Version texte de ce daf : original et traduction
Horayot 6a (ו.) — le Talmud en français
Horayot 6a (הוריות ו.): Même le sacrifice expiatoire celui-ci n’est pas mangé. De même, Rabbi Yossi a dit qu’il faut interpréter le verset [Ezra 8] concernant ceux qui revenaient de l’exil lors de la…
Texte original — Horayot 6a (ו.)
אף חטאת
זו
לא נאכלת. כיוצא בו אמר רבי יוסי
לדרוש מהכתוב [בעזרא ח] לגבי השבים מהגולה בעליית עזרא:
"
הבאים מהשבי בני הגולה, הקריבו עולות לאלהי ישראל פרים שנים עשר
על כל ישראל". "צפירי חטאת, שנים עשר,
הכל עולה
לה'."
ולכאורה קשה, וכי "
הכל עולה" סלקא דעתך?
והלא נאמר שם גם "צפירי חטאת", וכי
אפשר שחטאת
קרויה
עולה?!
אלא,
בהכרח, כך הוא פירוש הפסוק:
הכל,
דינו
כעולה, מה עולה לא נאכלת, אף חטאת
זו
לא נאכלת.
והטעם שאינה נאכלת
דתניא, רבי יהודה אומר
: אותם שנים עשר פרים לעולה ושנים עשר שעירים לחטאת שהביאו בני הגולה,
על
חטא
עבודת כוכבים הביאום. ואמר רבי יהודה אמר שמואל
: הביאום
על עבודת כוכבים שעבדו בימי צדקיהו.
כדין ציבור שחטאו בעבודה זרה, שמביאין פר ושעיר, ודינם שהם נשרפין, ואינם נאכלין.
ומקשינן: האיך הביאו י"ב פרים ושעירים?
בשלמא לרבי יהודה,
שאמר כל שבט מביא פר,
משכחת לה להני שנים עשר חטאות
שהביאו שבי הגולה,
כגון
באופן
דחטאו שנים עשר שבטים.
דמייתו,
שאז הם חייבים להביא
שנים עשר שעירין.
אי נמי,
גם באופן שלא חטאו כולם, אלא
דחטאו שבעה שבטים, ושארא אינך,
השבטים האחרים, הוצרכו להביא גם הם שעיר
בגרירה.
כי לדעת רבי יהודה אף השבטים שלא חטאו מביאין.
ו
כן
לרבי שמעון,
שאמר כל שבט מביא פר ובי"ד מביאין פר, מובן מדוע הביאו י"ב שעירים, כי
משכחת לה כגון
באופן
דחטאו אחד עשר שבטים, דמייתו אחד עשר שעירים
על שבטים אלו,
ואידך
פר,
דבי"ד
הוא, שאף הם צריכים להביא פר לדעת רבי שמעון, וביחד הם הביאו י"ב פרים.
אלא לרבי מאיר, דאמר בית דין מביאין
פר
ולא ציבור,
ולדבריו אין מביאין לעולם אלא פר אחד, ואם כן יקשה,
שנים עשר
פרים ושעירים שהביאו בני הגולה,
היכי משכחת לה?
ומתרצינן:
כגון דחטאו
על פי הוראה ראשונה, וחזרו בהם בי"ד,
והדר חטאו
על פי הוראה נוספת,
והדר חטאו
שוב ושוב,
עד תריסר זימני.
וכיון שהורו וחטאו שנים עשר פעמים, היו בי"ד צריכים להביא י"ב שעירים.
ומקשינן:
והא מייתי
[מתו] כבר
להו הנהו דחטאו
בימי צדקיהו, וכיצד מביאין כעת חטאת אותם השבים ששבו מגלות בבל על אותן החוטאים שכבר מתו? והלא חטאת שמתו בעליה, אין מתכפרין בה, אלא היא הולכת למיתה!?
ומתרצינן:
אמר רב פפא, כי גמירי,
זה שמקובלים אנו, מהלכה למשה מסיני, ש
חטאת שמתו בעליה
דינה
במיתה,
ואין מתכפרין בה,
הני מילי ב
חטאת
יחיד. אבל לא בציבור,
כי ציבור, אף שמתו כבר, יכולין להתכפר בחטאת שהפרישו,
לפי שאין
דין
מיתה ב
חטאת שהפרישו ה
ציבור,
ומתו
3 .
