Version texte de ce daf : original et traduction
Horayot 5b (ה:) — le Talmud en français
Horayot 5b (הוריות ה:): Et Rabbi Chimon et Rabbi Meïr, qui ont déduit deux occurrences de « assemblée » par gzera chava, et selon leur opinion il ne reste pas une occurrence de « assemblée » pour…
Texte original — Horayot 5b (ה:)
ורבי שמעון ורבי מאיר,
שדרשו שני "קהל" לגזירה שוה, ולדבריהם לא נותר "קהל" אחד ללמד שהוראה תלויה בבי"ד, דין זה ש
הוראה תלויה בבי"ד ומעשה תלוי בקהל, מנא להו?
אמר אביי
: הם דרשוהו ממה
דאמר קרא
לגבי ציבור ששגגו בעבודה זרה
, "והיה אם מעיני העדה, נעשתה לשגגה".
וכך דרשוהו: אם נעשה מעשה השגגה של הוראת בי"ד על ידי אחרים. דהיינו, שעל ידי הוראת בי"ד בשגגה, עשו הקהל את מעשה העבירה.
רבא אמר,
רבי שמעון ורבי מאיר למדו כלל זה מהכתוב "
לכל העם, בשגגה",
ודרשו שיהיו כולם שייכים בחטא, הבי"ד - בהוראה, והקהל - במעשה.
וצריכא
שני כתובים אלו, לדרשה זו.
דאי כתב רחמנא
רק "
והיה אם מעיני העדה נעשתה בשגגה", הוה אמינא אפילו
אם חטאו
מיעוטא
מביאין פר, כי כתוב "מעיני", שמשמעותו מיעוט,
להכי כתיב "לכל העם בשגגה",
לומר שאין חייבין עד שיחטאו רוב.
ואי כתב
רק "
לכל העם בשגגה", הוה אמינא
שלא יתחייבו פר
עד דעבדי בית דין
את מעשה החטא בשגגה
בהדי רובא
על פי הוראתן.
להכי כתיב "והיה אם מעיני העדה נעשתה בשגגה",
ולא נאמר "ועשו", ללמד שדי בכך ש"נעשתה" העבירה על ידי אחרים על פי הוראתם של בית דין, ואין צורך שגם הבי"ד עצמם יחטאו ויעשו כהוראתם בכדי לחייבם קרבן.
ומקשינן:
והא כי כתיבי הני קראי,
"והיה אם מעיני" ו"לכל העם בשגגה", בפרשת הוראת
עבודת כוכבים הוא דכתיבי,
ומנין למדו דינים אלו גם לענין הוראת בי"ד בשאר מצוות?
ומתרצינן:
ילפינן
בגזירה שוה "
מעיני
-
מעיני".
שנאמר בשאר מצוות "מעיני הקהל", ונאמר בעבודת כוכבים "והיה אם מעיני העדה".
שנינו במשנתנו:
הורו בי"ד של אחד
מן השבטים ועשה אותו השבט על פיהן, אותו השבט הוא חייב, ושאר כל השבטים פטורים, דברי רבי יהודה.
ומשמע, שאם שבט אחד חטא בהוראת בית דינו ומביא פר, אין שאר השבטים מביאין פר בגרירתו.
איבעיא להו: שבט אחד לרבי יהודה,
שעבר על אחת מכל מצוות האמורות בתורה
בהוראת בי"ד הגדול, מי מייתו שאר שבטים,
שלא חטאו, פר העלם דבר בגרירתו,
או לא
2 .
וצדדי הספק הם:
מי אמרינן,
דוקא
שבעה שבטים
שחטאו
הוא דמייתו שאר שבטים
פר
בהדייהו, משום דאיכא רובא
של שבטים שחטאו, אף שאין הם רוב ציבור ממש.
אבל חד שבט
שחטא,
דליכא רובא
של כל הציבור שחטאו,
לא.
או דלמא, לא שנא.
ואף כשחטא שבט אחד בלבד, מביאין שאר השבטים שלא חטאו, פר בגרירתו?
תא שמע
ראיה, ממה ששנינו בברייתא:
מה הן מביאין
כשחטאו ציבור בשגגה על פי הוראת בי"ד,
פר אחד.
רבי שמעון אומר, שני פרים.
והוינן בה:
במאי עסקינן? אילימא שחטאו שבעה
שבטים, והתנא קמא הוא רבי מאיר, שמחייב באופן זה רק פר אחד. אם כן,
לרבי שמעון, תמניא
[שמונה] פרים
בעי!
שהרי הוא אומר במשנתנו שכאשר חטאו שבעה שבטים, מביאין כל שבט משבעת השבטים פר, וכן מביאין הבי"ד פר, ויחד הם שמונה פרים. ואילו כאן אמר שמביאים רק שני פרים. ובהכרח שלא מדובר באופן זה.
אלא
בהכרח, שהברייתא עוסקת באופן
שחטא
רק
שבט אחד. ובמאי?
על פי הוראה של איזה בי"ד חטא השבט הזה?
