Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 15a (טו.) — le Talmud en français
Kritout 15a (כריתות טו.): Nous avons appris dans la Mishna : à propos de l'interdiction de sacrifier celui-ci et son fils le même jour : S'il a sacrifié à la mère, et puis il sacrifia la fille de sa…
Texte original — Kritout 15a (טו.)
דתנן
: לענין איסור שחיטת אותו ואת בנו ביום אחד:
שחטה
לאם
ו
אח"כ שחט
את בת בתה
[ועדיין לא עבר על שום איסור שרק "אותו ואת בנו" אסור, ולא אותו ואת בן בנו],
ואח"כ שחט את בתה
ויש בשחיטה זו של הבת שתי עבירות של "אותו ואת בנו": האחת שהיא בתה של האם שכבר נשחטה, והשניה, שהיא אמה של בת הבת שכבר נשחטה, מכל מקום אינו
סופג
אלא
את הארבעים
, דהיינו מלקות אחת בלבד. לפי שיש כאן רק מעשה שחיטה אחד ושם אחד של איסור, ששניהם הם איסור "אותו ואת בנו".
סומכוס אומר משום רבי מאיר: סופג שמונים
, שתי מלקיות. הרי שסומכוס מחייב חטאות נפרדות על שתי עבירות שהם משם אחד ובמעשה אחד.
אמר רבא: דלמא לא היא,
ד
עד כאן לא אמר רבי יוחנן בן נורי הכא
דחייב שלש חטאות
אלא משום דשמות מוחלקין
הן.
דמיתקריא "חמותו", ומיתקריא "אם חמותו", ומיתקריא "אם חמיו"
.
אבל גבי אותו ואת בנו, דכולהו "אותו ואת בנו" מיקריין, ואין
הם
שמות מוחלקין, לא
אמר רבי יוחנן בן נורי דחייב שתי מלקיות כסומכוס אלא מלקות אחת בלבד כרבנן .
אמר רב נחמן בר יצחק: דלמא
סומכוס אינו סובר כרבי יוחנן בן נורי. ד
עד כאן לא קאמר סומכוס
דחייב שתים
אלא גבי אותו ואת בנו, ד
שתי המלקיות על שחיטת הפרה האמצעית חיובן הוא מחמת
גופין מוחלקין
, דהיינו שתי פרות. שמלקות אחת היא מכח שחיטת אמה של הפרה האמצעית, והשניה מכח שחיטת בתה של הפרה האמצעית.
אבל הכא
, בחמותו, הרי אף שמכח שלש נישואין של שלשת נשיו נאסרה אשה זו בשלש איסורין של חמותו ואם חמותו ואם חמיו ולכאורה הוי כגופין מוחלקין, מכל מקום כאילו
דאין גופין מוחלקין
הן, ד
אימא
סומכוס
כרבי אבהו אמר רבי יוחנן סבירא ליה.
דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן
: נאמר "ערות אשה ובתה לא תגלה. את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה.
שארה הנה, זימה היא". הכתוב עשאן לכולן זימה אחת!
דגלי קרא דדינם כגוף אחד ואינו חייב עליהן אלא חטאת אחת [עפ"י ביאור הערוך לנר והגהות בן אריה] .
מתניתין:
אמר רבי עקיבא: שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס
בשוק שמוכרין שם בהמות
של עימאום
[שם העיר] בשעה
שהלכו ליקח בהמה למשתה
סעודת הנישואין של
בנו של רבן גמליאל
: [להודיע שבחם שאעפ"י שהיו טרודים, היו עוסקים בדברי תורה. תו"י] .
הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו
בשוגג -
מהו?
האם
חייב
חטאת
אחת על כולן, או חייב על כל אחת ואחת.
אמרו לי
רבן גמליאל ורבי יהושע: זה
לא שמענו
.
אבל שמענו
כיוצא בזה:
הבא על חמש נשיו
כשהן
נדות, בהעלם אחת, שהוא חייב על כל אחת ואחת. ורואין אנו שהדברים
, השאלה ששאלת,
קל וחומר
הוא שחייב שלש חטאות, ובגמרא יתבארו הדברים.
גמרא:
והוינן בה:
היכי דמי
שאלת רבי עקיבא?
אילימא כדקתני
שבא על שלש נשים שאחת מהן אחותו, והשניה אחות אביו, והשלישית אחות אמו, אם כן
מאי תיבעי ליה?
