Version texte de ce daf : original et traduction
Horayot 4a (ד.) — le Talmud en français
Horayot 4a (הוריות ד.): et le doute est de savoir s’il est considéré comme ayant suspendu son acte à lui-même, c’est à plus forte raison selon celui qui dit que la collectivité apporte [le sacrifice]…
Texte original — Horayot 4a (ד.)
והספק אם הוא נחשב כתולה בעצמו, הוא,
ולא מיבעיא למאן דאמר ציבור מייתי,
הם המביאים את פר העלם דבר, שלדבריו כיון שגובים מהציבור את דמי הקרבן, ממילא
מפרסמא מלתא
שחזרו בית דין מהוראתן, ויש מקום להסתפק אם הוא תולה בעצמו.
אלא אפילו למאן דאמר בית דין מביאין
את הפר, ולא הציבור, ולדבריו
לא מפרסמא מלתא
שחזרו בהן, בכל זאת יתכן שנחשב כתולה בעצמו, כיון
דאי הוי שאיל, הוו אמרין ליה.
אם היה מתעניין ושואל, היו מודיעים לו שהם טעו וחזרו בהם מהוראתם, ולכן הוא מביא אשם תלוי מספק.
אמר רבי יוסי בר אבין, ואיתימא רבי יוסי בר זבידא
לפרש טעמו של סומכוס הפוטר:
משל דסומכוס, למה הדבר דומה? לאדם
המחויב קרבן חטאת,
שהביא כפרתו,
שניתן דם חטאתו על קרנות המזבח
בין השמשות,
שיש כאן
ספק,
שמא
מבעוד יום
ניתן דם החטאת על המזבח, ו
נתכפר לו,
חלה הכפרה ,
וספק
שמא
משחשכה נתכפר לו
[ניתן דמו על המזבח], ולא חלה הכפרה. כי נאמר בחטאת "ביום צוותו", ודרשינן מכאן שצריך ליתן את הדם על המזבח ביום דוקא. והדין באופן זה,
שאין מביא אשם תלוי.
והיינו, כיון שבבין השמשות אין צד ברור של חיוב, שהרי "בין השמשות" הוא כהרף עין, ואין אדם יכול לעמוד עליו אם הוא מן היום או מן הלילה .
והוא הדין כאן, שאין צד חיוב ברור, שהרי ודאי היה גם תולה בבית דין, ולפיכך אינו מביא אשם תלוי .
וצד הספק שהוא תולה בבית דין, הוא:
לא מבעיא למאן דאמר בית דין
הם ה
מביאין
פר העלם דבר, שלדבריו ודאי
דלא אפרסמא מלתא
שחזרו בית דין מהוראתם.
אלא אפילו למאן דאמר ציבור מביאין
את הפר,
דמפרסמא מלתא
שחזרו בהן בית דין מהוראתם,
ו
אילו היה שואל ומברר, ודאי
הוו אמרינן ליה
שחזרו בהם בית דין,
דהכא,
הוא נחשב כתולה בדעת בית דין, ודינו
כספק
נתכפר לו
מבעוד יום, ספק
נתכפר לו
משחשיכה,
שהוא פטור. כי
אי שאיל,
אם היה שואל, לא היו אומרים לו, ולכן לא היה נחשב כתולה בעצמו, כי
לא אשכח אינש דמשייליה,
ולפיכך נחשב תולה בבית דין, ופטור מאשם תלוי .
שנינו במשנתנו:
אמר לו בן עזאי
לרבי עקיבא,
מאי שנא
זה שהלך למדינת הים,
מן היושב
בביתו. וענה לו רבי עקיבא, שהיושב בביתו אפשר היה לו שישמע, וזה לא היה לו אפשר שישמע, ולכן ההולך למדינת הים נחשב תולה בבית דין, כי אף שחזרו בהם, מכל מקום תולים שהוא לא שמע.
ומקשינן:
שפיר קאמר ליה רבי עקיבא לבן עזאי,
לבאר שההולך למדינת הים פטור, כי הוא נחשב תולה בבית דין לפי שלא ידע, ובמה נחלק עליו בן עזאי?
ומתרצינן:
אמר רבא,
אמנם ודאי אמת הוא שההולך למדינת הים ועשה על פי הוראת בית דין אחר שחזרו בהם יש סברא לפוטרו הואיל ולא ידע, ובזה שניהם מודים. אולם כאן לא מדובר באופן שהוא כבר במדינת הים, אלא עדיין הוא בביתו, ורק
החזיק בדרך,
דהיינו שעומד ללכת ועדיין לא הלך .
