Version texte de ce daf : original et traduction

Kritout 14a (יד.) — le Talmud en français

Kritout 14a (כריתות יד.): Gémara : et nous en débattons : On dira que c'est l'avis de Rabbi Meïr qui, selon la Michna, impose de nombreux sacrifices pour une seule prise à manger, Est‑ce qu'une…

Texte original — Kritout 14a (יד.)

גמרא:

והוינן בה:

נימא אית ליה לרבי מאיר

דמחייב במתניתין הרבה קרבנות על אכילה אחת ד

איסור חל על איסור?

שאחרת לא יתכן שיצטברו כמה איסורים על חתיכה אחת [עיין ערוך לנר למה הקושיא רק לרבי מאיר ולא לתנא קמא].

ומשנינן:

נהי דאיסור

גרידא

חל על איסור לית ליה

, מכל מקום, היכא שהאיסור הנוסף הוא

איסור כולל

, או

איסור מוסיף

-

אית ליה

שחל איסור על איסור, וכדמפרש ואזיל.

איסור כולל הוא כגון: אדם

טהור,

ד

מעיקרא

, בהיותו טהור,

לא

היה

אסור

באכילה

אלא בחלב.

אך משעה ד

הוה ליה טמא,

הרי

מיגו דנאסר

מעתה גם

ב

אכילת

חתיכות טהורות

של בשר קרבן -

איתוסף ביה

באדם הטמא

נמי איסורא

של אכילת קדשים בטומאת הגוף

עילוי

איסור אכילת ה

חלב

של הקרבן. וזה נקרא איסור "כולל" ולא "מוסיף", לפי שבחתיכת החלב מצד עצמה לא נוסף בה שום איסור, אלא שהגברא, מחמת התטמאותו, נוסף עליו איסור "כולל" של אכילת קדשים, שבתוכו נכלל גם חלב הקדשים. הלכך חל אותו האיסור על הגברא, לפי שנאסר באיסור ה"כולל" גם את החלב וגם את הבשר, ולכן אסור לו עתה לאכול את החלב של קדשים גם משום טומאת גופו.

ו

איסור מוסיף הוא בכגון:

חלב,

ד

מעיקרא

קודם שהבהמה הוקדשה לקרבן

לא

היה

אסור אלא באכילה

. ומשעה ד

אקדשיה,

הרי

מיגו דאיתוסף ביה

השתא

איסורא דהנאה

מחמת ההקדש -

איתוסף ביה נמי איסורא

דאכילת הקדש

לגבי

אכילת ה

חלב

. וזה נקרא איסור "מוסיף", שעד עתה היה החלב אסור רק באכילה ומעתה נוסף בו איסור חדש של הנאה וזהו הגדר של "איסור מוסיף", שמתווסף על אותה החתיכה עצמה עוד איסור. וכגון בהקדש, שמלבד איסור האכילה מחמת הקדש מתווסף בחתיכת החלב גם איסור הנאה, ואיסור ההנאה שמתוסף עתה הוא מחמת אותו חלות איסור של הקדש, שלא היה בה קודם .

ומעתה, יש על החלב איסור נוסף של אכילת הקדש, שחייב עליה אשם מעילות.

ואכתי, להדיוט

בלבד

הוא דאסור

.

אבל לגבוה שרי

להקריב את החלב. אבל משעה ד

הוה ליה נותר,

הרי

מיגו דאיתוסף ביה איסורא לגבי גבוה

, שאסור מעתה בהקרבה -

איתוסף ביה

נמי איסור אכילה מצד "נותר"

לגבי הדיוט,

וגם זה הוא איסור "מוסיף", שהחתיכה הזאת, בשעה שנאסרת להדיוט, היא נאסרת מכוחו של אותו איסור גם לגבוה.

ונוסף עתה חיוב חטאת שלישית משום נותר.

חל עליה יום הכפורים

, הרי

מיגו דאיתוסף ביה

על הגברא

איסור

אכילה

לגבי חולין

-

איתוסף ביה

נמי איסור אכילה

לגבי גבוה

, כלומר לגבי חלב זה שהוא קדשים, ואיסור כולל הוא, כיון שכל המאכלים נאסרים ביום הכיפורים ובכללם גם חתיכה זו.