והא פשיטא שחייב שלש חטאות. ש
הרי
גם
שמות מוחלקין
הן, שכל אחת היא איסור לאו בפני עצמו, ו
הרי גופין מוחלקין?
ומתרצינן:
אלא, הכי קתני: הבא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא
גם
אחות אמו
[לקמן מפרש כיצד יתכן] -
מהו?
האם
חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת.
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן: הרי שמות מוחלקין
הן.
או דלמא הרי אין גופין מוחלקין?
אמרו לו
רבן גמליאל ורבי יהושע: זה
לא שמענו
.
אבל שמענו: הבא על חמש נשיו נדות בבת אחת
בהעלם אחד
שחייב על כל אחת ואחת משום נדה.
וראינו שהדברים קל וחומר: ומה הבא על חמש נשיו נדות בבת אחת,
בהעלם אחת,
שהן שם אחת
, שלאו אחד של נדה יש על כולן, ובכל זאת
חייב על כל אחת ואחת
. הבא על
אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו שהן שלש שמות
, שכל אחת היא איסור לאו נפרד,
אינו דין שיהא חייב על כל אחת ואחת
.
ואמרינן:
איכא למיפרך
הקל וחומר: ד
מה לחמש נדות שכן גופין מחולקין
הן, הלכך דין הוא שיתחייב חטאת נפרדת על כל גוף. מה שאין כן בשאלת רבי עקיבא שגוף אחד היא .
אלא
מהכא ילפינן
אמר קרא "ערות אחותו גלה"
והאי קרא מיותר [עיין לעיל סוף דף ב] כדי ללמד
לחייב על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו
חטאת בפני עצמה על כל איסור ואיסור, דהיינו שלש חטאות .
אמר רב אדא בר אהבה: משכחת לה
שאשה אחת תהא אחותו ואחות אביו ואחות אמו
ברשיעא בר רשיעא, שבא אביו על אמו
[של אביו]
והוליד שתי בנות, וחזר
האב
ובא על אחת מהן
מבנותיו
והוליד בן, ובא בנו
זה
על
הבת השניה של אביו שהיא
אחות אמו, שהיא אחותו
מאביו [שלשניהם אב אחד],
שהיא אחות אביו
מהאם [שלשניהם אם אחת]
דהוה ליה
האי בן
רשיעא בר רשיעא
70 .
תנו רבנן: בא עליה
על אחת מכל העריות בשוגג,
וחזר ובא עליה, וחזר ובא עליה
, וכל הביאות היו בהעלם אחד -
חייב על כל אחת ואחת
, לפי שהביאות מחלקות,
דברי רבי אליעזר
71 .
וחכמים אומרים: אינו חייב אלא אחת
, הואיל וכולן בהעלם אחד נעשו, ואין הביאות מחלקות.
ומודים חכמים לרבי אליעזר בבא על חמש נשיו נדות בבת אחת
בהעלם אחד
שהוא חייב על כל אחת ואחת
. ד
הואיל והוא גרם להן
לנשותיו להביא כל אחת חטאת לכן גם הוא חייב בחמש חטאות כמספר החטאות שהוא גרם לנשותיו להביא.
אמר ליה רבא לרב נחמן: מי אמרינן: הואיל והוא גרם להן? ! והתניא
: בא על ערוה אחת חמש ביאות, כאשר
הוא,
הבועל, עשאן
בהעלם אחת
שלא נודע לו באמצע.
והיא,
הנבעלת, עשאתן
בחמש העלמות,
שנודע לה בין כל ביאה וביאה שחטאה.
הוא אינו חייב אלא אחת, והיא חייבת על כל אחת ואחת.
[גירסא אחרת - שבא על חמש נשים חמש ביאות על כל אחת, והוא היה בהעלם אחת בכולן, והן היו בחמש העלמות כל אחת. הוא חייב חטאת אחת על כל אשה והן חייבות חמש חטאות, כל אחת מהן].
ואי אמרינן "הואיל" היה צריך גם הוא להביא חמש חטאות [על כל אשה] שהרי הוא גרם לאשה להביא חמש חטאות?
ומתרצינן:
אלא אימא
בדברי חכמים שלכן הם מודים בחמש נשיו נדות -
הואיל וגופין מוחלקין
הן.
איבעיא להו: קצר
בשבת כגרוגרת [שזה השיעור שחייבין עליו סקילה במזיד וחטאת בשוגג], וחזר
וקצר
כגרוגרת בהעלם אחד.
