Version texte de ce daf : original et traduction
Horayot 10a (י.) — le Talmud en français
Horayot 10a (הוריות י.): Et ensuite il pécha, alors il apporte un par comme si il était encore messie. Si donc on peut objecter : et n'est-il pas de la façon où il pécha au moment où il est messie et…
Texte original — Horayot 10a (י.)
ואחר כך חטא,
הרי הוא
מביא פר
כאילו הוא עדיין משיח.
אם כן יקשה: וכי באופן ש
חטא
בשעה שהוא משיח
ואחר כך עבר ממשיחותו,
האם
צריכא למימר
שמביא פר? הלא קל וחומר הוא שמביא פר!
ומתרצינן: לעולם לא הוצרך להשמיענו דין משיח שחטא ואחר כך עבר ממשיחותו, שמביא פר. כי דין זה נדע בקל וחומר, ממה שמביא פר על חטאו שעשה אפילו אחר שעבר ממשיחותו.
אלא,
משום דקתני גבי נשיא,
שאם חטא ואחר כך עבר מנשיאותו, מביא קרבן כנשיא.
ובנשיא יש בכך חידוש, כי יש בו חילוק אם חטא לפני שהעבירוהו מנשיאותו, ובין אם חטא לפני כן,
דכי עבר מנשיאותו ואחר כך חטא, כהדיוט מייתי.
ולכן צריך להשמיענו בו שאם חטא ואחר כך עבר מנשיאותו, עדיין דינו כנשיא.
הילכך, מביא התנא, אגב ששנינו לגבי נשיא דין "עבר מנשיאותו ואחר כך חטא",
אהכי
[כמו: להכי - לכן]
תני נמי גבי משיח
את דינו כש
חטא ואחר כך עבר,
ש
מביא פר,
אם כי אין במשיח חידוש בכך.
ומבארת הגמרא את הדין האמור במשנה:
מנא הני מילי
שמשיח שעבר, ולאחר שעבר חטא, שחייב להביא פר, כאילו היה עדיין משיח?
דתנו רבנן
: על הפסוק האמור בפר כהן משיח [ויקרא ד]: "
והקריב על חטאתו".
כיון שלא נאמר "והקריב פר" גרידא, כמו שאמר הכתוב בחטאת הציבור , אלא הוסיף הכתוב ואמר "על חטאתו אשר חטא",
מלמד
הכתוב
שמביא
הכהן המשיח את
חטאתו,
פר כהן משיח, בכל ענין, אפילו על שחטא
משעבר
מכהונתו.
שיכול
היה להיות, אילולי הלימוד מפסוק זה, שאין דינו לאחר שעבר, כמשיח.
כי היינו אומרים:
והלא דין הוא
שיהיה דינו כהדיוט.
ומה נשיא, שמביא
את קרבנו המיוחד
בשגגת מעשה
גרידא, אפילו בלי שגגת הוראה, בכל זאת
אין
הוא
מביא חטאתו
המיוחדת לו כנשיא אם חטא
משעבר,
אלא מביא כהדיוט.
משיח, שאין מביא
פר
בשגגת מעשה
גרידא,
אלא
רק
על העלם דבר עם שגגת מעשה, לא כל שכן
שאם חטא לאחר שעבר, שאינו מביא פר, אלא רק שעירה, כהדיוט .
תלמוד לומר "והקריב על חטאתו", מלמד שמביא
פר
על חטאתו,
אפילו חטא
משעבר!
ושמא תאמר:
ונייתי נמי נשיא,
קרבן נשיא כשחטא לאחר שעבר,
מקל וחומר
מכהן משיח:
ומה משיח, שאין מביא
פר
בשגגת מעשה
גרידא, אלא עם העלם דבר, בכל זאת הוא
מביא חטאתו
גם על חטא שחטא
משעבר.
נשיא, שמביא חטאת
של נשיא
בשגגת מעשה
גרידא,
אינו דין שמביא חטאתו
כנשיא גם על חטא שחטא
משעבר!
לכן,
תלמוד לומר
לגבי שעיר נשיא
"אשר נשיא יחטא".
ודרשינן: החוטא
כשהוא נשיא, אין,
רק אז מביא הוא קרבן נשיא, אבל נשיא החוטא לאחר שעבר מנשיאותו,
כשהוא הדיוט, לא!
מתניתין:
חטאו
כהן משיח או
נשיא עד שלא נתמנו, ואחר כך נתמנו, הרי אלו כהדיוטות,
ומביאים שעירה או כשבה - דברי חכמים .
רבי שמעון אומר: אם נודע להם
מחטאם
עד שלא נתמנו,
הרי הם
חייבים
להביא קרבן יחיד אף לאחר שהתמנו. אבל אם נודע להם רק
משנתמנו,
הרי הם
פטורים לגמרי
מקרבן.
כי לדעת רבי שמעון חיוב המשיח או הנשיא להביא קרבן הוא רק באופן שהחטא וידיעת החטא היו בשעת חיוב שוה.
