Version texte de ce daf : original et traduction
Horayot 5a (ה.) — le Talmud en français
Horayot 5a (הוריות ה.): Rabbi Chim‘on dit : douze tribus apportent treize taureaux. Un taureau pour chaque tribu et tribu, et un taureau pour le tribunal. Et pour l’idolâtrie, treize taureaux et…
Texte original — Horayot 5a (ה.)
רבי שמעון אומר
: י"ב שבטים מביאים
י"ג פרים.
פר אחד לכל שבט ושבט, ופר אחד לבית דין.
ובעבודת כוכבים, שלשה עשר פרים וי"ג שעירים
-
פר ושעיר לכל שבט ושבט, ופר ושעיר לבית דין.
וטעמו, שחיוב כפרת פר העלם דבר מוטל הן על הציבור והן על בית הדין.
וסובר רבי שמעון כרבי יהודה במה שאמר שכל שבט נקרא "קהל", ולפיכך כל שבט מביא לעצמו, ואילו בית דין מביאין פר נוסף, לכפרת עצמם.
הורו בית דין
לעבור,
ועשו ז' שבטים או רובן,
רובו של כל שבט ושבט,
על פיהן, מביאין
בית הדין
פר. ובעבודת כוכבים מביאין פר ושעיר, דברי רבי מאיר.
רבי יהודה
חולק ו
אומר: ז' שבטין שחטאו מביאין ז' פרים,
כי כל שבט נקרא קהל.
ו
גם
שאר שבטים שלא חטאו, מביאין על ידיהם,
בגללם,
פר.
שאף אלו שלא חטאו, מביאין על ידי
בגלל אותם
חוטאין. רבי שמעון
חולק ו
אומר
: מביאין
שמונה פרים. ובעבודת כוכבים שמונה פרים ושמונה שעירים, פר ושעיר לכל שבט ושבט, פר ושעיר לבית דין.
כשיטתו, שחיוב הבאת פר מוטל הן על הקהל והן על הבית דין.
הורו
רק
ב"ד של אחד מן השבטים,
ולא הורה ב"ד הגדול,
ועשה אותו שבט על פיהן, אותו שבט הוא
בלבד
חייב
להביא פר,
ושאר כל השבטים פטורין, דברי רבי יהודה.
וחכמים אומרים: אין חייבין
בפר העלם דבר
אלא על הוריות בית דין הגדול בלבד, שנאמר "ואם כל עדת ישראל ישגו",
ודרשינן, רק באופן שעדת ישראל ישגו, דהיינו בית דין הגדול, אזי מביאין פר,
ולא
בהוראת
עדת אותו שבט,
שאם הורה הוראה בטעות, אין מביאין פר על הוראתו .
גמרא:
נאמר בפרשת פר העלם דבר "ונודעה החטאת אשר חטאו עליה. והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת". ומביאה הגמרא ברייתא הדורשת ולומדת הלכות מהפסוק הזה:
תנו רבנן
: הורו בית דין היתר באחת ממצוות התורה, כגון שהורו לגבי אכילת חלב, או שהורו לגבי אכילת דם, שמותר לאכול. ועשו הקהל על פיהם, אלא שאכלו הקהל שוגגין גם חלב וגם דם. ונמצא שאכילת אחד מהם היתה בשגגת מעשה, שלא בהוראת בית דין, ואילו אכילת אחד מהם נעשתה בהוראת בית דין.
ולבסוף,
ידעו
הבית דין
ש
בטעות
הורו
באחד מהאיסורים הללו, בחלב או בדם
,
אך
וטעו
ושכחו ולא ידעו ב
מה הורו
היתר, אם באיסור חלב או בדם.
יכול יהיו חייבין
פר, שהרי באחד האיסורים, של חלב או של דם, ודאי שגגו העם בהוראת בית דין?
תלמוד לומר "ונודעה החטאת
אשר חטאו עליה, והקריבו". מלמד הכתוב שחיוב פר העלם דבר חל רק באופן שנודעה החטאת לבית דין, שידעו בדיוק על מה הורו בטעות, אם על החלב או על הדם.
