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Horayot 2b (ב:) — le Talmud en français

Horayot 2b (הוריות ב:): Et la Guemara répond : « Celle-ci, et il n’est pas nécessaire de dire celle-là », enseigne-t-elle. Ainsi s’explique la fin de la Michna : si l’un des juges, ou l’un des…

Texte original — Horayot 2b (ב:)

ומתרצת הגמרא:

זו ואין צריך לומר זו, קתני.

וכך הוא ביאור הסיפא במשנה: אם ידע אחד מהדיינים או אחד מהתלמידים שטעו בית הדין, ועשה עמהם, חייב חטאת יחיד. ואין צריך לומר אם עשה אחריהם, שאינו תולה לגמרי בבית דין, שחייב חטאת יחיד. ואין צריך לומר שאם עשה לבדו, שחייב, כי אינו תולה כלל בבית דין.

שנינו במשנתנו: הורו בית דין

וידע אחד מהם שטעו, או תלמיד וראוי להוראה,

ועשה על פיהם חייב.

ומקשה הגמרא:

תרתי,

שני האופנים , של דיין היודע, ותלמיד היודע,

למה לי

לשנות את שניהם במשנה? והרי כיון ששנינו במשנה שאם ידע אחד מהדיינים שטעו ועשה על פיהם, הוא חייב חטאת יחיד משום שהוא אינו תולה את מעשהו בבית דין [שהרי הוא יודע את הדין], הרי ממילא גם נדע, שתלמיד הראוי להוראה ויודע שטעו, שהוא חייב חטאת יחיד, כי גם הוא אינו תולה את חטאו בבית דין! ומתרצת הגמרא:

אמר רבא, איצטריך

לשנות את הדין בשניהם:

כי אילו שנינו במשנה רק "ידע אחד מהדיינים",

סלקא דעתך אמינא, הני מילי,

הטעם שהוא אינו נחשב תולה בבית דין, משום שהוא

גמיר וסביר,

שגם למד, וגם מבין מסברת עצמו.

אבל

תלמיד הראוי להוראה, שהוא

גמיר, ולא סביר, לא

יהא הדין כן, כי מאחר שהוא "לא סביר", יכול הוא לתלות מעשהו בהוראת בית דין, כיון שאין ידיעתו מספקת להכריע כנגד הוראת בית דין.

לכך הוצרכה המשנה להשמיענו, שגם גמיר ולא סביר אינו נפטר מדין תולה בבית דין, אלא חייב חטאת יחיד!

אמר ליה אביי

לרבא: היאך אמרת שמדובר במשנה בתלמיד שהוא גמיר ולא סביר? והרי פשטות לשון המשנה, שהגדירה את התלמיד הזה כמי שהוא

"

ראוי

להוראה"

תלמיד שהוא

גמיר וסביר, משמע!

אמר ליה

רבא: אכן, ממשמעות הלשון של המשנה "ראוי להוראה" גרידא, אי אפשר ללמוד כמו שאמרתי, שבאה המשנה לחייב חטאת יחיד, בתלמיד שהוא רק גמיר ולא סביר.

אלא,

אנא, הכי קאמינא

: אפשר ללמוד זאת ממה שהוסיפה המשנה בתלמיד, ונקטה שהוא "ראוי להוראה".

כי לכאורה תיבות אלו מיותרות הן, וכפי שיבואר, ובהכרח שהן באו ללמד, שאפילו תלמיד שהוא רק גמיר ולא סביר, חייב חטאת יחיד.

וכך היא ההוכחה שלי:

אי מההיא,

ממה שאמרה המשנה "ידע אחד מהדיינים שטעו" בלבד, לא הייתי לומד משם לחייב גם תלמיד שהוא גמיר ולא סביר. כי

הוה אמינא,

הייתי אומר

הני מילי

שאינו נחשב תולה בבית דין, היינו דוקא תלמיד שהוא

גמיר וסביר. אבל

מי שהוא

גמיר ולא סביר,

או סביר ולא גמיר,

לא.

דהיינו, הייתי סבור שאינו חייב, אלא הוא נחשב כתולה בבית דין, ופטור.

לפיכך

תנא

נמי "תלמיד שהוא

ראוי להוראה",

להשמיענו

ממשנה יתירה

[בהוספת "תלמיד הראוי להוראה" בנוסף לידע אחד מהדיינים], כי

אפילו

תלמיד שהוא

גמיר ולא סביר,

או

סביר ולא גמיר,

גם הוא חייב בחטאת יחיד, ואינו נחשב כתולה בבית דין . [אם כי נשארת ההגדרה ש"תלמיד הראוי להוראה" כשלעצמו, הוא גמיר וסביר.

אך היתור שלו במשנה בא ללמד גם על גמיר ולא סביר, או סביר ולא גמיר].

שנינו במשנתנו: "תלמיד

וראוי להוראה

" כו'.

כגון מאן

נקרא "ראוי להוראה"?

אמר רבא: כגון שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא,

שהיו יושבים לפני חכמים, והם היו ראויין להוראה. כמו שאמרו במסכת סנהדרין [יז ב] "דנים לפני חכמים: שמעון בן עזאי, ושמעון בן זומא".

אמר ליה אביי

: היאך אמרת שבמשנה מדובר בכאלו חכמים? והלא חכם

כי האי גוונא, מזיד הוא!

שהרי ודאי לו שטעו בית דין, ואם אף על פי כן עשה, הרי שבמזיד עשה, כי אנשים גדולים כאלו אינם יכולים לתלות שגגתם בשום בית דין, והיאך יתחייב על כך קרבן חטאת .

אמר ליה רבא לאביי:

ולטעמיך,

שאמרת מזיד הוא, כיצד תבאר את

הא דתניא

: כתיב בפרשת קרבן חטאת יחיד [ויקרא ד] "ואם נפש אחת תחטא בשגגה, בעשותה אחת ממצות ה' אשר לא תעשינה ואשם", ודרשינן מלשון הכתוב "

בעשותה אחת",

ולא כתוב "תחטא, ועשתה אחת", שבא הכתוב ללמדך, שאפילו אם הורו בית דין הוראה בטעות לעבור על אחת מהמצות, והלך אחד ועשה מעשה כפי הוראתם, אך לא מפני שסמך עליהם, אלא היה "

יחיד העושה מפי עצמו",

הרי הוא

חייב

קרבן חטאת יחיד. כי רק מי ששגג

בהוראת בית דין

הרי הוא

פטור

מקרבן.

כיצד

נחשב "יחיד העושה מפי עצמו"?

הורו בית דין שחלב מותר, ונודע לאחד מהם

מהדיינים

שטעו, או

שהיה

תלמיד יושב לפניהם וראוי להוראה, כגון שמעון בן עזאי, יכול יהא

אותו דיין או תלמיד העושה מעשה על פיהם,

פטור

מקרבן?

