Version texte de ce daf : original et traduction

Horayot 3b (ג:) — le Talmud en français

Horayot 3b (הוריות ג:): ou bien peut-être ils n’apportent pas de taureau, puisque nous exigeons la connaissance de ce tribunal qui a statué, et que la chose dépend des juges. Si l’erreur n’a pas été…

Texte original — Horayot 3b (ג:)

או דלמא

אינם מביאין פר, כיון ד

ידיעה דההוא ב"ד דהורו בעינן,

ובדיינים תליא מילתא. ואם לא נודעה הטעות לבית דין שהורה, ולא חזרו בהן, לא נאמר הדין שמביאין פר. וכאן, הרי דייני בית הדין הראשון כבר מתו, ולעולם לא יוודע להם שטעו, ולפיכך אין מביאין פר.

ומסקינן:

תיקו.

אמר רבי יונתן

: אפילו

מאה

דיינין

שישבו להורות

בבית דין הגדול שבירושלים, והורו הוראת טעות לעבור על אחת ממצוות התורה,

אין חייבין

פר העלם דבר,

עד שיורו כולן.

אבל אם רק הרוב מתוך מאה הדיינין הורו כן, אף שהדין מוכרע על פי הרוב, פטורין הם מלהביא פר העלם דבר.

ואף על פי שסנהדרין גדולה די לה בע"א דיינים, כאן, כיון שישבו מאה דיינים להורות, הגם שאין כולם נצרכים לסנהדרין, מכל מקום, אין מתחייבים להביא פר עד שיורו כולן להיתר.

שנאמר "ואם כל עדת ישראל ישגו".

מלמד הכתוב שאינם חייבים

עד שישגו כולן

-

עד שתפשוט הוראה בכל עדת ישראל,

דהיינו בכל הדיינין שישבו להורות.

אמר רב הונא בריה דרב הושעיא: הכי נמי מסתברא,

שאין חייבין עד שיורו כולן, ואפילו הם מאה.

שהרי

בכל

דיני

התורה כולה, קיימא לן "רובו ככולו". ו

אילו

הכא,

לגבי הוראת בית דין,

כתיב "כל העדה".

ואם היה די בהוראת רוב בית דין בכדי להתחייב קרבן על העלם דבד, היה ראוי לכתוב "ואם עדת ישראל", ואנו נדע מעצמנו דהיינו רוב הדיינים. ומדכתב רחמנא "כל" -

הואיל וכך,

שמע מינה שבכדי לחייב קרבן על הוראת טעות,

אפילו הן מאה,

צריך שיורו כולן לעבור .

ומקשינן:

תנן

במשנתנו,

הורו בית דין וידע אחד מהן

מן הדיינים,

שטעו, או תלמיד וראוי להוראה

שידע שטעו בית דין,

והלך

זה שידע שטעו ב"ד בהוראתן, ועבר,

ועשה על פיהם

של בית דין המתירים,

בין שעשו

ועברו בית דין על פי הוראתם,

ועשה

אף הוא

עמהן, ובין שעשו

בית דין

ועשה

זה

אחריהן

בזה אחר זה,

ובין שלא עשו

בית דין כלל

ועשה

זה,

הרי זה חייב

חטאת,

מפני שלא תלה בבית דין

לגמרי, שהרי הוא יודע שטעו, וכל התולה בעצמו, חייב.

ודייקינן:

האי

[דיין זה],

הוא דחייב

חטאת, כיון שהוא עצמו ידע שטעו שאר חבריו הדיינין ותולה בעצמו הוא. ומשמע,

הא אחר,

דיין שלא ידע שבית דין טעו ועשה על פיהם, אפילו שעשה כן במקרה שידע דיין אחר שחבריו טעו,

פטור,

כיון שהדיין העושה תלה בבית דין.

ואמאי? הא לא נגמרה הוראה!

כיון שלא הורו כולם לעבור, שהרי דיין אחד סובר שטעו חבריו הדיינים .

ומתרצינן:

הכא במאי עסקינן, כגון שהרכין

[נענע]

ההוא אחד מהן

[מן הדיינים, שידע שחבריו הדיינים טעו]

בראשו,

והיה נראה שהוא מודה לדבריהם, ולכן נחשב הדבר שהורו כולן ונגמרה הוראה .

ועוד מקשינן:

תא שמע,

ממה ששנינו לקמן [ד ב],

הורו בית דין

לעבור,

וידע אחד מהן שטעו

בית דין בהוראתם,

ואמר להן

לחבריו הדיינים,

טועין אתם

בהוראתכם

! הרי אלו

הבית דין,

פטורים

מלהביא פר.

ודייקינן:

טעמא דאמר להן

אותו דיין "

טועין אתם",

הוא

דפטורים. הא

אילו

שתיק מישתק

אותו דיין, ולא העמידם על טעותם,

חייבין

בית דין בהבאת פר, ונחשב

דגמר להו הוראה,

אף על פי שדיין אחד לא הורה כמותם לעבור. ולכאורה קשה

אמאי, והא לא הורו כולן,

שהרי אחד מהם שתק.

ומתרצינן:

אמרי, הכא נמי,

אף משנה זו מדוברת,

בכגון

שאותו דיין ששתק

הרכין

ונענע

בראשו

לדבריהם, שנעשה כמודה לדבריהם .

ועוד מקשינן:

מתיב רב משרשיא

ממה שאמרו רבנן [בע"ז לו ב], לגבי איסור השמן של עכו"ם, שאסרוהו חכמים בגזירת י"ח דבר, ובדק רבי יהודה הנשיא וראה שגזירת איסור השמן לא פשטה ברוב ישראל לנהוג בו איסור, ועמדו והתירו איסור השמן.

