכות?

ומתרצינן:

הא מני

-

רבי אלעזר היא!

דסבר יש אם למסורת.

איתיביה

: תנן במסכת נדה:

נמצא

דם

על

עד [מטפחת של בדיקה]

שלו,

של הבעל, שקינח עצמו לאחר תשמיש, ואפילו לאחר זמן רב מהתשמיש -

טמאין

שניהם, כדין נדה ובועלה, שהרי כיון שנמצא הדם על גופו של הבעל ודאי דם זה היה כבר בשעת תשמיש, ונמצא שבעל נדה,

וחייבין

שניהם, כל אחד

בקרבן

חטאת נפרד שעברו בודאי על איסור נדה בשוגג.

אבל אם נמצא הדם

על

עד

שלה

הרי יש הבדל:

אם היה זה

"אותיום"

מיד [בלשון יוונית] לאחר התשמיש -

טמאין

שניהם כדין נדה ובועלה,

וחייבין בקרבן

חטאת, שודאי הוא שבשעת תשמיש כבר נעקר הדם ויצא מהמקור ושימשו בהיותה נדה.

אך אם

נמצא

הדם

על

העד

שלה לאחר זמן,

שלא קינחה עצמה אלא כעבור זמן מה מהתשמיש -

טמאין מספק!

כי שמא יצא הדם רק לאחר תשמיש ולא שימשו בטומאה. ולכן הבעל טמא מספק, וביחס לאשה מתבאר במסכת נדה מה היא טומאתה מספק [כי לכאורה, עתה משראתה, היא ודאי נדה].

ופטורין מן הקרבן

חטאת.

ותני עלה: וחייבין באשם תלוי

מספק, שמא יצא הדם כבר בשעת תשמיש, ועברו על איסור נדה.

והרי גם כאן אין חתיכה אחת משתי חתיכות?

ומתרצינן:

הא מני

-

רבי אלעזר היא!

אמר רבי זירא אמר רב: היו לפניו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן, ואכל אחת מהן, ואינו יודע איזו מהן אכל, חייב.

ואם היתה לפניו

חתיכה אחת, ספק של שומן ספק של חלב, ואכלה, פטור.

אמר רבי זירא: מאי טעמא דרב?

קסבר: שתי חתיכות

-

אפשר לברר איסורו,

אם עבר על איסור, שהואיל ונשארה החתיכה השניה אפשר שיבא עתה אדם שהוא בקי ויכיר אם זו היא שומן, ואז ודאי שהראשונה שאכל היתה חלב. אבל

חתיכה אחת

-

אי אפשר לברר איסורו

לאחר שנאכלה! ומכיון שאשם תלוי אינו בא אלא כדי להגן על האדם מן היסורין, בינתיים, עד שיוודע לו שחטא ויביא חטאת, הלכך אינו חייב בו אלא באופן שיתכן ויוודע לבסוף שאכן חטא .

ומבארינן:

מאי איכא בין טעמא דרבה

דאמר דילפינן לה מדכתיב "מצוות" בלשון רבים,

לטעמא דרבי זירא

דצריך שתהיה אפשרות לברר איסורו?

איכא בינייהו

: כשהיו לפניו שתי חתיכות, אחת של

כזית ו

אחת של

מחצה

כזית, ואכל את הכזית, ואח"כ נודע לו שאחת משתי החתיכות היתה של חלב.

לרבה,

דהטעם הוא משום יש אם למקרא וקרינן "מצוות" בלשון רבים, הכא

ליכא "מצוות",

שהרי חצי הכזית כמאן דליתא דמי, וכאילו יש כאן רק חתיכה אחת שהיא ספק חלב ספק שומן,

ופטור.

ד"מצוות" קרינן, ומקרא ילפינן דבעינן שתי חתיכות.

אבל

לרבי זירא

הרי

אפשר לברר איסורו,

על ידי חצי הזית הנשאר, הלכך חייב באשם תלוי.

איתיביה רבי ירמיה לרבי זירא

: תניא:

רבי אלעזר אומר: כוי חייבין על חלבו אשם תלוי.

והרי בכוי אי אפשר לברר איסורו, שאין אפשרות להוודע אם הוא בהמה, ומדוע הוא חייב באשם תלוי?

אמר ליה

רבי זירא:

רבי אלעזר

פליג אתנא דמתניתין ו

סבר: לא בעינן

שיהא אפשר

לברר איסורו

.

Traduction française

c. De même si

il y avait devant lui du suif et du lait, et il en mangea l'un

parce qu'il croyait que tous deux étaient du suif, puis il sut ensuite que l'un d'eux était du lait,

et il ne sait pas lequel il a mangé.

