Version texte de ce daf : original et traduction
Horayot 3a (ג.) — le Talmud en français
Horayot 3a (הוריות ג.): La Tora dit [Lévitique 6 : « Telle est la loi de l’holocauste : elle est l’holocauste ». Voilà trois exclusions. Et, dès lors, il est vraisemblable que même la première…
Texte original — Horayot 3a (ג.)
אמרה תורה [ויקרא ו] "
זאת תורת העולה, היא
העולה".
הרי אלו שלשה מיעוטין.
ואם כן, מסתבר שגם הברייתא הראשונה, שדרשה שלשה מיעוטים מהפסוק של "אם נפש", דברי רבי יהודה היא.
ואיבעית אימא,
לעולם אין ראיה מדרשת שלשת המיעוטים שרבי יהודה אמר ברייתא זו. אך כיון ש"סתם ספרא, רבי יהודה היא", אנו מעמידים את הברייתא הראשונה כדבריו, שהרי את הברייתא השניה, ד
"עדיין אני אומר", לא מצית מוקמת לה כרבי יהודה.
ד
הרי
קתני
בה:
רוב קהל שחטאו, בית דין מביאין על ידיהן פר. ו
אי אפשר להעמידה כרבי יהודה
,
כי
אי רבי יהודה היא, האמר
רבי יהודה,
ציבור הוא דמייתי
פר העלם דבר, ו
בית דין לא
מביאין פר.
דתנן
[לקמן ה א],
רבי יהודה אומר: שבעה שבטים
[שהם רוב שבטי ישראל, מתוך שנים עשר השבטים]
שחטאו
משום הוראה מוטעית של בית דין,
מביאין ז' פרים.
ובהכרח, שהציבור הם המביאין כפרתם בפרים אלו, ולא בית הדין. כי אילו בית הדין היו מביאין את הקרבן, יקשה, מדוע יביאו בית הדין שבעה פרים? והרי לצורך כפרת בית הדין די להם בכפרה של פר אחד. אלא, בהכרח, סובר רבי יהודה שהציבור הם המביאים את הפר לכפרתם, ולכן כל שבט ושבט מביא פר לעצמו. וכשחטאו שבעה שבטים, מביאין ז' פרים .
ובהכרח, שהברייתא השניה, ששנינו בה שבית הדין הם המביאין את הפר, אינה כרבי יהודה. ואם כן, בהכרח, שהברייתא הראשונה מדברי רבי יהודה היא.
ורב נחמן אמר שמואל
חולק על רב יהודה אמר שמואל, שהעמיד את משנתנו כרבי יהודה, וסובר, כי מה ששנינו במשנתנו שיחיד העושה בהוראת בית דין פטור,
זו דברי רבי מאיר. אבל חכמים
חולקים, ו
אומרים: יחיד שעשה בהוראת בית דין, חייב.
ודנה עתה הגמרא בביאור דברי רב נחמן אמר שמואל:
מאי רבי מאיר, ומאי רבנן?
היכן מצינו שנחלקו רבי מאיר ורבנן בדבר זה?
דתניא: הורו
בית דין הוראת טעות,
ועשו
על פיהם,
רבי מאיר פוטר, וחכמים מחייבין.
והוינן בה, באיזה אופן מדובר?
מאן,
מי הם אלו ש
עשו
ועברו בשגגה?
אילימא
שמדובר באופן ש
בית דין
עשו בשגגה, על פי הוראת עצמן, ונחלקו אם מביאין פר על עשייה שלהם עצמם.
אם כן יקשה,
מאי טעמייהו דרבנן, דמחייבי
להו להביא פר?
והתניא, יכול
שיהא הדין באופן ש
הורו בית דין
הוראת שגגה,
ועשו
ועברו
בית דין
עצמן על פי הוראת עצמן,
יכול
ש
יהו חייבין
להביא פר העלם דבר?
תלמוד לומר
"ונעלם מעיני
הקהל
-
ועשו
"!
מעשה
העבירה הוא זה ש
תלוי בקהל, ו
אילו
הוראה
שהורו בטעות,
תלויה בבית דין!
וביאור הדרשה של הברייתא הוא כך: משמעות "ונעלם מעיני הקהל" היא, שנעלמה ההלכה מ"עיני הקהל", שהם בית הדין, הקרויים כך [כדדרשינן לה במקום אחר מגזירה שווה "מעיני מעיני", ש"עיני הקהל" הם הבית דין].
ומכאן למדו, שההוראה תלויה בבית דין.
ואילו מדברי הכתוב "הקהל, ועשו", דרשינן שהעשיה תלויה בקהל. והיינו, שחיוב הקרבן על העלם דבר, חל רק אם בית הדין הורו הוראה בטעות, והקהל עשו על פיהם את המעשה בשגגה. אבל אם בית הדין גם הורו וגם עשו על פי הוראת עצמן - פטורין.
ו
אלא,
אם נעמיד את המחלוקת בברייתא באופן
דהורו בית דין ועשו רוב קהל
על פיהם, ונחלקו רבי מאיר ורבנן אם באופן זה מביאין פר העלם דבר, אם כן
מאי טעמא דרבי מאיר דפוטר?
הלא זה האופן הרגיל שעליו מביאים פר העלם דבר!
אלא לאו
, בהכרח, שמדובר באופן ש
הורו בית דין, ועשו מיעוט
מה
קהל
על פיהם,
ובהא קמיפלגי
רבי מאיר ורבנן:
מר,
רבי מאיר,
סבר, יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור
מחטאת.
ומר,
רבנן,
סבר, יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב
חטאת!
ומוכח שמשנתנו, ששנינו בה יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור מחטאת, רבי מאיר היא, ולא רבנן!