אבל אם חטא כשהיה הדיוט, ואז היה חיובו בכשבה, ואילו הידיעה נודעה לו בשעה שהוא מכהן, ואז היה חיובו בשעיר. או אם חטא בשעת הכהונה, ונודע לו בשעה שעבר מהכהונה, הרי הוא פטור לגמרי, מהטעם שיתבאר בגמרא .
איזהו נשיא
שחייב קרבן שעיר -
זה מלך!
שנאמר
בו "ועשה אחת
מכל מצות ה' אלהיו".
ודרשינן: "ה' אלהיו" -
שאין על גביו
כל שליט,
אלא ה' אלהיו
בלבד הוא המולך עליו.
גמרא:
והוינן בה:
מנא הני מילי
שאם חטאו לפני שהתמנו ולאחר מכן התמנו, שאין מביאין פר או שעיר כדינם עכשיו [אלא קרבן יחיד, כפי שהתחייבו בו כשהיו הדיוטות]?
דתנו רבנן: "אם הכהן המשיח יחטא".
מלמד הכתוב שמתחייב בפר, רק אם חטא כשהוא משיח.
פרט ל
חטאות
קודמות,
שאינו מביא עליהן פר, אלא כשבה או שעירה, כמו שהתחייב בשעת החטא.
ודנה הברייתא: מדוע צריך קרא ללמד שאין המשיח מביא פר על מה שחטא קודם שנתמנה?
והלא דין הוא: ומה נשיא, שמביא
שעיר
בשגגת מעשה
גרידא, שלא השתנו גדרי שגגתו בנשיאותו מגדרי שגגת הדיוט, אלא הוא מתחייב על שגגה במעשה גרידא, ולא בהוראה, ובכל זאת
אין מביא על הקודמות
[ולקמן דרשו כך מהכתוב "אשר נשיא יחטא" - כשיחטא כאשר הוא נשיא].
משיח,
שהשתנו גדרי שגגתו, וכעת דינו
שאין מביא אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה, אינו דין שלא יביא
פר משיח
על הקודמות!
ועונה הברייתא:
לא.
אין זה קל וחומר. כי
אם אמרת בנשיא
שאינו מביא על הקודמות, אין זה ראיה למשיח, שהרי יש לדחות ולומר, שדוקא נשיא אינו מביא על הקודמות,
שכן אינו מביא חטאתו
של נשיא על חטא שחטא
משעבר
מנשיאותו.
תאמר במשיח, שמביא חטאתו
של פר משיח גם על חטא שחטא
משעבר
מנשיאותו.
ולכן היה מקום לטעות ולומר, כי
הואיל ומביא חטאתו
על חטא שחטא
משעבר
מכהונתו,
יביא
נמי בהיותו משיח
על
חטאות
הקודמות
לכהונתו.
לכן
תלמוד לומר "המשיח יחטא"
-
חטא כשהוא משיח,
או לאחר שהיה משיח ועבר מכהונתו,
מביא
פר, אבל אם חטא לפני כהונתו,
כשהוא הדיוט, אינו מביא!
ותניא נמי גבי נשיא כהאי גונא: "אשר נשיא יחטא"
-
פרט לקודמות!
ודנה הברייתא: מדוע צריך הכתוב ללמד שאין הנשיא מביא קרבנו המיוחד על מה שחטא קודם שנתמנה?
והלא דין הוא: ומה משיח, שמביא חטאתו
כדיני משיח, שחטאתו פר, אפילו על חטא שחטא כשהוא הדיוט
משעבר
מכהונתו, ואף על פי כן
אינו מביא על
חטאותיו
הקודמות
לכהונתו.
נשיא, שאין מביא חטאתו
על חטא שחטא
משעבר, אינו דין שלא יביא על
חטאות
הקודמות,
שעבר בעת היותו הדיוט. שהרי לא מצינו שמביא חטאת כנשיא אחר שעבר והרי הוא הדיוט.
ועונה הברייתא: יש לדחות את הקל וחומר הזה. כי
מה למשיח, שכן אין מביא
קרבנו
בשגגת מעשה
גרידא, אלא רק עם העלם דבר, ולכן אינו מביא פר בעת משיחותו על חטא שעבר כשהיה הדיוט, שהרי עתה השתנה אופן חיובו.
תאמר בנשיא, שמביא בשגגת מעשה
גרידא, ולכן יתכן לומר
הואיל ומביא בשגגת מעשה,
נמצא שאופן חיובו שוה לחיוב ההדיוט, ואם כן,
יביא
הנשיא שעיר אפילו
על הקודמות.
לפיכך
תלמוד לומר "אשר נשיא יחטא"
אינו מביא קרבן נשיא אלא על חטא
שחטא והרי הוא נשיא, ולא שחטא ועודהו הדיוט.
תנו רבנן: "אשר נשיא יחטא".
יכול גזרה
היא, שגזר הקב"ה שכל נשיא יחטא [ולהלן יתבאר מה היא ההוה אמינא לומר כך]?
