Version texte de ce daf : original et traduction
Horayot 7b (ז:) — le Talmud en français
Horayot 7b (הוריות ז:): Rav Papa a dit : dans notre Michna, il s’agit d’un cas où tous deux étaient éminents, le tribunal et le Machia'h. Et la Michna vient nous enseigner que, bien qu’il y ait eu…
Texte original — Horayot 7b (ז:)
אמר רב פפא
: במשנתנו מדובר
כגון שהיו מופלין שניהן,
הבית דין והמשיח.
ובאה המשנה להשמיענו, כי למרות שהיתה הוראת בית דין, ומביאין עתה קרבן פר העלם דבר עבור הצבור, אין המשיח מתכפר בו, משום שהוראתו היתה באיסור אחר, וכפי שיבואר להלן.
אבל אם היתה הוראתו באותה הוראה שהורו בית דין, הרי אף על גב שהורה בפני עצמו, הוא מתכפר בקרבן הצבור, וכדדרשינן מ"חטאתו".
סבר אביי למימר,
כי דין זה, שאם הורה המשיח באיסור אחד והורו בית דין באיסור אחר אין המשיח מתכפר בקרבן של ציבור, היינו דוקא באופן ש
חטא
[צ"ל הורה]
בפני עצמו ועשה בפני עצמו.
ומבארת הגמרא:
היכי דמי?
כגון
דיתבי
הכהן המשיח ובית דין
בשני מקומות
נפרדים,
וקא מורו בתרי איסורי
נפרדים.
אבל אם ישבו שניהם במקום אחד, מתכפר המשיח בשל צבור, למרות שהורה באיסור אחר, כי כיון ששמעו בית דין מה הורה ולא מיחו בידו, נחשב שלא חטא בפני עצמו [ביאור רבינו חננאל] .
אמר ליה רבא
לאביי:
אטו,
האם
שני מקומות גורמין
לכך שיביא המשיח קרבן בפני עצמו?
אלא
בהכרח,
אפילו יתבי,
הכהן המשיח ובית דין,
בחד מקום, כיון דקא מורו בתרי איסורי,
נחשב
חטא
המשיח, לחטא
בפני עצמו!
ועתה מבארת הגמרא את הענין בהרחבה:
א. זה
פשיטא
, שאם חטא
הוא,
הכהן המשיח
בחלב, והן
הבי"ד הורו בשגגה לציבור היתר
בעבודת כוכבים,
ודאי ש
חטא בפני עצמו הוא.
דהא חלוקין
חלב ועבודת כוכבים
בטעמייהו,
שהרי הם נלמדים משני פסוקים שונים.
וחלוקין
אף
בקרבנות.
דהוא,
שטעה בחלב, דינו
בפר. והן,
שטעו בעבודת כוכבים, דינם
בפר ושעיר.
והחילוק ביניהם הוא חילוק ניכר,
דהא קא מייתו הני
בית דין שטעו בענין עבודת כוכבים
שעיר
לחטאת הציבור, בנוסף לפר לעולה.
ו
אילו
הוא,
הכהן המשיח,
לא מייתי
שעיר אלא פר בלבד .
ב.
וכל שכן ב
אופן ש
הוא
חטא
בעבודת כוכבים, והן בחלב,
שנישב לחטא בפני עצמו, כי באופן הזה החילוק ביניהם ניכר יותר,
דחלוקין בקרבנותיהן לגמרי. דהוא
מביא
שעירה,
כדין קרבן יחיד,
ואינהו פר.
ולפיכך, בשני האופנים אלו, פשיטא שמתכפר המשיח בפני עצמו.
ג.
אלא,
שיש לדון באופן ש
הוא
התיר לעצמו בטעות, וחטא
בחלב המכסה את הקרב,
והן
הורו בטעות היתר
בחלב שעל הדקין, מהו?
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן, אף על גב דקרבנן שוה
[שהרי בין הכהן המשיח בפר, ובין בי"ד כפרתם בפר], בכל זאת,
כיון דמתרי קראי קאתו,
איסורים אלו משני כתובים הם נלמדים, אם כן,
הא פליגין בטעמייהו.