והרי חייב הוא חטאת רביעית משום יום הכפורים.

ומקשינן:

ונתני חמש חטאות, ונוקמה כגון דאכל

נוסף לכזית חלב גם

כזית פיגול?

[ועדיין זה נחשב לאכילה אחת כיון שבית הבליעה מחזיק שני זיתים כמבואר לקמן].

ומתרצינן:

בחדא בהמה קמיירי

מתניתין, שייתכן לאכול ממנה ולהתחייב הרבה חטאות. אבל

בשתי בהמות לא קמיירי. ונותר ופיגול בחדא בהמה לא משכחת לה

שהרי הפיגול חל קודם הנותר. שדוקא בשעת עבודות הקרבן הוא מתפגל ע"י מחשבת הכהן, ולאחר שנעשה פיגול ואינו ראוי לאכילת אדם ולא להקרבה במזבח שוב אין הקרבן נעשה "נותר" שהנותר הוא דוקא "הנשאר מקרבן שקרב כמצותו, לאחר זמן אכילתו" [רמב"ם] .

ומקשינן:

אלמה לא?

והרי

משכחת לה

שיהיו פיגול ונותר בחדא בהמה!

כגון: שהעלה אבר פיגול לגבי מזבח, דפקע פיגוליה מיניה

הואיל וקידשו המזבח [ואפילו באכילה ניתר, תו' זבחים מב, ב ד"ה הקומץ], ולאחר מכן ירד מהמזבח, וכשיעבור זמנו

הוה ליה נותר

. ואילו אבר אחר שלא העלהו למזבח נשאר בפיגולו.

ואם כן מצינו נותר ופיגול בחדא בהמה. ומשכחת לה שיתחייב בחטאת נוספת כשיאכל כזית מהאבר המפוגל שלא עלה על המזבח וכזית מאבר הנותר.

וכדאמר עולא: קומץ פיגול שהעלו לגבי מזבח

-

פקע פיגולו ממנו

, ואם נשאר לאחר זמנו

הוה ליה נותר.

ומתרצינן: רק

באבר אחד קא מיירי

מתניתין,

בשני אברים לא קמיירי

.

ונותר ופיגול

יחד אמנם מצינו בשני אברים אבל

בחד אבר לא משכחת לה.

ומקשינן:

אלמה לא?

והרי

משכחת לה

אפילו בחד איבר.

כגון שהעלה אבר פיגול לגבי מזבח

באופן

ד

חד

פלגיה

דאבר

אנחיה על גבי מזבח, ופלגיה

השני נשאר

מאבראי, דמזבח

חוצה לו.

דההוא

פלגיה

ד

אנחיה על גבי

מזבח פקע

שם

פיגול

מיניה,

ו

כשנשאר אחרי זמנו

הוה ליה נותר, וכדאמר עולא: קומץ פיגול שהעלה על המזבח פקע פיגולו ממנו והוי ליה נותר.

ועל חצי האבר השני הוא חייב מדין פיגול!?

[נראה שכך היא משמעות ראשי התיבות א"ל המופיעים בגמרא]

איכא לתרוצי: לא

יתכן לומר בחד אבר. שהרי להניחו בצורה שהוא יתחלק בדיוק לשני חצאים אי אפשר. ואם כן ממה נפשך:

אי רובא ד

אבר אנחיה על גבי ה

מזבח

-

שדייה

כולא

למזבח!

שפקע מכולו שם פיגול ואין כאן אלא נותר. ואי

רובא

דאבר אנחיה

דבראי

, מחוץ למזבח -

שדייה

כולא

לבראי!