תלמוד לומר "אם הכהן המשיח יחטא".
ולמדים אנו "יחטא - יחטא", מכהן המשיח, שאין כזאת גזירה משמים שנשיא יחטא.
אלא,
מה להלן,
במשיח, אין הכוונה לגזירה, שהרי נאמר בו במפורש "אם", וכוונת הכתוב היא שאין זה כורח המציאות, אלא שיביא קרבן
לכשיחטא.
אף כאן,
בנשיא, אין עליו גזירה שיחטא, אלא כוונת הכתוב היא שיביא קרבן
לכשיחטא.
אמר מר: יכול גזרה
שנשיא יחטא.
והוינן בה:
גזרה
שיחטא -
מהיכא תיתי
לומר כן? וכי מצאנו גזירה כזאת!?
ומשנינן:
אמרי
-
אין!
יש מקור לכך שהכתוב מבשר שעתיד להיות דבר רע.
דכתיב
[ויקרא יד]
"ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם"
בשורה היא להם שנגעים באים עליהם, דברי רבי יהודה.
רבי שמעון אומר,
כוונת הכתוב לומר דבר אחר: ונתתי נגע צרעת, שיהא הנגע בא מאליו,
פרט לנגעי אונסין,
שאם באו הנגעים על ידי נפיחת שד, הם אינם מטמאים!
לאו,
האם לא
אמר רבי יהודה
שהכתוב מבשר אפילו
בשורה
רעה, כמו שבישר בנגעים?
אם כן,
הכא נמי
בשעיר של נשיא,
אימא גזרה היא
שהנשיא יחטא.
הלכך כתיב
במשיח "
אם
הכהן המשיח יחטא", שמשמעותו לכשיחטא. ונכתב כך במשיח כדי ללמוד ממנו לנשיא, שאין זו גזירה שיחטא, אלא כוונת הכתוב לכשיחטא.
ומקשה הגמרא:
ולרבי שמעון,
שאמר בא הכתוב למעט נגעי אונסין, וכי
נגעי אונסין מי לא מטמאו!?
והא תניא,
הרי שנינו בברייתא, על הפסוק "
אדם כי יהיה
בעור בשרו נגע צרעת":
"כי יהיה" - רק נגעים שבאו על האדם
מן הדיבור ואילך
מטמאים
,
אבל הנגעים שהיו באדם לפני שנאמרה פרשת נגעים בסיני, אינם מטמאים!
ודנה הברייתא:
והלא דין הוא,
שהרי
טמא בזב, וטמא בנגעים.
ונלמד במה מצינו:
מה זב
אינו נטמא אלא
מן הדיבור ואילך,
דכתיב "כי יהיה זב", ומשמעותו שטומאתו חלה רק אם יהיה זב בעתיד, מהדיבור ואילך,
אף נגעים
אינם מטמאים אלא אם אירעו
מן הדיבור ואילך.
ואם כן, למה צריך פסוק מיוחד להשמיענו שהנגעים אינם מטמאים אלא אם באו על האדם לאחר הדיבור!? ועונה הברייתא
לא.
אין לדמות נגעים לזב. כי
אם אמרת בזב,
דין הוא שאינו מטמא אלא מן הדבור ואילך, כיון שמצינו שהקל בו הכתוב,
שכן אין
הוא
מטמא
על ידי זיבה שאירעה
באונס
[כגון ממחלה או מהליכה].
תאמר בנגעים, שמטמאין
אפילו אם אירעו
בא ונס.
ולפיכך
תלמוד לומר
גם בנגעים
"אדם כי יהיה"
מלמד הכתוב שאין האדם נטמא בנגעים אלא אם הם באו עליו
מן הדבור ואי לך!
ומוכח מברייתא זו, שנגעי אונסין כן מטמאים, ושלא כדעת רבי שמעון?
ומביאה הגמרא שני תירוצים של אמוראים ביישוב הקושיה:
רבא אמר
: לא קשיא. כי כל מה שמיעט רבי שמעון נגעי אונסין, כוונתו לומר
פרט לנגעי רוחות,
הבאים על ידי נפיחת שד, ולא על ידי אדם, ואילו מה שאמר התנא בברייתא, שנגעי אונסין מטמאים, היינו בנגעים שאירעו כתוצאה מאונס הבא על ידי אדם, דהיינו מהכאה או כויה.
רב פפא אמר
אופן נוסף לחלק בין דברי רבי שמעון למה ששנינו בברייתא:
מה שאמר רבי שמעון "פרט לנגעי אונסין", כוונתו היא,
פרט לנגעי כשפים
הנעשים בכישוף. אבל בשאר נגעי אונסין, שבהם מדובר בברייתא, גם רבי שמעון מודה שמטמאין.
תנו רבנן: "אשר נשיא יחטא"
-
פרט לחולה!
והוינן בה: וכי
משום דהוה ליה חולה, אידחי ליה מנשיאותיה?