ונחשב שכל צד הורה וחטא בפני עצמו, ולא מתכפר המשיח בקרבן העם.
או דלמא, שם חלב אחד הוא,
ונחשב כאילו הורו באיסור אחד, ומתכפר המשיח בקרבן העם?
ד.
אם תמצא לומר "שם חלב אחד הוא",
ומתכפר המשיח בפר הציבור, עדיין יש להסתפק באופן הבא:
הורה
הוא
היתר
בחלב, והן
הורו היתר
בדם, מהו?
מי אמרינן, בטעמייהו הא פליגין
שהרי הם שני שמות איסורים שונים.
או דלמא, כיון דשוין
חלב ודם
בקרבן,
שהרי על שניהם מביאים פר, בין משיח בין בי"ד, ולפיכך
בתר קרבן אזלינן,
ונחשב לכהן כהוראה עם הציבור, ומתכפר משיח בשל צבור?
ומסקינן:
תיקו!
שנינו במשנה:
שאין בית דין חייבין עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת
וכו'.
והוינן בה:
מנלן דעד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת
אינם חייבין?
ומבארינן:
כדאמרינן באידך פירקין
[לעיל ד ב]: דדרשינן "
ונעלם דבר"
-
"דבר" ולא כל הגוף!
שאם נעלם מהם כל גוף האיסור, אין חייבין בפר העלם דבר.
שנינו במשנה:
וכן המשיח
אינו חייב עד שיורה לבטל מקצת ולקיים מקצת.
מנלן?
דכתיב "
אם הכהן המשיח יחטא
לאשמת העם", הרי משיח כציבור!
דהיינו שגדרי חטאו שוים לגדרי חטא הציבור על פי בי"ד, וחיוב שניהם תלוי בהוראה לבטל מקצת.
שנינו במשנה:
ולא בעבודת כוכבים
עד שיורו בי"ד לבטל מקצת ולקיים מקצת.
מנלן? דתנו רבנן: לפי שיצאה עבודת כוכבים
מכלל שאר המצוות
לדון בעצמה,
שחייבים על הוראתה בטעות פר ושעיר,
יכול יהיו חייבים
בה אפילו
על עקירת מצוה כולה,
נאמר כאן
בעבודת כוכבים, "והיה אם
מעיני
העדה",
ונאמר להלן
בשאר מצוות, "ונעלם דבר
מעיני
הקהל", ולומדים זה מזה בגזירה שוה:
מה להלן,
בשאר המצוות, מדבר הכתוב
ב
הוראה על ידי
בית דין,
דכתיב "ונעלם דבר מעיני הקהל - ועשו", ומשמעות הכתוב ש"מעיני הקהל", דהיינו בית דין, נעלמה ההוראה, ואילו הקהל עשו חטא בשגגגה לפי אותה הוראה.
אף כאן,
בעבודה זרה
נמי,
מדובר
ב
הוראת
בית דין.
[והיינו שהפסוק האמור בעבודה זרה אינו מוכיח שמדובר בהוראת בית דין, שהרי נאמר בו "והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה", והעשייה אינה מתייחסת לבית דין אלא לצבור, ורק מכח הגזירה - שוה, למדנו שמדובר בהוראת בית דין].
ומה להלן
בשאר המצוות אמרינן דנעלם
"דבר"
-
ולא כל הגוף, אף כאן,
בעבודה זרה
נמי
אמרינן, ונעלם
"דבר"
-
ולא כל הגוף!
מתניתין:
אין חייבין
בית דין בקרבן
אלא על העלם דבר
של בית דין
עם שגגת המעשה
של הצבור.
וכן המשיח
אינו חייב על שגגת מעשה גרידא, אלא אם קדמה לה הוראה שהורה לעצמו בטעות. וחידוש יש במשיח שעל שגגת מעשה גרידא אינו מביא אפילו קרבן יחיד!
ו
אף
לא בעבודת כוכבים אין חייבין
בית דין פר ושעיר, או משיח פר,
אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה.
