Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 13a (יג.) — le Talmud en français
Kritout 13a (כריתות יג.): Si tu dis "אי אמרת בשלמא" d. Rabbi Maïr, dans une position sévère, qui exige plus que la quantité requise pour la consommation d'une peras, c'est-à-dire ce qui est enseigné…
Texte original — Kritout 13a (יג.)
אי אמרת בשלמא
ד
רבי מאיר לחומרא,
דמחייב ביותר מכדי אכילת פרס,
היינו דקתני
בדברי חכמים,
"עד שישהא"
, דמשמע שלעולם אינו חייב בשהיה של יותר מאכילת פרס, כדברי רבי מאיר, אלא
עד דשהי דיליה,
ששהייתו תהא רק
בכדי אכילת פרס.
אלא אי אמרת
ד
רבי מאיר לקולא,
אם כן,
"וחכמים אומרים אם שהה"
-
מיבעי ליה
למימר. דליהוי משמע שבאו לומר שאפילו אם הפסיק באמצע האכילה הרי זה מצטרף באם שהה רק בכדי אכילת פרס, ולא כדברי רבי מאיר המקיל שאינו מצטרף בהפסיק.
אלא, לאו, שמע מינה: רבי מאיר לחומרא
.
ומסקינן:
שמע מינה!
אמר רבנאי אמר שמואל: בחלבים ובנבילה
אין מצטרפים שני חצאי זיתים לחיוב מלקות
עד שישהא מתחלה ועד סוף
לא יותר מ
בכדי אכילת פרס.
אבל לגבי פסול הגוף, על ידי אכילת חצי פרס של
אוכלין טמאין,
או רביעית של
משקין טמאין
-
אפילו
אכל או שתה מהם
כל היום כולו
הרי הם מצטרפים
בכדי אכילת פרס
לפסול את גופו של האדם האוכלן או שותן, שיהיה אסור אותו אדם לאכול בתרומה
ומבארינן:
מאי קאמר
שמואל? שהרי ביחס לפסול הגוף הוא אמר שני דברים סותרים, לפי ש"כל היום כולו" הרי זה יותר מכדי אכילת פרס?
אמר רב פפא: הכי קאמר: אפילו
אוכל את חצי הפרס [כשני ביצים] של מאכל טמא או שותה את הרביעית
כל היום כולו
נפסל גופו מן התרומה.
והוא שאכל
[או שתה] כל
כזית
ממנו
בכדי אכילת פרס,
שלא שהה באכילת הכזית יותר מזה. אבל בין כזית לכזית, אפילו שהה כל היום, מצטרף הכל לכדי חצי פרס.
מיתיבי
: תניא:
כל האוכלין
הטמאין
מצטרפין לפסול
את
הגויה
[הגוף] מאכילת תרומה, כאשר אכל מכולם יחד
בכחצי פרס
, ו
ב
זמן של
כדי אכילת פרס
[גירסת רש"ש].
ודייקינן:
מאי לאו, דאכליה ל
כל
חצי
ה
פרס בכדי אכילת פרס!
וקשיא לשמואל דאמר שאינו צריך אלא לאכול כל כזית ממנו בכדי אכילת פרס?
ומתרצינן:
לא!
אלא איירי
דאכל
כל
כזית כזית
מהחצי פרס
בכדי אכילת פרס
.
מיתיבי
: תניא:
א.
כל האוכלין
הטמאין
מצטרפין לפסול הגויה
כשאכל מהם
בכחצי פרס בכדי אכילת פרס.
כיצד? אכל
והפסיק,
וחזר ואכל, אם יש מתחלת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס מצטרפין. יותר מכאן, אין מצטרפין
20 .
ב.
לא התירו ל
אדם ה
אוכל פחות מכשיעור
אוכלין טמאין [שאינו טמא]
לירד ולטבול!
ולקמן מפרש הטעם.
ג.
ירד וטבל
לאחר אכילה פחות מכשיעור,
ועלה, והשלימו
21 ,
שאכל עוד [אוכלים טמאים בכדי אכילת פרס] והשלים השיעור -
מצטרף
מה שאכל באכילה האחרונה לפוסלו מן התרומה, לפי שהטבילה בהיותו טהור לא הועילה כלום לטהרו מאכילת האוכל הטמא בפחות מהשיעור .