ודחינן:
אמר רב פפא
: אי אפשר לדייק מברייתא זו שחכמים מחייבים יחיד שעשה בהוראת בית דין. כיון שיש לומר,
דכולי עלמא,
הן רבנן והן רבי מאיר, סוברים כמשנתנו, ש
יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור.
אלא,
שנחלקו באחת מארבע האפשרויות דלהלן:
אפשרות אחת, היא: יתכן שנחלקו באופן שעשו מיעוט ציבור, ועשו בית הדין עמהם, ובצרוף דייני בית הדין הם נעשים לרוב ציבור. ובשאלה האם
בית דין משלים לרוב צבור, קמיפלגי.
מר
(חכמים)
סבר בית דין משלים לרוב צבור
ולפיכך חייבין בפר,
ומר,
רבי מאיר
סבר, אין בית דין משלים לרוב צבור,
והרי הם מעוט שעשו, ופטורין מלהביא פר .
ב.
ואיבעית אימא,
אפשר לבאר שהברייתא עוסקת באופן
שהורו בית דין, ועשו רובו של קהל
על פיהם. ונחלקו חכמים ורבי מאיר האם גם הציבור מביאין פר, או רק בית הדין מביאין פר ולא הציבור. ואף רבי מאיר הפוטר, אין כוונתו לפטור לגמרי מדין פר, אלא כוונתו לפטור את הציבור מלהביא פר, וכשיטתו להלן, שרק בית הדין מביאין פר, ולא הציבור.
ו
לפי זה צריך לבאר, כי
מאן חכמים
שמחייבים גם את הציבור להביא פר? -
רבי שמעון היא, דאמר
לקמן,
ציבור מייתי
פר,
ו
כן
בית דין מייתי
פר.
ג.
ואיבעית אימא,
יש לומר שנחלקו בדין
שבט
אחד
שעשה בהוראת בית דינו
של אותו השבט, ולא על פי הוראת בית דין הגדול. לדעת רבי מאיר אין מביאין פר, כיון שלא עברו על פי בית דין הגדול, ואילו חכמים סוברים שמביאין אפילו על הוראת בית דינו של השבט .
ומאן
נינהו אותן
חכמים
הסוברים כך,
רבי יהודה היא! דתניא
[ה ב], לקמן במשנה:
שבט שעשה בהוראת בית דינו
-
אותו השבט חייב
בפר העלם דבר, דברי רבי יהודה!
ד.
ואיבעית אימא,
בברייתא זו מדובר
כגון שחטאו ששה
שבטים,
והן רובו של קהל
[לגבי המנין של כל אנשי שנים עשר השבטים]
. או שבעה
שבטים,
אף על פי שאינן רובו של קהל.
לדעת רבי מאיר פטורין, משום שאינו מחייב אלא אם חטאו רוב שבטים ורוב קהל.
ו
לפי זה צריך לבאר, שחכמים ד
מתניתין,
שחייבו את כל השבטים בקרבן,
מני? רבי שמעון בן אלעזר היא!
דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משמו
של רבי מאיר:
חטאו ששה
שבטים
והן רובו של קהל, או שבעה אף על פי שאינן רובו של קהל, חייבין
[ולקמן בסוף הפרק מפרש טעמו].
וכיון שאפשר להעמיד את הברייתא שנחלקו בה רבי מאיר וחכמים בכל האופנים המבוארים, אין לנו ראיה שנחלקו רבי מאיר וחכמים בדין יחיד שעשה בהוראת בית דין אם הוא חייב או פטור!
אמר רב אסי
: מה שהצריכו
ובהוראה
רוב קהל שיחטאו על פי הוראת בית דין, ברוב זה,
הלך אחר רוב יושבי ארץ ישראל,
ויושבי חוצה לארץ אינם מן המנין .
שנאמר,
[מלכים א ח]
"ויעש שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים, לפני ה' אלהינו שבעת ימים, ושבעת ימים, ארבעה עשר יום".
ולכאורה יש לתמוה:
מכדי,
הרי
כתיב "וכל ישראל עמו קהל גדול",
ומשמעות הכתוב היא שהיו עמו כל ישראל, ואם כן, מה שנאמר שם שגם האנשים המתגוררים במקומות
"מלבוא חמת עד נחל מצרים"
היו עמו,
למה לי
למימר? והלא פשיטא שגם הללו בכלל קהל ישראל הם!?
אלא,
שמע מינה,
דווקא
הני
הגרים בתוך גבולות ארץ ישראל, שהם "מלבא חמת עד נחל מצרים",
הוא דאיקרי,
נקראים ונכללים בתורת "
קהל". אבל הנך,
יושבי חוץ לארץ,
לא איקרי
בשם
קהל.
ואחר שהסקנו כי מועטין שחטאו בהוראת בית דין פטורין מקרבן, דנה עתה הגמרא כיצד יהא הדין באופן שהשתנה מצב מנין החוטאים, ונהפכו ממועטין למרובין, בתקופה שבין עשיית החטא לבין הזמן שנודע לחוטאים שחטאו.
ומבררת הגמרא את האופנים השייכים בדין זה:
הא ודאי
פשיטא,
שאם היו
מרובין
בשעת החטא,
ונתמעטו
לאחר מכן, כגון שמתו חלק מאותם החוטאים, ונשארו מיעוט ,
היינו פלוגתא דרבי שמעון ורבנן,
שנחלקו במשנה לקמן, גבי כהן משיח ונשיא [שאם חטאו בשגגה שונה דינם מהדיוט, שההדיוט מביא כשבה או שעירה, ואלו כהן משיח שחטא מביא פר, ונשיא שחטא מביא שעיר].
ובאופן שחטאו כהן משיח ונשיא לפני שנתמנו, ולא הספיקו להביא קרבנם עד שנתמנו, סוברים חכמים שהם מביאין קרבן כהדיוטות. כי לדעת חכמים הולכים אחר שעת החטא, ובשעת החטא הדיוט היה. והוא הדין אם היו מרובין והתמעטו, שדינם כמרובין, כמו שהיו בשעת החטא, ומביאין פר.
