Version texte de ce daf : original et traduction

Horayot 8b (ח:) — le Talmud en français

Horayot 8b (הוריות ח:): En outre, ils en reçurent l'ordre de nombreuses autres fois par l'intermédiaire de Moïse, par exemple : « Tu ne te prosterneras pas devant une autre divinité ». L’école de…

Texte original — Horayot 8b (ח:)

דבי רבי ישמעאל תנא

: נאמר "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה,

למן היום אשר צוה ה'

והלאה לדורותיכם",

ומשמעותו: אם תשגו ולא תעשו את המצוה הראשונה שצוה ה' אתכם בידי משה, שהיא הקודמת לכל המצות שנאמרו מכאן והלאה!

ו

איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחילה

1 ,

בעשרת הדברות, -

הוי אומר זו עבודת כוכבים,

שנאמרה בתחילת עשרת הדברות, "אנכי" ו"לא יהיה לך אלהים אחרים", דהיינו עבודת כוכבים!

ומקשינן:

והא אמר מר: עשר מצות נצטוו ישראל במרה!

דהיינו לפני מתן תורה, ונמצא שעבודת כוכבים איננה המצוה הראשונה!?

אלא, מחוורתא כדשנינן מעיקרא,

שההכרח כי פסוקים אלו אמורים בעבודה זרה, הוא כפי שביארוהו לעיל רבי יהושע בן לוי או רבי, ולא כתנא דבי רבי ישמעאל.

מתניתין:

אין בית דין חייבין,

אם טעו בהוראה

על עשה ועל לא תעשה שבמקדש,

דהיינו שאם הורו בטעות בעניני טומאת מקדש וקדשיו, אין הם חייבים להביא פר העלם דבר.

משום שהחיוב על טומאת מקדש וקדשיו בשוגג הוא קרבן חטאת עולה ויורד [שנקרא כך כי העשיר מביא בו כבשה או שעירה, ואילו העני מביא עוף, והדל ביותר מביא מנחה], ואין בית דין חייבין להביא פר, אלא אם הורו בדבר ששגגתו מחייבת חטאת קבועה . [ה"עשה ולא תעשה" שהוזכרו כאן, הם, העשה "וישלחו מהמחנה כל צרוע" שנאמר לאסור על טמא להכנס למקדש, והם התירו לו . והלא תעשה הוא "ולא יטמאו את מחניהם", שנאמר על מי שנטמא במקדש, שיצא בדרך קצרה ולא בארוכה, והם התירו לו לצאת בקצרה.

ו

כן

אין מביאין,

כל יחיד ויחיד,

אשם תלוי

במקום שיש ספק אם עברו

על עשה ועל לא תעשה שבמקדש.

כיון שחיוב אשם תלוי הוא על הספק, ואינו בא אלא באופן שעל חטא ודאי חייבים חטאת קבועה, ואילו על טומאת מקדש וקדשיו חייבים על הודאי רק קרבן עולה ויורד. [ובית דין וכהן משיח אין מביאין אשם תלוי אפילו במקום שבודאי חייבים חטאת קבועה!]

אבל חייבין

בית דין בהוראתן, וכהן משיח שחטא בשגגת מעשה,

על עשה ועל לא תעשה שבנדה, ומביאין

היחידים שספק להם אם חטאו,

אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנדה,

כיון ששגגתה מחייבת חטאת קבועה.

איזו היא מצות עשה שבנדה

שחייבים בית דין עליה אם טעו בהוראתם? -

פרוש מן הנדה.

שחייבים לפרוש מהאשה הטהורה סמוך לשעת וסתה, שמא תטמא בשעת תשמיש, [ולמדו כך מהכתוב "והזרתם את בני ישראל"].

והם הורו שמותר לבא על אשתו סמוך לווסתה, וכשבא עליה פירסה נדה, ואז אסור לו לפרוש כי נהנה ביציאתו כמו בביאתו, והם התירוהו, ונמצא שיש כרת על זדון הבא מחמת שהתירו עשה זה .

ומצות לא תעשה

-

אל תבא על הנדה

!

