Version texte de ce daf : original et traduction

Horayot 4b (ד:) — le Talmud en français

Horayot 4b (הוריות ד:): Rav Yossef demande : Le tribunal rabbinique a déclaré que n’est pas interdite l’activité de labourage אסורה le Chabbat : qu’en est-il ? Disons-nous : puisque le tribunal…

Texte original — Horayot 4b (ד:)

בעי רב יוסף

: הורו בית דין ש

אין

מלאכת

חרישה

אסורה

בשבת, מהו?

מי אמרינן, כיון דקא מודו

בית דין

בכולהו מילתא,

בשאר מלאכות בשבת שהן אסורות, ורק במלאכה אחת הורו היתר -

כביטול מקצת וקיום מקצת דמי,

כיון שהאיסור כולל מעשים רבים, ולא נעקר אלא אחד מהם, ולכן חייבין.

או דלמא,

כל מלאכה ומלאכה נידונת כאיסור בפני עצמו, ו

כיון דקא עקריין ליה ל

מלאכת

חרישה כל עיקר,

והתירו בהוראתם מעשה איסור בשלימותו, לא מועיל מה שנאסרו באיסור זה מעשים נוספים, אלא

כעקירת

כל ה

גוף דמי.

ואין זו בכלל הוראת בית דין המחייבת פר העלם דבר .

ובאה הגמרא לפשוט את הבעיה:

תא שמע

ממה ששנינו: הורו בית דין ש

יש

איסור

נדה בתורה, אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור,

הרי אלו חייבין.

ואמאי? הא עקריין

בהוראתם

ל

דין

שומרת יום כנגד יום כל עיקר,

ובכל זאת חייבים קרבן על הוראה זו. ומוכח שאינה נחשבת עקירת כל הגוף, אלא כשעקרו כל פרטי המצוה. ודחינן:

אמר לך רב יוסף,

אין זו הוכחה. שהרי יש לפרש כי

שומרת יום דקאמרין

שהורו בה היתר, אין הכוונה שבטלו לגמרי דין זבה בשומרת יום, אלא

כדשנין

לעיל, שלא התירו בה אלא העראה. או שהורו שאם ראתה בלילה, אין לה דין שומרת יום כנגד יום. אבל לא עקרו לגמרי דין שומרת יום כנגד יום, ואם ראתה דם ביום וגמר בה ביאתו, מודים שאסור, וחייב כרת אף לפי הוראתם.

תא שמע,

ממה ששנינו: הורו בית דין

יש

איסור

שבת בתורה, אבל מוציא מרשות היחיד לרה"ר

פטור, הרי אלו חייבין.

ואמאי? הא עקריין ל

מלאכת

הוצאה כל עיקר.

ותפשוט את ספיקו של רב יוסף, שהרי מוכח שאם עקרו רק חרישה, לא חשיב עקירת כל הגוף, וחייבין.

ודחינן:

התם נמי

לא מדובר באופן שעקרו את כל מלאכת הוצאה, אלא

כדשנין לעיל,

שהתירו רק הכנסה, או שהתירו מושיט וזורק, אבל הוצאה ממש עומדת באיסורה .

תא שמע

ממה ששנינו: אמרו בית דין

יש

איסור

עבודת כוכבים בתורה, אבל המשתחוה

לעבודה זרה

פטור,

הרי אלו חייבין.

ואמאי? והא עקריין להשתחויה כל עיקר,

והרי דין זה דומה לעקירת מלאכת חרישה.

ודחינן:

אמרי, גבי השתחויה נמי

לא מדובר שעקרו להשתחויה לגמרי והורו שאינה נחשבת עבודה האסורה בעבודה זרה, אלא

כדשנין לעיל,

שמדובר באופן שלא התירו אלא השתחויה שלא כדרכה, אבל השתחויה כדרכה לא התירו.

בעי רבי זירא

: הורו בית דין ש

אין

איסור מלאכת

שבת ב

שנה ה

שביעית

שנת השמיטה, אלא בשאר שנים,

מהו?

[ולהלן יתבארו צדדי הספק].

ומפרשת הגמרא:

במאי טעו?

מה מקור הטעות של בית דין שהורו הוראה מחודשת שכזו? -

בהדין קרא,

דכתיב [שמות לד] "

בחריש ובקציר תשבות".

ופירשו בטעותם תיבת "תשבות", שמשמעותה היא, שבות ממלאכה ביום השבת! ודרשו הפסוק כך:

בזמן דאיכא

היתר

חרישה, איכא

איסור

שבת. ובזמן דליכא

היתר

חרישה,

דהיינו בשנה השביעית,

ליכא

איסור

שבת.

ועתה שבה הגמרא לפרש את צדדי הספק של רבי זירא:

מי אמרינן, כיון ד

בהוראתן

מקיימין לה

לאיסור שבת

בשאר שני שבוע,

ורק בשביעית טעו להורות שאין שבת נוהגת בה,

כביטול מקצת וקיום מקצת דמי,

וחייבים.