ואופן זה
איכא בינייהו.
לבן עזאי
-
חייב, דהא בביתיה איתיה,
והיה לו לשמוע שחזרו בהם, ולכן נחשב תולה בעצמו.
ואילו
לרבי עקיבא
-
פטור, דהא החזיק בדרך,
והיה טרוד בצרכי הדרך, ולפיכך לא היה אפשר לו שישמע שחזרו בהם, הלכך תולה בבית דין הוא ופטור לגמרי.
שנינו במשנתנו:
הורו ב"ד לעקור את כל הגוף,
הרי אלו פטורין:
תנו רבנן: "ונעלם דבר"
מעיני הב"ד,
ולא שיעקר
דין
המצוה כולה
בטעותם, כי באופן זה פטורין מפר העלם דבר!
כיצד? אמרו אין
איסור
נדה בתורה,
או
אין
איסור
שבת בתורה,
או
אין
איסור
עבודת כוכבים בתורה, יכול יהו חייבין?
תלמוד לומר "ונעלם דבר", ולא שתתעלם מצוה כולה.
ולפיכך אם הורו לעקור כל המצוה
הרי אלו פטורין.
אבל
אם
אמרו יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור,
או שאמרו
יש שבת בתורה אבל המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים פטור,
או שאמרו
יש עבודת כוכבים בתורה אבל המשתחוה פטור, יכול יהו פטורין?
תלמוד לומר "ונעלם דבר", ולא כל הגוף.
ומפרשת הגמרא את דברי הברייתא:
אמר מר
בסיפא
"יכול יהו פטורין"
באופן שלא עקרו את כל המצוה.
ו
לכאורה תמוה:
אי
גם
בקיום מקצת וביטול מקצת פטורין, ו
כן
בעקירת כל הגוף פטורין,
אם כן
במאי,
על איזה אופן נאמר הדין בתורה ש
חייבין
להביא פר העלם דבר.
ומפרשינן:
תנא, הכי קא קשיא ליה: אימא
שהכתוב בתורה ונעלם "
דבר" כולה מילתא משמע,
ונאמר כי אדרבה, דוקא אם נעלם מעיני הב"ד כל הדבר אז הן חייבין, אבל אם לא נעלם מהם אלא מקצת מצוה, יהו פטורין, ולפיכך דרשינן,
תלמוד לומר "ונעלם דבר",
ללמדך כי רק באופן שעקרו מקצת חייבין, אבל אם עקרו הכל פטורין.
ומקשינן:
מאי משמע?
היאך נשמע מלשון "ונעלם דבר" שמדובר באופן שנעלם מקצת דבר.
ומתרצינן:
אמר עולא, קרי ביה "ונעלם מדבר".
דהיינו שהאות מ"ם הכתובה בסוף תיבת "ונעלם", נדרשת בין לפניה ובין לאחריה, וכאילו נכתב "מדבר", שמשמעותו מקצת הדבר ולא כולו.
חזקיה אמר,
אין כוונת הברייתא לדרוש מהמילים "ונעלם דבר", אלא מסוף הפסוק. ד
אמר קרא "ועשו אחת מכל מצות".
ודרשינן "
מכל מצות", ולא כל מצות!
ומקשינן על דרשה זו, הרי אדרבה, "
מצות", תרתי משמע!
דהיינו, שמשמעות הדבר היא, שטעו במצווה אחת מתוך הרבה מצוות, כגון נדה שבת ועבודה זרה. ולכאורה ביאור הפסוק כך הוא: ועשה אחת מכל מצות ה', שעבר על אחת ממצוות אלו, כגון שבת או ע"ז או נדה, ולעולם מדובר בעוקר כל הגוף.
ומתרצינן:
אמר רב נחמן בר יצחק "מצות" כתיב,
בוא"ו אחת, ומשמעות הדבר היא מצוה אחת. והכוונה היא שעברו רק על חלק מן המצוה האחת, והפסוק בא למעט שאילו עבר וביטל מצוה אחת בשלמותה, הרי אלו פטורין.
רב אשי אמר,
התנא במשנתנו לא דרש מעצם המלה "דבר", כי באמת מתיבה זו לא משמע שמדובר דוקא באופן שעברו על חלק ממצוה ולא בטלו את כל המצוה. אלא
יליף
גזירה שוה
"דבר
-
דבר" מזקן ממרא.
דכתיב ביה בזקן ממרא "כי יפלא ממך דבר,
לא תסור
מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".