ולא
מספיקה הידיעה
שיודעו החוטאין,
שממה נפשך עברו באחד האיסורים על פי הוראת בית דין. ודרשינן את המשך הפסוק: "
אשר חטאו",
לומר שאם
חטאו שני שבטים, מביאין שני פרים.
ואם
חטאו שלשה שבטים, מביאין שלשה
[והוא הדין כשחטא שבט אחד מביא פר אחד, אלא תנא שני שבטים להשמיענו שאינם מתכפרים בפר אחד].
ומנין אתה יודע ש"חטאו" הכוונה היא שחטאו שני שבטים?
או אינו אומר
הכתוב
אלא
שאם
חטאו שני יחידים מביאים שני פרים
7 ,
ואם
חטאו שלשה
יחידים
מביאים שלשה
פרים?
תלמוד לומר
בהמשך, "
הקהל".
מלמד הכתוב כי רק "
הקהל" חייב
להביא פר על שגגתו, ולא יחידים, שדינם הוא בכבשה או בשעירה
! ו
עוד משמע מ"הקהל":
כל קהל וקהל חייב,
כל השבטים, ואפילו אותם שלא חטאו, צריכים להביא פר העלם דבר מפני הקהל החוטא, ואף שהקהל המביא לא חטא, וכפי שיתבאר.
כיצד? חטאו שני שבטים,
מביאין
שני השבטים
שני פרים.
אבל, אם
חטאו שבעה
שבטים, שהם רוב מנין השבטים,
מביאין
שבעת השבטים החוטאים
שבעה
פרים
, ו
גם
שאר השבטים שלא חטאו
בעצמם,
מביאין על ידיהם
בגינם
פר ופר
לכל שבט ושבט.
שאפילו אלו שלא חטאו מביאין על ידי החוטאין, ולכך נאמר
בפסוק זה "
קהל", לחייב על כל קהל וקהל
להביא פר בפני עצמו,
דברי רבי יהודה.
רבי שמעון אומר: שבעה שבטים שחטאו מביאין שבעה פרים, ו
גם
בית דין מביאין על ידיהם פר, שנאמר למטה
בהמשך המקרא "
קהל",
["והקריבו הקהל"],
ונאמר למעלה
קודם מקרא זה, "
קהל",
["ונעלם דבר מעיני הקהל"]. ודרשינן,
מה קהל האמור למעלה,
היינו
בית דין עם הקהל,
שנעלם דבר מכולם,
אף קהל האמור למטה,
לגבי המקריבים, היינו
בית דין עם הקהל.
לומר לך, שהן הקהל והן הבית דין מביאין פר.
רבי מאיר אומר, שבעה שבטים שחטאו
רק
בית דין מביאין על ידיהם פר, ו
אילו
הן,
הקהל,
פטורים.
וגם הוא דרש "קהל" מ"קהל" כרבי שמעון, אלא ששינה את משמעות הדרשה, ודרש כך:
נאמר קהל למטה, ונאמר קהל למעלה, מה קהל האמור למעלה
"ונעלם דבר מעיני הקהל", הוא
בית דין ולא ציבור,
שהרי לא כתוב ונעלם "מקהל" אלא "מעיני הקהל", ומשמע מבית דין של קהל.
אף קהל האמור למטה,
"והקריבו הקהל", היינו
בית דין,
לומר שבית דין מקריבים
ולא ציבור.
רבי שמעון בן אלעזר אומר משמו
של רבי מאיר: אם
חטאו ששה שבטים והם רובו של קהל
ישראל,
או
שחטאו
שבעה
שבטים
אף על פי שאינו רובו של קהל, מביאין פר.
כי אפילו שהם רק מיעוט קהל, מביאים פר, כי רוב שבטים הם.
ומפרשת הגמרא את המקורות לדינים האמורים בברייתא:
אמר מר: "ונודעה החטאת"
-
ולא שיודעו החו טאין.
מאן תנא
שאמר, שבאופן הזה, שאין הבית דין יודעין במה הורו, פטורין הם מקרבן העלם דבר.