או דלמא, כיון דקא עקריין ליה

לאיסור שבת לגמרי

ב

שנת ה

שביעית, כעקירת הגוף

כולו

דמי,

ופטורין?

אמר רבינא: תא שמע

ממה ששנינו בברייתא:

נביא

שבתחילתו היה נביא אמת,

שנתנבא

נבואת שקר

לעקור דבר מדברי תורה

לגמרי,

חייב

חנק

.

אבל אם נתנבא

לביטול מקצת

מצוה

ולקיום מקצת

ממנה, ולא לבטלה לגמרי,

רבי שמעון אומר, פטור.

ואף רבנן מודים לו.

אולם דין זה שאינו חייב עד שיתנבא לעקור כל המצוה, נאמר דווקא בשאר מצוות. אבל

בעבודת כוכבים, אפילו

התנבא לבטל רק מקצתה, כגון ד

אמר

בנבואתו -

היום עובדה,

צריך לעבוד את העבודה זרה,

ולמחר בטלה

ולא תעבדנה

! חייב

[לרבנן חייב סקילה, ולרבי שמעון חנק]. כי חלוק דין עבודה זרה שנאמר בה "להדיחך מן הדרך", ודרשינן "מן", אפילו מקצת, לומר לך, שאפילו אם אמר לך הנביא לעבור רק על מקצת מאיסור עבודה זרה, הוא מתחייב על כך מיתה.

וכיון שמצינו שאפילו נבואה של "היום עובדה ומחר בטלה" נחשבת בברייתא כביטול מקצת וקיום מקצת, אם כן,

שמע מינה,

הוא הדין כשאמרו בית דין "

אין שבת בשביעית,

אך יש איסור שבת בשאר שני שבוע", שזו הוראה הדומה ל"היום עובדה ולמחר בטלה", נחשבת היא

כביטול מקצת וקיום מקצת דמי,

וחייבין.

ומסקינן: אכן

שמע מינה!

מתניתין:

הורו בית דין

להתיר דבר איסור בטעות,

וידע אחד מהן

מן הדיינין,

ש

חביריו הדיינים

טעו

בדין.

ואמר להן

: דעו כי

טועין אתם!

ולא קבלו הדיינים את דבריו, ופסקו והורו להתיר כדעתם, כי הולכים אחר רוב הדיינים, הרי הם פטורים מלהביא פר העלם דבר. כי אין הוראתם נחשבת הוראה גמורה המחייבת להביא קרבן העלם דבר עליה, כאשר אחד מהדיינים אינו מסכים להוראה.

או שלא היה מופלא של בית דין,

ראש הסנהדרין,

שם,

בבית דין

,

בשעה שהורו הוראה זו, אף על פי שהוא אינו צריך להיות ממנין שבעים ואחד הדיינים , בכל זאת, אם הוא לא היה שותף להוראה הזאת, אין מביאים פר העלם דבר.

או שהיה אחד מהן,

מן הדיינין שהורו הוראת שגגה,

גר או ממזר או נתין

[נתינים הם הגבעונים שנתגיירו בימי יהושע],

או זקן שלא ראוי לבנים

, שכל אלו אינם ראויים להוראה,

הרי זה פטור

מהבאת פר העלם דבר של ציבור

ומנין שאם היה אחד מהן גר או ממזר או נתין או זקן שאינו ראוי לבנים, הרי הם פטורים?

שנאמר כאן,

לגבי הוראת שגגה של בית דין

"עדה"

"אם כל עדת ישראל ישגו",

ונאמר להלן,

לגבי דיינים הדנים דיני נפשות

"עדה"

"ושפטו העדה" "והצילו העדה".

מה עדה האמורה להלן,

לגבי דיני נפשות, צריך שיהיו

כולן ראוין להוראה,

כדדרשינן להלן בגמרא,

אף עדה האמורה כאן,

לגבי הוראת בית דין, אינם חייבים בהבאת פר האמור בפרשה

עד שיהיו כולן ראוין להוראה.

גמרא:

שנינו במשנתנו:

או שלא היה מופלא של בית דין שם

בשעה שהורו הדיינין הוראת שגגה זו, פטורין מלהביא פר.

מנלן?

אמר רב ששת, וכן תנא דבי רבי ישמעאל

: טעמו של דין זה הוא כמו הטעם שמצינו לגבי דין אחר, דתניא:

מפני מה אמרו

חכמים [לעיל ד א] שאם

הורו

בית דין איסור

בדבר שהצדוקין מודין בו

, הרי הם

פטורין

מלהביא פר?

מפני שהיה להם

לדיינין

ללמוד ולא למדו,

ואינם נחשבים שוגגים גמורים, אלא קרובים למזיד.

והוא הדין באופן ש

לא היה מופלא של בית דין שם

בשעת הוראה,

נמי פטורין

מאותו הטעם,

מפני שהיה להם ללמוד

ולהימלך במופלא,

ולא למדו,

אלא הורו בטעות לפי שיקול דעתם, ובכך הם נחשבים קרוב למזיד.

