Version texte de ce daf : original et traduction

Horayot 8a (ח.) — le Talmud en français

Horayot 8a (הוריות ח.): Il a encore été dit dans une baraïta : Et tous sont d’accord — les Sages et Rabbi —, que le Machia’h n’apporte aucun sacrifice pour un doute de faute. 1 1 . Et nous nous…

Texte original — Horayot 8a (ח.)

עוד אמרו בברייתא:

ושוין

חכמים ורבי,

שאין

המשיח

מביא

שום

אשם תלוי

1 .

והוינן בה:

מנלן?

ומבארינן:

דכתיב

באשם תלוי "

וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג

והוא לא ידע".

ודרשינן: מי שחטאו בשגגת מעשה בלבד, הוא מתכפר באשם תלוי, אך לא משיח, שחטאו תלוי גם בהעלם דבר!

ודרשה זאת היא רק לדעת חכמים הסוברים שבכל עבירה אין חייב המשיח אלא בשגגת מעשה עם העלם דבר.

ואילו

רבי

הסובר שבעבודת כוכבים חייב המשיח על שגגת מעשה בלבד,

סבר

, שכך דרשו מפסוק זה:

מי שכל חטאו

[דהיינו: שבכל עבירה חיובו בחטאת, תלוי]

בשגגה

בלבד, הוא זה שמתכפר באשם תלוי,

יצא זה

[הכהן המשיח]

שאין כל חטאו בשגגה.

שהרי בעבודת כוכבים בלבד הוא חייב על שגגת מעשה כשלעצמה, אבל בשאר המצוות אינו חייב על שגגת המעשה כשלעצמה,

אלא ב

שגגת מעשה עם

העלם דבר!

ומקשינן:

מידי "כל

שגגתו

" כתיב

בפסוק, שנוכל לדרוש כי רק מי שכל חטאו בשגגה בלבד, הוא המתחייב באשם תלוי?

ומתרצינן:

אין!

הרי מקרא זה כתוב בלשון שניתן לדרוש ממנו שרק מי שכל חטאו בשגגה מביא אשם תלוי.

דאם כן

כדברך, שאפילו מי שחיוב קרבנו תלוי בהעלם דבר, גם הוא מביא אשם תלוי ,

נכתוב "

וכפר עליו הכהן

על שגגתו"

. ו

למה לי

ההוספה שהוסיף הכתוב וכתב "

אשר שגג"?

אלא הא קא משמע לן

בהוספה זו,

דעד דאיכא כל חטאו בשגגה

רק בו דיבר הכתוב, ולא במשיח שאין כל חטאו בשגגה, שהרי בשאר מצוות הוא חייב רק בצירוף העלם דבר.

ו

אילו

רבנן

שסוברים כי גם בעבודת כוכבים חייב הכהן המשיח רק בהעלם דבר עם שגגת מעשה, הם דורשים פסוק זה כפשוטו, ולא מיתור התיבות "אשר שגג", וכך דרשו:

מי שחטאו בשגגה

בלבד, הוא מביא אשם תלוי,

יצא משיח שאין חטאו בשגגה, לא בעבודת כוכבים ולא בשאר מצות, אלא בהעלם דבר עם שגגת מעשה.

מתניתין:

אין בית דין חייבין

להביא קרבן,

עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת

3 .

אבל אם הורו בדבר שחיובו אשם אינם חייבים. ושני טעמים לכך : האחד, שנאמר באשם "ואם נפש אחת" ובית דין אינם נחשבים "נפש אחת". והשני כי באשם חייבים גם על מזיד, ואם כן לא שייך בו העלם דבר, שהוא התנאי לחיוב בית דין.

וכן המשיח

אינו חייב להביא פר, אלא אם הורה וחטא בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

אך הוא חייב להביא קרבן אשם כמו כל יחיד שחטא, שהרי גם הכהן המשיח נכלל ב"נפש אחת" האמורה באשם.

ו

כמו כן,

לא

חייבים בית דין להביא פר ושעיר על הוראה בטעות

בעבודת כוכבים, עד שיורו

היתר

על דבר,

פרט מהלכות עבודה זרה,

שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

גמרא:

מנלן

שאינם חייבין עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת?