אמר רב יהודה אמר רב, ואיתימא רבא
: תנא זה הוא
דלא כרבי אליעזר. דתניא
במסכת כריתות [יט ב], היו חלב ונותר לפניו, ודין שניהם שווה, שהאוכלן בשגגה מביא חטאת, ואכל את אחד מהם ואינו יודע איזה מהן אכל, רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושע פוטר.
ותניא,
אמר רבי אליעזר, ממה נפשך
יש לחייבו חטאת, שהרי בין
אם חלב אכל, חייב
חטאת, ובין אם
נותר אכל, חייב
חטאת!
והוא הדין כאן, באופן שלא ידעו הבית דין באיזו הוראה טעו, יש לחייבם לפי רבי אליעזר ממה נפשך, שהרי בין אם טעו בחלב ובין אם טעו בדם מביאים פר. ונמצא שברייתא זו שפטרתן, בהכרח אינה סוברת כרבי אליעזר, כי הוא מחייב חטאת ממה נפשך.
רב אשי אמר: אפילו תימא
שברייתא זו
רבי אליעזר היא,
לא יקשה לך, משום שיש לחלק:
שאני הכא, דכתיב
"ונודעה החטאת
אשר חטאו עליה,
והקריבו", ומשמע שאינם חייבים עד שיוודע להם החטא שחטאו עליו הציבור בהוראתם. אבל לגבי חטאת לא נאמרה הלכה זו, ולכן אמר רבי אליעזר שיביא חטאת ממה נפשך .
אך מקשה הגמרא:
התם,
גבי חטאת,
נמי הכתיב "
או הודע אליו חטאתו
אשר חטא בה",
ונלמד מדברי הכתוב הללו שגם חטאת יחיד אינו חייב החוטא עד שידע לו במה חטא.
ומתרצינן:
ההוא
"בה" האמור בחטאת, אינו מיותר, ד
מבעי ליה
לדרוש ממשמעותו שחיוב חטאת חל רק על מי שהתכוין לעשות את החטא,
פרט למתעסק,
שחשב שהוא מתעסק בפעולת היתר, והתברר לו שבלא משים עשה פעולה אחרת האסורה. כגון שהתכוון להגביה צמח תלוש בשבת, וחתך את המחובר לקרקע. ודרשו ממשמעות התיבה "בה" שהוא פטור מקרבן, כי לא התכוון לעשות מה שעשה.
ומפרשת עתה הגמרא את טעמיהם של רבי יהודה, רבי שמעון ורבי מאיר, שנחלקו במשנה על מי חל החיוב להביא פר.
מאי טעמא דרבי יהודה?
קסבר ארבעה "קהלי" כתיבי: קהל
-
הקהל, קהל הקהל.
דהיינו, נאמר "ונעלם מעיני הקהל", ונאמר גם "והקריבו הקהל". וכיון שהיה אפשר לכתוב בשני המקומות "קהל" בלי תוספת האות ה"א, ונכתב "הקהל", הרי זה כאילו נכתב "קהל" פעמיים, וכיון שפעמיים נאמר "הקהל", הרי זה כמי שנכתבו ארבע פעמים "קהל", ללמדך:
חד, לחייב על כל קהל וקהל,
שכל שבט ושבט מביא פר.
וחד, ל
למד ש
הוראה תלויה בבית דין ומעשה תלוי בקהל.
שחיוב פר חל רק אם חטאו הקהל, ולא רק בית דין.
וחד לגרירה,
לומר שאף שאר השבטים שלא חטאו, מביאין פר, שהם נגררים לחיוב בגלל החוטאים.
וחד
ללמד כי
שבט ש
שגג ו
עשה בהוראת בית דינו,
אף שלא הורה כן בית דין הגדול, חייב אותו השבט להביא פר.
ורבי שמעון,
הסובר שגם בית דין מביאין פר, טעמו הוא: היות ורק
תלתא קהלא כתיבי.
ודרש,
הקהל, קהל, הקהל,
ולא דרש את ה"ה"א" שב"
מעיני הקהל
", כיון
דאורחיה דקרא הוא,
כי כאשר הכתוב רוצה לומר מעיני קהל, דרכו להוסיף את אות "ה" הידיעה ולומר מעיני "הקהל",
כדאמרי אינשי "מעיני דפלניא".