תלמוד לומר "בעשותה אחת"

יחיד העושה על פי עצמו חייב

קרבן! ורק העושה

בהוראת בית דין,

משום שלא ידע בטעותם,

פטור!

ומוכח, שגם בתלמיד כגון שמעון בן עזאי, שייך שיהיה שוגג, ויתחייב בחטאת .

אלא, היכי משכחת לה,

באיזה אופן אתה, אביי, יכול למצוא את האפשרות שעל פי עצמו יתחייב חטאת, והרי מזיד הוא, בהכרח,

כגון ד

באמת

ידע דאסור, ו

אולם

קא טעי במצוה לשמוע דברי חכמים.

שהיה סבור שלעולם יש מצוה לשמוע לדברי חכמים, ואפילו במקום שהוא עצמו יודע שהם טעו בהוראתם. ובטעות שכזו, גם שמעון בן עזאי נחשב שוגג.

ואם כן,

לדידי נמי,

שביארתי ש"הראוי להוראה" במשנתנו הוא כגון שמעון בן עזאי, אעמיד באותו האופן, שהם נחשבים שוגגין כגון

דטעו

במצוה לשמוע דברי חכמים

6 .

שנינו במשנתנו: "

זה הכלל: התולה בעצמו, חייב".

והוינן בה: "זה הכלל", שהוא לשון ריבוי,

לאיתויי מאי?

מה הוא בא לרבות? ומבארת הגמרא:

לאיתויי

את מי שעבר ואכל חלב לאחר שהורו בית דין שחלב מותר, אבל הוא

מבעט בהוראה,

שהוא רגיל שלא להתייחס ושלא לעשות כפי הוראות בית דין. ולכן, גם הוא נחשב כמי שעשה על פי עצמו, וחייב להביא קרבן חטאת, ככל יחיד שחטא בשגגה .

וזה ששנינו "זה הכלל" לגבי ה

תולה בבית דין

שהוא פטור, הוא

לאתויי,

שאף אם

הורו בית דין

להתיר אחת מכל המצוות,

וידעו

לאחר מכן

שטעו, ו

כבר

חזרו בהן

מהוראתם

,

ורק אחר כך עבר היחיד ועשה על פיהם, נחשב כתולה בבית דין, ופטור, כי לא ידע שחזרו בהם.

ותמהה הגמרא:

הא

דין זה,

בהדיא קתני לה

במשנה לקמן [ג ב]!? ומבארת הגמרא: כך היא דרך התנא, שהוא

תני כללא

"זה הכלל",

והדר,

ולאחר מכן, הוא חוזר ו

מפרש

את הדין, במשנה הבאה.

אמר רב יהודה אמר שמואל,

מה ששנינו במשנתנו שיחיד אשר עשה על פי הוראת בית דין, אף על פי שאין בית דין מביאין עליו פר העלם דבר, מכל מקום הוא עצמו פטור מקרבן,

זו דברי רבי יהודה.

אבל חכמים אומרים, יחיד שעשה בהוראת בית דין, חייב

להביא קרבן חטאת!

ומבארת הגמרא:

מאי רבי יהודה?

היכן מצינו שכך היא שיטת רבי יהודה?

דתניא

: נאמר בפרשת קרבן חטאת "

אם נפש אחת תחטא בשגגה, בעשותה".

ולכאורה די היה לכתוב "אם תחטא בשגגה".

ולפיכך דרשינן כאילו נכתב "נפש תחטא", "אחת תחטא", "בעשותה תחטא", ו

הרי אלו ג' מעוטין.

ומאחד המיעוטים דרשינן: דוקא

העושה מפי עצמו חייב.

אבל העושה

בהוראת בית דין פטור.

ולקמן תפרש הגמרא מנין לנו שברייתא זו, דברי רבי יהודה היא.

וממשיכה הגמרא ומבארת:

מאי רבנן?

דתניא,

שנינו בתורת כהנים, על הכתוב "בעשותה", ברייתא המחולקת לשני חלקים: האחד עוסק במיעוט שחטאו והשני ברוב ישראל שחטאו. וכך שנינו:

יכול דווקא יחיד שעשה ועבר על חטא בשגגה חייב חטאת, אבל שנים [או כמה אנשים] שחטאו יחד באותה שגגה, יהיו פטורין? תלמוד לומר "מעם הארץ". מלמד הכתוב שאפילו כמה אנשים שעברו יחד באותה השגגה חייבין כל אחד להביא קרבן חטאת יחיד על שגגתו.

וממשיכה הברייתא בתורת כהנים ואומרת:

עדיין אני אומר,

כי רק

מיעוט קהל שחטאו

יחד באותה שגגה

חייבין

בחטאת יחיד, משום

שאין בית דין מביאין על ידיהם

של מיעוט הציבור

פר

העלם דבר.

אבל

רוב קהל שחטאו

[ולקמן יבואר כיצד שגגו וחטאו],

יהו פטורין

מקרבן חטאת יחיד,

שהרי בית דין מביאין על ידיהן

של רוב הציבור

פר

העלם דבר.

תלמוד לומר "מעם הארץ"

-

אפילו רובו, ואפילו כולו!

ודנה הגמרא:

במאי,

באיזה אופן של שגגה מדברת הברייתא הזאת העוסקת במיעוט ורוב.

אילימא,

אם נאמר שכל הברייתא הזאת, בשני חלקיה, במיעוט וברוב, עוסקת באופן שלא היתה הוראת בית דין, אלא עברו הקהל ועשו

בשגגת מעשה,

כגון שהתחלף לכל אחד ואחד מהציבור חלב בשומן, ואכלו בשוגג, ולא היה זה כלל בהוראת בית דין, ובאה הברייתא לחדש מכח הלימוד מהפסוק, שלא רק אם שגג אדם יחיד הוא מביא חטאת, אלא אפילו אם כמה אנשים חטאו באותה שגגה, או אפילו עשו רוב הציבור באותה שגגה, בכל זאת הם חייבים [כל אחד] בחטאת יחיד, ואין הם מתכפרים בפר העלם דבר.

הרי אי אפשר להעמיד את הברייתא באופן שכזה! שהרי אמרו בברייתא זו, שרוב קהל שחטאו, בית דין מביאין על ידיהן פר העלם דבר. ואם נאמר שהיה חטאם בשגגת מעשה, שלא על פי הוראת בית דין, יקשה:

בית דין, מאי עבידתייהו?!

הרי אם חטאו ציבור

שלא בהוראת בית דין

-

בית דין, מי מייתו,

וכי הם מביאים

פר

העלם דבר כאשר חטאו הציבור

שלא בהוראה!?

והרי אין בית דין מביאין פר אלא כשהציבור חטאו בהוראה של בית דין!