שנינו במשנתנו, שבהוראת שגגה של בית דין צריך שכל הדיינין יהיו ראוים להוראה, ש

נאמר שם,

לגבי דיני נפשות "

עדה", ונאמר כאן

בהוראת בית דין "

עדה",

מה עדה האמורה במינוי דיינים לדון בדיני נפשות

עד שיהיו כולן ראויין להוראה,

אף כאן, אין הוראתם מחייבת פר העלם דבר עד שיהיו כולם ראויים להוראה, ולא גר נתין וממזר.

והוינן בה:

והתם,

במינוי בית דין לדון בדיני נפשות, שמשם אתה למד לכאן, שאין חייבין קרבן אלא אם כולם ראויים להוראה,

מנלן

שצריך שם שיהיו כלם ראויין להוראה?

ומבארינן:

דאמר רב חסדא, אמר קרא

אצל משה רבינו, בעת שהעמיד סנהדרין, "

והתיצבו שם עמך".

ודרשינן "

עמך", בדומין לך,

שיהיו כולם ראויים להוראה כמותך. ומשם למדו שבכל סנהדרין גדולה צריך שיהיו כלם ראויין להוראה.

ושוב למדנו בגזרה שוה "עדה - עדה" שגם לחיוב קרבן פר העלם דבר על הוראת בית דין תלוי הדבר בתנאי הזה, שתצא ההוראה מבית דין שכולם ראויין בו להוראה.

אך דחינן: מנין לך לדרוש "עמך" בדומין לך?

ואימא,

לא אמר הקב"ה למשה "והתיצבו

עמך

" כדי לדרוש עמך בדומין לך, אלא כפשוטו של מקרא, לומר שיתיצבו שם משום כבוד

לשכינה,

שלא יכנסו לפני ולפנים במקום שכינה. והוצרך להזהיר על כך, הואיל ונאמר לו "אספה לי" ומשמעותו שיכנסו במקום שכינה, ולכן השמיעו שיעמדו עמו ולא יכנסו.

אלא, אמר רב נחמן בר יצחק,

אכן גם בדיני נפשות לא למדו שצריך דיינין ראויין להוראה מ"עמך", אלא ממה ש

אמר קרא

למשה "

ונשאו אתך",

ודרשינן "

אתך", בדומין לך,

שיהיו ראויים להוראה כמותך.

מתניתין:

הורו בית דין

להתיר איסור, כשהם

שוגגין

בהוראה זו,

ועשו כל הקהל

את המעשה שהורו בית דין להיתר, כשהם

שוגגין,

מפני שסמכו על הוראת בית דין,

מביאין

בית דין

פר

העלם דבר.

אבל אם הורו בית דין להתיר האסור, והורו כן כשהם

מזידין,

שידעו שאין הדין כן, ובכל זאת הורו בו היתר,

ועשו

הקהל על פיהם

שוגגין, ש

סמכו על הוראת בית דין, ולא ידעו שאין הדין כן ,

מביאין,

כל אחד מהקהל,

כשבה או שעירה,

כדין יחיד שחטא בשוגג. ואין בית דין מביאין פר, שנאמר "אם כל עדת ישראל ישגו", ללמדנו שאין חיוב להביא פר על שגגת הציבור עד שיהיו גם בית הדין שוגגין.

הורו בית דין

שוגגין,

שטעו בדין,

ועשו

הקהל כהוראת בית דין כשהם

מזידין,

שידעו הקהל שבית דין טעו בהוראה זו, ובכל זאת עשו כהוראתם,

הרי אלו

הבית דין והקהל,

פטורין

מכל קרבן. בית דין אין מביאין פר העלם דבר, כיון שאין הקהל שוגגין. וכל אחד מהקהל אינו מביא קרבן חטאת, כיון שמזידין הן, ומזיד אינו מתכפר בקרבן.

גמרא:

שנינו במשנה: הורו בית דין

שוגגין ועשו

הקהל

מזידין, הרי אלו פטורין.

ומדייקת הגמרא: משמע, כי דוקא באופן שהיו הקהל מזידים גמורים הרי הם פטורים מקרבן,

הא שוגג דומיא דמזיד,

דהיינו, שאינו תולה מעשיו ממש בבית דין,

חייב

קרבן יחיד.

והיכי דמי

שוגג דומיא דמזיד שחייב קרבן? כגון

שהורו בית דין שחלב

מסויים

מותר

[ולא שהורו שכל חלב מותר, כי בכך עוקרים כל הגוף, והתבאר לעיל שאינה נחשבת הוראה], ורצה כל אחד מהקהל לאכול שומן,

ונתחלף לו,

חלב זה שהורו עליו היתר,

בשומן, ואכלו

לאותו חלב. ובאופן זה, הרי הסיבה שאכל את החלב אינה משום שתלה היתירו בבית דין, אלא שטעה בכך שהיה סבור שזה שומן.

