Version texte de ce daf : original et traduction
Horayot 12b (יב:) — le Talmud en français
Horayot 12b (הוריות יב:): « Mais considère la fin : il n’y a entre le grand prêtre en fonction et le grand prêtre qui a quitté sa fonction que » c’est-à-dire : le grand prêtre qui a servi d’abord…
Texte original — Horayot 12b (יב:)
אימא סיפא: אין בין כהן משמש לכהן שעבר,
והיינו, כהו גדול ששימש ראשון ככהן גדול, והעבירוהו, ומינו כהן שני תחתיו. ולאחר מכן חזר הכהן הראשון לעבודתו, אך נשאר הכהן השני בקדושתו לכל דיני עבודה, אין חילוקי דינים בינו של הכהן הראשון המשמש עתה כבתחילה, לבין כהן השני, שעבר עתה מתפקידו [בזמן שחזר הכהן הראשון לעבודתו], ושניהם שוים לכל דיני כהונה גדולה,
אלא פר יום הכיפורים
שמביא הכהן הגדול ביום הכיפורים,
ועשירית האיפה
שמביא הכהן הגדול בכל יום למנחה, צריך הכהן הראשון להביאם משלו!
והרי דין זה
אתאן
רק
לרבי מאיר.
דתניא: אירע בו פסול בכהן גדול, ועבר, ומינו כהן אחר תחתיו,
וחזר הראשון לכשרותו, הרי ה
ראשון חוזר לעבודתו. והשני, כל מצות כהונה עליו,
אלא שאינו עובד בפועל,
דברי רבי מאיר.
רבי יוסי אומר: ראשון חוזר לעבודתו, ושני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט!
אמר רבי יוסי: מעשה ביוסף בן אילים מצפורי, שאירע בו פסול בכהן גדול, ומינוהו
ליוסף בן אלים
תחתיו,
וחזר הראשון לכשרותו,
ובא מעשה לפני חכמים ואמרו: ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט!
לשמש כ
כהן גדול
אינו ראוי,
משום איבה
של הכהן הגדול הראשון. ואילו לשמש כ
כהן הדיוט
אינו ראוי,
משום מעלין בקודש ואין מורידין!
ואם כן, משנתנו בסיפא, שאמרה אין חילוקי דינים בין הראשון לשני, אלא בכך שצריך הראשון להביא פרו ביום הכיפורים ועשירית האיפה משלו בכל יום, אך השני ראוי גם הוא לכהונה גדולה, בהכרח שהיא סוברת כרבי מאיר. כי לרבי יוסי אין השני ראוי להיות כהן גדול.
והיות והעמדנו את הרישא דוקא כרבנן, שפטרו את המרובה בגדים מפר הבא על כל המצוות, אם כן יקשה - וכי מעמידים אנו את ה
רישא
כדעת
רבנן, ו
אילו את ה
סיפא
כדעת
רבי מאיר?!
ומשנינן:
אמר רב חסדא
-
אין!
אכן, כך הוא, ויש לנו להעמיד את הרישא לפי רבנן, ואת הסיפא לפי רבי מאיר!
רב יוסף אמר
: משנתנו, שיטת
רבי היא
, ואין היא נשנית לפי שני תנאים חלוקים, אלא כך סבר רבי עצמו.
ונסיב לה,
שנה אותה רבי
אליבא דתנאי,
לפי תנאים חלוקים, כי רבי סבר בדין האמור ברישא, כרבנן, שאין מרובה בגדים מביא פר, ולכן סתם את הרישא להלכה, כרבנן. ואילו בדין האמור בסיפא, שהשני מכהן כמו הראשון, סבר רבי כמו רבי מאיר, וסתם את המשנה כמוהו .
רבא אמר
: משנתנו, שיטת
רבי שמעון היא. וסבר לה,
רבי שמעון
כרבי מאיר בחדא,
שהכהן השני נחשב כהן גדול כמו הראשון,
ופליג עליה בחדא,
שאין מרובה בגדים מביא פר.
ומצינו ברייתא שמבואר בה כי רבי שמעון סובר שאין מרובה בגדים מביא פר על כל המצות.
דתניא
:
דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט, אלו הם
:
א.
פר הבא על כל המצות,
שמביא רק הכהן הגדול כששגג.
ב.
ופר יום הכיפורים,
שמתכפר בו הכהן הגדול ושבט הכהנים.
ג.
ועשירית האיפה
של הכהן הגדול בכל יום.
ד.
ולא פורע
את שערו
ולא פורם
את בגדיו על קרובו שמת.
אבל הוא פורם
את בגדיו
מלמטה, ו
אילו
ההדיוט
פורם בגדיו
מלמעלה
[דינים אלו מבוארים במשנה הסמוכה].
ה.
ואין מטמא לקרובים.
ו.
ומוזהר על הבתולה
לשאת אותה לאשה, ולא יקח בעולה.
ז.
ואסור באלמנה.
ח.
ומחזיר את הרוצח
מעיר מקלטו בשעה שהוא מת.
ט.
ומקריב
כאשר הוא
אונן,
אך
אינו אוכל
מהקרבן כשהוא אונן,
ואינו חולק
עם הכהנים בבשר הקרבנות של אותו היום שהוא אונן בו, ואפילו לא בכדי לאכול בערב, כשתגמר אנינותו.