וכך דרש את שלשת ה"קהל"
חד, לחייב על כל קהל וקהל,
ומודה בזה לרבי יהודה שאמר שכל שבט ושבט מביא פר.
ותרי אחריני
לגזרה שוה, כמבואר בברייתא.
נאמר למטה קהל, ונאמר למעלה קהל, מה להלן בית דין עם הקהל, אף כאן בית דין
מביאין פר
עם הקהל.
ורבי מאיר,
הסובר שאין כל קהל וקהל מביא פר, טעמו הוא, כי
קהל
-
הקהל, לא דריש,
שאינו דורש "ה" יתירה כלל.
הלכך,
לדעתו רק
תרי קהלי כתיבי
לדרשה,
ומבעי ליה
לגזירה שוה שדרשו בברייתא
נאמר למטה קהל, ונאמר למעלה קהל, מה להלן בית דין ולא ציבור, אף כאן
רק
בית דין
מביאים פר
ולא ציבור.
ורבי שמעון בן אלעזר,
הסובר שאם חטאו ששה שבטים והם רובו של קהל, או שבעה שבטים אף על פי שאינם רובו של קהל, מביאים פר,
מאי טעמיה?
הוקשה לו מה
דכתיב
לגבי בית דין שהורו בטעות היתר בעבודה זרה, "
והיה אם מעיני העדה". אלמא, מיעוטא
של קהל שחטאו מביאין פר,
דכתיב "מעיני",
ומשמע "מעיני" ולא כל עיני.
ו
מאידך,
כתיב "כי לכל העם בשגגה", למימרא דאי רובא חטאו, אין,
רק אז מביאין קרבן, אבל
מיעוטא
שחטאו
לא
מביאין קרבן.
הא כיצד
נפרש וניישב מקראות הסותרים הללו?
ובהכרח צריך לומר, שהמקראות האלו עוסקים בשני אופנים שונים. הפסוק "כי לכל העם", שמשמעותו שהחיוב חל רק כשחטאו רוב העם, מדבר באופן שלא עברו אלא ששה שבטים, אך הם היו רובו של כלל הציבור. ואילו מה שנאמר "מעיני" שמשמעותו שמביאים קרבן אפילו כשנעלם רק ממיעוט הקהל, מדבר באופן שעברו שבעה שבטים אך הם היו מיעוט הציבור, ובאופן זה מביאין פר, אף שרק מיעוט חטאו.
ומכאן הסיק רבי שמעון בן אלעזר לומר, שאם
עשו ששה והן רובו של קהל, או שבעה אף על פי שאינן רובו של קהל, חייבין
13 .
ודנה עתה הגמרא:
Traduction française
Rabbi Chim‘on dit :
douze tribus apportent
treize taureaux.
Un taureau pour chaque tribu et tribu, et un taureau pour le tribunal.
Et pour l’idolâtrie, treize taureaux et treize boucs —
un taureau et un bouc pour chaque tribu et tribu, et un taureau et un bouc pour le tribunal.
Et sa raison est que l’obligation d’expiation du taureau de l’occultation d’une parole repose à la fois sur la collectivité et sur le tribunal.
Et Rabbi Chim‘on partage l’opinion de Rabbi Yehouda lorsqu’il dit que chaque tribu est appelée « assemblée » ; c’est pourquoi chaque tribu apporte pour elle-même, tandis que le tribunal apporte un taureau supplémentaire, pour expier sa propre faute.
Le tribunal a donné l’instruction
de transgresser,
et sept tribus, ou la majorité d’entre elles, ont agi,
la majorité de chaque tribu et tribu,
selon leur instruction ; ils apportent
le tribunal
un taureau. Et pour l’idolâtrie, ils apportent un taureau et un bouc : telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda
est en désaccord et
dit : sept tribus qui ont fauté apportent sept taureaux,
car chaque tribu est appelée une assemblée.
Et
aussi,
les autres tribus qui n’ont pas fauté apportent par leur intermédiaire,
à cause d’elles,
un taureau.