מה לי אמר רבי אליעזר?
מה יאמר רבי אליעזר בזה, האם גם כאן הוא יחייב שתי חטאות?
וצדדי הספק הם: האם
טעמא דרבי אליעזר התם
בחמש ביאות
משום דהא עבד תרתין
שני מעשים, ו
אמטול להכי
, ולכן
אמר
ד
חייב על כל אחת ואחת
.
ו
אם כן
הכא נמי
חייב שתים,
ד
הא
עבד תרתין
.
או דלמא טעמיה דרבי אליעזר התם, משום דאי אפשר לו לערבן לביאות זו בזו
לעשותם ביחד, הלכך כל ביאה יש לה חשיבות בפני עצמה. ו
אמטול להכי אמר
רבי אליעזר ד
חייב על כל אחת ואחת
.
אבל קצר כגרוגרת וחזר וקצר כגרוגרת בהעלם אחת, כיון דאפשר לו לערב שתי גרוגרות
ולקצרם
בבת אחת,
הלכך אין חשיבות לכל קצירה בפני עצמה, ו
אינו חייב אלא אחת. מאי?
אמר רבה: טעמא דרבי אליעזר התם, משום דעבד תרתי
ו
הכא נמי הא עבד תרתי.
ורב יוסף אמר: טעמא דרבי אליעזר התם, משום דאי אפשר לו לערבן אבל אפשר לו לערבן אינו חייב אלא אחת
72 .
איתיביה אביי לרבה
: תניא:
רבי אליעזר מחייב על ולדי מלאכות במקום אבות
שאם עשה אב מלאכה ותולדה שלה בהעלם אחד חייב שתים.
ודייקינן: דוקא בגלל שזה אב וזה תולדה לכן הוא חייב שתים.
הא
אם עשה
אב
מלאכה
ו
חזר ועשה אותו
אב
מלאכה
בבת אחת, פטור
על השניה ואינו חייב אלא אחת. כלומר, בהעלם אחד.
ואי אמרת
ד
טעמא דרבי אליעזר משום דקעבד תרתי, אמאי פטור
על שני אבות? דהכא נמי הרי עבד תרתי.
ומתרצינן:
אמר מר בריה דרבא: אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא
לברייתא זו כדי שלא יקשה ממנה לרבה:
הכא במאי עסקינן: בדלית
, ענף של גפן
המודלה
, הרוכב
על גבי
עץ
תאינה,
וקצצן את ענף הסרק ואת הפרי מהתאינה
בבת אחת
, ויש כאן אב ותולדה. על התאינה עבר באב מלאכה של קוצר ועל הענף עבר רק משום תולדה דקוצר. ו
משום הכי מחייב רבי אליעזר
שתים אעפ"י שעשאם במעשה אחד
הואיל ושמות מוחלקין
הן שזה אב וזה תולדה,
וגופין מוחלקין
בשני אילנות הן .
דכוותה
מה שדייקנו "הא אב ואב פטור" דהיינו
קצר וקצר, היכי משכחת לה דמיפטר?
על כרחך בכי האי גוונא באב ותולדה, דהיינו
כגון
שקצר מעץ אחד
שתי גרוגרות בבת אחת
. ועל כן פוטר רבי אליעזר שם כיון שעשאן במעשה אחד וגם אין שם שמות מוחלקין שהרי זה וזה אב, ולא גופין מוחלקין, שעץ אחד הוא.
אבל קצר כגרוגרת וחזר וקצר כגרוגרת
בשני מעשים
חייב
שתים לרבי אליעזר, כרבה.
מתניתין:
ועוד שאל רבי עקיבא
את רבן גמליאל ורבי יהושע:
אבר המדולדל בבהמה
שנתלש מהבהמה אך נשאר עדיין מחובר בה בצורה רופפת -
מהו?
האם דינו כנתלש לגמרי, ואבר שנתלש מבהמה חיה מטמא כנבלה. או שדינו כמחובר עדיין לבהמה ואינו מטמא.
אמרו לו
: זה
לא שמענו אבל שמענו
כיוצא בזה:
אבר המדולדל באדם שהוא טהור
. שאין דינו כנתלש לגמרי, שאז הוא מטמא כמת.