דתניא: רבי אומר: נאמר כאן

בבית דין שהורו בטעות "ונודעה החטאת אשר חטאו

עליה

"

,

ונאמר להלן בפרשת עריות "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה

עליה

" - מה להלן בפרשת עריות אמור הכתוב ב

דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, אף כאן

בהוראת בית דין, דיבר הכתוב ב

דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

אשכחן צבור, משיח מנלן?

ילפינן מהכתוב "אם הכהן המשיח יחטא

לאשמת העם"

-

הרי משיח כצבור

5 .

נשיא

מנלן שאינו חייב בשעיר אלא אם שגג במעשה בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת?

יליף

גזירה שוה

מצות

-

מצות

מצבור.

כתיב גבי נשיא "ועשה אחת מכל מצות

ה' אשר לא תעשנה"

וכתיב בצבור "ועשו אחת מכל מצות

ה' אשר לא תעשינה".

מה צבור

אינם חייבים אלא על

דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, אף נשיא

אינו חייב עד שיעשה בשגגת מעשה

דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

וכן

יחיד

אינו מביא את קרבן החטאת שלו על שגגת מעשהו, אלא אם חטא בשגגה בדבר שזדונו כרת, ד

אמר קרא "ואם נפש" וילמד

דינו של יחיד הנכתב

תחתון, מ

נשיא הנכתב

עליון

[מלפניו].

שנינו במשנה:

ולא בעבודת כוכבים עד שיורו

בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. והוינן בה, הרי רק לגבי חיובם בשאר מצות למדנו גזרה שוה מפרשת עריות שזדונה כרת ושגגתה חטאת, אלא

בעבודת כוכבים מנלן

שאין בית דין חייבים עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת?

דתנו רבנן: לפי שיצאה עבודת כוכבים לדון בעצמה

בפר ושעיר, ואין בה גזרה שוה לעריות,

יכול יהו חייבין

על הוראתה

אפילו על דבר שאין זדונו כרת ושגגתו חטאת,

כגון המגפף או המנשק עבודה זרה שאין חיובו בכרת אלא בלאו גרידא?

נאמר כאן

בהוראת עבודה זרה "

מעיני", ונאמר להלן

בשאר המצוות "

מעיני", מה להלן דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, אף כאן דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. אשכחן צבור ש

אינם חייבים אפילו בעבודת כוכבים אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת,

יחיד, נשיא, ומשיח, מנלן

שחיוב קרבנם בעבודת כוכבים הוא רק בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת?

אמר קרא

בקרבן חטאת יחיד [במדבר טו] "

ואם נפש אחת"

-

אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח, כולן בכלל "נפש אחת" הן, וילמד תחתון

[יחיד, נשיא ומשיח שנכתבו באחרונה]

מן העליון

[צבור, הנכתב ראשונה]. ונדע כי כמו שציבור אין חייבין קרבן בעבודת כוכבים אלא כשחטאו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, הוא הדין לנשיא ומשיח שאינם חייבין קרבן אלא אם חטאו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

ושבה הגמרא עתה לברר את עיקרו של הלימוד שאין בית דין חייבין עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

ומקשה:

הניחא למאן דמפיק לה ל"עליה" לגזרה שוה,

ואינו צריך לה לדרשה אחרת, יתכן לומר

כדאמרן,

שמקרא זה מלמדנו בגזירה שוה שאין חייבין עד שיורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

אלא לרבנן, דמפקי לה ל"עליה"

לדרשה אחרת, ללמד

לעריות וצרות,

שפטורות מיבום, והיינו ללמד שאם אשת אחיו שנפלה לפניו ליבום אסורה עליו באיסור ערוה [מלבד איסור אשת אח], הרי היא פטורה מן היבום, וכן צרתה של ערוה זו שהיתה נשואה לאחיו פטורה מן היבום, אף שהיא עצמה אינה ערוה עליו. ולדבריהם אי אפשר ללמוד בגזירה שוה להוראת בית דין מפרשת עריות, ואם כן

דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, מנא להו?