Car même celles qui n’ont pas fauté apportent par l’intermédiaire de
à cause de ces
fautifs. Rabbi Chim‘on
est en désaccord et
dit :
ils apportent
huit taureaux. Et pour l’idolâtrie, huit taureaux et huit boucs : un taureau et un bouc pour chaque tribu et tribu, un taureau et un bouc pour le tribunal.
Conformément à son opinion, selon laquelle l’obligation d’apporter un taureau repose à la fois sur l’assemblée et sur le tribunal.
Ils ont donné l’instruction
seulement
le tribunal de l’une des tribus,
et le grand tribunal n’a pas donné d’instruction,
et cette tribu a agi selon leur instruction : cette tribu est
seule
passible
d’apporter un taureau,
et toutes les autres tribus sont exemptes : telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Et les Sages disent : ils ne sont passibles
d’un taureau de l’occultation d’une parole
que pour l’instruction du grand tribunal בלבד, comme il est dit : « Et si toute l’assemblée d’Israël commet une erreur »,
et nous l’interprétons ainsi : c’est seulement lorsque l’assemblée d’Israël commet une erreur, c’est-à-dire le grand tribunal, qu’ils apportent un taureau,
et non
pour l’instruction de
l’assemblée de cette tribu,
car si elle a donné une instruction erronée, on n’apporte pas de taureau pour son instruction.
Guemara :
Dans le passage concernant le taureau de l’occultation d’une parole, il est dit : « Et la faute dont ils ont fauté leur sera connue. Ils présenteront l’assemblée un jeune taureau comme sacrifice expiatoire. » La
Guemara apporte une
baraïta qui interprète ce verset et en déduit des lois :
Nos maîtres ont enseigné : Le tribunal a donné une permission concernant l’une des mitsvot de la Torah, par exemple lorsqu’il a donné une instruction au sujet de la consommation de graisse interdite, ou au sujet de la consommation de sang, en disant qu’il est permis d’en manger. L’assemblée a agi selon leur instruction, mais elle a mangé par inadvertance à la fois de la graisse et du sang. Il s’avère que la consommation de l’un des deux a été une erreur dans l’acte, sans être fondée sur l’instruction du tribunal, tandis que la consommation de l’autre a été faite sur l’instruction du tribunal. Et finalement,
ils surent
le tribunal
que
par erreur ils
avaient donné une instruction
concernant l’une de ces interdictions, la graisse ou le sang, ,
mais
ils se trompèrent
et oublièrent, et ne surent pas
au sujet de quoi ils avaient donné une instruction
de permission, s’agissait-il de l’interdiction de la graisse ou du sang.
Pourrait-on dire qu’ils seraient passibles
d’un taureau, puisque, concernant l’une des interdictions — la graisse ou le sang —, le peuple a certainement commis une erreur en suivant l’instruction du tribunal ?
Le texte vient enseigner : « Et la faute sera connue
pour laquelle ils ont fauté, et ils présenteront. » Le verset enseigne que l’obligation du taureau de l’occultation d’une parole ne s’applique que lorsque la faute est connue du tribunal, c’est-à-dire qu’il sait précisément au sujet de quoi il a donné une instruction erronée : au sujet de la graisse ou du sang.
Et non
la simple connaissance
qui ferait connaître les fautifs,
car, de toute façon, ils ont transgressé l’une des interdictions selon l’instruction du tribunal. Et nous interprétons la suite du verset : «
pour laquelle ils ont fauté »,
pour dire que, si
deux tribus ont fauté, elles apportent deux taureaux.
Et si
trois tribus ont fauté, elles en apportent trois [c’est également le cas lorsqu’une seule tribu a fauté : elle apporte un taureau ; mais le
tanna mentionne deux tribus pour nous enseigner qu’elles ne sont pas expiées par un seul taureau].
Et d’où sais-tu que le mot « ils ont fauté » signifie que deux tribus ont fauté ?
Ou bien le texte ne dit-il
pas
seulement
que, si
deux particuliers ont fauté, ils apportent deux taureaux 7 ,
et si
trois ont fauté,
particuliers,
ils en apportent trois
taureaux ?
