Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 13b (יג:) — le Talmud en français
Kritout 13b (כריתות יג:): «La larme de son œil et le sang de sa plaie,» sa plaie, «et le lait d'une femme» - «contamine d'une impureté de boissons!» La loi est que ce sont considérés comme des…
Texte original — Kritout 13b (יג:)
דמעת עינו ודם מגפתו,
מכתו,
וחלב אשה
-
מטמאין טומאת משקין!
דתורת משקה עליהם, וכיון שנגעו בזב הרי הם כשאר משקין טמאין. ושיעורם לטמא
ברביעית
32 .
רוקו, זובו ומימי רגליו
-
מטמאין טומאה חמורה
, שמטמאין אפילו אדם ובגדים, לפי שהן "מעיינות הזב", ושיעורם
בכל שהוא.
ואי אמרת
ד
מקום חלב מעיין הוא
, אם כן
חלב
אשה
נמי נטמא טומאה חמורה בכל שהוא, כזובו ורוקו!?
אלא שמע מינה: מקום חלב אשה
-
לאו מעיין הוא!
אלא דין אוכל עליו. [ומה דקתני בברייתא דחלב אשה מטמא טומאת משקין ברביעית היינו מדרבנן אבל מדאורייתא אינו משקה אלא אוכל. ומכל מקום שמע מינה דלא כרבא, דלאו מעיין הוא, שיטמ"ק אות ב']. ומקשינן:
אי הכי, קשיא הא מתניתא דאמר רבא
, שהוכיח ממנה דחלב מעיין הוא.
דקתני
: חלב אשה
מטמא
[מכשיר אוכלין לקבלת טומאה]
בין לרצון ובין שלא לרצון
. והשתא דאמרינן דחלב לאו מעיין הוא אמאי מטמא [מכשיר] שלא לרצון? ומדוע ישתנה דינו מכל שאר משקין שהם מכשירים רק אם היה רצון אדם בהם? ומתרצינן:
מי סברת
ד
שלא לרצון
היינו
דאמר דלא ניחא ליה
ביציאת החלב?
לא!
אלא
מאי שלא לרצון: בסתמא! דאמרינן דדעתיה דתינוק קריבא לגבי חלב
, והוי ליה כאילו יש כאן רצון. הלכך יש בכחו של החלב להכשיר לקבלת טומאה. ולא משום מעיין אלא בתורת משקה רגיל [וקאי על אותה טיפה שעל הדד שדינה כמשקה ומכשרת. אבל שאר החלב מסקינן השתא דאוכל הוא ואינו מכשיר, שיטמ"ק אות י"ד] .
אבל
היכא ד
אמר לא ניחא ליה
, כשהתינוק אינו רוצה לינוק, הרי החלב שיצא
טהור
, שאינו מכשיר לקבלת טומאה [אפילו אותה טיפה].
[ומעתה אפשר לתרץ הא דקתני "התירו לה למגע טמא מת להניק את בנה, ובנה טהור" דמיירי כשלא ניחא ליה לתינוק בחלב, ולכן לא הוכשר כל החלב לקבלת טומאה והוא נשאר טהור, ולכן טהור התינוק. ומיושבת גם הקושיא הראשונה דרבא לעיל "דקחזינא לפומיה דינוקא". רש"י, ועיין ערוך לנר].
שנינו במשנה:
אכל אוכלין טמאין
ושתה משקין טמאין. שתה רביעית יין ונכנס למקדש [ועבד כשהוא שתוי יין] ושהה כדי אכילת פרס - חייב.
והוינן בה:
למה לי שהייה? דקתני "ושהה"
, ומשמע לכאורה דבמקדש שהה כדי אכילת פרס. והרי מיד שנכנס [ועבד עבודה כל דהוא. תוס'] כשהיה שתוי יין, חייב.
ומתרצינן:
אמר רב יהודה: הכי קתני
: א.
אכל אוכלין טמאין ושתה משקין טמאין
[הרי נפסל גופו. וכמבואר מיד]. ב.
ושתה רביעית יין
ונכנס ועבד במקדש,
ושהה באכילתן ובשתייתן כדי אכילת פרס
.