שכולו נשאר פיגול ולא חל עליו שם נותר ודחינן: אם כן, דאמרת דאזלינן בתר רוב איבר ודינו של מיעוט האיבר הוא כדין רובו -

תפשוט

מכאן הא

דבעי רמי בר חמא

במסכת חולין. דשנינו התם לענין לידת בכור, שקדושת הבכור אינה חלה בהיותו במעי אמו אלא היא חלה עם יציאת רוב העובר מהרחם: ומעתה יש להסתפק אם יצא מיעוטו של הבכור, אלא שבאותו מיעוט מגופו שיצא היה גם אבר אחד שיצא כבר רובו של האבר. ואם נצרף את מיעוטו של האבר הזה שלא יצא עדיין אל רוב האבר שכבר יצא ונחשיב את האבר כולו כמי שיצא, יהיה מעתה רובו של העובר בחוץ. האם

הלכו באברים אחר הרוב

, שאם יצא רוב האבר אמרינן שגם מיעוטו נגרר אחריו, וכאילו יצא גם הוא, ויכול הוא להשלים לרוב העובר להחשיבו כמי שיצא רובו.

או לא

הלכו באברים אחר הרוב?

ומכיון שרמי בר חמא לא פשט מסוגייתנו שהולכים באברים אחר הרוב, שמע מינה דאין ראיה מכאן שהולכין אחר רוב האבר. ואם כן הדרא קושיא לדוכתא דמשכחת לה שיהיה חייב שתים בחד אבר שמקצתו הונח על המזבח ומקצתו חוץ למזבח?

ומתרצינן:

אלא

לעולם משכחת לה שחייב שתים אפילו בחד אבר. אבל על כל פנים בכזית אחד לא משכחת לה שיהיה גם פיגול וגם נותר. ומתניתין -

בכזית אחד קמיירי

שחייב עליו הרבה חטאות [ד"אכילה אחת" קתני דהיינו כזית], ואילו

בשני זיתים לא קא מיירי.

ומקשינן:

ו

כי

לא

מיירי מתניתין בשני כזיתים?

והקתני

שחייב חטאת על אכילת

יום הכפורים, וביום הכפורים

רק באכילת שיעור של כ

כותבת הוא דמחייב

.

ו

ב

כותבת אית ביה שני זיתים

53 .

ומתרצינן:

אמר רבי זירא: כגון שאכל כוליא

[כליה]

ב

יחד עם

חלבה

שמסביבה. וחייב על הכזית חלב כשלעצמו שלש חטאות: משום חלב, ומשום אכילת קדשים בטומאת הגוף, ומשום נותר. וכן חייב אשם מעילות. וכמו כן מצטרף כזית החלב אל הכוליא לחייבו חטאת על אכילה ביום הכיפורים בשיעור כותבת.

[ולכן, אעפ"י שהשתא מיירי מתניתין בשני כזיתים, לא תיקשי דליחייב משום נותר ופיגול בשני זיתים וכגון שהיה הקרבן פיגול והעלה את הכוליא על גבי המזבח ופקע ממנה דין פיגול, וחייב עליה משום נותר, ועל החלב יתחייב מדין פיגול. כי כאמור, המשנה מתכוונת למצוא אופן שעל כזית אחד יתחייב בכל החטאות. וכזית החלב שעליו חייב את כל שלשת החטאות [חלב, קדשים בטומאה, ונותר] ואשם מצד מעילה, הוא גם הכזית הגורם לחטאת הרביעית של יום הכפורים בכך שהוא משלים יחד עם הכוליא לשיעור כותבת. אבל לענין פיגול, הרי אף אם משכחת לה שהכוליא תעלה על המזבח ויפקע ממנה הפיגול ויתחייב עליה משום נותר ובחלב ישאר איסור פיגול, מכל מקום אין בכזית של החלב חיוב נותר. ולכן לא מנה התנא חטאת של פיגול עמהן. רש"י].

רב פפא אמר: כגון דמלייה

לכזית החלב

בתמרי

והשלימו התמרי לשיעור כותבת.

רב אדא בר אחא מתני

במתניתין

חמש חטאות

.

ומתריץ לה

שהחטאת החמישית היא

כגון דאכל כזית פיגול

בנוסף לכזית חלב.

ולא משני כהני שינויי דקא משנינן

לעיל.

ומקשינן: אם כן,

ונתני שש חטאות? ונוקמה כגון דאכל נמי כזית דם?

ומתרצינן:

בחדא אכילה קא מיירי, בשתי אכילות לא קא מיירי

.