ומתרצינן:
אמר רב אבדימי בר חמא
: כוונת התנא היא לומר,
פרט לנשיא שנצטרע. שנאמר
[במלכים ב טו] על המלך עוזיהו:
"וינגע ה' את המלך, ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית החפשית. ויותם בן המלך על הבית"!
ומשמיענו הכתוב "בבית החפשית" כי מעת שהצטרע נעשה חפשי מן המלכות, ונהיה דינו כהדיוט, ולכן לומדים מ"אשר נשיא" שאינו מביא שעיר .
מדקאמר
קרא
"בבית החפשית", מכלל
זה אתה למד,
דעד השתא,
לפני שהצטרע,
עבד הוה,
כי בזמן שהיה מלך היתה השררה מוטלת כעול עליו, לפי שהיה מוטל עליו עול הרבים, ורק עתה, משחדל למלוך, נעשה חופשי.
כי הא דרבן גמליאל ורבי יהושע, הוו אזלי בספינתא. בהדי,
אצל
דרבן גמליאל הוה
רק
פיתא
[פת],
ובהדי רבי יהושע הוה פיתא וסולתא,
בידו היתה גם סולת, מלבד הפת.
שלים,
נגמר
פיתיה דרבן גמליאל,
ומכאן ואילך
סמך אסולתיה דרבי יהושע,
שמסולת זו שנותרה לו, הוא זן את עצמו.
אמר ליה
רבן גמליאל לרבי יהושע:
מי הוה ידעת
קודם שיצאנו לדרך
דהוה לן עכובא כולי האי,
שנתעכב זמן רב כל כך בדרך, שמשום כך הוא
דאיתית,
שהבאת כצידה לדרך מלבד הפת, גם
סולתא
לצורך מזונותינו.
אמר ליה
רבי יהושע לרבן גמליאל: ישנו
כוכב אחד,
שאחת
לשבעים שנה
הוא
עולה.
פעמים נראה בצפון ופעמים נראה בדרום, ומחמת שינוי מקומו, הוא
מתעה את הספנים.
שדרך הספנים היא, בשעה שפורשים לים, רב החובל מביט בכוכבים, ולפי מיקום הכוכבים ברקיע הוא יודע היכן הוא צד צפון והיכן הוא דרום, ולפי זה הוא מכוון את הספינה. ולפיכך, כשאותו הכוכב עולה [אחת לשבעים שנה] ומשנה את מקומו מצפון לדרום או להיפך, הוא מתעה את הספנים, והם מכוונים את הספינה בטעות לכוון ההפוך.
ואמרתי, שמא יעלה
הכוכב הזה בשעת נסיעתנו,
ויתעה אותנו,
לכן לקחתי צידה לדרך ארוכה יותר.
אמר ליה
רבן גמליאל:
כל כך
הרבה חכמה יש
בידך, ואתה עולה בספינה
לבקש פרנסתך?
אמר ליה
רבי יהושע:
עד שאתה תמה עלי, תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה,
והם
רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא,
שכל כך חכמים הם, עד
שיודעים לשער כמה טפות יש בים, ו
אף על פי כן,
אין להם פת לאכול, ולא בגד ללבוש.
כששמע רבן גמליאל כך,
נתן
ב
דעתו להושיבם בראש,
כדי שתהא פרנסתם מאותה שררה .
כשעלה
ליבשה,
שלח להם
לקרא להם ולמנותם להושיבם בראש,
ולא באו. חזר ושלח
להם,
ובאו
16 .
אמר להם, כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם,
ולפיכך לא באתם בתחילה, כי לא הייתם חפצים בשררה, אך טועים אתם, שאין אני נותן לכם שררה,
Traduction française
Et ensuite il pécha,
alors il
apporte un par
comme si il était encore messie.
Si donc on peut objecter : et n'est-il pas de la façon où
il pécha
au moment où il est messie
et ensuite il fut déchu de sa messianitude,
est-ce que
il est nécessaire de dire
qu'il apporte par ? N'est-ce pas un kal va'homer qu'il apporte par !
Et nous résolvons : il n'a jamais été nécessaire de nous faire dire la loi du messie qui pécha puis fut déchu de sa messianitude, qu'il apporte par. Car cette loi est connue par kal va'homer, d'après qu'il apporte par pour la faute qu'il a faite même après qu'il fut déchu de sa messianitude.
Cependant,
c'est à cause que l'on a enseigné au sujet du nasi,
que si il pécha puis fut déchu de sa domination, il apporte son sacrifice comme nasi.
Et pour le nasi cela est une nouveauté, car il y a divergence selon qu'il pécha avant qu'on le démette de sa domination, ou selon qu'il pécha après.
Car si il fut déchu de sa domination puis pécha, il vient comme simple.
Et par conséquent il faut nous le faire dire que si il pécha puis fut déchu de sa domination, son statut demeure comme nasi.
C'est pourquoi le Tanna amène, en passant que nous avons enseigné à propos du nasi la loi "il fut déchu de sa domination puis pécha",
par conséquent
(comme : lahéchi — donc)
il enseigna aussi à propos du messie
la loi applicable lorsque
il pécha puis fut déchu,
que
il apporte par,
même si pour le messie il n'y a pas là de nouveauté.