ונכנס למקדש
לאחר ששתה מהיין בכדי אכילת פרס -
חייב
. [ובאוכלין ומשקין טמאין נפסל האדם כששהה בשעת האכילה כשיעור הזה].
שנינו במשנה:
רבי אלעזר אומר
: אם פסק בה או אם נתן בה מים כל שהוא פטור.
תנו רבנן
: כתיב
"יין ושכר אל תשת
... בבואכם אל אהל מועד ולא תמותו".
יכול אפילו
שתה
כל שהוא
, או
אפילו
שתה יין
מגתו
, שלא הספיק היין לתסוס, ועדיין הוא מתוק ולא משכר, גם כן יאסר ליכנס למקדש ולעבוד?
תלמוד לומר "ושכר"
. לומר לך: ש
אין אסור אלא
כששתה יין שיש בו
כדי לשכר!, וכמה
הוא "
כדי לשכר
"?
רביעית יין בן ארבעים יום!
שעמד ארבעים יום לאחר סחיטתו.
שמא תאמר:
אם כן
, דיין כבר נכלל בשכר -
מה תלמוד לומר "יין"? לומר לך
: כל
יין מוזהרין עליו
בלאו ואפילו
בכל שהוא. ו
כמו כן
מוזהרין עליו
אפילו כששותה יין
מגתו
, שלא שהה לאחר סחיטה, ועדיין איננו משכר. אלא שלענין חיוב מיתה הוא דוקא באופן שמשכר.
רבי יהודה אומר
: אי הוה כתיב רק
"יין",
הוה אמינא
אין לי אלא יין
.
שאר משכרין מנין
שאסור?
תלמוד לומר "ושכר"
לרבות כל המשכרין.
אם כן מה תלמוד "יין"? לומר לך
: שרק
על היין
הוא
במיתה
אם נכנס למקדש ועבד אחר שתיתו,
ועל שאר משכרין
הוא
באזהרה
בלבד .
רבי אלעזר אומר
: כתיב
"יין אל תשת"
וכתיב נמי
"ושכר אל תשת"
, לומר
שלא תשתהו כדרך שכרותו! הא אם הפסיק בו
באמצע שתית הרביעית
או נתן לתוכו מים כל שהוא
-
פטור!
שבאופן שכזה הוא אינו משכר . [ומכל מקום נפקא לן מ"יין" שאפילו שלא כדרך שכרותו מוזהר עליו, ורק ממיתה פטור, שיטמ"ק אות י"ג].
ומבארינן:
במאי פליגי
הני תנאי?
תנא קמא סבר: גמרינן
גזירה שוה
"שכר שכר" מנזיר
. שכשם ש"שכר" שבנזיר מיירי רק ביין ולא בשאר משכרין הוא הדין ב"שכר" דעבודה במקדש. שאינו בא לרבות שאר משכרין כדברי רבי יהודה, אלא למעט, שרק אם יש בו כדי לשכר חייב עליו.
ורבי יהודה לא יליף "שכר שכר" מנזיר
אלא דבכניסת מקדש מרבינן מ"שכר" שאר משכרין.
ורבי אלעזר סבר: מאי "שכר"? מידי דהוא משכר!
דהיינו, כדרך שכרותו
[ונחלקו ראשונים אליבא דרבי אלעזר לענין שאר משכרין, אם סובר כרבנן או כרבי יהודה, עיין תוד"ה אמר רב ושו"ת הרשב"א סימן שס"ג].
ואמרינן:
כמאן אזלא הא דתניא: אכל דבילה
הגדילה במקום ששמו
קעילית, ושתה דבש
שהתבשל עם מים
או חלב,
שכל אלו משכרים כמו יין,
ונכנס למקדש, ושימש
בעבודה
, לוקה
37 .
כמאן
היא?
כרבי יהודה
דאילו לתנא קמא פטור לגמרי על שאר משכרין.
אמר רב יהודה בר אחותאי: הלכה כרבי אלעזר. וקרי רב עליה דרבי אלעזר: טובינא דחכימי
מאושר שבחכמים [רש"י כתובות מ.].
רב אחא דהוצל הוה
ליה
נדרא עלה דביתהו
, שנדר שלא ליהנות מאשתו.