גמרא:
מנלן
שאין בית דין מביאים פר העלם דבר, אלא אם כן היה העלם דבר יחד עם שגגת המעשה?
דתנו רבנן: "
ואם כל עדת ישראל
ישגו"
.
יכול יהו חייבים
פר העלם דבר
על שגגת מעשה
בלבד,
תלמוד לומר "ישגו ונעלם דבר"
אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה!
שנינו במשנה:
וכן המשיח.
מנלן?
דכתיב "
אם הכהן המשיח יחטא
לאשמת העם
-
הרי משיח כצבור!
דהיינו שגדרי חטאו שוים לגדרי חטא הציבור על פי בי"ד, וחיוב שניהם תלוי בשגגת הוראה, דהיינו העלם דבר.
שנינו במשנה:
ולא בעבודת כוכבים אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה.
מנלן?
דתנו רבנן: לפי שיצאה עבודת כוכבים לדון בעצמה
לחייב עליה פר ושעיר,
יכול יהו חייבים
בה אפילו
על שגגת המעשה
בלא העלם דבר
נאמר כאן
בעבודת כוכבים "
מעיני", ונאמר להלן
בשאר המצוות "
מעיני", מה להלן אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה, אף כאן אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה!
ומדייקת הגמרא את לשון משנתנו: ברישא שנינו אין בי"ד חייבין בשאר המצוות אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה, וכן המשיח בשאר המצוות אינו חייב אלא בהוראה עם שגגת מעשה. ולעומת זאת בסיפא לגבי עבודת כוכבים, שנינו רק שבי"ד חייבים על הוראה עם שגגת מעשה,
ואילו
ש
משיח
אינו חייב
בעבודת כוכבים
רק בהוראה עם שגגת מעשה
לא קתני!
ולכאורה משמע, כי
מתניתין
שמחייבת כהן משיח בעבודת כוכבים על שגגת מעשה גרידא בלא הוראה, בהכרח
מני
-
רבי היא!
דתניא: משיח בעבודת כוכבים
-
רבי אומר
אפילו אם חטא
בשגגת מעשה
בלבד, חייב , ואפילו שלא הקדים והורה בה היתר לעצמו, ולא היה העלם דבר.
וחכמים אומרים
שדין המשיח בעבודה זרה הרי הוא כדינו בשאר המצוות, ואינו חייב על שגגת מעשה גרידא, אלא
בהעלם דבר
עם שגגת מעשה.
ושוין
חכמים ורבי בזה שקרבנו של המשיח בעבודה זרה הוא
בשעירה. ושוין
גם בזה
שאין
הכהן המשיח
מביא
שום
אשם תלוי
[מהטעם שיתבאר לקמן].
ודחינן את ההוכחה מדיוק לשון המשנה:
ותסברא,
וכי לקמן [ח א] במשנה ששנינו ברישא שאין בי"ד חייבים אלא
ב
דבר ש
זדונו כרת ובשגגתו חטאת "
וכן המשיח", ובסיפא שנינו שהוא הדין בעבודת כוכבים אין חייבים אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת,
מי קתני
שם "וכן המשיח" בעבודת כוכבים אינו חייב אלא בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת [על אף שכך הוא דינו]?
אלא
בהכרח צריך לומר שם:
תני הא,
והיות ושנינו ברישא של המשנה שאין חייבים אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת וכן המשיח, ממילא ידוע לנו כי
הוא הדין להא,
שגם משיח דינו כצבור, וגם בעבודת כוכבים אינו חייב אלא בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.
אם כן,
הכא,
במשנתנו
נמי, תנא
ברישא בשאר המצוות,
הא,
שדינו של משיח הוא כצבור, ושניהם אינם חייבים להביא פר אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה,
ו
ממילא ידוע לנו ש
הוא הדין להא,
שמשיח הוא כצבור גם בעבודת כוכבים, וגם בה אין חייבים אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה.