ושיערו חכמים דאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים

הלכך שני זיתים בלבד מיחשיב לחדא אכילה .

שנינו במשנה:

רבי מאיר אומר

: אם היה שבת והוציאו בפיו חייב.

והוינן בה:

ונתני "אם הוציאו חייב"

נמי על ההוצאה, שהרי ביום הכפורים מיירי שאף הוא אסור בהוצאה. ואם כן

מאי טעמא קתני

כדי לחייבו משום מלאכת הוצאה -

"אם היתה שבת"?

ומתרצינן:

אמר רפרם: זאת אומרת

: יש

עירוב והוצאה לשבת

, שאסורה בו הוצאה ונתקנו בו עירובי חצרות.

ואין עירוב והוצאה ליום הכפורים

שאין בו איסור הוצאה [לפי שהיא מלאכה גרועה. תו' ביצה יב, א ד"ה דלמא] .

ומקשינן:

ממאי? דלמא יש עירוב והוצאה

גם

ליום הכפורים

.

והכי קתני

: רבי מאיר

אם היתה שבת והוציאו, חייב אף

על הוצאה

משום שבת ו

וגם על הוצאה משום

יום הכפורים

, דהיינו, עוד שתי חטאות?

ומתרצינן:

אלא אי אתמר דרפרם

-

על הדא

הוא ד

איתמר

.

דתניא

: נאמר בשעיר לעזאזל

"ושלח ביד איש עתי"

. ודרשינן:

"איש"

-

להכשיר את הזר

לשילוח השעיר. דלא בעינן כהן.

"עתי"

, משמע בעתו ובמועדו ישתלח ו

אפילו בטומאה ואפילו בשבת.

ועוד דרשינן מ

"עתי"

-

במזומן

, שהשליח יהיה מזומן מאתמול להוליך את השעיר. עד כאן לשון הברייתא.

קתני

בברייתא:

"עתי"

, ו

אפילו בשבת.

ועל כך

אמר רפרם: זאת אומרת

מדאיצטריך לרבות שמותר לשלח את השעיר אפילו חל יום הכיפורים בשבת:

עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכפורים!

שאם היה איסור הוצאה ביום הכפורים הרי כבר ידענו שהשילוח דוחה את איסור הוצאה ביוה"כ והוא הדין שדוחה איסור הוצאה דשבת ולא היה צריך הכתוב לרבות שדוחה שילוחו של השעיר את איסור ההוצאה בשבת.

ומקשינן:

ממאי?

דלמא דחיית איסור הוצאה בשבת לא ילפינן מיוה"כ משום ד

שאני שעיר המשתלח

ביוה"כ

דהכשירו ביום הכפורים בכך!

שכך היא מצותו לישלח ביוה"כ, וכשם שהתמידין של שבת קרבין בשבת. אבל אם חל בשבת הוה אמינא שלא ידחה את השבת ולכן איצטריך קרא .

ומסקינן:

אלא

הא

דרפרם בדותא היא.

מתניתין:

יש בא ביאה אחת וחייב עליה שש חטאות.

כיצד?

א.

הבא על בתו חייב עליה משום בתו.

ב.

ואחותו

שאותה הבת היא גם אחותו.

וכגון שבא על אמו והוליד ממנה בת.

ג.

אשת אחיו

שהיתה נשואה בעבר לאחיו [מאביו].

ד.

ואשת אחי אביו

שנשאה אחי אביו.

ה.

ואשת איש

והרי היא אשת איש.

ו.

ונדה

שפירסה נדה.

Traduction française

Gémara :

et nous en débattons :

On dira que c'est l'avis de Rabbi Meïr

qui, selon la Michna, impose de nombreux sacrifices pour une seule prise à manger,

Est‑ce qu'une interdiction s'applique sur une autre interdiction ?

sinon il ne serait pas possible que plusieurs interdits s'accumulent sur une même pièce [voy.

voir «Arukh Le'ner» pourquoi la difficulté porte seulement sur Rabbi Meïr et non sur le tanaï kama]. Et la Michna enseigne :

Voici un isur

pur,

qui ne s'applique pas sur un autre interdit,

toutefois, lorsqu'il arrive que l'interdit supplémentaire soit

isur kolel

ou

isur mosif

et

il y a

qu'un interdit a été appliqué sur un interdit, comme il l'explique et poursuit.