ד.
התירו לה לעוברה,
אשה מעוברת,
לאכול
אוכלין טמאין
פחות מכשיעור,
ולאכול אח"כ תרומה [שזה אסור בכל אדם. תוד"ה התירו] -
מפני הסכנה.
ה.
כל המשקין
הטמאין
מצטרפין לפסול את הגויה.
כששתה מכולם יחד
ברביעית בכדי אכילת פרס
, כלומר שלא שהה יותר מכדי אכילת פרס .
כיצד? שתה, וחזר ושתה, אם יש מתחלת שתיה ראשונה ועד סוף שתיה אחרונה כדי אכילת פרס מצטרפין. יותר מכאן אין מצטרפין.
ו.
התירו לה ל
אשה מינקת שנטמאה על ידי
מגע
, שנגעה ב
טמא מת להניק
את
בנה, ובנה
נשאר
טהור.
עד כאן לשון הברייתא. ולקמן מבארת הגמרא כל דברי הברייתא.
ומסקינן לקושיא:
קתני מיהת: אם יש מתחלת אכילה ראשונה ועד סוף אכילה אחרונה בכדי אכילת פרס, מצטרף. יותר מכאן אין מצטרף. תיובתא דרבנאי
, דהכא קתני להדיא שכל האכילה צריכה להיות בכדי אכילת פרס ולא רק כל כזית וכזית -
תיובתא!
אמר מר: לא התירו לו לאוכל פחות מכשיעור לירד ולטבול.
והוינן בה:
מאי קאמר?
מה איכפת לן שיטבול.
ומתרצינן:
אמר רב יהודה: הכי קאמר: אכל פחות מכשיעור לא התירו לו לירד ולטבול
, משום
שאם ירד וטבל ועלה והשלימו, מצטרף
לפוסלו מהתרומה, לפי שהטבילה לא הועילה כלום.
ו
אם נתיר לו לטבול
אתי למימר: אהני לי טבילה קמייתא
, ונטהרתי מאכילה הראשונה. ושוב לא תצטרף האכילה השניה, ומותר לי לאכול בתרומה.
ו
הוא
אין יודע שאין טבילה
מועילה
אלא באחרונה
לאחר שירדה לה עליו הטומאה ולא קודם לכן.
קתני
בברייתא:
התירו לה לעוברה לאכול פחות מכשיעור
אוכלין טמאים
מפני הסכנה
24 .
ותמהינן: אי
מפני הסכנה,
אם כן
אפילו טובא נמי תיכול?!
ומתרצינן:
אמר רב פפא: הכי קתני: התירו לה לעוברה לאכול פחות מכשיעור
אוכלין טמאין ולאכול אח"כ תרומה [כשאין לה אוכל אחר מלבד תרומה, תו'], ו
אפילו טובא
הרבה פעמים, כל פעם פחות מכשיעור [בהבדל של כדי אכילת פרס]
מפני הסכנה
. ואשמעינן שאעפ"י שהיא מסוכנת, בכל זאת לא תאכל שיעור שלם בבת אחת אם זה מספיק לה, כדקיימא לן מאכילין אותו הקל הקל. [ועיין באביעזרי חמישאה פרק ב מהלכות שבת הלכה ב] .
קתני: התירו לה למגע טמא מת להניק את בנה ובנה טהור.
והוינן בה:
אמאי
בנה
טהור?
בשלמא הא דלא נטמא הבן במגעה של אמו, ניחא, כי האם היא רק ראשון לטומאה [שנגעה בטמא מת שהוא אב הטומאה], וראשון אינו מטמא אדם וכלים. אבל הא קשיא:
כיון דינק
הבן מ
חלבה
של אמו, והחלב טמא מחמת נגיעתו באם, אם כן
איטמי ליה
הבן
מ
ה
חלב
, כדין האוכל חצי פרס אוכלין טמאין שנפסל מדרבנן לתרומה [והאי חלב חשיב אוכל ולא משקה כמבואר לקמן] .
וכי תימא לא איתכשר,
שלא הוכשר החלב לקבל טומאה, היות שחלב אם שיונק התינוק נחשב כאוכל לפי שהוא מאכל התינוק [רבינו גרשום, ועיין רש"י], ודינו ככל אוכל שאינו מקבל טומאה עד שיוכשר לקבלת טומאה ע"י נתינת מים או שאר משקה עליו. וכיון שהחלב לא הוכשר ואינו טמא לכן התינוק היונק אותו טהור.