Traduction française
Nous avons appris dans la Mishna :
à propos de l'interdiction de sacrifier celui-ci et son fils le même jour :
S'il a sacrifié
à la mère,
et
puis il sacrifia
la fille de sa fille
et il n'avait encore transgressé aucune interdiction qui soit seulement «celui-ci et son fils», et pas «celui-ci et le fils de son fils»,
et ensuite il sacrifia sa fille — dans ce sacrifice de la fille il y a deux transgressions relevant de «celui-ci et son fils» : l'une, qu'elle est la fille de la mère qui avait déjà été sacrifiée, et la seconde, qu'elle est la mère de la fille de la fille qui avait déjà été sacrifiée ; en tout cas il n'est
passible
que
des quarante coups (c'est-à-dire une seule série de quarante coups), car il n'y a ici qu'un seul acte de sacrifice et un seul nom d'interdiction, tous deux étant l'interdiction «celui-ci et son fils».
Somchus dit au nom de Rabbi Meïr : il est passible de quatre-vingts (deux séries de quarante coups). Ainsi Somchus impose des offrandes/peines distinctes pour deux transgressions qui sont d'un même nom et dans un seul acte.
Rava dit : Peut‑être non,
que
jusqu'ici Rabbi Yochanan ben Nuri n'a pas dit ici
qu'il est passible de trois offrandes,
mais parce que les noms sont divisés.
Ils
sont appelés "sa belle‑mère", et appelés "la mère de sa belle‑mère", et appelés "la mère de son beau‑père".
Mais quant à «celui‑ci et son fils», tous sont désignés «celui‑ci et son fils», et il n'
sont
pas des noms distincts ; non
Rabbi Yochanan ben Nuri n'a pas dit qu'il est passible de deux séries de quarante comme Somchus, mais d'une seule série de quarante comme les Rabbins.
Rav Nachman bar Yitzchak dit : Peut‑être
Somchus ne pense pas comme Rabbi Yochanan ben Nuri.
Jusqu'ici Somchus n'a pas dit
qu'il est passible de deux,
mais quant à «celui‑ci et son fils», que
les deux séries de quarante pour le sacrifice de la vache du milieu sont dues à cause de
gufin muchlakin, c'est‑à‑dire deux corps. Car une série de quarante est du au sacrifice de la mère de la vache du milieu, et l'autre du au sacrifice de la fille de la vache du milieu.
Mais ici,
dans le cas de la belle‑mère, bien qu'en raison des trois mariages des trois épouses cette femme soit interdite par trois interdits — belle‑mère, mère de sa belle‑mère et mère de son beau‑père — et qu'apparemment cela ferait comme si ce sont des gufin muchlakin, néanmoins il semble comme si
ils ne sont pas des gufin muchlakin,
et
ainsi
Somchus
comme Rabbi Abahu a dit : «Rabbi Yochanan semble lui convenir».
Rabbi Abahu dit au nom de Rabbi Yochanan :
Il est écrit : «Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras pas pour exposer sa nudité la fille de son fils et la fille de sa fille.»
Voici le reste : "c'est là, la fornication." Le verset les fait toutes être une seule fornication !
Le sens du verset est qu'elles sont considérées comme un seul corps et qu'il n'est passible à leur égard que d'une seule offrande pour le péché [selon l'explication du Aroukh leNer et les glosses de Ben Aryeh].