וסמכו רבותינו

[רבי יהודה הנשיא]

על דברי רשב"ג, ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק, שהיו אומרים: אין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולין לעמוד בה.

ואמר רב אדא בר אבא: מאי קרא

המלמדנו דבר זה, שאין גוזרין על הציבור דבר שאין יכולין לעמוד בו?

[מלאכי ג] "

במארה אתם נארים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו".

והיינו שהקב"ה אומר לישראל "במארה אתם נארים", אתם מקבלים עליכם גזירה בארור ובקללה, ונאסרת עליכם, ואחר כך "אותי אתם קובעים", גוזלים, שאתם נהנים שוב מאותם דברים שאסרתם על עצמכם.

וכל זה דוקא כש"הגוי כולו", כאשר כל העם קיבל על עצמו איסור זה. אבל כשהעם כולו לא קבל על עצמו איסור זה, אפשר לבטל את הגזירה, ולא נחשב בדבר שאתם קובעים אותי. ומכאן נלמד, שכל גזירה שלא פשטה ברוב ישראל משום שאינם יכולין לקבלה, אין גוזרים גזירה שכזו, או שמבטלים הגזרה שגזרו.

ומקשינן:

והא הכא, דכתיב "הגוי כולו",

ובכל זאת תוקף הגזירה תלוי הוא ברוב הציבור ולא בכולו ממש, משום

דרובא ככולא דמי.

ומוכח כי אף במקום שכתוב להדיא "כל", הולכים אחר הרוב. ואם כן, גם לענין הכתוב בפר העלם דבר, "כל עדת ישראל ישגו", אין ללמוד מזה שאין חייבין עד שיורו כולן אפילו הן מאה!

ומסקינן:

תיובתא דרבי יונתן, תיובתא.

ובאמת אין צורך שיורו כולן בכדי להתחייב קרבן .

ומקשינן:

ואלא מאי "כל עדת

ישראל"

דקאמר רחמנא?

למה לא אמר הכתוב "ואם עדת ישראל ישגו", בלי לומר "כל"!?

ומשנינן:

הכי קאמר

רחמנא:

אי איכא כולם,

כל הסנהדרין של שבעים ואחד

הוי הוראה,

אף על פי שלא הורו כל אותן שישבו להורות היתר אלא רק רובן, הרי הם חייבין בפר.

ואי לא,

שאין בסנהדרין שבעים ואחד דיינים,

לא הויא הוראה

אמר רבי יהושע: עשרה שיושבין בדין,

הרי זה כאילו

קולר

[חבל התליה], שהוא העונש על הטיית הדין,

תלוי בצואר כולן.

ואף שאפשר לדון בשלשה דיינים, מכל מקום כאן כולם אחראים לעיוות הדין.

ופריך:

פשיטא

הוא, שכל מי שדן דין מעוות נענש. ומתרצינן:

הא קא משמע לן, דאפילו תלמיד

היושב

בפני רבו,

ובא דין לפני רבו, ויודע ומבין שרבו טועה, ושותק, נענש .

רב הונא, כי הוה נפיק לבי דינא,

כשהיה יוצא והולך לשבת בבית דין,

מייתי עשרה תנאי דבי רב לקמיה,

היה מביא לפניו עשרה תלמידי חכמים, והיה אומר שעושה כן

כי היכי דנימטיין,

כדי שאם יטעה בדין, לא יקבל את העונש כולו לבדו, אלא יגיע לו מהעונש רק "

שיבא מכשורא",

כמו נסורת קטנה המתחלקת מן קורה גדולה. כלומר, שאם יטעה בדין יתחלק העונש בין כולם, שיהיה הקולר תלוי בצואר כולם, ובכך ייקל עונשו מעליו.

רב אשי, כי הוו מייתי טרפתא לקמיה,

כשהיו באין לפניו שאלות בעניני טרפות,

מייתי עשרה טבחי,

היה מביא לפניו עשרה אנשים הבקיאים בטריפות,

ממתא מחסיא,

מהעיר מחסיא,

ומותיב

אותם

קמיה. אמר

: עושה אני כן,

כי היכי דנימטיין

לי, שיבוא עלי העונש אם אטעה, רק

שיבא מכשורא,

ולא אשא בכל העונש לבדי.

מתניתין:

א.

הורו בית דין

לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, ועשו רוב ציבור על פיהם.

ו

שוב

ידעו שטעו, וחזרו בהם,

והורו לאיסור.

בין ש

כבר

הביאו כפרתן

[פר העלם דבר של ציבור]

ובין ש

עדיין

לא הביאו כפרתן, והלך

היחיד שלא ידע שחזרו בהן,

ועשה על פיהם

רבי שמעון פוטר.

לפי שברשות בית דין עשה, כי עדיין לא ידע שטעו וחזרו בהם. וכיון שתלה בהוראת בית דין, פטור היחיד מחטאת היחיד.

ורבי אליעזר אומר

: דינו

כספק,

שנחשב כספק אם הוא כמי שתולה עצמו בבית דין ופטור, או כתולה בעצמו, כיון שלמעשה חזרו בהם בית דין מהוראתם, וחייב חטאת. ולפיכך מביא אשם תלוי, כדין המסתפק אם שגג בחיוב חטאת.

איזהו

אופן הנחשב כ

ספק,

ומדוע נחשב כספק?

ישב לו בתוך ביתו

ועשה על פי הוראתם הראשונה,

חייב

אשם תלוי, כי יש סיבה לספק, לפי שהיה בידו לברר אם חזרו בהם בית דין.

אבל אם

הלך לו למדינת הים

ועשה על פיהם, הרי הוא

פטור

לגמרי, לפי שלא היתה באפשרותו לברר אם חזרו בהם.

אמר רבי עקיבא: מודה אני בזה

שהלך למדינת הים,

שהוא קרוב לפטור מן החובה,

ופטור.