ואם כן, אין מקום לדייק שמשנתנו סוברת כרבי ממה שלא חזרה המשנה לומר כי גם בעבודת כוכבים שונה דין המשיח מדין בית דין. כי סמכה הרישא על הסיפא. ויתכן שמשנתנו סוברת כחכמים שגם משיח אינו חייב בעבודת כוכבים אלא בשגגת מעשה עם העלם דבר.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי
שמחלק בחיוב קרבן משיח בין עבודת כוכבים לשאר מצוות, והרי יש ללמוד מגזירה שוה כי משיח הושוה לצבור לכל דבר?
ומתרצינן:
אמר קרא ל
גבי עבודה זרה: "
וכפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה".
ודרשינן: "
הנפש"
-
זה משיח.
"השוגגת"
-
זה נשיא.
"בחטאה בשגגה"
רבי סבר,
כוונת הכתוב לומר:
חטא זה,
שחטא המשיח או הנשיא בעבודה זרה,
בשגגה
של מעשה, אף בלא הוראת בי"ד,
יהא
חייב עליו.
ורבנן סברי,
כוונת הכתוב לומר:
מי שחטאתו
בשאר מצוות
בשגגה
בלבד, [דהיינו יחיד שחטא], יביא על חטאו בעבודה זרה שעירה,
יצא משיח שאין חטאתו
בשאר מצוות
בשגגה
בלבד, שהרי על שגגת מעשה לחוד פטור המשיח, ואינו חייב
אלא בהעלם דבר
המצטרף אליהם, ולפיכך אם חטא בעבודה זרה בשגגת מעשה בלבד, הרי הוא פטור לגמרי מקרבן.
ודנה הגמרא בהמשך הברייתא: "
ושוין
חכמים ורבי
ש
משיח שחטא בעבודת כוכבים דינו
בשעירה"
-
כיחיד!
מנלן
הא?
דאמר קרא "ואם נפש אחת"
-
אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח כולם בכלל "נפש אחת" הן,
וחיובה מבואר בכתוב שהוא שעירה!
Traduction française
Rav Papa a dit :
dans notre Michna, il s’agit
d’un cas où tous deux étaient éminents,
le tribunal et le Machia'h.
Et la Michna vient nous enseigner que, bien qu’il y ait eu une décision du tribunal, et qu’ils apportent maintenant le taureau de l’oubli d’une règle pour le public, le Machia'h n’est pas expié par celui-ci, parce que sa décision concernait une autre interdiction, comme cela sera expliqué ci-dessous.
Mais si sa décision concernait la même décision que celle qu’avait rendue le tribunal, alors, bien qu’il ait statué de son propre chef, il est expié par le sacrifice du public, comme nous l’interprétons à partir de « sa faute ».
Abayé pensait dire
que cette règle — à savoir que si le Machia'h a statué au sujet d’une interdiction et que le tribunal a statué au sujet d’une autre interdiction, le Machia'h n’est pas expié par le sacrifice du public — ne s’applique que dans le cas où il
a fauté
[incertain : le texte porte « a fauté », mais le commentaire corrige en « a statué »]
de son propre chef et a agi de son propre chef.
La Guemara explique :
De quel cas s’agit-il ? —
Par exemple,
étaient assis
le prêtre Machia'h et le tribunal
en deux endroits
séparés,
et ils statuaient au sujet de deux interdictions
séparées.
Mais s’ils étaient assis tous deux au même endroit, le Machia'h est expié par le sacrifice du public, bien qu’il ait statué au sujet d’une autre interdiction, car, puisque le tribunal a entendu ce qu’il avait statué et ne s’y est pas opposé, il est considéré comme n’ayant pas fauté de son propre chef [explication de Rabbénou Hananel].
Rava lui dit,
à Abayé :
Est-ce que,
les deux endroits
sont la cause
du fait que le Machia'h apporte un sacrifice de son propre chef ?
Mais,
nécessairement,
même s’ils étaient assis
le prêtre Machia'h et le tribunal
au même endroit, puisque chacun statue au sujet de deux interdictions,
la
faute
du Machia'h est considérée comme une faute
de son propre chef !