Un isur kolel est, par exemple :

rituellement pur,

qui

à l'origine

lorsqu'il était rituellement pur

ne

était

interdit

à la consommation

sauf pour le lait.

Mais dès l'instant où

il devint rituellement impur,

alors

puisqu'il est interdit

désormais aussi

en

la consommation de

morceaux purs

de la chair du sacrifice —

s'y ajoute

sur la personne rendue impure

également une interdiction

de consommer des choses sacrées en état d'impureté corporelle

outre

l'interdit de consommer le

lait

du sacrifice. Et ceci s'appelle un isur kolel et non un isur mosif, parce que dans le morceau de lait, de lui‑même, aucun interdit nouveau n'a été ajouté ; mais la personne, à cause de son impureté, a été frappée d'un isur kolel d'interdiction de consommer des choses sacrées, qui inclut aussi le lait des sacrifiés. C'est pourquoi cet interdit s'applique à la personne, puisque l'interdit «kolel» a prohibé tant le lait que la chair, et c'est pourquoi il lui est désormais interdit de manger le lait des sacrifices aussi à cause de l'impureté de son corps.

Et

et un isur mosif est, par exemple :

le lait,

qui

à l'origine

avant que l'animal fût consacré en sacrifice

ne

était

interdit que pour la consommation.

Et dès l'instant où

il fut consacré,

alors

puisqu'il s'ajoute à cela

maintenant

une interdiction d'usage/bénéfice

à cause de la consécration —

s'ajoute aussi à lui une interdiction

relative à la consommation du sacré

à l'égard de

la consommation du

lait.

Et cela s'appelle un isur mosif, car jusque‑là le lait n'était interdit que pour la consommation et désormais un nouvel interdit d'usage s'est ajouté ; et telle est la définition d'un «isur mosif», que sur ce même morceau s'ajoute un interdit supplémentaire. Ainsi pour une consécration : outre l'interdiction de consommation due à la consécration, s'ajoute sur le morceau de lait aussi une interdiction d'usage, et l'interdiction d'usage qui s'ajoute maintenant provient de l'application de l'interdit de consécration qui n'existait pas auparavant.

Et maintenant, il y a sur le lait une interdiction supplémentaire de consommation du sacré, pour laquelle il encourt la culpabilité de mé'ilah.

Or, pour le profane

seulement

il est interdit.

Mais pour le supérieur (le kohen élevé) il est permis

d'offrir le lait en sacrifice. Mais dès l'instant où

il devint 'notar' (reste)

alors

puisqu'il s'ajoute à cela une interdiction concernant le supérieur,

qu'il est désormais interdit d'offrir en sacrifice —

s'ajoute à lui

également une interdiction de consommation en vertu du statut «notar»

à l'égard du profane,

et ceci aussi est un isur mosif : ce morceau, au moment où il est interdit au profane, est interdit par la force de cet interdit aussi pour le supérieur.

Et s'ajoute maintenant l'obligation d'une troisième faute d'offrande expiatoire (ḥatat) à cause du statut de notar.

Le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) s'applique à lui

or

puisqu'il s'ajoute à cela

sur la personne

un interdit

de consommation

pour les choses profanes —

s'y ajoute

également une interdiction de consommation

pour ce qui est du supérieur, c'est‑à‑dire pour ce lait qui est consacré, et c'est un interdit kolel, puisque tous les aliments sont interdits au Jour du Grand Pardon et y compris aussi ce morceau.

Et voici qu'il est redevable d'une quatrième offrande expiatoire à cause du Jour du Grand Pardon.

Et on objecte :

Et il donna cinq fautes, et une vengeance comme «il a mangé»

en plus d'une k'zayit de lait aussi

une k'zayit de pigul ?

— et pourtant cela est compté comme une seule consommation, puisque la cavité de déglutition retient deux olives, comme expliqué ci‑dessous.