(Mais, si au moment où il a mangé il savait qu'il y avait là un doute d'interdit, alors il a péché volontairement en mangeant un doute d'interdit, et il n'apporte pas de sacrifice). Voir la note 1.

d. De même si

sa femme et sa sœur étaient avec lui dans la maison ; il a commis une erreur avec l'une d'elles, parce qu'il s'attendait que c'était sa femme,

et il ne sait

maintenant

sur laquelle il s'est trompé,

et il doute qu'il ait peut‑être fauté avec sa sœur.

e. De même si

c'était Chabbat et un jour de semaine, et il a accompli un travail l'un de ces deux jours, et il ne sait pas lequel des deux il a fait

si c'était le Chabbat ou le jour de semaine.

Dans tous ces cas

il provoque un asham talui !

f.

De même que si quelqu'un a mangé

une k'zait

de lait

et ensuite

a

mangé encore une k'zait

de lait en une même dissimulation,

si l'on ne sut pas entre la première et la seconde prise qu'il pécha,

il n'est redevable que d'un seul ḥatat

lorsqu'il est sûr qu'il s'agissait bien de lait,

ainsi pour leur «non‑connaissance»,

c'est‑à‑dire pour leur doute. Par exemple, s'il mangea deux morceaux en croyant qu'ils étaient du suif et qu'ensuite il apprit que tous deux étaient douteux quant au lait [et l'on ne sut pas entre morceau et morceau qu'il avait mangé du lait] —

il ne provoque

pour eux

qu'un seul asham talui !

Mais,

s'il y eut entre‑temps une connaissance,

c'est‑à‑dire qu'on sut entre la première et la seconde prise qu'il avait mangé un doute de lait, alors

de même que

si on avait une certitude entre une prise et l'autre,

il apporte un ḥatat pour chacune et chacune, ainsi il apporte un asham talui pour chacune et chacune,

à cause de la connaissance du doute entre‑temps.

g.

De même que si quelqu'un a mangé du lait, du sang et du pigul et qu'il en resta,

une k'zait de chacun,

en une même dissimulation,

et qu'ensuite il apprit qu'il avait certes péché,

il est tenu

d'un ḥatat

pour chacune et chacune

des nourritures prohibées qu'il a mangées,

ainsi pour leur "non‑connaissance",

au point de la connaissance du doute —

il provoque un asham talui pour chacune et chacune.

Gemara :

On dit : Rav Assi déclara :

Que ce que nous avons appris au début de la Mishna «il doute : a‑t‑il mangé du lait ou n'a‑t‑il pas mangé» — même dans

un seul morceau nous l'avons enseigné !

Car même si il y avait devant lui un seul morceau, et qu'il supposait que c'était du suif et le mangea, et qu'ensuite il lui apparut que c'était

douteux, lait ou suif,

pourtant même ainsi il est tenu d'apporter un asham talui.

Ḥiyya bar Rav déclara : on a enseigné "un morceau sur deux"

que précisément lorsque deux morceaux se trouvaient devant lui et qu'il crut que tous deux étaient du suif et qu'il en mangea un et qu'ensuite il lui apparut que l'un des deux était du lait, il est tenu d'apporter un asham talui ; mais pour un seul morceau, il est exempt du sacrifice.

Nous expliquerons :

sur quoi ils diffèrent ?

Rav Assi soutint : "c'est s'il y a une tradition par écrit".

Et il entend quand il y a une variation dans le texte entre la forme écrite d'un mot et sa lecture, le principal est selon le sens de l'écriture. Et dans le passage concernant l'asham talui il est écrit «et il fit une de toutes les mitsvot de l'Éternel qu'ils ne doivent pas faire et qu'il ne sut pas». Et puisque le principal, d'après l'écriture, et que «mitsvot» est écrit avec un seul yod, qui est la forme du singulier, il est tenu même s'il n'y avait qu'un seul morceau devant lui.

Et Ḥiyya bar Rav dit : "c'est s'il y a la lecture".

Que le principal est selon la lecture, et par conséquent

"mitsvot" nous le lisons

(dans Ḥullin), au pluriel, que précisément dans le cas d'un morceau sur deux [c'est‑à‑dire, qu'il y a devant lui deux morceaux douteux que la mitsva interdit de manger. Rabbenou Gershom...].

On soulève une objection de Rav Huna à Rav Assi. Et l'on rapporte

: on objecta :

Ḥiyya bar Rav à Rav Assi :

Il est écrit à la fin de la Matnita :

“du lait et du suif devant lui, et il en mangea l'un !” quoi, non, de la fin

il enseigne pour

deux morceaux, la première partie également

elle enseigne pour

deux morceaux seulement, et l'objection se dresse contre Rav Assi ?!

Il leur dit Rav : n'allez pas chercher l'inverse !

Ne contrariez pas la Mishna en disant qu'on peut la comprendre de deux manières ! [Rachi, Ketubot 42a :].