אולם לדעת רבי שמעון, שאמר להלן, שאם נודע להם מחטאם עד שלא נתמנו, חייבין הם בקרבן חטאת כהדיוט, ואילו אם נודע להם משנתמנו פטורין לגמרי מקרבן [ושיטתו היא, שכדי לחייב קרבן צריך שלא ישתנה מצב החוטא משעת החטא עד שעת ידיעה], אם כן, גם כאן יהא כך הדין, שאם נודע להם עד שלא נתמעטו, הרי הן חייבין להביא פר, אבל אם לא נודע להם שחטאו עד שנתמעטו, הרי הן פטורין לגמרי, ואפילו מחטאת, לפי שלא היה דינם שווה בשעת החטא ובשעת הידיעה.
אבל באופן שהיו
מועטין
בשעת החטא
ונתרבו,
כגון שמתו חלק משאר הקהל שלא חטאו, ונמצאו החוטאין מרובין, בזה יש לדון -
מאי?
האם נחלקו רבי שמעון ורבנן גם באופן זה?
וצדדי הספק הם:
האם נאמר כי
רבי שמעון, דאזיל בתר ידיעה,
כפי שנראה מדבריו להלן, באופן שנודע להם עד שלא נתמנו, שחייבין כהדיוטות, לפי שהיתה הידיעה בעודם הדיוטות, ונאמר כי הוא הדין במועטין שנתרבו, שרבי שמעון
מחייב,
כיון שבשעת ידיעה כבר היו מרובין, ומביאין פר.
ו
אילו
רבנן, דאזלי
לעולם
בתר
שעת ה
חטאת, פטרי
אף במועטין ונתרבו, כיון שבשעת החטאת מועטין היו.
או לא
, שאין דינם שוה ממש. שהרי להלן לגבי כהן ונשיא, הן בשעה שחטאו קודם שנתמנו, והן בשעת ידיעה, דהיינו לאחר שנתמנו, הרי הן מחוייבין בקרבן, אלא שנשתנה דין קרבנם, בנשיא, מכשבה או שעירה לשעיר, ובכהן משיח, מכשבה ושעירה לפר.
אבל כאן, שבשעת החטא היו מועטין ופטורין לגמרי מקרבן, יש לומר שאין הדין תלוי במחלוקת רבנן ורבי שמעון. כי כאן, אפילו רבנן יחייבו, כיון שאין שעת החטא קובעת אלא אם נוצר בה איזה שהוא חיוב, אך לא במקום שהוא פטור לגמרי. ולכן הולכים אחר שעת ידיעה, ואז היו מרובין, וחייבין בהבאת פר .
מאי,
מהו הדין בזה?
אך תמהה הגמרא על הצד הראשון, שלרבי שמעון, ההולך אחר שעת ידיעה, גם אם היו מועטין בשעת המעשה ונתרבו לאחר מכן מביאין פר, כיון שבשעת ידיעה מרובין הוו.
ותסברא: אימור דשמעת ליה לרבי שמעון דאזיל אף בתר ידיעה,
היינו דוקא
היכי דהוי ידיעה וחטאה בחיוב,
כדלהלן בהדיוט שהתמנה לנשיא או משיח, שבאופן זה סובר רבי שמעון שאם נודע להם עד שלא נתמנו חייבין, כיון שהיתה גם ידיעה וגם חטאה בעוד שהיו הדיוטות.
אבל באופן שרק ה
ידיעה
היתה בשעת חיוב,
ולא חטאה
בשעת חיוב,
מי שמעת ליה!?
והרי מיניה וביה מוכח שבאופן זה רבי שמעון פוטר!
דאם כן,
שהיה סובר כי די בשעת ידיעה בלבד לחייב, מדוע אם נודע להם משנתמנו פטורין?
לייתי כי
דינם
השתא!
כהן משיח פר, ונשיא שעיר.
אלא
על כרחך,
דרבי שמעון חטאה וידיעה בעי,
שיהו שניהם בשעת חיוב. ואם כן, כשהיו מועטין ונתרבו, הרי אף שבשעת ידיעה היו בני חיוב, מכל מקום, פטורין הם, כי רבי שמעון אינו הולך רק אחר שעת ידיעה, אלא הוא מצריך שתהא גם הידיעה וגם החטא בשעת חיוב, וכאן בשעה שחטאו היו מועטין.
ונשארה הגמרא בספק, האם נחלקו רבי שמעון ורבנן בדין זה.
איבעיא להו: הורו בית דין
ש
חלב מותר, ועשו מיעוט הקהל
על פיהם,
וחזרו בית דין בהן,
והורו שחלב אסור, ושוב חזרו וטעו, ו
הורו
שהוא מותר,
ועשו מיעוט אחר
על פי הוראתם השניה. ושני מיעוטים אלו יחד הם רוב הצבור,
מהו?
וצדדי הספק הם:
האם נאמר
כיון דשתי ידיעות נינהו,
שהרי בתחילה נודע לבית דין שטעו אחר הוראתם הראשונה, וטעו פעם שניה, ושוב נודע להם שטעו אחר הוראתם השניה, לפיכך
לא מצטרף
אלו שני המיעוטים שחטאו לרוב, אלא נחשב הדבר כאילו חטאו רק מיעוט בפני עצמו בכל פעם, ואין מביאין פר.
או דלמא, כיון דאידי ואידי
שני מיעוטי הקהל - חטאם בהוראה מוטעית של היתר
חלב הוא,
לפיכך
מצטרף
חטאם להחשב יחדיו כחטא של רבים.