מה
זקן
ממרא,
אינו חייב אלא כשהורה נגד הרבים "
מן הדבר",
רק בחלק מן המצוה,
ולא כל דבר,
שאם הורה שאין מצוה מן התורה להניח תפילין, פטור, ורק אם הורה בחלק מן המצוה, כגון שהורה שצריך לעשות חמש טוטפות בתפילין להוסיף על דברי סופרים, רק אז חייב.
הוא הדין
אף בהוראה,
אין בית דין חייבין עליה אלא אם הורו בטעות בחלק מה
דבר,
בחלק מן המצוה,
ולא
שהורו לבטל
כל הגוף
לגמרי.
אמר רב יהודה אמר שמואל: אין בית דין חייבין
בפר העלם דבר,
עד שיורו
היתר ב
דבר שאין הצדוקין מודין בו,
דהיינו דבר שאין מפורש בתורה.
אבל
אם הורו היתר בטעות
בדבר שהצדוקין מודין בו
שהוא אסור, דהיינו בדבר שמפורש בתורה לאיסור, הרי אלו
פטורין.
כי אין ההוראה בדבר זה נחשבת כשגגת הוראה.
מאי טעמא, זיל קרי בי רב הוא,
כיון שיכלו הדיינים ללמוד ולדעת שדבר זה אסור, אין שגגתם נחשבת כשגגה אלא כקרוב למזיד, ולפיכך אין הוראתם זו נחשבת הוראה .
ומקשינן: הרי
תנן
במשנתנו, אם אמרו בית דין
יש
איסור
נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור,
הרי אלו חייבין.
ואמאי?
הלא
שומרת יום כנגד יום,
הגם שאין זה עקירת כל הגוף , מכל מקום, זה נחשב כדבר שהצדוקין מודין בו שהוא אסור, כי
הא כתיב
בתורה "
וספרה לה",
וקבלה היא בידי חכמים, שגם הצדוקים דורשים שיתור התיבה "לה",
מלמד שסופרת
יום
אחד לאחד
יום אחד נקי כנגד אותו יום שראתה בו דם!? ומתרצינן: לא מדובר באופן שאמרו בית דין שאין כלל דין שומרת יום כנגד יום.
אלא,
דאמרי דהעראה שריא
בשומרת יום
, ו
רק
גמר ביאה הוא דאסירא.
ודחינן:
הא נמי כתיב
מפורש בתורה: "
את מקורה הערה".
וזה הוא המקור שהעראה אסורה.
ולכן מתרצינן באופן אחר: כגון
דאמרי
ששומרת יום כנגד יום אם בא עליה אפילו בגמר ביאה, רק
כדרכה
הוא
דאסירא,
אבל
שלא כדרכה,
אפילו גמר ביאה
שריא
ושוב דחינן:
הא
נמי
כתיב "משכבי אשה"!
ומשמעותו היא, ששני משכבות נאסרו, אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה; ומתרצינן: אלא באמת טעותם היא שחילקו בין העראה לגמר ביאה,
דאמרי,
אם בא עליה
כדרכה, אסור אפילו בהעראה,
אבל אם בא עליה
שלא כדרכה,
אזי דווקא
גמר ביאה הוא דאסור, אבל העראה שריא.
וטעו בכך שלמדו כי הפסוק "את מקורה הערה" נסוב רק על אופן שבא עליה כדרכה, ובאמת דרשוהו אפילו על אופן שבא עליה שלא כדרכה.
ומקשינן: לא יתכן לומר שעל טעות זו התכוונה המשנה. כי
אי הכי,
אין טעות זו קיימת דוקא בדין שומרת יום כנגד יום, אלא
אפילו בנדה נמי
יטעו להתיר העראה שלא כדרכה. שהרי גם בנדה לא התפרש בתורה איסור באופן זה.
ומתרצינן:
אלא, לעולם,
מדובר באופן שהורו שהעראה מותרת בשומרת יום אפילו
כדרכה.
ומה שהקשינו הרי העראה נאסרה להדיא בתורה, ואפילו הצדוקין מודין בה, יש לומר,
דאמרי
הצדוקים שאיסור זה נאמר דווקא בנדה רגילה ולא בשומרת יום כנגד יום, כי
העראה, באשה דוה הוא דכתיבא
12 .
ואיבעית אימא
לתרץ את הקושיא הראשונה, הרי הצדוקים מודים ששומרת יום אסורה מן התורה:
יש לומר, שמדובר באופן
דאמרי
בית דין,
זבה לא הויא אלא
אם כן ראתה דם
ביממי
ולא בלילה. וטעו ודרשו שהא
דכתיב
בנדה
"כל ימי זובה",
בא לומר שצריכה ראיית "ימי" דווקא, דהיינו שאם ראתה בלילות של אחד עשר הימים הראויים ל"ימי זיבה", הרי היא טהורה, וכן אין לה דין שומרת יום כנגד יום.