אמר לו בן עזאי: מאי שנא זה, מהיושב בביתו

שאתה מחייבו?

אמר לו רבי עקיבא: לפי

שהיושב בביתו אפשר היה לו שישמע

וידע שחזרו בית דין מהוראתם, ונחשב כתולה בעצמו, ולפיכך חייב.

וזה

שהלך לו למדינת הים,

לא היה לו אפשר שישמע

חזרתם, ולפיכך פטור.

ובגמרא יתפרש במה נחלקו, ומה מוסיף רבי עקיבא על דברי רבי אליעזר.

ב.

הורו בית דין לעקור את כל הגוף

שאמרו לבטל את כל גוף המצוה.

כגון,

שאמרו אין

בכלל איסור

נדה בתורה.

או שאמרו

אין

איסור

שבת בתורה.

או שאמרו

אין

איסור

עבודה זרה בתורה.

אף על פי שעשו רוב ציבור על פיהם,

הרי אלו

הבית דין -

פטורים.

כי אין הוראתם הוראה, שהרי כל אדם מישראל יודע שאיסורים אלו מפורשים הם בתורה.

אבל אם

הורו לבטל מקצת

מן המצוה,

ולקיים מקצתה, הרי אלו חייבין

.

כיצד?

אמרו

בית דין

יש

איסור

נדה בתורה, אבל הבא על "שומרת יום כנגד יום", פטור.

דהיינו, אם טעו והורו בית דין, שבאותו יום היא מותרת לבעלה, זו היא הוראה המחייבת להביא פר העלם דבר. כיון שלא עקרו את גוף איסור נדה, אלא רק פרט מאיסורי נדה.

וכן אם אמרו

יש

איסור

שבת בתורה, אבל המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים

אינו ממלאכות האסורות בשבת ו

פטור.

או שאמרו

יש איסור עבודה זרה בתורה, אבל המשתחוה

לה, אינו עובד בכך אחת מהעבודות האסורות, ו

פטור.

בכל אלו, וכיוצא בהן,

הרי אלו חייבין,

לפי שלא עקרו את כל גוף האיסור.

אבל אם עקרו את כל גוף האיסור, הרי הם פטורין,

שנאמר

בפרשת פר העלם דבר "

ונעלם דבר".

ודרשינן דוקא אם נעלם מהם "

דבר", ולא

שנעלם מהם

כל הגוף

של איסור.

גמרא:

אמר רב יהודה אמר רב: מאי טעמא דרבי שמעון

הפוטר את העושה על פי בית דין אף לאחר שחזרו בהם?

הואיל וברשות בית דין הוא עושה,

שהרי לא נודע לו שחזרו בהם.

איכא דאמרי, אמר רב יהודה אמר רב, אומר היה רבי שמעון: כל הוראה שיצאה,

שנודעה ופשטה

ברוב ציבור, יחיד העושה אותה

אף אחר שחזרו בית דין מהוראתם,

פטור.

לפי שלא ניתנה הוראה אלא

כדי

להבחין בין שוגג למזיד.

כלומר, היות ומי שעושה על פי הוראת בית דין, אין הדרגה של שגגתו מחייבת קרבן חטאת, כיון שעשה על פיהם. הוא הדין בשוגג שלא ידע שחזרו בהם, שאינו מתחייב בחטאת, כיון שעשה על פיהם.

ומקשינן על הטעם שמבארים בטעמו של רבי שמעון, שהוא פוטר את היחיד העושה אחר חזרת בית דין אפילו באופן שכבר הביאו כפרתן, כיון שעושה זאת על פי הוראת בית דין, בלי לדעת שחזרו בהם:

מיתיבי,

הרי שנינו לגבי מקור הממון לרכישת קרבנות ציבור:

פר העלם דבר של ציבור,

שמביאים אותו כשעברו הציבור על איסור מהתורה על פי הוראת בית דין, בשגגה שטעו בית דין,

ושעירי עבודת כוכבים,

הבאים כאשר עבדו העם בשגגה עבודה זרה על פי טעות, בהוראת בית דין, הרי הם באים מממון הציבור [לרבי שמעון ורבי יהודה], אלא שנחלקו כיצד נוטלים את הממון מהציבור:

בתחילה, גובין עליהן, דברי רבי שמעון.

דהיינו, גובין מעות מכל ישראל באופן מיוחד עבור קניית פר ושעירי עבודה זרה לכפרתם.

רבי יהודה

חולק,

ואומר: מ

מעות

תרומת הלשכה,

ממה ששוקלין הציבור ונותנים מחצית השקל, אחת בשנה בחדש אדר, לצרכי קרבנות ציבור -

הן באין.

ולא היו מתרימים לצורך פר ושעיר עבודה זרה באופן נפרד.

וממשנה זו, מקשינן על הטעם שאמרו, שרבי שמעון פוטר את היחיד שתלה בבית דין ולא ידע שחזרו בית דין מהוראתם, ואפילו באופן שכבר הביאו כפרתן, משום שלא ידע מחזרתם, ועשה ברשות בית דין.

אמאי? ו

הרי

כיון

שהוא עצמו אומר

דגבי להו,

שגובין מכל הציבור באופן מיוחד מעות עבור כפרה זו, מסתבר שגובים אף מאותו יחיד. ואם כן,

הוי ליה "הודע"!

שהרי נודע לו על ידי הגובים את המעות לצורך הבאת פר העלם דבר, שכבר חזרו בית דין מהוראתם, ולכן מביאים קרבן. ושוב לא שייך תליה בבית דין .

ומתרצינן:

איבעית אימא,

לא פטר רבי שמעון במשנתנו אלא באופן

שגבו

ממנו

בסתם,

ולא הודיעוהו לצורך מה הם גובים .