ואם תמצא לומר
שבאופן זה,
כיון דאידי ואידי חלב הוא,
ו
מצטרף
לאיסור. עדיין יש להסתפק באופן ש
מיעוט
חטאו ואכלו על פי הוראת בית דין את ה
חלב שעל גבי הקרב, ומיעוט
חטאו ואכלו
חלב שעל גבי דקין, מהו?
וצדדי הספק הם:
האם נאמר,
הכא, ודאי כיון דבתרי קראי קאתי,
שאיסורי חלב שעל גבי הקרב וחלב שעל הדקין נלמדו משני מקראות חלוקין,
לא מצטרף,
ודינם כמיעוט שחטאו בהוראת בית דין, ואין מביאין פר.
או דלמא, כיון דאידי ואידי,
חלב שעל גבי הקרב, וחלב שעל גבי הדקין,
חלב הוא,
ואיסור אחד הוא, משום הכי
מצטרף,
מצטרפים שני המיעוטים שחטאו לרוב, רובא, ומביאין פר .
ואם תמצי לומר
שחלב הקרב וחלב הדקין שניהם
שם חלב
אחד
הוא,
ו
מצטרף.
עדיין יש להסתפק באופן ד
מיעוט
הקהל חטאו
בחלב, ומיעוט
חטאו
בדם, מהו?
וצדדי הספק הם:
האם
הכא ודאי
נאמר
דתרי איסורי נינהו.
וכיון דאין איסורן שוה, לא מצטרף,
ונחשבים כמיעוט שחטאו, ואין מביאין פר.
או דלמא, כיון דקרבנן שווה,
שעל שניהם היחיד מביא כשבה, לפיכך
מצטרף,
והוו רובא שחטאו, ומביאין פר.
ואם תמצי לומר, כיון דקרבנן שווה מצטרף,
עדיין יש מקום להסתפק באופן ש
מיעוט חטאו בחלב, ומיעוט
חטאו
בעבודת כוכבים,
ואין קרבנם שווה, שהרי היחידים מביאין על חלב כשבה, ואילו על עבודת כוכבים הם מביאין שעירה,
מהו?
האם נאמר כי
הכא, ודאי
כיון
דאין איסורן שווה ואין קרבנן שווה,
לא מצטרפין, ואין מביאין פר,
או דלמא, כיון דאידי ואידי
חטא שחייבין עליו
כרת הוא, מצטרף.
ומסקינן:
תיקו
15 .
איבעיא להו: הורו בית דין שחלב מותר, ועשו מיעוט הקהל
ואכלו על פי הוראתם,
ומת אותו בית דין, ועמד בית דין אחר, וחזרו
גם הן
והורו
היתר באיסור זה, כמו שהורו בו היתר הבית דין הראשון,
ועשו
ועברו
מיעוט אחר
על פיהם, ובשני מיעוטין אלו יחדיו יש רוב קהל, האם נחשב הדבר שעברו רוב הקהל על פי הוראה אחת, ומביאין פר, או לא.
אליבא דמאן דאמר בית דין מייתי
פר, ולא הצבור עצמן,
לא תיבעי לך,
אין להסתפק בדבר שיחול חיוב הבאת פר על הבית דין הראשון,
דהא ליתנהו
השתא, שהרי כבר מתו. והבית דין השני, פשיטא שאינו מביא פר, שהרי לא עשו רוב קהל על פיהם .
אלא, כי תיבעי לך, אליבא דמאן דאמר צבור מייתי
פר העלם דבר,
מאי?
האם מביאין פר, היות ש
צבור הא קאי
וקיימי השתא, שהם לא מתו. וכיון שעברו רובן עפ"י הוראת בית דין, יביאו פר , דבציבור תליא מילתא.
Traduction française
La Tora dit [Lévitique 6 :
« Telle est la loi de l’holocauste : elle
est l’holocauste ».
Voilà trois exclusions.
Et, dès lors, il est vraisemblable que même la première baraïta, qui déduit trois exclusions du verset « Si une personne », est l’opinion de Rabbi Yehouda.
Ou bien,
il ne faut jamais tirer de la déduction des trois exclusions que Rabbi Yehouda a énoncé cette baraïta. Mais puisque « un Sifra anonyme est de Rabbi Yehouda », nous attribuons la première baraïta à son opinion, car la seconde baraïta, celle de
« Je dis encore », tu ne peux pas l’établir comme étant celle de Rabbi Yehouda.
Car
voici ce qu’
elle enseigne
en elle :
« Si la majorité de l’assemblée a fauté, le tribunal apporte pour eux un taureau. Et
il est impossible de l’attribuer à Rabbi Yehouda,
car
si elle est de Rabbi Yehouda, il a dit
Rabbi Yehouda :
c’est l’assemblée qui apporte
le taureau d’oubli d’une parole, et
non le tribunal
n’apporte pas de taureau.
Car nous avons appris [plus loin, 5a] :
« Rabbi Yehouda dit : sept tribus
[c’est-à-dire la majorité des tribus d’Israël, sur les douze tribus]
qui ont fauté
à cause d’une décision erronée du tribunal
apportent sept taureaux. »
Il est nécessairement établi que c’est l’assemblée qui apporte son expiation au moyen de ces taureaux, et non le tribunal. Car si c’était le tribunal qui apportait l’offrande, on pourrait demander : pourquoi le tribunal apporterait-il sept taureaux ? Pour l’expiation du tribunal, l’expiation d’un seul taureau ne lui suffirait-elle pas ? Mais il est nécessairement établi que, selon Rabbi Yehouda, c’est l’assemblée qui apporte le taureau pour son expiation ; c’est pourquoi chaque tribu apporte un taureau pour elle-même. Et lorsque sept tribus ont fauté, elles apportent sept taureaux.
Il est donc nécessairement établi que la seconde baraïta, dans laquelle nous avons appris que c’est le tribunal qui apporte le taureau, n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Et, dès lors, il est nécessairement établi que la première baraïta est l’opinion de Rabbi Yehouda.