גמרא:

והוינן בה:

מנא הני מילי, דצבור

שעשו בהוראת בית דין

לא מחייבי קרבן בעלמא

בין כשחטאו בודאי ובין כשחטאו בספק , אלא אם חטאו בדבר שחייבין עליו בעלמא חטאת קבועה. ומנלן ד

יחיד, אשם תלוי נמי לא

מיחייב, אלא אם כן חטא בדבר שחייבים עליו חטאת קבועה?

[כך גורס רש"י]

אמר רב יצחק בר אבדימי: נאמר כאן "ואשם" בחטאת

קבועה דיחיד

ובאשם תלוי, ונאמר "ואשמו" בצבור.

וילפינן חטאת הצבור מחטאת היחיד:

מה "ואשם"

האמור

ביחיד

איירי

בחטאת קבועה, אף "ואשמו"

האמור

בצבור

-

בחטאת קבועה

איירי!

והשתא ילפינן לדין אשם תלוי של יחיד מדין חטאת הצבור:

ומה צבור

אין חייבים אלא אם היתה הוראתם

בחטאת קבועה, אף אשם תלוי נמי אין

הוא

בא אלא על ספק חטאת קבועה!

דילפינן "ואשם" האמור באשם תלוי מ"ואשמו" דכתיב בצבור.

אמרי, אי הכי,

דדרשינן מ"ואשם" האמור באשם תלוי, מדוע לא אמרת איפכא, שאשם תלוי בא אפילו במקום שאין חייבין עליו חטאת קבועה? שהרי גבי

קרבן עולה ויורד, נמי, הא כתיב

ביה לשון אשם "

והיה כי יאשם לאחת מאלה",

וכוונת הכתוב לכל אחת משלשת ה"אשמות" המבוארות בפרשת קרבן עולה ויורד [בפרשת ויקרא] שהן: שבועת העדות, וטומאת מקדש וקדשיו, ושבועת ביטוי, שחייבין עליהן קרבן חטאת עולה ויורד!?

ומשנינן:

דנין

גזירה שווה מתיבות הדומות זו לזו כגון "

אשם"

האמור באשם תלוי,

מן

תיבת "

אשמו"

האמור בצבור.

ואין דנין "אשם"

האמור באשם תלוי,

מן "יאשם"

האמור בקרבן עולה ויורד.

[אבל התיבות "אשם" ו"אשמו" דומות זו לזו, ולא אכפת לן במה דכתיב אשמו, כי זה כאילו כתיב "אשם שלו". אבל "יאשם" אינה כוללת את התיבה אשם].

ופרכינן:

ומאי נפקא מינה

אי כתיב "אשם" או "יאשם"? והרי אפשר ללמוד גזירה שוה גם כשאין המלים מכוונות בדיוק אלא בדמיון הענין בלבד.

ד

הא תני דבי רבי ישמעאל

: הא דכתיב בנגעי בתים

ו"שב הכהן" "ובא הכהן"

-

זו היא שיבה זו היא ביאה.

שאין הכונה שהכהן שב לביתו אלא הוא שב לבית המנוגע. דילפינן בגזירה שוה שיבה מביאה, על אף שאין המילים שוות, אלא רק דומות בתוכנן!?

ועוד

איכא למיפרך:

נילף "

אשם" האמור באשם תלוי

מן "ואשם"

האמור

בטומאת מקדש וקדשיו, דכתיב

גביה "

והוא טמא ואשם",

וחייבים עליו קרבן עולה ויורד. ונלמד מזה שחייבין אשם תלוי אף במקום חיוב חטאת שאינה קבועה!?

ומתרצינן:

אמר רב פפא: דנין "ואשם" ו"מצות ה'"

האמורים באשם תלוי,

מן "ואשם"

ו"מצות ה'"

האמורים בצבור, ואין דנין ללמוד גזירה שוה מטומאת מקדש וקדשיו, דלא כתיב התם "מצות ה'", אלא אשם גרידא.

אמר ליה רב שימי בר אשי לרב פפא: ונילף "ואשם ו"נשיאת עון"

האמורים באשם תלוי,

מן "ואשם" ו"נשיאת עון"

האמורים בקרבן עולה ויורד, ואל תלמד גזירה שוה מקרבן צבור, דלא כתיב התם "נשיאת עון" אלא אשם גרידא!?