אלא,

שמא תאמר, שכל הברייתא הזאת, על שני חלקיה, אכן עוסקת באופן ששגגו ועברו

בהוראה

של בית דין. ומחדשת הברייתא, שלא תאמר שרק אם שגגו יחידים על פי הוראת הבית דין, הם חייבים [כל אחד מהם בחטאת יחיד], אלא, יש לימוד מיוחד מהפסוק, המגלה לנו חידוש, שאפילו אם עשו כמה מהציבור, או אפילו רוב הציבור על פי הוראת הבית דין, גם אז הם אינם פטורים מחטאת יחיד, אף על פי שבית דין מביאין עליהם פר העלם דבר!

אך דוחה הגמרא: הרי גם כך אי אפשר לבאר!

שהרי פסוק זה של "מעם הארץ" שממנו דורשת הברייתא, אינו מדבר כלל באופן ששגגו על פי הוראת בית דין, ד

הא כי כתיב

קרא "

מעם הארץ

",

בשגגת מעשה הוא דכתיב!

ואם כן, כיצד ניתן ללמוד מכאן לחייב את רוב הציבור בקרבן יחיד אפילו כשהיתה הוראת בית דין!?

אלא לאו,

על כרחך, צריך לומר שאין כל הברייתא עוסקת באופן אחד, אלא מתחלקת היא בשני חלקיה, לשני אופנים. ו

הכי קאמר

התנא בברייתא הזאת:

א.

מיעוט קהל

[כמה אנשים]

שחטאו

[יחד]

בשגגת מעשה

-

חייבין

בקרבן יחיד,

ש

כן

אין בית דין מביאין על ידיהן

[של מיעוט הציבור]

פר

העלם דבר

בהוראה.

ומוכח מדברי הברייתא, האומרת "אין בית דין מביא על ידיהן פר העלם דבר", שדוקא בית דין לא מביא קרבן של פר העלם דבר כשחטאו מיעוט הציבור.

הא הן,

מיעוט הציבור עצמו, שחטאו בשגגה על פי בית דין, כן

חייבין

להביא כל אחד כשבה או שעירה.

ובאה הברייתא לומר כך: כשם שאין מיעוט הציבור נפטרים מקרבן יחיד, אפילו אם הורו להם בית דין היתר, ועשו על פיהם, כך אין מיעוט הציבור [כמה אנשים שחטאו יחד באותה שגגה] נפטרים מקרבן יחיד כששגגו הם עצמם, בשגגת מעשה, גרידא, אלא חייבים חטאת יחיד, כדין יחיד שחטא.

והיינו, שבחלק זה של הברייתא מצינו חידוש דין גם לגבי שגגת הוראה, שיחיד העושה בהוראת בית דין, חייב קרבן יחיד.

ואם כן, מצינו כאן את שיטת חכמים, כדברי רב יהודה אמר שמואל, שיחיד העושה בהוראת בית דין, חייב חטאת.

ב.

יכול

נאמר, ש

רוב צבור שעשו בשגגת מעשה, יהו פטורין

כולם מחטאת יחיד

, שהרי בית דין מביאין עליהם,

על רוב ציבור,

פר

העלם דבר כשעשו את הציבור

בהוראה

שהורו הבית דין.

ולפי זה, יכול שנמשיך ונאמר: כשם שרוב הקהל פטורין מחטאת יחיד כשחטאו בהוראה, כך יהיו פטורין מחטאת יחיד גם כשחטאו בשגגת מעשה.

והיינו, כי היה מקום לומר [לולי הלימוד המיוחד מהפסוק, כפי שיבואר בברייתא להלן], שהתחדש דין חדש בכפרת הציבור, שהיא תהא דוקא בפר של ציבור ולא בכשבה של כל יחיד ויחיד. ולכן, גם במקום שהיתה השגגה של הציבור במעשה ולא בהוראה, שאז אין להם כפרה בפר, בכל זאת לא יביאו הציבור חטאת יחיד, אלא יהיו פטורים בכלל מהבאת קרבן, כי אין להם כפרה אחרת אלא בפר.

תלמוד לומר

[בפסוק המדבר בשגגת מעשה!],

"מעם הארץ".

מלמד הכתוב [המדבר בשגגת מעשה!] ש

אפילו

אם

רובו

של קהל חטא בשגגת מעשה [לא בשגגת הוראה!], מביאין כל אחד מהקהל כשבה או שעירה לחטאת יחיד, ואין אומרים שאין כפרה לציבור אלא בפר העלם דבר, ולכן אין להם כפרה כלל בשגגת מעשה! אלא, חייבים כל אחד מהציבור להביא קרבן יחיד, לפי שלא נאמר הפטור מקרבן יחיד אלא לגבי ציבור שטעו מחמת הוראה של בית דין, שהם מתכפרים בפר העלם דבר, ולא לגבי ציבור שטעו בשגגת מעשה.

ואם כן, מצינו בברייתא זו, את דברי חכמים, הסוברים [בתחילת הברייתא], שיחיד ואפילו מיעוט אנשים, שעשו על פי הוראת בית דין, שחייבים חטאת!

ודחינן:

אמר רב פפא, ממאי

הוכחת שברייתא זו סוברת שיחיד אשר עשה בהוראת בית דין חייב חטאת? - הרי הוכחת זאת ממה שאמרו בתחילת הברייתא, שמיעוט קהל שחטאו בשגגת מעשה חייבין חטאת, כמו שמצינו שאין בית דין מביאין על מיעוט אנשים פר בהוראה. ודייקת מלשון הברייתא, הא "הן", מיעוט האנשים שעשו בהוראה, חייבין חטאת.

אך זאת מנין לך, לדייק: "הא הן [המיעוט עצמם] חייבין"?

דלמא

כונת הברייתא היא לומר, שאם עשו מיעוט בהוראה, אין חייבין להביא קרבן,

לא הן ולא בית דין!

ולעולם יחיד או מיעוט שעשו בהוראת בית דין, פטורין מקרבן, כי יחיד התולה בבית דין פטור גם לפי חכמים!

וביאור הברייתא, לדברי רב פפא הוא כך:

א. יחידים שעשו בשגגת מעשה, חייבין חטאת. כי רק כשעשו בהוראה אין להם צורך בכפרה, כיון שתלו עצמם בבית דין. אך בשגגת מעשה, טעונים הם כפרה בהבאת חטאת יחיד.

ב. אולם, כשעשו רוב הקהל, כיון שאף אם עשו בהוראה הם צריכים כפרה, ונקבעה כפרת הציבור בפר העלם דבר, לכן גם בשגגת מעשה, לא תהיה להם כפרה בחטאת יחיד, ויהיו פטורים לגמרי.