Et Dans l'interdit de la belle‑mère il faut aussi examiner cette même question : si l'interdit porte sur le fait d'épouser les deux, sa femme et sa mère, ou sa femme et la mère de sa femme, ou sa femme et la mère de son père, ou bien si la définition de l'interdit est qu'il ne doit pas épouser la mère de sa femme ; là encore il y a divergence quant au partage des corps. Et maintenant il en résulte selon les paroles de l'Aroukh leNer, par raisonnement on dirait aussi pour la belle‑mère que la définition de l'interdit est qu'il prend les deux [en tout cas d'après Somchus], et dès lors la loi aboutirait à un partage des corps et on serait passible de deux offrandes, comme pour «celui‑ci et son fils» ; mais le verset nous enseigne que la définition de l'interdit est qu'il n'épouse pas sa belle‑mère, et donc il n'y a pas partage des corps : bien qu'il ait épousé trois femmes, et par elles elle devienne belle‑mère, mère de sa belle‑mère et mère de son beau‑père, ce sont cependant différentes causes par des corps différents créant l'interdit, mais qui ne participent pas à l'essence de la transgression, comme ci‑dessus pour «celui‑ci et son fils». Cependant HaOr Samea'h (Issur veHeter 2:8) interprète que, par raisonnement, nous saurions aussi qu'il n'y a pas partage des corps en belle‑mère et mère de sa belle‑mère, que ce n'est pas semblable à l'interdit «celui‑ci et son fils» ; cependant il a fallu exiger l'exégèse pour conclure qu'il n'est passible que d'une seule offrande d'après le verset «c'est la fornication», afin qu'on ne dise qu'ils sont divisés par leurs dénominations, comme le pense Rabbi Yochanan ben Nuri. Quant à la raison de la différence entre belle‑mère et «celui‑ci et son fils», HaOr Samea'h explique HaOr Samea'h que, puisque l'interdit de sacrifier «celui‑ci et son fils» n'est pas un interdit perpétuel — car après le jour du sacrifice il lui est permis de sacrifier sa fille — il aurait été plus plausible de dire que la définition de l'interdit est le sacrifice des deux [et s'il en était ainsi, il y aurait partage des corps, etc.], ce qui n'est pas le cas pour la belle‑mère dont l'interdit est perpétuel ; là il paraît davantage dire que le nom de l'interdit découle du seul nom «belle‑mère» qui pèse sur elle pour toujours [et alors ils ne sont pas divisés en corps]. Et voyez là que sur ce point les premiers ont divergés, s'il est interdit après la mort de sa femme que sa belle‑mère lui soit prohibée par karet ou non. Et écrivent]] Tossafot Tossafot affirment que si un homme prend deux femmes qui ont une sœur commune — c'est‑à‑dire sœur de l'une d'elles par le père et de l'autre par la mère — alors dans ce cas il serait passible pour elle de deux offrandes, comme pour «celui‑ci et son fils». Et HaOr Samea'h a expliqué HaOr Samea'h leur sens ainsi : puisque l'interdit de la sœur de l'épouse n'est pas perpétuel — car après la mort de sa femme il lui est permis de prendre sa sœur [même si elle demeure toujours nommée «sœur de son épouse»] — on peut assimiler cet interdit à «celui‑ci et son fils», où l'interdit est la prise des deux, et c'est pour cela qu'il y a aussi partage des corps. Et réellement, même selon l'explication de l'Aroukh leNer, on peut comprendre les propos des Tossafot : en l'interdit de la sœur de la femme il est dit dans la Torah «tu ne prendras pas pour unir», ce qui signifie que l'interdit est la prise des deux, et ce n'est pas comme la belle‑mère dont nous avons dérivé du verset «c'est la fornication» que l'interdit vient du nom belle‑mère qui pèse sur elle. Tout cela est selon l'avis de Somchus. Mais l'opinion des Rabbins est que l'interdit «celui‑ci et son fils» porte sur le sacrifice du second [et non sur le sacrifice des deux], et pour cela il n'y a pas partage des corps.] Et dans Houlin nous apprenons (Houlin 62) que celui qui sacrifie une mère et ses deux fils est passible de deux séries de quarante. Mais si quelqu'un a sacrifié deux de ses fils puis ensuite sa mère, il ne reçoit que quarante. Rachi et les Tossafot expliquent que cette distinction est précisément selon l'avis des Sages. Mais selon Somchus, on reçoit deux séries dans chaque cas. D'après ce qui précède il est clair que, selon les Sages qui tiennent que l'interdit concerne le sacrifice du second, il y a différence entre sacrifier d'abord ses deux fils (alors il y a partage des corps dans l'acte même de l'interdit) et sacrifier ses fils puis sa mère (où il n'y a pas partage des corps dans l'acte même), etc. Mais selon Somchus, l'interdit porte sur le sacrifice des deux, et donc en tout cas il sera passible de quatre‑vingts, et il existe toujours partage des corps. Quoi qu'il en soit, nous apprenons que, selon tout le monde, le principe du partage des corps s'applique à l'interdit «celui‑ci et son fils», et plus loin [note 16.85] cela sera encore éclairci. Mitanetnin :
Rabbi Akiva : «J'ai interrogé Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua à Italis»
au marché où l'on vendait là des bêtes
d'Imamom
(le nom de la ville) au moment
où ils allaient prendre une bête pour le festin
du banquet nuptial de
son fils, Rabban Gamliel :
pour montrer leur mérite : bien qu'ils fussent occupés, ils s'occupaient des paroles de la Torah. (Texte corrompu) .
