Version texte de ce daf : original et traduction
Kritout 12b (יב:) — le Talmud en français
Kritout 12b (כריתות יב:): Si l'on disait emplacement exact de la page < dans la tuma yeshana on l'accuse d'avoir été rendu impur hier et d'être entré aujourd'hui dans le Temple, pourquoi donc ne lui…
Texte original — Kritout 12b (יב:)
אילימא
בטומאה "ישנה",
שמעידין עליו שנטמא אתמול ונכנס היום למקדש, אם כן אמאי לא מודו ליה?
מאי שנא חלבין וביאת מקדש דמודו ליה
שיש לו מיגו, לפי
דאם רצה, יאמר מזיד הייתי
. אם כן ב
טומאה "ישנה" נמי
יש לו מיגו, ד
מתרץ דיבוריה.
(שהרי)
ד
הרי
אם רצה יאמר
שאמנם נטמאתי כדבריכם, אך טבלתי אתמול. והשתא נמי אמרינן שמה שאמר לא נטמאתי, היינו:
לא עמדתי בטומאתי, אלא טבלתי?!
ומתרצינן:
אמר רבינא: לעולם, בטומאה ישנה. וכגון דאמרו ליה עדים
: נטמאת אתמול, ו
אכלת
היום
קדשים בטומאת הגוף! והוא אמר להון: לא נטמאתי! דהכא, לא מתריץ דיבוריה. דליכא למימר
שכוונתו לומר
"לא עמדתי בטומאה, אלא טבלתי",
דאם כן
מאי אמר להון? "טבלתי ואכלתי"!
והרי
כי אמר להון הכי
-
איתכחש ליה דיבורא קמא, מיהא, בטומאת מגע!
שמקודם אמר לא נטמאתי כלל, והיינו שלא נגעתי בטומאה. שאם היתה כונתו לכתחילה לומר שטבל, היה צריך לענות להם "לא אכלתי", והיינו מפרשים דבריו: לא אכלתי אכילה שמחייבת קרבן, כפי שאתם סבורים, לפי שטבלתי לפני כן! וכיון שלא השיב להם כראוי, ודאי להכחישם בא מכל וכל - שלא נגע בטומאה! ועתה, שאנו רוצים לפרש דבריו שאמנם נגע בטומאה אלא שטבל, הרי הוא מכחיש דבריו הקודמים, ולפיכך אינו נאמן [ביאור הענין עפ"י השיטמ"ק אות כ' ואות כ"ו] .
[פירוש אחר:
ומודים חכמים לרבי יהודה בחלבין ובביאת מקדש
כשהם מעידין עליו שאכל חלב או נטמא ונכנס למקדש כדי לחייבו אז הוא נאמן על עצמו ליפטר מקרבן.
אבל בטומאה,
אם הם מעידים עליו שנטמא ונגע בטהרות -
לא מודו ליה,
אלא אינו נאמן, ומטמאינן הטהרות.
ומסקינן לראיה: ב
מאי עסקינן? אילימא בטומאה ישנה
[כדמשמע שבכל טומאה לא מודו ליה ואפילו בטומאה ישנה], למה לא יהא נאמן במיגו, והרי גם לענין הטהרות יש לתרץ דבריו ש
לא עמדתי בטומאתי אלא טבלתי
קודם הנגיעה. אלא ודאי, טעמייהו דרבנן לא משום מיגו הוא, אלא משום שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, הלכך לא אמרינן הכי אלא לגבי קרבן [כמבואר לעיל, שאילו היה אמת לא היה נמנע מלהביא כפרה], ולא לענין טהרות.
ודחינן:
אמר רבינא
לעולם טעמא דרבנן משום מיגו. והא דקאמרי דבטומאה לא מודו לרבי יהודה מיירי אפילו לענין קרבן ואפילו
בטומאה ישנה, וכגון דאמרי ליה עדים: אכלת קדש בטומאת הגוף,
וכמבואר בפירוש הראשון].
אמר רב נחמן: הלכה כרבי יהודה
שהוא נאמן על עצמו שלא נטמא, ואפילו נגד עדים.
אמר רב יוסף: לא אמר רבי יהודה
שמותר לו לאכול טהרות מכאן ואילך
אלא בינו לבין עצמו,
אבל לפני אחרים אסור, שמא יבאו לזלזל בטהרות .
ו
רק
לעצמו
יאכל, אבל לא יאכיל לאחרים טהרות שהוא נוגע בהן, שהרי יש עדים שהוא טמא [החזו"א מבאר דהני אמוראי סברי דטעמא דרבי יהודה משום דאדם נאמן על עצמו יותר מעדים בדבר שהוא בינו לבין עצמו, ולכן אינו מביא קרבן. והוא הדין שמותר לו לאכול טהרות בינו לבין עצמו] .
אמר ריש לקיש: מודה רבי מאיר לחכמים שאם אמרו לו שנים: "בעלת שפחה חרופה"! והוא אומר "לא בעלתי!
" ד
מהימן.