אך הגמרא לא הבינה כך, ולכן היא מקשה לרב פפא:

אי הכי,

כדקאמרת, שכונת הברייתא הזאת היא לומר, שיחיד שעשה בהוראה פטור, קשה:

מאי איריא דקמהדר,

מדוע מחזר התנא בחלקה השני של הברייתא, ללמוד מהפסוק,

על רובא

שחטאו בשגגת מעשה, שלא בהוראה,

לחיובא?

לאו,

האם לא שמעת

מכלל

דברי התנא האלו,

דמיעוט

שחטאו

בהוראה, קיימא ליה

לתנא

דמחייבו

חטאת יחיד, אף כשעשו זאת

בהוראה.

ולכן, כל מה שמחזר התנא בחלקה השני של הברייתא, הוא רק למצוא מקור מהפסוק שאפילו רוב ציבור שחטאו, שלא בהוראה, חייבים בקרבן יחיד.

ומוכח שפשיטא ליה לתנא, שיחיד שעשה בהוראה, חייב.

ועוד קשה לדברי רב פפא:

ונהדר

תנא

ברישא,

בחלקה הראשון של הברייתא, למצוא מקור מהפסוק

על מיעוטא

של כמה אנשים

דמחייב

כשחטאו ביחד

בשגגת מעשה.

כי אילו סבר התנא כמו שאמר רב פפא, שאפילו מיעוט אנשים שעשו בהוראה פטורים, אם כן, כשם שהוצרך התנא לדרוש בחלק השני מהפסוק לציבור שחטאו בשגגת מעשה, ללמד שחייבין חטאת, כדי שלא נאמר שהם פטורין כשם שהם פטורין כשעשו בשגגת הוראה, כמו כן היה צריך לדרוש התנא כך גם מהפסוק בחלק הראשון, לגבי מיעוט שחטאו שלא בהוראה, לומר שחייבים, כדי שלא נאמר שהם פטורין מחטאת, כשם שהם פטורין כשעשו בהוראה [לדעתו של רב פפא].

ו

רק

לבסוף,

אחרי שילמדנו התנא בחלק הראשון מהפסוק שמיעוט חייב בשגגת מעשה,

נהדר,

אז הוא יחזר ללמד גם

על רובא לחיובא,

כשחטאו

בשגגת מעשה.

שהרי ברוב קהל, מצינו כפרה בפר, ויותר מסתבר לחייבם חטאת מאשר מיעוט יחידים שחטאו שאינם טעונים כפרה כלל כששגגו על פי הוראה. ואם כן, על התנא למצוא להקדים ולמצוא תחילה מקור מהפסוק לחיוב מיעוט היחידים, יותר ממה שצריך מקור לחיוב הציבור, שהוא פשוט יותר.

אלא לאו, מדלא מהדר

התנא לדרוש בתחילה

על מיעוט דמחייבין בשגגת מעשה, ו

רק

בסוף

הוא

מהדר על רובא לחיובא

כשחטאו

בשגגת מעשה, שמע מינה

שהביאור בברייתא הוא כרב יהודה אמר שמואל, ש

מיעוט

אשר חטאו

בהוראה,

היה פשוט לו לתנא ש

חייבין הן כשבה או שעירה,

כי אין יחיד התולה בבית דין נפטר מחטאת.

ולכך, גם כשחטאו

שלא בהוראה, בשגגת מעשה,

פשיטא ליה לתנא שהם

חייבין,

כי מצינו שיש להם כפרה בחטאת אפילו כשעשו בהוראה. ונמצא מוכח מברייתא זו שדעת רבנן היא, שיחיד העושה בהוראת בית דין, חייב .

ועתה באה הגמרא לדון על מה שאמרו, שרבי יהודה הוא התנא של הברייתא הקודמת, שיחיד העושה בהוראת בית דין פטור. ואילו רבנן הם המחייבים, בברייתא השניה, וכמו שדייקה הגמרא מהברייתות.

ולכאורה תמוה:

מכדי,

הרי מנין לנו לדייק כך, והרי

תרווייהו,

שתי הברייתות,

סתמא תנן,

ולא התפרש בהן מי אמר ברייתות אלו.

ואף שסתם ספרא [תורת כהנים] רבי יהודה היא, עדיין קשה:

ממאי

מוכח לך

ד

ברייתא

קמייתא,

ששנינו בה יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור,

רבי יהודה

היא,

ו

ברייתא

בתרייתא,

שהוכחנו ממנה שיחיד שעשה בהוראת בית דין חייב,

רבנן

היא?

אימא איפכא!

ונאמר שלרבנן פטור, ואילו לרבי יהודה חייב, שהרי שתי הברייתות הללו נשנו סתמא, ושתיהן בתורת כהנים.

ומשנינן:

מאן שמעת ליה

בשאר מקומות

דדריש מיעוטי כי האי גוונא,

כמו שדרשו בברייתא קמייתא "אם נפש אחת תחטא, בשגגה, בעשותה" הרי אלו ג' מעוטין -

רבי יהודה היא!

שמצינו שהוא דורש כך בעוד עניינים אחרים.

דתניא: רבי יהודה אומר

:

Traduction française

Et la Guemara répond :

« Celle-ci, et il n’est pas nécessaire de dire celle-là », enseigne-t-elle.

Ainsi s’explique la fin de la Michna : si l’un des juges, ou l’un des disciples, a su que le tribunal s’était trompé et a agi avec eux, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire individuel. Et il n’est pas nécessaire de dire que, s’il a agi après eux, puisqu’il ne fait pas entièrement dépendre son acte du tribunal, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire individuel. Et il n’est pas nécessaire de dire que, s’il a agi seul, il est tenu, car il ne fait aucunement dépendre son acte du tribunal.

Nous avons enseigné dans notre Michna : « Le tribunal a donné une instruction »

« et l’un d’eux a su qu’ils s’étaient trompés, ou un disciple qui était apte à donner une instruction »,

et il a agi sur leur parole, il est tenu.

Et la Guemara objecte :

« Deux cas »,

les deux manières du juge qui sait et du disciple qui sait,

« pourquoi m’est-il nécessaire »

de les enseigner tous deux dans la Michna ? Puisque nous avons enseigné dans la Michna que, si l’un des juges a su qu’ils s’étaient trompés et a agi sur leur parole, il est tenu d’un sacrifice expiatoire individuel, parce qu’il ne fait pas dépendre son acte du tribunal [puisqu’il connaît la loi], nous saurons de ce fait également qu’un disciple apte à donner une instruction et qui sait qu’ils se sont trompés est tenu d’un sacrifice expiatoire individuel, car lui non plus ne fait pas dépendre sa faute du tribunal ! Et la Guemara répond :

Rava a dit : « C’était nécessaire »,

d’enseigner la loi dans les deux cas :

Car si nous avions enseigné dans la Michna seulement : « l’un des juges a su »

« j’aurais pu penser : “Cela ne concerne que ceci”

: la raison pour laquelle il n’est pas considéré comme faisant dépendre son acte du tribunal est qu’il est

instruit et raisonne par lui-même,

c’est-à-dire qu’il a également étudié et qu’il comprend par son propre raisonnement.