אולם האמת היא, שגם אם ראתה בלילה היא נעשית נדה ושומרת יום. ובדין זה לא מודים הצדוקים לאיסור, שהרי לא כתוב בתורה אלא "ימי זובה".
ועוד מקשינן על רב יהודה אמר שמואל:
תנן,
אמרו בית דין
יש
איסור
שבת בתורה אבל המוציא מרשות לרשות פטור,
הרי אלו חייבין!
ואמאי?
איסור
הוצאה, הא כתיבא
להדיא [בירמיה י"ז] "
לא תוציאו משא מבתיכם".
ומתרצינן: לא מדובר באופן שהתירו מלאכת הוצאה לגמרי, אלא
דאמרי הוצאה
מרשות היחיד לרשות הרבים
הוא דאסור.
אבל
הכנסה
מרשות הרבים לרשות היחיד
מותר,
וזה אינו מפורש בתורה לאיסור.
ואי בעית אימא, דאמרי הוצאה והכנסה
הוא דאסירא,
אבל
מושיט
מרשות זו לרשות זו, או
זורק
מרשות זו לרשות זו,
שרי,
וזה אינו מפורש בתורה לאיסור.
ועוד מקשינן:
תנן
במשנתנו: אמרו
יש
איסור
עבודת כוכבים בתורה, אבל המשתחוה
לעבודת כוכבים
פטור,
הרי אלו חייבין.
ואמאי?
הרי איסור
המשתחוה
לעבודה זרה
הא כתיבא
בתורה,
דכתיב "לא תשתחוה לאל אחר"?!
ומתרצינן: לא מדובר באופן שהתירו כל השתחואה, אלא
דאמרי, כי אסירא השתחויה
היינו דווקא
כדרכה,
כגון בעבודה זרה רגילה שזוהי דרך עבודתה,
אבל שלא כדרכה,
כגון השתחויה לפעור או למרקוליס שאין דרך עבודתה בהשתחויה,
שרי.
וזה אינו מפורש בתורה לאיסור.
ואי בעית אימא,
מדובר באופן
דאמרי
שדווקא
השתחויה גופה
בעבודה זרה שדרכה בכך, רק
כדרכה
של השתחויה
הוא דאסיר, דאית בה פישוט ידים ורגלים. הא השתחויה
שלא כדרכה, כגון
דלית בה פישוט ידים ורגלים, שריא
15 .
Traduction française
et le doute est de savoir s’il est considéré comme ayant suspendu son acte à lui-même, c’est
à plus forte raison selon celui qui dit que la collectivité apporte [le sacrifice] :
ce sont eux qui apportent le taureau de l’erreur de la chose, car selon ses paroles, puisque l’on prélève de la collectivité l’argent du sacrifice, dès lors
la chose est rendue publique
: le tribunal rabbinique est revenu sur son instruction, et il y a lieu de douter s’il est considéré comme ayant suspendu son acte à lui-même.
Mais même selon celui qui affirme que le tribunal rabbinique apporte
le taureau, et non la collectivité, et selon ses paroles
la chose n’est pas rendue publique
: le tribunal rabbinique est revenu sur son instruction, il est néanmoins possible qu’il soit considéré comme ayant suspendu son acte à lui-même, puisque
s’il avait demandé, ils le lui auraient dit.
S’il s’était enquis et avait demandé, on l’aurait informé qu’ils s’étaient trompés et qu’ils étaient revenus sur leur instruction ; c’est pourquoi il apporte, par doute, un sacrifice de culpabilité conditionnelle.
Rabbi Yossi bar Avin — et certains disent Rabbi Yossi bar Zevida —
pour expliquer la raison de l’opinion de Somkhוס, qui l’en dispense :
À quoi l’opinion de Somkhוס peut-elle être comparée ? À un homme
qui est astreint à un sacrifice expiatoire,
qui a apporté son expiation,
son sang expiatoire ayant été appliqué sur les cornes de l’autel
entre les deux soirées,
de sorte qu’il y a ici
un doute :
peut-être
avant la tombée de la nuit
le sang expiatoire a-t-il été appliqué sur l’autel et
son expiation lui a-t-elle été acquise,
l’expiation ayant pris effet,
et un doute
: peut-être
son expiation lui a-t-elle été acquise après la tombée de la nuit
[son sang ayant été appliqué sur l’autel], et l’expiation n’a pas pris effet. Car il est dit au sujet du sacrifice expiatoire : « au jour où Il l’ordonnera », et nous déduisons de là qu’il faut appliquer le sang sur l’autel exclusivement durant le jour. Or, dans un tel cas,
il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité conditionnelle.