La Guemara explique maintenant cette question en détail :
1.
Cela est évident,
que s’il a fauté,
lui,
le prêtre Machia'h,
au sujet de la graisse interdite, tandis qu’eux
le tribunal ont autorisé par erreur le public
au sujet de l’idolâtrie,
il est certain que
c’est lui qui a fauté de son propre chef.
Car la graisse interdite et l’idolâtrie sont distinctes
la graisse interdite et l’idolâtrie
par leurs fondements,
puisqu’elles sont déduites de deux versets différents.
Elles sont également distinctes
même
dans les sacrifices.
Lui,
qui s’est trompé au sujet de la graisse interdite, doit apporter
un taureau. Eux,
qui se sont trompés au sujet de l’idolâtrie, doivent apporter
un taureau et un bouc.
La différence entre eux est manifeste,
car ceux-ci apportent
le tribunal qui s’est trompé au sujet de l’idolâtrie
un bouc
en expiation du public, en plus du taureau pour l’holocauste.
Et
si
lui,
le prêtre Machia'h,
n’apporte pas
de bouc, mais seulement un taureau .
2.
À plus forte raison dans le
cas où
lui
a fauté
au sujet de l’idolâtrie, tandis qu’eux ont fauté au sujet de la graisse interdite,
il est considéré comme ayant fauté de son propre chef, car, dans ce cas, la différence entre eux est encore plus manifeste,
puisque leurs sacrifices sont totalement distincts. Lui
apporte
une chevrette,
comme sacrifice individuel,
tandis qu’eux apportent un taureau.
C’est pourquoi, dans ces deux cas, il est évident que le Machia'h est expié de son propre chef.
3.
Mais,
il faut examiner le cas où
lui
s’est autorisé par erreur et a fauté
au sujet de la graisse qui recouvre les entrailles,
tandis qu’eux
ont autorisé par erreur
la graisse qui se trouve sur les intestins : quel est le statut ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Dirons-nous que, bien que leur sacrifice soit identique
[puisque le prêtre Machia'h apporte un taureau et que le tribunal est expié par un taureau], cela étant,
puisqu’elles proviennent de deux versets,
ces interdictions sont déduites de deux textes, alors
elles sont distinctes par leurs fondements.
Chacun est considéré comme ayant statué et fauté de son propre chef, et le Machia'h n’est pas expié par le sacrifice du peuple.
Ou peut-être que c’est une seule et même catégorie de graisse interdite,
et qu’il est considéré qu’ils ont statué au sujet d’une seule interdiction, de sorte que le Machia'h est expié par le sacrifice du peuple ?
4.
Si tu veux dire : « c’est une seule et même catégorie de graisse interdite »,
et que le Machia'h est expié par le taureau du public, il faut encore examiner le cas suivant :
Il a statué
lui
une permission
au sujet de la graisse interdite, tandis qu’eux
ont statué une permission
au sujet du sang : quel est le statut ?
Dirons-nous que, par leurs fondements, elles sont distinctes,
puisqu’il s’agit de deux catégories différentes d’interdictions ?
Ou peut-être que, puisqu’elles sont identiques
la graisse interdite et le sang
dans le sacrifice,
puisqu’un taureau est apporté pour l’une comme pour l’autre, aussi bien par le Machia'h que par le tribunal,
nous suivons le sacrifice,
et le prêtre est considéré comme ayant statué avec le public, de sorte que le Machia'h est expié par le sacrifice du public ?
Et nous concluons :
teïkou !
Nous avons appris dans la Michna :
que le tribunal n’est responsable que lorsqu’il statue pour abolir une partie et maintenir une partie,
etc.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
D’où savons-nous que tant qu’ils n’ont pas statué pour abolir une partie et maintenir une partie,
ils ne sont pas responsables ?
Et nous expliquons :
comme nous le disons dans l’autre chapitre,
[plus haut, 4b] : nous interprétons
« une chose a été oubliée » —
« une chose », et non tout le corps de la règle !
Si tout le corps de l’interdiction leur a été oublié, ils ne sont pas responsables du taureau de l’oubli d’une règle.