אתא לקמיה דרב אשי
שיתיר לו נדרו.
אמר ליה: זיל האידנא ותא למחר
, לפי ששתיתי היום יין ואסור לי להורות, כדיליף לקמן .
דרב לא
הוה
מוקי אמורא עליה
לא היה מעמיד מתורגמן לפניו לדרוש ברבים
מיומא טבא לחבריה
, משעה שאכל ושתה ועשה יום טוב עד למחר,
משום שכרות.
אמר ליה
רב אחא:
והאמר רב: הלכה כרבי אלעזר
שאם נתן לתוכו מים פטור.
ומר, הוא דקא רמי ביה
בתוך היין
מיא?
[ואעפ"י שמודה רבי אלעזר שמוזהר אפילו בנתן בו מים מכל מקום האיסור להורות אינו אלא באותו סוג שתיה שחייב עליה מיתה כשנכנס למקדש, שיטמ"ק אות ט"ז].
אמר ליה
רב אשי:
הא לא קשיא: הא
דפטור בנתן בו מים, דוקא
ב
מי ששותה רק
רביעית
יין.
הא
דחייב
ב
מי ששותה
יותר מכדי רביעית
יין. שאז אפילו נתן בו מים חייב. ואני שתיתי יותר מרביעית ולא מועיל נתינת מים .
תנו רבנן
: נאמר בפרשת איסור כניסה למקדש של שתויי יין "ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החקים אשר דבר ה' אליהם ביד משה". ודרשינן כל המקרא לענין שאסור לעשות כל הדברים הללו בשתויי יין.
"ולהבדיל בין הקדש ובין החול"
כשתבאו להבדיל בין הקדש ובין החול אל תשת יין,
אלו הדמין
[מי שאמר "דמי פלוני עלי ליתן להקדש"]
וערכין, חרמין, והקדשות
שלא יעשה מי ששתה יין ושכר שומא לכל אלו, שמא לא יעריך נכון.
"בין הטמא ובין הטהור"
-
אלו
ההוראות בעניני
טמאות וטהרות
, שלא יורה שתוי יין.
"ולהורות"
-
זו הוראה
של איסור והיתר .
"את כל החקים"
-
אלו מדרשות
, שאסור לשתוי יין לדרוש ברבים כי יש בדרשה דברים של הלכה.
"אשר דבר ה'"
-
זו הלכה
, להורות דברים שהם הלכה למשה מסיני.
"ביד משה"
-
זה תלמוד
, שאסור לו ללמד גמרא שמתוכה למדין ההלכה.
יכול אף
את
המשנה
יהא אסור לו ללמד?
תלמוד לומר "ולהורות"
, לאפוקי משנה שאין מורין הלכה מתוך משנה.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר: יכול אף תלמוד
אסור?
תלמוד לומר "ולהורות"
. והגמרא, אף שיש בה הלכה, מכל מקום הלומדה אינו מורה הלכה למעשה .
ואמרינן:
כמאן אזלא הא דתניא: יצא
מכלל האיסור להורות, ההוראה ש
שרץ טמא, וצפרדע טהור
-
ששתויי יין מורין בהן הוראה
, שמותר להם להורות הוראה זו!
נימא רבי יוסי ברבי יהודה היא ולא רבנן!?
דלרבנן האוסרים אותו אפילו ללמד גמרא כל שכן שאסור לו להורות הוראה כזו?
ודחינן:
אפילו תימא רבנן
.
ושאני הכא
, דהא דמותר להורות בו הוא משום
דזיל קרי ביה רב הוא!
שדבר זה ידוע לכל, ואינו נחשב כהוראה.
אמר רב: הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה.
ומקשינן:
והא רב לא מוקים אמורא עליה מיומא טבא לחבריה משום שכרות
, והרי לרבי יוסי ברבי יהודה הוא מותר בתלמוד וכל שכן במדרשות, ואמאי לא דריש רב?
ומתרצינן:
שאני רב דאורי מורי
הלכות בדרשותיו.
ומקשינן:
וניקם
את האמורא, וידרוש באופן
דלא לורי
, שלא תהיה בדרשתו הוראה?