C’est-à-dire que, puisque, dans l’intervalle entre les deux soirées, il n’existe pas de possibilité claire d’être astreint — car « l’intervalle entre les deux soirées » n’est que le temps d’un battement de paupière et l’homme ne peut déterminer s’il appartient au jour ou à la nuit — .
Il en va de même ici : il n’existe pas de possibilité claire d’être astreint, car il est certain qu’il était également comme celui qui suspend son acte au tribunal rabbinique ; c’est pourquoi il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité conditionnelle .
Et la possibilité du doute est qu’il ait suspendu son acte au tribunal rabbinique :
À plus forte raison selon celui qui affirme que le tribunal rabbinique
est celui qui
apporte
le taureau de l’erreur de la chose : selon ses paroles, il est certain
que la chose n’est pas rendue publique
: le tribunal rabbinique est revenu sur son instruction.
Mais même selon celui qui affirme que la collectivité apporte
le taureau,
que la chose est rendue publique
: le tribunal rabbinique est revenu sur son instruction,
et
s’il avait demandé et vérifié, il est certain que
on lui aurait dit
que le tribunal rabbinique était revenu sur sa décision ;
ici,
il est considéré comme ayant suspendu son acte à la décision du tribunal rabbinique, et son statut est celui
d’un doute
: son expiation lui a-t-elle été acquise
avant la tombée de la nuit, ou bien un doute
: son expiation lui a-t-elle été acquise
après la tombée de la nuit,
et il en est exempt. Car
s’il avait demandé,
s’il avait demandé, on ne le lui aurait pas dit ; il n’aurait donc pas été considéré comme ayant suspendu son acte à lui-même, car
personne ne trouve quelqu’un à qui demander,
et c’est pourquoi il est considéré comme ayant suspendu son acte au tribunal rabbinique et est exempt du sacrifice de culpabilité conditionnelle .
Nous avons appris dans notre Michna :
Ben Azzaï dit
à Rabbi Akiva :
en quoi diffère
celui qui est parti dans un pays d’outre-mer
de celui qui reste assis
chez lui ? Rabbi Akiva lui répondit que celui qui reste chez lui pouvait entendre, tandis que celui-ci ne pouvait pas entendre ; c’est pourquoi celui qui est parti dans un pays d’outre-mer est considéré comme ayant suspendu son acte au tribunal rabbinique, car, bien qu’ils soient revenus sur leur décision, on attribue néanmoins le fait qu’il ne l’a pas entendue.
Et nous objectons :
Rabbi Akiva n’a-t-il pas fort bien répondu à Ben Azzaï ?
Il a expliqué que celui qui est parti dans un pays d’outre-mer est exempt parce qu’il est considéré comme ayant suspendu son acte au tribunal rabbinique, puisqu’il ne savait pas ; sur quoi Ben Azzaï est-il en désaccord avec lui ?
Et nous répondons :
Rava dit :
certes, il est vrai que celui qui est parti dans un pays d’outre-mer et a agi conformément à l’instruction du tribunal rabbinique après que celui-ci est revenu sur sa décision présente une raison de l’en exempter, puisqu’il ne savait pas, et sur ce point ils sont tous deux d’accord. Mais ici, il ne s’agit pas du cas où il se trouve déjà dans un pays d’outre-mer ; il est encore chez lui et seulement
s’est mis en route,
c’est-à-dire qu’il s’apprête à partir, mais n’est pas encore parti .
Et ce cas
est la différence entre eux.
Selon Ben Azzaï —
il est passible, car il se trouve chez lui,
et il aurait dû entendre qu’ils étaient revenus sur leur décision ; il est donc considéré comme ayant suspendu son acte à lui-même.
Tandis que
selon Rabbi Akiva —
il est exempt, car il s’est mis en route,
et il était préoccupé par les nécessités du voyage ; il ne pouvait donc pas entendre qu’ils étaient revenus sur leur décision. Par conséquent, il a suspendu son acte au tribunal rabbinique et il est entièrement exempt.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Ils ont donné pour instruction d’abolir tout le corps [de la mitsva],
ils sont exempts » :
Nos maîtres ont enseigné : « Une chose a été cachée »
aux yeux du tribunal rabbinique,
mais non que soit aboli
de la mitsva tout entière
par leur erreur ; dans un tel cas, ils sont exempts du taureau de l’erreur de la chose !