ומתרצינן:

נפקא להו מדמתני ליה רבי יהושע בן לוי לבריה,

שבפסוק האמור בעבודת כוכבים "

תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. והנפש אשר תעשה ביד רמה ... " הוקשה

כאן

כל התורה כולה לעבודת כוכבים, מה עבודת כוכבים

האמורה בפרשה זו, היא דבר

שחייבים על זדונו כרת

[שנאמר בה "הכרת תכרת"]

ועל שגגתו חטאת, אף כאן

בשאר המצוות

שחייבין

[היחיד, הנשיא והמשיח] להביא קרבן חטאת, אין הם חייבין אלא

על

דבר ש

זדונו כרת ועל שגגתו חטאת.

אשכחן

מקור לכך ש

יחיד

ו

נשיא ומשיח

אין מביאין חטאתם אלא כשעשו דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת

, בין

שחטאו

בעבודת כוכבים בין בשאר מצות,

שהרי הוקשו בפרשה זאת כל המצוות של יחיד לעבודה זרה, ועדיין

צבור מנלן

שאינו מתחייב פר אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת?

יליף,

צבור הכתוב

עליון,

בתחלת הפרשה,

מתחתון,

מיחיד הכתוב בסופה, ונלמד ממנו שגם לציבור אין חיוב קרבן, בין על עבודת כוכבים בין על שאר המצוות, אלא כשיש בחטא כרת במזיד וחטאת בשגגה .

והוינן בה:

ורבי

שלמד גזירה שוה "עליה - עליה" מעריות שאין חייבים קרבן אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת,

הא דרבי יהושע בן לוי

שלמד מהקש, שהוקשה כל התורה לעבודת כוכבים,

מאי עביד ליה

?

ומשנינן:

מפיק ליה לכדתניא: לפי שמצינו

באנשי עיר הנדחת שעבדו עבודת זרה במזיד,

שחלק הכתוב בין

דינם של

רבים

שעבדו

ל

בין דינם של

יחידים

שעבדו, שהרי אם

רבים

[רוב העיר] עבדו הם נהרגים

בסייף, וממונן אבד

שדינו בשריפה, ואילו אם עבדו רק

יחידים

[מעוט העיר], מיתתם

בסקילה, וממונן פלט

נשאר,

יכול נחלוק

גם

בקרבנותיהם

כשעבדו בשגגה, ויביאו הרבים שעבדו קרבן, שאינו דומה לקרבן יחיד, ולא לקרבן צבור של כלל ישראל .

תלמוד לומר "תורה אחת יהיה"

וגו', ללמדנו שכל העושים בלא הוראה דינם אחד. ולפיכך גם אנשים רבים של עיר הנדחת נחשבים כיחידים, וכל אחד מהם מביא שעירה לחטאת.

מתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא: טעמא

משמע כי הטעם להשוות בין קרבן יחיד ורבים הןא רק משום

דלא חלק הכתוב

בין אנשי עיר הנדחת המרובים למעטים, וכללן יחד ב"תורה אחת".

הא

אם לא היה לנו לימוד מ"תורה אחת", אלא היה מ

חלק

הכתוב בין רבים למעטים,

הוה אמינא נחלוק

בקרבנותיהם, ואם רוב אנשי העיר עבדו עבודה זרה נחייבם בקרבן מיוחד, השונה מקרבן יחיד ושונה מקרבן ציבור שעשה בהוראת בית דין, ואם כן יקשה ממה נפשך:

מאי נייתי?

אם נאמר

נייתי פר צבור,

הרי אין זה קרבן מיוחד, שהרי

בשאר מצות הוא דמייתו

קרבן שכזה, ולא יתכן שקרבן של רוב אנשי עיר הנדחת ישווה לקרבן של רוב ישראל, כי הרי אילו רוב ישראל עבדו עבודה זרה, אינם נעשים עיר הנדחת, ובהכרח שקרבנם חלוק .

ואם נאמר

נייתי פר לעולה ושעיר לחטאת,

הרי גם זה אינו קרבן מיוחד, שהרי

צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתו.

ואם נאמר

נייתי שעיר,

הרי

נשיא

ששגג

בשאר מצות הוא דמייתי.

ואם נאמר

נייתי שעירה,

הרי

יחיד נמי היינו קרבנו?!

ומתרצינן: בכל זאת

איצטריך

לכתוב "תורה אחת", כי

סלקא דעתך אמינא, צבור מייתי פר לעולה ושעיר לחטאת,

ואילו

הני,

רוב אנשי עיר הנדחת שעשו בשגגה,

נייתי איפכא

-

פר לחטאת ושעיר לעולה.