ומתרצינן:
כל היכא דיתיב רב
-
לא סגי ליה בלא הוראה!
שבאים העם לשאול ממנו הלכה.
מתניתין:
יש
אדם ש
אוכל אכילה אחת, וחייבין עליה ארבעה חטאות, ואשם אחד.
כיצד?
טמא שאכל חלב
.
והיה
החלב
נותר מן המוקדשין
מקרבן שעבר זמנו, ואכלו
ביום הכפורים
. הרי יש כאן ארבע חטאות: משום אכילת קדש בטומאת הגוף, ומשום אכילת חלב, ומשום אכילת נותר, ומשום אכילה ביום הכפורים, ואשם אחד שהוא אשם מעילות על שנהנה מן ההקדש .
רבי מאיר אומר
: לפעמים יש עוד חטאת אחת:
אם היה שבת, והוציאו בפיו
מרשות היחיד לרשות הרבים תוך כדי אכילה , שאז
חייב
עוד חטאת משום איסור הוצאה בשבת .
אמרו לו
חכמים:
אינו מן השם!
חטאת זו אינה משום אכילה אלא משום מלאכת הוצאה היא. ואילו תנא במתניתין לא מונה אלא חטאות דאכילה.
Traduction française
«La larme de son œil et le sang de sa plaie,»
sa plaie,
«et le lait d'une femme»
«contamine d'une impureté de boissons!»
La loi est que ce sont considérés comme des boissons, et dès qu'ils ont touché un zav ils sont, comme les autres boissons, impurs. Et leur mesure pour rendre impur
en revi'it.
«Sa salive, son écoulement et l'eau de ses pieds» —
rendent une impureté grave,
car ils rendent impurs même l'homme et les vêtements, puisqu'ils sont «les sources du zav», et leur mesure
est en n'importe quelle quantité.
Si tu dis
que
l'endroit du lait est une source,
alors
le lait
d'une femme
serait aussi impur d'une impureté grave en n'importe quelle quantité, comme son écoulement et sa salive!?
Mais écoute d'elle: l'endroit du lait d'une femme
n'est pas une source!
C'est plutôt la règle du «manger» qui s'applique. [Et ce que stipule la baraïta que le lait d'une femme rend impure l'impureté des boissons en revi'it est d'ordre rabbinique tandis que d'après la Torah il n'est boisson que pour la nourriture. Et néanmoins on en déduit que ce n'est pas comme Rava qui dit que ce n'est pas une source, voir le Shitma"k §2.] Et nous opposons [à cela] :
ainsi, difficile est la mishna dite par Rava
qui a prouvé d'elle que le lait est source.
Car il est enseigné
que le lait d'une femme
rend impur
[prêt à rendre l'aliment apte à recevoir l'impureté]
que ce soit volontairement ou non.
Et maintenant que nous disons que le lait n'est pas une source, pourquoi rend‑il [prêt] lorsqu'il n'y a pas de volonté? Et pourquoi son statut diffère‑t‑il de toutes les autres boissons qui ne rendent aptes que si un homme a voulu s'en servir? Et on propose [la solution] :
Qui donc pense
que
«sans volonté»
veut dire
qu'il a été dit qu'il n'en a pas agréation
à la sortie du lait?
Non!
Mais
qu'est‑ce que ce «sans volonté»? — par défaut! Car nous disons que l'enfant est considéré comme ayant l'intention envers le lait
et il lui est comme si il y avait ici de la volonté. Voilà pourquoi le lait a la puissance de rendre apte à recevoir l'impureté. Et non pas parce que c'est une source mais en tant que boisson ordinaire [et on insiste sur cette goutte qui est considérée comme boisson et qui rend apte. Mais le reste du lait est maintenant considéré comme nourriture et n'est pas apte, voir le Shitma"k §14].
Cependant
là où
il est dit qu'il n'en a pas agréation,
par exemple quand l'enfant ne veut pas téter, alors le lait qui sort
est pur
et n'est pas apte à recevoir l'impureté [même cette goutte].