ופטור מקרבן. שהרי יש כאן מיגו
דאי בעי, אמר להון: לא גמרתי ביאתי
[שהעדים אינם יודעים בזה] . ושפחה חרופה אינו חייב עליה קרבן אלא בגמר ביאה. הלכך, נאמן הוא לומר לא בעלתי. מה שאין כן במתניתין, דפליג רבי מאיר כי שם אין לו מיגו, לפי שלא נוח לו לומר שהיה רשע ואכל חלב במזיד. אבל בשפחה חרופה, יכול לומר שבעל בשוגג ולא גמר ביאתו [עפ"י רש"י שמבאר המיגו דסוגיין ככל מיגו דהש"ס. והתוס' לא ביארו כאן כלום, ולפי שיטתם דהמיגו כאן שונה מכל מיגו שהרי מיגו במקום עדים הוא אלא שענינו דמתרצינן דיבוריה, ורבי מאיר פליג שאינו יכול לתרץ דיבורו לאחר שבתחילה אמר לא אכלתי כלל (עיין תוד"ה מה, ב"מ ג, ב) לפי"ז לא מובן למה הוא מודה בשפחה חרופה וצ"ע].
אמר רב ששת: מודה רבי מאיר לחכמים בנזיר טמא,
דהיינו,
שאמרו לו שנים: "נטמאת"! והוא אומר: "לא נטמאתי"!
ד
פטור
מקרבן של נזיר טמא.
דאי בעי, אמר: נשאלתי
אצל חכם
על נזרי
קודם שנטמאתי והתיר לי את הנזירות. [שהנזירות דינה כנדר שהחכם יכול להתיר את הנדר]. ובמיגו שכזה, שהיה יכול ליפטר מקרבן בטענת היתר, מודה רבי מאיר.
אמר אביי: מודה רבי מאיר לחכמים, שאם אמרו לו שנים: יודע אתה בעדות
לטובת
פלוני
וכשאותו פלוני השביעך שתבוא להעיד עבורו, כפרת, וטענת שאינך יודע לו עדות, וכיון שכפרת בהשבעתו, חייב אתה קרבן שבועת העדות!
והוא אומר: לא ידעתי
העדות -
פטור
מקרבן.
דאי בעי, אמר
: לכך לא העדתי כיון ש
לא נתכוונתי
בשעה שראיתי את המעשה
לעדות
להיות עד בדבר, ולכן אינני כשר להעיד [עיין שיטמ"ק אות ד' ותו"י ד"ה לא]. ועיין בהערות .
שנינו במשנה:
אכל חלב וחלב בהעלם אחת
אינו חייב אלא אחת!
מתקיף לה רבי זירא: אמאי אינו חייב אלא חטאת אחת? והא שני זיתי חלב אכל?!
אמר ליה אביי: העלמות מחלקין!
שאם אכל בשתי העלמות, דהיינו שנודע לו אחר שאכל כזית הראשון שחטא, ושוב נעלם ממנו ואכל כזית שני, דהשתא הוי ליה שתי העלמות, רק אז חייב שתי חטאות.
והכא,
רק
העלם אחד הוא דאיכא!
שלא נודע לו שחטא רק אחר שאכל את שני הזיתים, ולפיכך אינו חייב אלא חטאת אחת.
איכא
דאמרי:
דמקשי ליה
רבי זירא
הכי: טעמא
דאינו חייב אלא חטאת אחת במתניתין, משום
דהעלם אחת
היא,
הא בשתי העלמות חייב שתים, אמאי?
הרי "
שם חלב
" דאכל -
אחד הוא!
ואיך יתחייב שתי חטאות על שם אחד של איסור.
אמר ליה אביי: העלמות מחלקין!
שנינו במשנה:
אכל חלב ודם פיגול ונותר חייב.
אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית בהעלם אחת, ממין אחד, חייב.
והוינן בה: למה לי למיתני
"ממין אחד חייב"?
והרי
פשיטא
דחייב, כיון שאכל ביחד זית שלם ממין איסור אחד?
ומתרצינן:
אמר ריש לקיש משום בר תוטיני
: הכא במאי עסקינן:
כגון שאכלו
את שני החצאי זיתים
בשני תמחויין,
שהתבשל בשתי צורות, כגון מבושל וצלי,
ואליבא דרבי יהושע דאמר: "תמחויין
-
מחלקין!
" שאם אכל שני זיתים [בהעלם אחד], כל אחד בתמחוי אחר, הרי הם מחולקין לענין חטאות, שחייב על כל אכילת תמחוי חטאת נפרדת.
מהו דתימא: כי אמר רבי יהושע
דתמחויין מחלקין
לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא,
שכשם שהתמחויין מחלקין לחומרא בשני זיתים לחייב עליהן שתי חטאות הוא הדין דמחלקין לקולא בשני חצאי זיתים, שלא יצטרפו לכזית להתחייב אפילו חטאת אחת,
קמשמע לן
מתניתין
דחייב
על אכילת שני חצאי זיתים משני תמחויים.