אי נמי,

לולי ההקש של "תורה אחת" היינו אומרים שישארו רבים אלו במצב ש"

צריך

לחלוק בקרבן

ואין לו תקנה"

, כיוון שאי אפשר לחלוק בקרבנם, ולא יביאו קרבן כלל. ולכך

קא משמע לן

ההקש מ"תורה אחת", שהם צריכים להביא כל אחד שעירה לחטאת, כדין כל יחיד שעבד עבודה זרה בשוגג.

והוינן בה:

דכולי עלמא

סברו

מיהת, דכי כתיבי הני קראי

"וכי תשגו" ו"תורה אחת" [האמורים בפרשת שלח]

בהוראת עבודת כוכבים הוא דכתיבי. מאי משמע

מהיכן מוכח שבפסוקים אלו מדובר בעבודת כוכבים?

ומתרצינן:

אמר רבא, ואי תימא רבי יהושע בן לוי, ואמרי לה כדי

[שם אמורא]: נאמר בפרשה זו הפסוק "

וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה

", ומשמעותו שמדובר מצוה שנחשבת ככל המצוות האלה -

איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות, הוי אומר זה עבודה זרה.

שכל המודה בעבודה זרה הרי הוא כופר בכל התורה .

דבי רבי תנא: אמר קרא "

וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה

אשר דבר ה' אל משה"

ומשמע ששמעו בני ישראל את דבורו של הקב"ה אל משה,

וכתיב

מאידך "

אשר צוה ה' אליכם ביד משה",

שמשמעותו כי בני ישראל לא שמעו את דיבור ה' עם משה, אלא שרק ציווים נאמר "ביד משה",

איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה

ששמעו בני ישראל עצמם בהר סיני,

וצוה

אותם גם

על ידי משה,

מבלי שישמעו הם עצמם את הציווי מפי משה,

הוי אומר זו עבודת כוכבים,

שכלל ישראל שמעו מפי הקב"ה בעצמו במעמד הר סיני את שתי הדברות הראשונות "אנכי" ו"לא יהיה לך אלהים אחרים".

וכ

דתנא רבי ישמעאל: "אנכי" ו"לא יהיה לך" מפי הגבורה שמענום!

ובנוסף לכך נצטוו על כך פעמים רבות נוספות על ידי משה כגון "לא תשתחוה לאל אחר".

Traduction française

Il a encore été dit dans une baraïta :

Et tous sont d’accord

— les Sages et Rabbi —,

que

le Machia’h

n’apporte

aucun

sacrifice pour un doute de faute. 1

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

D’où le savons-nous ?

Et nous expliquons :

car il est écrit

à propos du sacrifice pour un doute de faute : «

Et le prêtre fera expiation pour lui pour son erreur qu’il a commise

et dont il n’avait pas connaissance. »

Et nous l’interprétons ainsi : celui dont la faute résulte seulement d’une erreur d’acte, c’est pour lui qu’est obtenue l’expiation par le sacrifice pour un doute de faute ; mais non le prêtre oint, dont la faute dépend également de l’oubli d’une règle !

Cette interprétation ne vaut que selon l’avis des Sages, qui estiment que, pour toute transgression, le prêtre oint n’est passible que d’une erreur d’acte accompagnée de l’oubli d’une règle.

Tandis que

Rabbi,

qui estime qu’en matière d’idolâtrie le prêtre oint est passible pour une simple erreur d’acte,

pense

qu’ils ont ainsi interprété ce verset :

celui dont toute la faute

— c’est-à-dire que, pour toute transgression, son obligation d’apporter un sacrifice expiatoire dépend

seulement de l’erreur,

c’est lui qui obtient l’expiation par le sacrifice pour un doute de faute ;

est exclu celui-ci

— le prêtre oint —

dont toute la faute ne relève pas de l’erreur.

Car c’est seulement en matière d’idolâtrie qu’il est passible pour l’erreur d’acte en elle-même ; mais, pour les autres mitsvot, il n’est pas passible pour l’erreur d’acte en elle-même,

mais pour une

erreur d’acte accompagnée de

l’oubli d’une règle !