Et à présent on peut expliquer que ce que la mishna enseigne «on lui permit de toucher le mort pour allaiter son fils, et l'enfant est pur» se réfère au cas où le lait n'agrée pas à l'enfant, et c'est pourquoi tout le lait n'a pas été rendu apte à recevoir l'impureté et demeure pur, et c'est pourquoi l'enfant reste pur. Et ainsi est résolue aussi la première difficulté soulevée par Rava plus haut «qu'ils virent la bouche de l'enfant». Voir Rachi et l'Erroukh la‑Ner.
Nous avons appris dans la Mishna :
«Il a mangé des aliments impurs»
et a bu des boissons impures. Il but une revi'it de vin et entra dans le Temple [et travailla alors qu'il était ivre] et resta pour la consommation d'un repas — il est coupable.
Et l'on s'interrogeait :
Pourquoi ce «il resta» ? puisque la mishna dit «et il resta»
et l'on pourrait comprendre qu'au Temple il resta pour la consommation d'un repas. Or sitôt qu'il est entré [et a servi en état d'ivresse, Tossafot] dès qu'il était ivre il est coupable.
Et nous résolvons [la difficulté] :
Rabbi Yehouda a dit : ainsi qu'il est enseigné
a)
«Il a mangé des aliments impurs et a bu des boissons impures»
[alors son corps est disqualifié, comme il est expliqué immédiatement]. b)
«Et il but une revi'it de vin»
et entra et servit dans le Temple,
«et il resta dans leur consommation et leur boisson pour la consommation d'un repas».
«Et il entra dans le Temple»
après qu'il eut bu du vin afin de la consommation d'un repas —
il est coupable.
Et pour les aliments et boissons impurs l'homme est disqualifié s'il reste au moment de la consommation dans la mesure ci‑dessous.
Nous avons appris dans la Mishna :
«Rabbi Elazar dit»
si l'on a interrompu en cela ou si l'on y a mis de l'eau quelconque il est exempt.
Les Rabbins ont enseigné : il est écrit
«Ne boirai pas de vin ni d'alcool» ...
en venant à l'Ohel Moed et que vous ne mouriez point.
Peut‑on même
dire qu'il ait bu
n'importe quoi
ou
même
s'il a bu du vin
pressé
qui n'a pas eu le temps de fermenter, et qui est encore doux et non enivrant, serait‑il aussi interdit d'entrer dans le Temple et d'y servir?
Il est dit «et alcool».
Pour te dire : que
n'est interdit que
quand il a bu du vin qui contient
au point d'enivrer ! Et combien
est ce «au point d'enivrer»? —
une revi'it de vin âgé de quarante jours!
qui a tenu quarante jours après son pressurage.
Ou peut‑on dire :
alors
cela est déjà inclus dans «alcool» —
pourquoi alors dire «vin» ? — Te dire
que tout
vin est averti là‑dessus
même sans précision, et même
en n'importe quelle quantité. Et
de même
est averti
même quand on boit du vin
pressé,
qui n'a pas reposé après pressurage et qui n'est pas encore enivrant. Mais quant à l'obligation de mort c'est uniquement dans le cas qui enivre.
Rabbi Yehouda dit
: si n'était écrit seulement
«vin»,
je dirais
je n'ai que le vin.
D'où les autres enivrants
sont‑ils punis comme interdits ?
Il est dit «et alcool»
pour inclure tous les enivrants.
Si donc pourquoi écrire «vin» ? — Te dire
que seulement
sur le vin
se porte
la peine de mort
si l'on entre au Temple et sert après l'avoir bu,
et pour les autres enivrants
c'est
uniquement en avertissement.
Rabbi Elazar dit
il est écrit
«Ne boirai pas de vin»
et il est écrit aussi
«et alcool ne boirai pas»
pour dire
ne le boive pas de la manière de son ivresse! Mais si l'on a interrompu en cours de la quatrième portion
au milieu de la prise de la revi'it
ou qu'on y a ajouté de l'eau quelconque
il est exempt!
car dans ce cas il n'enivre pas. Et néanmoins se lève la difficulté pour le terme «vin» qui même s'il n'est pas à la manière de son ivresse est averti, et seulement pour la peine de mort il est exempt, voir le Shitma"k §13.]
Et nous clarifions :
Au sujet de quoi divergent ces Tannaïm?