ודבר זה נחשב "דומיא דמזיד", כי הוא דומה למזיד בכך שהמזיד אינו עושה מעשיו משום שתולה בבית דין, וכן שוגג זה, מה שאכל חלב אינו משום שתלה בבית דין. ועל אופן כזה שנינו במשנה שכל יחיד חייב להביא קרבן חטאת, משום שאינו נחשב תולה בבית דין, כי על אף שבית דין הורו להתיר חלב זה, מכל מקום, הוא לא אכל חלב זה על סמך הוראתם, אלא מחמת שנתחלף לו חלב בשומן.

ומכח דיוק זה,

לימא תפשוט הא דבעי רמי בר חמא

[לעיל ב א], שהסתפק בדין זה באופן שנתחלף לו שומן בחלב, שהורו עליו בית דין היתר בטעות, האם הוא נחשב תולה בעצמו או תולה בבית דין. ותפשוט מכאן שנחשב כתולה בעצמו, וחייב קרבן.

ודחינן:

אמר לך

רמי בר חמא: לא שנינו במשנה שוגגין ועשו מזידין פטורין כדי לדייק מכך, שאם התחלף לו חייב.

ואם תטען, אם כן, ראוי לשנות במשנה שאפילו באופן זה שנחשב לשוגג דומיא דמזיד, הוא חייב, ואינו נחשב כתולה בבית דין, ואנו נדע שאילו היו מזידין גמורין, פשיטא שאינם נחשבים כתולה בבית דין, ופטורין מקרבן חטאת.

על כך אומר לך, כי מה ששנינו בסיפא "שוגגין ועשו מזידין", הוא

משום דתנא

דמתניתין שנה ב

רישא "מזידין ועשו שוגגין",

ולכן

תנא

נמי

סיפא "שוגגין ועשו מזידין".

ואין לדייק מכאן כלל לפשוט את ספקו של רמי בר חמא.

מתניתין:

הורו בית דין

לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה כשהם שוגגין,

ועשו כל הקהל או רובן על פיהן, מביאין פר

לכפרתן

.

ואם הורו היתר

בעבודת כוכבים, מביאין פר ושעיר, דברי רבי מאיר.

שנאמר בפרשת שלח "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה", ומדובר בעבודת כוכבים, כדדרשינן "איזה מצוה שהיא שקולה כנגד כל המצוות, הוי אומר זו עבודת כוכבים". ועוד נאמר שם "ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח לה', ומנחתו ונסכו כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטאת". ולמדנו מכך שעל שגגת איסור עבודה זרה על פי הוראת בית דין, מביאין פר ושעיר.

רבי יהודה אומר

: בהוראה מוטעית אין בית דין מביאין את הפר, כי אין חיוב הבאת הפר מוטל על בית הדין, אלא הוא חיוב על הציבור, ולכן

י"ב שבטים מביאין י"ב פרים,

כי כל שבט לעצמו נקרא "קהל". ולפיכך צריך להביא כל שבט בפני עצמו קרבן על שגגתו.

ואם היתה הוראת היתר

בעבודת כוכבים, מביאין

י"ב השבטים

י"ב פרים, ושנים עשר שעירים

18 .

Traduction française

Rav Yossef demande :

Le tribunal rabbinique a déclaré que

n’est pas

interdite l’activité de

labourage

le Chabbat : qu’en est-il ?

Disons-nous : puisque le tribunal rabbinique reconnaît

dans toute

la matière

que les autres activités du Chabbat sont interdites, et qu’il n’a permis qu’une seule activité,

cela ressemble à l’abolition d’une partie et au maintien d’une partie,

puisque l’interdit englobe de nombreux actes et qu’un seul d’entre eux a été abrogé ; c’est pourquoi ils sont redevables ?

Ou bien peut-être,

chaque activité est considérée comme un interdit en soi, et

puisqu’ils ont abrogé

l’activité de

labourage dans son intégralité,

et qu’ils ont permis, par leur décision, un acte interdit dans toute son étendue, le fait que d’autres actes soient également interdits par cet interdit ne sert à rien ; mais

cela ressemble à l’abrogation

de tout le

corps [de l’interdit].

Et cela n’entre pas dans la catégorie d’une décision du tribunal rabbinique qui rendrait obligatoire le taureau [offert] pour l’erreur de la chose [enseignée] .

La Guemara vient résoudre le problème :

Viens entendre

ce que nous avons appris : le tribunal rabbinique a déclaré qu’

il y a

un interdit de

nidda dans la Tora, mais que celui qui a un rapport avec une femme qui observe un jour après un jour [de pureté] est exempté ;

ceux-là sont redevables.

Et pourquoi ? N’ont-ils pas abrogé

par leur décision

le

droit

de la femme qui observe un jour après un jour dans son intégralité,

et pourtant ils sont redevables d’un sacrifice pour cette décision ? Il est donc prouvé que cela n’est pas considéré comme l’abrogation de tout le corps, mais seulement lorsqu’ils ont abrogé tous les éléments de la mitsva. Et nous repoussons [la preuve] :

Rav Yossef peut te répondre :

ce n’est pas une preuve. Car il faut expliquer que

la femme qui observe un jour, dont ils parlent,

à propos de laquelle ils ont permis [le rapport], ne signifie pas qu’ils ont totalement annulé le droit de la zavah dans le cas de la femme qui observe un jour, mais

comme nous l’avons expliqué

plus haut : ils ne lui ont permis que la pénétration initiale. Ou bien ils ont déclaré que, si elle a vu [du sang] la nuit, elle n’a pas le statut de femme qui observe un jour après un jour. Mais ils n’ont pas totalement abrogé le droit de la femme qui observe un jour après un jour ; si elle a vu du sang pendant la journée et qu’il a achevé son rapport avec elle, ils reconnaissent que cela est interdit et qu’il est passible de retranchement, même selon leur décision.