Et la Gemara explique la loi dite dans la Mishna :
D'où viennent ces paroles
que le messie qui fut déchu, et après qu'il fut déchu pécha, et qu'il est tenu d'apporter par comme s'il était encore messie ?
Nos Sages ont enseigné :
]: "<
"et il offrit pour sa faute."
Puisqu'il n'est pas dit "et il offrit un par" simplement, comme le texte l'a dit pour le péché public, mais le texte a ajouté et dit "pour sa faute qu'il a faite",
cela enseigne
le texte
que le cohen mashiach apporte le
péchée de lui,
un par du cohen mashiach, en tout cas, même pour une faute qu'il commit
après qu'il fut déchu
de sa prêtrise.
Qu'il se pouvait
que, si ce n'était l'enseignement de ce verset, son statut après qu'il fut déchu fût comme messie.
Car nous eussions dit :
et n'est-ce pas la loi
qu'il en soit de son statut comme d'un simple.
Et qu'en est-il du nasi, qui apporte
son sacrifice spécifique
pour une inadvertance d'acte seulement,
simplement, même sans inadvertance d'instruction, pourtant
il n'est
il
qui n'apporte sa faute
spéciale en tant que nasi si il pécha
après qu'il fut déchu,
mais il apporte comme simple.
Le messie, qui n'apporte pas
de par
pour une inadvertance d'acte
simplement,
sauf
seulement
pour l'omission avec inadvertance d'acte, à plus forte raison
que si il pécha après qu'il fut déchu, il n'apporte pas par, mais seulement sair, comme simple.
Il est dit dans le texte "et il offrit pour sa faute", cela enseigne qu'il apporte
un par
pour sa faute,
même s'il pécha
après qu'il fut déchu !
Et peut-être diras-tu :
Supposons aussi le nasi,
le sacrifice du nasi lorsque il pécha après qu'il fut déchu
à plus forte raison
pour le cohen mashiach :
Et qu'en est-il du messie, qui n'apporte pas
par
pour inadvertance d'acte
uniquement, mais avec l'omission, néanmoins il
apporte sa faute
aussi pour un péché qu'il commis
après qu'il fut déchu.
Le nasi, qui apporte la faute
du nasi
pour inadvertance d'acte
simplement,
n'est pas dans la loi qu'il apporte sa faute
en tant que nasi aussi pour un péché qu'il commit
après qu'il fut déchu !
C'est pourquoi,
il est dit dans le texte
concernant le sair du nasi
"quand le nasi pèchera."
et nous drushons : le pécheur
quand il est nasi, oui,
seulement alors il apporte le sacrifice du nasi, mais le nasi qui pécha après qu'il fut déchu de sa domination
quand il est simple, non !
Metsnoutin :
Son péché
du cohen mashiach ou
du nasi avant qu'on l'eût nommé, puis après qu'on le nomma, ceux-ci sont des simples,
et ils apportent sair ou mouton — paroles des Sages.
Rabbi Shimon dit : si il leur fut connu
de leur faute
avant qu'ils fussent nommés,
alors ils
sont tenus
d'apporter un sacrifice individuel même après qu'ils furent nommés. Mais si il leur fut connu seulement
après leur nomination,
alors ils
sont entièrement exemptés
du sacrifice.
Car selon Rabbi Shimon l'obligation du messie ou du nasi d'apporter un sacrifice n'existe que si le péché et la connaissance du péché furent au même moment où l'obligation était identique.
Mais si il pécha lorsqu'il était simple, et alors son obligation fût pour mouton, et que la connaissance vint lorsqu'il était prêtre, alors son obligation fût pour sair. Ou si il pécha au temps de la prêtrise, et que la connaissance lui vint au moment où il fut déchu de la prêtrise, alors il est entièrement exempt, pour la raison qui sera expliquée dans la Gemara.
Quel est le président
qui est tenu d’apporter un bouc en sacrifice ? —
C’est le roi !
Comme il est dit :
en lui : « Et s’il commet une faute
contre l’une quelconque des mitsvot de l’Éternel, son Dieu. »
Et nous l’interprétons ainsi : « L’Éternel, son Dieu » —
celui qui n’a au-dessus de lui
aucun gouverneur,
mais l’Éternel, son Dieu
seul est celui qui règne sur lui.
Guemara :
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
d’où proviennent ces paroles
selon lesquelles, s’ils ont fauté avant d’être nommés, puis ont ensuite été nommés, ils n’apportent pas un taureau ou un bouc selon leur statut actuel [mais un sacrifice individuel, comme ils y étaient tenus lorsqu’ils étaient des particuliers] ?
Car les Sages ont enseigné : « Si le cohen oint commet une faute. »
L’Écriture enseigne qu’il n’est tenu d’apporter un taureau que s’il a fauté alors qu’il était oint.