והוינן בה:
מנא ליה לרב פפא הא,
כלל זה שחטאת הציבור שמתו, מתכפרין בה?
אילימא מדכתיב "תחת אבותיך יהיו בניך",
ולפיכך אף על פי שהחוטאים מתו, כיון שבניהם עומדים תחתם ובמקומם, יכולים הם להקריב חטאת אבותיהם.
לא יתכן לומר כן. כי
אי הכי, אפילו ביחיד נמי
נאמר שבניו עומדים תחתיו ויקריבו קרבנותיו אף לאחר שמת. ואם כן, באיזה אופן יחול הכלל שחטאת שמתו בעליה אין מתכפרין בה?
אלא, דיוקא דרב פפא
הוא
משעיר
חטאת
דראש חדש.
דאמר רחמנא מייתי
[הביאו] שעיר זה ממעות
תרומת הלשכה,
הבאים משקלי כל ישראל לכפר על כולם.
והא
ודאי
מייתי
[מתו]
להו
כבר חלק מאותם
ישראל
שתרמו שקליהם לתרומת הלשכה,
והנך
ישראל
דפיישי
[שנשארו] ולא מתו,
היכי מייתו
חטאת זו שנקנתה גם ממעות של אלו שכבר מתו?
אלא שמע מינה, חטאת שמתו בעליה, בציבור, קרבה
4 .
ודחינן:
מי דמי
שעיר ראש חודש לחטאת שמתו בעליה? והלא ב
שעיר ראש חודש
ספק הוא,
דלמא לא מייתו
[מתו] כלל
מ
אותם
ציבור
שתרמו את השקלים שמהם נטלו את השקלים לקניית החטאת, ולפיכך הוא רק ספק חטאת שמתו בעליה , ואינו מעכב את הקרבן.
אבל הכא,
בקרבן השבים מהגולה, הרי החוטאים בעבודה זרה, שהיו בדורו של צדקיהו, שעליהם הובא הקרבן,
ודאי מייתו
כבר, ובאופן שהחוטאים ודאי מתו, לא מביאין עליהם קרבן חטאת.
אלא טעמא דרב פפא, מהכא
הוא:
דכתיב
לגבי עגלה ערופה
"כפר לעמך ישראל אשר פדית ה'."
ודרשינן,
ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים
אם נמצא חלל בזמנם ולא הביאו עגלה ערופה.
מדכתיב "
לעמך ישראל
אשר פדית".
דהיינו, שתכפר לאותם שפדית ממצרים, ואף על פי שכבר מתו! ומוכח שמביאים קרבן על ציבור אף אם כבר מתו, והוא הדין לגבי דורו של צדקיהו, הביאו עליהם חטאת אפילו אחר שמתו .
ודחינן:
מי דמי?
הרי בעגלה ערופה,
כולהו
כל החייבים להתכפר בעגלה
איתינון
קיימים ונמצאים, לפיכך אומרים כי
מגו
[מתוך]
דמכפרה
עגלה זו על ה
חיים, מכפרה נמי אמתים.
אלא הכא,
בכפרה זו שהובאה על דורו של צדקיהו,
מי הוו
חוטאים שנשארו ב
חיים
מימי צדקיהו עד היום שיביאו עליהם חטאת?!
ואמרינן:
אין הכי נמי,
ודאי שהיו ביניהם חוטאים שנשארו בחיים מימי צדקיהו,
דכתיב "ורבים מהכהנים והלוים וראשי האבות
הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול". הרי שהיו בין הבאים מן הגולה זקנים אשר היו בדורו של צדקיהו, שמלך בתקופת חורבן בית ראשון.
נמצא, שהכלל "אין מיתה בציבור" הוא רק באופן שהופרש הקרבן ומתו מקצת הבעלים, שאז הם מתכפרים אגב כפרת החיים שנשארו עד זמן הבאתו [והעולים מבבל היו בכלל העושים על פי בי"ד י"ב פעמים].
ומקשינן:
ודלמא מועטין הוו
אותם שנשארו
ולא רבים הוו,
ולא מצינו שמביאין חטאת שמתו רוב בעליה לאחר שהופרשה?