אי אפשר לומר כן. ד
הא איתכשר
החלב
בטיפה המלוכלכת
ש
על פי הדד!
כלומר, אותה טיפת חלב שפי הדד מלוכלך בה דינה כמשקה, שהרי אותה הטיפה אינה עומדת למאכל התינוק. ולכן היא מכשירה את כל החלב היוצא מהדד ע"י נגיעתה בו, ולאחר מכן נטמא החלב שיונק התינוק [הנחשב אוכל] מן האם. ואם כן למה לא ייטמא התינוק כדין אדם האוכל מאכל טמא?
ומתרצינן:
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה
: הכא במאי עסקינן: כגון
שינק
התינוק
בתקיפה אחת
בכח, שכל החלב נכנס לתוך פיו בבת אחת, ו
לא הניח טיפה מלוכלכת על פי הדד
שתכשיר את החלב.
אמר רבא: שתי תשובות בדבר: חדא, דקחזינא לפומיה דינוקא דמלא חלב
, ואם כן אי אפשר שלא יזל ממנו על פי הדד אפילו טיפה אחת מהחלב.
ועוד
, שהרי
מקום
ה
חלב
-
מעיין הוא
נחשב! שאם לאשה יש דין זבה הרי החלב היוצא מדדיה מטמא כדין מעיינות הזב [כגון הרוק ומי רגליו] שמטמאין כזב עצמו, וכיון שיש עליו תורת "מעיין", ודאי משקה הוא ולא אוכל [ואפילו החלב שבפי התינוק], ואם כן הוא אינו צריך הכשר לקבלת טומאה [עפ"י שיטמ"ק אות כ"ד].
דתנן: חלב אשה
[טהורה] -
מטמא
, מכשיר לקבלת טומאה [עפ"י רש"י שבת קמג, ב ד"ה והתנן],
בין
שיצא החלב
לרצון בין
שיצא
שלא לרצון
.
ומבארינן:
"שלא לרצון"
-
מאי היא? דלא ניחא ליה!
שהתינוק לא רצה לינוק.
וקתני
ד
מטמא!
שאע"פ שכל המשקין אינם מכשירים אלא אם כן תחילת הווייתן היתה לרצון [כגון גשמים שהאדם רצה בירידתם], מכל מקום, חלב האשה מכשיר גם שלא לרצון. ועל כרחך, משום שהוא נחשב מעיין, וכל שיש עליו תורת מעיין עדיף משאר משקין, שמכשיר אפילו שלא לרצון [תוספות ישנים] .
ואכתי תיקשי למה בנה טהור? והרי החלב נטמא מהאם וחוזר ומטמא את בנה, כיון ששתה משקין טמאין?
אלא, אמר רבא: היינו טעמא דבנה טהור
משום ספק ספיקא.
דספק
אם
ינק כשיעור
משקין טמאין שפוסלין את האדם מן התרומה, דהיינו רביעית,
וספק
שמא
לא ינק
כשיעור.
ואם תמצא לומר ינק
כשיעור עדיין
ספק
הוא אם
ינקו ב
כדי
אכילת פרס
, ספק
שמא
ינקו ביותר מכדי אכילת פרס
30 .
ומקשינן:
ו
כי
לרבא
סבירא ליה ד
מקום חלב מעיין הוא
והוי החלב משקה
ולא צריך הכשר
לקבלת טומאה?!
והתנן: האשה
שהיא נדה
שנטף חלב מדדיה, ונפל
החלב
לאויר תנור
ה
תנור טמא
.
וקשיא לן: במאי איתכשר
החלב כדי שיקבל טומאה מהאשה ויטמא את התנור?
ואמר רבי יוחנן: בטיפה המלוכלכת על פי הדד
, שהיא המכשירה את שאר החלב .
ואי הוי החלב מעיין למה צריך הכשר? והרי יש לו טומאה עצמית בתורת מעיינות הנדה? אלא ודאי תורת אוכל עליו ואינו מטמא אלא משום שקיבל טומאה מהאשה, וקשיא לרבא!?