À l’exclusion des
fautes
antérieures,
pour lesquelles il n’apporte pas un taureau, mais une brebis ou une chèvre, comme il y était tenu au moment de la faute.
La baraïta demande : pourquoi un verset est-il nécessaire pour enseigner que l’oint n’apporte pas un taureau pour ce à quoi il a fauté avant d’avoir été nommé ?
N’est-ce pas un raisonnement kal va'homer : de même que le président, qui apporte
un bouc
pour une simple inadvertance dans l’acte,
sans que les caractéristiques de son inadvertance, lorsqu’il est président, diffèrent de celles de l’inadvertance d’un particulier — il est seulement rendu passible pour une simple inadvertance dans l’acte, et non pour une instruction — et pourtant
n’apporte pas pour les fautes antérieures [et plus loin ils le déduiront du verset « lorsque le président commettra une faute » : lorsqu’il commettra une faute alors qu’il est président].
Quant à l’oint,
dont les caractéristiques de l’inadvertance ont changé, et dont la loi est maintenant
qu’il n’apporte que pour un oubli de la règle accompagné d’une inadvertance dans l’acte, n’est-il pas évident qu’il n’apportera pas
le taureau de l’oint
pour les fautes antérieures !
La baraïta répond :
Non.
Ce n’est pas un kal va'homer. Car
si tu dis, au sujet du président,
qu’il n’apporte pas pour les fautes antérieures, ce n’est pas une preuve pour l’oint : on peut réfuter en disant que c’est précisément le président qui n’apporte pas pour les fautes antérieures
parce qu’il n’apporte pas son expiatoire
de président pour une faute commise
après avoir quitté
sa présidence.
Diras-tu la même chose de l’oint, qui apporte son expiatoire
du taureau de l’oint également pour une faute commise
après avoir quitté
sa fonction ?
Il y aurait donc lieu de se tromper et de dire que
puisqu’il apporte son expiatoire
pour une faute commise
après avoir quitté
sa prêtrise,
il apportera
également, lorsqu’il est oint,
pour
les fautes
antérieures
à sa prêtrise.
C’est pourquoi
l’Écriture dit : « L’oint commettra une faute » —
s’il a fauté alors qu’il est oint,
ou après avoir été oint puis avoir quitté sa fonction,
il apporte
un taureau ; mais s’il a fauté avant sa prêtrise,
alors qu’il était un particulier, il n’en apporte pas !
Et il est également enseigné au sujet du président de la même manière : « Lorsque le président commettra une faute » —
à l’exclusion des fautes antérieures !
La baraïta demande : pourquoi l’Écriture doit-elle enseigner que le président n’apporte pas son sacrifice particulier pour ce à quoi il a fauté avant d’avoir été nommé ?
N’est-ce pas un raisonnement kal va'homer : de même que l’oint apporte son expiatoire
selon la loi de l’oint — son expiatoire étant un taureau — même pour une faute commise alors qu’il était un particulier
après avoir quitté
sa prêtrise, et malgré cela
il n’apporte pas pour
ses fautes
antérieures
à sa prêtrise.
Le président, qui n’apporte pas son expiatoire
pour une faute commise
après avoir quitté,
n’est-il pas évident qu’il n’apportera pas pour
ses fautes
antérieures, commises lorsqu’il était un particulier ? Nous ne trouvons en effet pas qu’il apporte un expiatoire selon son statut de président après avoir quitté cette fonction, lorsqu’il est redevenu un particulier.
La baraïta répond : il faut réfuter ce kal va'homer. Car
qu’est-ce qui distingue l’oint ? Il n’apporte pas
son sacrifice
pour une simple inadvertance dans l’acte,
mais seulement avec un oubli de la règle ; c’est pourquoi, pendant qu’il est oint, il n’apporte pas un taureau pour une faute commise lorsqu’il était un particulier, puisque le mode de son obligation a maintenant changé.
Diras-tu, au sujet du président, qui apporte pour une simple inadvertance dans l’acte,
et il est donc possible de dire :
puisqu’il apporte pour une inadvertance dans l’acte,
il s’ensuit que le mode de son obligation est identique à celui du particulier ; dès lors,
il apportera
le bouc du président même
pour les fautes antérieures.
Par conséquent,
l’Écriture dit : « Lorsque le président commettra une faute »
il n’apporte le sacrifice du président que pour une faute
qu’il a commise alors qu’il est président, et non pour une faute commise alors qu’il est encore un particulier.
Les Sages ont enseigné : « Lorsque le président commettra une faute. »
Aurait-on pu dire que c’est un décret
selon lequel le Saint, béni soit-Il, aurait décrété que tout président commettrait une faute [on expliquera plus loin quelle était l’hypothèse permettant de dire cela] ?
L’Écriture dit : « Si le cohen oint commet une faute. »
Et nous apprenons « il commettra une faute — il commettra une faute », du cohen oint : il n’existe pas un tel décret céleste selon lequel un président commettra une faute.