ואיבעית אימא,

במשנתנו מדובר

כגון דלא הוה ליה

ההוא יחיד

במתא,

הוא לא היה בעיר בשעה שגבו, ולכן לא ידע שחזרו בהם מהוראתם.

ואיבעית אימא, רב

שפירש טעמו של רבי שמעון משום שעושה ברשות בית דין,

כאידך תנא סבר,

שסובר כדברי התנא ששנה את דברי רבי שמעון, לגבי אופן הגביה, באופן שונה.

דתניא איפכא: בתחילה גובין להן, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, מתרומת הלשכה הן באין!

ואין גובין בשבילם באופן מיוחד. וכיון שסובר רבי שמעון שמתרומת הלשכה הן באין, אם כן מובן למה לא ידע אותו יחיד שבית דין חזרו בהם.

תני,

שנינו בברייתא ארבע שיטות של תנאים בדין זה:

רבי מאיר מחייב

חטאת, לאותו יחיד שעשה על פי בית דין אחר שחזרו בהם.

ורבי שמעון פוטר

מכלום.

רבי אליעזר אומר, ספק.

משום סומכוס אמרו, תלוי.

ואמר רבי יוחנן

: באיזה אופן יש נפקא מינה בין רבי אליעזר לסומכוס, על אף שלדעת שניהם ספק הוא

אשם תלוי איכא ביניהו!

שלדעת רבי אליעזר, הוא ספק אם הוא נחשב כתולה בעצמו וחייב חטאת, או שנחשב כתולה בבית דין ופטור, ולפיכך מביא אשם תלוי.

ואילו לדעת סומכוס, אין כאן ספק אם הוא תולה בעצמו, אלא מעשהו נחשב תלוי. כי בודאי הוא גם תולה בבית דין וגם תולה בעצמו, ולפיכך אי אפשר לחייבו קרבן. שהרי אין כאן שום צד ספק שהוא חייב חטאת, כיון שאינו תולה רק בעצמו

אמר רבי זירא

לפרש את דברי רבי אליעזר:

משל דרבי אליעזר

שאמר שהוא נחשב כספק במי תלה,

למה הדבר דומה?

לאדם שאכל

חתיכה שהיא

ספק חלב ספק שומן,

והיה סבור ששומן הוא,

ונודע לו

שהיה ספק חלב,

שמביא אשם

תלוי, כיון שיש לו ספק אם עבר בשוגג על דבר שחייב עליו חטאת.

וכך גם באופן הנידון במשנתנו, היה ספק אם הוא תולה בעצמו וחייב חטאת, או תולה בבית דין ופטור, ולפיכך מביא אשם תלוי.

Traduction française

ou bien peut-être

ils n’apportent pas de taureau, puisque

nous exigeons la connaissance de ce tribunal qui a statué,

et que la chose dépend des juges. Si l’erreur n’a pas été connue du tribunal qui a statué, et qu’ils ne se sont pas rétractés, on ne dit pas qu’ils apportent un taureau. Or ici, les juges du premier tribunal sont déjà morts, et jamais ils ne sauront qu’ils se sont trompés ; c’est pourquoi ils n’apportent pas de taureau.

Et nous concluons :

teïkou.

Rabbi Yonatan dit :

même

cent

juges

qui se sont assis pour statuer au grand tribunal de Jérusalem et ont rendu une décision erronée, transgressant l’une des mitsvot de la Torah,

ne sont pas obligés

d’apporter le taureau pour l’occultation d’une chose,

jusqu’à ce qu’ils statuent tous.

Mais si seule la majorité des cent juges a statué ainsi, bien que la règle soit décidée selon la majorité, ils sont quittes d’apporter le taureau pour l’occultation d’une chose.

Et bien que le Grand Sanhédrin n’ait besoin que de soixante et onze juges, ici, puisque cent juges se sont assis pour statuer, même si tous ne sont pas nécessaires au Sanhédrin, ils ne deviennent néanmoins obligés d’apporter un taureau que lorsqu’ils ont tous statué en faveur de l’autorisation.

Comme il est dit : « Et si toute l’assemblée d’Israël commet une erreur. »

L’Écriture enseigne qu’ils ne sont pas obligés

jusqu’à ce qu’ils se trompent tous —

jusqu’à ce que la décision se répande dans toute l’assemblée d’Israël,

c’est-à-dire chez tous les juges qui se sont assis pour statuer.

Rab Houna, fils de Rav Hochéya, dit : il est également logique de dire

qu’ils ne sont pas obligés jusqu’à ce qu’ils statuent tous, même s’ils sont cent.

Car

dans

toutes les

lois de toute la Torah, nous tenons que « la majorité vaut comme totalité ». Et

si

ici,

concernant la décision du tribunal,

il est écrit : « toute l’assemblée ».

Et s’il avait suffi que la majorité du tribunal statue pour devenir obligée d’un sacrifice pour l’occultation de la chose, il aurait fallu écrire : « Et si l’assemblée d’Israël… », et nous aurions compris de nous-mêmes qu’il s’agit de la majorité des juges. Mais puisque le Miséricordieux a écrit « toute » —

puisqu’il en est ainsi,

comprends-en que, pour imposer un sacrifice en raison d’une décision erronée,

même s’ils sont cent,

il faut qu’ils statuent tous pour transgresser.