Celui qui a eu rapports avec sa sœur, et la sœur de son père, et la sœur de sa mère
par erreur —
quel est le cas ?
Faut‑il qu'
il soit redevable
d'une offrandes expiatoire
une pour toutes, ou doit‑il pour chacune et chacune être redevable ?
Ils me dirent
Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua : «Ce
nous ne l'avons pas entendu.»
Mais nous avons entendu
dans un cas similaire :
celui qui eut rapports avec ses cinq épouses
alors qu'elles
sont niddot ensemble, dans un seul incident — il est redevable pour chacune et chacune en raison de la niddah. Et nous voyons que ces faits
la question que tu as posée
est d'autant plus clair par kal va'homer :
qu'il est passible de trois offrandes, et cela sera développé dans la Guemara.
Guemara :
et nous demeurons là :
quel est le sens de la question que Rabbi Akiva posa ?
Si l'on dit comme il est enseigné dans la Mishna
quand il a eu rapports avec trois femmes, l'une étant sa sœur, la seconde la sœur de son père, la troisième la sœur de sa mère, alors
quoi lui faut‑il encore ?
Car il est évident qu'il est passible de trois offrandes. Car
voici :
aussi
shemot muchlakin sont‑ils, que chacune est une interdiction de ne pas faire en soi, et
et n'y a‑t‑il pas aussi des gufin muchlakin ?
et l'on propose une solution :
Non, ainsi il est enseigné : celui qui eut rapports avec sa sœur qui est sœur de son père et qui est aussi
sœur de sa mère
— plus bas on expliquera comment cela est possible —
quel est le cas ?
Faut‑il
qu'il soit redevable d'une seule pour toutes ou redevable pour chacune et chacune.
et les alternatives du doute sont :
Ou bien dirons‑nous : voici que les noms sont divisés,
ils.
Ou peut‑être voici qu'il n'y a point de gufin muchlakin ?
Ils lui dirent
Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua : «Ce
nous ne l'avons pas entendu.»
Mais nous avons entendu : celui qui eut rapports avec ses cinq épouses qui furent niddot en une seule fois
dans un même incident
est passible pour chacune et chacune en raison de la niddah.
Et nous voyons que la chose est kal va'homer : si celui qui eut rapports avec ses cinq épouses niddot en une seule fois,
dans un seul incident,
alors qu'elles sont d'un seul nom,
alors qu'il n'y a pas une niddah distincte pour chacune d'elles, et néanmoins
il est redevable pour chacune et chacune.
Quant à
sa sœur qui est sœur de son père qui est sœur de sa mère — ces trois dénominations
dont chacune est une interdiction distincte —
il n'ensuit pas nécessairement qu'il devrait être redevable pour chacune et chacune.
Eilat haShachar (là) où il est observé que, a priori, l'interdit de niddah n'a aucun rapport avec son statut d'épouse, car même une femme célibataire y est assujettie ; pourquoi donc cinq femmes de cinq hommes seraient‑elles considérées comme cinq noms ? et cela reste problématique.
et nous disons :
on peut faire le parakha (preuve par l'absurde)
du kal va'homer :
si pour cinq niddot c'est ainsi, à plus forte raison là où ce sont des corps divisés,
— donc la loi veut qu'il faille une offrande expiatoire distincte pour chaque corps. Ce qui n'est pas le cas de la question de Rabbi Akiva où il s'agit d'un seul corps.