Viens entendre,

ce que nous avons appris : le tribunal rabbinique a déclaré qu’

il y a

un interdit du

Chabbat dans la Tora, mais que celui qui transporte du domaine privé au domaine public

est exempté ; ceux-là sont redevables.

Et pourquoi ? N’ont-ils pas abrogé le

travail de

transport dans son intégralité ?

Résous donc le doute de Rav Yossef : il est prouvé que s’ils n’ont abrogé que le labourage, cela n’est pas considéré comme l’abrogation de tout le corps, et ils sont redevables.

Et nous repoussons [la preuve] :

là aussi,

il ne s’agit pas du cas où ils ont abrogé tout le travail de transport, mais

comme nous l’avons expliqué plus haut,

où ils n’ont permis que l’introduction, ou bien ils ont permis le transport par relais et le jet, tandis que le transport proprement dit demeure interdit.

Viens entendre

ce que nous avons appris : le tribunal rabbinique a déclaré qu’

il y a

un interdit de

l’idolâtrie dans la Tora, mais que celui qui se prosterne

à l’idolâtrie

est exempté ;

ceux-là sont redevables.

Et pourquoi ? N’ont-ils pas abrogé la prosternation dans son intégralité ?

Or cette règle ressemble à l’abrogation du travail de labourage.

Et nous repoussons [la preuve] :

ils disent : à propos de la prosternation également,

il ne s’agit pas du cas où ils ont totalement abrogé la prosternation et déclaré qu’elle ne constitue pas un acte interdit dans le cadre de l’idolâtrie, mais

comme nous l’avons expliqué plus haut,

où il s’agit du cas où ils n’ont permis que la prosternation qui n’est pas selon la manière habituelle, tandis qu’ils n’ont pas permis la prosternation selon la manière habituelle.

Rabbi Zéra demande :

Le tribunal rabbinique a déclaré qu’

il n’y a pas

d’interdit du travail du

Chabbat durant

l’année

de la septième

— l’année de la chemita — mais seulement durant les autres années ;

qu’en est-il ? [Les deux aspects du doute seront expliqués plus loin.]

La Guemara explique :

En quoi se sont-ils trompés ?

Quelle est l’origine de l’erreur du tribunal rabbinique, qui a rendu une décision aussi nouvelle ? —

Dans ce verset,

car il est écrit [Exode 34] : «

Tu cesseras de labourer et de moissonner. »

Dans leur erreur, ils ont interprété le mot « tu cesseras » comme signifiant : cesse toute activité le jour du Chabbat ! Et ils ont ainsi interprété le verset :

Au moment où il y a

permission du

labourage, il y a

interdit du

Chabbat. Et au moment où il n’y a pas

permission du

labourage,

c’est-à-dire durant la septième année,

il n’y a pas

d’interdit du

Chabbat.

La Guemara revient alors expliquer les deux aspects du doute de Rabbi Zéra :

Disons-nous : puisque, par leur décision, ils maintiennent

pour les

autres années du cycle de sept ans

l’interdit du Chabbat

durant les autres années du cycle de sept ans,

et qu’ils se sont trompés seulement durant la septième année en déclarant que le Chabbat ne s’y applique pas,

cela ressemble à l’abolition d’une partie et au maintien d’une partie,

et ils sont redevables ?

Ou bien peut-être : puisque, durant

la septième année,

ils ont abrogé

l’année

septième, comme l’abrogation de tout le corps

entier

cela ressemble,

et ils sont exempts ?

Ravina dit : viens entendre

ce que nous avons appris dans une baraïta :

un prophète

qui, à l’origine, était un prophète de vérité,

a prophétisé

un mensonge

pour abroger totalement une chose parmi les paroles de la Tora,

entièrement,

est passible

de strangulation.

Mais s’il a prophétisé

l’abolition d’une partie

d’une mitsva

et le maintien d’une partie

de celle-ci, et non son abolition totale,

Rabbi Chim‘on dit : il est exempté.

Et même les Rabbins sont d’accord avec lui.