Et nous résolvons :

Pour un seul animal, les enseignements s'accordent

la Michna, qu'il est possible de manger d'un seul animal et de s'engager à plusieurs fautes. Mais

pour deux animaux il n'y a pas accord. Et le statut de 'notar' et le pigul dans un même animal ne l'effacent pas l'un l'autre.

Car le pigul prévaut avant le notar. En effet, le pigul survient au moment des rites du sacrifice par l'intention du kohen, et dès qu'il y a pigul et que le sacrifice n'est plus apte à la consommation humaine ni à l'offrande sur l'autel, il n'est plus redevenu «notar», car notar est précisément «ce qui reste d'un sacrifice offert selon sa loi, après la période de consommation» [Rambam].

Et on objecte :

Pourquoi pas ?

et pourtant

il [la Guemara] oublie

qu'il puisse y avoir pigul et notar dans un même animal !

Par exemple : qu'il ait élevé un membre pigul sur l'autel, et que ses impuretés de pigul aient été levées d'elle

puisque l'autel l'a consacrée [et même qu'elle fût rendue permise à la consommation, voy. Zèbhakhim 42b d.h. «hakomets»], et ensuite qu'elle soit descendue de l'autel, et que quand son temps passe

elle devint notar.

Tandis qu'un autre membre qu'il n'a pas élevé sur l'autel demeure dans son pigul.

Et si donc nous trouvons neter et piggul en une seule bête. Et l'on pourrait penser qu'il deviendrait redevable d'une autre faute lorsqu'il mangerait un kezayit de la partie piggul qui n'a pas été élevée sur l'autel et un kezayit d'un membre neter.

Et comme dit Oula : une poignée de piggul qu'il a élevée au sujet de l'autel -

son piggul s'en est détaché ,

et si cela resta après son temps

cela était pour lui un neter.

Et nous proposons : seulement

en un seul membre cela est énoncé

dans la Mishna,

en deux membres cela n'est pas énoncé.

Et neter et piggul ensemble certes nous en trouvons sur deux membres mais

en un membre ne t'imagines pas cela.

Et nous objectons :

Pourquoi donc pas ?

Et voici que

tu t'imagines

même en un seul membre.

Comme celui qui a élevé un membre piggul pour l'autel

d'une façon

que

un seul

moitié

du membre

est posée sur l'autel, et l'autre moitié

du reste est

hors du membre, puisque l'autel

cette

moitié

que

est posée sur l'autel s'est détachée

là

le piggul

d'elle,

et

lorsqu'il restait après son temps

cela était pour lui un neter, et comme a dit Oula : une poignée de piggul qu'il a élevée sur l'autel, son piggul s'en est détaché et cela était pour lui un neter.

Et sur la moitié de l'autre membre il est redevable par la loi du piggul !?

(Il semble que telle soit la signification des initiales א"ל apparaissant dans la Guemara)

Il y a deux réponses possibles : non

il n'est pas possible de dire en un seul membre. Car le placer de façon qu'il se divise exactement en deux moitiés est impossible. Et si donc, de quoi as-tu souci ?

Si la majeure partie du

membre est placée sur le

autel

alors

tout entier

est pour l'autel !

que de là tout le piggul s'en est détaché et il n'y a ici que neter. Et si

la majeure

partie du membre est

à l'extérieur

de l'autel —

alors

tout entier

est pour l'extérieur !

car il reste tout entier piggul et la règle neter ne lui est pas applicable ; et on nous enseigne : si tu dis que nous descendons au-delà de la majeure partie d'un membre et que la loi de la minorité du membre est comme la loi de sa majorité —

cela simplifie

d'ici la question qui concerne Rami bar Ḥama

dans la masekhet Ḥulin

: car nous avons appris là-bas concernant la naissance du premier-né que la sainteté du premier-né ne s'applique pas en étant dans les entrailles de sa mère mais elle s'applique avec la sortie de la majeure partie du fœtus du ventre ; à présent il y a lieu de se demander si la minorité du premier-né est sortie ; or dans cette minorité du corps qui est sortie se trouvait aussi un membre dont la majeure partie est déjà sortie. Et si nous joignons la minorité de ce membre qui n'est pas encore sortie à la majeure partie du membre qui est déjà sortie et que nous considérions le membre entier comme étant sorti, alors désormais la majorité du fœtus est dehors. Ont-ils suivi la règle "les membres suivent la majorité"

ou non ?