Mais

le disciple apte à donner une instruction, qui est

instruit, mais ne raisonne pas par lui-même, non,

la loi ne serait pas ainsi, car puisqu’il « ne raisonne pas par lui-même », il peut faire dépendre son acte de l’instruction du tribunal, puisque sa connaissance n’est pas suffisante pour s’opposer à l’instruction du tribunal.

C’est pourquoi la Michna devait nous enseigner que même celui qui est instruit mais ne raisonne pas par lui-même n’est pas dispensé en tant que personne faisant dépendre son acte du tribunal ; il est au contraire tenu d’un sacrifice expiatoire individuel !

Abayé lui dit,

à Rava : comment as-tu dit que la Michna parle d’un disciple qui est instruit mais ne raisonne pas par lui-même ? Or le sens simple du langage de la Michna est qu’elle a défini ce disciple comme étant

« apte

à donner une instruction ».

Un disciple qui est

instruit et raisonne par lui-même, cela signifie !

Il lui dit,

Rava à Abayé : certes, du seul sens du langage de la Michna, « apte à donner une instruction », on ne peut pas déduire ce que j’ai dit : que la Michna vient rendre tenu d’un sacrifice expiatoire individuel le disciple qui est seulement instruit mais ne raisonne pas par lui-même.

Mais

« voici ce que je veux dire » :

on peut l’apprendre de ce que la Michna a ajouté au sujet du disciple, en disant qu’il est « apte à donner une instruction ».

Car, en apparence, ces mots sont superflus, comme cela sera expliqué ; il est donc nécessaire qu’ils soient venus enseigner que même un disciple qui est seulement instruit mais ne raisonne pas par lui-même est tenu d’un sacrifice expiatoire individuel.

Et voici ma preuve :

« Si cela ne provenait que de cette expression »,

de ce que la Michna a dit seulement : « l’un des juges a su qu’ils s’étaient trompés », je n’aurais pas appris de là qu’il fallait également rendre tenu le disciple qui est instruit mais ne raisonne pas par lui-même. Car

« j’aurais pu penser »,

j’aurais dit :

« Cela ne concerne que ceci »

: celui qui n’est pas considéré comme faisant dépendre son acte du tribunal est précisément le disciple qui est

instruit et raisonne par lui-même. Mais

celui qui est

instruit mais ne raisonne pas par lui-même,

ou qui raisonne par lui-même mais n’est pas instruit,

non.

C’est-à-dire que j’aurais pensé qu’il n’est pas tenu, mais qu’il est considéré comme faisant dépendre son acte du tribunal et qu’il est dispensé.

C’est pourquoi

le tannay

a également enseigné : « un disciple qui est

apte à donner une instruction »,

pour nous enseigner

par une Michna superflue

[par l’ajout de « un disciple apte à donner une instruction », en plus de « l’un des juges a su »] que

même

le disciple qui est

instruit mais ne raisonne pas par lui-même,

ou

raisonne par lui-même mais n’est pas instruit,

est lui aussi tenu d’un sacrifice expiatoire individuel et n’est pas considéré comme faisant dépendre son acte du tribunal . [Bien que demeure la définition selon laquelle, pris en lui-même, « un disciple apte à donner une instruction » est instruit et raisonne par lui-même.

Mais sa mention superflue dans la Michna vient également enseigner le cas de celui qui est instruit mais ne raisonne pas par lui-même, ou qui raisonne par lui-même mais n’est pas instruit].

Nous avons enseigné dans notre Michna : « un disciple

et apte à donner une instruction »

etc.

« Tel que qui »

est appelé « apte à donner une instruction » ?

Rava a dit : « Tel que Chimon ben Azaï et Chimon ben Zoma »,

qui siégeaient devant les Sages et étaient aptes à donner une instruction. Comme ils l’ont dit dans le traité Sanhédrin [17b] : « Ceux qui jugent devant les Sages : Chimon ben Azaï et Chimon ben Zoma ».

Abayé lui dit :

comment as-tu dit que la Michna parle de tels Sages ? Mais un Sage

« dans un tel cas est délibéré ! »

Il lui est en effet certain que le tribunal s’est trompé ; et s’il a néanmoins agi, c’est qu’il a agi délibérément, car des hommes aussi éminents ne peuvent faire dépendre leur inadvertance d’aucun tribunal. Comment pourrait-il donc être tenu d’un sacrifice expiatoire pour cela ?

Rava lui dit, à Abayé :

« Selon ton raisonnement »,

puisque tu as dit qu’il a agi délibérément, comment expliqueras-tu

« ce qui a été enseigné dans une baraïta » :

il est écrit dans le passage relatif au sacrifice expiatoire individuel [Lévitique 4] : « Si une seule personne commet une faute par inadvertance, en faisant l’une des mitsvot de l’Éternel qu’il ne faut pas faire, et devient coupable. » Et nous interprétons la formulation du verset

« en la faisant, l’une » :

le verset n’a pas écrit : « elle commettra une faute et fera l’une », afin de t’enseigner que même si le tribunal a donné par erreur une instruction de transgresser l’une des mitsvot, et qu’un homme est allé agir conformément à leur instruction, mais non parce qu’il s’est appuyé sur eux, et qu’il était

« un particulier qui agit de sa propre initiative »,

il est

tenu

d’un sacrifice expiatoire individuel. Car seul celui qui a commis une faute par inadvertance

en raison de l’instruction du tribunal

est

dispensé

du sacrifice.

« Comment »

est-il considéré comme « un particulier qui agit de sa propre initiative » ?

« Le tribunal a déclaré que la graisse interdite était permise, et l’un d’eux a appris

parmi les juges

qu’ils s’étaient trompés, ou

qu’il y avait

un disciple assis devant eux et apte à donner une instruction, tel que Chimon ben Azaï ; pourrait-on dire que

ce juge ou ce disciple qui agit sur leur parole

est dispensé

du sacrifice ?

Le verset dit : “en la faisant, l’une”.

« Le particulier qui agit selon sa propre décision est tenu »

d’un sacrifice ! Et seul celui qui agit

en raison de l’instruction du tribunal,

parce qu’il ne connaissait pas leur erreur,

est dispensé !

Il est donc démontré que même dans le cas d’un disciple tel que Chimon ben Azaï, il est possible qu’il ait agi par inadvertance et soit tenu d’un sacrifice expiatoire .

« Mais, comment cela peut-il se présenter »,

de quelle manière, toi, Abayé, peux-tu trouver le cas où celui qui agit selon sa propre décision serait tenu d’un sacrifice expiatoire, alors qu’il a agi délibérément ? Nécessairement,

« c’est dans le cas où »

en vérité,

« il savait que c’était interdit, mais »

il

« se trompait concernant la mitsva d’écouter les paroles des Sages ».