Comment cela ? Ils ont dit : il n’y a
pas d’interdit
de la femme niddah dans la Torah,
ou
il n’y a
pas d’interdit
du Chabbat dans la Torah,
ou
il n’y a
pas d’interdit
de l’idolâtrie dans la Torah : pourrait-on dire qu’ils seraient passibles [d’un sacrifice] ?
L’Écriture enseigne : « Une chose a été cachée », mais non que la mitsva tout entière soit cachée.
C’est pourquoi, s’ils ont donné pour instruction d’abolir la mitsva entière,
ils sont exempts.
Mais
s’ils
ont dit : il y a [un interdit concernant] la femme niddah dans la Torah, mais celui qui a des relations avec une femme qui observe un jour correspondant à un jour est exempt,
ou s’ils ont dit
: il y a [un interdit concernant] le Chabbat dans la Torah, mais celui qui transporte d’une propriété privée à une propriété publique est exempt,
ou s’ils ont dit
: il y a [un interdit concernant] l’idolâtrie dans la Torah, mais celui qui se prosterne est exempt, pourrait-on dire qu’ils seraient exempts ?
L’Écriture dit : « Et une chose fut cachée », mais non tout le corps [de la mitsva].
Et la Guemara explique les paroles de la baraïta :
« Le Maître a dit »
dans la fin [de la baraïta] :
« Peut-être seront-ils exempts »
lorsqu’ils n’ont pas supprimé toute la mitsva.
Et
cela est apparemment étonnant :
si
même
en accomplissant une partie et en supprimant une partie, ils sont exempts, et
ainsi
en supprimant tout le corps [de la mitsva], ils sont exempts,
alors
dans quel cas
la loi énoncée dans la Torah dit-elle qu’ils sont
tenus
d’apporter le taureau pour une chose cachée ?
Et nous expliquons :
Le tan[naï] — voici ce qui lui est difficile : dis
que le mot écrit dans la Torah, « et une chose fut cachée »,
signifie toute la chose,
et que l’on doit dire, au contraire, que c’est précisément lorsque toute la chose est cachée aux yeux du tribunal qu’ils sont tenus [d’apporter le sacrifice] ; mais si seule une partie de la mitsva leur est cachée, qu’ils soient exempts. C’est pourquoi nous interprétons :
« L’Écriture dit : “Et une chose fut cachée”,
pour t’enseigner que c’est seulement lorsqu’ils ont supprimé une partie qu’ils sont tenus ; mais s’ils ont supprimé la totalité, ils sont exempts.
Et nous objectons :
Quel sens cela a-t-il ?
Comment entend-on, de la formulation « et une chose fut cachée », qu’il s’agit d’une situation où seule une partie de la chose fut cachée ?
Et nous répondons :
Oula dit : Lis-y “et une partie de la chose fut cachée”.
C’est-à-dire que la lettre mem écrite à la fin du mot « fut cachée » est interprétée à la fois avec ce qui la précède et avec ce qui la suit, comme s’il était écrit « d’une chose », ce qui signifie une partie de la chose et non sa totalité.
Hezekia dit :
L’intention de la baraïta n’est pas d’interpréter les mots « et une chose fut cachée », mais la fin du verset.
Car l’Écriture dit : « Et ils accomplirent une des mitsvot ».
Et nous interprétons :
« Une des mitsvot », mais non toutes les mitsvot !
Nous objectons à cette interprétation : au contraire,
« mitsvot » signifie deux choses !
C’est-à-dire que le sens est qu’ils se sont trompés au sujet d’une mitsva parmi de nombreuses mitsvot, comme l’impureté menstruelle, le Chabat et l’idolâtrie. Apparemment, l’explication du verset est donc la suivante : « Et il accomplit l’une de toutes les mitsvot de l’Éternel » — il transgressa l’une de ces mitsvot, comme le Chabat ou l’idolâtrie, ou l’impureté menstruelle ; et il s’agit toujours d’un cas où il a supprimé tout le corps [de la mitsva].
Et nous répondons :
Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : « Il est écrit “mitsvot”,
avec un seul vav, et le sens est une seule mitsva. L’intention est qu’ils n’ont transgressé qu’une partie de cette mitsva unique ; et le verset vient exclure le cas où quelqu’un transgresserait et supprimerait une mitsva dans sa totalité : ceux-là sont exempts.
Rav Achi dit :
Le tan[naï] de notre Mishna n’a pas interprété le mot même « chose », car, en vérité, ce mot ne signifie pas qu’il s’agit précisément d’un cas où ils ont transgressé une partie d’une mitsva sans supprimer toute la mitsva. Mais
il apprend
une gzera chava
« chose —
chose » du Sage rebelle.