וכי תימא רבא לא סבר לה כרבי יוחנן
, ולדידיה אכן החלב מעיין הוא ואין צריך הכשר.
והתניא
בהדיא שאינו מעיין:
נמצאת אתה אומר: תשעה משקין בזב
הן:
הזיעה, וליחה סרוחה, והריעי
שלו -
טהורין מכלום!
שאין עליהם שום טומאה שאינם משקין ולא מעיינות.
Traduction française
d.
Rabbi Maïr, dans une position sévère,
qui exige plus que la quantité requise pour la consommation d'une peras,
c'est-à-dire ce qui est enseigné
dans les paroles des Sages,
ce qui implique qu'il n'est jamais tenu comme ayant séjourné plus que pour la durée d'une consommation d'une peras, selon les paroles de Rabbi Maïr; mais
jusqu'à ce qu'il ait,
que son séjour ne soit que
pour la durée d'une consommation d'une peras.
Mais si tu dis
d
Rabbi Maïr en position plus clémente,
alors
"et les Sages disent : si il a séjourné" —
il faut le demander
pour dire qu'ils viennent dire que même si il interrompit au milieu de la prise alimentaire, cela s'additionne s'il a séjourné seulement pour la durée d'une consommation d'une peras, et non selon les paroles de Rabbi Maïr qui atténue et qui ne joint pas en cas d'interruption.
Non, plutôt, on entend de là : Rabbi Maïr, dans la position sévère.
et nous concluons :
on entend de là !
Rabbanan a dit en nom de Shmuel : pour des laits et pour une carcasse
les deux moitiés d'olive ne s'additionnent pas pour l'obligation de flagellation,
jusqu'à ce qu'il ait dès le commencement jusqu'à la fin
pas plus que
pour la durée d'une consommation d'une peras.
Mais concernant la disqualification du corps, de par la consommation d'une demi-peras d'aliments impurs,
ou
une quatrième de boissons impures
—
même si
il en a mangé ou bu
toute la journée entière
alors elles s'additionnent
pour la durée d'une consommation d'une peras
et disqualifient le corps de la personne qui en a mangé ou bu, la rendant interdite de consommer de la terouma.
Nous demandons :
que dit Shmuel ?
car relativement à la disqualification du corps il a dit deux choses contradictoires, puisque "toute la journée entière" est manifestement plus que la durée d'une consommation d'une peras ?
Rav Papa dit : ainsi il dit : même
quand on a mangé la demi-peras [comme deux œufs] d'un aliment impur ou bu la quatrième
toute la journée entière
son corps devient disqualifié de la terouma.
Et c'est que celui qui a mangé
(ou bu) tout
un kezayit
d'en a pris
pour la durée d'une consommation d'une peras,
c'est qu'il n'a pas séjourné en mangeant ce kezayit plus que cela. Mais entre kezayit et kezayit, même s'il a séjourné toute la journée, tout se joint pour atteindre la demi-peras.
On oppose une objection :
Il a été enseigné :
tous les aliments
impurs
s'additionnent pour disqualifier
le
corps
de la personne [le corps] pour la consommation de la terouma, lorsqu'il mangea de tous ensemble
à hauteur d'une demi-peras,
et
dans
le temps de
la durée d'une consommation d'une peras
(version de Rachach).
Nous précisons :
Mais quoi, non : qu'il en ait mangé tout
le
demi
la
peras durant la durée d'une consommation d'une peras!
Et c'est une difficulté contre Shmuel qui dit qu'il ne suffit que d'avoir mangé chaque kezayit pour la durée d'une peras ?
Et nous résolvons :
Non !
mais il expliqua que
celui qui a mangé
tout
un kezayit par kezayit
de la demi-peras
pour la durée d'une consommation d'une peras.
On oppose encore :
Il a été enseigné :
A.
Tous les aliments
impurs
s'additionnent pour disqualifier le corps
lorsqu'on en a mangé
à hauteur d'une demi-peras pour la durée d'une consommation d'une peras.
Comment ? Il a mangé
et interrompit,
et revint et mangea ; s'il y a du commencement de la première prise jusqu'à la fin de la dernière prise pour la durée d'une consommation d'une peras, elles s'additionnent. Au-delà de cela, elles ne s'additionnent pas. 20.
B.