Il pensait qu’il y avait toujours une mitsva d’écouter les paroles des Sages, même dans le cas où il savait lui-même qu’ils s’étaient trompés dans leur instruction. Dans une telle erreur, même Chimon ben Azaï est considéré comme ayant agi par inadvertance.

Et donc,

« pour moi également »,

moi qui ai expliqué que, dans notre Michna, « apte à donner une instruction » désigne un homme tel que Chimon ben Azaï, je l’établirai de la même manière : ils sont considérés comme ayant agi par inadvertance, par exemple lorsqu’ils

se sont trompés

concernant la mitsva d’écouter les paroles des Sages 6 .

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« Telle est la règle générale : celui qui fait dépendre son acte de lui-même est tenu. »

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : « Telle est la règle générale », expression qui vient inclure,

« qu’est-elle venue inclure ? »

Que vient-elle inclure ? Et la Guemara explique :

« Elle vient inclure »

celui qui a transgressé et mangé de la graisse interdite après que le tribunal a déclaré la graisse permise, mais qui

« méprise l’instruction »,

car il a l’habitude de ne pas tenir compte des instructions du tribunal et de ne pas agir conformément à elles. C’est pourquoi lui aussi est considéré comme ayant agi selon sa propre décision et doit apporter un sacrifice expiatoire, comme tout particulier qui a commis une faute par inadvertance .

Et voici ce que nous avons enseigné : « telle est la règle » concernant celui qui

s’en remet au tribunal

et qui est exempt : cela

vient inclure

le cas où

le tribunal a déclaré permis

l’une quelconque des mitsvot,

et a su

par la suite

qu’il s’était trompé, et qu’il

avait déjà

rétracté sa décision

de sa déclaration, ,

et où seulement après cela l’individu a transgressé et a agi sur leur parole : il est considéré comme s’en étant remis au tribunal, et il est exempt, car il ne savait pas qu’ils s’étaient rétractés.

Et la Guemara s’étonne :

mais

elle l’enseigne explicitement

dans la Michna ci-dessous [3b] !? Et la Guemara explique : telle est la manière du tannay : il

enseigne d’abord une règle générale,

« telle est la règle »,

puis

ensuite, il revient et

explique

le דין, dans la Michna suivante.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

ce que nous avons enseigné dans notre Michna, à savoir que l’individu qui a agi conformément à la décision du tribunal, bien que le tribunal ne doive pas apporter pour lui le taureau de l’oubli d’une chose, est néanmoins lui-même exempt de sacrifice,

ce sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Mais les Sages disent : l’individu qui a agi sur la décision du tribunal est coupable

d’apporter un sacrifice expiatoire !

Et la Guemara explique :

qu’est-ce que l’opinion de Rabbi Yehouda ?

Où trouvons-nous que telle est la méthode de Rabbi Yehouda ?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

il est dit dans le passage du sacrifice expiatoire :

« Si une seule personne pèche involontairement, en l’accomplissant. »

Et apparemment, il aurait suffi d’écrire : « si elle pèche involontairement ».

C’est pourquoi nous interprétons comme s’il était écrit : « une personne pèche », « une seule pèche », « en l’accomplissant elle pèche », et

voici trois exclusions.

De l’une des exclusions, nous apprenons : c’est précisément

celui qui agit de sa propre initiative qui est coupable.

Mais celui qui agit

sur la décision du tribunal est exempt.

Et plus loin, la Guemara expliquera d’où nous savons que cette baraïta est l’opinion de Rabbi Yehouda.

La Guemara poursuit et explique :

quelle est l’opinion des Sages ?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

nous avons enseigné dans le Torat Kohanim, à propos du mot « en l’accomplissant », une baraïta divisée en deux parties : la première traite d’une minorité qui a péché, et la seconde de la majorité d’Israël qui a péché. Ainsi avons-nous enseigné :

Peut-on dire que seul l’individu qui a agi et transgressé involontairement est coupable d’un sacrifice expiatoire, mais que deux personnes [ou plusieurs] qui ont péché ensemble par la même inadvertance seraient exemptes ? Le verset vient enseigner : « du peuple du pays ». Le verset enseigne que même plusieurs personnes qui ont transgressé ensemble par la même inadvertance sont coupables, chacune devant apporter un sacrifice expiatoire individuel pour son inadvertance.

La baraïta du Torat Kohanim poursuit et dit :

Je pourrais encore dire

que seuls

ceux qui constituent une minorité du public et qui ont péché

ensemble par la même inadvertance

sont coupables

d’un sacrifice expiatoire individuel, parce

que le tribunal n’apporte pas pour eux

de la minorité du public

un taureau

de l’oubli d’une chose.

Mais

si la majorité du public a péché [

et plus loin il sera expliqué comment ils se sont trompés et ont péché],

qu’ils soient exempts

du sacrifice expiatoire individuel,

car le tribunal apporte pour eux

de la majorité du public

un taureau

de l’oubli d’une chose.

Le verset vient enseigner : « du peuple du pays » —

même sa majorité, et même sa totalité !

Et la Guemara examine :

dans quel cas,

de quelle manière d’inadvertance parle cette baraïta qui traite de la minorité et de la majorité ?

Si tu dis

que toute cette baraïta, dans ses deux parties, celle de la minorité et celle de la majorité, traite du cas où il n’y a pas eu de décision du tribunal, mais où le public a transgressé et a agi

par inadvertance dans l’acte,

par exemple, où chacun des membres du public a pris de la graisse interdite pour de la graisse permise, et où ils en ont mangé involontairement, sans que cela ait aucunement été fondé sur une décision du tribunal ; et où la baraïta vient enseigner, à partir de l’interprétation du verset, que ce n’est pas seulement lorsqu’un individu s’est trompé qu’il apporte un sacrifice expiatoire, mais que même si plusieurs personnes ont péché par la même inadvertance, ou même si la majorité du public a agi par la même inadvertance, elles sont malgré tout tenues [chacune] d’un sacrifice expiatoire individuel, et qu’elles n’obtiennent pas l’expiation par le taureau de l’oubli d’une chose,

il est impossible d’établir la baraïta de cette manière ! En effet, il est dit dans cette baraïta que, lorsque la majorité du public a péché, le tribunal apporte pour eux un taureau de l’oubli d’une chose. Et si l’on dit que leur péché a été commis par inadvertance dans l’acte, et non sur la décision du tribunal, il sera difficile de comprendre :

qu’a donc à faire le tribunal ?!

En effet, si le public a péché

sans décision du tribunal,

le tribunal, apporte-t-il

et apporte-t-il

un taureau

de l’oubli d’une chose lorsque le public a péché

sans décision !?

