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Guittin 9b (ט:) — le Talmud en français

Guittin 9b (גיטין ט:): g. Et tous les actes Les actes portés devant les tribunaux - qui ont été faits dans des tribunaux - d’individus païens, même si leurs signataires de ces actes sont païens…

Texte original — Guittin 9b (ט:)

ג.

וכל השטרות

העולים בערכאות

שנעשו בבתי דין -

של עובדי כוכבים, אף על פי שחותמיהן

של שטרות אלו הינם

עובדי כוכבים

, הרי הם

כשרים,

חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים

שנפסלין על ידי חתימת גויים. בגט אשה הם פסולים משום שאינם בני כריתות, הואיל ואינם שייכים בתורת גיטין וקידושין. ומטעם זה נפסלין לחתום אף על שחרורי עבדים, לפי שבכל פסול שהוא מן התורה, שוה דין שחרור העבד לגט אשה מהלימוד "לה לה" בגזירה שוה.

ומוסיפה הברייתא:

וכדברי רבי מאיר

[כלומר, לדעת רבי מאיר], שוין הם

בארבעה.

וכמובא במשנה להלן [דף יא עמוד ב]:

האומר

לשליח,

תן גט זה לאשתי

[או]

ושטר שחרור זה לעבדי

, [וכוונתו היתה שיזכה השליח בגט או בשטר עבורם], אם

רצה

הבעל

לחזור בשניהם

קודם שהגיע הגט ליד האשה או שטר השחרור ליד העבד,

יחזור, דברי רבי מאיר.

כי לדעתו, הפסד וחוב הוא לאשה שתתגרש מבעלה, וכן לעבד שישתחרר מרבו. ואין חבין לאדם אלא בפניו. כלומר, אין אדם נעשה מעצמו שליח לאדם אחר כדי להפסידו, אלא אם כן הוא עשאו שליח.

אבל חכמים, שמנו רק שלושה דרכים, חולקים על רבי מאיר במשנה, וסוברים שבשחרור, מרגע שמסרו ליד השליח, אין האדון יכול לחזור בו. ואף על פי שהעבד לא מינהו להיות שלוחו. וטעמם הוא, משום שסוברים הם, זכות היא לעבד בכך שיוצא לחירות מתחת יד רבו

.

והיות שזכין לאדם שלא בפניו, הרי מיד כשמקבל השליח את שטר השחרור, יוצא העבד לחירות.

ומקשה הגמרא:

בשלמא לרבנן

[נוח ומובן לפי שיטת רבנן] זה שנקטה המשנה

מניינא,

את מספר הדרכים - שלושה - כדי

למעוטי,

למעט -

הא,

את שיטתו

דרבי מאיר

[כלומר, דוקא שלושה ולא ארבעה!].

אלא לרבי מאיר,

קשה:

מניינא, למעוטי מאי

מה בא למעט המניין? [לשם מה צריך לומר את מניין הדרכים]?

ומתרצת הגמרא: לפי רבי מאיר, המניין בא

למעוטי הא דתניא

את ששנינו בברייתא:

עדים שאין יודעים לחתום, מקרעין להם,

שורטין ועושים רושם בסכין -

על נייר חלק,

ומסמנין את שמותיהם.

ו

אחר כך הם

ממלאים את הקרעים

את החריצים -

דיו.

אמר רבן שמעון בן גמליאל: במה דברים

אלו

אמורים

, שמועילה עצה זו,

בגיטי נשים,

שהקילו בהם חכמים להכשירם בחתימות אלו כי רצו להצילם מלהשאר עגונות. כגון במקום שממהר הבעל המגרש להפליג בים ואינו מוכן להמתין לעדים אחרים, או שהוא עומד למות ואין לו בנים, ומצילין אותה מלהזדקק ליבום

. אבל שחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעין

העדים

לקרות ולחתום, חותמין. ואם לאו, אין חותמין.