Nous avons appris dans la Michna :
et de même le Machia'h
n’est pas responsable tant qu’il n’a pas statué pour abolir une partie et maintenir une partie.
D’où le savons-nous ?
Car il est écrit :
« Si le prêtre Machia'h faute »,
« à la faute du peuple » : le Machia'h est donc comme le public !
C’est-à-dire que les critères de sa faute sont identiques aux critères de la faute du public à la suite de la décision du tribunal, et que la responsabilité de l’un comme de l’autre dépend d’une décision visant à abolir une partie.
Nous avons appris dans la Michna :
et non dans le cas de l’idolâtrie
tant que le tribunal n’a pas statué pour abolir une partie et maintenir une partie.
D’où le savons-nous ? Car les Maîtres ont enseigné : puisque l’idolâtrie a été distinguée
de l’ensemble des autres mitsvot
pour être jugée séparément,
de sorte que l’on est responsable, pour une décision erronée la concernant, d’un taureau et d’un bouc,
aurait-on pu dire qu’ils seraient responsables
pour elle même
de l’abolition de toute une mitsva ?
Il est dit ici,
au sujet de l’idolâtrie : « Et il arrivera que
des yeux
de l’assemblée »,
et il est dit plus loin,
au sujet des autres mitsvot : « Et une chose a été oubliée
des yeux
de l’assemblée » ; ils apprennent l’un de l’autre par gzera chava :
De même que plus loin,
au sujet des autres mitsvot, le verset parle d’une
décision
rendue par
le tribunal,
comme il est écrit : « Une chose a été oubliée des yeux de l’assemblée — et ils ont agi », ce qui signifie que la décision a été oubliée « des yeux de l’assemblée », c’est-à-dire du tribunal, tandis que l’assemblée a commis par inadvertance une faute conformément à cette décision,
de même ici,
pour l’idolâtrie,
également,
il s’agit d’une
décision
du
tribunal.
Cela signifie que le verset mentionné au sujet de l’idolâtrie ne prouve pas en lui-même qu’il s’agit d’une décision du tribunal, car il y est dit : « Et il arrivera que, des yeux de l’assemblée, elle ait été commise par erreur », et l’action ne se rapporte pas au tribunal, mais au public ; ce n’est que par la gzera chava que nous avons appris qu’il s’agit d’une décision du tribunal.
Et de même que plus loin,
au sujet des autres mitsvot, nous disons que ce qui a été oublié est
« une chose » —
et non tout le corps de la règle, de même ici,
au sujet de l’idolâtrie,
également,
nous disons que ce qui a été oublié est
« une chose » —
et non tout le corps de la règle !
Michna :
Le tribunal n’est responsable
d’un sacrifice
que pour l’oubli d’une règle
du tribunal
accompagné de l’erreur dans l’acte
du public.
Et de même le Machia'h
n’est pas responsable d’une simple erreur dans l’acte, mais seulement si une décision qu’il a rendue pour lui-même par erreur l’a précédée. Il y a ici un enseignement nouveau concernant le Machia'h : pour une simple erreur dans l’acte, il n’apporte même pas un sacrifice individuel !
Et
même
dans le cas de l’idolâtrie, ils ne sont pas responsables
le tribunal d’un taureau et d’un bouc, ou le Machia'h d’un taureau,
si ce n’est pour l’oubli d’une règle accompagné de l’erreur dans l’acte.
Guemara :
D’où savons-nous
que le tribunal n’apporte le taureau de l’oubli d’une règle que si l’oubli d’une règle était accompagné de l’erreur dans l’acte ?
Car les Maîtres ont enseigné : « Et si toute l’assemblée d’Israël
se trompe ».
« Se trompe »
aurait-on pu dire qu’ils seraient responsables
du taureau de l’oubli d’une règle
pour une erreur dans l’acte
seulement ?
Le texte enseigne : « Ils se tromperont et une chose sera oubliée » —
ils ne sont responsables que pour l’oubli d’une règle accompagné de l’erreur dans l’acte !