אי בהוראת בית דינו
של אותו השבט, והתנא קמא הוא רבי יהודה, שמחייב קרבן לשבט אחד בהוראת בית דינו.
לא יתכן לומר כן.
דרבי שמעון
הרי
לית ליה האי דינא!
שהרי הוא חולק על דברי רבי יהודה במשנה, וסובר ששבט אשר חטא בהוראת בית דינו אינו מביא פר, כי לדבריו לא נותרה תיבת "קהל" כדי לדרוש דרשה זו, שאפילו שבט שחטא בהוראת בית דינו מביא פר.
אלא לאו,
בהכרח מדובר בברייתא באופן שחטא
בהוראת בי"ד הגדול.
ובאופן זה סבר רבי שמעון שאותו השבט מביא פר אחד, ובי"ד מביאין פר נוסף, הרי שנים.
וממשיכה הגמרא לברר את דברי הברייתא, כדי להוכיח מה דין שבט אחד שחטא בהוראת בי"ד הגדול לפי רבי יהודה:
ותנא קמא
בברייתא, שחלק על רבי שמעון ואמר שמביאין רק פר אחד,
מני!?
אי נימא,
אם נרצה לומר שהוא
רבי מאיר,
אי אפשר לומר כן.
שהרי רבי מאיר,
הא רובא בעי!
הרי דעתו במשנתנו שאין חיוב להביא פר אלא כשחטאו רוב הקהל, אך לא כשחטאו שבט אחד.
אלא לאו,
על כרחך, התנא קמא בברייתא הוא
רבי יהודה.
ואם כן, מוכח שלדעתו שבט אחד שחטא בהוראת בי"ד הגדול מביא פר אחד, ושאר השבטים אין מביאין פר.
ונמצא שנפשט הספק, ודעת רבי יהודה היא, שדוקא אם חטאו רוב ציבור או רוב שבטים מביאין השאר פר בגרירה. אבל אם חטא רק שבט אחד, הוא אינו גורר את שאר השבטים לחייבם בקרבן .
ודחינן: אין ראיה מברייתא זו. כי לא מדובר בה באופן שחטא שבט אחד בהוראת בי"ד הגדול, אלא
הכא במאי עסקינן, כגון שחטאו ששה שבטים, והן רובן של קהל, ו
התנא קמא בברייתא בשיטת
רבי שמעון בן אלעזר היא.
דתניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר משמו
של רבי מאיר:
חטאו ששה
שבטים
והן רובו של קהל, או
שחטאו
שבעה
שבטים
אף על פי שאינן רובו של קהל, מביאין פר
אחד. ואינו סובר כרבי יהודה שמביאים פר לכל שבט ושבט.
[ורבי שמעון אמר, מביאים רק שני פרים ולא כמנין השבטים. אף שבמשנתנו אמר כרבי יהודה, שכל שבט ושבט שחטא מביא פר, צריך לומר דהיינו דווקא כשחטאו שבעה שבטים והם רובו של קהל. אבל כשחטאו רוב קהל ואינם רוב שבטים, או רוב שבטים ואינם רוב קהל, אין מביאים אלא שני פרים, פר אחד לכל החוטאים, ופר אחד לבי"ד, כשיטתו שגם בי"ד מביאין פר] .
תא שמע: רבי יהודה אומר, שבט שעשה
וחטא
בהוראת בית דינו, אותו השבט חייב, ושאר כל השבטים פטורים.
ואם חטא אותו השבט
בהוראת בי"ד הגדול, אפילו שאר שבטים חייבים.
ומפורש, שדעת רבי יהודה היא, שגם אם שבט אחד חטא, מביאין שאר שבטים בגרירתו .
ומסקינן: אכן מברייתא זו
שמע מינה
שגם שאר השבטים מביאין .
אמר רב אשי: מתניתין נמי דייקא
כך.
דקתני,
הורו בי"ד של אחד מן השבטים,
ועשה אותו השבט על פיהם, אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פטורין.
ולכאורה קשה,
למה לי למיתנא "ושאר השבטים פטורים"? הא
כבר
תנא "אותו השבט חייב", וכיון דתנא "אותו השבט חייב", ממילא ידענא
ד
שאר השבטים פטורין.
אלא,
בהכרח,
הא קמשמע לן, ד
דווקא אם חטא אותו השבט
בהוראת בית דינו, הוא דשאר שבטים פטורים. אבל
אם חטא
בהוראת בי"ד הגדול
-
אפילו שאר שבטים חייבין!
ומסקינן:
שמע מינה.
איבעיא להו: שבט אחד שעשה
ושגג
בהוראת בי"ד הגדול, לרבי שמעון, מי מייתי
פר,
או לא.
וצדדי הספק הם:
האם כל מה שאמר רבי שמעון שמביאים פר על כל קהל וקהל, משום ששבט אחד נקרא קהל, היינו דוקא כגון שחטאו שבעה שבטים שהם רוב. אבל באופן שאין רוב, נחשבים הם כיחידים, ופטורין, כדין יחיד שעשה בהוראת בי"ד שהוא פטור.