ואם כן, לפי רבי מאיר, בא המניין למעט קולת חכמים זו, שנוהגת רק בגיטי נשים, אך לא בשחרורי עבדים.

ומדקדקת הגמרא בסיום לשון הברייתא:

קריה

קריאה,

מאן דכר שמיה

מי הזכיר אותה קודם עד שהוצרך רבן גמליאל להזכירה?!

ומיישבת הגמרא:

חסורי מחסרא

לשון הברייתא חסר -

והכי קתני

וכך יש לשנות בה:

עדים שאין יודעין לקרות

-

קורין לפניהם, וחותמין. ושאין יודעין לחתום

-

מקרעין

משרטטין -

להם

על הנייר, והם ממלאים את חלל הנייר דיו:

ומקשה הגמרא על הברייתא:

ותו ליכא

וכי אין עוד דרכים נוספות שבהם שווים גיטי נשים לשחרורי עבדים?

והא איכא

והרי יש את הדין ששנינו במשנה [להלן דף יג עמוד א]:

האומר: תנו גט זה לאשתי

או

שטר שחרור זה לעבדי, ומת

קודם שהגיע הגט ליד האשה או קודם שהגיע השטר ליד העבד, הדין הוא ש

לא יתנו

להם

לאחר מיתה

, לפי שאין גט לאחר מיתה. אבל אם אמר:

תנו מנה לפלוני, ומת.

הדין הוא:

יתנו לאחר מיתה

, לפי

שדברי שכיב מרע [גוסס] נחשבין ככתובין בש טר וכמסורים למקבל. ומתרצת הגמרא:

כי קתני

הברייתא אינה שונה אלא

מילתא,

דבר [דין]

דליתיה

שאינו

בשטרות

אחרים. אבל

מילתא

דבר

דאיתיה

שישנו

ב

שאר

שטרות,

לא קתני

אינה שונה אותו. כמו שמצאנו,

דשלח רבין

מכתב

משמיה

משמו של

דרבי אבהו: הוו יודעין ששלח רבי אלעזר לגולה

פסק הלכה

משום

משמו של

רבינו: שכיב מרע שאמר "כתבו

שטר,

ותנו מנה

מנכסי

לפלוני", ומת

קודם שכתבו את השטר, הדין הוא:

אין כותבין

לו שטר,

ואין נותנין

את המנה, כי יש לחשוש

שמא לא גמר

השכיב מרע בדעתו

להקנותו אלא בשטר

ולא בעל פה.

ואין שטר לאחר מיתה,

לפי שאז כבר פקעה רשותו של הנותן, ונכסיו עברו ליורשיו.

ושוב מקשה הגמרא:

והאיכא

והרי יש דבר נוסף, אשר בו שווה דינם של גט אשה ושטר שחרור, והוא דין

"לשמה",

כשם שבאשה צריך לכתוב את הגט לשמה, כך גם בעבד, צריך לכתוב את שטר השחרור לשמו.

בשלמא לרבה

[לעיל דף ב עמוד ב], הסובר שטעם התקנה שהשליח יאמר הוא משום "לשמה", אין זה קשה, משום שהיינו הדבר הראשון הנזכר בברייתא, ששוו

למוליך ומביא.

אלא לרבא

, שהטעם הוא לפי שאין עדים מצויין לקיימו,

קשיא

מדוע אין מזכירה הברייתא ששוין הם בדין "לשמה"?

וקושיא נוספת, לפי שניהם:

ותו

ועוד -

בין לרבה בין לרבא האיכא

הרי יש פסול של כתיבת הגט או השטר על דבר

מחובר,

השווה בשניהם.

ומתרצת הגמרא:

כי קתני

מה ששנינו בברייתא - אלו רק הדברים שיש בהם

פסולא,

פסול

מדרבנן,

כגון מוליך ומביא שחכמים הצריכוהו לומר בפני נכתב. וכן עד כותי, אינו פסול בשאר שטרות, אלא מדרבנן, לפי שמוחזקים הם לשקר בכך. אבל בדברים שבהם הפסול הוא

דאורייתא

מן התורה -

לא קתני.