Or le tribunal n’apporte un taureau que lorsque le public a péché sur la décision du tribunal !

Mais

si tu dis que toute cette baraïta, dans ses deux parties, traite effectivement du cas où ils se sont trompés et ont transgressé

sur la décision

du tribunal, et que la baraïta vient enseigner que tu ne dois pas dire que seuls les individus qui se sont trompés sur la décision du tribunal sont tenus [chacun d’eux d’un sacrifice expiatoire individuel], mais qu’un enseignement particulier tiré du verset nous révèle une nouveauté : même si plusieurs membres du public, ou même la majorité du public, ont agi sur la décision du tribunal, ils ne sont pas non plus exempts du sacrifice expiatoire individuel, bien que le tribunal apporte pour eux le taureau de l’oubli d’une chose,

la Guemara rejette : même ainsi, on ne peut pas l’expliquer !

Car ce verset de « du peuple du pays », dont la baraïta tire son enseignement, ne parle pas du tout du cas où ils se sont trompés sur la décision du tribunal ;

car, lorsqu’il est écrit

le verset

« du peuple du pays »,

il est écrit au sujet de l’inadvertance dans l’acte !

Dès lors, comment peut-on en tirer que la majorité du public est tenue d’un sacrifice individuel, même lorsqu’il y a eu une décision du tribunal !?

Mais nécessairement,

il faut dire que toute la baraïta ne traite pas d’un seul cas, mais qu’elle se divise, dans ses deux parties, en deux situations.

Et voici ce que dit

le tannay dans cette baraïta :

1.

Une minorité du public [

plusieurs personnes]

qui ont péché [

ensemble]

par inadvertance dans l’acte —

sont coupables

d’un sacrifice individuel,

car

ainsi

le tribunal n’apporte pas pour eux [

de la minorité du public]

un taureau

de l’oubli d’une chose

sur décision.

Il est donc démontré par les paroles de la baraïta, qui dit : « le tribunal n’apporte pas pour eux un taureau de l’oubli d’une chose », que c’est précisément le tribunal qui n’apporte pas le sacrifice du taureau de l’oubli d’une chose lorsque la minorité du public a péché.

Mais eux,

la minorité du public elle-même, qui a péché involontairement sur la décision du tribunal,

est tenue

d’apporter, chacun, une brebis ou une chèvre.

La baraïta vient donc dire ceci : de même que la minorité du public n’est pas exempte du sacrifice individuel, même lorsque le tribunal lui a déclaré une chose permise et qu’elle a agi sur sa parole, de même la minorité du public [plusieurs personnes qui ont péché ensemble par la même inadvertance] n’est pas exempte du sacrifice individuel lorsqu’elle s’est trompée elle-même par simple inadvertance dans l’acte ; elle est au contraire tenue d’un sacrifice expiatoire individuel, comme l’individu qui a péché.

C’est-à-dire que, dans cette partie de la baraïta, nous trouvons une nouveauté juridique également concernant l’inadvertance due à une décision : l’individu qui agit sur la décision du tribunal est tenu d’un sacrifice individuel.

Nous trouvons donc ici l’opinion des Sages, conformément aux paroles de Rav Yehouda au nom de Chmouel : l’individu qui agit sur la décision du tribunal est tenu d’un sacrifice expiatoire.

2.

Peut-on

dire que

la majorité du public qui a agi par inadvertance dans l’acte soit exempte

tout entière du sacrifice expiatoire individuel

, puisque le tribunal apporte pour elle

pour la majorité du public

un taureau

de l’oubli d’une chose lorsqu’elle a fait agir le public

sur la décision

qu’avait rendue le tribunal.

Et selon cela, peut-on poursuivre et dire : de même que la majorité du public est exempte du sacrifice expiatoire individuel lorsqu’elle a péché sur une décision, de même serait-elle exempte du sacrifice expiatoire individuel lorsqu’elle a péché par inadvertance dans l’acte ?

C’est-à-dire qu’il aurait été possible de dire [sans l’enseignement particulier tiré du verset, comme cela sera expliqué dans la baraïta ci-dessous] qu’une nouvelle דין a été établie concernant l’expiation du public : elle ne se ferait précisément que par un taureau du public, et non par la brebis de chaque individu. Par conséquent, même lorsque l’inadvertance du public porte sur l’acte et non sur une décision, de sorte qu’il ne peut obtenir l’expiation par un taureau, le public n’apporterait malgré tout pas de sacrifice expiatoire individuel ; il serait entièrement exempt d’apporter un sacrifice, car il n’a pas d’autre expiation que par un taureau.

Le verset vient enseigner [

dans le verset qui parle de l’inadvertance dans l’acte !] :

« du peuple du pays ».

Le verset [qui parle de l’inadvertance dans l’acte !] enseigne que

même

si

sa majorité

du public a péché par inadvertance dans l’acte [et non par inadvertance due à une décision !], chacun des membres du public apporte une brebis ou une chèvre comme sacrifice expiatoire individuel ; et l’on ne dit pas que le public n’a d’expiation que par le taureau de l’oubli d’une chose, de sorte qu’il n’aurait aucune expiation en cas d’inadvertance dans l’acte ! Au contraire, chacun des membres du public est tenu d’apporter un sacrifice individuel, car l’exemption du sacrifice individuel n’a été dite que concernant le public qui s’est trompé en raison de la décision du tribunal et qui obtient son expiation par le taureau de l’oubli d’une chose, et non concernant le public qui s’est trompé par inadvertance dans l’acte.

Nous trouvons donc dans cette baraïta les paroles des Sages, qui estiment [au début de la baraïta] que l’individu, et même une minorité de personnes, qui ont agi sur la décision du tribunal sont tenus d’un sacrifice expiatoire !

Et nous rejetons :

Rav Pappa a dit : d’où

as-tu prouvé que cette baraïta estime que l’individu qui a agi sur la décision du tribunal est tenu d’un sacrifice expiatoire ? Tu l’as prouvé par ce qui est dit au début de la baraïta : la minorité du public qui a péché par inadvertance dans l’acte est tenue d’un sacrifice expiatoire, comme nous voyons que le tribunal n’apporte pas de taureau pour une minorité de personnes dans le cas d’une décision. Et tu as déduit de la formulation de la baraïta : « mais eux », la minorité de personnes qui ont agi sur une décision, sont tenus d’un sacrifice expiatoire.

Mais d’où cela résulte-t-il pour toi, que tu déduises : « mais eux [la minorité elle-même] sont tenus » ?

Peut-être

l’intention de la baraïta est-elle de dire que, si une minorité a agi sur une décision, elle n’est pas tenue d’apporter un sacrifice,

ni elle ni le tribunal !

Et toujours, l’individu ou la minorité qui a agi sur la décision du tribunal est exempt de sacrifice, car l’individu qui s’en remet au tribunal est exempt même selon les Sages !