י.
מקריב חלק בראש,
שיכול לבחור בעצמו איזה חלק יקריב בקרבן.
יא.
ונוטל חלק בראש,
מבשר הקרבנות שמקריבים כהנים אחרים.
יב.
ומשמש בשמונה בגדים.
יג. וכל עבודת יום הכיפורים, אינה כשירה אלא בו.
יד. ופטור על טומאת מקדש וקדשיו.
וכולן, נוהגין במרובה בגדים
-
חוץ מפר המביא
הכהן הגדול
על כל המצות!
וכולן, נוהגין במשיח שעבר
-
חוץ מפר יום הכיפורים ועשירית האיפה!
וכולן, אין נוהגין במשוח מלחמה
-
חוץ מחמשה דברים האמורים בפרשה
של כהן גדול, ואלו הם:
לא פורע
שערותיו.
ולא פורם
בגדיו על מתו.
ואין מטמא לקרובים
שמתו.
ומוזהר על הבתולה
במצות עשה לנשאה.
ואסור באלמנה.
וכן
מחזיר
הוא
את הרוצח
מעיר מקלטו במותו,
דברי רבי יהודה.
וחכמים אומרים
: משוח מלחמה
אינו מחזיר
את הרוצח!
הרי לנו שיטת תנא הסובר שכהן משיח שעבר שוה הוא בכל דיניו לכהן משמש, חוץ מהבאת פר יום הכיפורים ועשירית האיפה, ומאידך, הוא סובר שמרובה בגדים פטור מפר.
ומבררת הגמרא:
והאי
ברייתא, הסוברת שמרובה בגדים אינו מביא פר על כל המצוות,
ממאי
מהיכן ידעת
דרבי שמעון היא?
אמר רב פפא: מאן שמעת ליה דאמר
את הדין האמור בברייתא: כהן גדול
פטור על טומאת מקדש וקדשיו
-
רבי שמעון
הוא! [במשנה לעיל ט א], ובהכרח שברייתא זו מדבריו היא.
ומפרשת הגמרא את הדין האמור בברייתא: "וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה
חוץ מחמשה דברים האמורים בפרשה"!
מנא הני מילי? דתנו רבנן: "והכהן הגדול מאחיו"
-
זה כהן גדול.
"אשר יוצק על ראשו שמן המשחה"
-
זה משוח מלחמה.
"ומלא את ידו ללבוש את הבגדים"
-
זה מרובה בגדים.
על כולן הוא אומר "ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום, ועל כל נפשות מת לא יבוא".
יכול יהו כולן מקריבין
כשהם
אוננין? תלמוד לומר "כי נזר שמן משחת אלהיו עליו". עליו
-
ולא על חבירו!
מיעט הכתוב משוח מלחמה, שאף על פי שהוא משוח, אין דינו שוה לכהן גדול, ואינו מקריב כשהוא אונן .
ואחר שחילקו
הכתוב למשוח מלחמה מכהן גדול, וגילה שאינו מקריב כשהוא אונן,
יכול
נלמד שאינו חייב בדיני כהן גדול, ו
לא יהא מצווה
משוח מלחמה
על הבתולה?
תלמוד לומר
"
והוא
אשה בבתוליה יקח". תיבת "הוא" מתייחסת לכל אחד משלשת הכהנים המוזכרים בתחילת הפרשה, ללמדנו ששלשתם חייבים במצוה זו, והכהן משוח המלחמה הוא אחד מהם.
אך לא כל התנאים למדו ש"והוא" בא להשמיענו דין זה, שמשוח מלחמה מצווה לשאת הבתולה, אלא
כתנאי
במחלוקת תנאים שנוי דין זה! דתניא: "
והוא אשה בבתוליה יקח"
-
אחר שחלק הכתוב
בין משוח מלחמה לבין כהן גדול לגבי הקרבה באנינות,
ריבה
את משוח מלחמה, ולימד שאף הוא חייב לשאת בתולה,
דברי רבי ישמעאל.
רבי עקיבא אומר
: לא בא הכתוב לרבות משוח מלחמה, אלא לרבות כהן גדול שנפל בו מום, וכך דרשינן:
אין לי
שחייב לשאת בתולה
אלא
כהן גדול
שעבר
זמנית מתפקידו,
מחמת
טומאת
קריו,
ונשאר בדין כהן גדול כי יש בידו לטבול ולהטהר ולחזור לעבודתו, ולכן סברא היא שחייב בעשה ליקח בתולה. אבל כהן גדול שעבר מתפקידו
מחמת מומין
שאירעו בגופו, ולא יוכל לחזור לעבודתו לעולם,
מנין
שגם הוא חייב לשאת בתולה?
תלמוד לומר "והוא",
ריבה הכתוב אפילו בעלי מומין!
בעא מיניה רבא מרב נחמן
: כהן גדול
משיח שנצטרע, מהו באלמנה?
וצדדי הספק:
האם רק
מידחא דחי,
נדחה הכהן הגדול מכהונתו, כי אינו יכול לשמש כשהוא מצורע, אבל הוא חייב בכל דיני כהונה גדולה, ואסור באלמנה.