HaRitva le Ritva (Makkot 14) a écrit que la division porte sur chaque corps et corps d'un seul nom. Si donc au début de la sugyah nous avons pris la simplicité dans l'explication de la dérasha comme l'a écrit le Ritva, il nous a paru difficile : puisque les corps divisent même pour un seul nom, à plus forte raison lorsque l'on a aussi division des noms, comme sœur de lui, sœur de son père, sœur de sa mère, il y aurait division des offrandes. Mais en conclusion nous expliquons que Rabbi Akiva pensait que la dérasha porte sur noms et corps divisés, comme l'a écrit Rachi en Yevamot, et pour cela il doutait au sujet de sœur de lui, sœur de son père, sœur de sa mère : bien qu'il s'agisse de trois noms, parce que dans tous l'interdit vient du côté de la fraternité, il faut dire qu'ici les noms ne divisent pas (comme Rachi l'a expliqué ci‑dessus b 2). Et sur cela Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua lui répondirent et lui prouvèrent par ce que nous avons appris : que celui qui eut rapports avec ses cinq épouses niddot est passible de cinq offrandes ; donc cette dérasha de «et à la femme» vient enseigner au sujet de gufin muchlakin qui sont divisés en offrandes, même s'ils sont d'un seul nom, et à plus forte raison pour sœur de lui, sœur de son père et sœur de sa mère, dont l'interdit est appris de trois versets différents, bien que dans tous l'interdit vienne du nom de la fraternité. Et par cela l'Aroukh leNer résout aussi l'objection du Ritva dans Makkot contre Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua : puisqu'il n'y a pas des peines d'expiation venant du din (tribunal), comment apprirent‑ils à exiger plusieurs offrandes par kal va'homer [il répond que l'offrande est peine du din, etc.] — et selon l'Aroukh leNer c'est bien résolu : il n'est pas nécessaire ici d'apprendre réellement par kal va'homer, mais l'enseignement venu de la niddah est que la division des corps est dite même quand tous sont d'un seul nom. Mais
de là nous déduisons :
Le verset dit : "la nudité de sa sœur a été découverte"
et ce verset est superflu [voir ci‑dessus fin de la feuille b] afin d'enseigner
à rendre redevable la sœur qui est sœur de son père et sœur de sa mère
d'une offrande pour le péché en soi pour chaque interdiction, c'est‑à‑dire trois offrandes.
Rav Ada bar Ahava dit : cela t'arrive
qu'une même femme soit sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère —
dans le cas de «rishia bar rishia», où son père eut rapports avec sa mère
de son père —
et engendra deux filles, et le père revint
(le père)
eut rapports avec l'une d'elles
parmi ses filles —
et engendra un fils, et son fils eut rapports
ce [fils]
avec
la seconde fille de son père qui est
sa sœur par la mère, qui est sa sœur
par le père (tous deux ayant le même père),
qui est sœur de son père
par la mère (tous deux ayant la même mère),
cela lui fut
à ce fils
«Rishia bar Rishia». 70 .
Les Rabbins ont enseigné : «Il vint sur elle»
pour l'une de toutes les arayot commises par shogeg,
et il revint et eut des rapports avec elle, et il revint et eut des rapports avec elle
et toutes les relations eurent lieu dans une même dissimulation —
il est tenu pour chacune d'elles
parce que les relations sont distinctes —
selon les paroles de Rabbi Eliezer 71 .
Et les Sages disent : il n'est tenu que pour une seule
puisque toutes furent faites dans une même dissimulation, et les relations ne sont pas distinctes.
Et les Sages concèdent à Rabbi Eliezer que s'il vint sur ses cinq épouses niddot en une seule fois
dans une même dissimulation —
qu'il est tenu pour chacune et chacune.
car
puisqu'il les a amenées
à ses épouses à apporter chacune un chatat, donc lui aussi est tenu de cinq chatat, au nombre des chatat qu'il a fait apporter à ses épouses.
Rava lui dit à Rav Nahman : qui nous dit «puisqu'il les a amenées» ?! Et n'est‑il pas enseigné :
qu'il vint sur une ervah une fois cinq rapports, selon que
lui,
le ba'al les fit
dans une même dissimulation
sans qu'il le sut au milieu.
et elle,
la femme qui fut prise les fit
dans cinq dissimulations,
car il lui fut connu entre chaque rapport qu'elle avait péché.
Il n'est tenu que d'une seule [offrande], et elle est tenue pour chacune et chacune.
Une autre version : qu'il vint sur cinq femmes cinq rapports pour chacune, et il fut dans une même dissimulation pour toutes, et elles étaient chacune dans cinq dissimulations. Il est tenu d'un chatat par femme et elles sont tenues de cinq chatat chacune.
Et si nous disions «puisqu'il», il aurait fallu aussi qu'il apporte cinq chatat [pour chaque femme], car il a causé à la femme d'apporter cinq chatat ?
Et nous le réconcilions :
Mais on dira :
dans les propos des Sages, voilà pourquoi ils concèdent pour les cinq épouses niddot —
puisque les corps sont séparés
elles.
La question leur est posée : «il a moissonné»
le jour du Chabbat comme garugarat [c'est la mesure pour laquelle on est puni par lapidation si volontaire et par un chatat si par inadvertance], et il revint —
et il a moissonné
comme une garugarat dans une même dissimulation.
Que dira Rabbi Eliezer ?
Que dira Rabbi Eliezer à ce propos : dira‑t‑il ici aussi qu'il est tenu de deux chatat ?