Et nous objectons :

nous avons enseigné

dans notre Michna :

le tribunal a statué et l’un d’entre eux a su

parmi les juges

qu’ils se sont trompés, ou un disciple apte à statuer

qui a su que le tribunal s’était trompé,

et il est allé

celui qui savait que le tribunal s’était trompé dans sa décision, et il a transgressé,

et a agi selon leur décision

du tribunal qui autorisait,

qu’ils aient agi

et que le tribunal ait transgressé conformément à sa décision,

et qu’il ait agi

lui aussi

avec eux, ou qu’ils aient agi

le tribunal

et qu’il ait agi

celui-ci

après eux

l’un après l’autre,

ou qu’ils n’aient pas agi

le tribunal du tout

et qu’il ait agi

celui-ci,

le voici obligé

d’un sacrifice expiatoire,

parce qu’il ne s’en est pas remis au tribunal

totalement : puisqu’il sait qu’ils se sont trompés, quiconque s’en remet à lui-même est obligé.

Et nous déduisons :

celui-ci [

ce juge],

est celui qui est obligé

d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il savait lui-même que ses autres collègues juges s’étaient trompés, et qu’il s’en est remis à lui-même. Il ressort que

l’autre,

un juge qui ne savait pas que le tribunal s’était trompé et qui a agi selon sa décision, même s’il l’a fait dans un cas où un autre juge savait que ses collègues s’étaient trompés,

est quitte,

puisque le juge qui a agi s’en est remis au tribunal.

Et pourquoi ? La décision n’est pourtant pas achevée !

Puisqu’ils n’ont pas tous statué pour transgresser, car l’un des juges pense que ses collègues juges se sont trompés.

Et nous répondons :

de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où l’un d’eux a incliné [

a remué]

sa tête [

parmi les juges, celui qui savait que ses collègues juges s’étaient trompés]

et

il semblait ainsi approuver leurs paroles ; c’est pourquoi la chose est considérée comme si tous avaient statué et que la décision était achevée.

Et nous objectons encore :

viens et entends,

à partir de ce que nous avons enseigné plus loin [4b] :

le tribunal a statué

pour transgresser,

et l’un d’entre eux a su qu’ils s’étaient trompés

dans leur décision,

et leur a dit

à ses collègues juges :

« Vous vous trompez »

dans votre décision,

les voici

le tribunal

quittes

d’apporter un taureau.

Et nous déduisons :

la raison est qu’il leur a dit

ce juge : «

Vous vous trompez »,

c’est

pourquoi ils sont quittes. Mais

s’il

était resté complètement silencieux

ce juge, sans leur signaler leur erreur,

ils seraient obligés

le tribunal d’apporter un taureau, et il serait considéré

que leur décision a été achevée,

bien qu’un juge n’ait pas statué comme eux pour transgresser. À première vue, il est difficile de comprendre

pourquoi, puisque tous n’ont pas statué,

car l’un d’entre eux est resté silencieux.

Et nous répondons :

ils disent : ici aussi,

cette Michna parle également

d’un cas où

ce juge qui est resté silencieux

a incliné

et a remué

la tête

en signe d’approbation de leurs paroles.

Et nous objectons encore :

Rav Mecharchia objecte

à partir de ce que les rabbins ont dit [Avoda Zara 36b], au sujet de l’interdit de l’huile des idolâtres : les Sages l’avaient interdite par le décret des dix-huit mesures ; Rabbi Yéhouda le Prince examina la situation et vit que le décret interdisant l’huile ne s’était pas répandu chez la majorité d’Israël, qui ne l’observait pas comme un interdit ; ils se levèrent alors et levèrent l’interdit de l’huile.

Et nos maîtres s’appuyèrent [

Rabbi Yéhouda le Prince]

sur les paroles de Rabban Chimon ben Gamliel et sur les paroles de Rabbi Eléazar ben Tsadok, qui disaient : « On ne décrète un décret sur la collectivité que si la majorité de la collectivité peut le supporter. »

Et Rav Ada bar Abba dit : quel verset

nous enseigne cette chose, à savoir qu’on ne décrète pas sur la collectivité une chose qu’elle ne peut supporter ? [

Malachie 3] : «

Vous êtes frappés de malédiction, et vous me frustrez, la nation entière. »

C’est-à-dire que le Saint béni soit-Il dit à Israël : « Vous êtes frappés de malédiction » : vous acceptez sur vous-mêmes un décret avec malédiction et imprécation, et il vous est interdit ; puis : « et vous me frustrez » — vous me dépouillez, car vous jouissez de nouveau de ces mêmes choses que vous vous êtes interdites.

Et tout cela vaut précisément lorsque « la nation entière » — lorsque tout le peuple a accepté sur lui-même cet interdit. Mais lorsque tout le peuple n’a pas accepté cet interdit sur lui-même, il est possible d’annuler le décret, et cela n’est pas considéré comme le fait que vous me frustrez. Nous apprenons d’ici que tout décret qui ne s’est pas répandu dans la majorité d’Israël parce qu’ils ne peuvent pas l’accepter, on ne décrète pas un tel décret, ou bien on annule le décret qui a été édicté.

Et nous objectons :

mais ici, il est écrit : « la nation entière »,

et pourtant la force du décret dépend de la majorité de la collectivité et non de sa totalité véritable, parce que

la majorité est considérée comme la totalité.

Il est donc démontré que même lorsqu’il est explicitement écrit « tout », on suit la majorité. Dès lors, également concernant ce qui est écrit au sujet du taureau pour l’occultation d’une chose : « toute l’assemblée d’Israël commet une erreur », on ne peut pas en apprendre qu’ils ne sont obligés que lorsqu’ils ont tous statué, même s’ils sont cent !

Et nous concluons :

réfutation de Rabbi Yonatan, réfutation.

En vérité, il n’est pas nécessaire qu’ils statuent tous pour devenir obligés d’un sacrifice.

Et nous objectons :

que signifie donc « toute l’assemblée

d’Israël

que dit le Miséricordieux ?

Pourquoi l’Écriture n’a-t-elle pas dit : « Et si l’assemblée d’Israël commet une erreur », sans dire « toute » ?