או
דילמא, בעת צרעתו
מיפטר פטר
לגמרי מדיני כהונה גדולה, ומותר באלמנה.
לא הוה בידיה
דרב נחמן לפשוט לו ספיקו.
זימנין הוי יתיב רב פפא, וקמבעיא ליה
בעיה זו.
אמר ליה הונא בריה דרב נחמן לרב פפא
: הרי
תנינא: אין לי אלא שעבר מחמת קרויו, עבר מחמת מומין מנין
שהוא חייב בעשה לשאת בתולה ולא אלמנה?
תלמוד לומר "והוא"!
והרי נצטרע הוא כמי שנפל בו מום, ומוכח שהוא אסור באלמנה!
קם
רב פפא,
נשקיה
להונא בריה דרב נחמן,
ויהיב ליה ברתיה לאשה!
מתניתין:
כהן גדול פורם
את בגדיו על מתו
מלמטה.
ו
הכהן
ההדיוט
פורם את בגדיו
מלמעלה.
כהן גדול מקריב
כשהוא
אונן,
אך
ולא אוכל
את הקרבן משום אנינותו.
וההדיוט לא מקריב ולא אוכל.
גמרא:
אמר רב: "למטה"
שאמרו, שחייב כהן גדול לפרום בגדיו למטה, הכוונה היא, שיקרע
למטה ממש,
בשפת חלוקו התחתונה שכנגד רגליו .
ו"למעלה"
שאמרו בכהן הדיוט,
למעלה ממש,
בצואר, בשפה של החלוק למעלה, בפתחו העליון שכנגד הצואר.
ועל אביו ואמו קורע ומנתק לגמרי את בית הצואר, ואילו על שאר קרוביו קורע רק מתחת שפת בית הצואר, וכדלהלן.
ושמואל אמר
: מה ששנינו במשנה שקורע הכהן הגדול
למטה
, אין הכונה שקורע למטה בשפת בגדו התחתונה, אלא
למטה מ"קמי שפה",
מתחת לשפת הבגד העליונה, ואף על אביו ואמו אינו קורע את בית הצואר עצמו, אלא קורע מלמטה לו.
[נמצא, שלפי שמואל קורע הכהן הגדול על אביו ואמו, באופן שלדעת רב, קורע ההדיוט על שאר קרוביו].
ומה ששנינו במשנה שהכהן ההדיוט קורע
למעלה,
הכונה היא, שהוא קורע
למעלה מ"קמי שפה",
שהוא קורע את שפת הבגד העליונה, ומנתקה לגמרי.
וזה וזה,
קריעתם של הכהן הגדול ושל הכהן ההדיוט, היא
בצואר.
ושלא כדברי רב, שהכהן הגדול קורע את שפת הבגד התחתונה!
מיתיבי
לשמואל: מצות קריעה של כל אדם מישראל,
על כל המתים כולן,
כך היא:
רצה מבדיל
בקריעתו "
קמי שפה" שלו. רצה אינו מבדיל קמי שפה שלו.
והיינו, שאינו צריך לקרוע את השפה העליונה של הבגד [שהיא מסביב לצואר] אלא דיו שיהיה קורע מתחת לשפה, ובאופן שאינו ניכר הקרע. כי עיקר הדין הוא לקרוע את בית הצואר, ואין צורך שיקרע את שפת בית הצואר, עד שיראה הקרע כלפי חוץ.
אבל
על אביו ועל אמו מבדיל
את השפה לגמרי בקריעתו, כי מפני כבודם תקנו שיקרע באופן שיראה הקרע בחוץ!
ומהלכה זו יש לתמוה על שמואל:
כיון דבעלמא,
באדם שאינו כהן, הקורע על קרובו [שאינו אביו ואמו], אם קורע מתחת לשפה העליונה ואינו מבדיל את השפה,
הוי קרע
לצאת בו ידי קריעה על המת. אם כן, כיצד מותר לכהן הגדול לקרוע כך על אביו ואמו, והרי
קרי כאן "בגדיו לא יפרום"?!
ומתרצינן:
שמואל כרבי יהודה סבירא ליה,
שחולק על הברייתא, ו
אמר: כל קרע,
של כל אדם,
שאינו מבדיל שפה שלו,
של בית הצואר של הבגד,
אינו אלא קרע של תיפלות,
כי בית הצואר ממשיך להראות שלם, ואינו יוצא ידי חובת קריעה אלא רק בקרע הנראה. ולפיכך קרע שכזה, אינו קרע שנאסר לכהן הגדול לקורעו, אלא שצריך לקרעו מפני עגמת נפש.
ופרכינן:
ומי אית ליה לרבי יהודה קריעה בכהן גדול
כל עיקר?
והא תניא: אילו נאמר "ראש לא יפרע ובגד לא יפרום", הייתי אומר בראש ובגד של סוטה הכתוב מדבר,
וכוונת הכתוב לומר שפריעת ופרימת סוטה לא תעשה על ידי כהן גדול, אלא בכהן הדיוט.
תלמוד לומר "את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום".
בא הכתוב ללמדך,
ש
כהן גדול
אינו בפריעה ובפרימה כל עיקר,
ואסור לו לקרוע בגדיו כלל,
דברי רבי יהודה.
רבי ישמעאל אומר: אינו פורם כדרך שבני אדם פורמין, אלא הוא,
כהן גדול,
פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה.