Et nous objectons :

Est-ce que « toute

son erreur

» est écrit

dans le verset, pour que nous puissions interpréter que seul celui dont toute la faute relève uniquement de l’erreur est passible d’un sacrifice pour un doute de faute ?

Et nous répondons :

Oui !

Voici que ce verset est écrit dans une formulation permettant d’en déduire que seul celui dont toute la faute relève de l’erreur apporte un sacrifice pour un doute de faute.

En effet, si c’était le cas,

comme tu le dis, qu’un homme dont l’obligation du sacrifice dépend de l’oubli d’une règle apporte lui aussi un sacrifice pour un doute de faute,

écrivons : «

Et le prêtre fera expiation pour lui

pour son erreur ».

Et

pourquoi m’est-il nécessaire

l’ajout que le texte a ajouté en écrivant : «

qu’il a commise » ?

Mais ceci nous enseigne

par cet ajout

que tant que toute sa faute n’est pas dans l’erreur,

le texte ne parle que de celui dont toute la faute est dans l’erreur, et non du prêtre oint dont toute la faute n’est pas dans l’erreur, puisque, pour les autres mitsvot, il n’est passible qu’avec l’oubli d’une règle.

Et

si

les Sages,

qui estiment que même en matière d’idolâtrie le prêtre oint n’est passible que de l’oubli d’une règle accompagné d’une erreur d’acte, interprètent ce verset selon son sens simple et non à partir du surplus des mots « qu’il a commise », ils l’interprètent ainsi :

celui dont la faute est dans l’erreur

seulement apporte un sacrifice pour un doute de faute ;

est exclu le prêtre oint, dont la faute n’est pas dans l’erreur, ni en matière d’idolâtrie ni pour les autres mitsvot, mais dans l’oubli d’une règle accompagné d’une erreur d’acte.

Michna :

Le tribunal n’est pas passible

d’apporter un sacrifice

avant d’avoir statué sur une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire. 3

Mais s’il a statué sur une affaire dont l’obligation est un sacrifice pour une faute, il n’est pas passible. Il y a deux raisons à cela :

la première est qu’il est dit, à propos du sacrifice pour une faute : « et si une seule personne », et le tribunal n’est pas considéré comme « une seule personne ». La seconde est que, pour les sacrifices pour une faute, on est également passible en cas d’acte volontaire ; dès lors, l’oubli d’une règle ne peut pas s’y appliquer, alors qu’il est la condition de l’obligation du tribunal.

Et de même le prêtre oint

n’est pas passible d’apporter un taureau, à moins d’avoir statué puis péché dans une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.

Mais il est passible d’apporter un sacrifice pour une faute, comme tout particulier qui a péché, car le prêtre oint est lui aussi inclus dans la « personne unique » mentionnée à propos du sacrifice pour une faute.

Et

de même,

ne

le tribunal n’est pas passible d’apporter un taureau et un bouc pour une décision erronée

en matière d’idolâtrie, avant d’avoir statué

en permettant

une affaire,

un détail des lois de l’idolâtrie,

dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.

Guemara :

D’où le savons-nous

qu’ils ne sont pas passibles avant d’avoir statué sur une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ?

Car il a été enseigné : Rabbi dit : il est dit ici,

à propos du tribunal qui a statué par erreur : « et la faute dont ils se sont rendus coupables sera connue

à son sujet », et il est dit plus loin, dans la section des unions interdites : « et une femme avec sa sœur, tu ne prendras pas pour la rendre rivale, afin de découvrir sa nudité

à son sujet » :

de même que, plus loin, dans la section des unions interdites, le texte parle d’une

affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire, de même ici,

dans la décision du tribunal, le texte parle d’une

affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.

Nous avons trouvé cela pour le public ; d’où le savons-nous pour le prêtre oint ?

Nous le déduisons du verset : « si le prêtre oint commet une faute

qui entraîne la culpabilité du peuple » :

voici que le prêtre oint est comme le public. 5

Le dirigeant,

d’où le savons-nous, n’est passible d’un bouc que s’il a commis par erreur un acte concernant une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ?

Il déduit

par une gzera chava

« mitsvot —

mitsvot »

du public.

Il est écrit à propos du dirigeant : « et il fera une des mitsvot

de l’Éternel que l’on ne doit pas faire », et

il est écrit à propos du public : « et ils feront une des mitsvot

de l’Éternel que l’on ne doit pas faire ».