אלמא: לחומרא אמר
רבי יהושע,
לקולא לא אמר.
איכא דאמרי
: דפרכינן
אסיפא
דמתניתין, דקתני שאם אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית
משני מינין
של איסורים
פטור.
שהרי
פשיטא
דפטור, כיון שלא אכל כזית ממין איסור אחד?
ומתרצינן:
אמר ריש לקיש משום בר תוטיני
: הא דקתני מתניתין משני מינין, לאו בשני מינין ממש, אלא במין אחד. ו
כגון שאכלו בשני תמחויין, ואליבא דרבי יהושע דאמר: תמחויין מחלקין.
דמהו דתימא: כי אמר רבי יהושע, לחומרא אמר, אבל לקולא לא אמר,
ומצטרפין שני חצאי הזיתים יחד לחייבו חטאת אע"פ שאכלן בשני תמחויין,
קמשמע לן
מתניתין ד
משני מינין פטור!
ו
מאי משני מינין? ממין אחד הוא! ואמאי קרי ליה שני מינין? משום דאכלן
לשני החצאים
כעין שני מינין,
דהיינו
בשני תמחויין
.
וקתני
ד
פטור. אלמא: לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא קאמר רבי יהושע
דתמחויין מחלקין .
ומקשינן:
מדסיפא
דמתניתין אוקמינן דהא דקתני משני מינין היינו מ
מין אחד ושני תמחויין,
אם כן
רישא
דקתני ממין אחד חייב, היינו
מין אחד ותמחוי אחד.
והדרא קושיא לדוכתיה, ד
פשיטא
דחייב, כיון שיש כאן מין אחד ותמחוי אחד, ובודאי מצטרפין יחד לכזית?
ומתרצינן:
אמר רבינא
: הכא במאי עסקינן:
כגון שהיתה לו ידיעה בינתיים!
שנודע לו בין שני החצאי זיתים שחטא,
ואליבא דרבן גמליאל דאמר: אין ידיעה לחצי שיעור!
שאע"פ שהידיעה מחלקת בשיעורים שלימים, שאם נודע לו בין כזית לכזית שחטא חייב חטאת על כל כזית, מכל מקום בחצי שיעור אין הידיעה מחלקת, אלא מצטרפין שני החצאים למרות שהיתה ידיעה ביניהם, כי ידיעת חצי שיעור לאו ידיעת חטא היא [ולכן המשנה קוראת לזה "בהעלם אחת" אעפ"י שהיתה ידיעה באמצע, תוד"ה דאמר].
דתנן: הכותב שתי אותיות
בשבת
בשתי העלמות
דהיינו אות
אחת
ב
שחרית
ואות
אחת
ב
ערבית
[ואפילו לא נודע לו בינתיים, כיון שהיתה לו שהות כדי להיוודע חשיב ליה כשתי העלמות. רש"י שבת] -
רבן גמליאל מחייב
חטאת,
וחכמים פוטרים.
ואמרינן:
רבן גמליאל סבר: אין "ידיעה" לחצי שיעור
ולכן הוא מחייב.
ורבנן סברי: יש ידיעה לחצי שיעור,
והרי הידיעה מחלקת בין שתי הכתיבות של שתי האותיות ואינם מצטרפים, הלכך פטור.
מתניתין:
מה ששנינו במשנה הקודמת שהאוכל חצי זית וחזר ואכל חצי זית ממין אחד חייב -
כמה ישהא האוכלן
ועדיין יצטרפו יחד?
כאילו אוכל קליות
[חטה קלויה]! שמשערים כאילו התפורר הכזית לחתיכות קטנות בגודל של קליות, ואוכל אותם אחת אחת. ואם לא שהה באכילתם יותר מהזמן הזה הרי הם מצטרפים
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים
: לעולם אינו חייב על אכילתם
עד שישהא מתחלה ועד סוף
האכילה לא יותר מ
כדי אכילת פרס
[מלשון פרוסה] דהיינו חציו של ככר, כשגודלו [של הככר] הוא כשמונה ביצים. ויש אומרים כששה ביצים .
אוכלים ומשקין טמאים אינם מטמאים אדם מן התורה. אלא שחכמים גזרו על האדם האוכל אוכל טמא בשיעור חצי פרס או שותה משקה טמא בשיעור רביעית שנפסל [נטמא] גופו מלאכול בתרומה עד שיטבול.
אכל
חצי פרס
אוכלין טמאין
, או
שתה
רביעית
משקין טמאין
, או
שתה רביעית יין ונכנס למקדש, ושהה
באכילה או בשתיה
כדי אכילת פרס
-
חייב
הנכנס למקדש אחר שתיה זו מיתה בידי שמים. וכמו כן נפסל האדם מלאכול תרומה אחר אכילה ושתיה כזו. אבל אם שהה יותר מכדי אכילת פרס אין האוכלין או המשקין הטמאין מצטרפין יחד לשיעור פסילת האדם, ולא היין מצטרף לשיעור לחייב את הנכנס למקדש.