Car si la majeure partie du membre est sortie nous disons que même sa minorité est entraînée avec elle, comme si elle était sortie elle aussi, et elle peut compléter la majorité du fœtus pour la considérer comme sortie.

Ou non

ont-ils fait suivre les membres selon la majorité ?

Et puisque Rami bar Ḥama n'a pas tranché dans notre cas en faveur que les membres suivent la majorité, on en déduit de là qu'il n'y a pas de preuve que l'on suit la majorité du membre. Et si donc, ceci est un obstacle au raisonnement de "tu t'imagines" qu'il y ait obligation de deux [hataïyot] en un seul membre dont la moitié a été posée sur l'autel et l'autre moitié est à l'extérieur ?

Et nous résolvons :

Au contraire

toujours on s'imagine qu'il est redevable de deux même en un seul membre. Mais en tout cas dans un seul kezayit on ne t'imagines pas qu'il puisse être à la fois piggul et neter. Et la Mishna enseigne —

en un seul kezayit cela est énoncé

qu'il est redevable de beaucoup de fautes [c.-à-d. "une seule ingestion" la Mishna énonce c.-à-d. kezayit], tandis que

sur deux zaytim cela n'est pas énoncé.

Et nous objectons :

et

car

cela n'est-il pas ce que la Mishna énonce sur deux kezaytim ?

Et elle enseigne

qu'il est redevable d'une faute pour l'ingestion

de Yom Kippour, et à Yom Kippour

seulement en ingérant la quantité de...

la kotevet est ce qui constitue la mise en obligation .

Et

dans

la kotevet il y a pour elle deux zaytim 53.

Et nous résolvons :

Rabi Zira a dit : par exemple qu'il ait mangé une kuliya

(kuliya)

avec

la

ḥalava

qui l'entourait. Et il sera redevable pour le kezayit de la ḥalava à elle seule de trois fautes : à cause de la ḥalava, et à cause d'avoir mangé des choses sacrées en état d'impureté corporelle, et à cause du neter. Et de même il est redevable d'un asham pour métilah. Et ainsi le kezayit de la ḥalava se joint à la kuliya pour le rendre redevable d'une faute d'ingestion à Yom Kippour au titre de la mesure de la kotevet.

(Et c'est pourquoi, bien que maintenant il apparaisse que la Mishna énonce sur deux zaytim, ne sois pas surpris qu'il soit redevable pour neter et piggul sur deux zaytim ; comme par exemple si le korban était piggul et qu'il ait élevé la kuliya sur l'autel et que le piggul s'en soit détaché d'elle et qu'il soit redevable sur elle pour neter, et que sur la ḥalava subsiste l'interdit de piggul, néanmoins le kezayit de la ḥalava n'entraîne pas d'obligation de neter. C'est pourquoi le tana n'a pas inclus la faute de piggul avec elles. Rachi).)

Rav Papa a dit : par exemple qu'il ajouta

au kezayit de la ḥalava

des dattes

et complétèrent ainsi les dattes pour la mesure de la kotevet.

Rav Ada bar Aḥa a appris

dans la Mishna

cinq fautes.

Et il le résout

que la cinquième faute est

par exemple qu'il ait mangé un kezayit de piggul

en plus du kezayit de ḥalava.

Et non pas deux chez les prêtres des différences que nous avons enseignées

ci-dessus.

Et nous objectons : si donc,

et si l'on donne six fautes ? Et prendra-t-on vengeance comme si l'on avait aussi mangé un kezayit de sang ?

Et nous résolvons :

en une seule ingestion cela est énoncé, en deux ingestions cela n'est pas énoncé.

Et les ḥakhamim ont estimé que l'œsophage ne peut contenir plus de deux zaytim

et donc seulement deux zaytim sont considérés comme une seule ingestion.

Nous avons appris dans la Mishna :

Rabbi Meïr dit

: si c'était Chabbat et qu'il a expulsé avec sa bouche, il est redevable.