וכיון ששמואל סובר כרבי יהודה בדיני קריעה, אם כן כיצד אמר שכהן גדול קורע למטה מקמי שפה, והרי רבי יהודה אמר שאינו קורע כלל, ואפילו מפני עגמת נפש.
ו
מתרצינן:
שמואל סבר לה כרבי יהודה בחדא,
שכל קרע שאינו מבדיל את השפה אינו קרע,
ופליג עליה בחדא,
וסבר שכהן גדול חייב לקרוע למטה מקמי שפה, מפני עגמת נפש.
מתניתין:
כל
קרבן או חיוב
התדיר מחבירו,
הרי הוא
קודם את חבירו,
כגון קרבנות תמידין, קודמין למוספין.
וכל
קרבן או אדם
המקודש מחבירו,
הרי הוא
קודם את חבירו
שאינו מקודש כמוהו.
היו
פר המשיח ופר העדה עומדים
לפניו בעזרה להקרבה, הרי
פר המשיח קודם לפר העדה, בכל מעשיו!
וטעם הדבר, כדי שיקדים הכהן המשיח להתכפר בעצמו, ויהיה ראוי לעשות את עבודת פר העדה, שמכפר על הציבור.
גמרא:
דנה הגמרא:
מנא הני מילי
שתדיר קודם לשאינו תדיר?
אמר אביי: מדאמר קרא
בקרבן מוסף של חג הפסח [במדבר כח] "
מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד
תעשו את אלה". יש לנו לדייק:
מכדי,
הרי
כתיב "עולת הבקר"
ללמדנו שצריך להקריב את קרבן המוסף לאחר עולת התמיד של בוקר, שהרי כך ביארו חכמים את כוונת פסוק זה: שמא תאמר שעולה זו של קרבן מוסף באה במקום עולת הבוקר, לכך נאמר "מלבד עולת הבוקר", ללמד שתחילה יש להקריב את עולת התמיד של הבוקר, ורק לאחריה את העולה של קרבן מוסף.
ומאחר שלמדנו מ"מלבד עלת הבוקר" להקדים את עולת התמיד של הבוקר למוספין, אם כן, מה שחזר הכתוב ואמר "אשר
לעלת התמיד", למה לי?
אלא,
הכי קאמר רחמנא: כל
מצוה
דתדירה, קדמה!
שגילה כאן הכתוב את טעם ההקדמה, שזה הוא כלל בכל המצוות, שיש להקדים תדיר לשאינו תדיר .
שנינו במשנה:
וכל המקודש מחבירו הוא קודם את חבירו!
ודנה גמרא: זאת,
מנלן?
דתנא דברי רבי ישמעאל
: נאמר בכהן "
וקדשתו"
, ומה היא קדושה זאת שאנו מצווים לקדשו? להראות חשיבות קדושתו בעינינו בכך שמקדימים אותו
לכל דבר שבקדושה
לפתוח
ולקרוא בתורה
ראשון.
ולברך
ברכת הזימון
ראשון
22 ,
וליטול מנה יפה ראשון!
שאם בא לחלוק עם ישראל בכל דבר, לאחר שיחלקו בשוה, אומר הישראל לכהן - ברור וטול איזה חלק שתרצה!
ממה שהקפידה התורה להקדים כהן גדול מפני קדושתו, נלמד לכל דבר הקדוש מחבירו שמצוה להקדים קיומו לקיום חברו.
Traduction française
« Mais considère la fin : il n’y a entre le grand prêtre en fonction et le grand prêtre qui a quitté sa fonction que »
c’est-à-dire : le grand prêtre qui a servi d’abord comme grand prêtre, puis dont on a interrompu la fonction et à la place duquel on a nommé un second grand prêtre. Ensuite, le premier grand prêtre est redevenu apte à reprendre son service, mais le second est demeuré dans sa sainteté pour toutes les lois du service : il n’y a aucune différence de loi entre le premier prêtre, qui sert maintenant comme auparavant, et le second prêtre, qui a maintenant quitté sa fonction [lorsque le premier grand prêtre a repris son service], et ils sont tous deux égaux pour toutes les lois de la grande prêtrise,
si ce n’est le taureau du Jour de l’Expiation
que le grand prêtre apporte au Jour de l’Expiation,
et le dixième de l’épha
que le grand prêtre apporte chaque jour comme offrande de farine : le premier prêtre doit les apporter de ses propres biens !
Or, cette loi
ne revient
qu’à
Rabbi Méïr.
Car il a été enseigné dans une baraïta : s’il survint une invalidité au grand prêtre, qu’il quitta sa fonction et qu’on nomma un autre prêtre à sa place,
puis que le premier redevint apte, voici que le
premier reprend son service. Et le second, toutes les mitsvot de la prêtrise lui incombent,
mais il ne sert pas effectivement,
paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yossi dit : le premier reprend son service, et le second n’est apte ni à être grand prêtre ni à être simple prêtre !
Rabbi Yossi dit : il est arrivé à Yossef ben Élim de Tsippori qu’une invalidité survint au grand prêtre et qu’on le nomma
Yossef ben Élim
à sa place,
puis que le premier redevint apte,
et l’affaire fut présentée aux Sages, qui dirent : le premier reprend son service ; le second n’est apte ni à être grand prêtre ni à être simple prêtre !