רבי אלעזר אומר
: לענין חיוב על כניסה למקדש אחר שתית רביעית יין,
אם הפסיק בה
, שלא שתה את הרביעית בבת אחת,
או אם נתן לתוכו
של היין
מים כל שהוא
-
פטור
כשנכנס למקדש לאחר שתיה זו.
גמרא:
איבעיא להו: רבי מאיר לחומרא קאמר
שהוא מחמיר יותר מרבנן
או לקולא קאמר
שהוא מקל מהם?
והכי איבעי להו: האם
לחומרא קאמר
רבי מאיר?
והכי קתני: כאילו אוכל קליות,
ששיעור זמן השהיה הוא כדי אכילת הכזית בחתיכות קטנות,
דאפילו כוליה יומא,
שאפילו אם הזמן הזה נמשך כל היום,
ואף על גב דמתחלה ועד סוף
שהה
יותר מכדי אכילת פרס, כיון דמשכיה אכילתיה,
דהיינו שלא שהה יותר משיעור אכילת קליות -
מחייב!
ואמרו ליה רבנן: דעד שישהא
רק
בכדי אכילת פרס הוא דחייב
, אבל שהה
יותר מכדי אכילת פרס פטור.
או דלמא
רבי מאיר
לקולא קאמר
. דהיינו, שרבי מאיר מודה לרבנן שהשיעור הוא בכדי אכילת פרס. אלא שהוא מקל יותר מהם.
והכי קתני: "כאילו אוכל קליות",
כלומר,
והוא דלא אפסיק ביני וביני
אלא אכלן בבת אחת כדרך קליות, שאוכלין זו סמוך לזו, אז השיעור הוא בכדי אכילת פרס.
אבל אי פסיק ביני וביני
באמצע האכילה הרי
אף על גב דמתחלה ועד סוף
לא שהה אלא
בכדי אכילת פרס
-
פטור.
ואמרו ליה רבנן
: אפילו בהפסיק,
כיון דמתחלה ועד סוף, בכדי אכילת פרס הוא,
הרי הוא
חייב.
תא שמע
לפשוט האיבעיא: תנן במתניתין:
וחכמים אומרים: עד שישהא מתחלה ועד סוף בכדי אכילת פרס.
Traduction française
Si l'on disait
emplacement exact de la page <
dans la tuma yeshana
on l'accuse d'avoir été rendu impur hier et d'être entré aujourd'hui dans le Temple, pourquoi donc ne lui reconnaissent‑ils pas?
Qu'y a‑t‑il de différent entre le lait et l'entrée au Temple qu'on le croirait?
qu'il a un migo, selon
que s'il voulait, il dirait : j'ai fait exprès.
Alors aussi dans
la tuma yeshana
il a un migo, car
on explique ses paroles. (
car)
si
voilà
que s'il voulait il dirait
qu'en vérité je me suis rendu impur, comme vous dites, mais je me suis purifié hier. Et maintenant aussi nous disons que ce qu'il a dit «je ne me suis pas rendu impur» c'est‑à‑dire
«je n'ai pas persévéré dans mon impureté, mais je me suis purifié»?!
Et nous expliquons :
Ravina dit : toujours, pour l'impureté ancienne. et comme lorsqu'on lui disait témoins :
tu t'es rendu impur hier, et
tu as mangé
aujourd'hui
des korbanot en état d'impureté corporelle ! et il leur dit : je ne me suis pas rendu impur ! Ici, on n'explique pas ses paroles. car on ne peut dire
qu'il entend dire
«je n'ai pas persévéré dans mon impureté, mais je me suis purifié»,
puis
que dirait‑il alors ? «Je me suis purifié et j'ai mangé !»
Or
s'il leur a dit ainsi —
il contredit son premier propos, à savoir : impureté de contact !
Car auparavant il avait dit «je ne me suis pas rendu impur du tout», c'est‑à‑dire qu'il n'a pas touché l'impureté. car si son intention avait été d'emblée de dire qu'il s'était purifié, il aurait dû leur répondre «je n'ai pas mangé», ce qui clarifie ses paroles : je n'ai pas mangé une nourriture entraînant un korban, comme vous le supposez, parce que je m'étais déjà purifié auparavant ! et puisqu'il ne leur répondit pas convenablement, il est certain qu'il contredit totalement leur affirmation — qu'il n'a pas touché l'impureté ! et maintenant, lorsque nous voulons expliquer ses paroles qu'il a certes touché l'impureté mais s'est purifié, il contredit ses paroles antérieures, et par conséquent il n'est pas digne de foi [explication de la question selon le SHTaMaK not. 20 et 26].
Autre explication :
Les Sages reconnaissent Rabi Yehuda pour le lait et pour l'entrée au Temple
lorsqu'ils témoignent contre lui qu'il a mangé du lait ou qu'il s'est rendu impur et est entré au Temple afin de le rendre passible, alors il est digne de foi pour s'exonérer du korban.