או דלמא, כיון ששבט אחד נקרא קהל, אפילו אם חטא רק שבט אחד, מביא השבט פר אחד, וגם הבי"ד פר אחד .
תא שמע,
מהברייתא שהובאה לעיל:
מה הן מביאין
כשחטאו בהוראת בי"ד,
פר אחד, רבי שמעון אומר שני פרין.
והוינן בה:
במאי עסקינן? אילימא שחטאו שבעה
שבטים, וכי באופן זה יאמר רבי שמעון שרק
שני פרים
הוא מביא, והרי
שמונה פרים בעי,
אחד לכל שבט ושבט ואחד לבי"ד, כמו שאמר במשנתנו.
אלא
בהכרח,
דחטא שבט אחד.
ובמאי
על פי הוראת מי הם חטאו?
אילימא בהוראת בית דינו
של אותו השבט , והלא
רבי שמעון לית ליה
אינו סובר ששבט שחטא בהוראת בית דינו מביא פר.
אלא
בהכרח, מדובר באופן שחטאו אותו השבט
בהוראת בי"ד הגדול,
ועל כך אמר רבי שמעון שמביאין שני פרים אחד לשבט שחטא ואחד לבי"ד.
ומוכח, ששבט אחד שעשה בהוראת בי"ד הגדול, מביא פר.
ודחינן:
ותסברא,
וכי אפשר להעמיד את הברייתא באופן זה שחטא שבט בהוראת בי"ד הגדול?
והרי אם נבאר כך, יקשה לנו:
תנא קמא,
שחולק על רבי שמעון בברייתא, ואומר שמביאין רק פר אחד,
מאן ניהו?
אי רבי מאיר, הא
לדעתו
רובא
דציבור
בעי
שיעשו בהוראת בי"ד.
ואי רבי יהודה
הוא, הרי הוכחנו לעיל כי לדעתו
שאר שבטים נמי מייתו
פרים בגררת שבט אחד. ואיך יאמר שאין מביאין אלא פר אחד.
ובהכרח, שהברייתא אינה עוסקת באופן שחטא רק שבט אחד.
אלא,
צריך לומר, כי
הא,
התנא קמא בברייתא זו,
מני, רבי שמעון בן אלעזר היא,
וכמו שהסקנו לעיל בספק לדעת רבי יהודה.
ומדובר באופן שחטאו ששה שבטים שהם רובו של קהל, או שבעה שבטים אף על פי שאינם רוב הקהל.
וכדתניא,
רבי שמעון בן אלעזר אומר משמו של רבי מאיר, חטאו ששה והן רוב של קהל, או שבעה אף על פי שאינן רוב של קהל, מביאין פר .
נמצא, שאין ראיה מהברייתא אלא שאין מביאין יותר מפר אחד, שהרי העמידוה בששה שבטים ורוב קהל, ולא חייב רבי שמעון אלא פר אחד לשבטים.
אולם עדיין יש מקום להסתפק לפי רבי שמעון באופן שחטאו מיעוט שבטים ומיעוט קהל על פי בי"ד הגדול, אם יביאו פר אחד או יפטרו לגמרי.
תא שמע
ממשנתנו:
וחכמים
[החולקים על רבי יהודה שאמר שבט אחד שעשה בהוראת בית דינו מביא פר]
אומרים, לעולם אינו חייב
אותו השבט
אלא
כשעברו
על
פי
הוראת בית דין הגדול.
אבל אם עברו על פי הוראת בית דינם, פטורים.
והוינן בה:
מאן,
מי הם
"חכמים"?
אילימא רבי מאיר,
הרי לדעתו
רובא
שבטים שחטאו
בעי
כדי לחייב פר.
אלא לאו, רבי שמעון היא.
ואם כן מוכח, שהוא סובר שאפילו שבט אחד שעשה בהוראת בי"ד הגדול מביאין פר.
ודנה הגמרא:
רבי יהודה ורבי שמעון,
שדרשו
"שבט אחד איקרי קהל",
ולפיכך אמרו כל שבט ושבט מביא פר,
מנא להו
כלל זה?
אמרי: דכתיב
[בדברי הימים ב כ]
"ויעמוד יהושפט
-
בקהל יהודה
-
וירושלים
בבית ה' לפני החצר
החדשה".
ומוכח מכאן, ששבט יהודה בפני עצמו נקרא קהל.
ומאחר שהובא פסוק זה, מבארת הגמרא את האמור בו "חצר החדשה".
מאי "חדשה"?
אמר רבי יוחנן שחידשו
בה
דברים, ואמרו: טבול יום
[טמא שטבל לטהרתו אך לא העריב שמשו],
אל יכנס במחנה לויה!
אלא דינו הוא להיות מסולק משתי מחנות, גם ממחנה שכינה וגם ממחנה לויה, ואין לו היתר להכנס אלא למחנה ישראל.