Cependant, cette règle, selon laquelle il n’est passible qu’à condition d’avoir prophétisé l’abrogation de toute la mitsva, ne s’applique qu’aux autres mitsvot. Mais

pour l’idolâtrie, même

s’il a prophétisé qu’il fallait en abolir seulement une partie, comme s’il

avait dit

dans sa prophétie :

« Aujourd’hui, adore-la, »

il faut adorer l’idolâtrie,

« et demain, abolis-la »,

et ne l’adore pas

! Il est passible [selon les Rabbins, de lapidation, et selon Rabbi Chim‘on, de strangulation]. La loi de l’idolâtrie est différente, car il y est dit : « pour t’égarer du chemin », et nous interprétons « du » comme signifiant : même une partie, pour t’enseigner que même si le prophète t’ordonne de transgresser seulement une partie de l’interdit de l’idolâtrie, il est passible de mort.

Et puisque nous avons trouvé que même une prophétie disant : « Aujourd’hui, adore-la, et demain, abolis-la » est considérée dans la baraïta comme l’abolition d’une partie et le maintien d’une partie, alors

sache de là

qu’il en va de même lorsque le tribunal rabbinique a déclaré : «

Il n’y a pas de Chabbat durant la septième année,

mais il y a un interdit du Chabbat durant les autres années du cycle de sept ans » : cette décision, comparable à « aujourd’hui, adore-la, et demain, abolis-la », est considérée

comme l’abolition d’une partie et le maintien d’une partie,

et ils sont redevables.

Et nous concluons : en effet,

sache de là !

Michna :

Le tribunal rabbinique a déclaré

qu’il était permis, par erreur, de faire une chose interdite,

et que l’un d’entre eux savait

— parmi les juges —

que

ses collègues juges

s’étaient trompés

dans la loi.

Et il leur dit :

Sachez que

vous vous trompez !

Mais les juges n’acceptèrent pas ses paroles et statuèrent et décidèrent de permettre selon leur opinion, car ils suivent la majorité des juges : ils sont exempts d’apporter le taureau pour l’erreur de la chose [enseignée]. Car leur décision n’est pas considérée comme une décision complète qui rendrait obligatoire d’apporter pour elle le sacrifice pour l’erreur de la chose [enseignée], lorsqu’un des juges n’est pas d’accord avec la décision.

ou que le moufla du tribunal n’y fût pas

le chef du Sanhédrin,

là,

au tribunal,

à l’heure où ils énoncèrent cette décision, bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’il fasse partie des soixante et onze juges ,

néanmoins, s’il n’avait pas participé à cette décision, on n’apporte pas le taureau pour la faute collective.

ou que l’un d’entre eux fût

parmi les juges qui avaient énoncé cette décision erronée,

un converti, un mamzer ou un netin [

les netinim sont les Gabaonites qui se convertirent à l’époque de Josué],

ou un ancien qui n’est pas apte à avoir des enfants,

car tous ceux-là ne sont pas aptes à énoncer une décision,

il est donc exempt

d’apporter le taureau pour la faute collective.

Et d’où savons-nous que si l’un d’entre eux était un converti, un mamzer, un netin ou un ancien qui n’est pas apte à avoir des enfants, ils sont exempts ?

Car il est dit ici,

au sujet de la décision erronée du tribunal,

« assemblée » — « Si toute l’assemblée d’Israël se trompe » ;

et il est dit là-bas,

au sujet des juges qui jugent les affaires capitales,

« assemblée » — « Et l’assemblée jugera », « et l’assemblée sauvera ».

De même que l’assemblée mentionnée là-bas,

au sujet des affaires capitales, il faut que

tous soient aptes à énoncer une décision,

comme nous l’interpréterons plus loin dans la Guemara,

de même, l’assemblée mentionnée ici,

au sujet de la décision du tribunal, ils ne sont pas passibles d’apporter le taureau mentionné dans le passage

jusqu’à ce que tous soient aptes à énoncer une décision.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna :

« ou que le moufla du tribunal n’y fût pas »

au moment où les juges énoncèrent cette décision erronée : ils sont exempts d’apporter un taureau.

D’où le savons-nous ?

Rav Chéchet a dit, et c’est également ce qu’enseignait l’école de Rabbi Ichmaël :

la raison de cette loi est semblable à celle que nous trouvons au sujet d’une autre loi, comme il a été enseigné dans une baraïta :

Pourquoi ont-ils dit

les Sages [plus haut, 4a] que si

le tribunal a déclaré

interdit

une chose au sujet de laquelle les Sadducéens reconnaissent l’interdit,

ils sont

exempts

d’apporter un taureau ?

Parce qu’il leur incombait

aux juges

d’étudier et qu’ils n’ont pas étudié,

et ils ne sont pas considérés comme ayant commis une erreur complète, mais comme étant proches de la faute volontaire.

Il en est de même dans le cas où

le moufla du tribunal n’y était pas

au moment de la décision :

ils sont également exempts

pour la même raison,

car il leur incombait d’étudier

et de consulter le moufla,

et ils n’ont pas étudié,

mais ont énoncé par erreur une décision selon leur propre raisonnement ; par cela, ils sont considérés comme proches de la faute volontaire.