Mais en matière d'impureté,
si ils témoignent qu'il s'est rendu impur et qu'il a touché des choses pures —
ils ne lui reconnaissent pas,
mais il n'est pas digne de foi, et les choses pures deviennent impures.
Et on conclut à partir d'une preuve : dans
quoi traitons‑nous ? Si l'on disait dans l'impureté
[comme il le laisse entendre que pour toute impureté on ne le reconnaît pas et même pour l'impureté ancienne], pourquoi ne serait‑il pas digne de foi par migo, et voici que même pour la pureté on peut expliquer ses paroles «je n'ai pas persévéré dans mon impureté mais je me suis purifié» avant le contact. mais certainement, leur motif rabbinique n'est pas à cause du migo, mais parce qu'un homme est plus digne de foi à son propre sujet qu'une centaine de personnes ; par conséquent nous ne disons cela qu'à l'égard du korban [comme expliqué plus haut, car s'il avait dit la vérité il ne se serait pas abstenu d'apporter l'expiation], et non à propos des lois de pureté.
Et nous repoussâmes :
Ravina a dit
que toujours la raison des Sages est à cause du migo. et ce que disent ceux qui affirment qu'en état d'impureté on ne reconnaît pas Rabi Yehuda, revient à dire qu'il n'est pas digne de foi même pour le korban et même
dans la tuma yeshana, et par exemple ceux qui lui dirent témoins : tu as mangé korban en état d'impureté corporelle,
et comme cela a été expliqué dans la première explication].
Rav Nachman dit : la halakha suit Rabi Yehuda
qui est digne de foi sur lui‑même qu'il ne s'est pas rendu impur, et même envers les témoins.
Rav Yossef dit : Rabi Yehuda n'a pas dit
qu'il lui est permis de manger désormais des choses pures
sauf entre lui et lui‑même,
mais devant autrui il est interdit, de peur qu'ils ne viennent à mépriser les lois de pureté.
Rachi expose qu'il ne doit pas manger devant les autres, afin qu'ils ne viennent pas mépriser les règles de pureté. et l'avis [cf. note b] adopte la simplicité, que si la cour voit qu'il mange des choses pures et lui interdit de le faire, il est flagellé [si c'est un korban etc.], puisque même si entre lui et lui c'est permis de pratiquer une permission, parce qu'il sait que les témoins ne disent pas la vérité et n'a pas à craindre de se tromper lui‑même, toutefois envers la cour les témoins font foi, et donc même pour son alimentation nous sommes tenus de le séparer et de le flageller, car à notre connaissance l'affaire est totalement claire [et ce n'est pas analogue à ce que nous avons appris dans Ketoubot [22] à propos de Teri v'Teri, que si one of its witnesses testifies against one of its witnesses, it does not exculpate — là la question est douteuse chez nous, et l'affirmation de ses témoins a effet]. Ainsi prirent position le Bechor Shor in Beit Mamash et le Chazon Ish ; et selon eux, ce que Rachi a pris comme motif d'interdiction pour éviter le mépris de la pureté, c'est pour amener l'interdiction de faire ainsi même selon son avis que la chose est pure; car en tout cas la conduite pour tout le monde est qu'il est impur, par conséquent il lui est interdit de se comporter autrement devant eux en raison de la raison du mépris. toutefois le MahariT renouvelle [cf. fin oub.] qu'en cela nous n'ordonnons pas de le séparer, car selon lui la vérité est avec lui [et il est le possesseur du fait et peut le savoir mieux que d'autres], donc bien qu'il soit décidé chez nous [selon les témoins] envers tout le monde que la chose est interdite, néanmoins on ne peut le contraindre à cet égard. et de la parole du Raavad il semble que l'interdiction de mépris ne s'applique que lorsqu'il mange devant les témoins qui ont témoigné. mais le MahariT ajoute que si la chose est devenue publique à tous, alors cette interdiction vaut aussi devant autrui. Et surtout il faut expliquer d'où savons‑nous que selon les Sages il lui est interdit de manger même entre lui et lui : on pourrait dire que précisément pour le korban, qui est jugé par la cour, les Sages pensent qu'on l'oblige à apporter le korban d'après les témoins même s'il les contredit. mais lorsque l'affaire ne concerne que sa personne envers lui‑même et qu'il n'y a pas de spectateur, il se peut qu'il lui soit permis d'agir selon sa connaissance. et le Chazon Ish là‑bas écrivit pour concilier que la question du korban est elle aussi un cas qui ne concerne que sa personne envers lui‑même [comme nous avons cité en note 7 du Ran], et pourtant les Sages estiment qu'il doit agir selon ce que la cour ordonne, même s'il sait que la vérité est avec lui, et par conséquent pour ce qui est de la pureté la loi est la même. Et
seulement
pour lui‑même
il mangera, mais il ne donnera pas à d'autres des choses pures qu'il touche, puisqu'il y a des témoins qu'il est impur [le Chazon Ish explique que ces Amoraïm soutiennent que la raison de Rabi Yehuda est que l'homme est digne de foi pour lui‑même plus que des témoins quant à ce qui le concerne entre lui et lui, et donc il n'apporte pas le korban. de même il lui est permis de manger des choses pures entre lui et lui] .