אלא, אמר רב נחמן בר יצחק: דנין "ואשם" ו"מצות ה' אשר לא תעשינה"

האמורים באשם תלוי,

מ"ואשם" ו"מצות ה' אשר לא תעשינה"

האמורים בציבור.

ואל יוכיח

[דהיינו, לאפוקי]

שמיעת קול וביטוי שפתיים וטומאת מקדש וקדשיו, שלא נאמר בהם "ואשם ו"מצות ה' אשר לא תעשינה".

מתניתין:

א.

אין חייבין בית דין להביא פר העלם דבר אלא אם היתה הוראתם בדבר שהיחיד חייב עליו חטאת קבועה, ולא בדבר שהיחיד חייב עליו קרבן עולה ויורד.

ולפיכך,

אין חייבין על

הוראתם ב

שמיעת קול,

והיינו בפרשת עדים המושבעים שאין הם יודעים עדות,

ועל

שבועת

ביטוי שפתים, ועל טומאת מקדש וקדשיו

כיון שיחיד שחטא בכל אלה מביא קרבן עולה ויורד.

ב.

והנשיא

-

כיוצא בהם,

שפטור מלהביא קרבן בדבר שיחיד מביא עולה ויורד,

דברי רבי יוסי הגלילי

13 . רבי עקיבא אומר: הנשיא חייב בכולן, חוץ משמיעת הקול,

שנשיא אינו חייב בה כלל, משום

שהמלך לא דן ולא דנין אותו, לא

מעיד ולא מעידין אותו, וכל שאינו בפרשת עדות, אינו חייב קרבן שבועת העדות.

גמרא:

אמר עולא: מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי,

שפטר נשיא בדבר שהיחיד חייב עליו קרבן עולה ויורד?

אמר קרא "והיה כי יאשם לאחת מאלה",

לאחת משלשת החטאות המנויות בפרשת קרבן עולה ויורד [שהן שמיעת קול, שבועת ביטוי וטומאת מקדש וקדשיו], ומשמע ליה לרבי יוסי הגלילי שכך אמר הכתוב:

כל שמתחייב ב

כל

אחת

ואחת,

מתחייב בכולן. ושאין מתחייב באחת

מאלו, וכגון נשיא, שאינו מתחייב על שבועת העדות משום שאינו מעיד,

אין מתחייב בכולן.

ומקשינן:

ואימא "

כי יאשם לאחת" הכי משמע: אפשר שיהא

מתחייב באחת מהן, ואף על פי שאין מתחייב בכולן!

ומתרצינן:

אלא, טעמא דרב יוסי הגלילי, מהכא

:

Traduction française

En outre, ils en reçurent l'ordre de nombreuses autres fois par l'intermédiaire de Moïse, par exemple : « Tu ne te prosterneras pas devant une autre divinité ». L’école de Rabbi Ichmaël enseigne :

Il est dit : « Et lorsque vous commettrez une erreur et que vous n’accomplirez pas tous les commandements que l’Éternel a ordonnés… »

« depuis le jour où l’Éternel a ordonné »

« et pour vos générations » ;

et son sens est : si vous commettez une erreur et n’accomplissez pas le premier commandement que l’Éternel vous a ordonné par l’intermédiaire de Moché, celui qui précède tous les commandements qui furent énoncés à partir de là et pour les générations !

Et

quel est le commandement qui a été énoncé en premier 1,

dans les Dix Commandements ?

Tu dois dire : c’est le culte des idoles,

qui fut énoncé au début des Dix Commandements : « Je suis » et « Tu n’auras pas d’autres dieux », c’est-à-dire le culte des idoles !

Et nous objectons :

Mais le Maître n’a-t-il pas dit : dix commandements furent donnés à Israël à Mara !

C’est-à-dire avant le don de la Torah ; il s’ensuit que l’idolâtrie n’est pas le premier commandement !?

Mais il est plus clair de répondre comme nous l’avons répondu initialement :

la nécessité de dire que ces versets concernent l’idolâtrie est celle qu’ont expliquée plus haut Rabbi Yehoucha ben Lévi ou Rabbi, et non le tana de l’école de Rabbi Ichmaël.