מתקיף לה רבי אחא בר יעקב,
לראיה מהמקור הזה, שהביאו ראיה ממנו ששבט אחד נקרא קהל:
ממאי,
מהיכן מוכח דבר זה מהפסוק הזה?
דלמא שאני ירושלים,
היות
דהוה נמי
שבט
בנימין
בירושלים עם שבט יהודה, ואין ראיה מכאן אלא ששני שבטים נקראים קהל, אבל שבט אחד מנלן?!
אלא, אמר רבי אחא בר יעקב,
המקור לכך ששבט אחד נקרא קהל, הוא מ
דכתיב
בפרשת ויחי, שאמר יעקב ליוסף
"
אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען [אחר שיצא מבית לבן קודם לידת בנימין], ויברך אותי,
ויאמר אלי: הנני מפרך והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים" וגומר.
מאן
היה עתיד ל
אתיליד ליה ליעקב בההיא שעתא? בנימין.
שמע מינה הכי קאמר רחמנא
ליעקב:
מתילד לך השתא קהל אחרינא.
ומוכח ששבט אחד, כמו בנימין, נקרא קהל .
אמר ליה רב שבא לרב כהנא,
אין זו ראיה: כי
דלמא הכי קאמר ליה רחמנא: לכי מתייליד לך בנימין, הוא דהוו י"ב שבטים, דמתקריית,
שתהיה נקרא על ידם,
"קהל".
אמר ליה
רב כהנא:
אלא
אם כדבריך, נמצא שרק
שנים עשר שבטים איקרו קהל,
אבל
אחד עשר שבטים,
שהיו קודם שנולד בנימין,
לא איקרו קהל.
והרי לא יתכן לומר כן, כי י"א שבטים ודאי נקראו קהל, שהרי הוכחנו לעיל מהכתוב "קהל יהודה וירושלים" שאפילו שני שבטים איקרו קהל. ואם כן, אי אפשר לבאר כדבריך, שרק אחר לידת בנימין נקראו כל השנים עשר שבטים קהל.
אלא בהכרח, כוונת הכתוב לומר שיוולד לך בנימין, שהוא בפני עצמו נקרא קהל, ומוכח ששבט אחד נקרא קהל.
ומביאה הגמרא ברייתא שסותרת מן הכתובים את שיטת רבי מאיר, הסובר שבי"ד הם המביאין את הפר ולא הציבור:
תניא רבי שמעון אומר: מה תלמוד לומר
בפרשת חינוך הלויים [פרשת בהעלותך] "ולקחו פר בן בקר,
ופר שני בן בקר תקח לחטאת"?
אם
בא הכתוב
ללמד שהם שנים,
שצריכים להביא שני פרים,
והלא כבר נאמר
בהמשך הפרשה שם
"ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה לה'"
ומשמע ששנים הם.
אלא,
צריך לומר, שבא הכתוב ללמד, שמא תעלה על דעתך,
יכול תהא נאכלת חטאת
זו
ללוים
[הכהנים], כשאר חטאות שנאכלות,
תלמוד לומר "ופר שני".
ודרשינן, שהוא
שני ל
פר הראשון שהיה
עולה,
לומר לך, שגם פר זה השני, דינו כעולה,
מה עולה לא נאכלת,
Traduction française
Et Rabbi Chimon et Rabbi Meïr,
qui ont déduit deux occurrences de « assemblée » par gzera chava, et selon leur opinion il ne reste pas une occurrence de « assemblée » pour enseigner que l’enseignement dépend du tribunal rabbinique,
d’où tiennent-ils que l’enseignement dépend du tribunal rabbinique et que l’acte dépend de l’assemblée ?
Abayé dit :
ils l’ont déduit de ce que
le verset dit
au sujet du public qui s’est trompé dans l’idolâtrie
, « Et il adviendra que, par une omission des yeux de l’assemblée, elle aura été accomplie par erreur. »
Et voici comment ils l’ont déduit : si l’acte de l’erreur résultant de l’enseignement du tribunal rabbinique est accompli par d’autres, c’est-à-dire que, du fait de l’enseignement erroné du tribunal rabbinique, l’assemblée accomplit l’acte de la transgression.
Rava dit :
Rabbi Chimon et Rabbi Meïr ont appris cette règle du verset
« pour tout le peuple, par erreur »,
et ils ont déduit que tous doivent être concernés par la faute : le tribunal rabbinique par l’enseignement, et l’assemblée par l’acte.
Il est nécessaire
d’avoir ces deux versets pour cette déduction.
Car si le Miséricordieux avait écrit
seulement
« Et il adviendra que, par une omission des yeux de l’assemblée, elle aura été accomplie par erreur », j’aurais pensé : même si
ils ont fauté,
une minorité
apporte un taureau, car il est écrit « par une omission des yeux », dont le sens est une minorité ;
c’est pourquoi il est écrit : « pour tout le peuple, par erreur »,
pour dire qu’ils ne sont tenus que si la majorité faute.