Ils n'ont pas permis à
l'homme qui
a mangé moins que la mesure
d'aliments impurs [qui ne le rendent pas impur]
de descendre et de se plonger !
Et par là on explique la raison.
C.
Il descendra et se plongera
après avoir mangé moins que la mesure,
et il remontera, et il complétera 21,
c'est-à-dire qu'il a encore mangé [des aliments impurs jusqu'à atteindre la demi-peras] et complété la mesure —
cela s'additionne
à ce qu'il a mangé lors de la dernière prise et le disqualifie de la terouma, puisque l'immersion faite alors qu'il était impur n'a servi à rien pour le rendre pur de l'ingestion d'aliments impurs en quantité inférieure à la mesure .
D.
On lui permit, à la femme enceinte,
une femme enceinte
de manger
des aliments impurs
en deçà de la mesure,
et de manger après cela de la terouma [ce qui est interdit à tout homme. Ce même texte a permis...] —
à cause du danger.
E.
Toutes les boissons
impures
s'additionnent pour disqualifier le corps.
lorsqu'il but de tous ensemble
la quatrième pour la durée d'une consommation d'une peras, c'est-à-dire qu'il n'a pas séjourné plus que pour la durée d'une consommation d'une peras.
Comment ? Il but, puis revint et but ; s'il y a du commencement de la première boisson jusqu'à la fin de la dernière boisson pour la durée d'une consommation d'une peras, elles s'additionnent. Au-delà de cela, elles ne s'additionnent pas.
F.
On permit à
une femme qui allaite et qui s'est rendue impure par
un contact,
qui toucha un
cadavre impur pour allaiter
son fils, et que son
enfant
demeure
pur.
Jusqu'ici la langue de la baraïta. Et plus loin la Guemara explique tous les propos de la baraïta.
Et nous levons une difficulté :
Il est enseigné dès l'origine : s'il y a du commencement de la première prise jusqu'à la fin de la dernière prise pour la durée d'une consommation d'une peras, cela s'ajoute. Au-delà de cela, cela ne s'ajoute pas. — Tiyuvta de Ravbanan,
car ici il est énoncé clairement que toute la nourriture doit être pour la durée d'une consommation d'une peras et non seulement kezayit par kezayit —
Tiyuvta !
Mar dit : on ne lui permit pas à celui qui a mangé moins que la mesure de descendre et de se plonger.
Et nous nous étonnons en cela :
Que dit-il ?
Quel problème y a‑t‑il à ce qu'il se plonge ?
Et nous résolvons :
Rav Yehuda dit : ainsi il dit : celui qui a mangé moins que la mesure on ne lui permit pas de descendre et de se plonger,
parce que
si il descend, se plonge, remonte et complète, cela s'additionne
et le disqualifie de la terouma, du fait que l'immersion n'a servi à rien.
Et
si on lui avait permis de s'immerger
je pourrais dire : voilà, l'immersion première me purifie
et je suis pur de la première prise. Et de nouveau la deuxième prise ne s'additionnera pas, et il me sera permis de manger de la terouma.
Et
cela provient du fait que
il ne sait pas que l'immersion
ne profite
qu'à la dernière
après que la tumah lui fut tombée dessus et non auparavant.
Il est enseigné
dans la baraïta :
On permit à la femme enceinte de manger moins que la mesure
d'aliments impurs
à cause du danger. 24.
Et nous nous étonnons : si c'est à cause du danger,
alors
même une grande quantité pourrait-elle être consommée ?!
(sic)
Et nous résolvons :
Rav Papa dit : ainsi il est enseigné : on permit à la femme enceinte de manger moins que la mesure
d'aliments impurs et ensuite de manger de la terouma [lorsqu'elle n'a pas d'autre nourriture que la terouma, etc.], et
même beaucoup
plusieurs fois, chaque fois moins que la mesure [avec des intervalles de la durée d'une consommation d'une peras]
à cause du danger.
Et on entend de là que bien qu'il y ait danger, on ne lui donne pas la mesure entière en une fois si cela suffit pour elle, comme il est relatif à l'«on le nourrit le léger le léger». [Et voir Abiezer(e) etc.] .
Il est enseigné : on permit le contact d'un impur pour qu'elle allaite son fils et que l'enfant demeure pur.