Nous avons appris dans la Michna :
et de même le Machia'h.
D’où le savons-nous ?
Car il est écrit :
« Si le prêtre Machia'h faute »,
« à la faute du peuple » —
le Machia'h est donc comme le public !
C’est-à-dire que les critères de sa faute sont identiques aux critères de la faute du public à la suite de la décision du tribunal, et que la responsabilité de l’un comme de l’autre dépend d’une erreur dans la décision, c’est-à-dire de l’oubli d’une règle.
Nous avons appris dans la Michna :
et non dans le cas de l’idolâtrie, si ce n’est pour l’oubli d’une règle accompagné de l’erreur dans l’acte.
D’où le savons-nous ?
Car les Maîtres ont enseigné : puisque l’idolâtrie a été distinguée pour être jugée séparément,
afin de rendre responsable à son sujet d’un taureau et d’un bouc,
aurait-on pu dire qu’ils seraient responsables
pour elle même
d’une erreur dans l’acte
sans oubli d’une règle ?
Il est dit ici,
au sujet de l’idolâtrie,
« des yeux », et il est dit plus loin,
au sujet des autres mitsvot,
« des yeux » : de même que plus loin ils ne sont responsables que pour l’oubli d’une règle accompagné de l’erreur dans l’acte, de même ici ils ne sont responsables que pour l’oubli d’une règle accompagné de l’erreur dans l’acte !
La Guemara précise la formulation de notre Michna : au début, nous avons appris que, pour les autres mitsvot, le tribunal n’est responsable que pour l’oubli d’une règle accompagné de l’erreur dans l’acte, et que, de même, le Machia'h, pour les autres mitsvot, n’est responsable que pour une décision accompagnée de l’erreur dans l’acte. En revanche, dans la fin de la Michna, concernant l’idolâtrie, nous avons seulement appris que le tribunal est responsable pour une décision accompagnée de l’erreur dans l’acte,
tandis que
le
Machia'h
n’est responsable
dans le cas de l’idolâtrie
que pour une décision accompagnée de l’erreur dans l’acte
— cela, la Michna ne l’a pas enseigné !
Il ressort apparemment de là que
la Matnita
qui rend le grand prêtre oint passible, pour l’idolâtrie, d’une simple faute involontaire dans l’acte, sans enseignement, nécessairement
de qui est-elle ? —
C’est Rabbi !
Car il a été enseigné dans une baraïta : le grand prêtre oint, pour l’idolâtrie
Rabbi dit
même s’il a fauté
par une faute involontaire dans l’acte
seulement, il est passible , et même s’il n’a pas auparavant enseigné qu’elle lui était permise, et qu’il n’y a pas eu d’oubli d’une règle.
Et les Sages disent
que le statut du grand prêtre oint, pour l’idolâtrie, est comme son statut pour les autres mitsvot, et qu’il n’est pas passible d’une simple faute involontaire dans l’acte, mais seulement
avec oubli d’une règle
avec une faute involontaire dans l’acte.
Et Rabbi et les Sages sont d’accord
sur ce point : le sacrifice du grand prêtre oint, pour l’idolâtrie, est
une chèvre. Et ils sont d’accord
également sur ce point
que
le grand prêtre oint
n’apporte
aucun
sacrifice de culpabilité suspendu .
Nous rejetons la preuve tirée de la précision de la formulation de la Michna :
Mais comment peux-tu le comprendre ainsi ?
Est-ce que, plus loin [8a], dans la Michna où nous avons enseigné dans la reicha que le tribunal rabbinique n’est passible que
d’un
cas dont
la transgression volontaire entraîne l’excision et la transgression involontaire un sacrifice expiatoire « et de même le grand prêtre oint », tandis que dans la seifa nous avons enseigné qu’il en va de même pour l’idolâtrie : on n’est passible que pour un cas dont la transgression volontaire entraîne l’excision et la transgression involontaire un sacrifice expiatoire
est-il écrit là-bas « et de même le grand prêtre oint », pour l’idolâtrie, il n’est passible que pour un cas dont la transgression volontaire entraîne l’excision et la transgression involontaire un sacrifice expiatoire [bien que tel soit son statut] ?