Et Rav Na’hman dit au nom de Chmouel
qu’il contredit Rav Yehouda, qui avait dit au nom de Chmouel que notre Michna était conforme à Rabbi Yehouda ; il considère que ce que nous avons appris dans notre Michna, à savoir que le particulier qui agit sur la base de la décision du tribunal est exempt,
ce sont les paroles de Rabbi Méïr. Mais les Sages
sont en désaccord et
disent : le particulier qui a agi sur la base de la décision du tribunal est חייב.
La Guemara examine maintenant l’explication des paroles de Rav Na’hman au nom de Chmouel :
Que signifient Rabbi Méïr, et que signifient les Sages ?
Où trouvons-nous que Rabbi Méïr et les Sages se divisent sur cette question ?
Car il a été enseigné : le tribunal a rendu
une décision erronée
et ils ont agi
sur la base de cette décision :
Rabbi Méïr exempte, et les Sages rendent passibles.
Et nous avons discuté de cette baraïta : de quelle manière s’agit-il ?
Qui sont ceux
qui
ont agi
et ont transgressé par inadvertance ?
Si tu dis
qu’il s’agit du cas où
le tribunal
a agi par inadvertance, sur la base de sa propre décision, et où ils se divisent sur la question de savoir si le tribunal apporte un taureau pour sa propre action,
il faudra alors demander :
quelle est la raison des Sages, qui les rendent passibles
d’apporter un taureau ?
Or il a été enseigné : on aurait pu
penser que, dans le cas où
le tribunal a rendu
une décision erronée
et a agi,
en transgressant,
le tribunal
lui-même sur la base de sa propre décision,
on aurait pu
penser qu’ils
seraient passibles
d’apporter le taureau de l’oubli d’une parole ?
Le texte dit : « Ce fut caché aux yeux de
la communauté » :
« et ils agirent » !
L’action
de la faute est ce qui
dépend de la communauté, et
quant à la
décision
qu’ils ont rendue par erreur, elle
dépend du tribunal !
L’explication de la déduction de la baraïta est la suivante : le sens de « Ce fut caché aux yeux de la communauté » est que la halakha a été cachée aux « yeux de la communauté », c’est-à-dire au tribunal, qui est appelé ainsi [comme nous le déduisons ailleurs par une gzera chava à partir de « aux yeux » et « aux yeux », selon laquelle les « yeux de la communauté » désignent le tribunal].
De là, ils ont appris que la décision dépend du tribunal.
En revanche, des mots du verset « la communauté, et ils agirent », nous déduisons que l’action dépend de la communauté. Cela signifie que l’obligation de l’offrande pour l’oubli d’une parole ne s’applique que si le tribunal a rendu une décision erronée et que la communauté a accompli par inadvertance l’acte sur la base de cette décision. Mais si le tribunal a à la fois rendu la décision et agi sur la base de sa propre décision, ils sont exempts.
Mais,
si nous établissons la controverse de la baraïta dans le cas où
le tribunal a rendu une décision et où la majorité de la communauté a agi
sur sa base, et si Rabbi Méïr et les Sages se divisent sur la question de savoir si, dans un tel cas, ils apportent le taureau de l’oubli d’une parole,
quelle est alors la raison de Rabbi Méïr, qui exempte ?
N’est-ce pas précisément le cas ordinaire pour lequel on apporte le taureau de l’oubli d’une parole ?
Mais n’est-ce pas plutôt
nécessairement le cas où
le tribunal a rendu une décision et où une minorité
de la
communauté
a agi sur sa base ?
Et c’est sur cela qu’ils se divisent,
Rabbi Méïr et les Sages :
L’un,
Rabbi Méïr,
considère que le particulier qui a agi sur la base de la décision du tribunal est exempt
de l’offrande expiatoire.
Et l’autre,
les Sages,
considère que le particulier qui a agi sur la base de la décision du tribunal est passible
d’une offrande expiatoire !
Il est donc prouvé que notre Michna, dans laquelle nous avons appris que le particulier qui a agi sur la base de la décision du tribunal est exempt de l’offrande expiatoire, est l’opinion de Rabbi Méïr, et non celle des Sages !
Et nous repoussons cette preuve :
Rav Papa
dit : il est impossible de déduire de cette baraïta que les Sages rendent passible le particulier qui a agi sur la base de la décision du tribunal. Car on peut dire
que tout le monde,
les Sages comme Rabbi Méïr, est du même avis que notre Michna, à savoir que
le particulier qui a agi sur la base de la décision du tribunal est exempt.
Mais
ils se sont divisés sur l’une des quatre possibilités suivantes :
Une première possibilité est la suivante : ils se sont peut-être divisés dans le cas où une minorité de la communauté a agi, et où le tribunal a agi avec elle ; en les ajoutant aux juges du tribunal, ils constituent la majorité de la communauté. Ils se divisent donc sur la question de savoir si
le tribunal complète la majorité de la communauté.
L’un (
les Sages)
considère que le tribunal complète la majorité de la communauté
et ils sont donc passibles du taureau ;
et l’autre,
Rabbi Méïr,
considère que le tribunal ne complète pas la majorité de la communauté,
et voici une minorité qui a agi ; ils sont exempts d’apporter un taureau.
b.
Ou bien,
on peut expliquer que la baraïta traite du cas où
le tribunal a rendu une décision et où la majorité de la communauté a agi
sur sa base. Les Sages et Rabbi Méïr se divisent sur la question de savoir si l’assemblée apporte également un taureau, ou si seul le tribunal apporte un taureau et non l’assemblée. Même Rabbi Méïr, qui exempte, n’a pas l’intention de les exempter entièrement de la règle du taureau ; il entend exempter l’assemblée d’apporter un taureau, conformément à son opinion exposée plus loin : seul le tribunal apporte un taureau, et non l’assemblée.