אך מקשה הגמרא:

והא

והרי

ערכאות של עובדי כוכבים, דפסולא

שפסול

דאורייתא

הוא,

וקתני

ובכל זאת הברייתא שנתה אותם!

ומתרצת הגמרא: ברייתא זו, המכשירה חתימת עובדי כוכבים בשאר שטרות ופוסלת אותם בגיטי נשים ובשחרורי עבדים, מדברת

ב

אופן שיש

עדי מסירה

ישראלים, שראו את מסירת הגט ליד האשה והשטר ליד העבד.

וכ

שיטת

רבי אלעזר, דאמר עדי מסירה כרתי

. ולדעתו אין צורך לעדים לחתום בגט.

אך הגמרא חוזרת ומקשה:

והא

והרי

מדקתני סיפא

מכך שהברייתא שונה בסופה -

רבי שמעון אומר: אף אלו

[גיטי נשים]

כשרין. ואמר

על כך

רבי זירא: ירד רבי שמעון

בדבר זה

לשיטתו של רבי אלעזר, דאמר עדי מסירה כרתי,

והכשיר את הגיטין בעדי מסירה באופן שכתבם סופר יהודי.

מכלל

משמע -

דתנא קמא סבר

שעדי מסירה

לא

כורתים אלא רק עדי חתימה. ואם כן, פסולים גיטין אלו מדאורייתא!

Traduction française

g.

Et tous les actes

Les actes portés devant les tribunaux -

qui ont été faits dans des tribunaux -

d’individus païens, même si leurs signataires

de ces actes sont

païens

pourtant ils sont

valables,

sauf les gittin de femmes et les actes de libération d’esclaves

qui sont invalidés par la signature de non‑juifs. Dans le get d’une femme ils sont invalides parce qu’ils ne sont pas bnei keritot, puisqu’ils n’appartiennent pas à la loi des gittin et des kiddushin. Et pour cette raison ils sont également invalidés pour signer les libérations d’esclaves, car pour tout défaut qui vient de la Torah, le même statut de l’affranchissement de l’esclave et du get de la femme se déduit de l’enseignement «le‑ha le‑ha» par gzera shava.

Voir ci‑dessus feuillet 9a, note (kafa). et la baraïta ajoute :

Et selon Rabbi Meïr

(c’est‑à‑dire, selon Rabbi Meïr),

en quatre.

et comme il est rapporté dans la Michna ci‑dessous [feuillet 11b]:

Celui qui dit

au messager,

Donne ce get à ma femme

ou

et cet acte de libération à mon esclave,

et il entendait que le messager obtiendrait le get ou l’acte pour eux, si

il veut

le mari

revenir sur les deux

avant que le get n’arrive entre les mains de la femme ou que l’acte de libération n’arrive entre les mains de l’esclave,

il reviendra, dit Rabbi Meïr.

Car selon lui, c’est une perte et une dette pour la femme qui se sépare de son mari, et de même pour l’esclave qui serait affranchi de son maître. Et on n’oblige une personne qu’en sa présence. C’est‑à‑dire, une personne ne devient pas mandataire d’elle‑même pour nuire à autrui, à moins que cela ne soit fait en sa présence.

Mais les Sages, qui ne retiennent que trois voies, diffèrent de Rabbi Meïr dans la Michna, et estiment que pour l’affranchissement, dès qu’on le remet entre les mains du messager, le maître ne peut revenir. Et même si l’esclave ne l’a pas nommé pour être son shaliah. Et leur raison est qu’ils considèrent qu’il s’agit d’un avantage pour l’esclave d’être délivré de la main de son maître.

Et puisque l’on acquiert pour une personne sans sa présence, dès que le messager reçoit l’acte de libération, l’esclave obtient la liberté.