Qui sont ces tannaïm?
Tana Kama pensa : nous concluons
une gzera shava
«alcool alcool» du nazir.
Autrement dit, tout comme le «alcool» dans la loi du nazir se réfère seulement au vin et non aux autres enivrants, il en est de même pour «alcool» dans l'œuvre du Temple. Il n'étend pas aux autres enivrants selon Rabbi Yehouda, mais seulement qu'il faut qu'il y ait de quoi enivrer pour être coupable.
Et Rabbi Yehouda n'extrapolera pas «alcool alcool» du nazir
mais pour l'entrée au Temple on élargit «alcool» aux autres enivrants.
Et Rabbi Elazar pensa : quel est ce «alcool»? — par son caractère enivrant!
c.-à‑d. selon la manière de son ivresse.
Et les premiers ont divergé au sujet de la position de Rabbi Elazar concernant les autres enivrants, si l'on tient comme les rabbis ou comme Rabbi Yehouda; voir «Amar Rav» et responsa du Rashba §66.
Et l'on dit :
Qui s'est rendu là‑bas où il est enseigné : «Il a mangé une trempette»
le mot a été amplifié dans le lieu où on l'appelle
«ke'ilit», et il but du miel
qui a été cuit avec de l'eau
ou du lait,
que tous ceux‑ci enivrent comme le vin,
et il est entré dans le Temple et servit
dans le service,
il reçoit les coups de fouet. 37 .
De qui est cette (observation) ?
Elle est
selon Rabbi Yehouda
qui dit que si Tana Kama est exempt complètement pour les autres enivrants.
Rabbi Yehouda bar Ohatayi dit : la halakha est comme Rabbi Elazar. Et on lit sur elle au nom de Rabbi Elazar : «La nourriture des sages»
«plus de bonheur parmi les sages» [Rachi, Ketubot].
Rav Aha d'Hutzal vint
à lui
avec un vœu sur sa maison,
qu'il avait juré de ne pas jouir de sa femme.
Il vint devant Rav Ashi
pour qu'il lui annule son vœu.
Il lui dit : «Pars maintenant et reviens demain»
parce que j'ai bu aujourd'hui du vin et il m'est interdit d'enseigner, comme il sera expliqué plus loin .
De la part de Rav la
ceci était
une expression amoraïque à son sujet
qu'on ne faisait pas mettre un interprète devant lui pour donner une instruction en public
à cause qu'il ait pris de la boisson.
Car dès qu'il avait mangé et bu et observé une bonne journée jusqu'au lendemain
par cause de l'ivresse.
Il lui dit
Rav Acha:
et Rav déclara : la halakha est comme Rabbi Elazar
que si on y a versé de l'eau, il est exempt.
Et il répliqua : est‑ce
dans le vin
de l'eau ?
Et malgré que Rabbi Elazar admet qu'on est averti même lorsqu'on y a mis de l'eau, toutefois l'interdiction d'enseigner n'est que pour ce type de boisson pour laquelle il y a obligation de mort quand on entre dans le Temple, cf. shitm"k note 16.
Il lui dit
Rav Ashi:
N'est‑ce pas une difficulté : voici
que l'exemption pour l'avoir rempli d'eau vaut précisément
pour
celui qui n'a bu que
revi'it
de vin.
Mais
celui qui est tenu
pour
celui qui boit
plus qu'une revi'it
de vin. Car alors, même s'il y a mis de l'eau, il est coupable. Et si j'ai bu plus qu'une revi'it, l'ajout d'eau n'y remédie pas.
Nos maîtres ont enseigné :
Il est dit dans la section des interdits d'entrée au Temple pour les ivrognes : «Et pour faire la distinction entre le saint et le profane, et entre l'impur et le pur, et pour enseigner aux enfants d'Israël toutes les ordonnances que l'Éternel leur a prescrites par la main de Moïse». Et nous interprétons toute la Torah concernant l'interdiction de faire toutes ces choses pour des ivrognes.