R' Risch Lakish dit : Rabi Meïr reconnaît aux Sages que si deux lui dirent : «la maîtresse d'esclave a été découverte adultère !» et lui répond : «je ne l'ai pas possédée!»
que
il est digne de foi.
et il est exempt du korban. car il y a ici un migo
que s'il le fallait, il leur aurait dit : je n'ai pas accompli l'acte jusqu'à la fin
[puisque les témoins ne savent pas cela] . et la maîtresse d'esclave n'est passible du korban que si l'acte a été accompli pleinement. ainsi il est digne de foi de dire «je ne l'ai pas possédée». ce qui n'est pas le cas dans les mishnaïm, car là Rabi Meïr dispute : là il n'a pas de migo, car il ne lui convient pas de dire «j'ai été méchant et j'ai mangé du lait volontairement». mais pour la maîtresse d'esclave il peut dire qu'il y a eu erreur et qu'il n'a pas achevé l'acte. [selon Rashi qui explique que ce type de migo est de la même espèce que tout migo du Talmud. et les Tossafot n'ont rien expliqué ici, et selon leur manière le migo ici est autre que tout migo, car le migo là où il y a des témoins consiste à expliquer ses paroles, et Rabi Meïr diverge qu'on ne peut expliquer sa parole après qu'il eut d'abord dit «je n'ai pas mangé du tout» (voir sous l'entrée «quoi», Bava Metzia 3b) ; donc il n'est pas clair pourquoi il reconnaît dans la maîtresse d'esclave, etc. et à éclaircir.]
Rav Chashté dit : Rabi Meïr reconnaît aux Sages qu'un nazir impur est libre,
c'est‑à‑dire
lorsqu'ils lui dirent deux : «tu t'es rendu impur !» et lui répondit : «je ne me suis pas rendu impur !»
qu'il est
exempt
du korban du nazir impur.
Car si besoin était, il dirait : on m'a interrogé
par un Sage
sur ma nazar
avant que je ne me sois rendu impur et il m'a permis la nazar. [puisque la nazar a la nature d'un vœu que le Sage peut annuler]. et dans un tel migo, où il pouvait se libérer du korban par prétendue permission, Rabi Meïr reconnaît.
Abaye dit : Rabi Meïr reconnaît aux Sages que si deux lui dirent : sais‑tu témoigner
en faveur de
tel et tel,
et lorsque ce tel t'a fait jurer que tu viendras témoigner pour lui, tu as renié, et tu as prétendu ne pas savoir témoigner pour lui, et puisque tu as renié par serment tu es tenu du korban de parjure ! et il répond :
je ne connaissais pas
le témoignage —
exempt
du korban.
Car si besoin était, il dirait :
je n'ai pas attesté parce que
je n'avais pas l'intention
au moment où je vis l'événement
d'être témoin
et par conséquent je ne suis pas apte à témoigner [voir SHTaMaK not. 4 et suiv. sous «je n'avais pas l'intention»]. et voir les notes.
Nous avons appris dans la Mishna :
il mangea du lait et le lait se cacha une fois —
— il n'est redevable que d'une seule fois !
R' Zéra l'attaque : pourquoi n'est‑il redevable que d'une seule chitat ? or il a mangé deux fois la quantité d'une olive de lait ?!
Abaye lui répondit : les dissimulations se divisent !
car si on a mangé lors de deux dissimulations, c'est‑à‑dire qu'il s'apprit à l'homme après qu'il eut mangé la première olive qu'il avait péché, puis la chose se dissimula à nouveau et il mangea une seconde olive, à ce moment‑là ce sont deux dissimulations, et alors il est redevable de deux chitatot.
Et ici,
seulement
il n'y a qu'une seule dissimulation !
c'est‑à‑dire qu'il ne sut qu'il avait péché qu'après avoir mangé les deux olives, et par conséquent il n'est redevable que d'une seule chitat.
Il y a ceux
qui disent :
que R' Zéra lui objecte
R' Zéra
ainsi : la raison
pour laquelle il n'est redevable que d'une chitat dans la Mishna, c'est parce que
il n'y eut qu'une dissimulation
— c'est‑à‑dire
et pour deux dissimulations on est redevable de deux ; pourquoi ?
voici
"là le lait"
qu'il a mangé —
c'est un seul interdit !
et comment on impose deux chitatot au nom d'un seul interdit ?
Abaye lui dit : les dissimulations se divisent !
Nous avons appris dans la Mishna :
il a mangé du lait et du sang profane et il reste redevable.
il a mangé une demi‑olive, retourna et mangea une demi‑olive pendant une même dissimulation, d'une même espèce, il est redevable.