Pour servir comme
grand prêtre,
il n’est pas apte
en raison de l’animosité
du premier grand prêtre. Quant à servir comme
simple prêtre,
il n’est pas apte
car on monte en sainteté et l’on ne descend pas !
Ainsi, notre Michna, dans sa fin, qui dit qu’il n’y a pas de différence de loi entre le premier et le second, si ce n’est que le premier doit apporter son taureau au Jour de l’Expiation et le dixième de l’épha chaque jour de ses propres biens, tandis que le second est lui aussi apte à la grande prêtrise, suit nécessairement Rabbi Méïr. Car, selon Rabbi Yossi, le second n’est pas apte à être grand prêtre.
Et puisque nous avons établi que le début de la Michna suit précisément les Sages, qui exemptent le prêtre revêtu de plusieurs vêtements du taureau apporté pour toutes les mitsvot, il y a alors une difficulté : est-ce donc que nous établissons le
début
selon l’avis des
Sages, et
la
fin
selon l’avis de
Rabbi Méïr ?
Et nous répondons :
Rav Hisda a dit —
oui !
C’est effectivement ainsi : nous devons établir le début selon les Sages et la fin selon Rabbi Méïr !
Rav Yossef a dit :
notre Michna est la position de
Rabbi,
et elle n’a pas été enseignée selon deux tanaïm qui divergent ; c’est ainsi que Rabbi lui-même l’a estimé.
Et il l’a adoptée
: Rabbi l’a enseignée
selon les paroles de plusieurs tanaïm,
selon des tanaïm divergents. Car Rabbi, dans la loi mentionnée au début, a suivi les Sages, qui disent que le prêtre revêtu de plusieurs vêtements n’apporte pas le taureau ; c’est pourquoi il a formulé le début de manière anonyme, pour la halakha, selon les Sages. Mais, dans la loi mentionnée à la fin, selon laquelle le second exerce la prêtrise comme le premier, Rabbi a suivi Rabbi Méïr et a formulé la Michna comme lui .
Rava a dit :
notre Michna est la position de
Rabbi Chim‘on. Et il l’a adoptée,
Rabbi Chim‘on
sur un point comme Rabbi Méïr,
en ce que le second prêtre est considéré comme un grand prêtre, comme le premier,
et il a divergé de lui sur un point,
en ce que le prêtre revêtu de plusieurs vêtements n’apporte pas de taureau.
Nous trouvons une baraïta qui expose que Rabbi Chim‘on estime que le prêtre revêtu de plusieurs vêtements n’apporte pas le taureau pour toutes les mitsvot.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
Voici les différences entre le grand prêtre et le simple prêtre :
a.
Le taureau apporté pour toutes les mitsvot,
que seul le grand prêtre apporte lorsqu’il a commis une faute par inadvertance.
b.
Et le taureau du Jour de l’Expiation,
par lequel le grand prêtre et la tribu des prêtres obtiennent l’expiation.
c.
Et le dixième de l’épha
du grand prêtre, chaque jour.
d.
Il ne laisse pas pousser
ses cheveux
et ne déchire pas
ses vêtements pour un proche qui est mort.
Mais il déchire
ses vêtements
par le bas, et
le
simple prêtre
déchire ses vêtements
par le haut [
ces lois sont exposées dans la Michna suivante].
e.
Et il ne se rend pas impur pour ses proches.
f.
Et il a reçu l’avertissement concernant la vierge
de l’épouser, et il ne prendra pas une femme qui a déjà eu des relations.
g.
Et il lui est interdit d’épouser une veuve.
h.
Et il fait revenir l’homicide
de sa ville de refuge au moment de sa mort.
i.
Et il apporte les sacrifices
lorsqu’il est
endeuillé,
mais
il ne mange pas
du sacrifice lorsqu’il est endeuillé,
et il ne prend pas de part
avec les prêtres dans la chair des sacrifices de ce jour où il est endeuillé, même pas afin de la manger le soir, lorsque son deuil sera achevé.
j.
Il apporte la part de son choix,
car il peut choisir lui-même quelle part il apportera du sacrifice.
k.
Et il prend la part de son choix,
de la chair des sacrifices qu’apportent les autres prêtres.
l.
Et il sert avec huit vêtements.
m. Et tout le service du Jour de l’Expiation n’est valide que par lui.
n. Et il est exempté pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes.
Et toutes ces lois s’appliquent au prêtre revêtu de plusieurs vêtements —
sauf le taureau apporté
par le grand prêtre
pour toutes les mitsvot !
Et toutes ces lois s’appliquent au prêtre oint qui a quitté sa fonction —
sauf le taureau du Jour de l’Expiation et le dixième de l’épha !
Et toutes ces lois ne s’appliquent pas au prêtre oint pour la guerre —
sauf les cinq points mentionnés dans le passage
du grand prêtre, qui sont les suivants :
il ne laisse pas pousser
ses cheveux.
Et il ne déchire pas
ses vêtements pour son mort.
Et il ne se rend pas impur pour ses proches
qui sont morts.
Et il a reçu l’avertissement concernant la vierge
par un commandement positif de l’épouser.
Et il lui est interdit d’épouser une veuve.