Nous avons appris dans notre Michna que, pour la décision erronée d’un tribunal, il faut que tous les juges soient aptes à énoncer une décision, car

il est dit là-bas,

au sujet des affaires capitales : «

« assemblée », et il est dit ici

au sujet de la décision du tribunal : «

assemblée » ;

de même que l’assemblée mentionnée à propos de la nomination de juges pour juger les affaires capitales

exige que tous soient aptes à énoncer une décision,

de même ici, leur décision ne rend pas passible du taureau pour la faute collective jusqu’à ce que tous soient aptes à énoncer une décision, et non un converti, un netin ou un mamzer.

Nous avons objecté à cela :

et là-bas,

dans la nomination d’un tribunal chargé de juger les affaires capitales, d’où tu apprends ici qu’ils ne sont passibles d’un sacrifice que si tous sont aptes à énoncer une décision,

d’où le savons-nous

qu’il faut, là-bas, que tous soient aptes à énoncer une décision ?

Et nous l’expliquons ainsi :

car Rav ‘Hisda a dit : le verset dit

au sujet de Moïse notre maître, lorsqu’il institua le Sanhédrin :

« Et ils se tiendront là avec toi. »

Et nous interprétons

« avec toi » : semblables à toi,

afin que tous soient aptes à énoncer une décision comme toi. De là, ils ont appris que, dans tout grand Sanhédrin, tous doivent être aptes à énoncer une décision.

Puis nous avons appris par la gzera chava « assemblée — assemblée » que même l’obligation d’apporter le taureau pour la faute collective en raison de la décision du tribunal dépend de cette condition : que la décision émane d’un tribunal dont tous les membres sont aptes à énoncer une décision.

Mais nous repoussons : d’où tires-tu qu’il faut interpréter « avec toi » comme « semblables à toi » ?

Et dis donc,

le Saint béni soit-Il n’a pas dit à Moïse : « Et ils se tiendront

avec toi »

pour interpréter « avec toi » comme « semblables à toi », mais selon le sens simple du verset, pour dire qu’ils se tiendront là par respect

pour la Présence divine,

afin qu’ils n’entrent pas à l’intérieur, dans le lieu de la Présence divine. Il était nécessaire de l’avertir à ce sujet, puisque le verset lui dit : « Rassemble-moi », ce qui signifie qu’ils entreraient dans le lieu de la Présence divine ; c’est pourquoi Il lui fit savoir qu’ils se tiendraient avec lui et n’entreraient pas.

Mais Rav Na’hman bar Its’hak a dit :

en effet, même pour les affaires capitales, ils n’ont pas appris qu’il faut des juges aptes à énoncer une décision à partir de « avec toi », mais de ce que

le verset dit

à Moïse :

« Et ils porteront avec toi »,

et nous interprétons

« avec toi » : semblables à toi,

afin qu’ils soient aptes à énoncer une décision comme toi.

Michna :

Si le tribunal a déclaré

permis un interdit, alors qu’ils étaient

dans l’erreur

dans cette décision,

et que tout le peuple a accompli

l’acte que le tribunal avait déclaré permis, alors qu’ils étaient

dans l’erreur,

parce qu’ils s’étaient appuyés sur la décision du tribunal,

le tribunal apporte

un

taureau

pour la faute collective.

Mais si le tribunal a déclaré permis ce qui est interdit et qu’il l’a déclaré alors qu’il était

dans la faute volontaire,

sachant que la loi n’était pas ainsi, mais ayant néanmoins déclaré cette chose permise,

et que

le peuple, en se fondant sur leur décision, a agi

dans l’erreur, car

il s’est appuyé sur la décision du tribunal et ne savait pas que la loi n’était pas ainsi,

chacun apporte,

parmi le peuple,

une brebis ou une chèvre,

selon la loi applicable à un particulier qui a péché par erreur. Le tribunal n’apporte pas de taureau, car il est dit : « Si toute l’assemblée d’Israël se trompe », pour nous enseigner qu’il n’y a pas d’obligation d’apporter un taureau pour l’erreur du peuple tant que le tribunal lui-même n’est pas également dans l’erreur.

Si le tribunal a déclaré

dans l’erreur,

s’étant trompé dans la loi,

et que

le peuple a agi conformément à la décision du tribunal alors qu’il était

dans la faute volontaire,

sachant que le tribunal s’était trompé dans cette décision, mais ayant néanmoins agi conformément à sa décision,

ceux-ci —

le tribunal et le peuple —

sont exempts

de tout sacrifice. Le tribunal n’apporte pas le taureau pour la faute collective, puisque le peuple n’est pas dans l’erreur. Et chacun du peuple n’apporte pas de sacrifice expiatoire, puisqu’ils ont agi volontairement ; or celui qui agit volontairement n’obtient pas l’expiation par un sacrifice.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : lorsque le beit din a donné une instruction

par inadvertance, et que le

public a agi

délibérément, ceux-ci sont exempts.

La Guemara déduit : il ressort que c’est précisément lorsque le public était entièrement délibéré qu’il est exempt de sacrifice,

mais que, si l’acte involontaire est semblable à l’acte délibéré,

c’est-à-dire qu’il ne fait pas réellement dépendre ses actes du beit din,

il est tenu d’apporter un

sacrifice individuel.