Et nous nous étonnons en cela :
Pourquoi
le fils
est-il pur ?
Il est admissible que puisque le fils ne devient pas impur par le contact de sa mère, cela va ; car la mère n'est que "premier à la tumah" [ayant touché un mort qui est la source de tumah], et le premier n'irtame pas à rendre impur personne ni ustensiles. Mais la difficulté est :
puisqu'il tète
le fils du
lait
de sa mère, et le lait est impur du fait qu'il a touché la mère, alors
le fils serait rendu impur
par ce lait,
de
la
lait,
comme celui qui mange une demi-peras d'aliments impurs, qui est rabbinicallement disqualifié de la terouma [et ce lait est considéré comme nourriture et non boisson, comme il sera expliqué plus bas].
Et si tu dis qu'il n'est pas apte,
c'est-à-dire que le lait n'est pas apte à recevoir la tumah, étant donné que le lait d'une mère, que tète l'enfant, est considéré comme nourriture parce qu'il est la nourriture de l'enfant [d'après Rabbenou Gershom, et voir Rachi], et son jugement est comme un aliment qui ne reçoit pas de tumah tant qu'on ne l'a pas rendu apte à recevoir la tumah par l'ajout d'eau ou d'une autre boisson sur lui. Et puisqu'il n'est pas rendu apte et n'est pas impur, le nouveau-né qui le tète est pur.
On ne peut dire ainsi. Car
le lait est apte
le lait
par la goutte souillée
qui
sur le mamelon !
c'est-à-dire, cette goutte de lait dont le mamelon est souillé en elle est jugée comme une boisson, puisqu'elle n'est pas déjà destinée à la nourriture du bébé. Et cette goutte rend apte tout le lait qui sort du mamelon par sa contact, puis le lait que l'enfant tète [considéré comme nourriture] devient impur de la mère. Et donc pourquoi l'enfant ne serait-il pas rendu impur comme une personne qui mange un aliment impur ?
Et nous résolvons :
Rav Nehman dit en nom de Rabba bar Aboha :
ici de quoi s'agit-il ? Par exemple
le bébé têta
l'enfant
d'un seul coup
fortement, si bien que tout le lait entre d'un seul coup dans sa bouche, et
il n'a pas laissé de goutte souillée sur le mamelon
qui aurait rendu le lait apte.
Rava dit : il y a deux réponses à ce propos : premièrement, car nous voyons dans la bouche du bébé qu'elle est remplie de lait ;
et alors il est impossible qu'il n'en coule pas sur le mamelon ne serait-ce qu'une goutte de lait qui soit sur le mamelon.
Et encore,
car voici :
le statut
du
lait
—
c'est une source
— est considéré ! que si une femme a le statut de zavah, alors le lait qui sort de ses mamelles rend impur selon la loi des sources de zava [comme la salive et l'urine] qui rendent impur le zava lui-même; et puisqu'il y a sur lui la loi de "source", certes c'est une boisson et non une nourriture [même le lait dans la bouche du bébé], et donc il n'a pas besoin d'être rendu apte pour recevoir la tumah [conformément à l'opinion de Talmud Mikra section 24].
Car nous avons appris : le lait d'une femme
[pur] —
rend impur
et est apte à recevoir la tumah [selon Rachi, Shabbat 143b, s.v. "vehitnanim"],
tant
qu'il sort
volontairement
que
quand il sort involontairement.
Et nous expliquons :
"quand il sort involontairement" —
qu'est-ce que c'est ? qu'il ne voulut pas que l'enfant tète.
Et il est enseigné
que
il rend impur !
car bien que les autres liquides n'aptent que si le commencement de leur existence fut volontaire [comme la pluie que l'homme voulut qu'elle tombât], néanmoins le lait de la femme rend apte même quand il sort involontairement. Et de toute façon, parce qu'il est considéré comme une source, il vaut mieux que les autres liquides, et il rend apte même sans volonté [Tosefot anciens].
Et pourtant tu demandes : « Pourquoi son fils est‑il pur ? » — or le lait est rendu impur par la mère et redevient et rend impur son fils, puisque (il) a bu des boissons impures.
Mais, dit Rava : voici la raison pour laquelle son fils est pur
à cause d’un safek sfeka.