Et ils discutent cela : pourquoi la Mishna dit‑elle
«d'une même espèce redevable» ?
car
il est évident
qu'il est redevable, dès lors qu'il a mangé ensemble une olive entière d'un interdit unique ?
Et nous résolvons :
Reish Lakish dit au nom de Bar Tutini
ici, de quoi s'agit‑il ?
par exemple qu'ils aient mangé
les deux demi‑olives
dans deux modes de cuisson différents,
c'est‑à‑dire cuites de deux façons, comme bouillies et rôties,
et selon Rabi Yehoshua qui dit : «si elles différaient par cuisson —
on les divise !»
car si on mangea deux olives [dans une même dissimulation], chacune préparée d'un autre mode, elles sont divisées pour la question des chitatot, car pour chaque consommation d'une olive cuisinée distinctement on est coupable d'une chitat séparée.
Que diras‑tu, pensais‑tu que Rabi Yehoshua dit que si la cuisson diffère on divise,
puisqu'il a dit que si elles différaient par cuisson on divise,
il n'a pas interdit pour la rigueur ni prescrit pour la clémence,
ainsi comme on divise sévèrement en deux olives cuites différemment pour imposer deux chitatot, il en va de même pour la clémence quand il s'agit de deux demi‑olives différemment préparées, qui ne se joindront pas pour former la quantité d'une olive requise pour une seule chitat ;
il nous est ainsi enseigné
par la Mishna
qu'on est redevable
pour la consommation de deux demi‑olives issues de deux modes de cuisson différents.
Donc : pour la rigueur Rabi Yehoshua a dit ; pour la clémence il n'a pas dit.
Il y a ceux qui disent:
nous interprétons
assifa
qui se rapportent à la Michna, qui enseigne que si quelqu'un a mangé environ un demi-zayit et est revenu et a mangé environ un demi-zayit
de deux espèces
d'objets interdits
est exempt.
car
il est évident
qu'il est exempt, puisqu'il n'a pas mangé une kazayit d'un même type d'interdit?
et nous résolvons (la difficulté) :
Reish Lakish, au nom de Bar Totini, dit
que ce que la Michna énonce «de deux espèces» ne signifie pas véritablement deux espèces, mais d'une espèce. Et
par exemple qu'ils aient mangé dans deux temchu'in, et selon Rabbi Yehoshua qui dit : «pour les temchu'in on divise.»
C'est comme si tu disais : car Rabbi Yehoshua a dit «il a parlé pour la sévérité, mais il n'a pas parlé pour la facilité»,
et que les deux demi-zayit s'additionnent ensemble pour le rendre passible d'une chatat, bien qu'il les ait mangées dans deux temchu'in.
Ce qui nous enseigne
que la Michna
«de deux espèces, il est exempt !»
et
Qu'entend-on par «de deux espèces» ? C'est d'une seule espèce ! Et pourquoi l'appelle-t-on «deux espèces» ? Parce qu'il les a mangées
pour les deux moitiés
comme deux espèces,
c'est-à-dire
dans deux temchu'in.
Et il est enseigné
que
«exempt». Donc : Rabbi Yehoshua a dit qu'il n'a parlé ni pour la facilité ni pour la sévérité.
que pour des temchu'in, on divise.
et nous objectons :
Depuis le début
que la Michna nous sert de preuve et nous établissons que ce que la Michna dit «de deux espèces» c'est
d'une espèce et deux temchu'in,
si c'est ainsi,
la première partie
qui enseigne «d'une espèce, il est passible», c'est-à-dire
d'une espèce et un temchu'a.
et une objection se présente ici, car
il est évident
qu'il est passible, puisque ici il y a une espèce et un temchu'a, et qu'ils s'additionnent certainement ensemble jusqu'à une kazayit?
et nous résolvons (la difficulté) :
Ravina dit
: de quoi parlons-nous ici?
par exemple qu'il eût eu connaissance entre-temps !
qu'il s'était avéré pour lui, entre les deux demi-zayit, qu'il avait péché.
Et selon Rabban Gamliel qui dit : il n'y a pas de connaissance pour un demi-shiour!
]Car même si la connaissance divise dans des shiourim entiers — car si cela devenait connu pour lui qu'entre une kazayit et une kazayit il a péché, il est redevable d'une chatat pour chaque kazayit — néanmoins, pour un demi-shiour la connaissance ne divise pas ; les deux moitiés s'additionnent malgré qu'il y eut connaissance entre elles, car la connaissance d'un demi-shiour n'est pas connaissance (de péché). [C'est pourquoi la Michna appelle cela «en une seule dissimulation» bien qu'il y ait eu connaissance au milieu, comme il est dit.]
Car il est enseigné dans la Michna : «Celui qui écrit deux lettres»
sur Chabbat
dans deux occultations
c'est-à-dire une lettre
une
dans
Shacharit
et une
une
dans
Arvit
[et même si cela ne lui est pas devenu connu entre-temps, puisqu'il disposait d'une période pour qu'il pût en prendre connaissance, cela est considéré pour lui comme deux occultations. Rachi, Chabbat] -
Rabban Gamliel tient pour passible
chatat
et les Sages exonèrent.
et nous disons :
Rabban Gamliel opinait : il n'y a pas de «connaissance» pour un demi-shiour
et c'est pourquoi il tient pour passible.