Et nous répondons :

voici ce que dit

le Miséricordieux :

s’ils sont tous présents,

les soixante et onze membres du Sanhédrin,

c’est une décision,

même si tous ceux qui se sont assis pour statuer en faveur de l’autorisation n’ont pas statué, mais seulement leur majorité, ils sont obligés d’apporter un taureau.

Et sinon,

s’il n’y a pas soixante et onze juges dans le Sanhédrin,

ce n’est pas une décision

Rabbi Yéhochoua dit : dix personnes qui siègent pour juger,

c’est comme si le

collier [

corde de pendaison], qui est le châtiment de la déformation du droit,

était suspendu au cou de chacun d’eux.

Et bien qu’il soit possible de juger avec trois juges, ici ils sont tous responsables de la déformation du droit.

Rambam écrivit que si l'un des membres de la Sanhedrin leur dit «vous vous trompez», ce n'est pas une hora'a, car il est écrit «kol», et on exige que tous se trompent ; et il semblerait que cela est selon Rabbi Yonatan ; en revanche il ajoute et écrit que si l'un se tient silencieux c'est une hora'a, et il semblerait alors que ce n'est pas selon Rabbi Yonatan, car nous déduisons que pour Rabbi Yonatan il faut qu'ils enseignent tous. On s'étonne aussi pourquoi il a pris précisément l'expression «qu'un des membres de la Sanhedrin leur ait dit», car même quelqu'un qui se joint aux cent qui siégeraient pour instruire pourrait exonérer tous lorsqu'il dit ainsi. Il faut nécessairement dire que la conclusion n'est pas selon Rabbi Yonatan, et que nous n'exigeons que pour l'obligation du sacrifice que tous les dayanim aient enseigné, comme expliqué dans la note précédente, et l'enseignement du verset n'est pas explicite quant à l'erreur de tous, mais c'est à partir des lois de l'obligation du sacrifice qu'on apprend la forme de l'enseignement qui est seulement par tous les dayanim de la Sanhedrin. Et il en résulte une différence dans le cas de cent qui siégeraient, car pour Rabbi Yonatan il faut qu'ils enseignent tous puisqu'ils sont tous inclus dans le Beit Din, mais selon la conclusion ce n'est pas ainsi, sauf pour les dayanim de la Sanhedrin requis pour l'enseignement. פריך:

Peshita

ceci est que quiconque juge une affaire faussement est puni. Et on martèle

ha ka mashma lan, de'afilu talmid

qui siège

bifnei ravo,

et qu'une affaire vient devant son maître, et qu'il sait et comprend que son maître se trompe et se tait, il est puni.

De façon simple l'intention est que dix qui siègent en jugement, même si seulement la majorité a statué et incliné le verdict, sont tous compris comme le Beit Din ; cependant comme expliqué plus haut [note 2] on ne dit «rov k'kulo» au Beit Din que selon le nombre de dayanim requis pour ce jugement, mais quand ils sont en surplus sur ce nombre ils décident selon la voie de la majorité, et il en résulte que ces dayanim ne sont pas considérés comme la partie des décideurs. Et nécessairement on donne l'explication comme écrit à l'intérieur, car même s'il suffit de trois dayanim pour juger les affaires d'argent, quiconque siège avec eux est puni, semblable au disciple assis devant son maître. Et ainsi il ressort be'yad Ramah dans Sanhedrin [z b] qui expliqua que si l'un d'eux comprit que ses camarades se trompèrent et se tut, il est puni. [Et HaMeiri expliqua là que dans l'«hava amina» l'innovation est que tous les dayanim sont punis et non seulement le grand des dayanim, voir là]. Et encore expliqua là le Ramah dans le commentaire sur la Guemara : peshita que si il se tut il est puni, car il est considéré comme s'il eut avoué leurs paroles, et on en donne la raison sans recourir à l'exemple du disciple assis devant son maître ni à ce jugement. Rav Huna, ki hava nafik levi dina,

lorsqu'il sortait et allait siéger au Beit Din,

mayiti esreh tanai d'vei Rav lekamieh,

il amenait devant lui dix talmidei hachamim, et il disait qu'il faisait ainsi

ki heichi d'nimt'in,

afin que si on se trompe dans le jugement, il ne reçoive pas seul toute la punition, mais qu'il lui revienne de la peine seulement

shiv'a mi'kishhora,

comme de la sciure petite qui se détache d'une grosse poutre. Autrement dit, si l'on se trompe dans le jugement, la peine se partagera entre tous, que le collier pende au cou de tous, et ainsi sa peine diminuera pour lui.

Rav Ashi, ki hu mayiti trefeta lekamieh,

lorsqu'apparaissaient devant lui des questions de treifot,

mayiti esreh tavchei,

il amenait devant lui dix gens versés en treifot,

mimata Machsiya,

venant de la ville Machsiya,

umétev

les interrogeait

kamhia. Amar :

je fais ainsi

ki heichi d'nimt'in

pour moi, que si la peine vient sur moi si j'erre, seulement

shiv'a mi'kishhora,

et je ne porterai pas tout le châtiment seul.

Matnitin :

a.

Horu Beit Din

de transgresser une partie quelconque de l'une des mitsvot dites dans la Torah, et la majorité du public fit selon eux.

ve

à nouveau

yad'u she'tau, ve'chazru bahem,

et ils ordonnèrent l'interdiction.

bein she

qu'ils

hevi'u kapperatan

le par ha'alam davar du public,

uvein she

ou qu'ils

adam lo hevi kapperatan, ve'halach

l'individu qui ignorait qu'ils étaient revenus sur leur décision

ve'asa al piham

Rebbi Shimon poter.

Car il agissait sous l'autorité du Beit Din, puisque l'individu ne savait pas qu'ils avaient erré puis rétracté. Et puisque son action était fondée sur l'enseignement du Beit Din, l'individu est exempt de la faute individuelle.