De même,
il fait revenir
lui-même
l’homicide
de sa ville de refuge à sa mort,
paroles de Rabbi Yehouda.
Et les Sages disent :
le prêtre oint pour la guerre
ne fait pas revenir
l’homicide !
Nous avons donc la position d’un tanna qui estime que le prêtre oint qui a quitté sa fonction est égal, dans toutes ses lois, au prêtre en fonction, à l’exception de l’offrande du taureau du Jour de l’Expiation et du dixième de l’épha ; d’autre part, il estime que le prêtre revêtu de plusieurs vêtements est exempté du taureau.
Et la Guemara demande :
et cette
baraïta, qui estime que le prêtre revêtu de plusieurs vêtements n’apporte pas de taureau pour toutes les mitsvot,
d’où
sais-tu
qu’elle est l’enseignement de Rabbi Chim‘on ?
Rav Papa a dit : qui as-tu entendu dire
la loi énoncée dans la baraïta : le grand prêtre
est exempté pour l’impureté du Temple et de ses choses saintes —
c’est Rabbi Chim‘on
[dans la Michna ci-dessus, 9a] ! Il est donc nécessaire que cette baraïta soit son enseignement.
Et la Guemara explique la loi énoncée dans la baraïta : « Et toutes ces lois ne s’appliquent pas au prêtre oint pour la guerre
sauf les cinq points mentionnés dans le passage ! »
D’où cela ressort-il ? Car les Sages ont enseigné : “Et le grand prêtre parmi ses frères” —
c’est le grand prêtre.
“Qui a reçu sur sa tête l’huile d’onction” —
c’est le prêtre oint pour la guerre.
« Et il remplira sa main pour revêtir les vêtements » –
c’est celui qui est consacré par les vêtements supplémentaires.
À propos de tous, il dit : « Il ne laissera pas pousser librement les cheveux de sa tête, il ne déchirera pas ses vêtements et il ne s’approchera d’aucune personne morte. »
Aurait-on pu dire qu’ils offriraient tous
lorsqu’ils sont
en période d’aninout ? Le texte enseigne : « Car la couronne de l’huile d’onction de son Dieu est sur lui. » « Sur lui » –
mais non sur son compagnon !
Le texte a exclu le prêtre oint pour la guerre : bien qu’il soit oint, son statut n’est pas égal à celui du grand prêtre, et il n’offre pas lorsqu’il est onen.
Et après que le texte eut distingué
le prêtre oint pour la guerre du grand prêtre et révélé qu’il n’offre pas lorsqu’il est onen,
aurait-on pu
en déduire qu’il n’est pas soumis aux règles du grand prêtre, et
que le prêtre oint pour la guerre ne soit pas astreint
à épouser une vierge
?
Le texte enseigne : «
Et lui,
il prendra une femme vierge. » Le mot « lui » se rapporte à chacun des trois prêtres mentionnés au début de la section, pour nous enseigner que tous trois sont astreints à cette mitsva, et que le prêtre oint pour la guerre est l’un d’eux.
Mais tous les tanaïm n’ont pas appris que « et lui » venait enseigner cette règle, à savoir que le prêtre oint pour la guerre a la mitsva d’épouser une vierge, mais
selon une divergence entre les tanaïm :
cette règle fait l’objet d’une controverse entre les tanaïm ! Car il est enseigné : «
Et lui, il prendra une femme vierge » –
après que le texte eut distingué
entre le prêtre oint pour la guerre et le grand prêtre en ce qui concerne l’offrande en période d’aninut,
il a inclus
le prêtre oint pour la guerre, et enseigné que lui aussi est astreint à épouser une vierge,
telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.
Rabbi Akiva dit :
le texte n’est pas venu inclure le prêtre oint pour la guerre, mais le grand prêtre qui a été atteint d’un défaut ; et nous l’interprétons ainsi :
Je ne trouve
qu’il soit astreint à épouser une vierge
si ce n’est
un grand prêtre
qui a été destitué
temporairement de sa fonction
à cause de
l’impureté
provenant d’une émission séminale,
et qui demeure soumis au statut de grand prêtre, puisqu’il peut s’immerger, se purifier et reprendre son service ; il est donc logique qu’il soit soumis à l’obligation positive de prendre une vierge. Mais le grand prêtre qui a été destitué de sa fonction
à cause de défauts
survenus dans son corps et qui ne pourra jamais reprendre son service,
d’où savons-nous
qu’il est lui aussi astreint à épouser une vierge ?
Le texte enseigne : « Et lui » :
le texte inclut même ceux qui ont des défauts !
Rava demanda à Rav Na’hman :
un grand prêtre
qui a été oint et est devenu lépreux, quel est son statut à l’égard d’une veuve ?
Voici les deux côtés de l’incertitude :
Est-ce seulement
qu’il est repoussé,
le grand prêtre est écarté de sa prêtrise, parce qu’il ne peut pas servir lorsqu’il est lépreux, mais il demeure soumis à toutes les règles de la grande prêtrise et il lui est interdit d’épouser une veuve,
ou
peut-être, au moment où il est lépreux,
est-il entièrement dispensé
des règles de la grande prêtrise et lui est-il permis d’épouser une veuve.
Rav Na’hman n’avait pas
de quoi résoudre son incertitude.