Et l’explication de la baraïta, selon Rav Pappa, est la suivante :

1. Les individus qui ont agi par inadvertance dans l’acte sont tenus d’un sacrifice expiatoire. Car ce n’est que lorsqu’ils ont agi sur une décision qu’ils n’ont pas besoin d’expiation, puisqu’ils se sont remis au tribunal ; mais en cas d’inadvertance dans l’acte, ils ont besoin d’expiation par l’apport d’un sacrifice expiatoire individuel.

2. En revanche, lorsqu’ils constituent la majorité du public, puisqu’ils ont besoin d’expiation même lorsqu’ils ont agi sur une décision, et que l’expiation du public est fixée par le taureau de l’oubli d’une chose, même en cas d’inadvertance dans l’acte ils n’auront pas d’expiation par un sacrifice expiatoire individuel et seront entièrement exempts.

Mais la Guemara ne l’a pas compris ainsi, et elle objecte donc à Rav Pappa :

S’il en est ainsi,

comme tu le dis, à savoir que l’intention de cette baraïta est de dire que l’individu qui a agi sur une décision est exempt, il y a une difficulté :

pourquoi le tannay revient-il,

pourquoi le tannay cherche-t-il, dans la seconde partie de la baraïta, à apprendre du verset

concernant la majorité

qui a péché par inadvertance dans l’acte, sans décision,

qu’elle est tenue ?

N’as-tu pas,

entendu

dans l’ensemble

de ces paroles du tannay,

que la minorité

qui a péché

sur une décision, il lui est établi

au tannay

qu’elle est tenue

d’un sacrifice expiatoire individuel, même lorsqu’elle a agi

sur une décision ?

C’est pourquoi tout ce que le tannay cherche dans la seconde partie de la baraïta, c’est seulement à trouver dans le verset une source enseignant que même la majorité du public qui a péché sans décision est tenue d’un sacrifice individuel.

Il est donc démontré qu’il est évident pour le tannay que l’individu qui a agi sur une décision est tenu.

Et il y a encore une difficulté dans les paroles de Rav Pappa :

que le tannay revienne

le tannay

au début,

dans la première partie de la baraïta, chercher dans le verset une source

concernant la minorité

de plusieurs personnes,

qui est tenue

lorsqu’elles ont péché ensemble

par inadvertance dans l’acte.

Car si le tannay pensait comme l’a dit Rav Pappa, à savoir que même une minorité de personnes qui ont agi sur une décision est exempte, alors, de même que le tannay a dû interpréter dans la seconde partie le verset concernant le public qui a péché par inadvertance dans l’acte, pour enseigner qu’il est tenu d’un sacrifice expiatoire — afin que l’on ne dise pas qu’il est exempt, comme il est exempt lorsqu’il agit par inadvertance due à une décision — de même le tannay aurait dû interpréter ainsi le verset dans la première partie, concernant la minorité qui a péché sans décision, pour dire qu’elle est tenue, afin que l’on ne dise pas qu’elle est exempte du sacrifice expiatoire, comme elle est exempte lorsqu’elle agit sur une décision [selon Rav Pappa].

Et

seulement

finalement,

après que le tanna nous aura enseigné dans la première partie, à partir du verset, que la minorité est astreinte lorsqu’il y a eu erreur dans l’acte,

reviendrons-nous,

alors, à enseigner également

que la majorité est astreinte,

lorsqu’ils ont fauté

par erreur dans l’acte.

Car, concernant la majorité du public, nous trouvons une expiation par un taureau, et il est d’autant plus logique de les astreindre à un sacrifice expiatoire que la minorité des individus qui ont fauté, lesquels ne sont absolument pas astreints à une expiation lorsqu’ils se sont trompés en suivant une décision. Dès lors, le tanna devait d’abord chercher et trouver dans le verset une source pour astreindre la minorité des individus, davantage qu’il n’avait besoin d’une source pour astreindre le public, ce qui est plus évident.

Mais n’est-ce pas plutôt que, puisqu’il ne revient pas

d’abord à exposer

que la minorité est astreinte lorsqu’il y a eu erreur dans l’acte, et

seulement

à la fin

il

revient à exposer que la majorité est astreinte

lorsqu’ils ont fauté

par erreur dans l’acte, apprends-en

que l’explication de la baraïta est conforme à celle de Rav Yehouda au nom de Chmouel :

la minorité

qui a fauté

en suivant une décision,

il était évident pour le tanna qu’

ils sont astreints à apporter une brebis ou une chèvre,

car aucun individu qui s’en remet au tribunal n’est exempté d’un sacrifice expiatoire.

C’est pourquoi, même lorsqu’ils ont fauté

sans suivre une décision, par erreur dans l’acte,

il était évident pour le tanna qu’ils sont

astreints,

car nous trouvons qu’ils ont une expiation par un sacrifice expiatoire, même lorsqu’ils ont agi en suivant une décision. Il s’ensuit qu’il est démontré par cette baraïta que l’opinion des Sages est qu’un individu qui agit sur la base de la décision du tribunal est astreint.

Et maintenant la Guemara vient discuter ce qu’ils ont dit : Rabbi Yehouda est le tanna de la baraïta précédente, selon laquelle l’individu qui agit sur la base de la décision du tribunal est exempté ; tandis que les Sages sont ceux qui l’astreignent dans la seconde baraïta, comme la Guemara l’a déduit des baraïtot.

À première vue, cela est étonnant :

puisque,

comment savons-nous qu’il faut le déduire ainsi ? En effet,

toutes deux,

les deux baraïtot,

ont été enseignées anonymement,

et il n’y est pas précisé qui a dit ces baraïtot.

Et bien que le Sifra [Torat Cohanim] anonyme soit de Rabbi Yehouda, la difficulté subsiste :

d’où

est-il démontré pour toi

que la

baraïta

première,

dans laquelle nous avons enseigné que l’individu qui a agi sur la base de la décision du tribunal est exempté, est de

Rabbi Yehouda

et que

la

baraïta

dernière,

dont nous avons démontré qu’elle enseigne que l’individu qui a agi sur la base de la décision du tribunal est astreint, est de

les Sages

?

Dis plutôt l’inverse !

Et disons que, selon les Sages, il est exempté, tandis que selon Rabbi Yehouda, il est astreint ; car ces deux baraïtot ont été enseignées anonymement, et toutes deux se trouvent dans le Torat Cohanim.

Et nous répondons :

qui connais-tu

dans d’autres endroits

pour interpréter les exclusions de cette manière,

comme ils l’ont interprété dans la baraïta première : « Si une personne pèche par inadvertance, en l’accomplissant », ce sont trois exclusions ?

C’est Rabbi Yehouda !

Car nous trouvons qu’il interprète ainsi dans d’autres domaines également.

Car il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit :

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