Mais
il faut nécessairement dire là-bas :
enseigne ceci,
et puisque nous avons enseigné dans la reicha de la Michna qu’on n’est passible que pour un cas dont la transgression volontaire entraîne l’excision et la transgression involontaire un sacrifice expiatoire, « et de même le grand prêtre oint », il nous est dès lors connu que
il en va de même pour ceci,
que le statut du grand prêtre oint est également celui de la collectivité, et que, même pour l’idolâtrie, il n’est passible que pour un cas dont la transgression volontaire entraîne l’excision et la transgression involontaire un sacrifice expiatoire.
Donc,
ici,
dans notre Michna,
le tan[nai] a également enseigné
dans la reicha, au sujet des autres mitsvot,
ceci,
que le statut du grand prêtre oint est celui de la collectivité, et qu’ils ne sont tous deux tenus d’apporter un taureau que pour un oubli d’une règle accompagné d’une faute involontaire dans l’acte,
et
il nous est dès lors connu que
il en va de même pour ceci,
que le grand prêtre oint est comme la collectivité également pour l’idolâtrie, et que, dans ce cas aussi, on n’est passible que pour un oubli d’une règle accompagné d’une faute involontaire dans l’acte.
Donc, il n’y a pas lieu de déduire que notre Michna suit l’opinion de Rabbi du fait que la Michna n’a pas répété que, même pour l’idolâtrie, le statut du grand prêtre oint diffère de celui du tribunal rabbinique, car la reicha s’est appuyée sur la seifa. Et il est possible que notre Michna suive l’opinion des Sages, selon laquelle le grand prêtre oint, lui non plus, n’est passible pour l’idolâtrie que d’une faute involontaire dans l’acte accompagnée d’un oubli d’une règle.
Nous nous penchons sur cette question :
quelle est la raison de Rabbi,
qui distingue, en ce qui concerne la responsabilité du sacrifice du grand prêtre oint, entre l’idolâtrie et les autres mitsvot, alors qu’il faut apprendre par une gzera chava que le grand prêtre oint a été assimilé à la collectivité en toute chose ?
Nous répondons :
le verset dit,
au sujet de l’idolâtrie : «
Le prêtre fera expiation pour la personne qui a fauté involontairement par sa faute, par inadvertance. »
Et nous l’interprétons : «
La personne » —
c’est le grand prêtre oint.
« Celle qui a fauté involontairement » —
c’est le nassi.
« par sa faute, par inadvertance »
Rabbi estime que
l’intention du verset est de dire :
cette faute,
par laquelle le grand prêtre oint ou le nassi a fauté dans l’idolâtrie,
par inadvertance
dans l’acte, même sans enseignement du tribunal rabbinique,
sera
passible à son sujet.
Et les Sages estiment que
l’intention du verset est de dire :
celui dont le sacrifice expiatoire,
pour les autres mitsvot,
est dû à une inadvertance
seulement [c’est-à-dire le particulier qui a fauté], apportera pour sa faute dans l’idolâtrie une chèvre,
à l’exclusion du grand prêtre oint, dont le sacrifice expiatoire
pour les autres mitsvot
n’est pas dû à une inadvertance
seulement, car, pour une simple faute involontaire dans l’acte, le grand prêtre oint est exempt, et il n’est passible
que pour un oubli d’une règle
qui s’y joint ; par conséquent, s’il a fauté dans l’idolâtrie par une simple faute involontaire dans l’acte, il est entièrement exempt de sacrifice.
La Guemara examine ensuite la suite de la baraïta : «
Et ils sont d’accord
les Sages et Rabbi
que
le grand prêtre oint qui a fauté dans l’idolâtrie a pour statut
d’apporter une chèvre » —
comme le particulier !
D’où le savons-nous
cela ?
Car le verset dit : « Et si une seule personne » —
le particulier, le nassi et le grand prêtre oint sont tous inclus dans l’expression « une seule personne »,
et le verset établit que son obligation consiste à apporter une chèvre !