ומתרצינן:
הא כתיב
בהמשך הפסוק,
"
ואין העם מכירים
קול תרועת השמחה לקול בכי העם,
כי העם מריעים תרועה גדולה,
והקול נשמע עד למרחוק".
ואותם הבוכים הם אלו החוטאים בימי צדקיהו. וממה שלא הכירו את קול המריעים בשמחה [שהם הנולדים אחר דור החורבן] משום בכי העם שגבר על תרועת השמחה, מוכח שרבים הם הבוכין שנשארו מדורו של צדקיהו .
ומקשינן: כיצד הביאו חטאת על עון דורו של צדקיהו,
והא מזידין הוו
בחטאם, ואילו קרבן חטאת מכפר רק על מי שחטא בשוגג, ולא על החוטא במזיד?
ומתרצינן: אכן הביאו עליהם חטאת אף שחטאו במזיד, כי
הוראת שעה היתה,
ואינה כדין .
ומוכיחה הגמרא:
הכי נמי מסתברא
שהוראת שעה היתה.
דאי לא תימא הכי
יקשה הכתוב שם בקרבנות השבים מהגולה, שהקריבו גם
"אלים תשעים וששה, וכבשים שבעים ושבעה", כנגד מי
הקריבו כמנין זה, שלא מצינו מנין קרבנות דומה לו בשום מקום .
אלא
בהכרח, הקריבו כמספר הזה משום ש
הוראת שעה היתה.
הכי נמי
הטעם שהקריבו חטאת אף שחטאו במזיד, הוא משום ש
הוראת שעה היתה.
תנו רבנן,
שגגו רוב הציבור ועברו על אחת מכל מצוות האמורות בתורה על פי הוראת בי"ד, אף על פי ש
מת אחד מן הציבור
שחטאו, מכל מקום
חייבין
להביא פר.
אבל, אם מת
אחד מ
דייני
בית דין
שהורה את הוראת הטעות,
פטורין
מלהביא פר.
והוינן בה:
מאן תנא
שמחלק בין מת אחד מן הציבור למת אחד מדייני בית הדין?
אמר רב חסדא אמר רבי זירא, אמר רבי ירמיה, אמר רב
: ברייתא זו,
רבי מאיר היא, דאמר בי"ד מביאים
את הפר
ולא ציבור.
הלכך,
דין הוא שאם
מת אחד מן הציבור חייבין,
שהרי לא מת אחד מן המחויבים בקרבן,
דהא קאים כוליה בי"ד
והם המחוייבים בקרבן.
אבל
מת אחד מבי"ד,
שהם בעלי הקרבן,
פטורים
מלהביא פר,
דהויא לה חטאת שמת אחד מן השותפין
בה,
ומשום הכי פטורין
12 .
מתקיף לה רב יוסף
: למה העמידו ברייתא זו כשיטת רבי מאיר דוקא?
ונוקמא כרבי שמעון, דאמר
גם
בית דין
מביאין פר
עם הציבור
, והטעם שאם
מת אחד מן הציבור חייבין,
הוא משום
דאין ציבור מתים,
ולפיכך אף שהציבור מחויב בהבאת הפר, אין מיתת חלק מהם מעכב כחטאת שמתו בעליה, כיון שרוב הציבור שחטאו עדיין קיים. אבל באופן ש
מת אחד מ
דייני
בית דין, פטורין
מלהביא פר,
כדאמרינן, דחטאת שותפין היא.
ואם מת אחד מן השותפין, שוב אין מביאין חטאתם, אף על פי ששאר השותפים קיימים, כי דין שותפין אינו כדין ציבור, אלא כיחידים.
אמר ליה אביי
לרב יוסף: אי אפשר להעמיד ברייתא זו כרבי שמעון, שהרי
שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר
לא רק חטאת הציבור שאי אפשר להקריבה אינה מתה, אלא אפילו
חטאת השותפין
שאי אפשר להקריבה [מטעם כל שהוא],
אינה מתה.
כדתניא: פר ושעיר של יום הכיפורים,
שמביא כהן לכפרתו ולכפרת אחיו הכהנים - והם חטאות -
שאבדו, והפריש אחרים תחתיהם,
והקריבום, ושוב נמצאו פר ושעיר הראשונים,
ימותו כולן
כדין חטאת שנתכפרו בעליה,
דברי רבי יהודה.
רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים,
אין דינם במיתה, אך גם אי אפשר להקריבן, שהרי כבר התכפרו בעליהן, אלא לא יעשה בהם כלום, ו
ירעו
עד שיפול בהם מום, ואז אפשר לפדותן. [אבל קודם שנפל בהם מום אי אפשר לפדותן, כי אין בעלי חיים תמימים שהוקדשו למזבח נפדים].
והטעם שאין דינם במיתה כדין חטאת שנתכפרו בעליה:
לפי
שהכלל הוא,
שאין חטאת הציבור מתה.
ובפר ושעיר של יום כפור אהרן והכהנים שותפין בו, ושותפין הרי הם כציבור. ומכאן נלמד שלדעת רבי שמעון אם מת אחד מהשותפים בחטאת אין היא מתה, כשם שחטאת הציבור אינה מתה. ולכן, גם כשמת אחד מהדיינים, השותפים בפר העלם דבר, יכולים שאר הדיינים להביאו לכפרתם.
וכיון שכן, אי אפשר להעמיד את הברייתא כרבי שמעון, שהרי לדבריו אי אפשר לומר שאם מת אחד מבי"ד פטורים.
אמר ליה רבי יוסף
לאביי: וכי מדין פר ושעיר האמור
בכהנים קא אמרת
להוכיח ששותפין דינם כציבור!?
והרי
שאני כהנים,
שהם עצמם נחשבים כציבור, ולא כשותפין גרידא, לפי שהכהנים
איקרו קהל.
דכתיב
לגבי פר של יום הכיפורים, "
על הכהנים, ועל כל עם הקהל, יכפר
"
.
ובפסוק הזה הוקשו הכהנים לקהל, לומר שהם בפני עצמם קרויים קהל. ולכן אמרו רבי אליעזר ורבי שמעון שפר ושעיר שלהם ירעו, שנחשבים כחטאות ציבור שאינן מתות.
וכיון שכך, אין לך ראיה מדברי רבי שמעון בפר ושעיר לגבי דעתו בחטאת שותפין גרידא, אם דינה כחטאת ציבור או לא. ושבה הקושיא שניתן להעמיד את הברייתא ש"מת אחד מבי"ד פטורים" אף כדעת רבי שמעון, ונבאר שטעם פטורן הוא משום שמת אחד מן הבי"ד, שהם השותפין בקרבן זה, ואם מת אחד מן השותפין בחטאת, פטורין השאר מלהקריבה.
Traduction française
Même le sacrifice expiatoire
celui-ci
n’est pas mangé. De même, Rabbi Yossi a dit
qu’il faut interpréter le verset [Ezra 8] concernant ceux qui revenaient de l’exil lors de la montée d’Ezra : «
Ceux qui revenaient de captivité, les fils de l’exil, offrirent des holocaustes au Dieu d’Israël : douze taureaux
pour tout Israël. » « Douze boucs expiatoires,
tout est holocauste
pour Lui. »
Cela semble pourtant difficile :
« tout est holocauste », cela peut-il te venir à l’esprit ?
N’est-il pas également dit là-bas : « douze boucs expiatoires » ? Et
est-il possible qu’un sacrifice expiatoire
soit appelé
holocauste ?!
Mais,
nécessairement, telle est l’interprétation du verset :
Tout
a le statut
d’un holocauste : de même que l’holocauste n’est pas mangé, de même le sacrifice expiatoire
celui-ci
n’est pas mangé.
Et la raison pour laquelle il n’est pas mangé est la suivante :
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit :
ces douze taureaux pour l’holocauste et ces douze boucs pour le sacrifice expiatoire que les fils de l’exil avaient apportés,
pour
le péché de
l’idolâtrie, ils les avaient apportés. Et Rabbi Yehouda dit au nom de Chmouel :
ils les avaient apportés
pour l’idolâtrie qu’ils avaient pratiquée aux jours de Sédécias.
C’était comme dans le cas d’une collectivité qui avait fauté par idolâtrie : elle apporte un taureau et un bouc, dont le statut est qu’ils sont brûlés et ne sont pas mangés.