Et s’il avait écrit
seulement
« pour tout le peuple, par erreur », j’aurais pensé
qu’ils ne seraient pas tenus d’apporter un taureau
jusqu’à ce que le tribunal rabbinique accomplisse
l’acte de la faute par erreur
avec la majorité
selon leur enseignement.
C’est pourquoi il est écrit : « Et il adviendra que, par une omission des yeux de l’assemblée, elle aura été accomplie par erreur »,
et il n’est pas dit « et ils accompliront », afin d’enseigner qu’il suffit que la transgression soit « accomplie » par d’autres selon l’enseignement du tribunal rabbinique, et qu’il n’est pas nécessaire que le tribunal rabbinique lui-même faute également et agisse conformément à son enseignement pour les rendre passibles d’une offrande.
Et nous objectons :
mais lorsque ces versets ont été écrits,
« et il adviendra que, par une omission des yeux » et « pour tout le peuple, par erreur », dans le passage relatif à l’enseignement concernant
l’idolâtrie, c’est là qu’ils ont été écrits,
d’où ont-ils appris que ces lois s’appliquent également à l’enseignement du tribunal rabbinique concernant les autres mitsvot ?
Et nous répondons :
nous l’apprenons
par une gzera chava :
« par une omission des yeux » –
« par une omission des yeux ».
Car, concernant les autres mitsvot, il est dit « par une omission des yeux de l’assemblée », et concernant l’idolâtrie, il est dit « et il adviendra que, par une omission des yeux de l’assemblée ».
Nous avons appris dans notre Michna :
« Le tribunal rabbinique de l’une
des tribus a enseigné, et cette tribu a agi selon leur parole : cette tribu est tenue, tandis que toutes les autres tribus sont exemptes » — telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Il ressort que, si une seule tribu a fauté sur l’enseignement de son tribunal rabbinique et apporte un taureau, les autres tribus n’apportent pas de taureau par entraînement à sa suite.
Ils ont soulevé le problème : une seule tribu, selon Rabbi Yehouda,
qui a transgressé l’une quelconque des mitsvot énoncées dans la Torah
sur l’enseignement du Grand Tribunal, les autres tribus apportent-elles,
bien qu’elles n’aient pas fauté, le taureau pour l’erreur sur la chose, par entraînement à sa suite,
ou non 2 .
Les aspects du doute sont les suivants :
Disons-nous
que précisément
les sept tribus
qui ont fauté
sont celles pour lesquelles les autres tribus apportent avec elles
un taureau
parce qu’il y a une majorité
de tribus qui ont fauté, bien qu’elles ne constituent pas véritablement la majorité du public.
Mais une seule tribu
qui a fauté,
puisqu’il n’y a pas de majorité
de l’ensemble du public qui ait fauté,
non.
Ou bien peut-être : il n’y a pas de différence.
Même lorsqu’une seule tribu a fauté, les autres tribus qui n’ont pas fauté apportent un taureau par entraînement à sa suite ?
Ta chema
preuve, de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :
« Que doivent-ils apporter
lorsque l’assemblée a fauté par erreur selon l’enseignement du tribunal rabbinique ?
Un seul taureau. »
Rabbi Chimon dit : deux taureaux.
Et nous l’avons examinée :
dans quel cas sommes-nous en train de parler ? Si l’on dit que sept
tribus ont fauté, et que le premier tan[nay] est Rabbi Meïr, qui, dans ce cas, ne rend obligatoire qu’un seul taureau, alors
selon Rabbi Chimon, il en faudrait huit (huit) taureaux
!
En effet, il dit dans notre Michna que, lorsque sept tribus ont fauté, chacune des sept tribus apporte un taureau, et que le tribunal rabbinique en apporte également un ; ensemble, cela fait huit taureaux. Or, ici, il dit qu’ils n’en apportent que deux. Il est donc nécessaire que ce ne soit pas le cas dont il est question.
Mais
nécessairement, la baraïta traite du cas où
a fauté
seulement
une tribu. Et dans quel cadre ? —
Selon l’enseignement de quel tribunal rabbinique cette tribu a-t-elle fauté ?
Si c’est sur l’enseignement de son tribunal rabbinique
à elle, et que le premier tan[nay] est Rabbi Yehouda, qui rend une tribu passible d’une offrande lorsqu’elle a agi sur l’enseignement de son tribunal rabbinique,
il n’est pas possible de le dire.
Rabbi Chimon
n’a-t-il pas
cette loi !
Car il conteste les paroles de Rabbi Yehouda dans la Michna et considère que la tribu qui a fauté sur l’enseignement de son tribunal rabbinique n’apporte pas de taureau ; selon lui, il ne reste pas de terme « assemblée » pour déduire cette règle, à savoir que même une tribu qui a fauté sur l’enseignement de son tribunal rabbinique apporte un taureau.
Mais n’est-ce pas que,
nécessairement, la baraïta traite du cas où une tribu a fauté
sur l’enseignement du Grand Tribunal.