Car il est écrit au sujet du Sage rebelle : « Si une chose t’est cachée,
tu ne t’écarteras pas
de la chose qu’ils t’indiqueront, à droite ou à gauche ».
De même que
le
Sage rebelle,
il n’est tenu [pour responsable] que lorsqu’il a enseigné contre la majorité,
« de la chose »,
seulement au sujet d’une partie de la mitsva,
et non de toute chose,
car s’il a enseigné qu’il n’y a pas, selon la Torah, de mitsva de mettre les téfilines, il est exempt ; et ce n’est que s’il a enseigné au sujet d’une partie de la mitsva, par exemple qu’il faut faire cinq compartiments dans les téfilines, en ajoutant aux paroles des Scribes, qu’il est alors tenu [pour responsable].
Il en va de même
également pour l’enseignement :
le tribunal n’est tenu [d’apporter le sacrifice] que s’il a enseigné par erreur au sujet d’une partie de la
chose,
d’une partie de la mitsva,
et non
s’il a enseigné de supprimer
tout le corps
entièrement.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : « Le tribunal n’est pas tenu
[d’apporter] le taureau pour une chose cachée
jusqu’à ce qu’il enseigne
qu’est permis un
acte dont les sadducéens ne reconnaissent pas l’interdit,
c’est-à-dire une chose qui n’est pas explicitement écrite dans la Torah.
Mais
s’ils ont enseigné par erreur que serait permis
un acte dont les sadducéens reconnaissent
l’interdit, c’est-à-dire une chose dont l’interdiction est explicitement écrite dans la Torah, ceux-là sont
exempts.
Car l’enseignement concernant cette chose n’est pas considéré comme une erreur d’enseignement.
Pour quelle raison ? “Va lire dans l’école de n’importe quel enfant”,
puisque les juges pouvaient apprendre et savoir que cette chose était interdite, leur erreur n’est pas considérée comme une erreur, mais comme quelque chose de proche de l’acte volontaire ; c’est pourquoi leur enseignement n’est pas considéré comme un enseignement.
Et nous objectons : voici que
nous avons enseigné
dans notre Mishna : si le tribunal a dit :
« Il y a
une interdiction de l’impureté menstruelle dans la Torah, mais celui qui a des rapports avec une femme observant un jour pour un jour est exempt »,
ils sont tenus [d’apporter le sacrifice].
Et pourquoi ?
N’est-il pas vrai que
la femme observant un jour pour un jour,
bien qu’il ne s’agisse pas d’une suppression de tout le corps, est néanmoins considérée comme une chose dont les sadducéens reconnaissent qu’elle est interdite ? Car
voici qu’il est écrit
dans la Torah :
« Et elle comptera pour elle »,
et il est reçu des Sages que les sadducéens interprètent eux aussi la lettre superflue du mot « pour elle » :
« Cela enseigne qu’elle compte
un
jour pour un autre » — un jour propre correspondant au jour où elle a vu du sang ! Et nous répondons : il ne s’agit pas d’un cas où le tribunal aurait dit qu’il n’existe absolument pas de loi de la femme observant un jour pour un jour.
Mais
qu’ils disent que la pénétration partielle est permise
chez la femme observant un jour
, et
que seule
la pénétration complète est interdite.
Et nous réfutons :
cela aussi est écrit
explicitement dans la Torah :
« Il a découvert sa source ».
C’est là la source de l’interdiction de la pénétration partielle.
Nous répondons donc autrement : par exemple,
qu’ils disent
que, si quelqu’un a un rapport avec une femme observant un jour pour un jour, même avec une pénétration complète, seule la manière
habituelle
est
interdite,
mais
d’une manière inhabituelle,
même la pénétration complète
est permise.
Et nous réfutons de nouveau :
voici que
cela aussi
est écrit : « Les couches d’une femme » !
Le sens est que les deux couches sont interdites : l’une de manière habituelle et l’autre de manière inhabituelle. Et nous répondons : mais en vérité, leur erreur est d’avoir distingué entre la pénétration partielle et la pénétration complète,
car ils disent :
s’il a un rapport avec elle
de manière habituelle, c’est interdit même avec une pénétration partielle,
mais s’il a un rapport avec elle
d’une manière inhabituelle,
alors seule
la pénétration complète est interdite, mais la pénétration partielle est permise.
Ils se sont trompés en apprenant que le verset « il a découvert sa source » ne concerne que le cas où il a un rapport avec elle de manière habituelle ; en vérité, ils l’ont interprété également pour le cas où il a un rapport avec elle d’une manière inhabituelle.