VeRabbi Eliezer omer :

sa règle

ke'safek,

qu'on le considère comme doute — qu'il est comme celui qui se place sous l'autorité du Beit Din et est exonéré, ou comme s'il s'était placé sous sa propre autorité, puisque en réalité le Beit Din se rétracta de son enseignement, et il est tenu d'un chatat. Et par conséquent on apporte un asham talui, comme dans le cas du doute sur s'il a fauté concernant l'obligation d'un chatat.

Eizehu

quelle forme est considérée comme

safek,

et pourquoi est‑ce considéré comme doute ?

Yoshev lo betoch beito

et fit selon leur premier enseignement,

chayav

d'un asham talui, car il y a motif au doute, puisqu'il était en mesure de vérifier s'ils étaient revenus sur leur enseignement.

Mais si

halach lo lemedinat hayam

et fit selon eux, il est

patur

entièrement, car il n'était pas en mesure de vérifier s'ils s'étaient rétractés.

Amar Rabbi Akiva : modeh ani bazé

qu'il est allé en pays de mer,

shehu krov le'petur min hachova

et il est exonéré.

Amar lo Ben Azzai : mai sena zeh, mah hayoshev beveito

que tu tiens responsable ?

Il lui dit Rabbe Akiva : car

shehayoshev beveito efshar lo sheyishma

qu'il aurait pu entendre et savoir qu'ils revinrent sur leur enseignement, et est considéré comme s'il s'était placé sous sa propre autorité, et par conséquent il est tenu.

Ve'ze

celui qui alla en pays de mer,

lo haya lo efshar sheyishma

qu'il n'avait pas la possibilité d'entendre leur rétractation, et par conséquent il est exonéré.

Et dans la Guemara se développera en quoi ils divergent, et que plus apporte Rabbi Akiva sur les paroles de Rabbi Eliezer.

b.

Horu Beit Din le'akor et kol haguf —

c'est‑à‑dire qu'ils ordonnèrent d'annuler tout le corps de l'obligation.

Par exemple,

Amru ein

dans le corps de l'interdit

Niddah baTorah.

Ou qu'ils dirent

Ein

interdit

Shabbat baTorah.

Ou qu'ils dirent

Ein

interdit

Avodah zara baTorah.

Et bien qu'ils firent la majorité du public selon leur avis,

Harei elu —

le Beit Din —

peturim.

Car leur enseignement n'est pas un enseignement véritable, puisque tout homme d'Israël sait que ces interdits sont explicites dans la Torah.

Mais si

Horu le'vatel mikzat

d'un commandement,

ulekayeim mikzato, harei elu chayavin.

Comment ?

Amru

le Beit Din

yesh

interdit

Niddah baTorah, aval haba al "shomeret yom k'neged yom", patur.

C'est‑à‑dire, si le Beit Din se trompa et ordonna qu'en ce jour elle est permise à son mari, c'est un enseignement qui oblige à apporter le par ha'alam davar. Parce qu'ils n'ont pas arraché le corps entier de l'interdit de la niddah, mais seulement un détail des interdits de la niddah.

De même si ils dirent

Yesh

un interdit

Shabbat baTorah, aval hamotzi merushat hayachid lerushat harabim

n'est pas des melochot interdites le Chabbat et

patur.

Ou qu'ils dirent

Yesh isur avodah zara baTorah, aval hamishtachevah

à elle n'est pas en cela l'une des œuvres interdites, et

patur.

Dans tous ceux-ci et similaires,

harei elu chayavin,

car ils n'ont pas arraché tout le corps de l'interdit.

Mais s'ils arrachèrent tout le corps de l'interdit, alors ils sont exempts,

shenomar

dans la parasha du par ha'alam davar «

ve'na'alam davar».

Et nous entendons spécifiquement si un «davar» leur fut caché

davar, et non que tout le corps

hakol haguf

de l'interdit fut caché à eux.

Guemara :

Amar Rav Yehuda amar Rav : mai ta'ama d'Rebbi Shimon

qui exonère celui qui agit selon le Beit Din même après que ceux‑ci se furent rétractés ?

He'eil b'rshut Beit Din hu ose,

puisque ce n'était pas connu pour lui qu'ils s'étaient rétractés.

Aicha de'amrin, amar Rav Yehuda amar Rav, omer haya Rabbi Shimon : kol hora'a she'yatza,

qui fut rendue et se répandit

b'rov tzibbur, yadua, yechid ha'oseha

quand la personne qui la fit selon elle même après que le Beit Din se fut rétracté

patur.

Lifnei she'lo nitena hora'a ela

afin de

lehavchin bein shogeg u'mezid.

C’est-à-dire que, puisque celui qui agit conformément à l’instruction du tribunal rabbinique n’a pas, dans son erreur, le degré qui le rend passible d’un sacrifice expiatoire, étant donné qu’il a agi selon leur parole, il en va de même pour celui qui a commis une erreur sans savoir qu’ils étaient revenus sur leur décision : il n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il a agi selon leur parole.

Et nous objectons à la raison donnée pour expliquer la position de Rabbi Chim’on, selon laquelle il exempte l’individu qui agit après le retour du tribunal rabbinique sur sa décision, même lorsqu’ils ont déjà apporté leur expiation, puisqu’il agit conformément à l’instruction du tribunal rabbinique sans savoir qu’ils étaient revenus sur leur décision :

Meytivi,

nous avons pourtant appris, au sujet de la source des fonds servant à l’achat des sacrifices de la collectivité :

le taureau pour l’erreur de la collectivité,

qui est apporté lorsque la collectivité a transgressé une interdiction de la Torah conformément à l’instruction du tribunal rabbinique, dans l’erreur où le tribunal rabbinique s’est trompé,

et les boucs de l’idolâtrie,

qui sont apportés lorsque le peuple a, par erreur, pratiqué l’idolâtrie conformément à une erreur commise dans l’instruction du tribunal rabbinique, proviennent des fonds de la collectivité [selon Rabbi Chim’on et Rabbi Yehouda] ; toutefois, ils sont en désaccord sur la manière de prendre les fonds de la collectivité :

« Au début, on prélève pour eux », paroles de Rabbi Chim’on.