Et nous objectons : comment ont-ils apporté douze taureaux et douze boucs ?
Selon Rabbi Yehouda, cela va de soi,
puisqu’il dit que chaque tribu apporte un taureau,
tu peux trouver ces douze sacrifices expiatoires
que les exilés revenus avaient apportés,
par exemple
dans le cas où
douze tribus avaient fauté.
Car ils auraient apporté,
alors ils auraient été tenus d’apporter
douze boucs.
Ou bien,
même dans le cas où tous n’auraient pas fauté, mais
où sept tribus auraient fauté, et les autres,
les autres tribus auraient elles aussi été tenues d’apporter un bouc
par entraînement.
Car, selon Rabbi Yehouda, même les tribus qui n’ont pas fauté apportent.
Et
de même
selon Rabbi Chimon,
qui dit que chaque tribu apporte un taureau et que le tribunal en apporte un, on comprend pourquoi ils ont apporté douze boucs, car
tu peux trouver cela, par exemple
dans le cas
où onze tribus auraient fauté : elles auraient apporté onze boucs
pour ces tribus,
et l’autre
aurait été un taureau,
celui du tribunal,
car eux aussi doivent apporter un taureau selon Rabbi Chimon ; ensemble, ils auraient donc apporté douze taureaux.
Mais selon Rabbi Méïr, qui dit que le tribunal apporte
un
taureau et non la collectivité,
selon lui, on n’en apporte jamais qu’un seul ; dès lors, comment expliquer
douze
taureaux et douze boucs qu’avaient apportés les fils de l’exil ?
Comment cela peut-il se présenter ?
Et nous répondons :
par exemple, s’ils avaient fauté
sur la foi d’une première décision, puis que le tribunal se fût rétracté,
et qu’ils eussent ensuite fauté
sur la foi d’une décision supplémentaire,
et qu’ils eussent ensuite fauté
encore et encore,
jusqu’à douze fois.
Puisqu’ils avaient décidé et fauté douze fois, le tribunal devait apporter douze boucs.
Et nous objectons :
mais ils apporteraient [
ils seraient déjà morts]
ceux qui avaient fauté
aux jours de Sédécias ; comment ceux qui étaient revenus de l’exil de Babylone pourraient-ils maintenant apporter un sacrifice expiatoire pour ces pécheurs déjà morts ? Un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts ne permet-il pas d’obtenir l’expiation ; il va au contraire à la mort ?!
Et nous répondons :
Rav Papa dit : lorsque nous avons appris,
c’est-à-dire ce que nous avons reçu par tradition, de la loi donnée à Moïse au Sinaï, à savoir que
le sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts
a pour statut
d’aller à la mort,
et qu’il ne permet pas d’obtenir l’expiation,
cela ne concerne que le
sacrifice expiatoire
d’un particulier, mais non celui de la collectivité,
car une collectivité, même si ses membres sont déjà morts, peut obtenir l’expiation grâce au sacrifice expiatoire qu’elle avait mis à part,
car il n’y a pas
de statut
d’aller à la mort pour le
sacrifice expiatoire qu’a mis à part la
collectivité,
et dont les membres sont morts. 3 .
Et nous nous interrogeons :
d’où Rav Papa tient-il cela,
cette règle selon laquelle on obtient l’expiation grâce au sacrifice expiatoire d’une collectivité dont les membres sont morts ?
À moins qu’il ne le déduise du verset : « À la place de tes pères seront tes fils »,
et c’est pourquoi, bien que les pécheurs soient morts, puisque leurs fils se tiennent à leur place et les remplacent, ceux-ci peuvent offrir le sacrifice expiatoire de leurs pères.
On ne peut pas le dire. Car
dans ce cas, même pour un particulier, il devrait en être ainsi
: on dirait que ses fils se tiennent à sa place et qu’ils offrent ses sacrifices même après sa mort. Dans ce cas, à quel moment la règle selon laquelle un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts ne permet pas d’obtenir l’expiation s’appliquerait-elle ?
Mais la déduction de Rav Papa
est tirée
du bouc
expiatoire
de la nouvelle lune.
Car le Miséricordieux a dit de l’apporter [
apportez] ce bouc avec l’argent
de la collecte de la chambre,
provenant des demi-sicles de tout Israël et destiné à apporter l’expiation à tous.