Et
selon cette explication, il faut établir que
qui sont les Sages
qui rendent également l’assemblée passible d’apporter un taureau ?
C’est Rabbi Chim’on, qui dit
plus loin :
l’assemblée apporte
un taureau
et
de même
le tribunal apporte
un taureau.
c.
Ou bien,
on peut dire qu’ils se divisent au sujet de la règle de la
tribu
unique
qui a agi sur la base de la décision de son tribunal,
celui de cette tribu, et non sur la base de la décision du grand tribunal. Selon Rabbi Méïr, on n’apporte pas de taureau, puisqu’ils n’ont pas transgressé sur la base de la décision du grand tribunal ; les Sages, en revanche, considèrent qu’on apporte même pour une décision du tribunal de la tribu.
Et qui
sont ces
Sages
qui soutiennent cette opinion ?
C’est Rabbi Yehouda ! Car il a été enseigné
[5b, plus loin dans la Michna] :
« Une tribu qui a agi sur la base de la décision de son tribunal » :
« cette tribu est passible
du taureau de l’oubli d’une parole », telles sont les paroles de Rabbi Yehouda !
d.
Ou bien,
cette baraïta traite
du cas où six tribus ont fauté,
tribus
qui constituent la majorité de la communauté
[par rapport au décompte de l’ensemble des membres des douze tribus],
ou sept
tribus,
bien qu’elles ne constituent pas la majorité de la communauté.
Selon Rabbi Méïr, elles sont exemptes, car il ne rend passible que si la majorité des tribus et la majorité de la communauté ont fauté.
Et
selon cette explication, il faut établir que les Sages de
notre Michna,
qui ont rendu toutes les tribus passibles de l’offrande,
qui sont-ils ? C’est Rabbi Chim’on ben Elazar !
Car il a été enseigné : Rabbi Chim’on ben Elazar dit en son nom,
celui de Rabbi Méïr :
« Six
tribus
ont fauté et constituent la majorité de la communauté, ou sept bien qu’elles ne constituent pas la majorité de la communauté : elles sont passibles
[et, plus loin à la fin du chapitre, la Guemara explique sa raison].
Puisqu’il est possible d’établir la baraïta dans chacun des cas exposés, et que Rabbi Méïr et les Sages s’y diviseraient, nous ne possédons aucune preuve que Rabbi Méïr et les Sages se divisent sur la règle du particulier qui a agi sur la base de la décision du tribunal : est-il passible ou exempt ?
Rav Assi
dit : ce que l’on a exigé
et par la décision
que la majorité de la communauté faute sur la base de la décision du tribunal, pour cette majorité,
suis la majorité des habitants de la terre d’Israël
et les habitants de l’extérieur de la terre d’Israël ne sont pas comptés.
Comme il est dit [I Rois 8] :
« Salomon célébra en ce temps la fête, et tout Israël avec lui, une grande assemblée depuis l’entrée de Hamath jusqu’au torrent d’Égypte, devant l’Éternel, notre Dieu, durant sept jours et durant sept jours, quatorze jours. »
Et apparemment, il faut s’étonner :
puisque
voici qu’il est écrit :
« et tout Israël avec lui, une grande assemblée »,
ce qui signifie que tout Israël était avec lui, pourquoi le verset doit-il encore dire que même les hommes qui résident dans les régions
« depuis l’entrée de Hamath jusqu’au torrent d’Égypte »
étaient avec lui ?
Pourquoi cela est-il nécessaire
à dire ? N’est-il pas évident que ceux-là aussi font partie de l’assemblée d’Israël ?
Mais
déduis-en,
précisément
ceux-ci,
qui résident à l’intérieur des frontières de la terre d’Israël, lesquelles sont « depuis l’entrée de Hamath jusqu’au torrent d’Égypte »,
sont appelés,
sont désignés et inclus dans la catégorie de
« communauté ». Mais ceux-là,
les habitants de l’extérieur de la terre d’Israël,
ne sont pas appelés
du nom de
« communauté ».
Après avoir conclu que ceux qui sont en minorité et ont fauté sur la base de la décision du tribunal sont exempts d’offrande, la Guemara examine maintenant quelle est la règle lorsque la situation numérique des fautifs a changé et qu’ils sont passés de la minorité à la majorité, durant la période comprise entre le moment où ils ont commis la faute et celui où les fautifs ont appris qu’ils avaient fauté.
La Guemara clarifie les cas qui relèvent de cette règle :
Cela est certainement
évident : si, au moment de la faute, ils étaient
nombreux,
au moment de la faute, puis
sont devenus moins nombreux
par la suite, par exemple parce qu’une partie de ces fautifs est morte et qu’ils sont restés en minorité ,
c’est la controverse de Rabbi Chim’on et des Sages,
qui se divisent dans la Michna plus loin, au sujet du grand-prêtre oint et du nasi [lorsqu’ils ont fauté par inadvertance, leur règle diffère de celle du particulier : le particulier apporte une brebis ou une chèvre femelle, tandis que le grand-prêtre oint qui a fauté apporte un taureau et que le nasi qui a fauté apporte un bouc].
Et de même, si un koen machia'h et un nassi ont péché avant d’avoir été nommés, et n’ont pas eu le temps d’apporter leur sacrifice avant d’avoir été nommés, les Sages pensent qu’ils apportent un sacrifice comme des particuliers. Car, selon les Sages, on suit le moment de la faute ; or, au moment de la faute, il était un particulier. Il en va de même s’ils étaient nombreux puis sont devenus peu nombreux : leur statut est celui des nombreux, comme ils l’étaient au moment de la faute, et ils apportent un taureau.