Et la Guemara objecte :

Cela va pour les Rabbanan

(confortable et compréhensible selon l’avis des Rabbanan) que la Michna a compté

le nombre,

le nombre des voies — trois — afin

de restreindre,

à l’exception de

celle‑ci,

sa méthode

de Rabbi Meïr

(c’est‑à‑dire, précisément trois et non quatre !).

Mais pour Rabbi Meïr,

c’est difficile :

Pourquoi le décompte, à quoi sert la restriction ?

(à quoi sert de réduire le nombre ? [pourquoi faut‑il énoncer le nombre des voies] ?)

Et la Guemara répond : selon Rabbi Meïr, le décompte

sert à restreindre ce qui est dit

dans la baraïta que nous avons citée :

Les témoins qui ne savent pas signer, on leur déchire,

on entaille et fait une empreinte au couteau

sur une feuille lisse,

et on inscrit leurs noms

et

après cela ils

remplissent les déchirures

les entailles

d’encre.

Dit Rabban Shimon ben Gamliel : de quoi s’agit‑il

ces choses

sont dites,

pour lesquelles ce procédé est utile

dans les gittin de femmes,

puisque les Sages assouplirent et les ont rendus valables par ces signatures car ils voulurent les sauver d’être laissées agounot. par exemple lorsqu’un mari presse le divorce pour prendre la mer et n’est pas disposé à attendre d’autres témoins, ou s’il est sur le point de mourir et n’a pas de fils, et on la sauve d’avoir recours au yiboum

. Mais les libérations d’esclaves et tous les autres actes, si les témoins savent

les témoins

lire et signer, ils signent. Et sinon, ils ne signent pas.

Et donc, selon Rabbi Meïr, le décompte sert à restreindre cette indulgence des Sages, qui s’applique seulement aux gittin de femmes, mais pas aux affranchissements d’esclaves.

Et la Guemara examine la fin de la formulation de la baraïta :

Lecture

lecture

Qui a prononcé son nom

qui l’a mentionnée auparavant, avant que Rabban Gamliel n’ait eu besoin de la mentionner ?!

Et la Guemara répond :

Il y a des omissions

le texte de la baraïta est incomplet —

et ainsi est formulé

et ainsi il convient de la corriger :

des témoins qui ne savent pas lire

on lit devant eux, et ils signent. Et s’ils ne savent pas signer

on entaille

on trace

pour eux

sur le papier, et ils remplissent l’espace du papier d’encre.

Et la Guemara objecte à la baraïta :

Et n’y a‑t‑il pas

et n’y a‑t‑on pas d’autres modes par lesquels les gittin de femmes seraient équivalents aux affranchissements d’esclaves ?

Or il en est

— et voici le cas que nous avons enseigné dans la Michna [feuillet 13a] :

Celui qui dit : "Donnez ce get à ma femme"

ou

"cet acte de libération à mon esclave", et meurt

avant que le get n’arrive entre les mains de la femme ou que l’acte n’arrive entre les mains de l’esclave, le jugement est que

on ne leur donnera pas

à eux

après sa mort,

car il n’y a pas de get après la mort. Mais si [il] a dit :

"Donnez une somme à Untel, et meurs."

le statut est

qu’on donnera après sa mort,

parce que…

que les paroles du mourant sont réputées comme écrites dans l’acte et comme remises au receveur. Et la Guemara répond :

car il est enseigné —

la baraïta n’est différente que

sur un point,

une chose

qui manque

et qui n’est

pas dans les actes

autres. Mais

une affaire

une chose

qui existe

qui se trouve

dans

les autres

actes,

elle ne diffère pas.

comme nous avons trouvé,

que Rabban envoya

une lettre

en son nom

au nom de

Rabban Abahu : "Sachez que Rabban Elazar envoya à la diaspora"

règle de pratique

à cause

au nom de

notre maître : que le mourant a dit "Écrivez

l’acte

et donnez une somme

des biens de

à Untel", et meurt

avant qu’ils n’aient écrit l’acte, le jugement est que

on n’écrit pas

pour lui l’acte,

et on ne donne pas

la somme, car on craint

qu’il n’ait pas achevé

le mourant dans son esprit

de n’en faire l’acquisition que par acte

et non verbalement.

et il n’y a pas d’acte après la mort,

car alors l’autorité du donateur a pris fin et ses biens ont été transmis à ses héritiers.