Et nous objectons : il n’est pas possible de dire que c’est cette erreur que la Mishna visait. Car
s’il en est ainsi,
cette erreur n’existe pas précisément dans la loi de la femme observant un jour pour un jour, mais
même pour l’impureté menstruelle également
ils se tromperaient en permettant la pénétration partielle d’une manière inhabituelle. En effet, dans le cas de l’impureté menstruelle également, l’interdiction de cette manière n’est pas explicitée dans la Torah.
Et nous répondons :
mais, en vérité,
il s’agit d’un cas où ils ont enseigné que la pénétration partielle est permise chez la femme observant un jour, même
de manière habituelle.
Et à ce que nous avons objecté — la pénétration partielle est pourtant explicitement interdite dans la Torah, et les sadducéens eux-mêmes le reconnaissent — on peut répondre :
les sadducéens disent
que cette interdiction n’a été dite que pour l’impureté menstruelle ordinaire, et non pour la femme observant un jour pour un jour, car
« la pénétration partielle n’est écrite que pour la femme qui a un écoulement » 12.
Et si tu veux, dis
pour répondre à la première objection : les sadducéens reconnaissent que la femme observant un jour est interdite par la Torah :
On peut dire qu’il s’agit d’un cas
où ils disent
le tribunal :
« Une femme ayant un écoulement n’est telle que
si elle a vu du sang
durant le jour
et non durant la nuit. Ils se sont trompés et ont interprété que ce qui est
écrit
au sujet de l’impureté menstruelle :
« Tous les jours de son écoulement »,
vient dire qu’elle doit précisément voir durant les « jours », c’est-à-dire que si elle a vu du sang pendant les nuits des onze jours propices aux « jours d’écoulement », elle est pure, et elle n’a pas non plus le statut de femme observant un jour pour un jour.
Mais la vérité est que, même si elle a vu du sang durant la nuit, elle devient femme menstruée et femme observant un jour. Et, concernant cette loi, les sadducéens ne reconnaissent pas l’interdiction, car il n’est écrit dans la Torah que « les jours de son écoulement ».
Et nous objectons encore à Rav Yehouda au nom de Chmouel :
Nous avons appris,
le tribunal rabbinique a dit :
il y a
une interdiction
du Chabbat dans la Torah, mais celui qui transporte d’un domaine à l’autre est exempt,
ceux-ci sont tenus responsables !
Et pourquoi ?
L’interdiction
du transport, n’est-elle pas écrite explicitement
dans Jérémie 17 :
« Vous ne ferez pas sortir de charge de vos maisons. »
Et nous répondons : il ne s’agit pas d’un cas où ils auraient permis entièrement le travail du transport, mais
où ils ont dit que le transport
du domaine privé au domaine public
est précisément interdit.
Mais
l’introduction
du domaine public au domaine privé
est permise,
et cela n’est pas explicité dans la Torah comme étant interdit.
Et si tu veux, dis plutôt qu’ils ont dit que le transport et l’introduction
sont précisément interdits,
mais
le fait de tendre
d’un domaine à l’autre, ou
de jeter
d’un domaine à l’autre,
est permis,
et cela n’est pas explicité dans la Torah comme étant interdit.
Et nous objectons encore :
nous avons appris
dans notre Michna : ils ont dit :
il y a
une interdiction
de l’idolâtrie dans la Torah, mais celui qui se prosterne
à une idole
est exempt,
ceux-ci sont tenus responsables.
Et pourquoi ?
L’interdiction de
celui qui se prosterne
à une idole
n’est-elle pas écrite
dans la Torah,
comme il est écrit : « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu » ?!
Et nous répondons : il ne s’agit pas d’un cas où ils auraient permis toute prosternation, mais
où ils ont dit que la prosternation n’est interdite
que
selon son usage,
par exemple envers une idole ordinaire, pour laquelle tel est le mode de service,
mais que la prosternation qui n’est pas selon son usage,
par exemple la prosternation devant Péor ou Mercure, pour lesquels la prosternation n’est pas le mode de service,
est permise.
Et cela n’est pas explicité dans la Torah comme étant interdit.
Et si tu veux, dis plutôt
qu’il s’agit du cas
où ils ont dit
que seule
la prosternation elle-même
devant une idole dont le mode de service est ainsi, seulement
selon son usage
de la prosternation,
est interdite, car elle comporte l’étendement des mains et des pieds. Mais la prosternation
qui n’est pas selon son usage, par exemple
celle qui ne comporte pas l’étendement des mains et des pieds, est permise 15 .