Cependant, selon Rabbi Chimon, qui a dit plus loin que, si leur faute leur a été connue avant qu’ils aient été nommés, ils sont tenus d’apporter un sacrifice expiatoire comme des particuliers, tandis que si elle leur a été connue après qu’ils ont été nommés, ils sont entièrement dispensés de sacrifice — [son opinion étant que, pour rendre une personne passible d’un sacrifice, il faut que le statut du pécheur ne change pas entre le moment de la faute et celui où elle est connue] —, il en sera de même ici : si leur faute leur a été connue avant qu’ils ne deviennent peu nombreux, ils sont tenus d’apporter un taureau ; mais si leur faute ne leur a été connue qu’après qu’ils sont devenus peu nombreux, ils sont entièrement dispensés, même du sacrifice expiatoire Et dans l’Avi Ezri [chapitre 3 des Lois des rois, halakha 7], il a examiné, selon les Sages, lorsque le statut change d’une obligation à une dispense complète, si l’on suit le moment de la faute pour les rendre passibles ou non. Des paroles des Tosafiot [à l’intitulé « Ceux qui étaient peu nombreux »], il ressort qu’ils ont compris que, dans ce cas, les Sages reconnaissent la dispense. [Voir également la note 3 à cet endroit.] Il s’est étonné : n’est-il pas évident, dans notre sougya, que les Sages rendent passibles même ceux qui étaient nombreux puis sont devenus peu nombreux ? Or, lorsqu’ils sont devenus peu nombreux, ils sont entièrement dispensés, selon celui qui dispense le particulier qui s’en remet au tribunal, même du sacrifice expiatoire. Il a répondu qu’il fallait distinguer : pour ceux qui étaient nombreux puis sont devenus peu nombreux, la dispense des peu nombreux n’est pas une dispense complète, car ils sont aptes à être tenus d’un sacrifice, s’ils avaient constitué la majorité du peuple ; leur dispense est seulement celle de personnes contraintes par suite de l’instruction du tribunal. Selon cela, la preuve tirée des Tosafiot est également repoussée ; voir attentivement à cet endroit. Et plus loin dans la note… 10.
Mais dans le cas où ils étaient
peu nombreux
au moment de la faute
et sont devenus nombreux,
par exemple, si une partie du reste du peuple, qui n’avait pas péché, est morte, de sorte que les pécheurs se sont trouvés nombreux, il faut examiner ce cas —
qu’en est-il ?
Les avis de Rabbi Chimon et des Sages divergent-ils également dans ce cas ?
Les deux aspects du doute sont les suivants :
Dirons-nous que
Rabbi Chimon, qui suit le moment où la faute a été connue,
comme cela ressortira de ses paroles plus loin, dans le cas où leur faute leur a été connue avant qu’ils aient été nommés, et où ils sont tenus comme des particuliers parce que la connaissance de la faute a eu lieu alors qu’ils étaient encore des particuliers, et dirons-nous qu’il en va de même pour ceux qui étaient peu nombreux puis sont devenus nombreux, de sorte que Rabbi Chimon
les rend passibles,
puisqu’au moment où la faute a été connue, ils étaient déjà nombreux et apportent un taureau.
Et
si
les Sages, qui suivent
toujours
le
moment du
sacrifice expiatoire, les dispensent
également dans le cas de ceux qui étaient peu nombreux puis sont devenus nombreux, puisqu’au moment de la faute ils étaient peu nombreux.
Ou non,
car leur statut n’est pas absolument identique. En effet, plus loin, concernant le koen et le nassi, tant au moment où ils ont péché, avant d’avoir été nommés, qu’au moment où la faute a été connue, c’est-à-dire après qu’ils ont été nommés, ils sont tenus d’un sacrifice ; seul le statut de leur sacrifice a changé : pour le nassi, d’une brebis ou d’une chèvre à un bouc, et pour le koen machia'h, d’une brebis ou d’une chèvre à un taureau.
Mais ici, au moment de la faute, ils étaient peu nombreux et entièrement dispensés de sacrifice. On peut donc dire que la loi ne dépend pas de la controverse entre les Sages et Rabbi Chimon. Car ici, même les Sages les rendront passibles, puisque le moment de la faute ne détermine le statut que si une certaine obligation y a pris naissance, mais non lorsqu’il y avait une dispense complète. On suit donc le moment où la faute a été connue ; à ce moment-là, ils étaient nombreux et tenus d’apporter un taureau.
Qu’en est-il,
quelle est la loi dans ce cas ?
Mais la Guemara s’étonne de la première possibilité : selon Rabbi Chimon, qui suit le moment où la faute a été connue, même s’ils étaient peu nombreux au moment de l’acte et sont devenus nombreux ensuite, ils apporteraient un taureau, puisqu’au moment où la faute a été connue, ils étaient nombreux.
Et comment peux-tu le soutenir ? Tu peux certes comprendre de Rabbi Chimon qu’il suit également le moment où la faute a été connue,
mais seulement
lorsque la connaissance et la faute ont eu lieu alors qu’une obligation existait,
comme dans le cas, exposé plus loin, du particulier qui a été nommé nassi ou koen machia'h : dans ce cas, Rabbi Chimon pense que, si leur faute leur a été connue avant qu’ils aient été nommés, ils sont passibles, puisque la connaissance et la faute ont toutes deux eu lieu alors qu’ils étaient des particuliers.
Mais dans le cas où seule la
connaissance
a eu lieu au moment où une obligation existait,
et non la faute
au moment où une obligation existait,
peux-tu le comprendre de lui !?
Et pourtant, il est démontré par ses propres paroles que, dans ce cas, Rabbi Chimon dispense !
Car, s’il en était ainsi,
s’il pensait que le seul moment où la faute a été connue suffisait pour rendre passible, pourquoi, si leur faute leur a été connue après qu’ils ont été nommés, sont-ils dispensés ?
Qu’ils apportent donc selon leur
statut
actuel !
Le koen machia'h, un taureau, et le nassi, un bouc.
La Guemara reste donc dans le doute : Rabbi Chimon et les Sages sont-ils en désaccord sur cette loi ?