Le texte vient enseigner,
dans la suite : «
l’assemblée ».
Le texte enseigne que seul
« l’assemblée » est astreinte
à apporter un taureau pour son erreur, et non les particuliers, dont la loi est d’apporter une brebis ou une chèvre femelle
! Et
l’on comprend encore de « l’assemblée » :
chaque assemblée est astreinte,
toutes les tribus, et même celles qui n’ont pas fauté doivent apporter le taureau de l’oubli d’une parole, à cause de l’assemblée fautive, bien que l’assemblée qui l’apporte n’ait pas fauté, comme cela sera expliqué.
Comment cela ? Deux tribus ont fauté,
elles apportent
— les deux tribus —
deux taureaux.
Mais, si
sept tribus ont fauté,
c’est-à-dire la majorité du nombre des tribus,
elles apportent
— les sept tribus fautives —
sept
taureaux
, et
également
les autres tribus qui n’ont pas fauté
elles-mêmes
apportent par leur intermédiaire
— à cause d’elles —
un taureau par taureau
pour chaque tribu.
Même celles qui n’ont pas fauté apportent par l’intermédiaire de celles qui ont fauté ; c’est pourquoi il est dit
dans ce verset
« assemblée », pour astreindre chaque assemblée
à apporter un taureau séparément,
paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Chimone dit : sept tribus qui ont fauté apportent sept taureaux, et
aussi
le tribunal apporte par leur intermédiaire un taureau, comme il est dit plus bas
dans la suite du verset
« assemblée »,
[« et l’assemblée l’offrira »],
et il est dit plus haut
avant ce verset
« assemblée »,
[« et une parole a été cachée aux yeux de l’assemblée »]. Et nous interprétons :
de même que l’assemblée mentionnée plus haut,
à savoir
le tribunal avec l’assemblée,
dont la parole a été cachée à tous,
ainsi l’assemblée mentionnée plus bas,
concernant ceux qui offrent, à savoir
le tribunal avec l’assemblée.
Cela veut dire que l’assemblée comme le tribunal apportent un taureau.
Rabbi Méïr dit : lorsque sept tribus ont fauté,
seul
le tribunal apporte par leur intermédiaire un taureau, et
quant à
eux,
l’assemblée,
ils sont exemptés.
Lui aussi a interprété « assemblée » à partir de « assemblée », comme Rabbi Chimone, mais il a changé le sens de l’interprétation et l’a formulée ainsi :
Il est dit « assemblée » plus bas, et il est dit « assemblée » plus haut ; de même que l’assemblée mentionnée plus haut
— « une parole a été cachée aux yeux de l’assemblée » — est
le tribunal et non le public,
car il n’est pas écrit : « une parole a été cachée de l’assemblée », mais « aux yeux de l’assemblée », ce qui signifie : du tribunal de l’assemblée,
ainsi l’assemblée mentionnée plus bas,
« et l’assemblée l’offrira », désigne
le tribunal,
pour dire que le tribunal offre
et non le public.
Rabbi Chimone ben Eléazar dit en son nom
— au nom de Rabbi Méïr : si
six tribus ont fauté et qu’elles constituent la majorité de l’assemblée
d’
Israël, ou
si ont fauté
sept
tribus,
même si elles ne constituent pas la majorité de l’assemblée, elles apportent un taureau.
En effet, même si elles ne sont qu’une minorité de l’assemblée, elles apportent un taureau, puisqu’elles sont la majorité des tribus.
La Guemara explique les sources des lois énoncées dans la baraïta :
Le maître a dit : « et la faute sera connue » —
et non que les fautifs soient connus.
Quel tan###?
a dit que, dans cette situation, lorsque le tribunal ne sait pas sur quelle instruction il s’est trompé, il est exempt du sacrifice pour l’oubli d’une parole ?
Rav Yehouda a dit au nom de Rav, et certains disent : Rava :
ce tan### est
contraire à Rabbi Eliézer. Car il est enseigné
dans le traité Keritot [19b] : du suif interdit et du reste d’un sacrifice se trouvaient devant lui, et la loi concernant les deux était identique : celui qui en mange par erreur apporte un sacrifice expiatoire. Il mangea l’un d’eux sans savoir lequel il avait mangé. Rabbi Eliézer l’astreint à un sacrifice expiatoire, tandis que Rabbi Yehoshoua l’en dispense.