Mais
ce qui est dit plus haut,
au sujet de l’oint, ne signifie pas qu’il s’agit d’un décret, puisqu’il est dit explicitement « si », et l’intention de l’Écriture est qu’il n’est pas inévitable qu’il en soit ainsi, mais qu’il apportera un sacrifice
lorsqu’il commettra une faute.
De même ici,
au sujet du président, il n’y a pas de décret selon lequel il commettra une faute ; l’intention de l’Écriture est qu’il apportera un sacrifice
lorsqu’il commettra une faute.
Le maître a dit : Aurait-on pu dire que c’est un décret
selon lequel le président commettrait une faute.
Et nous nous sommes penchés sur cette question :
un décret
selon lequel il commettrait une faute —
d’où cela viendrait-il
pour le dire ? Avons-nous trouvé un tel décret ?
Et nous répondons :
ils disent —
Oui !
Il existe une source selon laquelle l’Écriture annonce qu’une mauvaise chose adviendra.
Comme il est écrit [Lévitique 14]
« Je donnerai une plaie de lèpre dans une maison du pays de votre possession »
C’est une annonce pour eux que des plaies viendront sur eux ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Chim‘on dit :
l’intention de l’Écriture est de dire autre chose : « Je donnerai une plaie de lèpre » signifie que la plaie viendra d’elle-même,
à l’exclusion des plaies dues à des contraintes,
car si les plaies sont venues par le souffle d’un démon, elles ne rendent pas impur !
N’est-ce pas,
est-ce que
Rabbi Yehouda n’a pas dit
que l’Écriture annonce même
une annonce
mauvaise, comme elle l’a annoncé au sujet des plaies ?
Dès lors,
ici également,
au sujet du bouc du président,
disons que c’est un décret
selon lequel le président commettra une faute.
C’est pourquoi il est écrit
au sujet de l’oint : «
Si
le cohen oint commet une faute », ce qui signifie : lorsqu’il commettra une faute. Cette formulation est écrite au sujet de l’oint afin que nous en tirions un enseignement pour le président : ce n’est pas un décret selon lequel il commettra une faute, mais l’intention de l’Écriture est : lorsqu’il commettra une faute.
La Guemara objecte :
Et selon Rabbi Chim‘on,
qui a dit que l’Écriture vient exclure les plaies dues à des contraintes,
les plaies dues à des contraintes ne rendent-elles donc pas impur ?
Mais voici ce qui est enseigné,
nous avons enseigné dans une baraïta au sujet du verset : «
Lorsqu’un homme aura
sur la peau de sa chair une plaie de lèpre » :
« Lorsqu’un homme aura » : seules les plaies qui sont venues sur l’homme
à partir de la Parole et au-delà
rendent impur, mais les plaies qui étaient sur l’homme avant que la section des plaies ne soit dite au Sinaï ne rendent pas impur !
La baraïta demande :
N’est-ce pas un raisonnement kal va'homer,
puisque
l’impur du fait d’un écoulement et l’impur du fait des plaies
sont comparables par ce que nous trouvons ailleurs :
de même que celui qui a un écoulement
ne devient impur que
à partir de la Parole et au-delà,
comme il est écrit : « Lorsqu’un homme aura un écoulement », ce qui signifie que son impureté ne s’applique que s’il devient, à l’avenir, une personne ayant un écoulement, à partir de la Parole et au-delà,
de même les plaies
ne rendent-elles impur que si elles sont survenues
à partir de la Parole et au-delà.
Dès lors, pourquoi faut-il un verset particulier pour nous enseigner que les plaies ne rendent impure que la personne sur laquelle elles sont apparues après la Parole ? La baraïta répond :
Non.
On ne peut pas comparer les plaies à l’écoulement. Car
si tu dis, au sujet de celui qui a un écoulement,
il est logique qu’il ne rende impur qu’à partir de la Parole et au-delà, puisque nous avons trouvé que l’Écriture l’a allégé à son égard,
car il ne
rend pas impur
par un écoulement survenu
sous contrainte [par exemple du fait d’une maladie ou de la marche].
Diras-tu, au sujet des plaies, qu’elles rendent impur
même lorsqu’elles sont survenues
sous contrainte ?
C’est pourquoi
l’Écriture dit
également au sujet des plaies :
« Lorsqu’un homme aura »
: l’Écriture enseigne que l’homme ne devient impur par les plaies que si elles sont venues sur lui
à partir de la Parole et au-delà !
Il est donc démontré par cette baraïta que les plaies dues à des contraintes rendent bien impur, contrairement à l’opinion de Rabbi Chim‘on ?
La Guemara apporte deux réponses d’amoraïm pour résoudre cette objection :
Rava dit :
ce n’est pas difficile. Tout ce que Rabbi Chim‘on a exclu en matière de plaies dues à des contraintes, il voulait dire :
à l’exclusion des plaies dues aux esprits,
qui viennent par le souffle d’un démon et non par l’intermédiaire d’un homme ; tandis que ce que le tan-
Rav Papa dit
une autre manière de distinguer les paroles de Rabbi Chim‘on de ce qui a été enseigné dans la baraïta :
Ce que Rabbi Chim’on a dit : « à l’exclusion des plaies de contrainte », signifie
à l’exclusion des plaies dues aux sortilèges,
qui sont produites par la magie. Mais pour les autres plaies de contrainte, dont parle la baraïta, même Rabbi Chim’on reconnaît qu’elles rendent impur.