Ils ont posé la question : si le tribunal a enseigné
que
le suif était permis, et qu’une minorité du peuple a agi
sur la foi de cette instruction,
puis que le tribunal est revenu sur sa position,
et a enseigné que le suif était interdit, puis est de nouveau revenu à l’erreur et
a enseigné
qu’il était permis,
et qu’une autre minorité
a agi selon leur seconde instruction — ces deux minorités réunies constituent la majorité du public —
qu’en est-il ?
Les deux aspects du doute sont les suivants :
Dirons-nous que,
puisqu’il s’agit de deux connaissances distinctes,
car, au début, le tribunal a appris qu’il s’était trompé après sa première instruction, puis il s’est trompé une seconde fois, et il a de nouveau appris qu’il s’était trompé après sa seconde instruction,
ils ne s’additionnent pas,
ces deux minorités qui ont péché, pour former une majorité ; l’affaire est considérée comme si une minorité seulement avait péché à chaque fois, et elles n’apportent pas de taureau.
Ou peut-être, puisque dans un cas comme dans l’autre —
les deux minorités du peuple — leur faute consiste en une instruction erronée autorisant
le suif,
par conséquent
elles s’additionnent,
leur faute étant considérée ensemble comme la faute d’un grand nombre.
Et si tu veux dire
que, dans ce cas,
puisque dans un cas comme dans l’autre il s’agit de suif,
et qu’ils
s’additionnent
pour l’interdit, il faut encore s’interroger dans le cas où une
minorité
a péché et a mangé, sur la foi de l’instruction du tribunal, le
suif qui recouvre les viscères, et où une minorité
a péché et a mangé
le suif qui recouvre les intestins : qu’en est-il ?
Les deux aspects du doute sont les suivants :
Dirons-nous que,
ici, assurément, puisqu’ils relèvent de deux versets distincts,
les interdits du suif qui recouvre les viscères et du suif qui recouvre les intestins ayant été appris de deux versets différents,
ils ne s’additionnent pas,
et qu’ils ont le même statut qu’une minorité qui a péché sur la foi de l’instruction du tribunal, et n’apportent pas de taureau ?
Ou peut-être, puisque dans un cas comme dans l’autre,
le suif qui recouvre les viscères et le suif qui recouvre les intestins,
il s’agit de suif,
et qu’il s’agit d’un seul interdit, c’est pourquoi
ils s’additionnent,
les deux minorités qui ont péché s’additionnent pour former une majorité, une majorité, et elles apportent un taureau.
Et si tu veux dire
que le suif des viscères et le suif des intestins sont tous deux
un seul nom de suif
qui est,
et qu’ils
s’additionnent.
Il faut encore s’interroger dans le cas où une
minorité
du peuple a péché
concernant le suif, et où une minorité
a péché
concernant le sang : qu’en est-il ?
Les deux aspects du doute sont les suivants :
La question est de savoir si
ici, assurément,
l’on doit dire
qu’il s’agit de deux interdits.
Et puisque leurs interdits ne sont pas identiques, ils ne s’additionnent pas,
et ils sont considérés comme une minorité qui a péché ; ils n’apportent pas de taureau.
Ou peut-être, puisque leur sacrifice est identique,
car pour tous deux, le particulier apporte une brebis, par conséquent
ils s’ajoutent,
et ils constituent une majorité qui a fauté, et ils apportent un taureau.
Et si tu veux dire que, puisque leur sacrifice est identique, ils s’ajoutent,
il reste encore lieu de s’interroger dans le cas où
une minorité a fauté au sujet du hélèv, et une minorité
a fauté
au sujet de l’idolâtrie,
et leur sacrifice n’est pas identique, puisque les particuliers apportent pour le hélèv une brebis, tandis que pour l’idolâtrie ils apportent une chèvre,
qu’en est-il ?
Dirons-nous que
ici, assurément,
puisque
leur interdiction n’est pas identique et leur sacrifice n’est pas identique,
ils ne s’ajoutent pas et n’apportent pas de taureau,
ou peut-être, puisque l’un comme l’autre est
une faute pour laquelle on est passible de
retranchement, ils s’ajoutent.
Et nous concluons :
teïkou 15 .
Ils leur ont posé la question : un tribunal rabbinique a décidé que le hélèv est permis, et une minorité de l’assemblée a agi
et en a consommé conformément à leur décision,
et ce tribunal rabbinique est mort, puis un autre tribunal rabbinique s’est établi et a de nouveau décidé
eux aussi
la permission
au sujet de cet interdit, comme le premier tribunal rabbinique en avait décidé la permission,
et ont agi
et ont transgressé
une autre minorité
sur leur décision ; et ces deux minorités réunies constituent une majorité de l’assemblée. La chose est-elle considérée comme une transgression de la majorité de l’assemblée selon une seule décision, de sorte qu’ils apportent un taureau, ou non ?
Selon celui qui dit que le tribunal rabbinique apporte
un taureau, et non la communauté elle-même,
tu n’as pas à t’interroger,
il n’y a pas lieu de douter que l’obligation d’apporter un taureau s’applique au premier tribunal rabbinique,
car ils ne sont pas là
à présent, puisqu’ils sont déjà morts. Et le second tribunal rabbinique, il est évident qu’il n’apporte pas de taureau, puisque la majorité de l’assemblée n’a pas agi selon sa décision.
Mais si tu dois t’interroger, c’est selon celui qui dit que la communauté apporte
un taureau pour une faute commise par suite d’une décision erronée,
qu’en est-il ?
Apportent-ils un taureau, puisque
la communauté, elle, subsiste
et se trouve actuellement présente, puisqu’elle n’est pas morte ? Et puisque la majorité a transgressé selon la décision du tribunal rabbinique, ils apporteront un taureau , car la chose dépend de la communauté.