Michna :

Le tribunal n’est pas tenu,

s’il s’est trompé dans une décision,

pour un commandement positif ou une interdiction concernant le Sanctuaire,

c’est-à-dire que, s’il a statué par erreur au sujet de l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, il n’est pas tenu d’apporter le taureau destiné à l’effacement d’une erreur collective.

La raison en est que l’obligation relative à l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, lorsqu’elle est commise par inadvertance, est un sacrifice expiatoire gradué [ainsi appelé parce que le riche y apporte une brebis ou une chèvre, tandis que le pauvre apporte un oiseau, et que le plus pauvre apporte une offrande de farine] ; or le tribunal n’est tenu d’apporter un taureau que s’il a statué sur une question dont l’erreur entraîne un sacrifice expiatoire fixe . [Le « commandement positif et l’interdiction » mentionnés ici sont le commandement positif « On renverra du camp tout lépreux », qui a été énoncé pour interdire à l’impur d’entrer dans le Sanctuaire, et eux l’ont autorisé à y entrer . L’interdiction est : « Ils ne rendront pas impurs leurs camps », énoncée au sujet de celui qui est devenu impur dans le Sanctuaire : il doit sortir par le chemin le plus court et non par le chemin le plus long, et eux l’ont autorisé à sortir par le chemin le plus court.

Et

de même

ils n’apportent pas,

chaque individu,

un sacrifice de culpabilité suspensive

lorsqu’il existe un doute sur le fait qu’ils aient transgressé

un commandement positif ou une interdiction concernant le Sanctuaire.

La raison en est que l’obligation du sacrifice de culpabilité suspensive porte sur le doute, et qu’il n’est apporté que dans un cas où, pour une faute certaine, on serait tenu d’un sacrifice expiatoire fixe ; or, pour l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, on n’est tenu, en cas de certitude, que d’un sacrifice gradué. [Et le tribunal ainsi que le grand prêtre oint n’apportent pas de sacrifice de culpabilité suspensive même dans un cas où, avec certitude, ils seraient tenus d’un sacrifice expiatoire fixe !]

Mais ils sont tenus

le tribunal en raison de sa décision, et le grand prêtre oint qui a péché par erreur de fait,

pour un commandement positif et une interdiction concernant la niddah ; et ils apportent

les individus qui doutent d’avoir péché,

un sacrifice de culpabilité suspensive pour un commandement positif et une interdiction concernant la niddah,

puisque son accomplissement par inadvertance entraîne un sacrifice expiatoire fixe.

Quel est le commandement positif concernant la niddah

pour lequel le tribunal est tenu s’il s’est trompé dans sa décision ?

S’écarter de la niddah.

Car ils sont tenus de s’écarter de la femme pure à l’approche du moment où elle voit habituellement son flux, de peur qu’elle ne devienne impure au moment du rapport conjugal [et ils l’ont appris du verset : « Vous séparerez les enfants d’Israël… »].

Ils ont statué qu’il était permis d’avoir un rapport avec sa femme à l’approche de son moment habituel, et lorsqu’il eut un rapport avec elle, elle devint niddah ; alors il lui est interdit de se retirer, car il éprouve du plaisir en se retirant comme lorsqu’il est entré, et eux l’ont autorisé. Il s’ensuit qu’il y a karet pour la transgression volontaire résultant de ce qu’ils ont autorisé ce commandement positif .

Et le commandement négatif :

« Tu n’auras pas de rapport avec la niddah » !

Guemara :

Et nous examinons cette question :

D’où savons-nous cela, à savoir que la collectivité

qui a agi sur la base de la décision du tribunal

n’est pas tenue, en règle générale, d’un sacrifice,

qu’elle ait certainement péché ou qu’elle ait péché dans le doute , sauf si elle a péché dans un domaine pour lequel, en règle générale, on est tenu d’un sacrifice expiatoire fixe ? Et d’où savons-nous que

l’individu, lui non plus, n’est pas tenu d’un sacrifice de culpabilité suspensive,

sauf s’il a péché dans un domaine pour lequel on est tenu d’un sacrifice expiatoire fixe ? [Selon la lecture de Rachi :]

Rav Its’hak bar Avdimi dit : « Ici, il est dit “et il sera coupable” au sujet du sacrifice expiatoire

fixe de l’individu

et du sacrifice de culpabilité suspensive, et il est dit “et ils seront coupables” au sujet de la collectivité. »

Et nous apprenons le sacrifice expiatoire de la collectivité du sacrifice expiatoire de l’individu :

de même que “et il sera coupable”

dit

au sujet de l’individu

concerne

un sacrifice expiatoire fixe, de même “et ils seront coupables”

dit

au sujet de la collectivité

concerne un sacrifice expiatoire fixe

!