Il est possible

que ce soit l'opinion de Rav Assi

à l'endroit de la variante : la fin

certes enseigne

pour deux morceaux,

mais

la tête

enseigne

pour un morceau.

Et nous objectons :

si donc,

pourquoi enseigner la fin ? Car alors on pourrait dire que dans la tête il y avait seulement

un seul morceau, il est tenu

pour lui d'un asham talui, et il en a mangé

un des deux morceaux de la fin —

n'est‑ce pas absurde ? car d'après la logique, celui qui mange un d'entre deux morceaux est plus grave que celui qui mange un seul morceau, comme il suivra dans la sugya [car avec deux morceaux on peut résoudre la question, et aussi «fixer un interdit»].

Nous répondrons :

celle‑ci, et pas l'autre,

dit‑il !

Et ils s'appuient sur ceci :

Et Ḥiyya bar Rav qui dit : de la fin à propos de deux morceaux, —

la tête aussi enseigne pour deux morceaux,

et comme l'objection contre Rav Assi, tu peux l'appliquer à lui-même —

pourquoi donc deux, pourquoi me faut‑il deux

les enseignements ?

Et nous résolvons : la Matnita

s'explique littéralement,

et ainsi on l'enseigne :

“il doute : a‑t‑il mangé du lait ou n'a‑t‑il pas mangé ? il provoque un asham talui. Comment ? Par exemple, il y avait du lait et du suif devant lui !”

Rav Yehuda dit en nom de Rav : il y avait devant lui deux morceaux, l'un de suif et l'autre de lait, il en mangea un et il ne sait pas lequel il a mangé, il est tenu.

Mais si il y avait devant lui un seul morceau, douteux, lait ou suif, et il le mangea, il est exempt.

Et telle est l'opinion de Ḥiyya bar Rav.

Raba dit : quel est le raisonnement de Rav ? Car le verset dit "et il fit une de toutes les mitsvot de l'Éternel par inadvertance"

(c'est‑à‑dire le verset mentionné plus haut, mais il fut rapporté avec une variation de formulation parce que parfois, quand ils cherchaient le verset, ils n'avaient pas le livre devant eux et ne voulurent pas le réciter de mémoire puisque "des choses écrites tu ne peux les dire de mémoire", et pour cela ils changèrent le texte. Préface de Beit HaLevi). Et nous déduisons qu'il faut qu'il ait péché dans deux mitsvot !

C'est‑à‑dire qu'il devait y avoir deux morceaux devant lui, car on

lit "mitsvot"

selon la lecture,

qu'il y a cas de lecture.

Abaye objecta à Raba sur la méthode de Rav : il est enseigné :

Rabbi Elazar dit : si,

c'est‑à‑dire le cas d'un kouy (bête sauvage), qu'on doute s'il est vivant ou bête domestique, et la bovine laiteuse est interdite et la sauvage donne du lait permis —

ils exigent pour son lait !

Que celui qui a mangé le lait du kouy par mégarde, pensant que c'était une bête domestique, apporte un asham talui.

Et pourtant ici il n'y a pas «un morceau sur deux» mais un seul morceau, à savoir le kouy, qui est douteux quant à son lait — pourquoi est‑il tenu d'un asham talui ?

Raba lui répondit :

Rabbi Elazar soutint qu'il y a s'il y a traditon écrite ,

et

"mitsvot"

est écrit.

C'est pourquoi il tient pour redevable même pour un seul morceau. Quant à moi, je soutiens que la Matnita (telle qu'enseignée) s'oppose à lui, et je soutiens qu'il faut qu'il y ait s'il y a lecture, et nous lisons "mitsvot" et l'on tient seulement quand il y avait devant lui deux morceaux, et je tranche comme lui [shut Makor Teiman, note 13].

On objecta :

Il est enseigné dans Yevamot : celui qui a levé en yebumet la femme de son frère dans les trois mois après la mort de son frère, et après elle enfanta un fils qui est

douteux

si c'est

un fils de neuf

mois du premier, c'est‑à‑dire du mari premier, ou

de sept

mois du dernier qui naquit de lui — le yavam

retire

sa yevama du doute, car peut‑être l'enfant est du premier et il apparaît que le frère laissait une postérité et qu'il n'y a pas d'obligation de yibum, et la femme lui est interdite par l'interdit d'épouser la femme de son frère.

Et l'enfant —

est rituel

— pourquoi t'en préoccuper ! Qu'il soit de l'un ou de l'autre.

Et ils sont tenus — le yavam et la yevama —

de l'asham talui

car peut‑être ils ont transgressé l'interdit d'épouser la femme de son frère.

Or ici il n'y a pas «un morceau sur deux» ?