Et il est enseigné :
Rabbi Eliézer dit : de quelque manière qu’on l’envisage,
il faut l’astreindre à un sacrifice expiatoire, car,
s’il a mangé du suif interdit, il est astreint
à un sacrifice expiatoire, et,
s’il a mangé du reste d’un sacrifice, il est astreint
à un sacrifice expiatoire !
La même loi s’applique ici : lorsqu’ils ne savent pas sur quelle instruction le tribunal s’est trompé, il faut, selon Rabbi Eliézer, les astreindre de quelque manière qu’on l’envisage, car, qu’ils se soient trompés au sujet du suif interdit ou au sujet du sang, ils apportent un taureau. Il s’ensuit que cette baraïta, qui les dispense, ne suit nécessairement pas l’opinion de Rabbi Eliézer, puisqu’il astreint à un sacrifice expiatoire de quelque manière qu’on l’envisage.
Rav Achi dit : même si tu dis
que cette baraïta
est celle de Rabbi Eliézer,
cela ne te posera pas de difficulté, car il faut distinguer :
ici, c’est différent, car il est écrit
« et la faute sera connue
sur laquelle ils ont fauté,
et ils l’offriront ». Il ressort qu’ils ne sont astreints que lorsque leur est connue la faute au sujet de laquelle le public a fauté à cause de leur instruction. Mais concernant le sacrifice expiatoire, cette loi n’a pas été énoncée ; c’est pourquoi Rabbi Eliézer a dit qu’il apporterait un sacrifice expiatoire de quelque manière qu’on l’envisage.
Mais la Guemara objecte :
là-bas,
concernant le sacrifice expiatoire,
n’est-il pas également écrit : «
ou bien sa faute lui a été révélée
sur laquelle il a fauté » ?
On apprendrait de ces paroles du verset que même le particulier qui a fauté n’est pas astreint avant de savoir en quoi il a fauté.
Et nous répondons :
ce
« sur laquelle », qui est dit au sujet du sacrifice expiatoire, n’est pas superflu, car
il est nécessaire
de l’interpréter selon son sens : l’obligation du sacrifice expiatoire ne s’applique qu’à celui qui avait l’intention d’accomplir la faute,
à l’exclusion de celui qui agit sans intention,
qui pensait accomplir une action permise et s’est aperçu qu’il avait, sans s’en rendre compte, accompli une autre action interdite. Par exemple, il avait l’intention de soulever, pendant le Chabat, une plante détachée, et il a coupé une plante attachée au sol. Ils ont interprété le sens du mot « sur laquelle » : il est exempt de sacrifice, puisqu’il n’avait pas l’intention de faire ce qu’il a fait.
La Guemara explique maintenant les raisons de Rabbi Yehouda, de Rabbi Chimone et de Rabbi Méïr, qui sont en désaccord dans la Michna sur celui à qui incombe l’obligation d’apporter un taureau.
Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?
Il pense que quatre fois « assemblée » sont écrites : assemblée,
l’assemblée, assemblée de l’assemblée.
C’est-à-dire qu’il est dit : « une parole a été cachée aux yeux de l’assemblée », et qu’il est également dit : « l’assemblée l’offrira ». Puisqu’il aurait été possible d’écrire dans les deux endroits « assemblée », sans ajouter la lettre hé, et que le texte porte « l’assemblée », c’est comme si « assemblée » était écrit deux fois ; et puisque « l’assemblée » est mentionnée deux fois, c’est comme si « assemblée » était écrite quatre fois. Cela vient t’enseigner :
L’une, pour astreindre chaque assemblée,
de sorte que chaque tribu apporte un taureau.
Et l’une, pour
enseigner que
l’instruction dépend du tribunal et l’acte dépend de l’assemblée.
L’obligation d’un taureau ne s’applique que si l’assemblée a fauté, et non si seul le tribunal a fauté.