Dans ce cas, Rabbi Chimon considère que cette tribu apporte un taureau, et que le tribunal rabbinique en apporte un autre : cela en fait deux.
La Guemara poursuit l’examen des paroles de la baraïta, afin de prouver quelle est, selon Rabbi Yehouda, la loi concernant une seule tribu qui a fauté sur l’enseignement du Grand Tribunal :
Et le premier tan[nay],
dans la baraïta, qui a contesté Rabbi Chimon et dit qu’ils n’apportent qu’un seul taureau,
qui est-il ?!
Si l’on dit,
si l’on veut dire que c’est
Rabbi Meïr,
on ne peut pas le dire.
Car Rabbi Meïr,
n’exige-t-il pas une majorité !
Telle est son opinion dans notre Michna : l’obligation d’apporter un taureau n’existe que lorsque la majorité de l’assemblée a fauté, mais non lorsqu’une seule tribu a fauté.
Mais n’est-ce pas que,
nécessairement, le premier tan[nay] de la baraïta est
Rabbi Yehouda.
Il est donc prouvé que, selon lui, une seule tribu qui a fauté sur l’enseignement du Grand Tribunal apporte un taureau, tandis que les autres tribus n’apportent pas de taureau.
Il se trouve que le doute est tranché : l’opinion de Rabbi Yehouda est que c’est seulement lorsque la majorité du public ou la majorité des tribus a fauté que les autres apportent un taureau par entraînement. Mais si seule une tribu a fauté, elle n’entraîne pas les autres tribus de manière à les rendre passibles d’une offrande.
Et nous repoussons : il n’y a pas de preuve de cette baraïta. En effet, elle ne traite pas du cas où une seule tribu a fauté sur l’enseignement du Grand Tribunal, mais
de quel cas s’agit-il ici ? Par exemple, lorsque six tribus ont fauté, et qu’elles constituent la majorité de l’assemblée, et
que le premier tan[nay] de la baraïta suit l’opinion de
Rabbi Chimon ben Eléazar.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon ben Eléazar dit en son nom
de Rabbi Meïr :
si six
tribus
ont fauté et qu’elles constituent la majorité de l’assemblée, ou
si
sept
tribus
ont fauté, bien qu’elles ne constituent pas la majorité de l’assemblée, elles apportent un taureau
unique. Il ne considère pas, comme Rabbi Yehouda, que l’on apporte un taureau pour chaque tribu.
[Et Rabbi Chimon dit qu’ils n’apportent que deux taureaux, et non autant que le nombre des tribus. Bien que, dans notre Michna, il ait dit comme Rabbi Yehouda que chaque tribu qui a fauté apporte un taureau, il faut dire que cela ne vaut que lorsque sept tribus ont fauté et qu’elles constituent la majorité de l’assemblée. Mais lorsque la majorité de l’assemblée a fauté sans constituer la majorité des tribus, ou que la majorité des tribus a fauté sans constituer la majorité de l’assemblée, ils n’apportent que deux taureaux : un taureau pour tous ceux qui ont fauté, et un taureau pour le tribunal rabbinique, conformément à son opinion selon laquelle le tribunal rabbinique apporte également un taureau] .
Ta chema : Rabbi Yehouda dit : une tribu qui a agi
et a fauté
sur l’enseignement de son tribunal rabbinique, cette tribu est tenue, tandis que toutes les autres tribus sont exemptes.
Et si cette tribu a fauté
sur l’enseignement du Grand Tribunal, même les autres tribus sont tenues.
Il est explicite que l’opinion de Rabbi Yehouda est que, même si une seule tribu a fauté, les autres tribus apportent [un taureau] par entraînement à sa suite.
Et nous concluons : certes, à partir de cette baraïta,
déduis-en que les autres tribus également apportent [un taureau].
Rav Achi dit : notre Michna aussi est précise
ainsi.
Car elle enseigne :
si le tribunal d’une seule des tribus a donné une instruction,
et que cette tribu a agi selon leur parole, cette tribu est obligée et toutes les autres tribus sont exemptes.
Et, en apparence, il est difficile :
pourquoi était-il nécessaire d’enseigner : « et les autres tribus sont exemptes » ?
En effet, il avait déjà
enseigné : « cette tribu est obligée » ; et puisqu’il a enseigné : « cette tribu est obligée », nous savons nécessairement
que
les autres tribus sont exemptes.
Mais
nécessairement,
cela vient nous apprendre que
c’est seulement si cette tribu a fauté
sur l’instruction de son tribunal qu’alors les autres tribus sont exemptes. Mais
si elle a fauté
sur l’instruction du Grand Tribunal,
même les autres tribus sont obligées !
Et nous concluons :
déduis-en.
Ils soulevèrent un problème : une seule tribu qui a agi
et s’est trompée
sur l’instruction du Grand Tribunal, selon Rabbi Chim‘on, apporte-t-elle
un taureau,
ou non ?