De même que le public

n’est passible que pour

une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire, de même le dirigeant

n’est passible que s’il accomplit par erreur

un acte concernant une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.

De même,

le particulier

n’apporte son sacrifice expiatoire pour son erreur d’acte que s’il a péché par erreur dans une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement, car

le verset dit : « et si une seule personne », et il apprendra

la règle du particulier, écrit

en bas, du

dirigeant, écrit

en haut

— auparavant.

Nous avons appris dans la Michna :

Et pas en matière d’idolâtrie, avant d’avoir statué

sur une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire. Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : c’est seulement concernant leur obligation pour les autres mitsvot que nous avons appris, par une gzera chava tirée de la section des unions interdites, que la transgression volontaire entraîne le retranchement et que la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ; mais

en matière d’idolâtrie, d’où le savons-nous

que le tribunal n’est pas passible avant d’avoir statué sur une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ?

Car les Sages ont enseigné : puisque l’idolâtrie a été distinguée pour être jugée à part

par un taureau et un bouc, et qu’elle ne possède pas de gzera chava avec les unions interdites,

on aurait pu penser qu’ils seraient passibles

pour sa décision

même pour une affaire dont la transgression volontaire n’entraîne pas le retranchement et dont la transgression involontaire n’entraîne pas un sacrifice expiatoire,

par exemple celui qui enlace une idole ou l’embrasse, dont l’obligation relève non du retranchement mais d’une simple interdiction négative.

Il est dit ici,

à propos de la décision en matière d’idolâtrie,

« de mes yeux », et il est dit plus loin,

pour les autres mitsvot,

« de mes yeux » ; de même que, plus loin, il s’agit d’une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire, de même ici, il s’agit d’une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire. Nous avons trouvé cela pour le public, qui

n’est passible, même en matière d’idolâtrie, que pour une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ;

le particulier, le dirigeant et le prêtre oint, d’où le savons-nous

que leur obligation de sacrifice en matière d’idolâtrie ne concerne que les affaires dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ?

Le verset dit,

à propos du sacrifice expiatoire du particulier [Nombres 15] : «

Et si une seule personne » :

le particulier, le dirigeant et le prêtre oint, tous sont inclus dans l’expression « une seule personne », et il apprendra, celui qui est écrit en bas

— le particulier, le dirigeant et le prêtre oint, qui sont écrits en dernier —

de celui qui est écrit en haut

— le public, qui est écrit en premier. Et nous saurons que, de même que le public n’est passible d’un sacrifice en matière d’idolâtrie que lorsqu’il a péché dans une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire, il en va de même pour le dirigeant et le prêtre oint : ils ne sont passibles d’un sacrifice que s’ils ont péché dans une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.

La Guemara revient maintenant pour éclaircir le principe même de la déduction selon laquelle le tribunal n’est passible qu’avant d’avoir statué sur une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.

Et elle objecte :

Cela se comprend selon celui qui utilise « à son sujet » pour une gzera chava,

et qui n’en a pas besoin pour une autre interprétation ; il est possible de dire

comme nous l’avons dit,

que ce verset nous enseigne, par une gzera chava, qu’ils ne sont pas passibles avant d’avoir statué sur une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.

Mais selon les Sages, qui utilisent « à son sujet »

pour une autre interprétation, afin d’enseigner

les unions interdites et leurs rivales,

qui sont exemptées du lévirat — c’est-à-dire que si la femme de son frère, tombée devant lui pour le lévirat, lui est interdite par une interdiction d’union incestueuse [en plus de l’interdiction de la femme du frère], elle est exemptée du lévirat ; et la rivale de cette femme interdite, qui était mariée à son frère, est elle aussi exemptée du lévirat, bien qu’elle-même ne lui soit pas interdite —, selon eux, il est impossible d’apprendre par une gzera chava, à partir de la section des unions interdites, la règle concernant la décision du tribunal ; dès lors,

d’où tirent-ils qu’il s’agit d’une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ?