Et de nouveau, la Guemara objecte :

or, il y a encore —

et voici une autre chose dans laquelle le statut juridique du guett d’une femme et de l’acte d’affranchissement est identique : la règle du

« lichma »,

de même que, pour une femme, il faut écrire le guett pour elle-même, de même, pour l’esclave, il faut écrire l’acte d’affranchissement pour lui-même.

Cela se comprend selon Rabba —

plus haut, page 2, colonne b, qui estime que la raison de l’institution selon laquelle le mandataire doit dire [qu’il a été écrit et signé] est en raison du lichma, cela ne pose pas de difficulté, puisque c’est là la première chose mentionnée dans la baraïta, dans laquelle ils ont déclaré que le statut est identique

pour celui qui apporte et celui qui emporte.

Mais selon Rava,

qui estime que la raison est qu’il ne se trouve pas de témoins disponibles pour l’authentifier,

c’est une difficulté —

pourquoi la baraïta ne mentionne-t-elle pas qu’ils ont le même statut concernant la règle du « lichma » ?

Et une autre difficulté, selon l’un comme selon l’autre :

Et encore —

et de plus —

tant selon Rabba que selon Rava, il y a —

voici qu’il existe une invalidité lorsque le guett ou l’acte est écrit sur une chose

attachée au sol,

qui est commune aux deux.

La Guemara répond :

lorsqu’elle enseigne —

ce que nous avons enseigné dans la baraïta, ce ne sont que les choses dans lesquelles il y a une

invalidité,

une invalidité

d’ordre rabbinique,

comme celui qui apporte et celui qui emporte, que les Sages ont obligé à dire : « devant moi, il a été écrit ». De même, le témoin samaritain n’est invalide dans les autres actes que d’ordre rabbinique, parce qu’ils sont réputés mentir à ce sujet. Mais concernant les choses dans lesquelles l’invalidité est

d’ordre toraïque —

selon la Torah —

elle n’enseigne pas.

Mais la Guemara objecte :

or,

voici que

les tribunaux des idolâtres, dont l’invalidité —

qui sont invalides

d’ordre toraïque

l’est,

et elle les enseigne —

et pourtant la baraïta les a mentionnés !

La Guemara répond : cette baraïta, qui rend valide la signature d’idolâtres sur les autres actes et la rend invalide sur les guittin de femmes et les actes d’affranchissement d’esclaves, parle

d’

un cas où il y a

des témoins de remise

juifs, qui ont vu la remise du guett à la femme et de l’acte à l’esclave.

Et c’est

la méthode de

Rabbi Élazar, qui dit : ce sont les témoins de remise qui font la validité.

Et selon lui, il n’est pas nécessaire que des témoins signent le guett.

Mais la Guemara revient et objecte :

or,

voici que

du fait que la fin de la baraïta enseigne —

du fait que la baraïta enseigne à sa fin —

Rabbi Chimone dit : « même ceux-ci [

les guittin de femmes]

sont valides ». Et

à ce sujet

Rabbi Zeïra a dit : « Rabbi Chimone s’est rallié

sur ce point

à la méthode de Rabbi Élazar, qui dit : ce sont les témoins de remise qui font la validité,

et il a rendu valides les guittin avec des témoins de remise, dans le cas où ils ont été écrits par un scribe juif.

Il ressort de là —

cela signifie —

que le premier tan[na] estime

que les témoins de remise

ne

font pas la séparation, mais que seuls les témoins de la signature la font. Et si tel est le cas, ces guittin sont invalides d’ordre toraïque !

Mots de ce daf dans le dictionnaire