Et là se présente pour nous

et il est aussi dit "si il expulsa, il est redevable"

en outre concernant l'expulsion, puisque Yom Kippour aussi selon lui est interdit d'expulser. Et si donc

pour quelle raison la Mishna l'enseigne

afin de l'obliger de par le travail d'expulsion —

"si c'était Chabbat" ?

Et nous résolvons :

Refaram a dit : ceci veut dire

qu'il y a

une eruv et l'action d'extraire pour Chabbat

pour laquelle l'extraction est interdite et on établit des eruvim de cours.

Et il n'y a pas d'eruv et d'extraction pour Yom Kippour

car il n'y a pas d'interdit d'extraction là-bas [puisqu'il s'agit d'une forme d'œuvre mineure ; voir Beitza 12a, s.v. "dellama" ] .

Et nous objectons :

De quoi ? Peut-être y a-t-il eruv et extraction

aussi

pour Yom Kippour.

Et ainsi la Mishna enseigne :

Rabbi Meïr

si c'était Chabbat et qu'il expulsa, il est redevable même

pour l'extraction

parce que Chabbat et

et aussi pour l'extraction à cause de

Yom Kippour

c'est-à-dire, encore deux fautes supplémentaires ?

Et nous résolvons :

Sauf si l'on a rapporté selon Refaram —

sur ceci —

c'est ce qu'

il est dit.

Il est dit dans une Tanaïta :

il est dit dans le passage du bouc émissaire

"et tu le livreras à l'homme ati".

Et nous interprétons

"homme" —

pour rendre apte l'envoyé

à l'envoi du bouc ; car nous n'exigeons pas un Cohen.

"Ati"

signifie qu'il doit l'envoyer en son temps et à son échéance et

même dans l'impureté et même au Chabbat.

Et encore nous interprétons de

"Ati" —

qu'il soit prêt

que le messager soit prêt depuis la veille pour conduire le bouc. Voilà pour la formulation de la baraïta.

Il est enseigné

dans la baraïta :

"Ati"

et

même au Chabbat.

Et à ce sujet

Refaram a dit : ceci veut dire

qu'il est nécessaire d'inclure que l'envoi du bouc est permis même si Yom Kippour tombe un Chabbat :

il y a eruv et extraction pour Chabbat et il n'y a pas eruv et extraction pour Yom Kippour !

Car si l'extraction était interdite à Yom Kippour nous aurions déjà su que l'envoi repousse l'interdit d'extraction à Yom Kippour, et il en va de même pour repousser l'interdit d'extraction du Chabbat, et on n'aurait pas eu besoin que le verset ajoute explicitement qu'il repousse l'envoi du bouc même en Chabbat.

Et nous objectons :

De quoi ?

Peut-être que le fait que l'on repousse l'interdit d'extraction au Chabbat ne nous instruit pas pour Yom Kippour parce que

car le bouc qui est envoyé

à Yom Kippour

est rendu apte précisément par son habilitation le jour de Yom Kippour !

puisque telle est la mitzva de l'envoyer à Yom Kippour, et comme les korbanot de Chabbat sont accomplis le Chabbat. Mais si Yom Kippour tombe un Chabbat, on pourrait penser que cela ne repousse pas le Chabbat, et par conséquent le verset aurait dû être nécessaire.

Et nous concluons :

mais

ce que

Refaram a dit est dans un cas particulier.

Il est enseigné dans la Mishna :

Quelqu'un eut une seule relation et il est redevable pour six fautes.

Comment ?

A.

Celui qui vint sur sa fille il est redevable pour elle en tant que sa fille.

B.

Et sa sœur

qui est à la fois sa fille et sa sœur.

Et comme par exemple qui vint sur sa mère et engendra d'elle une fille.

C.

La femme de son frère

qui avait été auparavant mariée à son frère [par son père].

D.

La femme du frère de son père

qui avait été l'épouse du frère de son père.

E.

Et la femme d'un homme

— or elle est l'épouse d'un homme.

F.

Et une niddah

qui s'était découverte comme niddah.

Mots de ce daf dans le dictionnaire