Il arrivait que Rav Papa soit assis et que cette question lui soit posée
.
Houna, fils de Rav Na’hman, dit à Rav Papa :
voici ce que
nous avons appris : « Je ne trouve que celui qui a été destitué à cause d’une émission séminale ; celui qui a été destitué à cause de défauts, d’où le savons-nous
qu’il est soumis à l’obligation positive d’épouser une vierge et non une veuve ?
Le texte enseigne : “Et lui” ! »
Or celui qui est devenu lépreux est comme celui qui a été atteint d’un défaut, et il est ainsi démontré qu’il lui est interdit d’épouser une veuve !
Rav Papa se leva,
Rav Papa,
l’embrassa,
Houna, fils de Rav Na’hman,
et lui donna sa fille en mariage !
Michna :
Le grand prêtre déchire
ses vêtements à cause de son mort
par le bas.
Et
le
prêtre ordinaire
déchire ses vêtements
par le haut.
Le grand prêtre offre
lorsqu’il est
onen,
mais
il ne mange pas
le sacrifice à cause de son aninut.
Et le prêtre ordinaire n’offre pas et ne mange pas.
Guemara :
Rav dit : « Par le bas »
ce qu’ils ont dit, que le grand prêtre est tenu de déchirer ses vêtements par le bas, signifie qu’il déchire
véritablement par le bas,
sur le bord inférieur de sa tunique, face à ses pieds.
Et Rabbénou Ba’hya [Lévitique 21] a expliqué, concernant les paroles de Rabbi Ichmaël [dans la conclusion de notre sougya], que « par le bas » signifie sous ses vêtements, et non sur le vêtement supérieur. Il est vraisemblable qu’il ait compris que son opinion est celle de Chmouel, et que Chmouel, qui est en désaccord avec Rabbi Yehouda, pense comme Rabbi Ichmaël, selon qui il est permis de déchirer par le haut, avant le bord. Et « par le haut »,
ce qu’ils ont dit à propos du prêtre ordinaire,
signifie véritablement par le haut,
au cou, sur le bord supérieur de la tunique, à son ouverture supérieure face au cou.
Pour son père et sa mère, il déchire et sépare entièrement l’encolure ; mais pour ses autres proches, il déchire seulement sous le bord de l’encolure, comme il sera exposé ci-dessous.
Et Chmouel dit :
ce que nous avons appris dans la Michna, à savoir que le grand prêtre déchire
par le bas,
ne signifie pas qu’il déchire par le bas, sur le bord inférieur de son vêtement, mais
« au-dessous de l’ouverture supérieure »,
sous le bord supérieur du vêtement ; et même pour son père et sa mère, il ne déchire pas l’encolure elle-même, mais il déchire au-dessous de celle-ci. [
Il ressort que, selon Chmouel, le grand prêtre déchire pour son père et sa mère de la manière dont, selon Rav, le prêtre ordinaire déchire pour ses autres proches].
Et ce que nous avons enseigné dans la Michna : le kohen ordinaire déchire
en haut,
cela signifie qu’il déchire
au-dessus de « kami safah »,
c’est-à-dire qu’il déchire le bord supérieur du vêtement et le détache complètement.
Et celui-ci comme celui-là,
la déchirure du kohen gadol comme celle du kohen ordinaire, se fait
au col.
Et ce n’est pas conforme aux paroles de Rav, selon lesquelles le kohen gadol déchire le bord inférieur du vêtement !
Meytivi
à Chemouel : le commandement de la déchirure, pour tout homme d’Israël,
pour tous les morts,
est ainsi :
s’il le veut, il sépare
dans sa déchirure
son « kami safah. S’il le veut, il ne sépare pas son kami safah.
C’est-à-dire qu’il n’a pas besoin de déchirer le bord supérieur du vêtement [qui se trouve autour du col] ; il lui suffit de déchirer sous le bord, de manière que la déchirure ne soit pas visible. Car l’essentiel de la règle est de déchirer l’ouverture du col, et il n’est pas nécessaire qu’il déchire le bord de cette ouverture du col, jusqu’à ce que la déchirure apparaisse vers l’extérieur.
Mais
pour son père et pour sa mère, il sépare
complètement le bord dans sa déchirure, car, en raison de leur honneur, ils ont institué qu’il déchire de manière que la déchirure soit visible à l’extérieur !
Et cette règle permet de s’étonner au sujet de Chemouel :
puisque, de manière générale,
chez un homme qui n’est pas kohen, lorsqu’il déchire pour son proche [qui n’est ni son père ni sa mère], s’il déchire sous le bord supérieur et ne sépare pas le bord,
c’est une déchirure
qui lui permet de s’acquitter de la déchirure pour le mort. Dès lors, comment est-il permis au kohen gadol de déchirer ainsi pour son père et sa mère, alors que
l’on peut appliquer ici : « Il ne déchirera pas ses vêtements » ?
Et nous répondons :
Chemouel est d’avis comme Rabbi Yehouda,
qui s’oppose à la baraïta et
dit : toute déchirure,
de tout homme,
qui ne sépare pas son bord,
celui de l’ouverture du col du vêtement,
n’est qu’une déchirure de futilité,
car l’ouverture du col continue à paraître intacte, et l’on ne s’acquitte de l’obligation de déchirer que par une déchirure visible. Par conséquent, une telle déchirure n’est pas une déchirure qu’il est interdit au kohen gadol de faire ; il doit seulement la faire en raison de la détresse.