C’est-à-dire qu’on recueille de l’argent auprès de tout Israël, de manière particulière, pour acheter le taureau et les boucs de l’idolâtrie destinés à leur expiation.

Rabbi Yehouda

s’y oppose

et dit : Des

monnaies

du fonds de la chambre,

c’est-à-dire de ce que la collectivité verse en donnant un demi-sicle, une fois par an, au mois d’Adar, pour les besoins des sacrifices de la collectivité,

ils proviennent.

On ne faisait donc pas une collecte séparée pour le taureau et le bouc de l’idolâtrie.

Et c’est à partir de cette Michna que nous objectons à la raison qu’ils ont donnée : Rabbi Chim’on exempte l’individu qui s’est appuyé sur le tribunal rabbinique et ne savait pas que le tribunal rabbinique était revenu sur son instruction, même lorsqu’ils avaient déjà apporté leur expiation, parce qu’il ignorait leur retour sur leur décision et qu’il avait agi avec l’autorisation du tribunal rabbinique.

Pourquoi ? Et

voici que

puisqu’

il dit lui-même

qu’on recueille pour eux,

c’est-à-dire qu’on recueille auprès de toute la collectivité, de manière particulière, de l’argent pour cette expiation, il est logique qu’on en recueille également auprès de cet individu. Et alors

« il aurait dû être informé » !

Car ceux qui recueillent l’argent pour apporter le taureau pour l’erreur de la collectivité lui auraient fait savoir que le tribunal rabbinique était déjà revenu sur son instruction, et c’est pourquoi ils apportent un sacrifice. Il n’est alors plus possible de s’appuyer sur le tribunal rabbinique.

Et nous répondons :

Et si tu veux dire,

Rabbi Chim’on n’a exempté dans notre Michna que dans le cas où

on a recueilli

auprès de lui

sans précision,

et qu’on ne lui a pas indiqué pour quelle raison on recueillait.

Et si tu veux dire,

notre Michna parle

d’un cas où cet individu n’était pas

dans la ville

à ce moment-là,

: il n’était pas dans la ville au moment de la collecte, et il ne savait donc pas qu’ils étaient revenus sur leur instruction.

Et si tu veux dire : Rav

qui a expliqué la raison de Rabbi Chim’on par le fait qu’il agit avec l’autorisation du tribunal rabbinique,

pense comme cet autre tanne,

qui pense comme le tanne qui a enseigné les paroles de Rabbi Chim’on concernant la manière de recueillir, d’une façon différente.

Car il a été enseigné à l’inverse : « Au début, on recueille pour eux », paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Chim’on dit : « Ils proviennent du fonds de la chambre ! »

On ne recueille donc pas spécialement pour eux. Puisque Rabbi Chim’on pense qu’ils proviennent du fonds de la chambre, on comprend pourquoi cet individu n’a pas su que le tribunal rabbinique était revenu sur sa décision.

Enseigne :

nous avons appris dans une baraïta quatre méthodes de tannayim concernant cette loi :

Rabbi Méïr rend passible

d’un sacrifice expiatoire cet individu qui a agi conformément à la décision du tribunal rabbinique après que celui-ci est revenu sur sa décision.

Et Rabbi Chim’on l’exempte

de toute obligation.

Rabbi Éliézer dit : il y a doute.

Au nom de Somkhous, ils ont dit : c’est suspendu.

Et Rabbi Yo’hanan

dit : dans quel cas y a-t-il une différence pratique entre Rabbi Éliézer et Somkhous, bien que, selon tous deux, il y ait doute ?

« L’acham talouï est la différence entre eux ! »

Selon Rabbi Éliézer, il y a doute : est-il considéré comme s’étant appuyé sur lui-même et est-il passible d’un sacrifice expiatoire, ou est-il considéré comme s’étant appuyé sur le tribunal rabbinique et est-il exempt ? C’est pourquoi il apporte un acham talouï.

Mais selon Somkhous, il n’y a ici aucun doute quant au fait qu’il se serait appuyé sur lui-même ; son acte est considéré comme suspendu. Car il est certainement à la fois quelqu’un qui s’appuie sur le tribunal rabbinique et quelqu’un qui s’appuie sur lui-même, et c’est pourquoi on ne peut pas le rendre passible d’un sacrifice. En effet, il n’existe ici aucun côté du doute selon lequel il serait passible d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il ne s’appuie pas uniquement sur lui-même.

Rabbi Zéra

a dit pour expliquer les paroles de Rabbi Éliézer :

« L’illustration de Rabbi Éliézer,

qui a dit qu’il est considéré comme un doute quant à celui sur qui il s’est appuyé,

à quoi cela ressemble-t-il ? »

À un homme qui a mangé

un morceau qui était

douteux : du suif ou de la graisse,

et il pensait que c’était de la graisse,

et il lui fut révélé

que c’était peut-être du suif,

et qui apporte un acham

talouï, puisqu’il est douteux qu’il ait transgressé par inadvertance une chose pour laquelle il est passible d’un sacrifice expiatoire.

Ainsi également dans le cas examiné par notre Michna, il y avait doute quant à savoir s’il s’appuyait sur lui-même et était passible d’un sacrifice expiatoire, ou s’il s’appuyait sur le tribunal rabbinique et était exempt ; c’est pourquoi il apporte un acham talouï.

Mots de ce daf dans le dictionnaire