Le doute
si
il tète la quantité requise
des boissons impures qui rendent la personne inapte à la terouma, c’est‑à‑dire une revi'it.
Et s’il y a doute
peut‑être
il n’aura pas tété
la quantité requise.
Et si tu veux dire : il a tété
encore la quantité requise
— doute
savoir si
tètera en
afin de
l’équivalent d’une achilat paras
, et doute
peut‑être
ils téteront plus que ce qui suffit pour une achilat paras 30 .
Et nous objectons :
Et
car
pour Rava
il lui semble que
l’endroit du lait est un ma'ayan
et le lait constitue une boisson
et il n’a pas besoin d’agrément
pour recevoir l’impureté ?!
« Les palmes de dattes » Dans Yoma là‑bas ils rapportèrent que les derniers ont débattu de la question de boire une boisson chaude, dont la coutume est d’en boire peu à peu, sur une longue durée, ce qui en règle générale est plus que pour une achilat paras ; on demanda s’il faut dire qu’on ne fait pas de bénédiction finale parce que les boissons ne se rassemblent pas, ou bien, puisque la coutume est de la boire de cette manière, alors les prises s’additionneront pour imposer la bénédiction [et comme nous l’avons cité en note 17 au nom de] le Minchat Chinuch qu’en tout aliment la mesure d’agrégation se juge pour lui‑même]. Et il voulut simplifier ce sujet à partir d’ici, puisque de toute évidence la manière de tétée du nourrisson est également ainsi, qu’il ne peut manger beaucoup d’un coup, et en tout cas il est explicite dans la Guemara que l’on n’additionne pas toutes ses prises sauf si elles ont été à la mesure d’une achilat paras ; ainsi, nous voyons qu’on ne suit pas pour tout aliment la manière particulière de sa consommation. Et le Minchat Chinuch l’auteur y écrivit pour rejeter cette preuve : bien que tout aliment se mesure pour lui‑même, il est certain que la mesure est fixée selon la nourriture de l’homme moyen, et la mesure ne change pas d’un homme à l’autre selon sa propre façon de manger. Et donc puisque cet aliment que mange le nourrisson, si un homme moyen le mangeait, il le ferait jusqu’à une achilat paras, alors aussi chez le nourrisson la mesure est celle d’une achilat paras de l’homme moyen, et l’on ne suit pas la coutume propre du nourrisson. Et l’Aruch la‑Ner écrivit pour rejeter la preuve d’une autre manière : précisément concernant l’impureté d’un non‑Juif, qui n’est aucunement liée au plaisir de sa gorge, nous disons qu’on ne peut additionner après une achilat paras. Mais dans l’affaire des bénédictions de la jouissance, qui dépendent du plaisir de la personne, comme dit ci‑dessus, on dira que puisque sa manière de boire est sur une longue période, on peut additionner ses boissons même pour une telle mesure, dès lors qu’il goûte en les buvant comme le font les buveurs. Et il est enseigné dans la Michna : la femme
qui est nida
dont le lait a coulé de ses seins, et est tombé
le lait
dans l’air du four -
le
four est impur.
Et nous nous heurtons à une difficulté : en quoi le lait s’est‑il qualifié
pour qu’il reçoive l’impureté de la femme et rende impur le four ?
Et dit Rabbi Yohanan : en raison de la goutte souillée en tant que limite mutuelle ,
qui est celle qui qualifie le reste du lait.
?!Et si le lait est un ma'ayan, pourquoi aurait‑il besoin d’un agrément ? Et voici qu’il a une impureté intrinsèque selon la loi des ma'ayanot de la nida ? Plutôt assurément la loi d’okhel s’applique à lui et il n’impart pas d’impureté sauf parce qu’il a reçu l’impureté de la femme, et c’est une difficulté pour Rava ?!
Et si tu dis que Rava n’a pas pensé comme Rabbi Yohanan,
pour lui en effet le lait est un ma'ayan et il n’a pas besoin d’agrément.
Or il est enseigné (dans un tannaitique)
explicitement qu’il n’est pas un ma'ayan :
tu te trouves à dire : neuf boissons sont, selon Zabb
qu’elles sont :
la sueur, la salive pourrie, et son sanie
du malade
!purs de toute chose !
car il n’y a sur eux aucune impureté : ils ne sont ni boissons ni ma'ayanot.