Et nous répondons :

ils le tirent de ce que Rabbi Yehochoua ben Lévi enseignait à son fils,

que, dans le verset dit à propos de l’idolâtrie : «

Il y aura une même loi pour vous, pour celui qui agit par erreur. Et la personne qui agira d’une main élevée… » ; il a été établi

ici

toute la Torah comme parallèle à l’idolâtrie : de même que l’idolâtrie

mentionnée dans cette section est une affaire

dont la transgression volontaire entraîne le retranchement

— comme il est dit à son sujet : « il sera retranché, il sera retranché » —

et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire, de même ici,

pour les autres mitsvot,

ceux qui sont passibles

— le particulier, le dirigeant et le prêtre oint — d’apporter un sacrifice expiatoire ne sont passibles

que pour

une affaire dont la

transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire.

Nous avons trouvé

une source établissant que

le particulier

et

le dirigeant et le prêtre oint

n’apportent leur sacrifice expiatoire que lorsqu’ils ont accompli un acte dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire

, qu’il s’agisse

d’un péché

en matière d’idolâtrie ou pour les autres mitsvot,

car, dans cette section, toutes les mitsvot du particulier ont été mises en parallèle avec l’idolâtrie ; mais

d’où le savons-nous pour le public

qu’il n’est passible d’un taureau que pour une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire ?

Il déduit

le public, écrit

en haut,

au début de la section,

de celui qui est écrit en bas,

du particulier écrit à la fin de la section ; et nous apprenons de là que, pour le public également, il n’existe d’obligation de sacrifice, tant en matière d’idolâtrie que pour les autres mitsvot, que lorsque la faute comporte le retranchement en cas d’acte volontaire et le sacrifice expiatoire en cas d’acte involontaire .

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Et Rabbi,

qui a appris par la gzera chava « à son sujet — à son sujet », à partir des unions interdites, qu’on n’est passible d’un sacrifice que pour une affaire dont la transgression volontaire entraîne le retranchement et dont la transgression involontaire entraîne un sacrifice expiatoire,

que fait-il de l’enseignement de Rabbi Yehochoua ben Lévi

qui a appris par une mise en parallèle que toute la Torah a été mise en parallèle avec l’idolâtrie ?

Qu’en fait-il ?

Et nous répondons :

il l’utilise pour ce qui a été enseigné : puisque nous trouvons

chez les habitants d’une ville apostate qui ont pratiqué l’idolâtrie volontairement

que le texte a distingué entre

le statut des

nombreux

qui ont pratiqué l’idolâtrie

et

celui des

particuliers

qui l’ont pratiquée : en effet, si

la majorité

— la majorité de la ville — l’a pratiquée, ils sont tués

par l’épée, et leurs biens sont détruits,

car tel est leur statut ; tandis que si seuls

des particuliers

— la minorité de la ville — l’ont pratiquée, leur mort est

par lapidation, et leurs biens sont épargnés,

ils demeurent ;

on aurait pu penser que nous distinguerions

également

entre leurs sacrifices, lorsqu’ils ont pratiqué l’idolâtrie par erreur, et que les nombreux qui l’ont pratiquée apporteraient un sacrifice qui ne serait semblable ni au sacrifice du particulier ni au sacrifice du public de tout Israël .

L'Écriture dit : « Une seule Torah sera »

etc., pour nous enseigner que tous ceux qui agissent sans instruction ont un même statut. C'est pourquoi même les nombreux habitants d'une ville devenue apostate sont considérés comme des particuliers, et chacun d'eux apporte une chèvre comme expiatoire.

Rav Helkiya de Hagroneya objecte : La raison

semble être que la raison de comparer l'offrande d'un particulier et celle de nombreux particuliers tient seulement au fait

que l'Écriture n'a pas distingué

entre les nombreux habitants de la ville devenue apostate et les peu nombreux, mais les a tous inclus ensemble dans « une seule Torah ».

En revanche,

si nous n'avions pas l'enseignement de « une seule Torah », mais que l'Écriture

avait distingué

entre les nombreux et les peu nombreux,

nous aurions pensé qu'il fallait distinguer

leurs offrandes : si la majorité des habitants de la ville avait pratiqué l'idolâtrie, nous leur imposerions une offrande particulière, différente de l'offrande du particulier et différente de l'offrande de la collectivité qui a agi sur instruction du tribunal rabbinique ; dès lors, quelle que soit la manière dont on l'envisage, la difficulté se pose :

qu'apporterait-on ?