Et dans quel cas l’acte involontaire est-il semblable à l’acte délibéré, de sorte qu’il est tenu d’apporter un sacrifice ?

Par exemple :

le beit din a déclaré permis un morceau déterminé de graisse interdite

déterminé

[et non qu’il a déclaré permise toute graisse interdite, car par là il abolirait l’ensemble du corps de la loi ; et il a été expliqué plus haut que cela n’est pas considéré comme une instruction], et chacun du public a voulu manger de la graisse licite]] ;

mais il lui a été substitué

cette graisse interdite au sujet de laquelle ils avaient déclaré la permission,

par de la graisse licite, et il a mangé

cette graisse interdite. Dans ce cas, la raison pour laquelle il a mangé la graisse interdite n’est pas qu’il a fait dépendre sa permission du beit din, mais qu’il s’est trompé en pensant qu’il s’agissait de graisse licite.

Cela est considéré comme « semblable à l’acte délibéré », car il lui ressemble en ceci que celui qui agit délibérément ne fait pas ses actes parce qu’il les fait dépendre du beit din ; de même, cet homme qui agit involontairement n’a pas mangé la graisse interdite parce qu’il l’avait fait dépendre du beit din. Et c’est pour un tel cas que nous avons appris dans la Michna que chaque particulier est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, puisqu’il n’est pas considéré comme faisant dépendre son acte du beit din : bien que le beit din ait déclaré permise cette graisse interdite, il ne l’a néanmoins pas mangée en se fondant sur leur instruction, mais parce que la graisse interdite lui avait été substituée à de la graisse licite.

De cette déduction,

dirons-nous que l’on peut trancher ce que Rav Hamא bar Hama a demandé [plus haut, 2a] : il s’était interrogé sur le cas où de la graisse licite avait été substituée à de la graisse interdite au sujet de laquelle le beit din avait déclaré par erreur qu’elle était permise : est-il considéré comme faisant dépendre [son acte] de lui-même, ou comme le faisant dépendre du beit din ? Et l’on pourrait trancher d’ici qu’il est considéré comme le faisant dépendre de lui-même et qu’il est tenu d’apporter un sacrifice.

Nous repoussons [cette preuve] :

Rav Hama bar Hama te répondra :

nous n’avons pas enseigné dans la Michna : « s’ils ont agi par inadvertance et que [le public] a agi délibérément, ils sont exempts », afin d’en déduire que, si une substitution s’est produite pour lui, il est tenu.

Et si tu objectes : dans ce cas, il aurait convenu d’enseigner dans la Michna que même dans ce cas, qui est considéré comme un acte involontaire semblable à l’acte délibéré, il est tenu, et qu’il n’est pas considéré comme faisant dépendre son acte du beit din ; nous saurions alors que, s’ils avaient été entièrement délibérés, il est évident qu’ils ne seraient pas considérés comme faisant dépendre leur acte du beit din et qu’ils seraient exempts de sacrifice expiatoire.

À cela, je te répondrai que ce que nous avons enseigné dans la fin [de la Michna] : « s’ils ont agi par inadvertance et que [le public] a agi délibérément », est

parce que le tanna

de la Michna a enseigné dans la

première partie : « s’ils ont agi délibérément et que [le public] a agi par inadvertance »,

et c’est pourquoi

il a également enseigné

aussi, dans la

fin : « s’ils ont agi par inadvertance et que [le public] a agi délibérément ».

On ne peut donc nullement en déduire une réponse à l’hésitation de Rav Hama bar Hama.

Michna :

Le beit din a donné pour instruction

de transgresser l’une quelconque de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah, alors qu’il agissait par inadvertance,

et que tout le public, ou sa majorité, a agi conformément à leur décision : ils apportent un taureau

pour leur expiation.

Et s’il a donné une permission

concernant le culte des idoles, ils apportent un taureau et un bouc ; telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Car il est dit dans la section de Chéla’h : « Et si vous commettez une erreur et n’accomplissez pas tous ces commandements », et il s’agit du culte des idoles, comme nous l’interprétons : « Quelle est la mitsva qui est équivalente à toutes les mitsvot ? C’est, diras-tu, le culte des idoles. » Il est encore dit là-bas : « Toute l’assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, en odeur agréable pour l’Éternel, avec son offrande de farine et sa libation selon la règle, ainsi qu’un bouc en sacrifice expiatoire. » Nous apprenons de là que, pour l’erreur concernant l’interdit du culte des idoles commise sur la foi de l’instruction du beit din, ils apportent un taureau et un bouc.

Rabbi Yehouda dit :

dans le cas d’une instruction erronée, le beit din n’apporte pas le taureau, car l’obligation d’apporter le taureau n’incombe pas au beit din, mais constitue une obligation du public ; c’est pourquoi

les douze tribus apportent douze taureaux,

car chaque tribu, à elle seule, est appelée « public ». Par conséquent, chaque tribu doit apporter séparément un sacrifice pour son erreur.

Et si l’instruction de permission concernait

le culte des idoles, ils apportent

les douze tribus

douze taureaux et douze boucs 18 .

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