Les deux côtés du doute sont les suivants :
Tout ce que Rabbi Chim‘on a dit — qu’ils apportent un taureau pour chaque assemblée et chaque assemblée — parce qu’une seule tribu est appelée une assemblée, cela vaut-il précisément dans le cas où sept tribus ont fauté, c’est-à-dire la majorité ? Mais lorsqu’il n’y a pas de majorité, sont-elles considérées comme des particuliers et exemptes, selon la règle du particulier qui agit sur l’instruction du tribunal et qui est exempt ?
Ou bien, puisque une seule tribu est appelée une assemblée, même si une seule tribu a fauté, la tribu apporte un taureau et le tribunal apporte également un taureau ?
Viens entendre :
de la baraïta citée plus haut :
« Que doivent-ils apporter »
lorsqu’ils ont fauté sur l’instruction du tribunal ?
Un taureau ; Rabbi Chim‘on dit : deux taureaux.
Et nous examinons cela :
De quel cas s’agit-il ? Si l’on dit que sept
tribus ont fauté, Rabbi Chim‘on dirait-il dans ce cas qu’il n’apporte que
deux taureaux
? Pourtant
il en faut huit taureaux,
un pour chaque tribu et un pour le tribunal, comme il l’a dit dans notre Michna.
Mais,
nécessairement,
il s’agit du cas où une seule tribu a fauté.
Et sur l’instruction de
qui ont-ils fauté ?
Si l’on dit : sur l’instruction du tribunal
de cette tribu, mais
Rabbi Chim‘on n’admet pas
qu’une tribu qui a fauté sur l’instruction de son tribunal apporte un taureau.
Mais
nécessairement, il s’agit du cas où cette tribu a fauté
sur l’instruction du Grand Tribunal,
et Rabbi Chim‘on a dit à ce sujet qu’ils apportent deux taureaux : un pour la tribu qui a fauté et un pour le tribunal.
Il est donc prouvé qu’une seule tribu qui a agi sur l’instruction du Grand Tribunal apporte un taureau.
Et nous rejetons :
Peut-on vraiment le dire ?
Est-il possible d’établir la baraïta dans ce cas, où une tribu a fauté sur l’instruction du Grand Tribunal ?
Car si nous l’expliquons ainsi, une difficulté se pose concernant
le premier tan,
qui est en désaccord avec Rabbi Chim‘on dans la baraïta et dit qu’ils n’apportent qu’un seul taureau :
qui est-ce ?
Si c’est Rabbi Méïr,
selon
lui, la majorité
de la collectivité
est nécessaire
pour qu’ils agissent sur l’instruction du tribunal.
Et si c’est Rabbi Yehouda,
nous avons pourtant démontré plus haut que, selon lui,
les autres tribus apportent aussi
des taureaux par l’entraînement d’une seule tribu. Comment peut-il dire qu’ils n’apportent qu’un seul taureau ?
Nécessairement, la baraïta ne traite pas du cas où une seule tribu a fauté.
Mais
il faut dire que
ce
premier tan de cette baraïta
est Rabbi Chim‘on ben El‘azar,
comme nous l’avons conclu plus haut au sujet du doute selon Rabbi Yehouda.
Il s’agit du cas où six tribus ont fauté, constituant la majorité de l’assemblée, ou de sept tribus, bien qu’elles ne constituent pas la majorité de l’assemblée.
Comme il est enseigné :
Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit au nom de Rabbi Méïr : si six ont fauté et constituent la majorité de l’assemblée, ou sept, bien qu’elles ne constituent pas la majorité de l’assemblée, ils apportent un taureau.
Il s’ensuit que la baraïta ne prouve que l’absence de plus d’un taureau, puisqu’on l’a établie dans le cas de six tribus constituant la majorité de l’assemblée, et que Rabbi Chim‘on n’a obligé qu’à un seul taureau pour les tribus.
Cependant, il reste lieu de soulever un doute : selon Rabbi Chim‘on, dans le cas où une minorité de tribus et une minorité de l’assemblée ont fauté sur l’instruction du Grand Tribunal, apporteront-ils un taureau ou seront-ils entièrement exempts ?
Viens entendre
de notre Michna :
« Et les Sages
[qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda, lequel a dit qu’une seule tribu ayant agi sur l’instruction de son propre tribunal apporte un taureau]
disent : elle n’est jamais obligée
cette tribu
si ce n’est
lorsqu’ils ont transgressé
sur
la base de
l’instruction du Grand Tribunal.
Mais s’ils ont transgressé sur la base de l’instruction de leur tribunal, ils sont exempts. »
Et nous examinons cela :
qui,
c’est-à-dire qui sont
les « Sages » ?
Si l’on dit : Rabbi Méïr,
selon lui
la majorité
des tribus qui ont fauté
est nécessaire
pour rendre obligatoire un taureau.
Mais n’est-ce pas Rabbi Chim‘on ?
Si oui, il est prouvé qu’il pense que même une seule tribu qui a agi sur l’instruction du Grand Tribunal apporte un taureau.
La Guemara examine :
Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on,
qui ont interprété
« une seule tribu est appelée une assemblée »,
et ont donc dit que chaque tribu apporte un taureau,
d’où leur vient
cette règle ?