Or
certainement
ils apporteraient [
ils seraient morts]
déjà
une partie de ces
Israélites
qui avaient donné leurs demi-sicles à la collecte de la chambre,
et ces autres
Israélites
qui restent [
et ne sont pas morts],
comment apporteraient-ils
ce sacrifice expiatoire acheté également avec l’argent de ceux qui sont déjà morts ?
Mais apprends-en que le sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts, dans le cas d’une collectivité, est offert 4 .
Et nous rejetons cette preuve :
le cas est-il comparable
entre le bouc de la nouvelle lune et un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts ? Le
bouc de la nouvelle lune
est un cas douteux :
peut-être ne sont-ils pas morts [
ils ne sont pas morts] du tout
d’
entre ceux de la
collectivité
qui avaient donné les demi-sicles avec lesquels on avait pris l’argent pour acheter le sacrifice expiatoire ; c’est pourquoi il ne s’agit que d’un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont peut-être morts et cela n’empêche pas le sacrifice. Il n’empêche donc pas le sacrifice.
Mais ici,
dans le sacrifice de ceux qui revinrent de l’Exil, voici que les pécheurs de l’idolâtrie, qui vivaient à l’époque de Sédécias et pour lesquels le sacrifice fut apporté,
sont certainement déjà morts
; or, lorsque les pécheurs sont certainement morts, on n’apporte pas pour eux un sacrifice expiatoire.
Mais la raison de Rav Pappa est ici
la suivante :
car il est écrit
au sujet de la génisse dont la nuque est brisée :
« Expie pour Ton peuple Israël que Tu as délivré, Hachem. »
Et nous l’interprétons ainsi :
cette expiation est apte à expier pour ceux qui sortirent d’Égypte
si un mort était trouvé à leur époque et qu’ils n’avaient pas apporté de génisse dont la nuque est brisée.
Du fait qu’il est écrit : «
pour Ton peuple Israël
que Tu as délivré ».
C’est-à-dire : qu’elle expie pour ceux que Tu as délivrés d’Égypte, bien qu’ils soient déjà morts ! Il est donc prouvé qu’on apporte un sacrifice pour la collectivité même si ses membres sont déjà morts ; de même, pour la génération de Sédécias, ils apportèrent pour eux un sacrifice expiatoire même après leur mort .
Et nous repoussons :
Est-ce comparable ?
Voici que, dans le cas de la génisse dont la nuque est brisée,
tous
— tous ceux qui doivent recevoir l’expiation de la génisse —
sont présents
: ils existent et se trouvent là. C’est pourquoi nous disons que
puisque [
par le fait que ]
cette génisse expie
pour les
vivants, elle expie également pour les morts.
Mais ici,
dans cette expiation apportée pour la génération de Sédécias,
y avait-il
des pécheurs qui soient restés en
vie
depuis l’époque de Sédécias jusqu’au jour où ils apportèrent pour eux un sacrifice expiatoire ?!
Et nous disons :
C’est bien cela,
il est certain que parmi eux se trouvaient des pécheurs restés en vie depuis l’époque de Sédécias,
car il est écrit : « Et beaucoup d’entre les prêtres, des lévites et des chefs de familles
— les anciens qui avaient vu le Premier Temple lorsqu’on fondait ce Temple sous leurs yeux, pleuraient à haute voix. » Il y avait donc, parmi ceux qui venaient de l’Exil, des anciens qui avaient vécu à l’époque de Sédécias, lequel régna durant la période de la destruction du Premier Temple.
Il s’ensuit que la règle « il n’y a pas de mort dans la collectivité » ne s’applique que lorsque le sacrifice a été consacré et qu’une partie de ses propriétaires est morte ; ils reçoivent alors l’expiation en même temps que les vivants restés jusqu’au moment de son offrande [et ceux qui montèrent de Babylonie faisaient partie de ceux qui agirent selon l’enseignement d’un tribunal de douze fois].
Et nous objectons :
Peut-être étaient-ils peu nombreux
— ceux qui étaient restés —
et non nombreux,
et nous ne trouvons pas qu’on apporte un sacrifice expiatoire dont la majorité des propriétaires est morte après sa consécration ?