Et maintenant, nous apprenons la loi du sacrifice de culpabilité suspensive de l’individu de la loi du sacrifice expiatoire de la collectivité :

de même que la collectivité

n’est tenue que si sa décision portait

sur un sacrifice expiatoire fixe, de même le sacrifice de culpabilité suspensive ne

se

présente que pour le doute relatif à un sacrifice expiatoire fixe !

Nous apprenons le « et il sera coupable » dit au sujet du sacrifice de culpabilité suspensive du « et ils seront coupables » écrit au sujet de la collectivité.

Ils dirent : « S’il en est ainsi,

puisque nous déduisons du « et il sera coupable » dit au sujet du sacrifice de culpabilité suspensive, pourquoi n’as-tu pas dit l’inverse : le sacrifice de culpabilité suspensive se présente même dans un cas où l’on n’est pas tenu d’un sacrifice expiatoire fixe ? En effet, au sujet du

sacrifice gradué, n’est-il pas également écrit

à son propos une expression de culpabilité :

“Et s’il se rend coupable de l’une de ces choses”,

le verset visant chacune des trois « culpabilités » exposées dans la section du sacrifice gradué [dans le Lévitique] : le serment relatif au témoignage, l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, et le serment d’expression des lèvres, pour lesquelles on est tenu d’un sacrifice expiatoire gradué ?!

Et nous répondons :

On établit une gzera chava

à partir de mots qui se ressemblent, tels que

« culpabilité »

dit au sujet du sacrifice de culpabilité suspensive,

à partir de

la parole

« leur culpabilité »

dit au sujet de la collectivité.

Mais on n’établit pas une gzera chava à partir de « culpable »

dit au sujet du sacrifice de culpabilité suspensive,

à partir de « il se rendra coupable »

dit au sujet du sacrifice gradué. [Les mots « culpabilité » et « leur culpabilité » se ressemblent, et peu importe que le texte dise « leur culpabilité », car c’est comme s’il était écrit : « sa culpabilité à lui ». Mais « il se rendra coupable » ne contient pas le mot « culpabilité ».]

Et nous réfutons :

« Quelle différence cela fait-il

que le texte ait écrit “culpabilité” ou “il se rendra coupable” ? Ne peut-on pas établir une gzera chava même lorsque les mots ne correspondent pas exactement, mais seulement par la ressemblance de leur sens ? »

Car

l’école de Rabbi Ichmaël n’enseigne-t-elle pas ceci :

à propos des plaies des maisons,

« et le cohen reviendra » et « le cohen viendra »

signifient le même retour et la même venue.

Cela ne signifie pas que le cohen retourne chez lui, mais qu’il retourne à la maison frappée. Nous établissons une gzera chava entre « retour » et « venue », bien que les mots ne soient pas identiques, mais seulement semblables par leur contenu !?

En outre,

il y a lieu de réfuter :

« Apprenons

“culpabilité”, dit au sujet du sacrifice de culpabilité suspensive,

de “et il sera coupable”

dit

au sujet de l’impureté du Sanctuaire et de ses choses saintes, comme il est écrit

à son propos :

“Il est impur et il sera coupable”,

et l’on est tenu à son sujet d’un sacrifice gradué. Apprenons-en que le sacrifice de culpabilité suspensive est obligatoire même dans un cas où l’obligation porte sur un sacrifice expiatoire non fixe !?