Et l’une pour l’entraînement,
afin de dire que même les autres tribus qui n’ont pas fauté apportent un taureau, étant entraînées dans l’obligation à cause des tribus fautives.
Et l’une
pour enseigner que
la tribu qui
a commis une erreur et
a agi selon l’instruction de son tribunal,
bien que le grand tribunal n’ait pas donné cette instruction, est astreinte à apporter un taureau.
Et Rabbi Chimone,
qui pense que le tribunal apporte lui aussi un taureau, a cette raison : seulement
trois assemblées sont écrites.
Il interprète
« l’assemblée, assemblée, l’assemblée »,
et n’interprète pas le « hé » de
« aux yeux de l’assemblée »,
car
c’est la manière habituelle du verset,
puisque, lorsque le texte veut dire « aux yeux d’une assemblée », son usage est d’ajouter la lettre « hé » de la détermination et de dire « aux yeux de l’assemblée »,
comme disent les gens : « aux yeux d’Untel ».
Il interprète ainsi les trois occurrences de « assemblée » :
L’une, pour astreindre chaque assemblée,
et, sur ce point, il est d’accord avec Rabbi Yehouda, qui dit que chaque tribu apporte un taureau.
Et les deux autres
pour une gzera chava, comme cela est expliqué dans la baraïta :
Il est dit « assemblée » plus bas, et il est dit « assemblée » plus haut ; de même que là-bas il s’agit du tribunal avec l’assemblée, ainsi ici le tribunal
apporte un taureau
avec l’assemblée.
Et Rabbi Méïr,
qui pense que chaque assemblée n’apporte pas un taureau, a cette raison :
« assemblée »
« l’assemblée », il ne l’interprète pas,
car il n’interprète pas du tout le « hé » supplémentaire.
Par conséquent,
selon lui, seulement
deux assemblées sont écrites
pour l’interprétation, et
il lui est nécessaire
de les employer pour la gzera chava qu’ils ont interprétée dans la baraïta :
Il est dit « assemblée » plus bas, et il est dit « assemblée » plus haut ; de même que là-bas il s’agit du tribunal et non du public, ainsi ici
seul
le tribunal
apporte un taureau
et non le public.
Et Rabbi Chimone ben Eléazar,
qui pense que, si six tribus ont fauté et qu’elles constituent la majorité de l’assemblée, ou sept tribus même si elles ne constituent pas la majorité de l’assemblée, elles apportent un taureau,
quelle est sa raison ?
Il lui a été objecté par ce
qui est écrit
au sujet du tribunal qui a donné par erreur l’autorisation concernant l’idolâtrie :
« et s’il provient des yeux de l’assemblée ». Il s’ensuit qu’une minorité
de l’assemblée qui a fauté apporte un taureau,
car il est écrit « des yeux »,
ce qui signifie : une partie des yeux et non tous les yeux.
Et
d’autre part,
il est écrit : « car tout le peuple était dans l’erreur », ce qui signifie : si la majorité a fauté, oui,
c’est seulement alors qu’ils apportent un sacrifice ; mais
une minorité
qui a fauté
non
n’apporte pas de sacrifice.
Comment
expliquer et concilier ces versets contradictoires ?
Il faut nécessairement dire que ces versets traitent de deux situations différentes. Le verset « car tout le peuple », dont le sens est que l’obligation ne s’applique que lorsque la majorité du peuple a fauté, parle du cas où seules six tribus ont transgressé, mais où elles constituaient la majorité de l’ensemble du public. En revanche, ce qui est dit « des yeux », dont le sens est qu’ils apportent un sacrifice même lorsqu’une seule minorité de l’assemblée a été dans l’ignorance, parle du cas où sept tribus ont transgressé, mais où elles constituaient une minorité du public ; dans cette situation, ils apportent un taureau, bien que seule une minorité ait fauté.
De là, Rabbi Chimone ben Eléazar a conclu que, si
six ont agi et qu’elles constituent la majorité de l’assemblée, ou sept, même si elles ne constituent pas la majorité de l’assemblée, elles sont astreintes 13 .
La Guemara examine maintenant :