Nos maîtres ont enseigné : « Lorsqu’un prince commettra une faute » —
à l’exclusion d’un malade !
Et nous nous sommes étonnés à ce sujet : et quoi donc ?
Parce qu’il se trouvait être malade, serait-il écarté de sa fonction de prince ?
Et l’on répond :
Rav Avdimi bar Hama
a voulu dire que le tan(n)ay voulait dire :
à l’exclusion d’un prince devenu lépreux. Car il est dit
[dans les Rois II, chapitre 15], au sujet du roi Ouziyahou :
« L’Éternel frappa le roi, et il fut lépreux jusqu’au jour de sa mort ; il demeura dans la maison de liberté, et Yotam, fils du roi, était à la tête de la maison ! »
Le verset nous fait savoir, par les mots « dans la maison de liberté », que dès qu’il devint lépreux, il fut libéré de la royauté et que son statut devint celui d’un simple particulier ; c’est pourquoi on apprend de « lorsqu’un prince » qu’il n’apporte pas de bouc.
Du fait que
le verset
dit « dans la maison de liberté », il résulte
que l’on apprend de là
que jusqu’à présent,
avant qu’il ne devienne lépreux,
il était un serviteur,
car, lorsqu’il était roi, la domination pesait sur lui comme un joug, puisqu’il portait le joug de la multitude ; ce n’est que maintenant, lorsqu’il cessa de régner, qu’il devint libre.
Comme dans le cas de Rabban Gamaliel et de Rabbi Yehoshoua, qui voyageaient sur un bateau. Avec
auprès
de Rabban Gamaliel, il n’y avait
que
du pain [
pain],
tandis qu’auprès de Rabbi Yehoshoua, il y avait du pain et de la semoule,
il avait également de la semoule en sa possession, en plus du pain.
Ce fut terminé,
il s’acheva
le pain de Rabban Gamaliel,
et à partir de ce moment
il s’appuya sur la semoule de Rabbi Yehoshoua,
et, avec cette semoule qui lui restait, il se nourrissait lui-même.
Il lui dit
Rabban Gamaliel à Rabbi Yehoshoua :
savais-tu
avant que nous ne prenions la route
que nous aurions un si grand retard,
que nous serions retenus si longtemps en chemin, et que c’est pour cette raison
que tu as apporté,
que tu avais pris comme provisions pour une route plus longue, en plus du pain, également
de la semoule
pour notre nourriture ?
Il lui dit
Rabbi Yehoshoua à Rabban Gamaliel : il existe
une étoile,
qui,
une fois tous les soixante-dix ans,
se lève.
Parfois elle apparaît au nord et parfois au sud ; du fait du changement de sa position, elle
égare les marins.
La manière de faire des marins est la suivante : lorsqu’ils prennent la mer, le capitaine regarde les étoiles et, selon leur position dans le firmament, il sait où se trouve le nord et où se trouve le sud ; c’est ainsi qu’il dirige le bateau. Par conséquent, lorsque cette étoile se lève [une fois tous les soixante-dix ans] et change de place, du nord au sud ou inversement, elle égare les marins, qui dirigent par erreur le bateau dans la direction opposée.
Et je me suis dit : peut-être se lèvera-t-elle
cette étoile au moment de notre voyage
et nous égarera-t-elle,
c’est pourquoi j’ai pris des provisions pour une route plus longue.
Rabban Gamaliel lui dit
:
tant
de sagesse y a-t-il
en ta possession, et tu montes sur un bateau
pour rechercher ta subsistance ?
Il lui dit
Rabbi Yehoshoua :
plutôt que de t’étonner à mon sujet, étonne-toi au sujet de deux disciples que tu as sur la terre ferme,
à savoir
Rabbi Elazar Hisma et Rabbi Yohanan ben Goudgada,
qui sont si savants qu’ils
savent évaluer combien il y a de gouttes dans la mer, et
malgré cela
ils n’ont pas de pain à manger ni de vêtement à porter.
Lorsque Rabban Gamaliel entendit cela,
il donna
son
attention à les placer à la tête,
afin que leur subsistance provienne de cette fonction.
Lorsqu’il monta
sur la terre ferme,
il leur envoya
des messagers pour les appeler et les nommer, afin de les placer à la tête,
mais ils ne vinrent pas. Il envoya de nouveau
vers eux
et ils vinrent 16 .
Il leur dit : vous imaginez-vous que je vous donne une fonction d’autorité,
et que c’est pourquoi vous n’êtes pas venus au début, parce que vous ne désiriez pas une fonction d’autorité ? Mais vous vous trompez : je ne vous donne pas une fonction d’autorité,