Et nous répondons :
Voici qu’il est écrit
dans la suite du verset : «
Et le peuple ne reconnaissait pas
le son des acclamations joyeuses, à cause du son des pleurs du peuple,
car le peuple poussait de grandes acclamations,
et le son s’entendait au loin. »
Or ceux qui pleuraient étaient les pécheurs de l’époque de Sédécias. Et du fait qu’ils ne reconnaissaient pas le son de ceux qui acclamaient dans la joie [ceux qui étaient nés après la génération de la destruction], en raison des pleurs du peuple qui l’emportaient sur les acclamations joyeuses, il est prouvé que nombreux étaient ceux qui pleuraient, étant restés de la génération de Sédécias .
Et nous objectons : comment ont-ils apporté un sacrifice expiatoire pour la faute de la génération de Sédécias,
alors qu’ils avaient péché volontairement
? Or le sacrifice expiatoire n’expie que pour celui qui a péché par inadvertance, et non pour celui qui a péché volontairement.
Et nous répondons : ils ont effectivement apporté pour eux un sacrifice expiatoire bien qu’ils eussent péché volontairement, car
c’était une disposition exceptionnelle,
et ce n’est pas la règle .
Et la Guemara apporte une preuve :
c’est également vraisemblable
qu’il s’agissait d’une disposition exceptionnelle.
Car si tu ne dis pas cela,
le verset, au sujet des sacrifices de ceux qui revinrent de l’Exil, posera une difficulté : ils apportèrent également
« quatre-vingt-seize béliers et soixante-dix-sept agneaux » ; en regard de qui
les apportèrent-ils en ce nombre ? Nous ne trouvons nulle part ailleurs un nombre de sacrifices semblable .
Mais
il faut nécessairement dire qu’ils les offrirent en ce nombre parce que
c’était une disposition exceptionnelle.
De même
la raison pour laquelle ils apportèrent un sacrifice expiatoire bien qu’ils eussent péché volontairement est que
c’était une disposition exceptionnelle.
Nos Sages ont enseigné :
si la majorité de la collectivité a péché par inadvertance et transgressé l’une quelconque des mitsvot énoncées dans la Torah suivant l’enseignement d’un tribunal, même si
l’un des membres de la collectivité
qui a péché meurt, malgré cela ils
sont redevables
d’apporter un taureau.
Mais si
l’un des
juges du
tribunal
qui a donné l’enseignement erroné meurt,
ils sont exempts
d’apporter un taureau.
Et nous discutons à ce sujet :
quel est le tan[email protected]
qui distingue entre la mort d’un membre de la collectivité et la mort de l’un des juges du tribunal ?
Rav ‘Hisda a dit au nom de Rabbi Zeïra, qui a dit au nom de Rabbi Yirmeya, qui a dit au nom de Rav :
cette
baraïta est l’opinion de Rabbi Méïr, qui dit que le tribunal apporte
le taureau
et non la collectivité.
Par conséquent,
il est logique que, si
l’un des membres de la collectivité meurt, ils restent redevables,
car aucun de ceux qui sont redevables du sacrifice n’est mort,
puisque tout le tribunal est présent
et que ce sont eux qui sont redevables du sacrifice.
Mais si
l’un des membres du tribunal meurt,
eux qui sont les propriétaires du sacrifice,
ils sont exempts
d’apporter un taureau,
car elle devient un sacrifice expiatoire dont l’un des associés est mort
en elle,
et c’est pourquoi ils sont exempts 12 .
Rav Yossef lui objecta :
pourquoi ont-ils établi cette baraïta précisément selon l’opinion de Rabbi Méïr ?
Et ne l’établirions-nous pas selon Rabbi Chim’on, qui dit
que
le tribunal
apporte lui aussi un taureau
avec la collectivité ?
Et la raison pour laquelle, si
l’un des membres de la collectivité meurt, ils restent redevables,
est
qu’il n’y a pas de mort dans la collectivité.
Par conséquent, bien que la collectivité soit redevable de l’apport du taureau, la mort d’une partie de ses membres ne l’empêche pas, comme dans le cas d’un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts, puisque la majorité de la collectivité qui a péché existe encore. Mais dans le cas où
l’un des
juges du
tribunal meurt, ils sont exempts
d’apporter un taureau,
comme nous le disons : c’est un sacrifice expiatoire d’associés.