Et les Rabbanan pensaient : il y a connaissance pour un demi-shiour,
et en effet la connaissance divise entre les deux écritures des deux lettres et ils ne s'additionnent pas, donc il est exempt.
Michna :
Ce que nous avons appris dans la Michna précédente, que celui qui mange un demi-zayit et revient et mange un demi-zayit de la même espèce est passible -
Combien de temps doit durer sa consommation
et pour qu'ils continuent de s'additionner ensemble ?
comme s'il mangeait des kaliot
[blé rôti] : on suppose comme si la kazayit s'était émiettée en petits morceaux de la taille des kaliot, et qu'il les mange un par un. Et s'il n'a pas interrompu davantage leur consommation que ce temps, alors ils s'additionnent.
C'est l'opinion de Rabbi Meïr.
Et les Sages disent :
qu'il n'est jamais tenu passible pour les avoir mangés
jusqu'à ce que l'intervalle du début à la fin
de la consommation ne soit pas plus
que le temps d'une consommation d'une peras
(du mot «parasa»), c'est-à-dire la moitié d'une miche, dont la taille est d'environ huit œufs. Et certains disent six œufs.
Les aliments et boissons impurs ne rendent pas une personne impure d'après la Torah. Mais les Sages ont décrété à l'encontre d'une personne qui mange un aliment impur pour le demi-peras ou boit une boisson impure pour le quart qui rendrait son corps impropre à consommer de la terouma sans s'immerger.
S'il a mangé
un demi-peras
des aliments impurs,
ou
s'il a bu
un quart
des boissons impures,
ou
s'il a bu un quart de vin et est entré dans le Temple, et est resté
en train de manger ou de boire
pendant le temps d'une consommation de peras -
il est passible
celui qui entre dans le Temple après cette boisson encourt la peine divine. De même, la personne devient interdite de manger de la terouma après une telle nourriture ou boisson. Mais si elle resta plus que le temps d'une consommation de peras, alors les aliments ou boissons impurs ne s'additionnent pas ensemble pour atteindre la mesure qui rend la personne impropre, et le vin ne s'additionne pas pour rendre passible celui qui est entré dans le Temple.
Rabbi Eléazar dit :
sur la question de l'obligation pour entrer dans le Temple après avoir bu un quart de vin,
si, il a interrompu pendant celle-ci
c'est-à-dire qu'il n'a pas bu le quart en une seule fois,
ou s'il y a ajouté
de l'eau au vin,
quelque eau que ce soit -
il est exempt
s'il entre dans le Temple après cette boisson.
Gemara :
Ils demandent : Rabbi Meïr a-t-il parlé pour la sévérité
qui est plus strict que les Rabbanan
ou a-t-il parlé pour la facilité ?
c'est-à-dire qu'il est plus laxiste qu'eux ?
Et voici la question : est-ce
pour la sévérité que dit Rabbi Meïr
?
Et c'est ainsi qu'il est enseigné : «comme s'il mangeait des kaliot,»
c'est-à-dire que la durée d'attente est celle de la consommation d'une kazayit en petits morceaux,
même si cela dure tout le jour,
c'est-à-dire que même si ce laps de temps s'étend sur toute la journée,
et même si, du début jusqu'à la fin,
il resta
plus que le temps d'une consommation de peras, tant que l'on poursuit la consommation,
c'est-à-dire qu'il n'a pas interrompu plus que le temps de consommation de kaliot —
il est tenu passible !
Et les Rabbanan lui dirent : que si seulement
seulement
c'est pour le temps d'une consommation de peras qu'il est passible,
mais si
il a attendu plus que le temps d'une consommation de peras, il est exempt.
Ou peut-être
Rabbi Meïr
a-t-il parlé pour la facilité.
C'est-à-dire que Rabbi Meïr admet aux Rabbanan que la mesure est le temps d'une consommation de peras ; seulement il est plus laxiste qu'eux.
Et ainsi est enseigné : «comme s'il mangeait des kaliot»,
c'est-à-dire
et qu'il ne fasse pas d'interruption entre eux,
mais qu'il les mange à la suite comme pour des kaliot, qu'on mange l'un à la suite de l'autre ; alors la mesure est le temps d'une consommation de peras.
Mais s'il a interrompu entre eux
pendant la consommation, alors
même si du début à la fin
il n'a attendu que
le temps d'une consommation de peras —
il est exempt.
Et les Rabbanan lui dirent :
même s'il a interrompu,
puisque du début à la fin c'est pour le temps d'une consommation de peras,
alors il
est tenu passible.
Viens et écoute :
pour clarifier la question : il est enseigné dans la Michna
et les Sages disent : jusqu'à ce que l'intervalle du début à la fin soit le temps d'une consommation de peras.