Et nous répondons :

Rav Papa a dit : On établit une gzera chava entre « et il sera coupable » et « le commandement de l’Éternel »

qui sont énoncés au sujet de l’offrande de culpabilité conditionnelle,

à partir de « et il sera coupable »

et de « le commandement de l’Éternel »

qui sont énoncés au sujet de la communauté ; mais on n’établit pas une gzera chava pour apprendre de l’impureté du Sanctuaire et de ses choses consacrées, car il n’y est pas écrit « le commandement de l’Éternel », mais seulement une offrande de culpabilité.

Rav Chimi bar Achi dit à Rav Papa : Et que l’on apprenne « et il sera coupable » et « le port d’une faute »

qui sont énoncés au sujet de l’offrande de culpabilité conditionnelle,

à partir de « et il sera coupable » et de « le port d’une faute »

qui sont énoncés au sujet du sacrifice gradué ; et que l’on ne déduise pas par gzera chava du sacrifice de la communauté, car il n’y est pas écrit « le port d’une faute », mais seulement une offrande de culpabilité !

Mais Rav Na'hman bar Yits'hak a dit : On établit une déduction entre « et il sera coupable » et « le commandement de l’Éternel qu’il ne faut pas accomplir »

qui sont énoncés au sujet de l’offrande de culpabilité conditionnelle,

à partir de « et il sera coupable » et de « le commandement de l’Éternel qu’il ne faut pas accomplir »

qui sont énoncés au sujet de la communauté.

Et ne prouve pas

c’est-à-dire : à l’exclusion de

l’audition d’une voix, le serment d’expression des lèvres, et l’impureté du Sanctuaire et de ses choses consacrées, au sujet desquels il n’est pas dit « et il sera coupable » ni « le commandement de l’Éternel qu’il ne faut pas accomplir ».

Michna :

A.

Le tribunal n’est tenu d’apporter un taureau pour la faute de la communauté que si leur décision concernait une chose pour laquelle le particulier est passible d’une faute involontaire fixe, et non une chose pour laquelle le particulier est passible d’un sacrifice gradué.

Et c’est pourquoi

ils ne sont pas tenus pour

leur décision concernant

l’audition d’une voix,

c’est-à-dire dans le passage relatif aux témoins adjurés qui ne connaissent pas le témoignage,

ni pour

le serment d’

expression des lèvres, ni pour l’impureté du Sanctuaire et de ses choses consacrées,

puisque le particulier qui a fauté dans tous ces cas apporte un sacrifice gradué.

B.

Et le dirigeant —

il en va de même pour lui,

puisqu’il est exempt d’apporter un sacrifice pour une chose au sujet de laquelle le particulier apporte un sacrifice gradué,

telles sont les paroles de Rabbi Yossi ha-Galili.

13. Rabbi Akiva dit : Le dirigeant est tenu dans tous ces cas, à l’exception de l’audition d’une voix,

car le dirigeant n’y est absolument pas assujetti, du fait

que le roi ne juge pas et n’est pas jugé, ne témoigne pas et l’on ne témoigne pas contre lui ; or quiconque n’entre pas dans le passage relatif au témoignage n’est pas tenu d’apporter le sacrifice du serment de témoignage.

Guemara :

Oula a dit : Quelle est la raison de Rabbi Yossi ha-Galili,

qui a exempté le dirigeant dans le cas où le particulier est tenu d’apporter un sacrifice gradué ?

L’Écriture dit : « Et il arrivera que, lorsqu’il sera coupable de l’un de ces cas »,

de l’un des trois sacrifices de faute énumérés dans le passage du sacrifice gradué [à savoir l’audition d’une voix, le serment d’expression et l’impureté du Sanctuaire et de ses choses consacrées] ; et Rabbi Yossi ha-Galili comprend ainsi ce que le verset a dit :

quiconque devient passible de

chacune

des

unes

devient passible de toutes. Mais celui qui ne devient pas passible de l’une

d’entre elles, comme le dirigeant, qui n’est pas passible du serment de témoignage parce qu’il ne témoigne pas,

ne devient pas passible de toutes.

Et nous objectons :

Et peut-être que

« lorsqu’il sera coupable de l’un de ces cas » signifie ceci : il est possible qu’il soit

passible de l’un d’eux, bien qu’il ne soit pas passible de tous !

Et nous répondons :

Mais la raison de Rabbi Yossi ha-Galili est tirée d’ici :

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