Si l'on dit :

« Qu'ils apportent le taureau de la collectivité, »

ce n'est pas une offrande particulière, puisque

c'est pour les autres commandements qu'on apporte

une telle offrande ; il n'est pas possible que l'offrande de la majorité des habitants d'une ville devenue apostate soit assimilée à l'offrande de la majorité d'Israël. En effet, si la majorité d'Israël pratiquait l'idolâtrie, elle ne deviendrait pas une ville devenue apostate ; nécessairement, leur offrande est différente .

et si l'on dit :

« Qu'ils apportent un taureau comme holocauste et un bouc comme expiatoire, »

cela non plus n'est pas une offrande particulière, puisque

c'est pour la collectivité qui a pratiqué l'idolâtrie qu'on l'apporte.

Et si l'on dit :

« Qu'ils apportent un bouc, »

voici que

le prince,

qui a fauté par inadvertance

pour les autres commandements, est celui qui l'apporte.

Et si l'on dit :

« Qu'ils apportent une chèvre, »

voici que

c'est précisément l'offrande du particulier ?!

Et nous répondons : malgré tout,

il était nécessaire

d'écrire « une seule Torah », car

nous aurions pu penser : la collectivité apporte un taureau comme holocauste et un bouc comme expiatoire,

tandis que

ceux-ci,

la majorité des habitants d'une ville devenue apostate qui ont agi par inadvertance,

apporteraient l'inverse :

un taureau comme expiatoire et un bouc comme holocauste.

Ou bien,

sans l'assimilation de « une seule Torah », nous aurions dit que ces nombreux particuliers resteraient dans la situation où ils

« doivent

distinguer leur offrande

et qu'il n'y a pour eux aucun recours »,

puisqu'il est impossible de distinguer leur offrande et qu'ils n'apporteraient aucune offrande. C'est pourquoi

cela nous enseigne

l'assimilation de « une seule Torah » : chacun d'eux doit apporter une chèvre comme expiatoire, selon la règle applicable à tout particulier qui a pratiqué l'idolâtrie par inadvertance.

Nous examinons cette question :

tout le monde

pensait

du moins que, lorsque ces versets ont été écrits,

« Et lorsque vous vous égarerez » et « Une seule Torah » [qui sont énoncés dans la section de Chela'h],

ils ont été écrits au sujet d'une instruction concernant l'idolâtrie. D'où cela ressort-il ?

D'où est-il prouvé que ces versets parlent de l'idolâtrie ?

Et nous répondons :

Rava — et si tu veux, Rabbi Yehochoua ben Lévi ; et certains disent : c'est une tradition anonyme

[nom d'un amora] : dans cette section figure le verset

« Et lorsque vous vous égarerez et que vous n'accomplirez pas tous ces commandements »,

dont le sens est qu'il s'agit d'un commandement qui est considéré comme l'ensemble de « tous ces commandements » ;

quel est le commandement qui équivaut à tous les commandements ? C'est, dis-tu, l'idolâtrie.

Car quiconque reconnaît l'idolâtrie renie toute la Torah .

L'école de Rabbi a enseigné : le verset dit :

« Et lorsque vous vous égarerez et que vous n'accomplirez pas tous ces commandements

que l'Éternel a dits à Moïse »

; cela signifie que les enfants d'Israël ont entendu la parole du Saint, béni soit-Il, adressée à Moïse.

Et il est écrit

d'autre part :

« que l'Éternel vous a ordonnés par l'intermédiaire de Moïse »,

ce qui signifie que les enfants d'Israël n'ont pas entendu la parole de l'Éternel avec Moïse ; seuls les commandements leur ont été transmis « par l'intermédiaire de Moïse ».

Quel est le commandement qui a été dit par la parole du Saint, béni soit-Il,

que les enfants d'Israël eux-mêmes ont entendu au mont Sinaï,

et qu'Il leur a ordonné

également

par l'intermédiaire de Moïse,

sans qu'eux-mêmes entendent le commandement de la bouche de Moïse ?

C'est, dis-tu, l'idolâtrie,

car tout Israël a entendu de la bouche du Saint, béni soit-Il Lui-même, lors de la révélation du mont Sinaï, les deux premiers commandements : « Je suis » et « Tu n'auras pas d'autres dieux ».

Et ainsi

a enseigné Rabbi Ichmaël : « “Je suis” et “Tu n'auras pas” — nous les avons entendus de la bouche de la Puissance ! »

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