Et les positions d'incertitude sont : est‑ce que —
la raison de Rabbi Eliezer là‑bas
dans le cas des cinq rapports —
parce qu'en effet il a fait deux actes
deux actes ; et
on conclut donc ainsi :
et c'est pourquoi
il dit
que
[il] est tenu pour chacune et chacune.
Et
si donc
ici aussi
il est tenu de deux —
car
ceci
il fit deux actes.
Ou peut‑être que la raison de Rabbi Eliezer là‑bas est que l'on ne peut pas mêler ces rapports les uns aux autres
de les faire ensemble, c'est pourquoi chaque rapport a son importance propre. Et
on conclut ainsi et il dit
Rabbi Eliezer
est tenu pour chacune et chacune.
Mais «il a moissonné comme une garugarat et il est revenu et a moissonné comme une garugarat» dans une même dissimulation, puisque l'on peut pour lui mêler deux garugarot
et les moissonner
en une seule fois,
donc il n'y a pas d'importance à chaque récolte prise séparément, et
il n'est tenu que d'une seule. Quoi ?
Raba dit : la raison de Rabbi Eliezer là‑bas est parce qu'il a fait deux
et
ici aussi en effet il a fait deux.
Et Rav Yosef dit : la raison de Rabbi Eliezer là‑bas est que l'on ne peut pas les mêler ; mais quand il est possible de les mêler, il n'est tenu que pour une seule. 72 .
Abaye l'interrogea sur Raba :
est‑il écrit :
Que Rabbi Eliezer oblige pour les «voladi melakhot» à la place des «avot»
que si l'on fit un père de travail et la progéniture de celui‑ci dans une même dissimulation, il est tenu de deux.
Et nous précisons : précisément parce que ceci est un père et cela une progéniture, il est tenu de deux.
Si
père
et
et qu'il revint et fit à nouveau ce même
père
travail, il est exempt pour le second et n'est tenu que d'un seul. Autrement dit, dans une même dissimulation.
Et si tu dis :
que
la raison de Rabbi Eliezer est parce qu'il a fait deux, pourquoi est‑il exempt pour deux pères ? Car ici aussi il a fait deux.
Et nous réconcilions :
Mar Bar Ya Rava dit : «Moi et Rav Nahumi bar Zecharia, traduisons‑le»
à cette baraïta afin qu'elle ne soit pas gênante pour Raba :
ici, de quoi s'agit‑il ? : d'une branche
de vigne
qui pend
sur
le tronc d'un arbre
, et il coupa la branche sèche et le fruit de la figue
en une seule fois,
et ici il y a un père et une progéniture : pour la figue il y a eu un père‑travail de moissonneur, et pour la branche seulement en tant que progéniture de la cueillette.
C'est pourquoi Rabbi Eliezer impose deux
même s'ils furent faits en un seul acte,
parce que les noms sont distincts
— l'un est père, l'autre progéniture —
et les corps sont séparés
dans deux arbres.
Dans ce qui précède
ce que nous avons précisé «si père et père, il est exempt», c'est‑à‑dire
«il a moissonné et il a moissonné» — comment peut‑on le considérer comme acquitté ?
Évidemment dans un cas de père et progéniture, c'est‑à‑dire
tel que
quand il moissonne de la même branche
deux garugarot en une seule fois.
C'est pourquoi Rabbi Eliezer y acquitte, puisque ce sont faits en un seul acte et qu'il n'y a pas là de noms distincts, car ceci et cela sont père et non une séparation de corps, l'arbre étant un seul.
Mais «il a moissonné comme une garugarat et il revint et a moissonné comme une garugarat»
en deux actes —
il est tenu
de deux selon Rabbi Eliezer, comme dit Raba.
Il est posé en condition :
Et encore Rabbi Akiva demanda
à Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua :
un membre détaché d'un animal
qui fut arraché de l'animal mais reste néanmoins encore attaché de façon lâche —
quel est son statut ?
Est‑il considéré comme totalement arraché, car un membre arraché d'un animal vivant rend impur comme une nèvelah ; ou est‑il considéré encore attaché à l'animal et n'est‑il pas impur ?
Ils lui répondirent :
ceci
nous n'avons pas entendu cela mais nous avons entendu
dans ce sens :
un membre détaché chez un homme qui est pur.
qu'il n'est pas considéré comme totalement arraché, car alors il rendrait impur comme un cadavre.