Si l’un des associés meurt, ils n’apportent plus leur sacrifice expiatoire, même si les autres associés existent encore ; car la loi des associés n’est pas celle de la collectivité, mais celle des individus.
Abayé lui dit
à Rav Yossef : il est impossible d’établir cette baraïta selon Rabbi Chim‘on, puisque
nous lui avons entendu dire à Rabbi Chim‘on
que non seulement le sacrifice expiatoire du public, qu’il est impossible d’offrir, ne meurt pas, mais même
le sacrifice expiatoire des associés
qu’il est impossible d’offrir [pour quelque raison que ce soit],
ne meurt pas.
Comme il a été enseigné : le taureau et le bouc du jour de Kippour,
qu’un cohen apporte pour son expiation et pour l’expiation de ses frères les cohanim — et ce sont des sacrifices expiatoires —
qui se sont perdus, et dont on en a consacré d’autres à leur place,
et qu’on les a offerts, puis que l’on a retrouvé le premier taureau et le premier bouc,
ils mourront tous
selon le statut du sacrifice expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation,
paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Éliézer et Rabbi Chim‘on disent :
ils ne sont pas soumis à la mort, mais il est également impossible de les offrir, puisque leurs propriétaires ont déjà obtenu l’expiation ; qu’on ne fasse donc rien avec eux, et
qu’ils paissent
jusqu’à ce qu’un défaut leur survienne ; alors il sera possible de les racheter. [Mais avant qu’un défaut leur soit survenu, il est impossible de les racheter, car les animaux vivants sans défaut, consacrés à l’autel, ne peuvent pas être rachetés].
Et la raison pour laquelle ils ne sont pas soumis à la mort, selon le statut du sacrifice expiatoire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation, est la suivante :
parce que
la règle est
qu’un sacrifice expiatoire du public ne meurt pas.
Et dans le taureau et le bouc du jour de Kippour, Aharon et les cohanim y sont associés ; or les associés ont le même statut que le public. De là, nous apprenons que, selon Rabbi Chim‘on, si l’un des associés d’un sacrifice expiatoire meurt, celui-ci ne meurt pas, de même que le sacrifice expiatoire du public ne meurt pas. C’est pourquoi, même lorsqu’un des juges meurt, les autres juges peuvent apporter le taureau de l’erreur du tribunal rabbinique pour leur expiation.
Et puisqu’il en est ainsi, il est impossible d’établir la baraïta selon Rabbi Chim‘on, puisque, selon ses paroles, on ne peut pas dire que, si l’un des membres du tribunal rabbinique meurt, ils sont dispensés.
Rabbi Yossef lui dit
à Abayé : est-ce par le statut du taureau et du bouc mentionné
chez les cohanim que tu as dit
pour prouver que les associés ont le même statut que le public !?
Or
les cohanim sont différents,
car eux-mêmes sont considérés comme le public, et non comme de simples associés, puisque les cohanim
sont appelés assemblée.
Comme il est écrit
à propos du taureau du jour de Kippour : «
Il fera expiation pour les cohanim et pour tout le peuple de l’assemblée ». Et, dans ce verset, les cohanim sont assimilés à l’assemblée, pour dire qu’ils sont eux-mêmes appelés une assemblée. C’est pourquoi Rabbi Éliézer et Rabbi Chim‘on ont dit que leur taureau et leur bouc paissent : ils sont considérés comme des sacrifices expiatoires du public, qui ne meurent pas.
Et puisqu’il en est ainsi, tu ne peux tirer aucune preuve des paroles de Rabbi Chim‘on concernant le taureau et le bouc quant à son opinion sur le simple sacrifice expiatoire des associés : a-t-il le statut d’un sacrifice expiatoire du public ou non ? La question revient donc : il est possible d’établir la baraïta — « si l’un des membres du tribunal rabbinique meurt, ils sont dispensés » — même selon Rabbi Chim‘on ; et nous expliquerons que la raison de leur exemption est que l’un des membres du tribunal rabbinique est mort, eux qui sont les associés dans ce sacrifice, et que, si l’un des associés d’un sacrifice expiatoire meurt, les autres sont dispensés de l’offrir.