Ils répondent : car il est écrit
[dans les Chroniques II, 20]
« Et Yehoshafat se tint
dans l’assemblée de Yehouda
et de Jérusalem,
dans la Maison de l’Éternel, devant le nouveau parvis,
nouveau. »
Il est donc prouvé d’ici que la tribu de Yehouda est appelée une assemblée à elle seule.
Puisque ce verset a été cité, la Guemara explique ce qui y est dit : « le nouveau parvis ».
Que signifie « nouveau » ?
Rabbi Yo’hanan dit qu’ils y ont institué
des dispositions
et ont dit : celui qui s’est immergé dans la journée
[un impur qui s’est immergé pour sa purification, mais dont le soleil ne s’est pas encore couché],
qu’il n’entre pas dans le camp des Lévites !
Mais son דין est d’être éloigné de deux camps, du camp de la Présence divine comme du camp des Lévites ; il ne lui est permis d’entrer que dans le camp d’Israël.
Rabbi A’ha bar Ya‘akov lui objecta,
au sujet de la preuve tirée de cette source, par laquelle ils ont démontré qu’une seule tribu est appelée une assemblée :
D’où le sais-tu,
d’où cela est-il prouvé par ce verset ?
Peut-être Jérusalem est-elle différente,
puisque
il y avait aussi
la tribu de
Binyamin
à Jérusalem avec la tribu de Yehouda ; ce verset ne prouve donc que ceci : deux tribus sont appelées une assemblée. Mais, pour une seule tribu, d’où le savons-nous ?!
Mais, dit Rabbi A’ha bar Ya‘akov,
la source selon laquelle une seule tribu est appelée une assemblée vient de
ce qui est écrit
dans la section de Vaye’hi, lorsque Ya‘akov dit à Yossef :
« Le Dieu Tout-Puissant m’est apparu à Louz, au pays de Kena‘an [après que je fus sorti de chez Lavan, avant la naissance de Binyamin], et Il m’a béni,
et Il m’a dit : “Voici que Je te rends fécond et Je te multiplie, et Je te donnerai pour une assemblée de peuples”, etc. »
Qui
devait
naître à Ya‘akov à ce moment-là ? Binyamin.
Déduis-en que le Miséricordieux a ainsi dit
à Ya‘akov :
« Il t’est maintenant né une autre assemblée. »
Il est donc prouvé qu’une seule tribu, telle que Binyamin, est appelée une assemblée.
Rav Chava dit à Rav Kahana :
ce n’est pas une preuve, car
peut-être le Miséricordieux lui a-t-Il ainsi dit : “Lorsque Binyamin te sera né, alors il y aura douze tribus, et tu seras appelé,
tu seras appelé par elles,
‘assemblée’. »
Il lui dit,
Rav Kahana :
mais
si c’est comme tu le dis, il s’ensuit que seuls
douze tribus sont appelées une assemblée,
mais
onze tribus,
qui existaient avant la naissance de Binyamin,
ne sont pas appelées une assemblée.
Or il est impossible de le dire, car les onze tribus ont certainement été appelées une assemblée : nous l’avons démontré plus haut à partir du verset « l’assemblée de Yehouda et de Jérusalem », selon lequel même deux tribus sont appelées une assemblée. Il est donc impossible d’expliquer tes paroles en disant que ce n’est qu’après la naissance de Binyamin que les douze tribus ont été appelées une assemblée.
Mais nécessairement, l’intention du verset est de dire que Binyamin te naîtra, lui qui est appelé une assemblée à lui seul ; il est donc prouvé qu’une seule tribu est appelée une assemblée.
La Guemara rapporte une baraïta qui contredit, à partir des Écrits, la méthode de Rabbi Méïr, selon laquelle c’est le tribunal qui apporte le taureau, et non la collectivité :
Il est enseigné : Rabbi Chim‘on dit : que vient enseigner
dans la section de l’inauguration des Lévites [la section de Beha‘alotekha] : « Ils prendront un jeune taureau
et tu prendras un second jeune taureau comme expiatoire » ?
Si
le texte est venu
enseigner qu'ils sont deux,
qu'il faut apporter deux taureaux,
mais n'est-il pas déjà dit
plus loin dans cette section, là :
« Et il fera de l'un un sacrifice expiatoire et de l'autre une offrande consumée pour Hachem »
et il en ressort qu'ils sont deux.
Mais,
il faut dire que le texte est venu enseigner que, peut-être, tu pourrais penser :
peut-être ce sacrifice expiatoire serait-il consommé
celui-ci
par les lévites
[les cohanim], comme les autres sacrifices expiatoires qui sont consommés,
l'Écriture dit : « et un second taureau ».
Et nous l'interprétons ainsi : il est
le second du
premier taureau qui était
une offrande consumée, —
pour te dire que ce second taureau également, son statut est celui d'une offrande consumée,
de même qu'une offrande consumée n'est pas consommée,