Et nous réfutons :
Rabbi Yehouda admet-il donc une déchirure chez le kohen gadol
en quoi que ce soit ?
Mais il a été enseigné : si l’Écriture avait dit : « Il ne laissera pas pousser les cheveux de sa tête et il ne déchirera pas son vêtement », j’aurais dit que le verset parle de la tête et du vêtement de la sota,
et le sens du verset aurait été que le dévoilement des cheveux et la déchirure du vêtement de la sota ne seraient pas accomplis par le kohen gadol, mais par un kohen ordinaire.
Le verset enseigne : « Il ne laissera pas pousser les cheveux de sa tête et il ne déchirera pas ses vêtements ».
Le verset vient t’enseigner
que le
kohen gadol
n’est concerné ni par le dévoilement des cheveux ni par la déchirure, en quoi que ce soit,
et qu’il lui est absolument interdit de déchirer ses vêtements,
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Ichmaël dit : il ne déchire pas de la manière dont les hommes déchirent, mais lui,
le kohen gadol,
déchire par en bas, tandis que le [kohen] ordinaire déchire par en haut.
Et puisque Chemouel est d’avis comme Rabbi Yehouda dans les règles de la déchirure, comment a-t-il dit que le kohen gadol déchire sous le kami safah ? Rabbi Yehouda n’a-t-il pas dit qu’il ne déchire absolument pas, même en raison de la détresse ?
Et
nous répondons :
Chemouel est d’avis comme Rabbi Yehouda sur un point,
à savoir que toute déchirure qui ne sépare pas le bord n’est pas une déchirure,
et il s’oppose à lui sur un point,
car il estime que le kohen gadol doit déchirer sous le kami safah, en raison de la détresse.
Michna :
Tout
sacrifice ou obligation
qui est plus fréquent que son semblable,
est
prioritaire sur son semblable,
par exemple, les sacrifices perpétuels sont prioritaires sur les sacrifices additionnels.
Et tout
sacrifice ou homme
qui est plus consacré que son semblable,
est
prioritaire sur son semblable
qui n’est pas consacré comme lui.
Si
le taureau du machi’a’h et le taureau de l’assemblée se tenaient
devant lui dans la cour pour être offerts, alors
le taureau du machi’a’h précède le taureau de l’assemblée, dans tous ses actes !
La raison en est que le kohen machi’a’h doit commencer par obtenir lui-même l’expiation, afin d’être apte à accomplir le service du taureau de l’assemblée, qui expie pour le public.
Guemara :
La Guemara demande :
d’où tirons-nous ces paroles,
selon lesquelles le plus fréquent précède celui qui ne l’est pas ?
Abayé dit : de ce que le verset dit
au sujet du sacrifice additionnel de la fête de Pessa’h [Nombres 28]
« En plus de l’holocauste du matin, qui est l’holocauste perpétuel,
vous ferez ceux-ci ». Nous devons en déduire :
puisque
il est
écrit : « l’holocauste du matin »,
pour nous enseigner qu’il faut offrir le sacrifice additionnel après l’holocauste perpétuel du matin, car les Sages ont ainsi expliqué le sens de ce verset : peut-être diras-tu que cet holocauste du sacrifice additionnel vient à la place de l’holocauste du matin ; c’est pourquoi il est dit : « en plus de l’holocauste du matin », pour enseigner qu’il faut d’abord offrir l’holocauste perpétuel du matin, et seulement ensuite l’holocauste du sacrifice additionnel.
Et puisque nous avons appris de « en plus de l’holocauste du matin » qu’il faut faire précéder l’holocauste perpétuel du matin aux sacrifices additionnels, pourquoi l’Écriture a-t-elle répété et dit « qui
est l’holocauste perpétuel » ?
Mais
la Torah dit ainsi : toute
mitsva
qui est fréquente, précède !
Le verset a révélé ici la raison de la priorité : telle est la règle pour toutes les mitsvot, qu’il faut faire précéder le plus fréquent à celui qui ne l’est pas .
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et tout ce qui est plus consacré que son semblable lui est prioritaire ! »
La Guemara demande : cela,
d’où le savons-nous ?
Car le tanнай a enseigné au nom de Rabbi Ichmaël :
il est dit au sujet du kohen
« tu le sanctifieras »,
et quelle est cette sainteté par laquelle nous avons l’ordre de le sanctifier ? Manifester à nos yeux l’importance de sa sainteté en le faisant précéder
pour toute chose de sainteté :
pour ouvrir
et lire dans la Torah
en premier.
Et pour bénir
la bénédiction de l’invitation
en premier 22,
et de prendre en premier une belle portion !
car, s’il vient à partager avec un Israélite en quelque affaire que ce soit, après qu’ils auront partagé à parts égales, l’Israélite dit au cohen : « Choisis et prends la part que tu voudras » !
De ce que la Torah a pris soin de faire passer le grand cohen en premier en raison de sa sainteté, nous apprenons que, pour toute chose qui est plus sainte que son semblable, c’est une mitsva de faire passer son accomplissement avant celui de son semblable.