Nous résolvons :

c'est de l'avis —

de Rabbi Elazar !

qui soutint qu'il y a une tradition écrite.

On objecta :

Il est enseigné dans la masekhet Nida : on trouva du sang

sur

le mouchoir

de

son (serviteur d'examen)

, du mari, qui s'était mouché après le rapport conjugal, et même après un long temps depuis le rapport —

tous deux sont impurs

conformément au droit de nida et de iheul, car dès qu'on a trouvé le sang sur le corps du mari on sait certainement que ce sang existait déjà au moment de l'acte, et il s'avère que le mari était en état de nida,

et ils sont tenus

chacun

d'un korban

un ḥatat séparé qui a transgressé certes l'interdit de nida par mégarde.

Mais si on trouva le sang

sur

le mouchoir

d'elle

il y a différence :

si ce fut immédiatement,

"othium"

après le rapport,

tous deux sont impurs

comme nida et iheul,

et sont tenus d'un korban

ḥatat, car c'est sûr qu'au moment du rapport le sang fut arraché et sorti de la source et qu'ils eurent commerce alors qu'elle était nida.

Mais si

on trouva

le sang

sur

son mouchoir

après quelque temps,

c'est‑à‑dire qu'elle ne s'était essuyée qu'un temps après le rapport —

ils sont impurs par doute !

Car il se peut que le sang ne soit sorti qu'après le rapport et qu'ils n'aient pas eu commerce dans un état d'impureté. Par conséquent le mari est impur par doute, et pour la femme on explique dans la masekhet Nida quelle est son impureté par doute [car naturellement, maintenant qu'elle le voit, certes elle est nida].

Et ils sont exemptés du korban

ḥatat.

Et il est enseigné : et ils sont tenus d'un asham talui par doute, car peut‑être le sang était déjà sorti au moment du rapport et ils ont transgressé l'interdit de nida.

Or ici aussi il n'y a pas «un morceau sur deux» ?

Nous résolvons :

c'est de l'avis —

de Rabbi Elazar !

Rabi Zira dit en nom de Rav : il y avait devant lui deux morceaux, l'un de lait et l'autre de suif, il en mangea un et il ne sait pas lequel il a mangé, il est tenu.

Et si devant lui se trouvait

un seul morceau, douteux suif ou lait, et il le mangea, il est exempt.

Rabi Zira : quel est le raisonnement de Rav ?

Car il pense : pour deux morceaux —

on peut élucider son interdit,

si son acte fut interdit, puisque le second morceau demeurant il est possible qu'advienne quelqu'un qui connaisse et reconnaisse si celui‑ci est suif, et alors il sera certain que le premier qu'il a mangé était lait. Mais pour un seul morceau —

il est impossible d'élucider son interdit

après qu'il fut mangé ! Et puisque l'asham talui ne vient que pour protéger l'homme contre les péchés momentanément, jusqu'à ce qu'il soit connu qu'il a péché et qu'il apporte un ḥatat, donc il n'est tenu que dans la possibilité qu'on apprête finalement à savoir qu'il a effectivement péché.

Nous expliquons :

quelle différence y a‑t‑il entre le raisonnement de Rav qui dit que l'on déduit d'«mitsvot» au pluriel,

et le raisonnement de

Rabi Zira

qui exige qu'il y ait possibilité d'élucider son interdit ?

Il y a entre eux:

quand étaient devant lui deux morceaux, l'un de

kezayit et

l'autre de

mehatza

kezayit, et il mangea le kezayit, et ensuite il apprit que l'un des deux morceaux était de lait.

Selon la majorité,

car la raison est que l'on peut appliquer au verset le im et l'on appelle mitsvot au pluriel, ici

il n'y a pas mitsvot,

puisque la moitié du kezayit [incertain : lecture du texte] et comme s'il n'y avait ici qu'un seul morceau qui est douteux entre lait et graisse,

patur.

Car nous lisons "mitsvot", et du verset nous déduisons que nous avons besoin de deux morceaux.

mais

selon Rabbi Zeira

voici

il est possible de déterminer s'il est interdit,

au moyen de la demi-kezayit restante ; dès lors il est tenu d'un asham talui.

Rabbi Yermiya objecta à Rabbi Zeira:

Tanya:

Rabbi Elazar dit: dans le cas de koi ils sont tenus, pour son lait, d'un asham talui.

Or dans le cas de koi il est impossible de déterminer son interdiction, car il n'est pas possible de savoir si c'est un animal, et pourquoi est-il tenu d'un asham talui?

Il lui répondit

Rabbi Zeira:

Rabbi Elazar

diffère en disant: «il a été enseigné dans la Mishna» et

il soutenait : il n'est pas nécessaire

que ce soit possible

de clarifier son interdiction.

Mots de ce daf dans le dictionnaire