"Et pour faire la distinction entre le saint et le profane" —
lorsque tu viens pour distinguer entre le saint et le profane, ne bois pas de vin,
tels sont les semblables
[celui qui dit «untel m'a ordonné de donner pour le sanctuaire»]
et évaluations, heremim, et les consécrations
afin que celui qui a bu du vin et est ivre ne commette pas d'erreur pour tous ces actes, de peur qu'il n'estime pas correctement.
"Entre l'impur et le pur" —
ceci
sont les instructions au sujet des
impuretés et puretés
que l'on ne doit pas enseigner à un ivrogne.
"Et pour enseigner" —
cette instruction
est une instruction d'interdit et de permis.
"Toutes les ordonnances" —
ceci sont les dérashot
qu'il est interdit à un ivrogne de prêcher publiquement, car le dérash comporte des éléments de halakha.
"Que l'Éternel a prescrites" —
c'est la halakha
d'enseigner des choses qui sont halakha de Moshe de la montagne.
"Par la main de Moïse" —
c'est le Talmud
qu'il est interdit d'enseigner : la Guemara dont on déduit la halakha.
Peut‑on aussi
enseigner la
Mishna
?
Il est dit "et pour enseigner"
afin d'exclure la Mishna qui n'enseigne pas la halakha directement.
Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda dit : peut‑on même interdire le Talmud
?
Il est dit "et pour enseigner"
et la Guemara, même si elle contient de la halakha, néanmoins celui qui l'étudie n'enseigne pas la halakha en acte.
Et nous disons :
qui est celui qui alla comme il a été enseigné : il sort
du principe de l'interdiction d'enseigner, l'enseignement que
le reptile est impur, et la grenouille est pure
que les ivrognes enseignent sur ces sujets
et qu'il leur est permis d'enseigner cette instruction !
Doit‑on dire que c'est Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda et non les rabbins ?
car les rabbins l'interdisent, même d'enseigner la Guemara, à plus forte raison d'enseigner une telle instruction !
Et nous répondons :
même si tu dis "les rabbins".
Et voici ici
que ce qui est permis d'enseigner en leur présence est parce que
le texte même indique "c'est un grand maître !"
que ceci est connu de tous et n'est pas considéré comme un enseignement.
Rav déclara : la halakha est comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda.
Et l'on objecte :
voici que Rav n'est pas un amora qui, dès le jour, stupéfierait ses pairs à cause de l'ivresse
et pourtant il est permis selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda pour la Guemara et à plus forte raison pour les dérashot ; pourquoi n'a‑t‑on pas rapporté l'avis de Rav ?
Et l'on réplique :
que Rav est un maître qui enseigne
les halakhot dans ses dérashot.
Et l'on accuse :
et il venge
l'amora, et il prêche d'une manière
qui n'enseigne pas
afin qu'il n'y ait pas dans sa dérasha un enseignement pratique ?
Et l'on rétorque :
partout où Rav s'assoit —
il ne lui suffit pas sans enseignement !
car le peuple vient le consulter pour la halakha.
Nous avons enseigné dans une Mishna :
il y a
un homme qui
a mangé une seule bouchée, et on le tient responsable de quatre infractions sacrificielles, et d'un seul 'asham.
Comment cela ?
Il était impur car il a mangé du lait.
Et c'était
le lait
qui restait des choses sanctifiées
d'un sacrifice dont le temps était passé, et il l'a mangé
le jour de Yom Kippour.
Voici qu'il y a ici quatre chattot : pour avoir mangé du sanctuaire en état d'impureté du corps, pour avoir mangé du lait, pour avoir mangé du restant, et pour avoir mangé le jour de Yom Kippour, et un seul 'asham qui est l'asham de mé'ilah parce qu'il a tiré profit du saint.
Rabbi Meir dit :
quelquefois il y a encore une faute de plus :
si c'était Shabbat, et qu'il l'a fait sortir dans sa bouche
de la domain privé à la domain public pendant qu'il mangeait, alors
il est encore redevable
d'une faute supplémentaire à cause de l'interdiction d'emporter le Shabbat.
Ils lui dirent
les Sages :
Ce n'est pas du Seigneur !
Ce chattat n'est pas à cause de la nourriture mais en raison de l'acte d'emporter ; or le tana dans notre Mishna n'a compté que les chattot qui sont des chattot d'ingestion.